Vol. 150, no 22 — Le 2 novembre 2016

Enregistrement

DORS/2016-276 Le 21 octobre 2016

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada)

C.P. 2016-933 Le 21 octobre 2016

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 (voir référence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada)

Modification

1 La définition de frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, au paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada Quant à un contribuable, dépense qui est engagée ou effectuée après 1980 et qui constituerait, selon la définition de ce terme au paragraphe 66.1(6) de la Loi, des frais d’exploration au Canada du contribuable (à l’exception d’une dépense relative à un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole qui constitue des frais d’exploration au Canada par l’effet des sous-alinéas c)(ii) ou d)(ii) de cette définition) si, à la fois :

Entrée en vigueur

2 L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 7 novembre 1994. Toutefois, les alinéas a) et b) de la définition de frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada, au paragraphe 1206(1) du même règlement édictés par l’article 1, sont :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La définition de « frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada » au paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) contient des renvois à diverses dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi). En 1985, de nombreuses dispositions de la Loi ont été renumérotées. En raison de la renumérotation, cette définition contenait des renvois incorrects à certaines dispositions de la Loi. Ces renvois ont été mis à jour dans la version française de la définition et non dans sa version anglaise. Par conséquent, il y a incohérence entre les versions anglaise et française de la définition. Dans une lettre envoyée au ministère des Finances en 2008, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a soulevé ce manque de cohérence.

Contexte

La partie XII du Règlement permet la détermination de déductions qui peuvent être demandées à l’égard des ressources et du traitement aux fins du calcul du revenu d’un contribuable dans le secteur des ressources naturelles (pétrole, gaz naturel et mines). L’article 1206 définit divers termes aux fins de la partie XII du Règlement, dont les « frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada ». Ces frais consistent en des dépenses engagées ou effectuées après 1980 qui constitueraient des frais d’exploration au Canada du contribuable, au sens du paragraphe 66.1(6) de la Loi, sous réserve de certaines exceptions énoncées dans le Règlement.

Objectif

Les modifications visent à répondre à la recommandation du CMPER et à assurer la cohérence entre les versions française et anglaise de la définition de « frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada ».

Description

Les modifications mettent à jour la définition de « frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada » au paragraphe 1206(1) du Règlement en corrigeant les renvois aux diverses dispositions de la Loi contenus dans la définition. Ces modifications sont de nature administrative et technique.

Consultation

Comme ces modifications ne sont pas substantielles, aucune consultation n’a été tenue.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications parce qu’elles n’entraînent ni augmentation ni diminution du fardeau administratif des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications parce qu’elles n’entraînent aucun coût de conformité ou coût administratif pour les petites entreprises.

Justification

Les modifications sont effectuées en réponse à une question soulevée par le CMPER. Il n’y a pas d’autre solution que de modifier ce règlement pour atteindre cet objectif.

Aucun coût n’est associé aux modifications, étant donné qu’elles sont mineures et d’ordre technique. Ces modifications n’entraîneront aucun changement aux impôts à payer par les contribuables.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les mécanismes de conformité nécessaires sont prévus par la Loi. Ils permettent au ministre du Revenu national d’établir des cotisations et de nouvelles cotisations concernant l’impôt à payer, de faire des vérifications et de saisir les documents pertinents. Étant donné que les présentes modifications n’ont aucune incidence sur le calcul des impôts à payer par un contribuable, des mécanismes ou ressources additionnels ne sont pas nécessaires afin d’assurer la conformité avec la définition modifiée. L’Agence du revenu du Canada continuera d’utiliser les outils actuels d’application de la loi et de conformité.

Personne-ressource

Gurinderpal Grewal
Conseiller principal
Division de la législation de l’impôt
Direction de la politique de l’impôt
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-3667
Courriel : Gurinderpal.Grewal@canada.ca