Vol. 151, no 25 — Le 13 décembre 2017

Enregistrement

DORS/2017-264 Le 4 décembre 2017

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a);

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) (voir référence b) de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;

Attendu que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, le ministre des Pêches et des Océans a consulté la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à savoir la ministre de l’Environnement, au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence c), le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus), ci-après.

Ottawa, le 30 novembre 2017

Le ministre des Pêches et des Océans
Dominic LeBlanc

Arrêté visant l’habitat essentiel du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le Parc national de la Pointe-Pelée du Canada, décrit à la partie 5 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, et dans la Réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, décrite à partie IV de l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) est un petit poisson d’eau douce qui occupe un très petit territoire au Canada, lequel se limite à trois zones humides riveraines du lac Érié. En novembre 2000, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué de nouveau la situation du lépisosté tacheté et établi qu’il est une espèce menacée (il était auparavant considéré comme étant une espèce préoccupante). Le lépisosté tacheté était inscrit comme espèce menacée (voir référence 1) à l’annexe 1, partie 3, de la Loi sur les espèces en péril (voir référence 2) (LEP), lorsque cette dernière est entrée en vigueur en juin 2003. À la suite de la mise à jour du rapport de situation, le COSEPAC a réévalué la situation du lépisosté tacheté et a établi qu’il est une espèce en voie de disparition (voir référence 3) en novembre 2015.

Lorsqu’une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d’un ou de plusieurs plans d’action, doit être préparé par le(s) ministre(s) compétent(s) et ajouté au Registre public des espèces en péril (le registre public). L’habitat essentiel du lépisosté tacheté est désigné dans le Programme de rétablissement du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) au Canada (2012) (voir référence 4). Une description de l’habitat essentiel situé dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada et la partie Big Creek de la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 octobre 2016, conformément au paragraphe 58(2) de la LEP (http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-10-15/pdf/g1-15042.pdf ( B)) [PDF, 1 090 Ko].

À titre de ministre compétent en vertu de la LEP pour les espèces aquatiques dont les individus sont ailleurs que dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre des Pêches et des Océans doit veiller à ce que l’habitat essentiel du lépisosté tacheté soit protégé par une disposition de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, ou par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP. Cette protection sera assurée au moyen de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du lépisosté tacheté (Lepisosteus oculatus) (l’Arrêté), pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, qui déclenche l’interdiction de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP. En plus de procurer un outil supplémentaire pour protéger l’habitat essentiel du lépisosté tacheté, l’Arrêté permet d’améliorer la capacité du ministre des Pêches et des Océans de veiller à ce que cet habitat essentiel soit protégé contre la destruction afin d’appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l’espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de leurs habitats à l’échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Le lépisosté tacheté est une espèce prédatrice possédant un corps long et mince ainsi qu’un museau allongé et de nombreuses dents acérées. Le lépisosté tacheté est présent uniquement en Amérique du Nord, où son aire de répartition est vaste, mais fragmentée dans les bassins hydrographiques du fleuve Mississippi, des Grands Lacs et de la côte du golfe dans l’est de l’Amérique du Nord; cette espèce est présente dans 18 États américains et en Ontario. L’espèce est considérée comme étant globalement en sécurité, mais le sud de l’Ontario correspond à la limite nord de son aire de répartition et elle y a toujours été rare. Des populations subsistantes sont présentes dans trois zones humides riveraines peu profondes et très végétalisées du lac Érié (baie Long Point/réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek, parc national de la Pointe-Pelée du Canada et baie Rondeau).

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l’habitat essentiel du lépisosté tacheté font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux. L’article 35 de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux causés aux poissons, c’est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Par conséquent, étant donné que les « dommages sérieux » comprennent la destruction de l’habitat du poisson, l’interdiction de l’article 35 de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l’habitat essentiel du lépisosté tacheté. Une protection est également assurée par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et ses règlements pour la partie de l’habitat comprise dans le parc national de la Pointe-Pelée du Canada, ainsi que par le Règlement sur les réserves d’espèces sauvages pris en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada pour la partie de l’habitat comprise dans l’unité Big Creek de la réserve nationale de faune du ruisseau Big Creek.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, des animaux et d’autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d’importantes fonctions écologiques, comme le filtrage de l’eau potable et le captage de l’énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

