Vol. 151, no 4 — Le 22 février 2017

Enregistrement

DORS/2017-16 Le 13 février 2017

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (irradiation des aliments)

C.P. 2017-111 Le 13 février 2017

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (irradiation des aliments), ci-après.

Règlement modifiant le règlement sur les aliments et drogues (irradiation des aliments)

Modifications

1 (1) Dans les paragraphes B.01.035(1), (2), (4), (6) et (9) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) , « colonne I » est remplacé par « colonne 1 ».

(2) Le paragraphe B.01.035(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) L’étiquette apposée sur le contenant d’expédition de tout aliment visé à la colonne 1 du tableau du titre 26 et irradié selon la dose absorbée maximale prévue à la colonne 5 de ce tableau doit porter la mention exigée par le paragraphe (3) ainsi que la mention « Ne pas irradier de nouveau. ».

2 L’intertitre « Définitions » précédant l’article B.26.001 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

3 L’article B.26.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.26.001 Au présent titre, irradiation s’entend du traitement au moyen d’un rayonnement ionisant.

4 Le paragraphe B.26.003(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il est permis de vendre un aliment qui a été irradié et qui est visé à la colonne 1 du tableau du présent titre si les exigences ci-après sont remplies :

5 L’article B.26.004 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.26.004 (1) Le fabricant qui vend un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d’irradiation, un registre contenant les renseignements suivants :

(2) Quiconque importe, pour la vente au Canada, un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d’importation, le registre prévu au paragraphe (1).

6 L’alinéa B.26.005a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Le tableau du titre 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

Article

Colonne 1




Aliment

Colonne 2



Type et source de rayonnement ionisant

Colonne 3




But de l’irradiation

Colonne 4

Dose absorbée minimale (kGy) 

Colonne 5

Dose absorbée maximale (kGy)

1

Pommes de terre (Solanum tuberosum L.)

Rayons gamma provenant du cobalt 60

Inhibition de la germination durant l’emmagasinage

 

0,15

2

Oignons (Allium cepa)

Rayons gamma provenant du cobalt 60

Inhibition de la germination durant l’emmagasinage

 

0,15

3

Blé, farine, farine de blé entier (Triticum spp.)

Rayons gamma provenant du cobalt 60

Prévention de l’infestation par des insectes dans l’aliment emmagasiné

 

0,75

4

Épices entières ou moulues et assaisonnements déshydratés

(1) Rayons gamma provenant du cobalt 60

(1) Réduction de la charge microbienne

 

(1) 10,0 (dose globale moyenne totale)

   

(2) Rayons gamma provenant du césium 137

(2) Réduction de la charge microbienne

 

(2) 10,0 (dose globale moyenne totale)

   

(3) Électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus 3 MeV

(3) Réduction de la charge microbienne

 

(3) 10,0 (dose globale moyenne totale)

5

Bœuf haché cru frais

(1) Rayons gamma provenant du cobalt 60

(1) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

(1) 1,0

(1) 4,5

   

(2) Rayons gamma provenant du césium 137

(2) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

(2) 1,0

(2) 4,5

   

(3) Électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus 10 MeV

(3) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

(3) 1,0

(3) 4,5

   

(4) Rayons X provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus :

     
   
  • a) 7,5 MeV, lorsque la matière cible est du tantale ou de l’or;
  • a) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes;
  • a) 1,0
  • a) 4,5
   
  • b) 5 MeV, dans les autres cas.
  • b) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes.
  • b) 1,0
  • b) 4,5

6

Bœuf haché cru congelé

(1) Rayons gamma provenant du cobalt 60

(1) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

(1) 1,5

(1) 7,0

   

(2) Rayons gamma provenant du césium 137

(2) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

(2) 1,5

(2) 7,0

   

(3) Électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus 10 MeV

(3) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

(3) 1,5

(3) 7,0

   

(4) Rayons X provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus :

     
   
  • a) 7,5 MeV, lorsque la matière cible est du tantale ou de l’or;
  • a) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes;
  • a) 1,5
  • a) 7,0
   
  • b) 5 MeV, dans les autres cas.
  • b) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes.
  • b) 1,5
  • b) 7,0

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

De récents cas notoires de maladies d’origine alimentaire attribuables à des produits de viande canadiens ont permis d’examiner de façon exhaustive les facteurs contributifs de ces maladies et les mesures que l’on pourrait prendre pour éviter les éclosions dans le futur. Dans le Rapport de l’Enquêteure indépendante sur l’éclosion de listériose de 2008 (rapport Weatherill, 2009) (voir référence 2), il a été recommandé que Santé Canada (le Ministère) accélère l’adoption des nouvelles technologies pouvant favoriser la salubrité des aliments et porte une attention particulière à celles qui ont été scientifiquement validées dans d’autres sphères de compétence. Dans l’Examen indépendant du rappel des produits de bœuf de XL Foods Inc., 2012, publié en mai 2013 (voir référence 3), il a été recommandé que l’industrie du bœuf propose à Santé Canada d’autoriser l’irradiation en tant « qu’intervention efficace en matière de salubrité des aliments » et que Santé Canada traite rapidement une telle demande.

Le 3 mai 2013, le Ministère a reçu une demande de la Canadian Cattlemen’s Association pour réactiver une demande soumise en 1998 dans laquelle elle demandait l’autorisation de la vente de bœuf haché irradié, après quelques changements mineurs apportés aux conditions d’irradiation énoncées à cette époque. En plus d’avoir examiné les données fournies dans la demande, le Ministère a réalisé une nouvelle évaluation scientifique de bœuf haché cru irradié, frais et congelé, dans laquelle les points suivants ont été pris en considération : (1) l’efficacité et l’innocuité microbiologique; (2) la salubrité et la qualité nutritionnelle; (3) l’innocuité toxicologique; (4) les aspects techniques de l’irradiation d’un tel produit. Cette évaluation était axée sur les nouvelles données publiées depuis 2002 et sur les modifications demandées par rapport aux conditions énoncées dans la demande d’origine. Le Ministère a conclu que l’irradiation du bœuf haché réalisée dans les limites des conditions énoncées dans la demande était sécuritaire, efficace et qu’elle n’avait pas plus d’incidence importante sur la qualité nutritionnelle du bœuf que la cuisson (voir référence 4).

Des modifications au Règlement sur les aliments et drogues sont requises pour autoriser la vente de bœuf haché cru irradié, frais et congelé.

Contexte

Irradiation des aliments

L’irradiation des aliments est une méthode utilisée dans la production alimentaire qui consiste à traiter un aliment au moyen d’un rayonnement ionisant pour réduire les concentrations de bactéries responsables d’intoxications alimentaires et de l’altération des aliments, pour inhiber la germination des légumes racines, ou pour empêcher les insectes ravageurs d’infester les denrées agricoles entreposées, et ce, sans altérer la qualité nutritionnelle des aliments. Selon des recherches et des essais poussés, les aliments irradiés sont aussi sûrs pour la santé humaine que les aliments cuits ou en conserve (voir référence 5), (voir référence 6). L’irradiation ne doit pas être utilisée par les producteurs d’aliments comme unique mesure pour assurer la salubrité des aliments. Elle doit plutôt servir de complément aux mesures de salubrité des aliments déjà en place.

À l’heure actuelle, seuls les aliments irradiés suivants peuvent être vendus au Canada : (1) pommes de terre; (2) oignons; (3) blé, farine, farine de blé entier; (4) épices entières ou moulues et les assaisonnements déshydratés. Le RAD énonce les conditions qui doivent être remplies pour qu’un aliment irradié puisse être vendu au Canada. De plus, selon les dispositions du RAD, tous les produits alimentaires irradiés préemballés doivent porter la mention « traité par radiation », « traité par irradiation » ou « irradié » et arborer le symbole international désignant les aliments irradiés, soit le symbole radura (voir référence 7), sur l’aire d’affichage principal de l’étiquette. Lorsqu’un aliment irradié n’est pas vendu préemballé, une affiche arborant le symbole radura doit être placée tout juste à côté de l’aliment au point de vente.

Contexte international

Des organismes internationaux, comme l’Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, reconnaissent le procédé d’irradiation comme un moyen de réduire de façon sécuritaire, dans les produits alimentaires, les concentrations de microorganismes comme la Salmonella et l’E. coli, qui sont responsables de maladies d’origine alimentaire (voir référence 8). L’irradiation de certains aliments est autorisée dans environ 60 pays répartis dans le monde entier.

Bien que la vente de bœuf haché irradié ne soit actuellement pas autorisée au Canada, il n’en est pas de même aux États-Unis, où l’irradiation de produits de bœuf haché est autorisée depuis 1997. On compte 23 autres gouvernements étrangers qui autorisent l’irradiation de la viande, notamment l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, la Russie et le Brésil.

À l’heure actuelle, l’Union européenne (UE) ne permet pas l’irradiation du bœuf haché, mais un certain nombre d’États membres de l’UE autorisent l’irradiation de viande de poulet et de volaille (France [1990], Pays-Bas [1992], Royaume-Uni [1992], Belgique [2004] et République tchèque [2004]). À l’heure actuelle, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, à l’instar de l’UE, n’autorisent pas l’irradiation du bœuf haché.

Des modifications devront être apportées à la réglementation pour autoriser la vente de bœuf haché cru irradié, frais et congelé

Actuellement, aux termes du paragraphe B.26.003(1) du RAD, il est interdit de vendre un aliment qui a été irradié, sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe B.26.003(2), qui portent sur les quatre produits alimentaires suivants : (1) pommes de terre; (2) oignons; (3) blé, farine, farine de blé entier; (4) épices entières ou moulues et les assaisonnements déshydratés. Par conséquent, des modifications au RAD sont requises pour autoriser la vente de bœuf haché cru irradié, frais ou congelé, au Canada. Ces modifications permettent à l’industrie du bœuf, sans toutefois l’exiger, de faire appel à cette autre technologie d’assurance de la salubrité des aliments importante. À l’instar d’autres aliments irradiés, le bœuf haché irradié est assujetti aux exigences d’étiquetage énoncées à l’article B.01.035 du RAD, de sorte que les consommateurs souhaitant acheter du bœuf haché irradié dans un établissement puissent facilement repérer le produit dans les comptoirs réfrigérés.

Objectifs

Les modifications ont pour objectif d’autoriser la vente au Canada de produits de bœuf haché cru, frais et congelé, ayant été soumis à l’irradiation dans le but de réduire le nombre de bactéries présentes dans ces aliments et d’en accroître l’innocuité alimentaire.

Description

Les modifications permettent de mettre en place la réglementation autorisant l’industrie du bœuf, sans toutefois la lui imposer, à utiliser l’irradiation comme autre méthode pour accroître la salubrité de leurs produits. Comme pour tout autre aliment irradié, le bœuf haché irradié doit clairement être identifié comme étant un produit irradié.

La vente de bœuf haché irradié est autorisée par l’ajout du bœuf haché cru, frais et congelé, à la colonne 1 du tableau figurant au titre 26 du RAD. Ce tableau est également modifié de façon à énoncer les sources et les types de rayonnement ionisant permis, le but visé par l’irradiation, ainsi que les doses d’absorption minimale et maximale permises de rayonnement ionisant.

Concernant le bœuf haché cru frais, les doses d’absorption minimale et maximale permises de rayonnement ionisant sont de 1,0 kilogray (kGy) et de 4,5 kGy, respectivement. Quant au bœuf haché cru congelé, les doses d’absorption minimale et maximale permises de rayonnement ionisant s’élèvent à 1,5 kGy et à 7,0 kGy, respectivement. Ces doses d’absorption de rayonnement ionisant ont été déterminées en fonction de la plage de doses absorbées pour lesquelles il a été établi qu’elles permettaient d’enrayer des agents pathogènes se trouvant dans le bœuf haché sans altérer la qualité du produit.

Les modifications proposées au tableau du titre 26 énoncent les sources et les types de rayonnement ionisant permis ci-après pour le bœuf haché cru, frais et congelé : rayonnement gamma provenant d’une source de cobalt 60 ou de césium 137; électrons provenant d’appareils radiogènes fonctionnant à un niveau d’énergie égal ou inférieur à 10 mégaélectron volt (MeV); rayons X provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à un niveau d’énergie égal ou inférieur à 5 MeV ou 7,5 MeV, selon la matière cible utilisée par l’appareil pour produire les rayons X.

Ces modifications sont apportées à la suite de la conclusion formulée par le Ministère selon laquelle le bœuf haché traité par rayonnement ionisant ne suscite aucune préoccupation en matière de salubrité alimentaire, dans les conditions précises décrites dans le RAD. Cette conclusion est fondée sur l’évaluation de l’innocuité réalisée par le Ministère dans le cadre de la demande initiale présentée en 1998 et de l’évaluation des données scientifiques qui ont été publiées depuis la dernière évaluation.

Le Ministère a également tenu compte de la formation possible d’isotopes radioactifs dans le produit alimentaire irradié avant de conclure que toute activité induite dans le bœuf haché soumis à une irradiation par des rayons X générés à un niveau d’énergie de 7,5 MeV serait significativement inférieure à la radioactivité naturellement présente dans les aliments. Cette conclusion cadre avec celle de la Food and Drug Administration des États-Unis, qui n’a décelé aucune préoccupation quant à l’innocuité du produit lorsqu’un appareil radiogène fonctionnant à un niveau d’énergie de 7,5 MeV et utilisant le tantale ou l’or comme matière cible pour générer des rayons X est utilisé (voir référence 9). La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a également conclu que l’augmentation à 7,5 MeV de l’énergie nécessaire pour que les appareils radiogènes génèrent des rayons X (lorsque la matière cible est le tantale ou l’or) ne se traduirait pas par une augmentation considérable de la radioactivité naturellement présente dans l’aliment. Ces niveaux d’énergie ont fait l’objet d’examens approfondis et sont autorisés depuis 1997 par la Food and Drug Administration des États-Unis pour l’irradiation du bœuf haché.

La définition de « rayonnement ionisant » énoncée à l’article B.26.001du RAD est abrogée puisque les sources et les types de rayonnement ionisant sont maintenant décrits dans la colonne 2 du tableau présenté au titre 26. La définition actuelle ne serait donc plus nécessaire. Seule la définition d’« irradiation » demeure au titre 26 (c’est-à-dire le traitement au moyen d’un rayonnement ionisant).

Les modifications autorisent la vente de bœuf haché cru, frais et congelé, irradié dans les conditions précises qui sont décrites dans le RAD.

Dans le cadre du processus de modernisation linguistique continu de la réglementation, les numéros de colonnes figurant dans le tableau au titre 26 sont modifiés, passant de chiffres romains (I, II, III, IV) à des chiffres arabes (1, 2, 3, 4). Par conséquent, tous les renvois à ces numéros de colonnes dans tout le titre 26, ainsi qu’à l’article B.01.035 du RAD, sont modifiés en conséquence.

Les exigences actuellement en vigueur en matière d’étiquetage et d’emballage des aliments irradiés s’appliquent au bœuf haché cru, frais et congelé, irradié. Une modification mineure a toutefois été apportée aux exigences énoncées dans la partie B, titre 1, du RAD. Dans le tableau figurant actuellement au titre 26, le libellé de l’en-tête de la colonne IV se lit comme suit : « Dose absorbée permise ». Suivant la présente modification, le libellé de l’en-tête de la colonne 4 est maintenant « Dose minimale absorbée (kGy) » et celui de la nouvelle colonne 5 est « Dose maximale absorbée (kGy) ». En somme, les exigences pertinentes en matière d’étiquetage énoncées au titre 1 de la partie B du RAD ne font plus référence aux doses maximales indiquées à la colonne IV « Dose absorbée permise », mais plutôt à celles indiquées à la nouvelle colonne 5 « Dose maximale absorbée (kGy) ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisque ces dernières n’entraînent aucun changement dans les coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications réglementaires puisqu’elles n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises. Les entreprises ne sont pas tenues d’irradier leurs aliments : le Règlement ne s’applique que si un producteur de bœuf décide de vendre du bœuf haché cru irradié, frais ou congelé.

Consultation

Points de vue antérieurs des intervenants

En 1998, des demandes ont été soumises au Ministère dans le but d’autoriser l’application possible de la technique d’irradiation sur d’autres produits alimentaires, y compris le bœuf haché cru, frais et congelé. Après avoir réalisé une évaluation de l’innocuité, le Ministère a conclu que l’irradiation des produits de bœuf haché effectuée conformément aux conditions proposées était sécuritaire et efficace. Les modifications réglementaires proposées qui autoriseraient la vente de bœuf haché irradié ont été publiées en 2002 dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le public et divers groupes d’intervenants ont vivement réagi à la proposition; plus de 1 700 commentaires ont été reçus. À cette époque, la plupart des intervenants (principalement des citoyens canadiens et des associations de consommateurs) n’appuyaient pas cette proposition en raison des idées fausses disséminées sur les produits alimentaires irradiés et le scepticisme entourant la science et l’innocuité de l’irradiation. Toutefois, d’autres groupes d’intervenants, comme l’industrie canadienne et étrangère ainsi que d’autres gouvernements, ont pour la plupart appuyé la proposition. En raison de la controverse qu’elle suscitait à l’époque, aucune modification n’a été apportée au RAD pour autoriser la vente d’autres produits alimentaires irradiés.

Points de vue actuels des intervenants

Un sondage en ligne mené par Ipsos Reid en mars et avril 2014 et commandé par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), « Perceptions des consommateurs à l’égard des aliments, Vague 4 » (voir référence 10), a révélé un changement positif de l’attitude du public à l’égard des mesures d’assurance de la salubrité des aliments, comme l’irradiation des aliments. Environ 3 000 répondants ont pris part au sondage. Les résultats portant sur l’irradiation des aliments ont montré que même si la plupart des répondants (72 %) n’avaient jamais entendu parler de l’irradiation des aliments, leur perception à l’égard de l’irradiation des aliments était légèrement plus positive (30 %) que négative (21 %) lorsqu’ils avaient été informés que l’irradiation est une mesure d’assurance de la salubrité des aliments qui permet de réduire les concentrations de bactéries responsables d’intoxications alimentaires et de l’altération des aliments. La très grande majorité des consommateurs (83 %) ont convenu que les étiquettes de produits devaient bien identifier les aliments irradiés.

Le Ministère a également reçu un certain nombre de lettres provenant du milieu universitaire (l’Université de la Saskatchewan) et de l’industrie alimentaire (la Saskatchewan Stock Growers Association, le Conseil des viandes du Canada et le Conseil canadien des transformateurs d’œufs et de volailles) à l’appui de la vente de bœuf haché irradié. En mai 2013, dans le cadre de la réunion du Conseil des médecins hygiénistes en chef, le Ministère a exposé le contenu de la demande de la Canadian Cattlemen Association visant à autoriser l’irradiation du bœuf haché, et les provinces et territoires n’ont soulevé aucune préoccupation à cet égard.

