Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016

Enregistrement

DORS/2016-162 Le 22 juin 2016

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2016-589 Le 21 juin 2016

En vertu des articles 54 (voir référence a) et 109 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), la Commission de l’assurance-emploi du Canada, prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des articles 54 (voir référence c) et 109 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

Modifications

1 (1) Les alinéas 9.002d) à f) du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) sont abrogés.

(2) L’article 9.002 du même règlement devient le paragraphe 9.002(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Toutefois, pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :

(3) Suite à l’expiration d’un délai raisonnable suivant la date à laquelle un assuré est en chômage, l’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.

2 Les articles 9.003 et 9.004 du même règlement sont abrogés.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 77.98, de ce qui suit :

Projet pilote visant la rémunération reçue pendant que le prestataire reçoit des prestations

77.99 (1) Est établi le projet pilote no 20 en vue de vérifier si le fait de déduire des prestations à payer à tout prestataire qui reçoit une rémunération pendant une semaine de chômage 50 % de cette rémunération, jusqu’à concurrence de 90 % de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire, encouragerait les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.

(2) Le projet pilote no 20 vise le prestataire qui présente une demande de prestations pour toute semaine au cours de la période commençant le 7 août 2016 et se terminant le 11 août 2018 et qui réside habituellement dans une région délimitée à l’annexe I.

(3) Pour les besoins du projet pilote no 20, l’article 19 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le montant à déduire au titre du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 13, au total des sommes ci-après :

(4) Pour les besoins du projet pilote no 20, l’article 152.18 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le montant à déduire au titre du paragraphe (2) correspond, sauf pour l’application de l’article 152.15, au total des sommes ci-après :

(5) Le présent article cesse d’avoir effet le 11 août 2018.

77.991 (1) Le projet pilote no 20 est en outre établi en vue de vérifier laquelle des méthodes prévues aux paragraphes 77.94(3) et 77.99(3) est la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.

(2) Le prestataire peut choisir de voir soumise au paragraphe 77.94(3), plutôt qu’au paragraphe 77.99(3), la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations ou dans la partie d’une période de prestations qui tombe dans la période commençant le 7 août 2016 et se terminant le 11 août 2018 :

(3) Tout choix exercé en vertu de l’article 77.98 à l’égard d’une période de prestations est réputé avoir été exercé à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 7 août 2016 et se terminant le 11 août 2018 si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire le 7 août 2016 ou après cette date.

(4) Le prestataire autorisé à faire un choix en vertu de l’article 77.98 à l’égard d’une période de prestation commençant avant le 7 août 2016 et se terminant après cette date peut exercer son choix en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cette période de prestation si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations dans cette période de prestations est délivrée au prestataire le 7 août 2016 ou après cette date.

(5) Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée au plus tard le 11 août 2018 ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant la date à laquelle la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire. Le choix est irrévocable.

(6) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date de l’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à celle à laquelle il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.

(7) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi.

Entrée en vigueur

4 (1) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 3 juillet 2016.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 7 août 2016.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Deux initiatives annoncées dans le budget de 2016 nécessitent une modification du Règlement sur l’assurance-emploi.

Tout d’abord, comme il est précisé dans le Règlement sur l’assurance-emploi, les responsabilités des prestataires d’assurance-emploi qui reçoivent des prestations régulières ou des prestations de pêcheur (ci-après appelées les prestations régulières) varient selon leurs cotisations, leurs recours antérieurs à l’assurance-emploi et la période pendant laquelle ils ont reçu des prestations, ce qui augmente la complexité du régime et entraîne un traitement différent des prestataires en ce qui a trait au type d’emploi et à la rémunération qu’ils doivent accepter. Par conséquent, les prestataires comprenaient mal les critères définissant le type d’emploi qu’ils devaient chercher et accepter, et ces critères n’avaient donc que de faibles répercussions sur leur processus de recherche d’emploi. Le temps de déplacement quotidien entre le lieu de travail et le domicile est aussi prescrit, d’où l’obligation pour certains prestataires d’accepter des emplois moins bien rémunérés et exigeant un temps de déplacement plus long.

Deuxièmement, le projet pilote no 19 de l’assurance-emploi, le Projet pilote visant à encourager le prestataire à travailler davantage pendant qu’il reçoit des prestations (2), devrait prendre fin en août 2016. Un nouveau projet pilote est nécessaire afin d’informer la conception d’un remplacement permanent. La fin du projet pilote sans projet de remplacement entraînerait le retour aux dispositions légales de la Loi sur l’assurance-emploi (ci-après appelée la Loi) visant le travail pendant une période de prestations (TPPP) ce qui dissuaderait les prestataires de gagner un revenu pendant une période de prestations au-delà du seuil établi par la Loi de 50 $ ou 25 % des prestations d’assurance-emploi hebdomadaires, soit le plus élevé des deux.

Description : Les modifications apportées au Règlement sur l’assurance-emploi remplaceront les critères utilisés pour déterminer ce qui constitue un emploi convenable qu’un prestataire devrait chercher et obtenir en : (1) supprimant les critères relatifs à diverses catégories de prestataires et au temps de déplacements quotidiens; (2) assouplissant les critères liés au salaire offert et au type d’emploi que les prestataires doivent accepter.

Le gouvernement du Canada élaborera un nouveau projet pilote visant le TPPP pour une période de 2 ans, soit du 7 août 2016 au 11 août 2018. Afin de tenir compte du fait que certaines personnes pourraient avoir peu d’occasions dans une semaine pour travailler pendant leur période de prestations, le nouveau projet pilote offrira aussi la possibilité à tous les prestataires de traiter leurs revenus accumulés pendant une période de prestations selon l’approche du 75 $ ou 40 % de leurs prestations d’assurance-emploi hebdomadaires, ce qui éliminera les facteurs qui exercent un effet dissuasif sur les prestataires qui n’arrivent pas à effectuer plus d’un jour de travail par semaine. Cela permettra d’évaluer le comportement des prestataires en ce qui a trait au TPPP lorsqu’ils ont la possibilité de retourner aux règles déduisant un plus petit montant sur 100 % plutôt que le montant sur 50 % du projet pilote actuel et de mieux comprendre la situation des prestataires à faible revenu en termes de possibilités d’emploi et de mesures incitatives.

Énoncé des coûts et avantages : Les prestataires de prestations régulières et de prestations de pêcheur de l’assurance-emploi (ci-après appelés les prestataires) ont des responsabilités de longue date en ce qui a trait à la recherche et à l’acceptation d’un emploi convenable. On s’attend à ce que ces prestataires, en vertu des modifications réglementaires, continuent de s’acquitter de leurs responsabilités en matière de recherche d’emploi raisonnable afin de trouver un emploi convenable, ce qui leur permettra d’obtenir un emploi local convenant à leurs circonstances ou à leurs besoins précis.

Selon les tendances de travail actuelles, on estime que le nouveau projet pilote visant le TPPP permettrait à 437 550 prestataires de recevoir davantage de prestations d’assurance-emploi chaque année par rapport à la Loi. C’est-à-dire que 419 000 prestataires profiteraient de la continuation des paramètres du projet pilote visant le TPPP actuel, et 18 600 prestataires profiteraient de la prolongation de la possibilité de voir de nouveau leurs revenus accumulés pendant une période de prestations traités selon l’approche du 75 $ ou 40 % de leurs prestations d’assurance-emploi hebdomadaires. Au cours de la période de 2 ans du projet pilote, le total des coûts de fonctionnement du régime d’assurance-emploi et des prestations devrait augmenter de 156,4 millions de dollars. Les modifications devraient entraîner des coûts nets de 5,6 millions de dollars (valeur actualisée) en raison de coûts administratifs mineurs pour le gouvernement relativement au traitement des demandes supplémentaires.

En raison de ces modifications, plus de prestataires recevront de prestations régulières de l’assurance-emploi qui les aideront à faire face à des périodes de chômage, et un plus grand nombre pourraient être encouragés à travailler pendant une période de prestations et à maintenir leur participation à la population active.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les modifications n’imposeront aucun nouveau fardeau administratif ou lié à la conformité pour les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas.

Contexte

Plusieurs initiatives visant à améliorer l’assurance-emploi ont été annoncées dans le budget de 2016, notamment : simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi pour les prestataires d’assurance-emploi en ce qui a trait à l’emploi convenable qu’ils doivent chercher et accepter; établir un nouveau projet pilote visant le TPPP de 2 ans qui permettrait de prolonger les paramètres du projet pilote actuel et d’offrir à tous les prestataires (à l’exception des travailleurs indépendants) la possibilité de retourner aux règles du projet pilote no 17.

Simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi pour les prestataires d’assurance-emploi

À la suite de l’annonce de l’initiative Jumeler les Canadiens et les Canadiennes aux emplois disponibles dans le budget de 2012, des modifications ont été apportées à la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) et des changements ont été apportés au Règlement sur l’assurance-emploi afin de définir ce que constituent les « efforts raisonnables et habituels » que doit déployer un prestataire pour obtenir un emploi convenable, et de définir ce qu’est un « emploi convenable » (ci-après appelées les modifications de 2012). Les critères réglementaires sont entrés en vigueur le 6 janvier 2013. Ces changements avaient pour but de clarifier les obligations de longue date de la Loi sur l’assurance-emploi voulant que les prestataires qui touchent des prestations régulières ou de pêcheurs cherchent activement un emploi convenable et soient disposés à accepter des offres.

Les modifications de 2012 ont établi six critères pour déterminer ce qui constituait un emploi convenable et comprenaient, entre autres, des critères relatifs au temps de déplacement entre le lieu de travail et le domicile et des critères liés au salaire et au type d’emploi qu’un prestataire devait chercher et accepter. Le salaire et le type de travail étaient axés sur le recours du prestataire à l’assurance-emploi par le passé et à la durée de ses prestations. À ces fins, les prestataires étaient évalués selon trois catégories, soit les prestataires fréquents, les prestataires occasionnels et les travailleurs de longue date.

En pratique, moins de 1 % des prestataires qui ont été exclus des prestations d’assurance-emploi en 2013-2014 l’ont été parce qu’ils n’ont pas pu chercher un travail ou parce qu’ils ont refusé un emploi convenable.

Travail pendant une période de prestations

Le TPPP encourage les prestataires d’assurance-emploi à continuer à participer à la population active, évitant ainsi la perte de compétences pouvant être liées au chômage à long terme et permettant aux prestataires d’accroître leur revenu total en travaillant tout en touchant des prestations d’assurance-emploi. Pour certains employeurs, il est plus facile de combler les pénuries de main-d’œuvre temporaire grâce à la disposition visant le TPPP.