Objectifs

Le but à long terme du programme de rétablissement (sur plus de 20 ans), établi dans le programme de rétablissement, est de protéger, d’améliorer et de maintenir des populations viables de lépisosté tacheté dans les trois zones humides côtières du lac Érié où des populations subsistent toujours. Les efforts visant à atteindre cet objectif de rétablissement sont continus et comprennent un certain nombre d’objectifs de rétablissement décrits dans le programme de rétablissement. Les menaces qui pèsent sur le lépisosté tacheté, désignées dans le programme de rétablissement, sont liées aux modifications de l’habitat (par exemple dragage, remblai le long des berges, travaux de stabilisation des rives, travaux de canalisation et de drainage, installation de quais et de jetées), à l’enlèvement de la végétation aquatique, à la charge en sédiments et en nutriments, aux espèces exotiques, au changement climatique, aux obstacles au déplacement, ainsi qu’à la pêche (prises accessoires). Même si des progrès mesurables ont été réalisés quant à l’atteinte des buts, des objectifs et des mesures de rendement présentés dans le programme de rétablissement, des renseignements supplémentaires sur l’écologie, la dynamique des populations et la répartition de l’espèce sont nécessaires. La protection de l’habitat essentiel est un élément important qui assure le rétablissement du lépisosté tacheté, surtout en raison de la répartition extrêmement limitée de sa population.

Aux termes du paragraphe 58(4) de la LEP, l’Arrêté déclenche l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel du lépisosté tacheté.

Description

Le lépisosté tacheté vit dans les eaux chaudes des zones humides côtières peu profondes où la végétation est abondante. Son habitat essentiel a été désigné dans trois zones humides riveraines peu profondes et très végétalisées du lac Érié (baie Long Point/réserve nationale de faune du ruisseau Big, parc national de la Pointe-Pelée du Canada et baie Rondeau). L’Arrêté déclenche l’application de l’interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire l’habitat essentiel, y compris les caractéristiques biophysiques désignées dans le programme de rétablissement, et se traduit par la protection légale de l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement.

L’Arrêté offre un outil supplémentaire qui permet au ministre des Pêches et des Océans de veiller à ce que l’habitat essentiel du lépisosté tacheté soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d’assurer la conformité avec l’interdiction énoncée au paragraphe 58(1), la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l’emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L’Arrêté sert :

Pour protéger le lépisosté tacheté et son habitat, Pêches et Océans Canada a actuellement comme pratique d’ordonner à tous les promoteurs de projets de faire une demande de délivrance d’un permis ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel, sous réserve qu’elle respecte certaines conditions. En vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l’autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l’accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le ministre est d’avis que l’activité remplit les conditions suivantes :

  1. l’activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  2. l’activité profite à l’espèce ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de l’espèce à l’état sauvage;
  3. l’activité ne touche l’espèce que de façon incidente.

En outre, les promoteurs des travaux et des projets de développement dans les zones où est présent le lépisosté tacheté doivent s’assurer de respecter les interdictions générales de la LEP concernant le fait de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre (LEP, article 32).

Pêches et Océans Canada n’est informé d’aucune activité prévue ou en cours dont les effets devront être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et doit collaborer avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future, afin d’éviter la destruction de l’habitat essentiel du lépisosté tacheté ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l’espèce.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » nécessite des modifications réglementaires qui accroissent les coûts du fardeau administratif et qui doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. En outre, lorsqu’ils mettent en place un nouveau règlement qui impose des coûts administratifs aux entreprises, les ministres sont tenus de supprimer au moins un règlement.

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent arrêté, puisqu’il n’entraîne pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L’Arrêté sera mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts réglementaires des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité et l’environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, puisqu’il n’entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

Toutes les collectivités autochtones susceptibles d’être touchées dans le sud de l’Ontario ont été contactées au cours de l’élaboration de la proposition de programme de rétablissement du lépisosté tacheté. Un grand nombre de communautés autochtones et métisses ont reçu une lettre en avril 2007 au sujet d’un programme de rétablissement du lépisosté tacheté; cependant, compte tenu du temps écoulé depuis et de l’ajout d’une désignation de l’habitat essentiel, une nouvelle lettre a été envoyée afin de les inviter à commenter la mise à jour du programme de rétablissement. Cette lettre a été envoyée avant la publication de la version proposée du programme de rétablissement dans le Registre public des espèces en péril.

Dans le cadre de ces consultations sur la proposition de programme de rétablissement du lépisosté tacheté, des trousses d’information ont été envoyées par la poste. Elles comprenaient un résumé du programme de rétablissement dans lequel les zones considérées comme l’habitat essentiel de l’espèce étaient désignées. Ces trousses d’information ont été envoyées à 18 communautés et organisations autochtones possiblement touchées, ainsi qu’à plusieurs organismes non gouvernementaux, municipalités et autres intervenants. Ces groupes ont été avisés que le programme de rétablissement proposé serait publié et ont été invités à formuler des commentaires.

Par ailleurs, on a préparé et placé une annonce dans les journaux concernant la circulation dans les zones où le lépisosté tacheté est ou était présent, afin de renseigner les propriétaires fonciers et le grand public sur le programme de rétablissement et leur demander de formuler des commentaires à ce sujet. Des réunions ont par la suite été tenues avec deux collectivités des Premières Nations. Aucune préoccupation importante n’a été soulevée lors de ces réunions.