Période de consultation préalable à la publication de la proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada

En mai 2015, le Ministère a mené une séance de consultation ciblée restreinte à des intervenants clés de l’industrie, des associations de santé publique et le milieu universitaire afin d’analyser leurs points de vue sur la promotion d’une proposition visant à permettre l’irradiation du bœuf haché. Tous les intervenants consultés alors avaient réagi positivement à la promotion d’une telle proposition, car la décision d’autoriser l’irradiation était fondée sur des données scientifiques. En préparation de la publication de la proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a mené une deuxième vague de consultations avec ces mêmes intervenants (joints en 2015) pour leur permettre de réitérer leur appui, mais également avec d’autres associations clés de l’industrie et du domaine de la santé publique, ainsi que des associations de consommateurs. Cette séance de consultations ciblées a été complétée en avril 2016 et s’est soldée par l’obtention de points de vue positifs sur la promotion de la proposition.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada et sommaire des commentaires

Le 18 juin 2016, une proposition de modifications à la réglementation afin d’autoriser la vente au Canada de bœuf haché cru irradié, frais et congelé, a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada; la période de consultation de 75 jours prenait fin le 1er septembre 2016. Santé Canada a reçu 18 commentaires par écrit durant la période de consultation. Treize intervenants sur 18, soit 72 %, étaient en faveur de la proposition. Les intervenants favorables étaient : des consommateurs (3), des membres de l’industrie (3), des associations de l’industrie (3), des experts-conseils (2) et des organismes de l’administration publique (2). Leur appui reposait généralement sur les motifs suivants :

D’autres intervenants (5 sur 18, soit 28 %) s’opposaient aux modifications proposées pour diverses raisons énoncées ci-dessous. Des cinq intervenants qui étaient en désaccord avec la proposition de réglementation, trois étaient des consommateurs, un était un membre de l’industrie et un autre était une association de l’industrie.

Voici un résumé des suggestions et des commentaires reçus à l’égard de la proposition aux fins de considération, ainsi que les réponses de Santé Canada :

Campagne de sensibilisation des consommateurs

Il a été suggéré que le gouvernement du Canada (GC) mette en place une campagne de sensibilisation des consommateurs afin d’améliorer la compréhension et l’acceptation de l’irradiation des aliments par le public.

Dans son site Web, le GC présente de l’information pour aider les Canadiens à mieux comprendre les justifications fondées sur des faits scientifiques à l’appui de l’irradiation des aliments; la promotion de l’irradiation des aliments pour faciliter l’acceptation des produits irradiés par les consommateurs et en favoriser la commercialisation ne s’inscrit toutefois pas dans le mandat de Santé Canada.

Autorisation de l’irradiation d’autres produits alimentaires

Un commentaire reçu suggère que Santé Canada considère sans tarder les propositions visant à autoriser l’irradiation d’autres produits alimentaires, notamment ceux pour lesquels l’irradiation est déjà autorisée aux États-Unis. Il a aussi été suggéré que le Ministère utilise un instrument de réglementation, comme une incorporation par renvoi, pour autoriser la mise à jour rapide de la liste des produits alimentaires irradiés autorisés.

L’irradiation de nouveaux aliments et de nouvelles utilisations de l’irradiation ne peuvent être autorisées que si Santé Canada reçoit une demande renfermant des données d’appui sur la sécurité et l’efficacité et détermine que l’irradiation n’altère pas la qualité nutritive ou la salubrité de l’aliment.

Le Ministère examine d’autres façons de moderniser le cadre de réglementation visant l’irradiation des aliments, notamment l’intégration par renvoi du tableau des aliments dont l’irradiation est permise au Canada figurant au titre 26. La question est présentement en cours d’analyse, et la décision concernant l’incorporation par renvoi sera communiquée dans le plan des initiatives de réglementation du Ministère.

Étiquetage

Un certain nombre des commentaires reçus portaient sur l’étiquetage du bœuf irradié, notamment sur l’étiquetage comme moyen d’aider les consommateurs à faire des choix, l’étiquetage dans les établissements alimentaires comme les restaurants et l’utilisation de mots comme « ionisation » et « ionisé » comme synonymes des mots « irradiation » et « irradié » pour réduire les préoccupations du public à propos de la sécurité de l’irradiation des aliments.

Les exigences générales en matière d’étiquetage des aliments irradiés et les exigences générales en matière d’étiquetage dans les établissements alimentaires ne s’inscrivent pas dans la portée de la modification réglementaire, qui vise spécifiquement une demande préalable à la mise en marché concernant l’ajout du bœuf haché à la liste des aliments irradiés autorisés au Canada. Les exigences générales en matière d’étiquetage s’appliquant aux aliments irradiés sont énoncées au titre 1 (B.01.035 — étiquetage des aliments irradiés); la présente modification ne comporte aucun changement à ces exigences.

