Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 108 et 108.1) : DORS/2018-43

La Gazette du Canada, Partie II : volume 152, numéro 6

Enregistrement

Le 7 mars 2018

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

C.P. 2018-205 Le 6 mars 2018

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 5(1) référencea et 11(1) référenceb de la Loi sur la sécurité automobile référencec, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 108 et 108.1), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 108 et 108.1)

Modifications

1 (1) Les définitions de axe H-V, feux combinés optiquement, montage de projecteur et projecteur scellé, au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles référence1, sont abrogées.

(2) Les définitions de feu de jour, largeur hors tout et projecteur, au paragraphe 2(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

feu de jour Dispositif d’éclairage produisant un signal lumineux continu destiné à améliorer la visibilité d’un véhicule à l’avant et sur les côtés à l’avant. (daytime running lamp)

largeur hors tout Sauf aux articles 104 et 108 de l’annexe IV, partie la plus large d’un véhicule dont les portes et les fenêtres sont fermées et dont les roues sont en ligne droite, à l’exclusion des feux de signalisation, des feux de position, des rétroviseurs extérieurs, des prolongements d’aile flexibles et des bavettes garde-boue. (overall width)

projecteur Phare produisant un faisceau de route ou un faisceau de croisement, ou les deux. (headlamp)

(3) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

cataphote Dispositif d’un véhicule qui est destiné à indiquer la position et les dimensions de celui-ci au conducteur d’un véhicule qui approche au moyen de la lumière réfléchie des feux du véhicule qui approche. (reflex reflector)

faisceau de croisement Faisceau destiné à éclairer, à l’avant d’un véhicule, la route et ses environs lorsque celui-ci croise ou suit de près un autre véhicule. (lower beam)

faisceau de route Faisceau destiné principalement à éclairer à distance, à l’avant d’un véhicule, lorsque celui-ci ne croise pas ou ne suit pas de près un autre véhicule. (upper beam)

2 Le passage de l’article 108 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Modifications

Colonne I

Article (NSVAC)

Colonne II

Description

108

Systèmes d’éclairage et dispositifs réfléchissants

3 L’article 108.1 de l’annexe III du même règlement est abrogé.

4 Les intertitres précédant l’article 108 et les articles 108 et 108.1 de la partie II de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Systèmes d’éclairage et dispositifs réfléchissants (norme 108)

Voitures de tourisme, véhicules de tourisme à usages multiples, camions, remorques et autobus

108 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les remorques et les autobus doivent être conformes au Document de normes techniques no 108 — Dispositifs d’éclairage, dispositifs réfléchissants et pièces d’équipement complémentaires (DNT 108), avec ses modifications successives.

Véhicules à trois roues

(2) Les véhicules à trois roues doivent être munis des dispositifs d’éclairage, des cataphotes et des pièces complémentaires exigés par le paragraphe (1) pour les voitures de tourisme, ainsi que :

Autres types de feux autorisés — voitures de tourisme, véhicules à trois roues, véhicules de tourisme à usages multiples, camions et autobus

(3) Sous réserve du paragraphe (4), au lieu d’être munis des projecteurs exigés aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus peuvent être munis de feux produisant un faisceau de route adaptif qui sont conformes à la pratique recommandée J3069 de la SAE, intitulée Adaptive Driving Beam (juin 2016), sauf que ceux-ci ne doivent pas pouvoir être allumés ou éteints au moyen d’une pédale.

(4) Si le faisceau de route adaptif est formé d’un faisceau de croisement, d’un faisceau de route ou des deux, ou d’une partie de ceux-ci, les feux doivent aussi être conformes au DNT 108, sauf que le réglage de l’orientation horizontale est permis, malgré l’article S10.18.

(5) Au lieu d’être munis des projecteurs exigés aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus peuvent être munis de projecteurs qui répondent aux exigences suivantes :

(6) Au lieu d’être munis des projecteurs exigés aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, les voitures de tourisme, les véhicules à trois roues, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus peuvent être munis de projecteurs qui sont conformes au règlement no 123 des Nations Unies, intitulé Prescriptions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles, avec ses modifications successives.

(7) Les projecteurs visés au paragraphe (6) doivent répondre aux exigences suivantes :

(8) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), les exigences ci-après des règlements des Nations Unies visés à ces paragraphes ne s’appliquent pas :

(9) Pour l’application du paragraphe (6) et du sous-alinéa (7)a)(i), les règlements no 48 et no 123 des Nations Unies sont considérés comme étant applicables aux véhicules à trois roues, malgré toute disposition contraire de ces règlements.

Motocyclettes autres que les tricycles à moteur

(10) Les motocyclettes autres que les tricycles à moteur doivent être conformes au DNT 108. Toutefois :

Tricycles à moteur

(11) Les tricycles à moteur doivent être conformes au DNT 108. Toutefois :

(12) En plus d’être munis de dispositifs d’éclairage et de cataphotes prévus à la disposition S6.1 et au tableau I-c du DNT 108, les tricycles à moteur doivent être munis, à la fois :

Autres projecteurs autorisés — motocyclettes

(13) Au lieu d’être munis des projecteurs exigés aux paragraphes (10) ou (11), selon le cas, les motocyclettes peuvent être munies de projecteurs qui répondent aux exigences suivantes :

(14) Pour l’application du paragraphe (13), les exigences ci-après des règlements des Nations Unies visés à ce paragraphe ne s’appliquent pas :

Motocyclettes à usage restreint

(15) Les motocyclettes à usage restreint sont munies de cataphotes conformément aux exigences du paragraphe (10) visant les motocyclettes autres que les tricycles à moteur.

Exigences additionnelles visant l’activation de certains dispositifs d’éclairage

(16) En plus d’être activés conformément au tableau I-a du DNT 108, les feux de stationnement, les feux arrière, les lampes de plaque d’immatriculation et les feux de position latéraux des voitures de tourisme, des véhicules de tourisme à usages multiples, des véhicules à trois roues, des camions et des autobus doivent être activés dans les cas suivants :

(17) Sauf s’ils sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à intervalles rapprochés, les faisceaux de route ne peuvent être activés que lorsque le commutateur général d’éclairage est en position « ON » ou en position « AUTO » (automatique) et que les conditions d’activation automatique des faisceaux de croisement existent.

(18) Malgré la disposition S6.1.5 et le tableau I-a du DNT 108, les feux arrière peuvent être activés sans que le soient simultanément les projecteurs ou les feux de stationnement, si les feux de jour sont activés.

(19) À compter du 1er septembre 2021, si les indicateurs de vitesse, du niveau de carburant, de pression d’huile, de température du liquide de refroidissement du moteur, de charge de la batterie ou de positions de la boîte de vitesses, ou leur moyen d’identification, sont éclairés lorsque les feux de jour d’un véhicule sont allumés, l’une ou l’autre des exigences suivantes doit être respectée :

(20) Pour l’application de l’alinéa (19)a), la luminosité ambiante à l’extérieur du véhicule est mesurée sur une surface horizontale, avec un capteur corrigé en cosinus à la même hauteur que la position de montage du capteur de lumière ambiante situé sur le véhicule.

Feux de brouillard et feux auxiliaires avant pour l’éclairage de la route — mécanisme de réglage de l’orientation

(21) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les véhicules à trois roues, les tricycles à moteur, les camions et les autobus qui sont munis de feux de brouillard avant ou de feux auxiliaires avant pour l’éclairage de la route doivent être munis, à l’égard de ces feux, d’un mécanisme qui :

Renseignements

(22) Les renseignements relatifs à l’utilisation sécuritaire des systèmes d’éclairage et des dispositifs réfléchissants qui sont exigés par le DNT 108 pour les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus doivent être fournis dans le manuel de l’usager.

(23) Les renseignements relatifs à l’utilisation sécuritaire des systèmes d’éclairage et des dispositifs réfléchissants des véhicules à trois roues sont les mêmes que ceux qui sont exigés par le DNT 108 pour les voitures de tourisme et ils doivent être fournis dans le manuel de l’usager.

(24) Sauf la mention « sealed beam » visée à la disposition S6.5.3.3.1 du DNT 108 et la mention « motorcycle » visée à la disposition S10.17.2 du DNT 108, les renseignements qui, en application du présent article, sont apposés sur les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les véhicules à trois roues, les motocyclettes, les motocyclettes à usage restreint, les camions, les remorques et les autobus sont en français et en anglais.

Feux de jour

(25) Les paragraphes (26) à (30) s’appliquent aux voitures de tourisme, aux véhicules de tourisme à usages multiples, aux véhicules à trois roues, aux camions et aux autobus.

(26) Tout véhicule doit être muni de feux de jour :

(27) Malgré l’article 6.4 de la norme J2087 de la SAE, le signal lumineux des feux de jour doit être, selon le cas :

Commutation — feux de jour

(28) Sous réserve des paragraphes (29) et (30), les feux de jour d’un véhicule sont activés au plus tard lorsque celui-ci est mis en mouvement au moyen de son moteur et demeurent activés jusqu’à ce que les moteurs utilisés pour son système de propulsion soient éteints et que le véhicule soit dans un mode de fonctionnement autre qu’« accessoire » ou « contact » .

(29) Les feux de jour d’un véhicule doivent être conformes aux exigences suivantes :

(30) Les feux de jour d’un véhicule peuvent :

Feux de circulation des motocyclettes

(31) Les dispositifs d’éclairage ci-après d’une motocyclette sont activés au plus tard à la mise en mouvement de celle-ci par ses propres moyens et le demeurent jusqu’à ce que le système électrique principal de la motocyclette soit mis hors tension ou que celle-ci soit mise en mode de fonctionnement « accessoire »  :

DNT 108

(32) Pour l’application du présent article, la mention « equipment » dans la version anglaise du DNT 108 vaut mention de « component » .

Règlements des Nations Unies

(33) Pour l’application du présent article :

SAE

(34) Pour l’application de l’article 7.3.1 de la norme J2087 de la SAE et de l’article 5.2.5.1 de la norme J583 de la SAE, le terme « should » est interprété comme exprimant une obligation.

Disposition transitoire

(35) Malgré les paragraphes (1) à (34), tout véhicule peut, jusqu’au 31 août 2019, être conforme aux exigences du présent article qui sont applicables à un système d’éclairage ou à un dispositif réfléchissant, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La réglementation actuelle du Canada sur l’éclairage des véhicules est désuète et n’est plus alignée à la réglementation correspondante des États-Unis. Par ailleurs, puisque le Canada est le premier pays à avoir exigé que les véhicules soient munis de feux de jour, il est nécessaire de mettre à jour les dispositions à ce sujet qui datent de 25 ans pour qu’elles tiennent compte de l’évolution de la technologie des véhicules automobiles et qu’elles cadrent mieux avec celles des États-Unis et les normes internationales.

Contexte

L’article 108 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (norme de sécurité canadienne) portant sur les dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse incorpore par renvoi le Document de normes techniques no 108, qui lui-même reproduit la norme des États-Unis sur le même sujet intitulée Federal Motor Vehicle Safety Standard no 108 (norme de sécurité américaine). Outre ces exigences alignées, la norme de sécurité canadienne actuelle contient des dispositions particulières sur des catégories de véhicules exclusives au Canada, y compris les véhicules à trois roues et les tricycles à moteur.

La norme de sécurité américaine a été mise à jour et révisée, ce qui signifie que le texte qui a été incorporé dans la norme de sécurité canadienne est désormais désuet. Les États-Unis ont révisé leur norme afin d’améliorer sa structure sans apporter de changements majeurs aux exigences. La nouvelle norme de sécurité des États-Unis est néanmoins considérablement différente de l’ancienne version, car on y a ajouté de nouveaux passages qui fournissent des interprétations juridiques des anciennes dispositions réglementaires, ainsi que de nombreux articles provenant de normes de l’industrie de l’Amérique du Nord qui ont été établies par la Society of Automotive Engineers (SAE).