Le programme de rétablissement proposé a été publié dans le Registre public des espèces en péril du 19 avril au 18 juin 2012 afin de recueillir les commentaires du public. La proposition de programme de rétablissement indique que l’habitat essentiel serait légalement protégé contre la destruction par l’application du paragraphe 58(1) de la LEP.

Aucun autre commentaire important n’a été reçu en ce qui a trait au programme de rétablissement proposé, et personne n’a manifesté d’inquiétude par rapport à l’habitat essentiel durant la période de consultation.

En plus des consultations, des panneaux indicateurs contenant des messages sur la gérance et les lois en lien avec la protection en vertu de la LEP ont été installés, en 2010, à certains endroits près des habitats afin de prévenir les résidents locaux de l’existence et de l’importance de l’habitat pour le lépisosté tacheté. Pêches et Océans Canada a également organisé des séances d’information en 2010, 2011, 2012 et 2013 pour renseigner les groupes et les organismes (par exemple offices de protection de la nature, surintendants du drainage et municipalités) concernant l’emplacement et la protection de l’habitat essentiel du lépisosté tacheté et d’autres poissons du sud-ouest de l’Ontario.

Les consultations se sont terminées le 18 juin 2012, et toutes les collectivités autochtones touchées du sud de l’Ontario y ont participé. Aucun commentaire négatif n’a été exprimé concernant l’intention de prendre un arrêté.

Justification

Le but actuel du rétablissement de l’espèce, tel qu’établi dans le programme de rétablissement, est de protéger, d’améliorer et de maintenir viables les populations de lépisosté tacheté dans les trois zones humides côtières du lac Érié où des populations sont présentes. L’objectif actuel du rétablissement repose sur des données actuelles. Si d’autres populations (par exemple lac East, port de Hamilton) du lépisosté tacheté sont trouvées, ou si le rapatriement d’une population disparue du pays est jugé faisable, l’objectif de rétablissement sera révisé. Au cours des cinq prochaines années, l’objectif en matière de population et de répartition sera de maintenir la répartition et les densités actuelles des populations subsistantes de lépisosté tacheté dans les trois zones humides riveraines du lac Érié. Pour le moment, il n’est pas possible d’établir des objectifs plus quantifiables pour les populations individuelles, mais on le fera une fois que les échantillonnages et les études nécessaires auront été réalisés.

En vertu de la LEP, l’habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP (voir référence 5) doit être protégé soit par l’application de l’interdiction, prévue au paragraphe 58(1) de la LEP, de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu’une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l’habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l’habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le ministre doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. Le présent arrêté vise à respecter l’obligation de protéger légalement l’habitat essentiel en déclenchant l’interdiction prévue par la LEP de détruire un élément de l’habitat essentiel de l’espèce.

Les projets susceptibles de détruire l’habitat essentiel du lépisosté tacheté font déjà l’objet d’autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n’est imposée aux parties intéressées par suite de l’entrée en vigueur de l’Arrêté.

D’après les meilleures données probantes disponibles et l’application des mécanismes de réglementation existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l’habitat essentiel du lépisosté tacheté sont gérées et continueront de l’être à l’aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.

Si l’on prend en considération les mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires devraient être négligeables. L’arrêté proposé ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se pourrait que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car certaines activités supplémentaires de promotion de la conformité et d’application de la loi seront entreprises; les coûts en seraient absorbés par les allocations de fonds déjà en place. Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi devant être entreprises par le ministère, en combinaison avec la poursuite des activités de sensibilisation entreprises dans le cadre du processus d’identification de l’habitat essentiel lors de l’élaboration du programme de rétablissement et du plan d’action, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour les espèces, leur habitat ou l’écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l’heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l’absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement à la suite de ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence afin d’informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne la protection des individus du lépisosté tacheté et les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l’habitat du lépisosté tacheté. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l’Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques confirmant les changements touchant l’habitat essentiel du lépisosté tacheté deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera modifié en conséquence. L’interdiction déclenchée par l’Arrêté constitue un élément dissuasif qui s’ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, permet de protéger l’habitat essentiel du lépisosté tacheté par des pénalités et des amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu’un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l’article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n’est pas possible d’éviter la destruction de l’habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au ministre des Pêches et des Océans un permis en vertu de l’article 73 de la LEP ou une autorisation en vertu de l’article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l’article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l’autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l’autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l’espèce, minimiser les conséquences négatives de l’activité sur celle-ci ou permettre son rétablissement.

Lorsqu’il étudie les demandes d’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu’un permis délivré en vertu de l’article 73 de la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit être d’avis qu’il s’agit d’une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie qu’avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le ministre des Pêches et des Océans doit être d’avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus et que l’activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l’espèce.

En vertu des dispositions de la LEP relatives aux peines, lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une amende maximale de 300 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines. Lorsqu’une personne morale autre qu’une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d’une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu’une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévues aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP. Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l’habitat essentiel du lépisosté tacheté devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca