Vol. 150, no 13 — Le 29 juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-141 Le 14 juin 2016

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

C.P. 2016-510 Le 14 juin 2016

Attendu que, en vertu du paragraphe 157(3) (voir référence a) du Code canadien du travail (voir référence b), les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes 157(1) (voir référence c) ou (1.1) (voir référence d) de cette loi en matière de sécurité et de santé au travail se prennent, dans le cas d’employés travaillant à bord de navires, d’aéronefs ou de trains, en service, sur la recommandation de la ministre du Travail et du ministre des Transports, et dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole ou de gaz sur les terres domaniales — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (voir référence e) — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation, d’une part, de la ministre du Travail et de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de l’Office national de l’énergie à leur égard;

Attendu que l’Office national de l’énergie n’a formulé aucune recommandation à leur égard,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Travail, du ministre des Transports, de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 125 (voir référence f), 125.1 (voir référence g), 126 (voir référence h), 135.2 (voir référence i) et 157 (voir référence j) du Code canadien du travail b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

1 (1) La définition de identificateur du produit, à l’article 10.1 de la version française du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (voir référence 1), est abrogée.

(2) Les définitions de facilement accessible, fournisseur et renseignement sur les risques, à l’article 10.1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)

fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)

(3) La définition de product identifier, à l’article 10.1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

product identifier has the same meaning as in subsection 1(1) of the Hazardous Products Regulations. (identificateur de produit)

(4) L’article 10.1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)

2 L’alinéa 10.5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 L’intertitre précédant l’article 10.14 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Employee Education and Training

4 L’article 10.14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.14 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :

5 Le passage de l’article 10.15 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

10.15 L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et  :

6 Les paragraphes 10.18(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(6) L’employeur doit donner à chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération la formation nécessaire pour utiliser le système d’aération convenablement et en toute sécurité.

(7) L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé chargé de faire fonctionner le système d’aération, tant qu’il est à son service.

7 (1) Le passage du paragraphe 10.19(3) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) If there is a likelihood that the concentration of an airborne chemical agent may exceed the value referred to in subsection (1), air samples shall be taken and the concentration of the chemical agent shall be determined

(2) Le paragraphe 10.19(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L’employeur doit conserver, sur support papier ou électronique, un registre de chaque épreuve effectué conformément au paragraphe (3), pendant les trois ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.

8 L’alinéa 10.24a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 L’article 10.28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.28 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :

10 (1) Les définitions de article manufacturé, fiche signalétique du fournisseur et fiche signalétique du lieu de travail, à l’article 10.29 du même règlement, sont abrogées.

(2) Les définitions de échantillon pour laboratoire, émission fugitive, étiquette du fournisseur, étiquette du lieu de travail, expédition en vrac et résidu dangereux, à l’article 10.29 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

échantillon pour laboratoire S’entend au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (laboratory sample)

émission fugitive Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit. (fugitive emission)

étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)

expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)

résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)

(3) L’article 10.29 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac et un tonneau. (container)

fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)

fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 10.33(1) ou (2). (work place safety data sheet)

nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)

11 Les alinéas 10.30(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12 L’intertitre précédant l’article 10.31 et les articles 10.31 à 10.35 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux

10.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 10.42, l’employeur doit mettre en œuvre les articles 10.27 et 10.28 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :

(2) L’employeur peut entreposer un produit dangereux provenant d’un fournisseur sans que ce produit porte une étiquette du fournisseur, sans avoir obtenu la fiche de données de sécurité du produit et sans avoir mis en œuvre un programme de formation des employés ayant trait aux questions visées aux sous-alinéas 10.14(2)a)(ii) et c)(ii) :

Fiches de données de sécurité du fournisseur

10.32 (1) L’employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c) doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relative au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :

(2) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.

(3) S’il est impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.

(4) L’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1) si l’échantillon pour laboratoire du produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur exempté de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité à l’égard de ce produit conformément au Règlement sur les produits dangereux.

Fiches de données de sécurité du lieu de travail

10.33 (1) Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, ou qui importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail à l’égard du produit.

(2) Sous réserve de l’article 10.42, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :

(3) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

(4) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

Accessibilité des fiches de données de sécurité

10.34 (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où il est vraisemblable qu’un employé manipule un produit dangereux ou y est exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible aux employés et à tout comité d’orientation, comité local ou représentant pour consultation :

(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Étiquettes

10.35 (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c), qui se trouve dans un lieu de travail et tout contenant se trouvant dans ce lieu dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :

(2) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39 et 10.42, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 10.31(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

(3) Sous réserve des articles 10.41 et 10.42, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

13 Le paragraphe 10.36(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.36 (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur doit faire figurer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :

14 (1) Le passage de l’article 10.37 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10.37 Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit dangereux dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté selon les articles 10.35 ou 10.36 si le produit dangereux, selon le cas :

(2) L’alinéa 10.37a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinéa 10.37b) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 10.37b)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15 Le passage de l’article 10.38 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10.38 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux est :

16 L’article 10.39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.39 (1) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visée par une exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(5) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figure les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés à l’alinéa 3(1)d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 10.35 visant l’étiquette du fournisseur :

(2) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(6) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés aux alinéas 3(1)c) et d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 10.35 visant l’étiquette du fournisseur :

(3) Lorsqu’un produit dangereux se trouve dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu’il est fabriqué dans le lieu de travail, l’employeur est soustrait à l’application de l’article 10.36 et du sous-alinéa 10.37b)(iii) si :

(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), l’employeur doit veiller à ce que le moyen d’identification utilisé et la formation des employés permettent à ceux-ci d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements devant figurés sur une fiche de données de sécurité ou les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) relativement au produit dangereux ou à l’échantillon pour laboratoire.

(5) L’employeur est soustrait à l’application de l’article 10.35 si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur visé par l’exemption d’étiquetage à l’égard de ce produit prévue par le Règlement sur les produits dangereux.

17  L’ article 10.41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10.41 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

18 L’intertitre précédant l’article 10.42 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dérogation à l’obligation de communiquer

19 Les articles 10.42 et 10.43 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

10.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer les renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :

(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de cet identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.

Résidus dangereux

10.43 (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

20 Dans les passages ci-après du même règlement, « contrôlé » et « contrôlés » sont remplacés par « dangereux », avec les adaptations nécessaires :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

21 (1) Les définitions de identificateur du produit et renseignements sur les dangers, à l’article 7.1 de la version française du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (voir référence 2) sont abrogées.

(2) Les définitions de facilement accessible et fournisseur, à l’article 7.1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)

fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

(3) Les définitions de hazard information  et product identifier, à l’article 7.1 de la version anglaise du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

hazard information means, in respect of a hazardous substance, information on the proper and safe storage, handling, use and disposal of the hazardous substance, including information relating to the health and physical hazards that it presents; (renseignements sur les risques)

product identifier has the same meaning as in subsection 1(1) of the Hazardous Products Regulations; (identificateur de produit)

(4) L’article 7.1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)

renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)

22 L’alinéa 7.4b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

23 L’alinéa 7.15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

24 (1) L’intertitre précédant l’article 7.16 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Employee Education and Training

(2) Le paragraphe 7.16(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.16 (1) Every employer shall, in consultation with the policy committee or, if there is no policy committee, the work place committee or the health and safety representative, develop and implement an employee education and training program with respect to hazard prevention and control at the work place.

(3) Le paragraphe 7.16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

(4) Le passage du paragraphe 7.16(3) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) An employer shall, in consultation with the policy committee or, if there is no policy committee, the work place committee or the health and safety representative, review, and if necessary, revise the employee education and training program referred to in subsection (1)

(5) Les alinéas 7.16(3)b) et c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

25 L’article 7.18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.18 (1) L’employeur doit tenir par écrit un registre de la formation reçue par chaque employé visé aux alinéas 7.16(2)a) à c), qui doit :

(2) Le registre doit indiquer le nom de l’employé qui a participé au programme de formation et la date à laquelle il y a participé.

26 Le titre de la section II de la partie VII du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Substances dangereuses autres que les produits dangereux

27 Les articles 7.24 à 7.26 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7.24 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposé, manipulé ou utilisé dans le lieu de travail doit porter une étiquette sur laquelle figurent clairement les renseignements suivants :

7.25 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :

SECTION III

Produits dangereux

Définitions

7.26 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)

étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)

expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)

fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)

fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément au paragraphe 7.30(1). (work place safety data sheet)

nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)

résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)

28 Les alinéas 7.27(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

29 L’intertitre précédant l’article 7.28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux

30 Le paragraphe 7.28(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7.28 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7.37, l’employeur doit mettre en œuvre les articles 7.24 et 7.25 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque lorsque le produit dangereux, à la fois :

31 L’intertitre précédant l’article 7.29 et les articles 7.29 à 7.32 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Fiches de données de sécurité du fournisseur

7.29 (1) L’employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c) doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relativement au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :

(2) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche de données de sécurité qui est à jour.

(3) S’il est impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.

Fiches de données de sécurité du lieu de travail

7.30 (1) Sous réserve de l’article 7.37, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :

(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée au paragraphe (1) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

(3) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

Accessibilité des fiches de données de sécurité

7.31 (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé vraisemblablement, manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible aux employés et à tout comité d’orientation, au comité local ou au représentant pour consultation :

(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Étiquettes

7.32 (1) Sous réserve des articles 7.33 et 7.34, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c), qui se trouve dans un lieu de travail et qui est destiné à y être utilisé et tout contenant se trouvant dans ce lieu dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.