La politique du Canada consiste à élaborer une réglementation des véhicules automobiles qui est alignée sur celle des États-Unis, afin de réduire les obstacles au commerce en Amérique du Nord. À cette fin, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis et Transports Canada travaillent en collaboration afin de trouver des solutions pour prévenir ou réduire les obstacles réglementaires, tout en respectant les droits de chaque pays de satisfaire à certains besoins en matière de sécurité, conformément aux engagements du Conseil de coopération en matière de réglementation.

Objectifs

La présente modification permettra d’accroître la sécurité des usagers de la route au Canada en établissant des exigences particulières relatives à l’installation, au rendement et à la commutation des systèmes d’éclairage, et donc améliorera la visibilité des véhicules à trois roues et des tricycles à moteur. En outre, la présente modification favorisera l’alignement sur la norme de sécurité américaine maintenant révisée. La mise à jour des exigences canadiennes renforcera l’alignement de la majorité des exigences relatives à l’éclairage avec la norme de sécurité des États-Unis et les normes de l’industrie de l’Amérique du Nord qui ont été établies par la SAE. La présente modification va résoudre le problème des véhicules qui circulent souvent à la brunante, dans des tunnels ou dans de mauvaises conditions météorologiques sans que leurs projecteurs, feux arrière et feux de position latéraux soient allumés. Finalement, cette modification comprend des options relatives à la nouvelle technologie fondée sur les commentaires des intervenants.

Description

Des modifications sont apportées aux articles 2 et 108 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Certaines définitions qui se trouvent actuellement à l’article 2 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles seront supprimées, car ces termes sont définis dans le Document de normes techniques no 108. D’autres définitions sont ajoutées pour préciser le sens de certaines expressions utilisées dans le nouvel article 108. L’article 108.1, « Autres projecteurs » , est abrogé étant donné que les exigences ont été placées dans la norme de sécurité canadienne no 108. Le règlement incorpore par renvoi le nouveau Document de normes techniques no 108 qui reproduit la norme de sécurité américaine la plus récente, avec les adaptations nécessaires pour refléter les exigences propres au Canada.

Comme les feux-brouillard sont conçus pour être utilisés en cas de visibilité réduite en raison du brouillard ou d’autres obstructions dans l’air (poussière, pluie ou neige), la norme de sécurité canadienne continuera d’être conforme aux règlements des Nations Unies, ce qui signifie que les feux arrière, les feux de stationnement, les lampes de la plaque d’immatriculation et les feux de position latéraux devront être allumés lorsque le conducteur allume les feux-brouillard avant ou arrière. L’utilisation des feux-brouillard permettra ainsi d’accroître la visibilité des véhicules et d’éviter des collisions dans des conditions météorologiques défavorables. Par ailleurs, l’article 108 continuera à exiger que les feux-brouillard avant et les dispositifs auxiliaires d’éclairage de la route puissent être réglés à la verticale afin qu’ils puissent bien être dirigés.

La modification vise également à interdire, comme dans la norme de sécurité américaine, l’utilisation des feux-brouillard avant pour remplir les exigences des feux de jour. Comme les feux-brouillard avant n’éclairent pas au-dessus de la ligne horizontale du feu, il est possible qu’ils n’attirent pas suffisamment d’attention sur le véhicule dans la circulation le jour. Puisque certains fabricants ont mentionné que certains de leurs modèles de véhicules utilisent actuellement des feux-brouillard avant à titre de feux de jour, ils auront jusqu’au 1er septembre 2020 pour revoir la conception du système d’éclairage de leurs véhicules afin de respecter les nouvelles exigences.

La modification inclut la désactivation obligatoire des feux de jour lorsque les feux-brouillard avant sont allumés. Les feux de jour projettent la lumière vers le haut, ce qui éblouit l’automobiliste lorsqu’il conduit dans le brouillard.