En vertu de la Loi, les prestataires (à l’exception de ceux touchant des prestations de maladie ou de maternité) peuvent travailler pendant une période de prestations et conserver la totalité de leurs prestations hebdomadaires si leur revenu est inférieur au seuil des 50 $ ou du 25 % de leurs prestations d’assurance-emploi hebdomadaires, selon le montant le plus élevé. Toute rémunération supérieure à ce seuil fera diminuer les prestations d’assurance-emploi hebdomadaires d’un dollar pour chaque dollar de rémunération. En vertu de cette disposition de la Loi, les revenus correspondant à une demi-journée de travail par semaine sont exonérés de la mesure de réduction d’un dollar pour chaque dollar. Si la rémunération pendant une période de prestations est suffisante pour réduire à zéro les prestations d’assurance-emploi hebdomadaires, la semaine de prestations d’assurance-emploi est alors « reportée » et les prestations peuvent être versées plus tard. Si les revenus pendant une période de prestations ne sont pas assez élevés pour réduire à zéro les prestations d’assurance-emploi hebdomadaires, un plus petit montant de prestations d’assurance-emploi est versé et le reste des prestations admissibles initiales est réduit d’une semaine. Selon une étude (voir référence 2) menée en 2015 concernant le TPPP, de nombreux prestataires sont mis à pied par leur employeur lors des périodes de pénurie de travail temporaires, avec la possibilité de retourner au travail par intermittence pendant leur période de prestations lorsque l’employeur l’exige, et de retourner au travail à temps plein lorsque la pénurie de travail diminue. Il a été constaté que 80 % des prestataires qui travaillent avaient travaillé pour le même employeur avant de présenter leur demande de prestations, tandis que 82 % des prestataires sont demeurés avec le même employeur pendant et après leur demande de prestations.

Au début de 2005, une série de projets pilotes visant le TPPP — régional (projet pilote no 8) et nationaux (projets pilotes no 12 et no 17) — sont entrés en vigueur afin de déterminer si les prestataires déploieraient davantage d’efforts pour se trouver du travail s’ils pouvaient conserver une plus grande proportion de leurs prestations d’assurance-emploi hebdomadaires en travaillant pendant une période de prestations. Plus précisément, le seuil sous lequel les prestataires pouvaient conserver le total de leurs prestations d’assurance-emploi hebdomadaires a été augmenté pour atteindre environ une journée de gains par semaine en vertu des projets pilotes no 8, no 12 et no 17 (exonération de revenu de 100 %, soit jusqu’à 75 $ ou 40 % de leurs prestations d’assurance-emploi hebdomadaires, selon le montant le plus élevé). Comme dans les dispositions de la Loi, les revenus excédant ce seuil ont entraîné la réduction des prestations d’assurance-emploi hebdomadaires d’un dollar pour chaque dollar de rémunération.

En 2012, un nouveau projet pilote national de 3 ans visant le TPPP (projet pilote no 18) a mis à l’essai une approche réduisant les prestations d’assurance-emploi hebdomadaires des prestataires de 50 cents pour chaque dollar de rémunération pendant la période de prestation. Les revenus excédants le seuil de 90 % de la moyenne des revenus hebdomadaires réduisent les prestations d’assurance-emploi hebdomadaires d’un dollar pour chaque dollar de rémunération. Ce plafond de 90 % veille à ce que les prestataires ne gagnent pas davantage que lorsqu’ils travaillaient. L’analyse de ce projet pilote suggère qu’il a atténué les facteurs exerçant un effet dissuasif sur l’acceptation de plus d’un jour ou deux de travail chez les prestataires d’assurance-emploi à faible revenu et à revenu élevé.

Après la mise en place du projet pilote no 18, certains prestataires se sont dits préoccupés par le fait qu’ils ne pouvaient trouver plus d’un jour de travail par semaine et s’en sortaient donc moins bien sous les nouvelles règles. Afin de répondre à ces préoccupations, le gouvernement du Canada a ensuite mis en place une option permettant aux prestataires de choisir d’être traités selon les règles du projet pilote no 17. Cette modification a offert aux personnes ayant travaillé pendant une période de prestations entre le 7 août 2011 et le 4 août 2012 (environ 750 000 personnes) la possibilité de traiter leurs revenus accumulés pendant une période de prestations selon l’approche du 75 $/40 %.

Par la suite, des préoccupations ont été soulevées au sein de groupes de discussions et par des intervenants en ce qui a trait au fait que les règles permettant le retour aux anciennes règles selon cette mise en œuvre étaient trop restrictives et n’avaient pas été bien communiquées lors de leur mise en place.

Enjeux

Simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi pour les prestataires de l’assurance-emploi

Les modifications de 2012 ont établi les critères définissant ce qui constitue un emploi convenable qu’un prestataire est tenu de chercher et d’obtenir pendant qu’il reçoit les prestations (pour les prestations régulières) en fonction de la catégorie de prestataires auquel il appartient. Ces critères rendent le régime d’assurance-emploi encore plus complexe. Le temps de déplacement quotidien entre le lieu de travail et le domicile était aussi prescrit, exigeant que certains prestataires acceptent des emplois offrant un taux de rémunération plus faible avec un temps de déplacement plus long.

Ces modifications ont introduit des traitements différents pour les diverses catégories de prestataires d’assurance-emploi et limitent la souplesse de certains prestataires en ce qui a trait au type d’emploi et au salaire qu’ils doivent chercher et accepter.

Travail pendant une période de prestations

Le projet pilote actuel visant le TPPP devrait prendre fin le 6 août 2016, ce qui entraînerait le retour des dispositions légales de la Loi visant le TPPP. Ces dispositions inciteraient beaucoup moins les travailleurs à travailler pendant une période de prestations après avoir atteint le seuil de 50 $ ou 25 % comparativement aux projets pilotes actuels.