(2) Sous réserve des articles 7.33, 7.34 et 7.37, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

(3) Sous réserve des articles 7.36 et 7.37, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

32 (1) Dans le passage de l’article 7.33 du même règlement précédant le sous-alinéa b)(i), « contrôlé » est remplacé par « dangereux ».

(2) Au sous-alinéa 7.33b)(iii) de la version française du même règlement, « identificateur du produit » est remplacé par « identificateur de produit ».

33 Le passage de l’article 7.34 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7.34 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux est :

34 Les articles 7.36 à 7.38 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7.36 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figure les renseignements suivants :

(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

Dérogations à l’obligation de communiquer

7.37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :

(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de l’identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.

Résidus dangereux

7.38 (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouveant dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

35 (1) Les définitions de identificateur du produit et renseignements sur les dangers, à l’article 11.1 de la version française du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (voir référence 3) sont abrogées.

(2) La définition de fournisseur, à l’article 11.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

(3) Les définitions de hazard information et product identifier, à l’article 11.1 de la version anglaise du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

hazard information means, in respect of a hazardous substance, information on the proper and safe storage, handling, use and disposal of the hazardous substance, including information relating to the health and physical hazards that it presents; (renseignements sur les risques)

product identifier has the same meaning as in subsection 1(1) of the Hazardous Products Regulations; (identificateur de produit)

(4) L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)

(5) L’article 11.1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)

renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)

36 Le paragraphe 11.15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les renseignements sur les risques concernant les substances dangereuses qui sont ou seront vraisemblablement présentes dans un lieu de travail doivent être facilement accessibles aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation, ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.

37 L’alinéa 11.18a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

38 L’intertitre précédant l’article 11.19 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Employee Education and Training

39 L’article 11.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.19 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :

40 Le passage de l’article 11.20 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11.20 L’employeur doit tenir par écrit un registre du programme de formation des employés visé au paragraphe 11.19(1) qui doit être facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, tant que les employés :

41 Le passage du paragraphe 11.23(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air est supérieure à la limite visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d’air est prélevé et la concentration de l’agent chimique est vérifiée par une personne qualifiée au moyen d’une épreuve conforme :

42 Le passage du paragraphe 11.27(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le registre doit être facilement accessible, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant, et il doit y figurer les renseignements suivants :

43 L’article 11.30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.30 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :

44 (1) Les définitions de article manufacturé, facilement accessible, fiche signalétique du fournisseur et fiche signalétique du lieu de travail, à l’article 11.31 du même règlement, sont abrogées.

(2) Les définitions de émission fugitive, étiquette du fournisseur, étiquette du lieu de travail, expédition en vrac et résidu dangereux, à l’article 11.31 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

émission fugitive Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit. (fugitive emission)

étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)

expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)

résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)

(3) L’article 11.31 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)

échantillon pour laboratoire S’entend au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (laboratory sample)

fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)

fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 11.35(1) ou (2). (work place safety data sheet)

nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)

45 Les alinéas 11.32(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

46 L’intertitre précédant l’article 11.33 et les articles 11.33 à 11.38 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux

11.33 Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur doit mettre en œuvre les articles 11.29 et 11.30 relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :

Fiches de données de sécurité du fournisseur

11.34 (1) L’employeur qui reçoit dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 11.33c) doit, sans délai, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relativement au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :

(2) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant dans un lieu de travail date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.

(3) S’il est impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.

(4) L’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1) si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur exempté de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité à l’égard de ce produit conformément au Règlement sur les produits dangereux.

Fiche de données de sécurité du lieu de travail

11.35 (1) Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, ou qui importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail à l’égard du produit.

(2) Sous réserve de l’article 11.44, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail doivent être utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :

(3) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait lui sont devenus disponibles, le cas échéant.

(4) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

Accessibilité des fiches de données de sécurité

11.36 (1) L’employeur doit, dans tout lieu de travail où un employé vraisemblablement manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible aux employés et à tout comité d’orientation, au comité de sécurité et de santé ou au représentant pour consultation :

(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité de sécurité et de santé ou le représentant.

Étiquettes

11.37 (1) Sous réserve des articles 11.39 et 11.41, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 11.33c), qui se trouve dans un lieu de travail et tout contenant se trouvant dans ce lieu dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :

(2) Sous réserve des articles 11.39 à 11.41 et 11.44, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 11.33c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur , l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

(3) Sous réserve des articles 11.43 et 11.44, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

11.38 (1) Sous réserve des articles 11.40 et 11.41, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail, et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur fait figurer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :

(2) Sous réserve des articles 11.39 à 11.41, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit dangereux et l’apporte dans le lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, l’employeur doit apposer sur celui-ci une étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit dangereux qui est :

47 Au sous-alinéa 11.39b)(iii) de la version française du même règlement, « identificateur du produit » est remplacé par « identificateur de produit ».

48 Le passage de l’article 11.40 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

11.40 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux :

49 L’article 11.41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.41 (1) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(5) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés à l’alinéa 3(1)d) de ce règlement jugée conforme aux exigences de l’article 11.37 visant l’étiquette du fournisseur :

(2) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(6) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail et sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés aux alinéas 3(1)c) et d) de ce règlement est jugée pour conforme aux exigences de l’article 11.37 visant l’étiquette du fournisseur :

(3) Lorsqu’un produit dangereux se trouve dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu’il est fabriqué dans le lieu de travail, l’employeur est soustrait à l’application de l’article 11.37 et du sous-alinéa 11.39b)(iii) si :

(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), l’employeur doit veiller à ce que le moyen d’identification utilisé et la formation des employés permettent à ceux-ci d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité ou les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) relativement au produit dangereux ou à l’échantillon pour laboratoire.

(5) L’employeur est soustrait à l’application de l’article 11.37 si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu dans le lieu de travail de la part d’un fournisseur visée par l’exemption d’étiquetage à l’égard de ce produit prévue par le Règlement sur les produits dangereux

50 L’article 11.43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.43 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

51 L’intertitre précédant l’article 11.44 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dérogation à l’obligation de communiquer

52 Les articles 11.44 et 11.45 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11.44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :

(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de cet identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.

Résidus dangereux

11.45 (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

53 Dans les passages ci-après du même règlement, « contrôlé » et « contrôlés » sont remplacés par « dangereux », avec les adaptations nécessaires :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

54 (1) La définition de « identificateur du produit », à l’article 243 de la version française du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (voir référence 4) est abrogée.

(2) Les définitions de fournisseur et renseignements sur les risques, à l’article 243 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)

(3) La définition de product identifier, à l’article 243 de la version anglaise du même règlement est remplacée par ce qui suit :

product identifier has the same meaning as in subsection 1(1) of the Hazardous Products Regulations. (identificateur de produit)

(4) L’article 243 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)

(5) L’article 243 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre aphabétique, de ce qui suit :

identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)

55 L’alinéa 252a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

56 L’intertitre précédant l’article 253 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Employee Education and Training

57 L’article 253 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

253 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.

(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme au moins une fois par année et, au besoin, le modifier :

(4) L’employeur doit tenir, sur support papier ou électronique, un registre du programme de formation des employés pour chaque employé.

(5) L’employeur rend le registre facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, et le conserve pendant les dix ans suivant :

58 (1) Le passage du paragraphe 255(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur d’exposition visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d’air est prélevé par une personne qualifiée et la concentration de l’agent chimique est vérifiée au moyen d’une épreuve conforme :

(2) Le paragraphe 255(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) A paper or electronic record of each test made under subsection (2) must be kept by the employer on board the vessel where the concentration was sampled for a period of three years after the day on which the test was made.

59 Le paragraphe 258(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d’un bâtiment peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur :

60 L’article 259 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

259 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)

échantillon pour laboratoire S’entend au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (laboratory sample)

émission fugitive Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit. (fugitive emission)

étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)

expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)

fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)

fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 263(1) ou (2). (work place safety data sheet)

nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)

résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)

61 Les articles 260 à 265 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

260 (1) La présente section ne s’applique pas :

(2) La présente section, sauf l’article 272, ne s’applique pas aux résidus dangereux.

Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux

261 Sous réserve de l’article 271, l’employeur respecte les mêmes exigences que celles prévues au paragraphe 258(1) relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :

Fiches de données de sécurité du fournisseur

262 (1) L’employeur qui reçoit à bord d’un bâtiment un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c) doit, au moment où il le reçoit, obtenir du fournisseur la fiche de données de sécurité du fournisseur relative au produit dangereux, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :

(2) Lorsque la fiche de données de sécurité du fournisseur date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur d’un produit dangereux qui se trouve à bord d’un bâtiment une fiche qui est à jour.

(3) S’il est impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.

(4) L’employeur est soustrait à l’application du paragraphe (1) si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu à bord d’un bâtiment de la part d’un fournisseur exempté de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité à l’égard de ce produit conformément au Règlement sur les produits dangereux.

Fiches de données de sécurité du lieu de travail

263 (1) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui fabrique à bord d’un bâtiment un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive ou un produit intermédiaire faisant l’objet d’une réaction dans une cuve de transformation ou de réaction, doit établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail à l’égard du produit.