La présente modification clarifiera les exigences actuelles relatives aux dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des tricycles à moteur et des véhicules à trois roues. Selon la norme de sécurité canadienne actuelle, ces véhicules doivent être dotés de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse particuliers de la même manière que sur une voiture de tourisme. La modification vise à assurer que la largeur d’un tricycle à moteur ou d’un véhicule à trois roues est clairement marquée et visible pour les automobilistes qui s’approchent par l’avant ou par l’arrière. Certains tricycles à moteur et véhicules à trois roues devront également être munis de cataphotes supplémentaires afin de marquer clairement leur largeur hors tout.

Pour ce qui est des motocyclettes et de l’installation verticale des faisceaux de route et des faisceaux de croisement des projecteurs, la présente modification supprimera l’exigence selon laquelle le faisceau de route du projecteur doit être situé sous le faisceau de croisement. Les fabricants de motocyclettes pourront ainsi installer le faisceau de croisement plus près de la chaussée, ce qui contribuera à réduire l’éblouissement des autres automobilistes, et installer le faisceau de route plus haut afin de mieux éclairer la route. Par ailleurs, les modifications permettront aux fabricants de motocyclettes d’utiliser des feux de jour réservés plutôt qu’un projecteur obligatoire le jour, car ils peuvent fournir une meilleure visibilité des motocyclettes durant le jour.

La présente modification répond à une préoccupation en matière de sécurité qui a été exprimée par le public canadien et les experts gouvernementaux étrangers selon laquelle les véhicules circulent souvent à la brunante, dans des tunnels ou dans de mauvaises conditions météorologiques sans que leurs projecteurs, feux arrière et feux de position latéraux soient allumés. Cette situation est attribuable au fait qu’un nombre accru de véhicules sont équipés d’un tableau de bord qui est éclairé en tout temps. Les automobilistes qui conduisent un véhicule dont le tableau de bord est éclairé présument que les autres feux sont également allumés. Par conséquent, les modifications exigent que les véhicules dont le tableau de bord est éclairé au démarrage aient des feux arrière qui s’allument en même temps que les feux de jour ou des projecteurs, des feux arrière et des feux de position latéraux qui s’allument automatiquement lors d’une faible luminosité ambiante. Les véhicules dont le tableau de bord n’est pas éclairé, sauf lorsque les projecteurs, les feux arrière et les feux de position latéraux sont allumés par l’automobiliste, ne sont pas tenus de satisfaire à cette exigence.

Afin que des sources lumineuses de pointe puissent servir de feux de jour, la présente exigence, qui décrit la manipulation de la tension des ampoules à incandescence de façon à ce qu’un faisceau de croisement projette une source lumineuse à intensité réduite, est remplacée par des exigences de rendement des feux. De plus, la présente modification autorisera les fabricants à utiliser les feux de jour conformément à la nouvelle pratique recommandée J2087 de la SAE, reflétant ainsi la norme américaine et les règlements des Nations Unies.

En outre, pour donner suite aux demandes des intervenants, les fabricants de véhicules seront autorisés à installer un interrupteur manuel pour désactiver les feux de jour lorsque le véhicule ne parcourt pas plus de 100 mètres ou lorsque le véhicule dépasse une vitesse de 10 kilomètres à l’heure. Les feux de jour se rallumeront automatiquement après 100 mètres ou après avoir dépassé une vitesse de 10 kilomètres à l’heure. Ces options permettront aux automobilistes, comme les policiers, d’éteindre leurs feux de jour lorsqu’ils sont stationnés ou qu’ils parcourent une courte distance.

Dans le cadre de la présente modification, l’article 108.1 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles est fusionné au nouvel article 108. L’article 108.1 autorise actuellement l’utilisation de circuits de projecteurs conformément aux règlements des Nations Unies, au lieu des projecteurs décrits dans la norme de sécurité canadienne. Le contenu des dispositions actuelles de l’article 108.1 a été révisé et incorporé à la nouvelle norme de sécurité canadienne no 108.

Enfin, la réglementation actuelle des systèmes d’éclairage ne permet pas l’application de technologies d’éclairage de pointe. Cette question est abordée en incluant l’option d’installer des systèmes d’éclairage répondant à la pratique recommandée J3069 de la SAE 2016, à la norme d’éclairage relative au faisceau de route adaptatif (ADB) ou au Règlement no 123 des Nations Unies sur les systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS).

Depuis l’adoption de la réglementation sur l’éclairage, les projecteurs doivent avoir deux niveaux d’intensité, notamment un faisceau de croisement conçu pour prévenir l’éblouissement et un faisceau de route conçu pour améliorer la visibilité lorsqu’il n’y a pas de circulation et que l’éblouissement ne pose pas de problème. Avec les modèles de véhicules de pointe, les systèmes d’éclairage peuvent maintenant s’adapter automatiquement à la circulation, ce qui élimine la partie du faisceau de route qui produirait de l’éblouissement, tout en fournissant aux conducteurs un éclairage additionnel leur permettant de voir les autres usagers de la route. Le système ADB peut assurer un contrôle actif des projecteurs des véhicules avec l’intention de placer la lumière là où elle est requise afin d’accroître la visibilité pour le conducteur, notamment des piétons, des cyclistes ou d’autres objets qui pourraient se trouver du côté droit du véhicule. Le système AFS est conçu pour fournir un éclairage de la route en fonction de la vitesse du véhicule, des conditions météorologiques, de la lumière ambiante, de la géométrie de la route et de l’environnement prédominant (par exemple ville, banlieue, campagne, autoroute à chaussée unique ou à chaussées séparées, etc.). Dans la plupart des conditions, les systèmes ADB et AFS ne devraient pas accroître l’éblouissement des autres conducteurs ou passagers.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente modification, car il n’y a aucun changement au fardeau administratif imposé aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente modification, car il n’y a aucun coût imposé aux petites entreprises.

Consultation

Les représentants de Transports Canada assistent à des réunions de comités techniques de l’industrie. Dans le cas des questions relatives à l’éclairage et à la signalisation lumineuse des véhicules, Transports Canada participe à des réunions avec le Comité chargé de l’éclairage à la Society of Automotive Engineers. Les normes et les pratiques recommandées qui sont élaborées par ce groupe sont souvent mentionnées ou adoptées dans le texte des règlements du gouvernement.

De plus, Transports Canada rencontre régulièrement les autorités fédérales d’autres pays. Par ailleurs, Transports Canada et le département des Transports des États-Unis se réunissent deux fois par année pour discuter des problèmes d’intérêt commun et des changements prévus à la réglementation. Qui plus est, les représentants de Transports Canada participent et offrent leur appui à l’élaboration des règlements techniques mondiaux qui sont élaborés par les groupes de travail créés sous l’égide du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules des Nations Unies.

Dans le cas de la présente modification, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec les fabricants automobiles et les organismes qui les représentent où les détails des changements prévus aux exigences réglementaires ont été discutés. De plus, plusieurs documents de travail concernant les modifications réglementaires proposées ont été distribués aux associations de l’industrie. Plus précisément, Transports Canada a tenu des téléconférences et plusieurs réunions en personne avec l’Association des constructeurs de camions, l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, le Conseil de l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur et les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada.

Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 février 2016, et une période de commentaires de 75 jours a suivi. Un total de 37 commentaires ont été reçus. Le Ministère a reçu des commentaires de la part de trois associations de constructeurs de véhicules, y compris les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, l’Association canadienne des constructeurs de véhicules et le Conseil de l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur. Un fabricant de pièces, Koito Manufacturing, des concessionnaires de vente au détail d’un bout à l’autre du Canada, le Transport Safety Equipment Institute, l’Association des consommateurs du Canada, Daniel Stern Lighting, et l’Association canadienne des automobilistes, de même que 12 consommateurs canadiens inquiets, ont également présenté leurs commentaires sur le projet de règlement.