En vertu du cadre de réglementation actuel, le RAD ne renferme aucune disposition concernant le pouvoir d’exiger des établissements de services alimentaires et de restauration qu’ils indiquent s’ils utilisent des aliments irradiés. Les restaurants peuvent promouvoir le fait qu’ils n’utilisent pas de bœuf irradié comme allégation sur les valeurs des consommateurs, à condition qu’une telle allégation soit vraie et n’induise pas les consommateurs en erreur. Le consommateur qui veut savoir comment les aliments ont été produits doit s’adresser directement à l’établissement de services alimentaires.

La terminologie utilisée dans le RAD (« irradiation » et « irradié ») correspond à celle qui est employée dans les lignes directrices et normes reconnues sur la scène internationale, comme celles de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi qu’à celle des organismes de réglementation et les membres de l’industrie partout dans le monde. Santé Canada est d’avis que l’utilisation des mots tels que « ionisation » et « ionisé » pourrait poser problème s’il n’est pas clair que ces mots sont synonymes d’« irradiation » et d’« irradié ».

Emballage

L’un des intervenants, autrement en faveur de la proposition, a souligné qu’il est possible que l’industrie du bœuf n’irradie pas l’emballage final contenant la viande destinée à la vente au détail, et que les entreprises d’emballage ou de transformation mélangent de petites quantités de bœuf haché irradié avec du bœuf non traité, ce qui pourrait donner lieu à une recontamination et présenter un risque pour la santé des consommateurs.

Santé Canada comprend qu’il est attendu que le bœuf haché cru irradié soit vendu dans l’emballage dans lequel il a été irradié, afin d’éviter une éventuelle recontamination. Même si la modification réglementaire n’empêche pas le bœuf irradié d’être réemballé avant la vente, une telle opération ne présente pas d’avantage pour le transformateur, n’est pas conforme aux bonnes pratiques de fabrication (dont il est attendu que les transformateurs respectent) et ne fait que créer un risque supplémentaire.

En outre, s’il s’avérait qu’un produit de bœuf haché cru étiqueté comme ayant été irradié contienne des agents pathogènes pour l’humain à des concentrations qu’on ne devrait pas trouver dans un produit irradié, cela pourrait indiquer de mauvaises pratiques de fabrication, auquel cas le vendeur concerné ferait l’objet d’une enquête et pourrait se voir imposer des mesures de conformité.

Justification de l’utilisation de l’irradiation pour traiter le bœuf haché

L’un des répondants estimait que le faible nombre de cas de contamination par E. coli déclarés chaque année ne justifiait pas le recours à l’irradiation du bœuf haché.

Malgré le nombre de cas déclarés, les conséquences sur la santé des éclosions de maladies d’origine alimentaire sont graves, particulièrement pour les populations vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant un système immunitaire affaibli. Le recours à l’irradiation pourrait prévenir de telles éclosions. Par ailleurs, en vertu de l’une des recommandations en matière de salubrité alimentaire formulées dans le rapport intitulé Examen indépendant du rappel des produits de bœuf de XL Foods Inc. 2012, Santé Canada devait étudier rapidement toute demande d’approbation présentée par l’industrie du bœuf concernant l’approbation de l’irradiation en tant qu’intervention efficace pour réduire les concentrations de bactéries nocives dans les produits du bœuf, en plus des autres mesures déjà en place.

Répercussions sur l’industrie

Des préoccupations ont été soulevées quant aux répercussions possibles de l’irradiation du bœuf sur l’industrie, notamment : l’avantage concurrentiel des grandes entreprises d’emballage du bœuf sur les petites et moyennes entreprises (PME) en raison de leur capacité financière qui leur permet d’acheter l’équipement nécessaire pour l’irradiation; le fait que, parce que les États-Unis importent du bœuf irradié moins cher, les abattoirs et les usines de transformation du bœuf au Canada devront réduire leurs coûts, ce qui risque d’aggraver les problèmes de salubrité alimentaire; et le fait que l’irradiation du bœuf haché pourrait nuire aux exportations du bœuf canadien vers d’importants partenaires commerciaux qui n’autorisent pas l’irradiation du bœuf.

Santé Canada reconnaît les préoccupations relatives aux répercussions que la proposition pourrait avoir sur les PME. Toutefois, l’objectif de la modification réglementaire est d’améliorer la salubrité des aliments en autorisant la vente au Canada de bœuf haché cru irradié, frais et congelé.

Les abattoirs et usines de transformation du bœuf, y compris ceux qui utilisent des systèmes à haute vitesse, sont tenus de respecter un mécanisme semblable au Système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (HACCP) [qui comprend une série d’étapes conçues pour réduire la contamination des produits du bœuf par des bactéries], et ils doivent aussi être en mesure de faire la preuve auprès d’inspecteurs formés et compétents de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) que ce système est efficace. De plus, ils doivent veiller à ce que les produits du bœuf soient manipulés conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Ces obligations continuent de s’appliquer aux usines de transformation du bœuf et aux abattoirs qui choisissent d’utiliser l’irradiation pour traiter le bœuf haché; la présente modification réglementaire n’y change rien.

En ce qui concerne les répercussions que la modification réglementaire pourrait avoir sur les exportations de bœuf, rappelons que le bœuf exporté doit satisfaire aux exigences du pays importateur; la réglementation ne change pas cela.

Préoccupations relatives à la salubrité du bœuf irradié

Certaines préoccupations ont été soulevées quant à la salubrité du bœuf irradié, notamment que les transformateurs alimentaires pourraient utiliser l’irradiation au lieu de respecter les conditions de salubrité et les pratiques actuelles visant à assurer la salubrité des aliments, et que l’irradiation du bœuf, qui n’élimine pas les toxines bactériennes, pourrait donner aux consommateurs un faux sentiment de sécurité, comme en témoignent les incidents liés à la salubrité du bœuf qui continuent de se produire aux États-Unis même si l’irradiation du bœuf haché y est autorisée depuis 1997. On a aussi souligné que l’irradiation du bœuf haché pouvait présenter un risque pour le public en raison de la production de peroxyde d’hydrogène et de cyclobutanones et de déchets radioactifs qui en découle, ainsi que du transport de ces déchets.

L’irradiation n’est qu’une technologie supplémentaire qui vient compléter et renforcer les pratiques actuelles en matière de salubrité des aliments; elle ne les remplace pas. Que le bœuf haché soit ou non irradié, les abattoirs et les établissements de transformation du bœuf agréés par le gouvernement fédéral sont tenus de mettre en place un système HACCP et doivent être en mesure de faire la preuve à l’ACIA que ce système est efficace. L’industrie et les consommateurs doivent continuer de respecter les règles concernant la manipulation sans risque des aliments, y compris les mesures appropriées d’assainissement, d’emballage, d’entreposage et de préparation.

Les transformateurs doivent manipuler tous les produits du bœuf, y compris le bœuf haché, conformément aux bonnes pratiques de fabrication et réfrigérer les produits en tout temps, afin de réduire la prolifération des bactéries. Lorsque le bœuf haché cru est réfrigéré et manipulé comme il se doit, le risque de production de toxines par certaines souches spécifiques de bactéries est extrêmement faible.

Durant l’irradiation, l’eau contenue dans la viande peut dégager du peroxyde d’hydrogène. Toutefois, le peroxyde d’hydrogène est relativement instable (c’est-à-dire qu’il se décompose facilement) et tous les résidus qui pourraient se trouver dans la viande après l’irradiation sont normalement rapidement décomposés en eau et en oxygène durant la période d’entreposage qui suit l’irradiation.

Les alkylcyclobutanones sont ce qu’on appelle des « produits radiolytiques uniques » (PRU) qui découlent de l’irradiation du gras et dont la présence est directement liée à la teneur en gras des aliments. Ces PRU se trouvent en très faible quantité dans les aliments irradiés et se mesurent en parties par milliard. L’ensemble des données probantes montre que les très faibles quantités de ces composés qu’on trouve dans le bœuf irradié ne présentent pas de risque pour la santé humaine.

Les technologies approuvées pour l’irradiation du bœuf ont été sélectionnées pour s’assurer que le procédé ne produise aucun déchet radioactif. Les sources radioactives des irradiateurs utilisant des isotopes devront toutefois être remplacées au fil du temps. Pour l’irradiation des aliments, les isotopes utilisés sont le cobalt 60 et le césium 137. Le remplacement des sources est effectué par des fournisseurs de services compétents agréés par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Les sources remplacées sont transportées en toute sécurité vers des installations désignées réglementées et autorisées par la CCSN. La CCSN réglemente et autorise ces installations afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens et de l’environnement. Dans le cadre de toutes les activités autorisées par la CCSN au Canada, les producteurs de déchets sont tenus de gérer ces derniers de manière sûre et de prendre les dispositions nécessaires pour la gestion à long terme des déchets; ces critères sont pris en compte par la CCSN durant le processus d’examen de toute activité ou installation autorisée.

La responsabilité du transport des substances nucléaires, y compris les déchets radioactifs, relève conjointement de la CCSN et de Transports Canada. La CCSN délivre des permis de transport de substances nucléaires uniquement si elle a la certitude que l’expédition se fera en toute sécurité et ne présente aucun risque pour la santé et la sécurité des Canadiens et pour l’environnement. Le recyclage des déchets radioactifs est l’une des stratégies mises en œuvre par les détenteurs de permis pour en réduire le volume. Les méthodes employées pour réduire, réutiliser et recycler les déchets radioactifs doivent toujours être sûres pour la santé et la sécurité des citoyens et de l’environnement.