(2) Sous réserve de l’article 271, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée à bord du bâtiment au lieu de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :

(3) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

(4) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

Accessibilité des fiches de données de sécurité

264 (1) L’employeur doit, à bord de tout bâtiment où un employé vraisemblablement manipulera un produit dangereux ou y sera exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible pour consultation :

(2) Ces documents doivent être accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Étiquettes

265 (1) Sous réserve des articles 266 à 268, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c), qui se trouve à bord d’un bâtiment et qui est destiné à y être utilisé et tout contenant se trouvant à bord de ce bâtiment dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.

(2) Sous réserve des articles 266 à 268 et 271, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 261c), est reçu d’un fournisseur et que, à bord du bâtiment, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant une étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

(3) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsqu’il fabrique, à bord d’un bâtiment, un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur fait figurer les renseignements ci-après soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit, soit sur une affiche placée dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail :

(4) Sous réserve des articles 266 à 268, lorsqu’il fabrique à bord du bâtiment un produit dangereux, autre qu’une émission fugitive, et qu’il met ce produit dans un contenant, l’employeur appose sur celui-ci une étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements visés aux alinéas (3)a) à c).

(5) Sous réserve des articles 270 et 271, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :

62 Au sous-alinéa 266b)iii) de la version française du même règlement, « identificateur du produit » est remplacé par « identificateur de produit ».

63 Le passage de l’article 267 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

267 L’employeur doit placer bien en évidence près du produit dangereux une affiche sur laquelle figure l’identificateur de produit, dans les cas où le produit dangereux :

64 L’article 268 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

268 (1) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(5) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu au lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés à l’alinéa 3(1)d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 265 visant l’étiquette du fournisseur :

(2) Lorsque l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est visé par l’exemption d’étiquetage prévue au paragraphe 5(6) du Règlement sur les produits dangereux, l’étiquette qui est fournie par le fournisseur et apposée, imprimée ou fixée sur le contenant de l’échantillon reçu à bord d’un bâtiment et sur laquelle figurent les renseignements ci-après au lieu des renseignements exigés aux alinéas 3(1)c) et d) de ce règlement est jugée conforme aux exigences de l’article 265 visant l’étiquette du fournisseur :

(3) Lorsqu’un produit dangereux se trouve dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur ou qu’il est fabriqué à bord d’un bâtiment, l’employeur est soustrait à l’application de l’article 265 et du sous-alinéa 266b)(iii) si :

(4) Pour l’application de l’alinéa (3)a), l’employeur doit veiller à ce que le moyen d’identification utilisé et la formation des employés permettent à ceux-ci d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements devant figurer sur une fiche de données de sécurité ou les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) relativement au produit dangereux ou à l’échantillon pour laboratoire.

(5) L’employeur est soustrait à l’application de l’article 265 si l’échantillon pour laboratoire d’un produit dangereux est reçu à bord d’un bâtiment de la part d’un fournisseur visé par l’exemption d’étiquetage à l’égard de ce produit prévue par le Règlement sur les produits dangereux.

65 L’article 270 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

270 (1) Lorsque, à bord d’un bâtiment, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

66 L’intertitre précédant l’article 271 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Dérogation à l’obligation de communiquer

67 Les articles 271 et 272 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

271 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :

(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit, l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de l’identificateur de produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur de produit.

Résidus dangereux

272 (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant à bord d’un bâtiment est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux.

68 Dans les passages ci-après du même règlement, « contrôlé » et « contrôlés » sont remplacés par « dangereux », avec les adaptations nécessaires :

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

69 (1) La définition de identificateur du produit, à l’article 5.1 de la version française du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (voir référence 5), est abrogée.

(2) Les définitions de facilement accessible, fournisseur et renseignements sur les risques, à l’article 5.1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

facilement accessible Se dit de tout document qui, en tout temps, se trouve sur le lieu de travail et y est d’accès facile. (readily available)

fournisseur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (supplier)

renseignements sur les risques S’agissant d’une substance dangereuse, les renseignements sur les façons de l’entreposer, de la manipuler, de l’utiliser et de l’éliminer convenablement et en toute sécurité, notamment ceux concernant les risques pour la santé et les dangers physiques qu’elle présente. (hazard information)

(3) La définition de product identifier, à l’article 5.1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

product identifier has the same meaning as in subsection 1(1) of the Hazardous Products Regulations. (identificateur de produit)

(4) L’article 5.1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

identificateur de produit S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits dangereux. (product identifier)

70 L’alinéa 5.5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

71 L’intertitre précédant l’article 5.13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Employee Education and Training

72 L’article 5.13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.13 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques à bord d’un aéronef, y compris ceux présentés par les substances dangereuses.

(2) Le programme doit notamment porter sur ce qui suit :

(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, revoir le programme et, au besoin, le modifier :

73 Le passage de l’article 5.14 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

5.14 L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et :

74 (1) Le passage du paragraphe 5.16(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu’il est probable que la concentration d’un agent chimique dans l’air excède la valeur visée au paragraphe (1), des échantillons d’air doivent être prélevés et la concentration de l’agent chimique doit être calculée conformément :

(2) Le paragraphe 5.16(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’employeur conserve, sur support papier ou électronique, un registre de chaque calcul effectué conformément au paragraphe (2), à un endroit accessible aux employés concernés, pendant une période de trois ans à compter de la date du calcul.

75 Les articles 5.21 à 5.29 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5.21 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée à bord d’un aéronef peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur en obtient un exemplaire et le rend facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

SECTION 3

Produits dangereux

Définitions

5.22 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)

étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)

expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)

fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)

fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément au paragraphe 5.25(1). (work place safety data sheet)

nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)

résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)

Application

5.23 (1) Sont exclus de l’application de la présente section :

(2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 5.28.1.

Fiches de données de sécurité du fournisseur

5.24 (1) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas aux produits dangereux qui sont :

(2) L’employeur qui reçoit à bord d’un aéronef un produit dangereux doit, sans délai, obtenir du fournisseur du produit dangereux la fiche de données de sécurité du fournisseur à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une telle fiche si, à la fois :

(3) Si la fiche de données de sécurité du fournisseur d’un produit dangereux se trouvant à bord d’un aéronef date de trois ans ou plus, l’employeur doit, dans la mesure du possible, obtenir du fournisseur une fiche qui est à jour.

(4) S’il est impossible d’obtenir une fiche à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients figurant sur cette fiche et des nouvelles données importantes dont il a connaissance.

Fiches de données de sécurité du lieu de travail

5.25 (1) Sous réserve de l’article 5.29, l’employeur qui reçoit la fiche de données de sécurité du fournisseur peut établir une fiche de données de sécurité du lieu de travail devant être utilisée à bord de l’aéronef à la place de la fiche de données de sécurité du fournisseur, si les conditions ci-après sont réunies :

(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail visée au paragraphe (1) et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

(3) Lorsqu’un renseignement devant figurer sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail n’est pas accessible ou ne s’applique pas au produit dangereux, l’employeur doit, sur la fiche de données de sécurité du lieu de travail, le remplacer par la mention « non disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et par la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

Accessibilité des fiches de données de sécurité

5.26 (1) L’employeur doit, à bord de tout aéronef où il est vraisemblable qu’un employé manipule un produit dangereux ou y est exposé, conserver un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, qui est facilement accessible aux employés et à tout comité d’orientation, comité local ou représentant pour consultation :

(2) Ces documents doivent être facilement accessibles en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Étiquettes

5.27 (1) Tout produit dangereux, autre qu’un produit dangereux visé au paragraphe 5.24(1) qui se trouve à bord d’un aéronef et tout contenant se trouvant à bord de cet aéronef dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur :

(2) Sous réserve de l’article 5.29, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé au paragraphe 5.24(1), est reçu d’un fournisseur et que, à bord de l’aéronef, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

(3) Sous réserve des articles 5.28 et 5.29, il est interdit de retirer, de rendre illisible ou de modifier l’étiquette du fournisseur apposée sur un produit dangereux ou son contenant qui se trouvent à bord d’un aéronef.

Remplacement des étiquettes

5.28 (1) Lorsque, à bord d’un aéronef, l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou en est retirée, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :

(2) L’employeur doit vérifier l’exactitude des renseignements figurant sur l’étiquette du lieu de travail et les mettre à jour dès que possible après qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques ou à de nouvelles données importantes y ayant trait.

Résidus dangereux

5.28.1 (1) Lorsqu’un produit dangereux se trouvant à bord d’un aéronef est un résidu dangereux, l’employeur doit faire figurer l’appellation générique du produit ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :

(2) L’employeur donne aux employés de la formation sur l’entreposage et la manipulation sécuritaires des résidus dangereux.

Dérogations à l’obligation de communiquer

5.29 (1) L’employeur qui a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de communiquer des renseignements sur une fiche de données de sécurité ou une étiquette doit y faire figurer ce qui suit au lieu de ces renseignements :

(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet un identificateur de produit l’employeur doit faire figurer, sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette du produit, au lieu de ce produit, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue au produit en tant qu’identificateur de produit.