À la suite de l’examen des commentaires, plusieurs mises à jour mineures ont dû être apportées au projet de règlement. Ces mises à jour comprennent la révision de la date de conformité obligatoire au 1er septembre 2019 avec deux exceptions. Les fabricants auront jusqu’au 1er septembre 2020 revoir la conception des véhicules actuellement munis de feux-brouillard et de feux de jour qui s’allument simultanément, et jusqu’au 1er septembre 2021 pour revoir la conception de leurs véhicules de sorte qu’ils soient munis de tableaux de bord non éclairés, de systèmes d’éclairage automatiques ou de feux arrière de jour.

De plus, l’exigence relative aux outils utilisés pour régler les feux-brouillard a été révisée. Le règlement actuel n’autorise pas l’utilisation d’outils pour enlever les couvercles protégeant les dispositifs d’orientation. Cette exigence a été révisée afin d’autoriser l’utilisation d’outils, définis comme des « outils généralement disponibles » , pour enlever les couvercles protecteurs. Le règlement actuel autorise l’utilisation de ces mêmes « outils généralement disponibles » pour ajuster les dispositifs d’orientation des projecteurs. Les outils généralement disponibles incluraient des outils tels que des tournevis Philips, Robertson et à tête plate, mais n’incluent pas les outils de spécialité disponibles seulement par l’entremise d’un concessionnaire automobile ou de magasins d’outils spécialisés.

Pour donner suite aux demandes des intervenants, le texte réglementaire publié dans la Partie I de la Gazette du Canada proposait d’autoriser l’installation d’un interrupteur manuel pour désactiver les feux de jour lorsque le véhicule ne parcourt pas plus de 100 mètres. Après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a reçu d’autres commentaires sur le sujet; on demandait à ce qu’une limite de vitesse soit également incluse. Conformément au Règlement no 48 des Nations Unies, qui prévoit une limite de 10 kilomètres à l’heure, une nouvelle option pour la désactivation des feux de jour a été ajoutée au texte réglementaire.

Enfin, l’exigence relative à l’activation automatique des systèmes d’éclairage a été mise à jour pour permettre aux fabricants de décider quand désactiver les projecteurs. Cela permettra aux fabricants de laisser les projecteurs allumés lorsque les essuie-glaces sont activés et donnera une marge de manœuvre additionnelle quant au temps écoulé avant la désactivation des projecteurs.

Les changements apportés au libellé proposé visaient à clarifier les exigences finales pour réduire au minimum toute éventuelle préoccupation relative à la conformité.

Dans le projet de règlement, Transports Canada a sollicité des commentaires sur l’inclusion de systèmes d’éclairage de pointe dans la mise à jour de la réglementation sur l’éclairage. La majorité des commentaires reçus appuient entièrement l’inclusion de l’option d’installer des systèmes d’éclairage ADB, conformément à la pratique recommandée J3069 de la SAE. De plus, les fabricants de véhicules ont atteint un consensus à l’égard de l’option d’installer des systèmes d’éclairage AFS, conformément au Règlement no 123 des Nations Unies, avec des exigences additionnelles. Ces dernières incluent l’installation d’un système de mise à niveau automatique obligatoire, ainsi qu’une intensité maximale réduite du système au-delà d’une hauteur de montage de 850 millimètres. Si la hauteur de montage excède 850 millimètres, l’intensité maximale du système AFS ne peut pas excéder les exigences relatives à l’intensité prévue dans le DNT no 108 pour les projecteurs à faisceau de route. La limite de la hauteur de montage est fondée sur la recommandation du rapport technique J2584 de la SAE intitulé Headlamp Mounting Height for Passenger and Pickup Truck Vehicles. Sous une hauteur de montage de 850 millimètres, le système AFS peut respecter l’intensité maximale permise en vertu du Règlement no 123 des Nations Unies.

Justification

La présente initiative réglementaire vise à améliorer la sécurité routière au Canada. La norme de sécurité canadienne continuera de renvoyer au Document de normes techniques, lequel reproduit sensiblement la norme de sécurité américaine. Par ailleurs, elle continuera de permettre l’utilisation des projecteurs alternatifs qui sont conformes aux règlements des Nations Unies.