Une analyse a démontré que les dispositions législatives et les projets pilotes avec des seuils de réduction d’un dollar pour chaque dollar ont incité de nombreux prestataires à travailler jusqu’à ce qu’ils atteignent un certain seuil de rémunération. Cela correspond à environ une demi-journée de travail en vertu de la Loi et à une journée complète en vertu de l’approche du 75 $/40 % des projets pilotes antérieurs.

Bien que l’approche du 50 % du projet pilote actuel visant le TPPP ait réussi à réduire les effets dissuasifs pour les prestataires à travailler plus d’une journée par semaine (facteurs qui existaient selon les règles et la législation du projet pilote précédent), les résultats décrits dans le Rapport de contrôle et d’évaluation de 2014-2015 suggèrent qu’un nombre moins élevé de personnes travaillerait pendant une période de prestations. Plus précisément, en vertu des règles du projet pilote no 17 (règle du 75 $/40 %), 55 % des prestataires ayant présenté une demande avaient travaillé pendant leur période de prestations par rapport à 51 % des prestataires ayant présenté une demande en vertu du projet pilote actuel, les prestataires à faible revenu étant surreprésentés parmi ceux qui n’ont pas travaillé au cours des périodes ultérieures. Ces marges seront étudiées en vertu du nouveau projet pilote.

De plus, des groupes de discussion et des intervenants ont soulevé des préoccupations concernant le fait que les règles permettant le retour aux règles du projet pilote antérieur étaient accessibles seulement à un nombre limité d’anciens prestataires et que l’option de ce retour aux anciennes règles n’a pas bien été communiquée lorsqu’elle a été mise en place.

Objectifs

Simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi pour les prestataires de l’assurance-emploi

Les objectifs de ces modifications sont de simplifier les responsabilités des prestataires en ce qui a trait à la recherche et l’acceptation d’un emploi convenable en revenant à certains critères qui existaient avant les modifications de 2012; de continuer à permettre au personnel de Service Canada de surveiller l’admissibilité des prestataires et de s’assurer que ceux-ci assument leurs responsabilités; et d’aider les prestataires à retourner au travail.

Travail pendant une période de prestations

L’objectif des paramètres du nouveau projet pilote est d’évaluer dans quelle mesure l’offre des deux options pour traiter le revenu gagné pendant une période de prestations encouragera les prestataires à accepter du travail, particulièrement les travailleurs à faible revenu.

Le deuxième objectif de cette proposition est d’établir un nouveau projet pilote actuel visant le TPPP qui entrera en vigueur immédiatement après la fin du projet pilote actuel, et d’aborder les préoccupations des personnes concernées et des intervenants en offrant à tous les prestataires admissibles au TPPP (à l’exception des travailleurs indépendants) le choix de traiter leurs revenus selon les règles du projet pilote no 17 (exonération de revenu de 100 %, soit jusqu’à 75 $ ou 40 % des prestations d’assurance-emploi hebdomadaires).

Description

Simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi pour les prestataires de l’assurance-emploi

Les modifications réglementaires maintiendront les critères pour déterminer ce qu’est un emploi convenable relativement à l’état de la santé et aux capacités physiques du prestataire dans le cadre duquel le prestataire peut se rendre au lieu de travail et accomplir ses tâches, l’horaire de travail en ce qui a trait à sa compatibilité avec les obligations familiales ou aux croyances religieuses, et la nature du travail en ce qui a trait aux convictions morales ou aux croyances religieuses, puisque ces critères tiennent compte du fait que le caractère convenable d’un emploi dépend en partie des circonstances propres au prestataire. Les critères spécifiant le temps de déplacement quotidien seront abrogés.

Les exigences concernant le type d’emploi et la rémunération offerte que doivent chercher et accepter les prestataires seront celles en vigueur dans la Loi avant les modifications de 2012. Ces critères définissant les emplois qui ne sont pas convenables s’appliqueraient à tous les prestataires réguliers et aux pêcheurs.

Un emploi ne serait pas convenable s’il s’agit d’un emploi dans le même genre que celui que le prestataire exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, mais que le poste présente un taux de rémunération plus bas ou des conditions moins favorables que ceux appliqués par convention entre employeurs et employés ou, en l’absence d’une telle convention, admis par les bons employeurs.

Un emploi n’est pas convenable s’il est d’un genre différent de celui que le prestataire exerce dans le cadre de son occupation ordinaire et qu’il présente un taux de rémunération plus bas ou des conditions moins favorables que ceux que le prestataire pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.

Un emploi qui n’est pas dans le même genre de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire et qui présente un taux de rémunération plus bas ou des conditions moins favorables peut devenir convenable après une certaine période de temps raisonnable, à condition que le taux de rémunération ne soit pas plus bas ou que les conditions ne soient pas moins favorables que ceux appliqués par convention entre employeurs et employés, ou en l’absence d’une telle convention, admis par les bons employeurs. En vertu de cette disposition, le prestataire sera tenu d’élargir sa recherche d’emploi de manière appropriée afin de demeurer admissible à des prestations.

Travail pendant une période de prestations

Le nouveau projet pilote continuera de réduire les prestations d’assurance-emploi hebdomadaires des prestataires de 50 cents pour chaque dollar gagné pendant une période de prestations. Les revenus excédants le seuil de 90 % de la moyenne des revenus hebdomadaires réduisent les prestations d’assurance-emploi hebdomadaires d’un dollar pour chaque dollar de rémunération. Ce plafond de 90 % veille à ce que les prestataires ne gagnent davantage que lorsqu’ils travaillaient.