76 Dans les passages ci-après du même règlement, « contrôlé » et « contrôlés » sont remplacés par « dangereux », avec les adaptations nécessaires :

Disposition transitoire

77 Les modifications apportées par le présent règlement ne s’appliquent pas pendant les périodes ci-après à l’employeur qui respecte les exigences prévues par les dispositions modifiées par le présent règlement dans leur version antérieure au 11 février 2015 :

Entrée en vigueur

78 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le gouvernement fédéral doit veiller à la santé et à la sécurité au travail (SST) des travailleurs dans les milieux de travail relevant de la compétence fédérale.

Les règlements sur la SST du gouvernement fédéral exigent actuellement que les employeurs qui relèvent de la compétence fédérale veillent à ce que les produits chimiques en milieu de travail soient correctement étiquetés, que les fiches de données de sécurité soient à la disposition des employés et que ces derniers reçoivent la formation nécessaire sur l’entreposage, la manutention et l’utilisation sécuritaires des produits chimiques en milieu de travail. À l’heure actuelle, ces exigences utilisent la terminologie et les définitions fondées sur le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail — 1988 (SIMDUT 1988).

Alors que le Système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques est mis en œuvre et que les exigences d’étiquetage de produits dangereux et les mesures de contrôles passent au Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail — 2015 (SIMDUT 2015), le maintien de l’application des exigences du SIMDUT 1988 pourrait créer de l’incertitude et de la confusion chez les employeurs et les employés en ce qui concerne les obligations en SST. Cette situation pourrait entraîner une diminution de la sécurité si la formation des employés correspondait toujours au SIMDUT 1988. Par conséquent, les dispositions relatives à la formation des employés doivent être mises à jour en fonction de la terminologie du SIMDUT 2015.

Pour la mise en application du SGH, il faut mettre à jour les règlements sur la SST pris en vertu du Code canadien du travail (le Code) pour qu’ils utilisent la terminologie, les références et les exigences du SGH introduites par les modifications au Code, à la Loi sur les produits dangereux, à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et au Règlement sur les produits dangereux de Santé Canada.

Description : Le SGH est un système permettant de définir et de classifier les produits chimiques en fonction de leur dangerosité, et de fournir des renseignements sur la santé et la sécurité au moyen d’étiquettes et de fiches de données de sécurité. Les modifications réglementaires touchent trois composantes principales de la sécurité des travailleurs en ce qui a trait aux dangers des produits dangereux : la formation, l’étiquetage et les fiches de données de sécurité. La plupart des modifications sont d’ordre technique et visent à mettre à jour le libellé et la terminologie. D’autres modifications visent notamment à améliorer l’accès aux renseignements dont bénéficient les employés. Elles touchent les cinq règlements sur la SST pris en vertu de la partie II du Code : le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST); le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM); le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA]; le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) [RSSTT]; et le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG].

Énoncé des coûts et avantages : On a mené une analyse coûts-avantages visant à déterminer les répercussions économiques et sociales des modifications réglementaires au cours des 20 prochaines années, exprimées en dollars constants de 2014. Les coûts totaux associés aux modifications réglementaires s’élèvent à environ 3 millions de dollars (valeur présente actualisée à 7 % par année), et les avantages totaux sont estimés à environ 20,4 millions de dollars (valeur actualisée), pour des avantages totaux nets s’élevant à environ 17,4 millions de dollars (valeur actualisée).

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement. Les modifications réglementaires n’imposent aucun fardeau administratif supplémentaire aux entreprises.

Cependant, les modifications réglementaires imposent des coûts aux petites entreprises; par conséquent, la lentille des petites entreprises s’applique. La lentille laisse transparaître une certaine souplesse entraînant des réductions des coûts de conformité pour toutes les entreprises, notamment des réductions des coûts de conformité se chiffrant à 640 300 $ pour les petites entreprises, ou 590 $ par petite entreprise (valeur actualisée sur une période de 10 ans, en dollars constants de 2014).

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le SGH est actuellement mis en œuvre au Canada par les gouvernements fédéral et provinciaux. Le SGH facilitera le commerce avec les États-Unis et d’autres pays qui ont mis en œuvre le SGH grâce à des réductions des coûts de conformité liés aux envois transfrontaliers de produits. Les modifications réglementaires permettront au Canada et aux États-Unis d’atteindre les objectifs fixés par le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation. Si le Canada ne met pas en œuvre le nouveau système, les renseignements sur les risques que détiennent les fournisseurs et les milieux de travail relevant de la compétence fédérale manqueront de cohérence.

Contexte

Cadre législatif en matière de santé et sécurité des employés

Le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) administre le Code. La partie II du Code établit le cadre législatif en matière de santé et de sécurité dans les lieux de travail relevant de la compétence fédérale.

Les employeurs relevant de la compétence fédérale ont l’obligation générale de veiller à la santé et à la sécurité de tous leurs employés dans le milieu de travail. Pour ce faire, l’employeur doit respecter les dispositions figurant à la partie II du Code et les normes établies dans le RCSST, le RSSTMM, le RSSTT, le RSSTA et le RSSTPG. Les employeurs ont des obligations précises à l’égard de tous les lieux de travail et les tâches placés sous leur autorité. Afin d’atteindre cet objectif, les parties présentes dans le milieu de travail (employés et employeurs) sont encouragées à collaborer afin d’élaborer des pratiques et des politiques, ainsi qu’à évaluer et à régler les problèmes en matière de SST de manière efficace et en temps opportun. En outre, les employeurs doivent fournir aux employés l’information, la formation et la surveillance nécessaires pour assurer leur santé et leur sécurité au travail.

Le Programme du travail supervise, de concert avec Transports Canada et l’Office national de l’énergie, la mise en œuvre des exigences relatives aux milieux de travail relevant de la compétence fédérale. Transports Canada est responsable des lieux de travail des employés à bord dans les secteurs aériens, maritimes et ferroviaires relevant de la compétence fédérale, l’Office national de l’énergie est responsable des lieux de travail des employés du secteur du pétrole et du gaz relevant de la compétence fédérale, et le Programme du travail est responsable de tous les autres secteurs de travail relevant de la compétence fédérale, notamment les services bancaires; les télécommunications; la radiotélévision; le transport routier; les services d’expédition et services connexes; les silos, les provenderies et les broyeurs de graines; l’exploitation minière de l’uranium; les sociétés d’État; ainsi que l’administration publique fédérale.

Les parties X du RCSST, 20 du RSSTMM, VII du RSSTA et XI du RSSTPG établissent les exigences relatives au milieu de travail et les limites d’exposition aux substances dangereuses, y compris le SIMDUT.

Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) — 1988

Le SIMDUT est un système exhaustif qui sert à communiquer les renseignements sur la santé et la sécurité nécessaires pour promouvoir l’utilisation sécuritaire des matières dangereuses dans les lieux de travail du Canada.

Le modèle SIMDUT dans le contexte de la SST était, en 1986, un document consensuel établi à la base par l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière sur la santé et la sécurité au travail (ACALO-SST) dans le cadre d’un processus consultatif entre de multiples intervenants. Le modèle SIMDUT dans le contexte de la SST a été créé pour orienter les autorités canadiennes afin d’harmoniser, dans la mesure du possible, les règlements du SIMDUT entre les autorités chargées de la SST partout au Canada.

Le SIMDUT est en place depuis 1988. Il a été établi en application d’un ensemble imbriqué de lois fédérales, provinciales et territoriales. À l’échelle fédérale, la Loi sur les produits dangereux et le Règlement sur les produits dangereux obligent les fournisseurs de produits dangereux destinés à un usage en milieu de travail à classer ces produits et à fournir l’information nécessaire sur les dangers qu’ils représentent au moyen d’étiquettes et de fiches de données de sécurité.

Les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la SST, y compris le Programme du travail, veillent au respect des exigences auxquelles les parties en milieu de travail (employeurs et employés) doivent se conformer en vertu de leur loi respective. Cela comprend l’obligation pour les employeurs de veiller à ce que les produits dangereux utilisés dans le milieu de travail soient étiquetés, à ce que les fiches de données de sécurité de ces produits soient mises à la disposition des employés, et à ce que ces derniers reçoivent une formation sur l’entreposage, la manutention et l’utilisation sécuritaires des produits dangereux en milieu de travail. Dans les secteurs relevant de la compétence fédérale, ces exigences sont prescrites en vertu de la partie II du Code.

Santé Canada est chargé d’administrer les exigences que devront respecter les fournisseurs de matières dangereuses (par exemple les fabricants, importateurs et distributeurs) en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Le Programme du travail administre, de concert avec Transports Canada et l’Office national de l’énergie, les exigences de l’employeur relatives au SIMDUT pour les milieux de travail relevant de la compétence fédérale.

Pour aider les fournisseurs, les employeurs et les employés à relever les défis posés par le manque d’uniformité dans la classification, l’étiquetage et la communication des renseignements sur la sécurité relative aux produits chimiques utilisés au travail à l’échelle internationale, le Canada, les États-Unis et d’autres pays ont travaillé de pair, sous l’égide des Nations Unies, à l’élaboration du SGH au cours des deux dernières décennies.

La création du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation a été annoncée en février 2011 par le premier ministre du Canada et le président des États-Unis. L’un des principaux objectifs est de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. En décembre 2011, une des vingt-neuf initiatives annoncées dans le cadre du Plan d’action mixte du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation portait sur la mise en œuvre coordonnée du SGH à l’égard des produits chimiques dangereux utilisés au travail. Le Canada et les États-Unis ont notamment convenu « d’harmoniser et de synchroniser la mise en œuvre d’exigences de classification et d’étiquetage communes pour les produits chimiques dangereux utilisés au travail qui relèvent du mandat de l’Occupational Safety and Health Administration des États-Unis et de Santé Canada ».

À l’heure actuelle, les États-Unis procèdent à l’application du SGH à leur système d’information sur les risques liés aux produits chimiques utilisés en milieu de travail. Par l’intermédiaire de l’initiative du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, le Canada a une occasion unique d’harmoniser de manière substantielle son régime réglementaire en matière de produits chimiques utilisés en milieu de travail avec celui de son principal partenaire commercial et d’assurer une importante harmonisation avec celui d’autres partenaires commerciaux (par exemple l’Union européenne, l’Australie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud) qui procèdent également à la mise en œuvre du SGH.

Le Parlement a modifié la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ainsi que le Code, en vue de mettre en œuvre les exigences communes en matière de classification et d’étiquetage des produits dangereux utilisés en milieu de travail. Les modifications apportées au Règlement sur les produits dangereux, qui sont entrées en vigueur le 11 février 2015, ont intégré le SGH aux exigences du Canada en matière de classification, d’étiquetage et de fiches de données de sécurité qui s’appliquent aux fournisseurs et aux importateurs. Les modifications prévoient aussi une approche de transition conçue pour mettre en œuvre graduellement le SGH afin de laisser le temps aux employeurs de s’adapter au nouveau système.

Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) — 2015

Le SIMDUT 2015 établit les exigences du Canada en ce qui concerne les produits dangereux utilisés en milieu de travail. Les mises à jour apportées au SGH figurent également dans le SIMDUT.

Afin de mettre en œuvre le SGH, un comité spécial de l’ACALO-SST a mis à jour le modèle SIMDUT dans le contexte de la SST pour l’adapter aux nouvelles composantes du SGH. Il est important de noter que le SGH comporte de nombreux éléments améliorés par rapport au SIMDUT; par exemple, les critères de classification des dangers du SGH y sont plus exhaustifs et détaillés, ce qui accroît la capacité d’indiquer la gravité des dangers. À ce titre, le modèle SIMDUT 2015 dans le contexte de la SST permet une gestion uniforme et coordonnée des matières dangereuses et une meilleure protection partout au Canada.

Les autorités fédérales, provinciales et territoriales utilisent ce modèle pour mettre à jour leurs lois et leurs règlements respectifs. À l’échelle fédérale, le modèle est utilisé comme base des modifications réglementaires proposées. Les représentants du Programme du travail ont collaboré à la révision du modèle SIMDUT dans le contexte de la SST.

Enjeux

Les règlements sur la SST du gouvernement fédéral exigent actuellement que les employeurs qui relèvent de la compétence fédérale veillent à ce que les produits chimiques en milieu de travail soient correctement étiquetés, que les fiches de données de sécurité soient à la disposition des employés et que ces derniers reçoivent la formation nécessaire sur l’entreposage, la manutention et l’utilisation sécuritaires des produits chimiques en milieu de travail. À l’heure actuelle, ces exigences utilisent la terminologie et les définitions fondées sur le SIMDUT 1988.

Alors que le SGH est mis en œuvre et que l’étiquetage de produits dangereux et les contrôles passent au SIMDUT 2015, le maintien de l’application des exigences du SIMDUT 1988 pourrait créer de l’incertitude et de la confusion chez les employeurs et les employés en ce qui concerne les obligations en SST. Cette situation pourrait entraîner une diminution de la sécurité si la formation des employés correspondait toujours au SIMDUT 1988. Par conséquent, les dispositions relatives à la formation des employés doivent être mises à jour en fonction de la terminologie du SIMDUT 2015.

Pour la mise en application du SGH, il faut mettre à jour les règlements sur la SST pris en vertu du Code pour qu’ils utilisent la terminologie, les références et les exigences du SGH introduites par les modifications proposées au Code, à la Loi sur les produits dangereux, à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et au Règlement sur les produits dangereux.

Le SGH facilitera le commerce avec les États-Unis et d’autres pays qui ont mis en œuvre le SGH grâce à des réductions des coûts de conformité liés aux envois transfrontaliers de produits. Si le Canada ne met pas en œuvre le nouveau système, les renseignements sur les dangers que détiennent les fournisseurs et les milieux de travail relevant de la compétence fédérale manqueront de cohérence.

Objectifs

Les principaux objectifs des modifications aux règlements fédéraux en matière de SST sont les suivants :

Description

Les modifications visent des dispositions du RCSST, du RSSTMM, du RSSTT, du RSSTA et du RSSTPG en vue de la mise en œuvre du SGH. En général, les employeurs sont tenus de s’assurer que la formation sur les produits dangereux, l’étiquetage et les fiches de données de sécurité sont en phase avec le SGH et le SIMDUT.

Les modifications sont conformes aux exigences actuelles liées à la formation, à l’étiquetage et à la fiche de données de sécurité. En fait, elles mettent à jour ces exigences pour qu’elles soient en phase avec le SGH et le SIMDUT 2015, la Loi sur les produits dangereux et le Règlement sur les produits dangereux. D’autres modifications visent le libellé ou la terminologie – par exemple, pour remplacer « produit contrôlé » par « produit dangereux » et « fiche signalétique » par « fiche de données de sécurité ».

En outre, la définition de « facilement accessible » est modifiée afin de garantir que les documents, notamment les fiches de données de sécurité et les registres de formation, se trouvent en tout temps sur le lieu de travail et y sont d’accès facile. Les employeurs doivent également consulter le comité d’orientation, le comité local, ou le représentant en matière de santé et de sécurité, au sujet de l’accessibilité aux documents.

Les amendements prévoient une disposition transitoire pour mettre en œuvre graduellement le SGH afin de laisser le temps aux employeurs de s’adapter au nouveau système. De l’information plus détaillée est fournie dans la section Mise en œuvre, application et normes de service à la fin de ce Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR).

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les options envisagées étaient de maintenir le statu quo (exigences en matière de SST harmonisées avec le SIMDUT 1988) ou de procéder aux modifications (exigences en matière de SST harmonisées avec le SIMDUT 2015 et le SGH). Pour la raison suivante, le statu quo n’était pas acceptable :

Avantages et coûts

Les modifications relèvent principalement de l’administration interne. Elles touchent la terminologie utilisée dans la réglementation pour tenir compte des changements apportés au Code et à d’autres lois et sont effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du SGH. Ces modifications ont notamment pour avantages une plus grande clarté et une probabilité moins grande de confusion. Les coûts connexes sont négligeables.

Les avantages et les coûts des trois principales composantes de la proposition la formation, l’étiquetage et les fiches de données de sécurité  ont été évalués de façon plus détaillée. Dans l’ensemble, on évalue les coûts des modifications réglementaires à environ 3 millions de dollars au cours des 20 prochaines années, tandis que les avantages sont estimés à environ 20,4 millions de dollars pour la même période. Les avantages nets totaux sont donc estimés à environ 17,4 millions (voir référence 6) de dollars, ce qui représente un rapport avantages-coûts de 6,86 pour 1.

Avantages

En veillant à ce que les exigences portant sur la formation, l’étiquetage et les fiches de données de sécurité soient en phase avec le SIMDUT 2015 et le SGH, on s’attend à ce que les modifications entraînent une réduction annuelle d’environ 2 blessures mineures et de 1,4 blessure entraînant des jours de travail perdus au sein de l’effectif sous réglementation fédérale. Un décès serait évité tous les trois ans dans les milieux de travail de compétence fédérale, ce qui constitue la plus grande part des avantages. Dans l’ensemble, les entreprises connaîtraient une diminution des heures de travail perdues, elles auraient moins besoin de remplacer des employés blessés et les indemnités d’accidents de travail et les primes d’assurance-santé collective qu’elles auraient à payer seraient moins élevées. Ces avantages découlent principalement des exigences révisées en matière de formation, qui permettent de s’assurer que les employés qui manipulent des produits dangereux reçoivent une formation portant sur les étiquettes et les fiches de données de sécurité du SGH, soit un avantage monétaire de 20,4 millions de dollars sur une période de 20 ans.

Coûts

Trois catégories principales de coûts ont été évaluées : les coûts de formation, les coûts de reclassification et d’élaboration de fiches de données de sécurité/d’étiquettes, ainsi que les coûts d’impression d’étiquettes de couleur et de fiches de données de sécurité.

On a jugé que seuls les coûts différentiels de formation des employés sur le SGH et le SIMDUT 2015 auront des répercussions importantes. Les modifications réglementaires laissent la possibilité d’utiliser, jusqu’au 31 mai 2019, des étiquettes et des fiches de sécurité sous l’ancien système pour les produits dangereux qui sont dans le lieu de travail au 1er décembre 2018. On prévoit que la majeure partie du stock de produits dangereux obtenus dans le cadre de l’ancien système de classification aura d’ici là été utilisée et que, par conséquent, les besoins relatifs à la reclassification, à l’élaboration et à l’impression d’étiquettes resteront faibles. Les coûts associés à ces activités seraient donc négligeables.

Il y aura certains coûts de formation différentiels étant donné que les employés qui vraisemblablement manipuleront des produits dangereux, ou y seront exposés, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions devront recevoir une formation sur le SGH. Les employés qui ont déjà reçu une formation pour le SIMDUT 1988 auraient à absorber les coûts différentiels de recyclage pour le SGH (selon les estimations, deux heures de formation par employé), tandis que pour les futurs employés, la formation sur le SGH remplacerait la formation sur le SIMDUT 1988 et il n’y aurait aucun coût différentiel. Les coûts (valeur actualisée) pour satisfaire aux nouvelles exigences liées au SGH sont estimés à 1,4 million de dollars en formation et à 1,6 million de dollars en coûts d’option (coût de la main-d’œuvre pendant la formation des employés), soit un total de 3 millions de dollars sur 20 ans.

Énoncé des coûts et avantages pour le SGH

Énoncé des coûts et avantages

Année de référence 2015

2016

2019

2022

2025

2028

2031

Dernière année 2034

Total (valeur actuelle)

Moyenne annuelle

A. Répercussions quantifiées exprimées en dollars de 2014

Avantages

1 164 091 $

1 995 585 $

1 995 585 $

1 995 585 $

1 995 585 $

1 995 585 $

1 995 585 $

1 995 585 $

20 364 155 $

1 954 010 $

Coûts

2 969 982 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

2 969 982 $

148 499 $

Avantages nets

−1 805 891 $

1 995 585 $

1 995 585 $

1 995 585 $

1 995 585 $

1 995 585 $

1 995 585 $

1 995 585 $

17 394 173 $

1 805 511 $

B. Répercussions quantifiées en termes non pécuniaires, par exemple l’évaluation des risques

Répercussions positives (accidents évités)

Réduction de quatre accidents par an et réduction d’un décès liés à l’emploi tous les trois ans.

C. Répercussions qualitatives

Répercussions qualitatives : milieux de travail sécuritaires, productivité accrue, connaissance approfondie des substances dangereuses.

Règle du « un pour un »

La proposition réglementaire visant à mettre en œuvre le SGH n’oblige pas l’industrie à démontrer qu’elle respecte le règlement proposé, par exemple en recueillant, en traitant et en conservant des renseignements ainsi qu’en établissant des rapports ou en remplissant des formulaires. Par conséquent, le Règlement n’impose aucun fardeau administratif à l’industrie, et la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

Les exigences de formation découlant des modifications peuvent davantage toucher les petites entreprises étant donné qu’elles comptent moins d’employés et ne peuvent donc pas profiter des rabais qui sont à la portée des grandes organisations, qui envoient un plus grand nombre d’employés en formation. Les coûts de conformité sont liés à la formation de tous les employés qui sont exposés de près ou de loin à des produits dangereux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

On estime à environ 1 090 le nombre de petites entreprises qui seront concernées par le SGH, essentiellement dans les secteurs du transport et de l’énergie, avec une moyenne de 16 employés nécessitant une formation par petite entreprise. On a envisagé deux options : une option initiale, selon laquelle la formation liée au SGH doit être suivie immédiatement, et une option flexible, selon laquelle la mise en œuvre de la formation sur le SGH pourrait être reportée, dans certaines circonstances, jusqu’à près de trois ans après l’entrée en vigueur du Règlement.

Pour l’option initiale, le coût total de la formation est une dépense ponctuelle d’environ 2 050 $ par petite entreprise (valeur actualisée). Les coûts comprennent deux éléments. Le premier élément est le coût de la formation proprement dit, qui peut être suivie en ligne, s’élevant à environ 60 $ (dollars courants) par employé qui suit la formation (voir référence 7). Il s’agit du coût moyen d’un large échantillon de fournisseurs de services proposant des formations sur le SGH. L’autre élément est le coût d’option des employés suivant la formation; une moyenne de 2 heures sera nécessaire selon l’échantillon de cours ayant fait l’objet d’une enquête, ce qui représente environ 68 $ (taux moyen au sein de l’administration fédérale) en salaires, en dollars courants (y compris les avantages sociaux), par employé. Dans le cadre de l’option initiale, la formation commencerait immédiatement à la suite de l’entrée en vigueur des modifications afin de suivre de près le calendrier de l’Union européenne et des États-Unis, selon lequel la pleine mise en œuvre du SGH devait être achevée le 1er décembre 2015.

Il a été décidé d’inclure l’option flexible dans le Règlement afin d’offrir une approche transitionnelle à toutes les entreprises. L’option flexible reporterait la mise en œuvre des exigences liées à la formation pour les entreprises au 1er décembre 2018 si les employeurs continuent à utiliser seulement les produits conformes au SIMDUT 1988. La formation sur le SIMDUT 2015 peut en outre être reportée au 31 mai 2019 dans les cas où les employeurs continuent d’utiliser seulement les produits dangereux conformes au SIMDUT 1988 qui se trouvent dans le lieu de travail au 1er décembre 2018. Les coûts effectifs de la formation et sa durée sont identiques à ceux de l’option initiale. Cependant, la réduction des coûts est directement assujettie au report de la formation sur le SGH, étant donné que certains employeurs continueront à utiliser exclusivement des produits SIMDUT 1988 et pourraient ainsi ne pas subir de coûts jusqu’à près de trois années suivant l’entrée en vigueur du Règlement. Les coûts pour les employeurs se situeront entre 1 460$ et 2 050$ et seront tributaires de leur propension à utiliser des produits contrôlés aux termes du SIMDUT 2015. Le montant le plus bas est basé sur l’hypothèse que tous les employeurs utiliseront seulement les produits SIMDUT 1988 jusqu’au 1er décembre 2018 et le montant le plus élevé se fonde sur la présomption qu’ils utiliseront tous des produits SIMDUT 2015 immédiatement après l’entrée en vigueur du Règlement. L’option flexible permet aux employeurs qui continuent à utiliser les produits aux termes du SIMDUT 1988 d’étaler les coûts de formation sur une période pouvant atteindre près de trois ans au lieu de les assumer dès la première année suivant l’entrée en vigueur du Règlement, ce qui atténuera leur fardeau financier initial.

L’option flexible est recommandée, en raison de la réduction des coûts qu’elle entraîne, du risque limité qui y est associé et de sa compatibilité avec l’échéancier global de mise en œuvre du SGH au Canada.

 

Option flexible

Option initiale

Brève description

Début de la formation sur le SGH en 2018

Début de la formation sur le SGH en 2016

Nombre maximal de petites entreprises concernées

1 090

1 090

 

Coût moyen annualisé (dollars de 2014)

Valeur actuelle (dollars de 2014)

Coût moyen annualisé (dollars de 2014)

Valeur actuelle (dollars de 2014)

Coûts liés à la conformité

226 470 $

1 590 620 $

317 630 $

2 230 920 $

Coûts administratifs

0 $

0 $

0 $

0 $

Total des coûts

226 470 $

1 590 620 $

317 630 $

2 230 920 $

Coût moyen par petite entreprise

210 $

1 460 $

290 $

2 050 $

Consultation

Le Comité d’examen de la réglementation, un comité établi par le Programme du travail composé d’employeurs, d’employés et d’experts du Programme du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité en milieu de travail, a cerné les priorités à examiner dans le RCSST. En 2009, un groupe de travail, qui comprenait des représentants de l’industrie, des employés et du Programme du travail, a été créé dans le but d’examiner en profondeur la partie X, Substances dangereuses, du RCSST. Les intervenants se sont rencontrés 18 fois. Les consultations ont pris fin au printemps 2014. L’examen permanent du SIMDUT à l’échelle nationale (fédérale, provinciale et territoriale) visant à harmoniser les dispositions du SIMDUT avec le SGH a aussi amené le groupe de travail sur la partie X à examiner des sections du SIMDUT 1988.

Les intervenants canadiens (c’est-à-dire des représentants du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux, des fournisseurs, des employeurs et des travailleurs) participent à l’élaboration du SGH, sous les auspices des Nations Unies, depuis plus de 20 ans.

Par l’entremise de Santé Canada, le gouvernement fédéral a tenu de vastes consultations auprès de partenaires et d’intervenants clés, lesquels ont exprimé leur appui à l’approche proposée. L’industrie, en particulier, appuie ce projet et encourage la prise rapide de mesures à cet égard.

Au fil des ans, Santé Canada a tenu de nombreuses consultations auprès des intervenants sur le SGH et sa mise en œuvre concernant les produits dangereux utilisés en milieu de travail. Elles ont été réalisées par le Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT, qui est composé de représentants d’organismes de SST fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi que par le Comité des questions actuelles du SIMDUT, qui est composé de membres du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT ainsi que de représentants de fournisseurs, d’employeurs et d’organisations de travailleurs. Le Programme du travail est membre du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT et du Comité des questions actuelles du SIMDUT.

Entre 2012 et 2015, une série de réunions d’intervenants se sont déroulées pour discuter des propositions réglementaires et pour mieux comprendre le contexte aux États-Unis ainsi que le contexte international.

Du 29 juin au 15 septembre 2013, Santé Canada a tenu une consultation publique sur le projet de Règlement sur les produits dangereux. Des observations écrites ont été présentées par des associations industrielles, des fournisseurs, des employeurs, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des associations de travailleurs, des groupes de défense et de promotion de la santé, des professionnels en matière de SST et des particuliers. En outre, la modification réglementaire et les commentaires s’y rapportant ont été discutés avec les intervenants lors de réunions en personne qui ont eu lieu à Ottawa en octobre 2014 auxquelles des représentants du Programme du travail participaient. Ces commentaires et discussions ont été pris en compte pour aboutir à la modification réglementaire.

Le Programme du travail a également consulté les parties en milieu de travail à propos des modifications aux règlements fédéraux en matière de SST en juin 2014. Des représentants des employeurs et des employés ont également participé à environ 13 réunions de groupe de travail pour discuter du modèle SIMDUT dans le contexte de la SST.

Les employeurs et les organisations syndicales appuient la mise en œuvre du SGH et veulent s’assurer que la protection des travailleurs en matière de santé et de sécurité au travail est maintenue et élargie (et non réduite) par l’harmonisation avec les États-Unis. Les employeurs seraient confrontés à des coûts supplémentaires de formation liés à la mise en œuvre du SGH, mais on s’attend à ce que les avantages augmentent étant donné que les employés profiteront d’un système de communication des risques plus clair et plus cohérent; en conséquence, il y aura moins de blessures et de maladies dans le milieu de travail.

Le gouvernement du Canada, principalement Santé Canada, continue de mobiliser les partenaires et les intervenants clés dans le cadre de téléconférences et de réunions régulières, de présentations aux activités des associations et d’un dialogue continu en tête à tête.

Ces modifications réglementaires ont pour but de poursuivre la coopération en matière de réglementation sur laquelle le SIMDUT est fondé. Ce régime réglementaire continue à établir les exigences liées à la classification et à l’étiquetage visant les produits dangereux utilisés en milieu de travail par les fournisseurs; la législation et les règlements de santé et de sécurité au travail des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux continuent également à mettre en place les exigences qui incombent à l’employeur en matière de formation à l’échelle du lieu de travail. À ce titre, un travail de collaboration a été entrepris par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et il se poursuit, afin de coordonner ces deux éléments clés du programme concernant les produits dangereux utilisés en milieu de travail.

Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, en partenariat avec les instances de réglementation dans l’ensemble du Canada, a élaboré un portail SIMDUT.org ainsi que des cours de formation en ligne gratuits en vue de la préparation des employés et des milieux de travail au SIMDUT 2015.

Commentaires reçus à la suite de la publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juillet 2015

Les modifications proposées publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juillet 2015 ont été suivies d’une période de consultation du public de 30 jours. Au cours de cette période, une association de l’industrie ainsi qu’un représentant d’employés ont transmis des questions et des commentaires.

Les commentaires ont été examinés et pris en compte, lorsqu’il y avait lieu, tout en gardant présent à l’esprit l’objectif d’améliorer la santé et la sécurité des employés canadiens grâce à la mise en œuvre du SGH et à l’harmonisation avec les modifications apportées au Code, à la Loi sur les produits dangereux et la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Les principaux commentaires des intervenants et les réponses fournies par le Programme du travail se trouvent ci-après.

Mise en œuvre flexible des exigences en matière de formation

Commentaire : Afin d’élaborer des programmes de formation et/ou de prendre des dispositions pour qu’un fournisseur donne une formation adéquate, une association de l’industrie a recommandé d’accorder une certaine souplesse en ce qui a trait à la mise en œuvre avant le 1er décembre 2018.

Réponse : Les modifications proposées publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 juillet 2015 laissent la possibilité de reporter la formation sur le SIMDUT 2015 jusqu’au 1er décembre 2018. De plus, si le 1er décembre 2018 les employeurs ont dans leur milieu de travail des produits qui satisfont aux anciennes exigences, ils auront jusqu’au 31 mai 2019 pour utiliser ces produits ou satisfaire aux nouvelles exigences. À partir du 1er  juin 2019, tous les produits dans les lieux de travail sous réglementation fédérale devront satisfaire aux nouvelles exigences.

Le Programme du travail recommande que les travailleurs soient sensibilisés et qu’ils reçoivent une formation avant d’utiliser un produit dangereux assorti d’une étiquette et d’une fiche de données de sécurité du SIMDUT 2015. Les travailleurs doivent comprendre la signification des nouveaux pictogrammes et savoir où trouver l’information dont ils ont besoin. Tant qu’il y aura des produits assortis des étiquettes et des fiches signalétiques du SIMDUT 1988 dans le milieu de travail, les travailleurs devront aussi comprendre le SIMDUT 1988. Cela signifie que tous les nouveaux travailleurs devront recevoir une formation pour les deux systèmes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de produits assortis d’étiquettes et de fiches signalétiques du SIMDUT 1988 dans le milieu de travail (au plus tard le 31 mai 2019).

Examens des programmes d’études et de formation de l’employé

Commentaires : Une association de l’industrie a indiqué qu’il était inutile de procéder à des révisions annuelles des programmes de formation et que des révisions n’étaient nécessaires qu’à la suite de changements importants apportés aux procédures ou aux produits.

Réponse : Les examens annuels des programmes de sensibilisation et de formation, prévus à l’alinéa 10.14(3)a) du RCSST et à l’alinéa 7.16(3)a) du RSSTT, ne constituent pas de nouvelles exigences. Il s’agissait originalement d’un moyen de s’assurer que la formation demeure à jour. Le règlement type du SIMDUT, qui a été mis à jour pour être en phase avec le SGH, comporte un examen annuel du programme. Le groupe de travail sur la partie X, sous la gouverne du Comité d’examen de la réglementation du Programme du travail, a atteint un consensus au sujet des examens annuels des programmes de formation selon lequel il a été décidé d’examiner en profondeur les dispositions liées aux substances dangereuses. Les employeurs étaient représentés par les employeurs des transports et communications de régie fédérale. Le Programme du travail considère que l’examen annuel des changements dans le milieu de travail ou des produits dangereux est essentiel pour mettre en place un programme efficace de formation et de sensibilisation à la sécurité. Il exige que les employés reçoivent une formation et des directives révisées chaque fois que le programme est révisé et que les procédures sont modifiées. La prolongation de la période d’examen serait perçue comme une réduction du niveau de sécurité des employés.

Commentaires : Tout en reconnaissant que les alinéas 10.14(3)b) et 7.16(3)b) font déjà partie intégrante du RCSST et du RSSTT, une association de l’industrie a indiqué qu’il serait nécessaire de clarifier l’exigence selon laquelle un examen du programme de formation doit être effectué lorsque les conditions sont modifiées. Il existe de nombreuses situations pour lesquelles la modification des conditions ne justifierait pas une révision du programme de formation. Mentionnons par exemple un changement de fournisseur pour un même produit ou un nouveau produit dans une classe existante, etc.

Réponse : Les alinéas 10.14(3)b) du RCSST et 7.16(3)b) du RSSTT stipulent que l’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, s’il n’y a pas de comité d’orientation, avec le comité en milieu de travail ou le représentant en matière de santé et de sécurité, procéder à l’examen du programme de sensibilisation et de formation des employés et, si nécessaire, le réviser chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail sont modifiées.

Bien que l’expression ne soit pas définie, la modification des conditions pourrait inclure un changement des conditions dans lesquelles une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans le milieu de travail et exclurait généralement les changements qui n’ont aucune incidence sur ces variables (par exemple un changement de fournisseur sans qu’il n’y ait de changement apporté au mode d’entreposage ou de manutention du produit). Ces types de changement peuvent être fondés sur des renseignements qu’un employeur a reçus d’un fournisseur ou ils peuvent être fondés sur des changements que l’on a décidé d’apporter dans le milieu de travail. Il peut être décidé dans le milieu de travail d’utiliser un produit d’une manière différente, par exemple de pulvériser un solvant plutôt que de l’appliquer au moyen d’un pinceau, ce qui pourrait demander d’apporter des changements au programme de formation et de faire part aux employés de l’exigence de porter un appareil de protection respiratoire.

Support papier ou informatique

Commentaires : Une association de l’industrie a relevé une discordance entre les termes utilisés à l’article 7.18 du RSSTT (« par écrit ») et l’article 10.15 du RSSST (« support papier ou électronique »).

Réponse : La Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que si le Code ou l’un de ses règlements exige qu’un document soit fait « par écrit », sa version électronique satisfait à cette exigence si certaines conditions statutaires sont réunies. Par conséquent, le Programme du travail ne prévoit pas apporter de modifications à cet élément pour le moment, mais il envisagera de réviser ce libellé la prochaine fois qu’il aura à apporter des modifications à la réglementation sur la SST.

Rôle des comités d’orientation en matière de SST et des comités locaux pour l’application du SGH

Commentaires : Un intervenant a indiqué que dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, le Programme du travail met trop l’accent sur la responsabilité des comités de SST relativement à la résolution des problèmes de SST lorsqu’il décrit l’application du Système général harmonisé.

Réponse : Dans l’ensemble, la politique de conformité du Programme du travail décrit les activités proactives et réactives menées par les représentants délégués pour assurer la conformité. Cependant, même si les comités d’orientation et les comités locaux de SST constituent les principaux mécanismes permettant aux employeurs et aux employés de conjuguer leurs efforts pour régler les problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail, l’employeur demeure ultimement responsable de la santé et de la sécurité dans le milieu de travail. Les délégués officiels aident l’industrie à mettre sur pied des comités d’orientation et des comités locaux, et à mettre en œuvre des programmes connexes. D’autres renseignements sur la responsabilité de l’employeur sont fournis plus bas.

Justification

La mise en œuvre complète du SGH demande qu’un certain nombre de modifications d’ordre administratif soient apportées aux règlements pris en vertu de la Partie II du Code, modifications qui amélioreront la clarté et réduiront les possibilités de confusion. Les travailleurs canadiens en tireront des avantages, notamment une réduction des blessures personnelles, des maladies graves et chroniques et des décès. Les coûts globaux actualisés de la proposition sont estimés à environ 3 millions de dollars pour les 20 prochaines années, tandis que les avantages actualisés prévus se chiffrent à environ 20,4 millions de dollars pour cette période. On prévoit donc que les avantages totaux nets sur une période de 20 ans s’établiront à quelque 17,4 millions de dollars.

Ces modifications réglementaires appuient également une meilleure harmonisation des exigences liées aux produits dangereux en milieu de travail avec les exigences similaires aux États-Unis, conformément à l’engagement énoncé dans le plan d’action du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation de décembre 2011.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre du Système général harmonisé

Une approche de transition a été conçue pour mettre en œuvre graduellement le SGH afin de laisser le temps aux employeurs de s’adapter au nouveau système. Tout comme aux États-Unis, le passage au SGH au Canada devrait s’effectuer graduellement sur plusieurs années et dans la mesure du possible de façon synchronisée à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale.

Il y aura deux périodes de transition pour les employeurs relevant de la compétence fédérale. La première commencera au moment de l’entrée en vigueur des modifications apportées aux règlements et se terminera le 30 novembre 2018. Pendant cette période, il sera possible pour les employeurs d’appliquer les anciennes ou les nouvelles exigences. À partir du 1er décembre 2018, les employeurs devront se conformer à la plupart de ces nouvelles exigences et devront veiller à ce que tous les employés soient formés de manière convenable en ce qui a trait aux nouvelles exigences. Cependant, si le 1er décembre 2018, les employeurs ont dans leurs milieux de travail des produits dangereux qui satisfont aux anciennes exigences, ils auront jusqu’au 31 mai 2019 pour les utiliser ou pour les rendre conformes (par exemple procéder à un réétiquetage).

À partir du 1er juin 2019, tous produits qui se trouvent dans un milieu de travail relevant de la compétence fédérale devront respecter les nouvelles exigences. À cette date, le passage au SIMDUT 2015 sera alors terminé pour tous les milieux de travail relevant de la compétence fédérale.

Application du Système général harmonisé

Santé Canada continuera de désigner des inspecteurs fédéraux en SST qualifiés comme inspecteurs chargés de l’application de la Loi sur les produits dangereux. Le Programme du travail, dans le cadre du Comité intergouvernemental de coordination du SIMDUT et de l’ACALO-SST, appuie Santé Canada dans l’élaboration de documents de formation et offre actuellement des séances de formation aux inspecteurs fédéraux de SST afin de favoriser une compréhension commune du Règlement sur les produits dangereux.

Dans l’ensemble, la politique de conformité du Programme du travail décrit les activités proactives et réactives menées par les représentants délégués pour assurer la conformité. Cependant, même si les comités d’orientation et les comités locaux de SST constituent les principaux mécanismes permettant aux employeurs et aux employés de conjuguer leurs efforts pour régler les problèmes liés à la santé et à la sécurité au travail, l’employeur demeure ultimement responsable de la santé et de la sécurité dans le milieu de travail. Les délégués officiels aident l’industrie à mettre sur pied des comités d’orientation et des comités locaux, et à mettre en œuvre des programmes connexes.

Les pouvoirs des délégués officiels qui leur ont été conférés par la loi leur permettent de se rendre sur les lieux de travail et d’y effectuer différentes activités visant à garantir la conformité au Code et aux règlements sur la SST. Par exemple, les délégués officiels peuvent effectuer des vérifications et des inspections en matière de sécurité. Ils peuvent également enquêter sur les circonstances entourant le signalement d’une infraction, d’un accident du travail, d’un refus de travailler ou d’une situation dangereuse.

Si une infraction au Règlement est observée et n’est pas résolue par les comités d’orientation et les comités locaux, des mesures d’application pour non-conformité seront prises à l’endroit de l’employeur par les délégués officiels. Les mesures d’application peuvent aller de l’envoi d’un avis écrit à d’autres mesures comme l’engagement de poursuites. Au début, on pourra traiter les cas de non-conformité au Règlement ne représentant pas une condition dangereuse par une promesse de conformité volontaire (PCV). La PCV est un engagement écrit qui sert à corriger une infraction dans un délai prescrit. Une instruction pourrait être donnée par les délégués officiels si les mesures correctives indiquées dans la PCV ne sont pas appliquées. Une instruction est donnée chaque fois qu’une infraction grave ou une condition dangereuse est décelée, qu’il n’est pas possible d’obtenir une PCV, ou que la promesse n’est pas respectée. Le défaut de respecter une instruction constitue une infraction au Code et peut donner lieu à une poursuite judiciaire. Les infractions peuvent mener à des peines d’emprisonnement. Une infraction est passible d’une amende maximale d’un million de dollars, en cas de déclaration sommaire de culpabilité, ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans et pouvant être accompagnée d’une amende d’un million de dollars, en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Personne-ressource

Doris Berthiaume
Analyste principale des politiques
Unité des politiques en matière de santé et de sécurité au travail
Direction du développement du programme et de l’orientation
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Portage II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-654-4445
Courriel : doris.berthiaume@labour-travail.gc.ca

Liste de vérification de la lentille des petites entreprises

1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :

Ministère de l’Emploi et du Développement social — Programme du travail

2. Titre de la proposition de réglementation :

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail

3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?

Gazette du Canada, Partie I ☑ Gazette du Canada, Partie II

A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises

I

Communication et transparence

Oui

Non

S.O.

1.

La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple?

2.

Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée?

3.

A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part? (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)

4.

Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement?

Ce règlement ne nécessite pas de nouveaux formulaires, rapports ou processus.

II

Simplification et rationalisation

Oui

Non

S.O.

1.

Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible?

Ce règlement ne recueille pas d’information auprès des petites entreprises.

2.

Les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont-elles été évaluées?

Tout au long du processus d’élaboration de la réglementation, des efforts ont été menés pour faire en sorte que le règlement proposé corresponde à d’autres dispositions de la partie II du Code canadien du travail, ainsi que d’autres ordres de compétences au Canada et dans d’autres pays. Des rapports sont produits sur les efforts visant à garantir que les obligations internationales du Canada sont respectées dans des domaines tels que les droits de la personne, la santé, la sécurité, le commerce international et l’environnement.

Le Système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2003 comme norme mondiale visant quatre domaines de communication de l’information sur les risques : le transport des marchandises dangereuses, les produits de consommation, les produits antiparasitaires et les produits chimiques utilisés au travail. Les États-Unis, l’Union européenne, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et d’autres pays ont appliqué le SGH à leurs systèmes d’information sur les risques des produits chimiques dangereux utilisés au travail, ou sont en voie de le faire.

3.

Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué?

À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada adopte des normes internationales en matière de classification et d’étiquetage des produits chimiques en milieu de travail grâce à la mise en œuvre du SGH. Le SGH permettant de réduire les coûts de conformité liés aux envois transfrontaliers de produits, il facilitera le commerce avec les États-Unis et d’autres pays qui l’ont adopté.

4.

Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.)

Ce règlement ne recueille ni information ni renseignements personnels.

5.

Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles, telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc., lorsque cette information est déjà disponible au ministère)

Ce règlement ne recueille ni information ni renseignements personnels.

6.

Les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés?

Ce règlement ne contient pas d’exigence concernant l’utilisation de rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception des rapports.

7.

Si le Règlement l’exige, les rapports seront-ils harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible?

Les modifications réglementaires ne contiennent aucune exigence en matière de rapports.

8.

Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement?

Les modifications réglementaires ne nécessitent aucun formulaire supplémentaire.

III

Mise en œuvre, conformité et normes de service

Oui

Non

S.O.

1.

A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)?

Le Règlement n’exige pas que les petites entreprises aient accès à l’Internet haute vitesse.

2.

Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service?

Le Règlement n’a pas pour effet de créer des licences, des permis, des certificats ou autres.

3.

A-t-on clairement désigné une personne-ressource ou un service de dépannage à l’intention des petites entreprises et des autres intervenants?

Les petites entreprises et les autres intervenants sont priés d’utiliser le numéro sans frais (1-800) du Programme du travail pour signaler une blessure grave, un décès ou un refus de travailler relativement à ce règlement. Les coordonnées se trouvent dans le premier paragraphe du site Web du Ministère à l’adresse suivante : http://www.travail.gc.ca/fra/contact/index.shtml.

B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve

IV

Analyse de flexibilité réglementaire

Oui

Non

S.O.

1.

Le RÉIR comporte-t-il, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises?

Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :

  • Prolongation des délais pour se conformer aux exigences (environ trois ans).

Une approche de transition permet, dans certaines circonstances, la mise en œuvre graduelle du SGH afin de laisser le temps aux employeurs d’adopter le nouveau système.

L’option flexible permet de retarder la mise en œuvre de la formation d’environ trois ans.

2.

Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?

Le RÉIR inclut un énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire.

3.

Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.)

4.

Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations?

Le RÉIR comprend un énoncé sur l’option flexible, ainsi qu’un résumé des commentaires des petites entreprises pendant les consultations.

V

Inversion de la charge de la preuve

Oui

Non

S.O.

1.

Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable?

L’option flexible est recommandée.