Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion : DORS/2018-28

La Gazette du Canada, Partie II : Volume 152, numéro 5

Enregistrement

Le 23 février 2018

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionréférencea, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 novembre 2017 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusionréférencea, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.

Gatineau, le 19 février 2018

Le secrétaire général du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Claude Doucet

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Modifications

1 (1) Dans la définition de câblage intérieur, à l’article 1 de la version française du Règlement sur la distribution de radiodiffusionréférence1, « immeuble à logements multiples » est remplacé par « immeuble comportant de multiples unités ».

(2) La définition de point de démarcation, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

point de démarcation Relativement au câblage utilisé par une entreprise de distribution pour distribuer des services de programmation à un abonné :

(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

2 Le paragraphe 26(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

26 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne distribue que sur une base facultative les services de programmation à caractère religieux suivants :

3 Le paragraphe 49(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

49 (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de le rendre disponible à ses abonnés.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

Le Règlement donnera effet à la détermination du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de répondre à des préoccupations soulevées par le Comité parlementaire mixte permanent d’examen de la réglementation. Le Règlement modifie le Règlement sur la distribution de radiodiffusionréférence1 en ajoutant une définition de « service de programmation à caractère religieux » ainsi qu’une modification liée au paragraphe 26(1); en ajoutant une définition de « service de programmation pour adultes »; en modifiant divers articles de la version française.