Contrairement au projet pilote actuel, le nouveau projet pilote augmentera la souplesse accordée aux prestataires et permettra à tous (à l’exception des travailleurs indépendants) de revenir à l’approche du 75 $/40 %. La décision d’un prestataire de revenir à l’approche du 75 $/40 % s’appliquerait à la durée totale de leur demande et serait irrévocable tout au long de cette période, peu importe les changements à sa situation.

Le nouveau projet pilote visant le TPPP s’appliquerait à tous les prestataires touchant des prestations régulières, de pêcheur, de soignant, parentales ou pour parents d’enfants gravement malades. Les prestataires recevant des prestations de maternité ou de maladie ne sont pas admissibles au projet pilote TPPP.

Le nouveau projet pilote visant le TPPP de 2 ans sera en vigueur du 7 août 2016 au 11 août 2018. Au cours de cette période, le gouvernement examinera le projet pilote afin d’élaborer une solution définitive.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi pour les prestataires de l’assurance-emploi

Les critères définissant ce qui constitue un emploi convenable sont compris dans le Règlement sur l’assurance-emploi. Par conséquent, toute modification à ces critères doit être apportée par l’entremise de modifications réglementaires.

Travail pendant une période de prestations

L’option non réglementaire envisagée consistait à intégrer les paramètres du projet pilote no 19 (approche du 50 %) dans la Loi. Cependant, en raison des préoccupations soulevées concernant le fait que la capacité à retourner aux règles du projet pilote précédent était trop restrictive sous le projet pilote no 19, des analyses supplémentaires sont nécessaires avant la mise en œuvre d’une solution définitive.

Avantages et coûts

Avantages et coûts — Simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi pour les prestataires de l’assurance-emploi

Simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi veillera à ce que tous les prestataires soient traités de manière équitable et qu’ils aient des responsabilités semblables. Peu importe leurs cotisations d’assurance-emploi et leur recours à l’assurance-emploi dans le passé, les prestataires auraient les mêmes obligations pendant qu’ils effectuent des recherches d’emploi et auraient la même souplesse pour obtenir un emploi qui convient à leurs propres besoins et circonstances. Cette modification est harmonisée avec le but des prestations régulières d’assurance-emploi qui est de fournir un soutien du revenu temporaire aux travailleurs qui ont perdu leur emploi sans en être responsables, et ce, pendant qu’ils cherchent un emploi ou qu’ils perfectionnent leurs compétences.

Moins de 1 % des prestataires qui ont été exclus des prestations d’assurance-emploi en 2013-2014 l’ont été parce qu’ils n’ont pas cherché de travail ou parce qu’ils ont refusé un emploi convenable. Par conséquent, on prévoit que les avantages financiers de cette proposition pour les prestataires seront négligeables. De même, la modification de la définition d’un emploi convenable ne devrait apporter aucun changement en ce qui a trait aux dépenses de l’assurance-emploi.

Avantages et coûts — Travail pendant une période de prestations

En tout, pendant les 2 années du projet pilote visant le TPPP, on estime que l’approche actuelle du 50 % relative au TPPP mènerait à une augmentation des prestations d’assurance-emploi versées de 373,6 millions de dollars pour 838 000 prestataires par rapport à l’approche législative de la Loi.

De plus, offrir aux prestataires la possibilité de retourner à l’approche du 75 $/40 % devrait faire croître de 36,4 millions de dollars sur 2 ans les prestations d’assurance-emploi pour 36 200 prestataires.

On prévoit que les répercussions globales sur les prestataires seront positives puisque tous les prestataires (à l’exception des travailleurs indépendants) auront désormais la possibilité de choisir l’approche du 75 $/40 %. Puisque les règles du projet pilote précédent sont, dans presque tous les cas (voir référence 3), plus généreuses que les règles législatives de la Loi (approche du 50 $ ou 25 %), le nouveau projet pilote offre à tous les prestataires la possibilité d’être plus avantagé comparativement à la Loi.

Bien que les répercussions sur les prestataires devraient être généralement positives étant donné la levée de la restriction sur la possibilité de retourner aux anciennes règles, il est aussi estimé que 283 500 prestataires recevront moins de prestations d’assurance-emploi en raison de ces règles, comparativement à la législation (en moyenne, 456 $ pour une demande, ou 23 $ par semaine), car certains demandeurs pour qui le projet pilote no 17 serait préférable pourraient choisir, pour diverses raisons, de ne pas retourner aux anciennes dispositions.

En tout, en tenant compte de l’augmentation des prestations d’assurance-emploi pour certains prestataires ainsi que de la réduction des prestations pour ceux qui décident de ne pas retourner aux anciennes règles, les coûts nets du régime lors des 2 années du projet pilote visant le TPPP seront de 156,4 millions de dollars de 2016-2017 à 2018-2019 (du 7 août 2016 au 11 août 2018). Le financement proviendrait du cadre financier et serait imputé au compte des opérations de l’assurance-emploi.

L’estimation du nombre de prestataires qui décideraient de retourner aux anciennes règles est axée sur le comportement de prestataires ayant pris une telle décision depuis que la possibilité de le faire a été présentée en 2013. Une analyse de sensibilité a été réalisée afin de déterminer quelles seraient les répercussions d’une surestimation ou d’une sous-estimation du nombre de prestataires décidant de retourner aux anciennes règles sur les coûts du régime. Cette analyse a démontré que l’écart entre les coûts totaux serait faible, soit entre 19,2 millions de dollars et 58,8 millions de dollars sur 2 ans, comparativement à l’estimation de 36,4 millions de dollars.

