Vol. 151, no 12 — Le 14 juin 2017

Enregistrement

DORS/2017-117 Le 2 juin 2017

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD CANADA – NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse

C.P. 2017-576 Le 2 juin 2017

Attendu que, en application du paragraphe 210.127(1) (voir référence a) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 31 décembre 2016 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;

Attendu que, en application du paragraphe 6(2) (voir référence c) de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre du gouvernement de la Nouvelle-Écosse responsable de la santé et de la sécurité au travail sur le projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise du règlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la ministre du Travail et en vertu de l’article 210.126 (voir référence d) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse

Modifications

1 Le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Renvoi

1.1 Dans le présent règlement, le renvoi à une norme constitue un renvoi à sa version la plus récente.

2 L’article 2 du même règlement et l’intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :

2 (1) L’exploitant pourvoit de la manière ci-après le lieu de travail  du nombre de combinaisons d’immersion précisé, lesquelles sont conformes à la norme CAN/ CGSB-65.16 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes:

(2) Toutefois, lorsque le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique ou de construction, les combinaisons d’immersion qui doivent s’y trouver au titre du paragraphe (1) sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.16 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes, ou, à défaut, aux normes suivantes :

Matériel de lutte contre l’incendie

3 (1) L’alinéa 3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 3(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 3(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Toutefois, lorsque le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique ou de construction, il est pourvu d’au moins quatre ensembles de matériel de lutte contre l’ incendie conformes aux normes suivantes :

(4) Les ensembles visés aux paragraphes (1) à (3) sont en état de servir et ils sont rangés dans un endroit facilement accessible, au moins un de ces ensembles étant facilement accessible à partir de l’hélipont.

Entrée en vigueu

4 Le présent règlement entre en vigueur le 23 août 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2017-116, Règlement modifiant le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse.