Vol. 150, no 26 — Le 28 décembre 2016

Enregistrement

DORS/2016-320 Le 23 décembre 2016

CODE CRIMINEL

Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités

C.P. 2016-1208 Le 23 décembre 2016

Attendu que, le 23 juillet 2016, quatorze ans s’étaient écoulés depuis l’établissement d’une liste par le Règlement établissant une liste d’entités (voir référence a), en vertu du paragraphe 83.05(1) (voir référence b) du Code criminel (voir référence c);

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(9) (voir référence d) du Code criminel (voir référence e), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a examiné cette liste, telle qu’elle existait au 23 juillet 2016, et a conclu qu’il n’existe plus de motifs raisonnables de croire que chacune des entités visées au paragraphe 1(1) du Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités, ci-après, est une entité qui, sciemment, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée, ou qui, sciemment, agit au nom d’une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle;

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(1) (voir référence f) du Code criminel (voir référence g), le gouverneur en conseil est convaincu, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que chacune des entités visées au paragraphe 1(2) du Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités, ci-après, est une entité qui, sciemment, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée, ou qui, sciemment, agit au nom d’une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle,

À ces causes, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile :

Règlement modifiant le Règlement établissant une liste d’entités

Modifications

1 (1) L’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités (voir référence 1) est modifié par suppression, dans la liste qui y figure, de ce qui suit :

Al-Ittihad Al-Islam (AIAI)

Armée islamique d’Aden (AIA) (connue notamment sous les noms suivants : Armée islamique d’Aden-Abyan (AIAA), Armée islamique d’Aden-Abian, Armée islamique d’Aden-Abyane, Armée islamique d’Aden-Abiane, Armée de Mohammed et Jaish Adan Al Islami)

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (connues notamment sous les noms suivants : Groupes d’autodéfense unis de Colombie, Autodéfenses unies de Colombie et United Self-Defense Forces of Colombia)

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, à la fin de la liste qui y figure, de ce qui suit :

Al-Qaïda dans le sous-continent indien (AQSI) (connu notamment sous les noms suivants : al-Qaïda en guerre sainte dans le sous-continent indien et Jamaat Qaidat al Jihad fi Shibh al Qarrah al Hindiyah (Organisation de la base du djihad dans le sous-continent indien))

Moudjahidines indiens (MI) (connus notamment sous les noms suivants : Moudjahidins indiens, Mujahidin indien et Force de sécurité islamique – MI (FSI–MI))

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a terminé son examen de la liste en vertu du paragraphe 83.05(1) du Code Criminel. Il a été déterminé que 51 entités figurant sur la liste le 23 juillet 2016 demeureront inscrites, et que trois entités seront radiées.

Contexte

Le 18 décembre 2001, le projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale. La Loi antiterroriste habilite le gouvernement du Canada à créer une liste d’entités. En vertu du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, établir une liste d’entités dont il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, une entité s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée; ou que, sciemment, elle agit au nom d’une entité qui s’est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, d’y participer ou de la faciliter.

Une entité est définie dans le Code criminel comme une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou fonds, ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Une entité inscrite est incluse dans la définition « groupe terroriste » du Code criminel; ainsi, les infractions applicables à des groupes terroristes s’appliquent à ces entités. Cependant, contrairement aux groupes terroristes qui ne sont pas inscrits, les poursuites liées à une entité inscrite ne nécessitent pas que la Couronne démontre que l’entité, parmi ses objectifs ou activités, a facilité ou s’est livrée à une activité terroriste.

Le Code criminel définit, en autres, une infraction comme étant quiconque sciemment:

En vertu du paragraphe 83.05(9) du Code Criminel, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a l’obligation d’examiner la liste des entités terroristes établie par le Règlement établissant une liste d’entités tous les deux ans à compter de la date anniversaire du 23 juillet 2002 afin de déterminer s’il y a toujours des motifs raisonnables de croire que les entités demeurent inscrites.

Étant donné que l’établissement de la liste d’entités terroristes remonte au 23 juillet 2002, cet examen biennal a commencé à la date anniversaire du 23 juillet 2016 et doit être complété au cours des 120 jours suivants. L’examen de 2016 inclut les 54 entités inscrites sur la liste en date du 23 juillet, 2016.

Objectifs

L’objectif de l’examen biennal est, pour le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, d’examiner la liste afin de déterminer s’il existe toujours des motifs raisonnables pour une entité de continuer d’être inscrite et conséquemment, de faire une recommandation au gouverneur en conseil quant à savoir si l’entité devrait rester une entité inscrite.

Description

L’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités est modifié comme suit:

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car les frais administratifs demeurent les mêmes pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car les coûts sont inexistants (ou négligeables) pour les petites entreprises.

Consultation

Aucune consultation publique n’a été menée relativement aux modifications réglementaires proposées.

Justification

Le fait de compléter l’examen biennal permet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de répondre à son obligation statutaire conformément au paragraphe 83.05(1) du Code criminel.

La réglementation n’implique aucun coût additionnel.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le respect est garanti par sanctions criminelles. Par exemple, quiconque participe sciemment à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter, est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine d’emprisonnement. Comme il est indiqué précédemment, un groupe terroriste comprend, par définition, toute entité inscrite.

L’examen biennal de la liste des entités n’aura aucun impact en ce qui a trait à la conformité.

Personne-ressource

Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-944-4875 ou 1-800-830-3118
Télécopieur : 613-954-5186

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La réglementation appuie les efforts que le gouvernement du Canada déploie pour protéger les Canadiens contre la menace que constitue le terrorisme. La liste des entités terroristes facilite les poursuites contre les auteurs d’actes de terrorisme et ceux qui appuient de tels actes et joue un rôle important dans la lutte contre le financement du terrorisme.

Contexte

Le 18 décembre 2001, le projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale. La Loi antiterroriste habilite le gouvernement du Canada à créer une liste d’entités. En vertu du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, établir une liste d’entités dont il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, elles se sont livrées ou ont tenté de se livrer à une activité terroriste, y ont participé ou l’ont facilitée; ou que, sciemment, elles agissent au nom, sous la direction ou en collaboration avec une entité qui s’est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, d’y participer ou de la faciliter.

Une entité est définie dans le Code criminel comme une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou fonds, ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Les entités inscrites sont comprises dans la définition de « groupe terroriste » du Code criminel; ainsi, les infractions applicables à des groupes terroristes s’appliquent à ces entités. Cependant, contrairement aux poursuites liées aux groupes terroristes qui ne sont pas inscrits, les poursuites liées à une entité inscrite ne nécessitent pas que la Couronne démontre que l’entité a comme objectif ou activité de mener ou de faciliter une activité terroriste.

En vertu du Code criminel, commet une infraction, entre autres :

Le Code criminel prévoit un mécanisme rigoureux et équitable d’examen de l’inscription d’une entité sur la liste. Ces entités peuvent demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’être retirées de la liste. Dans de tels cas, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile détermine s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil la radiation de l’inscription de l’entité. L’entité peut demander la révision de sa décision par la Cour fédérale.

Objectifs

Une entité inscrite sur la liste peut voir ses biens saisis, bloqués ou confisqués. De plus, les établissements comme les banques et les services de courtage doivent respecter des exigences en matière de rapport en ce qui concerne les biens de ces entités. Ils ne peuvent pas laisser ces entités toucher à leurs biens, les échanger ou s’en départir autrement.

Description

L’article 1 du Règlement établissant une liste d’entités est modifié ainsi :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique aux modifications réglementaires proposées, car celles-ci entraîneraient un fardeau administratif minimal pour les entreprises (en raison des exigences en matière de rapport). Les dispositions réglementaires sont toutefois exemptées de l’application de la règle du « un pour un », parce qu’elles sont uniques, visent des circonstances exceptionnelles et servent à assurer la sécurité des Canadiens.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la proposition, car celle-ci n’entraîne pas de coûts (ou des coûts insignifiants) pour les petites entreprises qui ne seraient pas disproportionnellement touchées.

Consultation

Aucune consultation publique n’a été menée relativement aux modifications réglementaires proposées.

Justification

L’inscription d’entités en vertu du Code criminel augmente la sécurité nationale du Canada, renforce la capacité du gouvernement à prendre des mesures de lutte contre les terroristes et donne suite aux obligations internationales telles que la mise en œuvre de la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme et la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. De plus, il s’agit d’un moyen pour le gouvernement d’informer la population de sa position à l’égard d’une entité en particulier.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le respect du Règlement est assuré par des sanctions criminelles. Par exemple, quiconque, sciemment, participe à une activité d’un groupe terroriste, ou y contribue, directement ou non, dans le but d’accroître la capacité de tout groupe terroriste de se livrer à une activité terroriste ou de la faciliter est coupable d’un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement. La définition de groupe terroriste comprend les entités inscrites sur la liste.

L’inscription des entités terroristes à la liste entraîne l’obligation pour toute personne de dénoncer les transactions suspectes de financement du terrorisme et d’informer la Gendarmerie royale du Canada et le Service canadien du renseignement de sécurité de l’existence de tout bien en sa possession ou sous son contrôle qu’elle sait appartenir à un groupe terroriste ou être à sa disposition. Comme il a été mentionné plus tôt, la définition de groupe terroriste comprend les entités inscrites sur la liste.

En outre, les organisations visées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent également communiquer ces renseignements au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Les coûts subis par les banques, les institutions financières et les particuliers pour respecter ces exigences ne sont pas importants, principalement en raison de l’existence de systèmes bancaires électroniques, alors que les avantages de la réglementation pour la sécurité du Canada et de sa population sont importants.

Personne-ressource

Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
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Téléphone : 613-944-4875 ou 1-800-830-3118
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