Les répercussions sur les prestataires sont fondées sur un modèle de simulation d’estimations hebdomadaires recréées qui permet d’estimer les répercussions globales sur les prestataires. Puisque le seuil établi par la Loi a facilité le report de semaines, cette analyse est axée sur les personnes qui décident de reporter des semaines en vertu des dispositions législatives, ce qui ne se concilie pas entièrement avec le pourcentage de personnes qui ont épuisé l’ensemble de leurs prestations. De plus, ces prestations et ces coûts sont aussi estimés par rapport aux règles législatives du projet pilote visant le TPPP et sont fondés sur des régimes de travail qui existaient avant la mise en vigueur de la règle de 50 %. Ces estimations ne tiennent pas compte de l’augmentation des efforts de travail, qui est survenue en réponse à l’approche du 50 % et par conséquent, elles pourraient sous-estimer le nombre de personnes qui recevraient plus d’argent en combinant leurs prestations d’assurance-emploi et leur revenu.

Une analyse récente comparant l’approche du 50 % et l’approche du 75 $/40 % du projet pilote no 17 et saisissant les récents changements au niveau des régimes de travail a montré qu’en plus de l’augmentation des efforts de travail, l’approche du 50 % a aussi entraîné l’augmentation des prestations d’assurance-emploi versées à la plupart des prestataires. On estime qu’au cours du projet pilote no 18, près de 70 % des prestataires de l’assurance-emploi qui ont travaillé pendant une période de prestations recevraient davantage de prestations d’assurance-emploi avec l’approche du 50 %, avec une augmentation moyenne de 250 $ en prestations tout au long de la durée des prestations ou 13 $ par semaine de prestations par rapport au même régime de travail en vertu de la règle du 75 $/40 %.

Coûts administratifs pour le gouvernement

Un nouveau projet pilote visant le TPPP devrait exercer une pression supplémentaire sur les coûts administratifs pour le gouvernement du Canada. Les coûts supplémentaires découlant principalement du traitement manuel des demandes provenant de prestataires ayant décidé de retourner aux anciennes règles dans le cadre du projet pilote visant le TPPP engendreront environ 5,9 millions de dollars en coûts administratifs au cours du projet pilote. Aucun coût administratif supplémentaire n’est prévu à la suite des modifications apportées aux règlements concernant un emploi convenable et la recherche d’emploi.

Résumé

Les modifications devraient entraîner des coûts nets de 5,6 millions de dollars (valeur actualisée) en raison de coûts administratifs supplémentaires pour le gouvernement. Toutefois, dans l’ensemble, les répercussions de ces modifications devraient être positives, car elles réduiront la confusion, permettront plus de souplesse en ce qui a trait aux exigences en matière de recherche d’emploi et encourageront un plus grand nombre de prestataires à travailler pendant une période de prestations et à maintenir leur participation à la population active.

Énoncé des coûts-avantages : Projet pilote visant le travail pendant une période de prestation (voir note a)

 

Première année 2016-2017

Deuxième année 2017-2018

Troisième année 2018-2019

Total

Total (VA) (voir note b)

Valeur annualisée (voir note c)

A. Incidences chiffrées (en millions de dollars, en dollars constants de 2015)

 

Prestataires de l’assurance-emploi : davantage de prestations d’assurance-emploi en raison des modifications réglementaires du TPPP

108,8 $

186,8 $

78,0 $

373,6 $

351,2 $

133,9 $

 

Prestataires de l’assurance-emploi qui sont revenus à l’approche du 75 $/40 % : davantage de prestations d’assurance-emploi en raison des modifications réglementaires aux TPPP

10,6 $

18,2 $

7,6 $

36,4 $

34,2 $

13,1 $

Coûts

Prestataires de l’assurance-emploi : moins de prestations d’assurance-emploi en raison des modifications réglementaires

73,8 $

126,8 $

53,0 $

253,6 $

238,6 $

90,9 $

Coûts administratifs de l’assurance-emploi (gouvernement)

2,3 $

2,7 $

0,9 $

5,9 $

5,6 $

2,1 $

Compte des opérations de l’assurance-emploi (TPPP)

45,6 $

78,2 $

32,6 $

156,4 $

147,2 $

56,1 $

Avantages nets

–5,9 $

–5,6 $

–2,1 $

B. Incidences chiffrées autrement qu’en dollars (nombre de personnes par année)

Incidences positives

Nombre estimatif de prestataires de l’assurance-emploi : les prestataires qui touchent davantage de prestations d’assurance-emploi en raison des modifications réglementaires du TPPP qu’en vertu de l’approche législative

419 000

Nombre estimatif de prestataires de l’assurance-emploi qui retournent aux règles du projet pilote no 17 : les prestataires qui touchent davantage de prestations en raison des modifications réglementaires du TPPP

18 600 (voir note d)

Incidences négatives (voir note e)

Prestataires de l’assurance-emploi : les prestataires de l’assurance-emploi qui touchent moins de prestations d’assurance-emploi en raison des modifications réglementaires du TPPP

283 500 (voir note f)

C. Incidences qualitatives

Prestataires de l’assurance-emploi

Les modifications réglementaires pourraient encourager un plus grand nombre de prestataires de l’assurance-emploi à travailler pendant une période de prestation et à continuer à participer à la population active.