Pétition en ligne

Des signatures électroniques sont recueillies dans le cadre d’une pétition en ligne visant à empêcher la législation proposée au Canada pour autoriser l’irradiation des produits du bœuf. L’initiateur de cette pétition, le « Dr. Feelgood Health Centre Inc. », a indiqué son intention de présenter la pétition à l’administrateur en chef de la santé publique du Canada et au ministre de la Santé si elle atteint 25 000 signatures. En date du 24 novembre 2016, la pétition avait recueilli 18 791 signatures. Les préoccupations soulevées dans la pétition sont les suivantes : incidence de l’irradiation sur la qualité des aliments; innocuité à long terme de la consommation d’aliments irradiés pour la santé humaine; utilisation de l’irradiation pour pallier d’autres problèmes de salubrité des aliments; obligation d’étiqueter les aliments pour permettre aux consommateurs de choisir; possibilité d’utilisation future de l’énergie nucléaire pour irradier les aliments; risque pour l’environnement que présentent les substances radioactives; le fait que l’irradiation ne rend pas les aliments « sains »; et le fait que l’irradiation ne change en rien la façon dont les aliments sont produits.

Justification

La présente modification réglementaire vise à autoriser la vente de bœuf haché irradié et permet aux producteurs d’utiliser une autre technologie pour assurer la salubrité des aliments vendus au Canada. Cette modification peut aussi contribuer à réduire l’incidence des maladies et, par le fait même, réduire les coûts personnels et publics en matière de santé. Les consommateurs canadiens qui choisissent d’acheter du bœuf haché irradié estimeraient davantage que leur bœuf haché est sans danger puisqu’il aurait été établi que l’irradiation permet de réduire les concentrations de bactéries, comme l’E. coli et la Salmonella, qui sont responsables de maladies d’origine alimentaire. La réduction des risques de développement de maladies d’origine alimentaire attribuables à ces bactéries se traduirait par une baisse du nombre de patients nécessitant un traitement ou une hospitalisation; les gouvernements des provinces et des territoires responsables des enjeux en matière de santé en bénéficieraient également.

Les producteurs de bœuf canadiens tireront aussi parti de cette technologie d’assurance de la salubrité des aliments. Puisque les rappels d’aliments sont souvent diffusés par suite de la déclaration de cas de maladies d’origine alimentaire, la disponibilité et la consommation de bœuf irradié pourraient contribuer à réduire le nombre de rappels de bœuf haché attribuables à des cas de maladies d’origine alimentaire. Par conséquent, les producteurs de bœuf pourraient y trouver leur compte puisqu’ils verraient chuter le nombre de rappels de bœuf haché qu’ils devraient autrement émettre, et les rappels peuvent s’avérer très coûteux pour l’industrie du bœuf (par exemple l’Examen indépendant du rappel des produits de bœuf de XL Foods Inc. 2012, dans lequel il était indiqué que le rappel visant les produits de bœuf contaminés par l’E. coli de XL Foods a entraîné des pertes évaluées entre 16 et 27 millions de dollars pour l’industrie du bœuf).

Les modifications proposées visant à autoriser la vente de bœuf haché irradié cadrent avec le Rapport de l’Enquêteure indépendante sur l’éclosion de listériose de 2008 (rapport Weatherill, 2009), ainsi qu’avec la recommandation selon laquelle Santé Canada devait adopter une procédure accélérée concernant l’adoption de nouvelles technologies susceptibles de contribuer à la salubrité des aliments. Ces modifications tiennent également compte de la recommandation en matière de salubrité des aliments formulée dans l’Examen indépendant du rappel des produits de bœuf de XL Foods Inc. 2012 à l’intention de Santé Canada pour que le Ministère examine rapidement toute demande soumise par l’industrie du bœuf visant à faire approuver l’irradiation comme mesure d’intervention efficace en matière de salubrité alimentaire pour réduire les concentrations de bactéries dangereuses dans les produits de bœuf (voir référence 11), au même titre que les mesures d’assurance de la salubrité des aliments déjà en place.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée de veiller à l’application des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements portant sur les aliments. Il incombe à l’industrie de se conformer aux exigences réglementaires, et à l’ACIA de veiller à ce que ces exigences soient satisfaites dans le cadre de ses programmes permanents d’inspection des produits canadiens et importés, en fonction de ses ressources existantes chargées de la vérification de la conformité et de l’application de la loi. Les ressources doivent entre autres veiller à ce que les parties réglementées mettent en œuvre les mesures appropriées de contrôle de la transformation et de l’échantillonnage des produits de viande qui feraient l’objet d’un essai d’irradiation et à ce que d’autres exigences de la réglementation, par exemple l’étiquetage, soient respectées. Le Ministère oriente l’ACIA quant aux risques pour la santé et à la mise en œuvre des modifications réglementaires proposées.

De plus, la Commission canadienne de sûreté nucléaire devra ajouter tous les nouveaux établissements d’irradiation des aliments à ses programmes de délivrance de permis, de surveillance et d’inspection. On ne prévoit toutefois pas pour le moment de construire de nouveaux établissements qui seraient consacrés seulement à l’irradiation de produits de bœuf haché.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Santé Canada
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