La proposition prévoit l’adoption de nouvelles exigences pour faire en sorte que l’éclairage des véhicules soit adéquat lorsque la luminosité ambiante est faible. Plus particulièrement, elle exige, lorsque la luminosité ambiante est faible, que les véhicules ayant leur tableau de bord éclairé en tout temps lorsqu’ils sont en marche, aient les feux arrière allumés en même temps que les feux de jour ou aient des projecteurs, des feux arrière et des feux de position latéraux qui s’allument automatiquement. Une solution de rechange consiste à équiper les véhicules d’un tableau de bord non éclairé qui indiquerait au conducteur que les projecteurs, les feux arrière et les feux de position latéraux ne sont pas allumés. Il s’agit d’une exigence importante, car il y a maintenant de nombreux automobilistes qui conduisent leur véhicule lorsqu’il fait noir sans leurs feux arrière ou leurs feux de position latéraux, en ayant uniquement leurs feux de jour allumés. Leur visibilité avant est ainsi réduite puisque les feux de jour sont de faible intensité. De nombreux Canadiens ont écrit au gouvernement pour leur faire part de cette préoccupation.

La modification maintient l’exigence concernant les feux de jour. Les dispositions relatives aux feux de jour sont actualisées aux fins d’alignement sur la norme volontaire de l’industrie en Amérique du Nord et sont entièrement compatibles avec les exigences de la norme de sécurité américaine. La modification appuiera également le commerce international, car les nouvelles exigences relativement aux feux de jour, aux feux-brouillard et à la commutation des projecteurs, ainsi que le maintien de l’assouplissement relatif aux dispositifs de projecteurs conventionnels alternatifs peuvent contribuer à faciliter l’importation de véhicules conformes aux règlements des Nations Unies.

Finalement, le fait d’accorder une certaine souplesse à l’égard de la conception des projecteurs des motocyclettes et de permettre l’utilisation des feux de jour au lieu des projecteurs pourrait avoir un effet positif sur la sécurité des motocyclistes. Par ailleurs, la nouvelle exigence visant à mieux identifier les véhicules à trois roues et les tricycles à moteur pourrait accroître leur visibilité et, par conséquent, améliorer la sécurité sur les routes canadiennes. De plus, l’ajout de l’option d’installer des systèmes ADB et AFS pourrait accroître la sécurité des conducteurs et des autres usagers de la route à proximité des véhicules. Comme les États-Unis n’autorisent pas actuellement, par règlement, les nouvelles technologies d’éclairage, les systèmes ADB et/ou AFS pourraient devoir être désactivés ou potentiellement adaptés pour l’importation aux États-Unis d’un véhicule canadien muni de ces technologies d’éclairage. Ces modifications potentielles ne seraient plus une préoccupation si les États-Unis décidaient d’autoriser ces nouvelles technologies d’éclairage à l’avenir.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les fabricants et les importateurs de véhicules sont tenus de s’assurer que leurs produits sont conformes aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements d’application. Transports Canada surveille les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leurs documents sur les essais, en inspectant les véhicules et en faisant subir des essais aux véhicules achetés sur le marché libre. De plus, lorsqu’un fabricant ou un importateur décèle un défaut sur un véhicule ou du matériel, il doit publier un avis de défaut à l’intention des propriétaires et du ministre des Transports. Toute personne ou personne morale qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou à ses règlements d’application est coupable d’une infraction et est passible de la sanction prévue par la Loi.

Ces modifications entrent en vigueur au moment de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Jusqu’au 1er septembre 2019, la version précédente du Règlement s’appliquera, sauf dans deux cas. Les deux exceptions, c’est-à-dire les exigences relatives à la désactivation des feux de jour lorsque les feux de brouillard sont utilisés entreront en vigueur le 1er septembre 2020 et les exigences relatives aux véhicules munis d’un tableau de bord illuminé entreront en vigueur le 1er septembre 2021.

Personne-ressource

Marie Williams-Davignon
Ingénieure de l’élaboration de la réglementation
Direction générale de la Sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5