Employeurs

Il pourrait être plus facile pour les employeurs de combler les pénuries de main-d’œuvre temporaires grâce aux modifications réglementaires.

Gouvernement du Canada (EDSC)

Les modifications réglementaires permettront au gouvernement de recueillir des renseignements supplémentaires sur le comportement professionnel pendant une période de prestations ce qui l’aidera à mieux orienter une approche permanente au travail pendant une période de prestations.

Règle du « un pour un »

Ces modifications toucheront seulement des personnes et n’imposeront aucun nouveau fardeau administratif ou lié à la conformité pour les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.

Lentille des petites entreprises

Ces modifications toucheront seulement des personnes et n’imposeront aucun nouveau fardeau administratif ou lié à la conformité pour les entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.

Consultation

La responsabilité de mener des consultations avec les intervenants externes relève de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC). Le Commissaire des travailleurs et travailleuses et le Commissaire des employeurs représentent leurs intervenants respectifs et relayent les positions des travailleurs et des employeurs en ce qui a trait aux politiques de l’assurance-emploi et à la prestation de programme. Pour ce faire, les commissaires entament et poursuivent des discussions avec les organismes et les individus qui ont exprimé de l’intérêt à l’égard des programmes et services d’Emploi et Développement social Canada (le Ministère), comme le régime d’assurance-emploi, et qui sont touchés par ces programmes et services.

De plus, dans le cadre du cycle d’évaluation du régime d’assurance-emploi, le Ministère vise régulièrement à obtenir les opinions des Canadiens et Canadiennes sur des aspects du régime d’assurance-emploi en réalisant des études auprès de groupes cibles. Des universitaires ont également été consultés dans le cadre de l’évaluation du régime d’assurance-emploi

Simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi pour les prestataires de l’assurance-emploi

À la suite des modifications de 2012, certains prestataires et intervenants ont exprimé des préoccupations quant au fait que ces modifications exigeraient que les prestataires acceptent des emplois situés à l’extérieur de leur collectivité et offrant des salaires inférieurs. Certains gouvernements provinciaux, en particulier, ont entrepris des études et ont mené des consultations sur le régime d’assurance-emploi.

Le gouvernement du Québec a créé la Commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi afin d’examiner les répercussions des modifications de 2012 sur les travailleurs, les entreprises et l’économie du Québec. Dans son rapport, publié le 27 novembre 2013, la Commission a recommandé que le régime d’assurance-emploi tienne compte de la spécificité du travail saisonnier et que des mesures de soutien soient offertes afin de permettre aux travailleurs saisonniers d’étendre leur saison de travail et de mieux utiliser leurs compétences particulières.

Le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique a également entrepris ses propres consultations régionales et sa propre initiative de recherche sur les modifications de 2012 apportées au régime d’assurance-emploi. En juin 2014, la Commission panatlantique a publié son rapport dans lequel elle recommandait la tenue de consultations, l’amélioration des communications avant la mise en œuvre de nouvelles mesures, comme l’initiative Jumeler les Canadiens et les Canadiennes aux emplois disponibles (JCED), ainsi qu’une directive claire concernant le traitement des demandes provenant de personnes ayant travaillé à l’extérieur de la province ou dans un endroit situé plus loin que ce qui est prescrit par le règlement relatif au temps de déplacement d’une heure aux termes de l’initiative.

Travail pendant une période de prestations

Les paramètres du nouveau projet pilote visant le TPPP illustrent les points de vue exprimés publiquement par les intervenants, y compris les provinces et territoires, les députés, la CAEC et les groupes représentant les travailleurs. Plus précisément, après la mise en œuvre du projet pilote no 18, des intervenants ont soulevé des préoccupations concernant le fait que les prestataires incapables de trouver plus d’une journée de travail par semaine au sein de leur collectivité seraient défavorisés en vertu du projet pilote. Cela a amené le gouvernement du Canada à réagir et à offrir à certains prestataires l’option de revenir aux règlements qui existaient en vertu du projet pilote no 17. Cette option est maintenant étendue à tous les prestataires (à l’exception des travailleurs indépendants).

Les intervenants ont partiellement commenté le projet pilote visant le TPPP, et le Centre canadien de politiques alternatives préconise un retour à une exemption sur le revenu gagné qui était en place sous le projet pilote no 17.

Justification

Simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi pour les prestataires de l’assurance-emploi

Le régime d’assurance-emploi contient des dispositions de longue date exigeant que les prestataires cherchent et acceptent un emploi convenable pendant qu’ils reçoivent les prestations. Les modifications de 2012 visaient à définir les obligations des prestataires de chercher et d’accepter un « emploi convenable ». Les catégories de prestataires ont également été créées, chacune ayant sa propre définition de ce que constitue un « emploi convenable ». Ces catégories ont exercé des pressions sur certains chômeurs, mais pas sur d’autres, d’accepter des emplois peu rémunérés et éloignés de leur communauté immédiate. Afin de simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi des prestataires, les critères utilisés pour définir ce qu’est un emploi convenable qu’un prestataire est tenu de chercher et d’obtenir seront modifiés (1) en abrogeant les critères précis pour les catégories de prestataires et les critères relatifs au temps de déplacement; (2) en allégeant les critères liés à la rémunération offerte et au type de travail que les prestataires doivent accepter.

Les activités permanentes relatives à l’intégrité continueront d’être effectuées pour s’assurer de la conformité des prestataires à la Loi sur l’assurance-emploi afin de protéger l’intégrité du régime d’assurance-emploi.

Travail pendant une période de prestations

On a démontré que les règles par défaut du projet pilote actuel TPPP, réduisant les prestations de 50 cents pour chaque dollar de revenu gagné, atténuaient les mesures incitatives et décourageaient les chômeurs d’accepter un emploi disponible pendant une période de prestations durant une semaine donnée comparativement aux anciennes règles (règle du 75 $/40 %). Toutefois, en vertu de l’approche du 50 %, certaines personnes pourraient avoir des possibilités de travail limitées pendant une période de prestations. Plus précisément, la proportion de demandes de prestations régulières de l’assurance-emploi comprenant au moins une semaine de travail pendant une période de prestations a diminué, passant de 55 % en 2011-2012 à 51 % en 2013-2014, alors que les prestataires à plus faible revenu étaient surreprésentés parmi les personnes qui ne travaillaient pas au cours de périodes ultérieures. Les paramètres du nouveau projet pilote permettraient d’évaluer si l’offre des deux options en matière de traitement du revenu gagné pendant une période de prestations encouragerait les gens à accepter du travail, surtout dans le cas des prestataires à faible revenu.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les mécanismes actuels de mise en œuvre et d’exécution contenus dans les procédures de règlement et de contrôle du Ministère permettront de veiller à ce que ces modifications réglementaires soient bien appliquées. En ce qui a trait aux normes de service, l’objectif du Ministère demeure le même, c’est-à-dire de traiter 80 % des demandes de prestations d’assurance-emploi dans un délai de 28 jours (4 semaines) suivant la date à laquelle toute la documentation nécessaire a été reçue.

Simplifier les responsabilités en matière de recherche d’emploi pour les prestataires de l’assurance-emploi

Les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi, qui s’appliqueraient équitablement à tous les prestataires, prendront effet le 3 juillet 2016 et redéfiniront les critères servant à déterminer ce que constitue un emploi convenable.

Les prestataires de l’assurance-emploi continueront être tenus de chercher et d’accepter un emploi convenable, et de fournir la preuve, sur demande, qu’ils exercent réellement ces activités.

Les activités d’intégrité en cours se poursuivront et seront menées afin d’assurer la conformité des prestataires à la Loi sur l’assurance-emploi, y compris à la définition révisée d’un « emploi convenable », aux fins de protection de l’intégrité du régime d’assurance-emploi.

Travail pendant une période de prestations

Les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi prendront effet le 7 août 2016 et seront en vigueur jusqu’au 11 août 2018. Les prestataires qui travaillent pendant une période de prestations sont tenus de déclarer leur revenu total avant déductions dans leurs rapports d’assurance-emploi bimensuels. Si un prestataire dissimule délibérément des renseignements ou déforme les faits relatifs à son revenu pendant une période de prestation, il pourrait être pénalisé ou poursuivi en justice.

Puisque le nouveau projet pilote visant le TPPP présente des paramètres semblables à ceux de l’ancien projet pilote, les agents de Service Canada ont pour la majorité terminé leur formation, et les produits de communication seront mis à jour afin de fournir, aux prestataires, des renseignements concernant les paramètres du nouveau projet pilote, notamment l’option de retourner aux règles de l’ancien projet pilote no 17. Service Canada encouragera les prestataires à retourner aux anciennes règles à la fin de leur période de prestations afin de veiller à ce que les règles soient appliquées dans l’intérêt financier du prestataire.

On continuera d’encourager les prestataires à prendre une décision par rapport au retour aux anciennes règles vers la fin de leur période de prestations afin qu’ils puissent étudier toutes leurs tendances en matière d’emploi, avec l’aide d’un agent de Service Canada. Puisque de plus amples renseignements concernant le travail des prestataires pendant une période de prestations seront disponibles, les prestataires pourront décider, en étant mieux informés, si revenir aux anciennes règles sera bénéfique dans leur situation. Dans le cas où un prestataire aurait touché plus de prestations d’assurance-emploi en vertu des règles du projet pilote n17, Service Canada verserait un montant au prestataire pour combler la différence.

Mesures de rendement et évaluation

Un plan de mesure et d’évaluation du rendement a été élaboré et est accessible sur demande. Le projet pilote visant le TPPP sera évalué dans le cadre d’une évaluation sommative qui devrait être terminée en 2017-2018. Cette évaluation visera à déterminer si les projets pilotes répondent à leur objectif, soit d’encourager les prestataires à travailler plus lorsqu’ils reçoivent des prestations d’assurance-emploi. Les indicateurs clés seront examinés, entre autres la proportion de demandes de prestations régulières d’assurance-emploi qui comprennent au moins une semaine de travail pendant une période de prestations, et le nombre moyen de semaines pendant lesquelles des prestataires ont travaillé lors d’une période de prestations. La durée moyenne des prestations pour les demandes au cours desquelles les prestataires ont travaillé pendant une période de prestations a également été mesurée.

La CAEC continuera de surveiller l’efficacité du régime d’assurance-emploi par l’entremise du Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi annuel qui est déposé devant le Parlement. Ce rapport utilise plusieurs sources d’éléments probants, dont les données administratives, les bases de données sur l’intégrité et les données des enquêtes de l’assurance-emploi. Les conclusions des projets pilotes no 19 et 20 visant le travail pendant une période de prestations seront présentées dans le rapport dès qu’elles seront disponibles.

Le Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi traitera également des données sur les exclusions et les inadmissibilités liées à l’obligation pour les prestataires de chercher et d’accepter le travail offert.

Personne-ressource

Janique Venne
Directrice
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-654-3067
Télécopieur : 819-934-6631