Règlement sur les dessins industriels : DORS/2018-120

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 13

Enregistrement

Le 12 juin 2018

LOI SUR LES DESSINS INDUSTRIELS

C.P. 2018-715 Le 11 juin 2018

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 25référencea de la Loi sur les dessins industrielsréférenceb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les dessins industriels, ci-après.

Règlement sur les dessins industriels

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Arrangement L’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie. (Hague Agreement)

Bulletin des dessins et modèles internationaux Le bulletin périodique dans lequel le Bureau international effectue les publications prévues dans l’Arrangement ou le Règlement d’exécution commun. (International Designs Bulletin)

Bureau international Le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. (International Bureau)

commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

date d’enregistrement S’agissant d’un enregistrement visé par l’Arrangement, la date d’enregistrement établie conformément au paragraphe 44(4). (date of registration)

demande divisionnaire Demande d’enregistrement déposée conformément au paragraphe 20(2). (divisional application)

demande visée par l’Arrangement Demande d’enregistrement visée au paragraphe 41(1). (Hague application)

enregistrement international L’enregistrement international d’un dessin effectué en vertu de l’Arrangement. (international registration)

enregistrement international désignant le Canada L’enregistrement international qui découle d’une demande d’enregistrement internationale dans laquelle figure une indication, en vertu de l’article 5.1)v) de l’Arrangement, à l’effet que le Canada est désigné. (international registration designating Canada)

enregistrement visé par l’Arrangement L’enregistrement visé au paragraphe 44(3). (Hague registration)

Loi La Loi sur les dessins industriels. (Act)

Office L’Office de la propriété intellectuelle du Canada. (Office)

Registre international La collection officielle des données concernant les enregistrements internationaux tenue par le Bureau international. (International Register)

Règlement d’exécution commun Le Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci. (Common Regulations)

titulaire Personne au nom de laquelle un enregistrement international est inscrit au Registre international. (holder)

PARTIE 1

Règles d’application générale

Communications

Communications écrites

2 Toute communication écrite destinée au ministre ou au commissaire est adressée au « Bureau des dessins industriels ».

Communications non écrites

3 Le ministre et le commissaire n’ont pas à tenir compte des communications qui ne sont pas faites par écrit.

Transmission des documents, renseignements et droits

4 À moins d’avoir été transmis par moyen électronique au titre du paragraphe 24.1(1) de la Loi, tout document, renseignement ou droit à transmettre au ministre ou au commissaire l’est par remise physique à l’Office ou à un établissement désigné à cette fin par le ministre ou le commissaire.

Fiction — réception par l’Office

5 (1) Les documents, renseignements ou droits transmis à l’Office par remise physique sont réputés avoir été reçus par le ministre ou le commissaire :

Fiction — réception par un établissement désigné

(2) Les documents, renseignements ou droits transmis à un établissement désigné par remise physique sont réputés avoir été reçus par le ministre ou le commissaire :

Fiction — réception par des moyens électroniques

(3) Les documents, renseignements ou droits transmis par des moyens électroniques au titre du paragraphe 24.1(1) de la Loi sont réputés avoir été reçus le jour où l’Office les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé l’Office.

Communication électronique

6 Si le ministre ou le commissaire rend une communication accessible à une personne par un moyen électronique , la communication est réputée avoir été envoyée à cette personne si cette dernière a donné son consentement à recevoir des communications par ce moyen électronique.

Adresse postale

7 Toute personne faisant affaire avec l’Office fournit au ministre son adresse postale.

Communication écrite portant sur une demande

8 (1) Toute communication écrite transmise au ministre ou au commissaire à l’égard d’une demande d’enregistrement contient le nom du demandeur et, s’il est connu, le numéro de la demande.

Communication écrite portant sur un dessin enregistré

(2) Toute communication écrite transmise au ministre ou au commissaire à l’égard d’un dessin enregistré contient le nom du propriétaire inscrit et le numéro d’enregistrement.

Modalités de présentation des documents

9 Tout document transmis au ministre ou au commissaire :

Langues autres que le français ou l’anglais

10 Le ministre ou le commissaire ne peut tenir compte d’aucune partie d’un document qui lui est transmis dans une langue autre que le français ou l’anglais, à l’exception de la représentation d’un dessin déposée au titre de l’alinéa 4(1)b) de la Loi ou du document visé à l’alinéa 27(1)a).

Accusé de réception

11 Toute communication reçue par le ministre avant l’enregistrement d’un dessin qui a pour objet, déclaré ou apparent, de s’opposer à l’enregistrement du dessin doit faire l’objet d’un accusé de réception; toutefois, sous réserve de l’article 8.3 de la Loi, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises.

Représentation devant l’Office

Nomination d’un agent

12 (1) Toute personne peut nommer un agent pour la représenter dans toute affaire devant l’Office.

Effet de l’acte accompli par un agent

(2) L’acte accompli par un agent ou à l’égard de celui-ci dans toute affaire devant l’Office a le même effet que s’il avait été accompli par la personne qui l’a nommé ou à l’égard de celle-ci.

Affaires devant l’Office

(3) Dans toute affaire devant l’Office relative à la poursuite d’une demande d’enregistrement :

Exception

(4) Toutefois, une personne peut agir en son propre nom ou être représentée par toute personne qu’elle autorise aux fins de dépôt d’une demande d’enregistrement, de paiement de droits, de fourniture d’un avis au titre du paragraphe (5) ou de soumission d’une demande ou d’une preuve au titre de l’article 13 de la Loi.

Date de prise d’effet

(5) La nomination d’un agent ou sa révocation prend effet à la date à laquelle le ministre reçoit un avis à cet effet.

Adresse postale

(6) Dans le cas d’une nomination, l’avis indique l’adresse postale de l’agent.

Registre

Renseignements et déclarations réglementaires

13 Pour l’application du paragraphe 3(1) de la Loi, les renseignements et déclarations que doit contenir le registre des dessins industriels à l’égard d’un dessin enregistré sont les suivants :

Demandes d’enregistrement

Exigences pour la représentation du dessin

14 Pour l’application de l’alinéa 4(1)b) de la Loi, les exigences sont les suivantes :

Présentation des photographies et des reproductions

15 Les photographies et les reproductions comprises dans une demande d’enregistrement sont présentées de la manière précisée à cette fin par le ministre ou le commissaire.

Nom et adresse postale

16 Pour l’application de l’alinéa 4(1)c) de la Loi, la demande d’enregistrement comprend le nom et l’adresse postale du demandeur.

Caractéristiques visuelles

17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’enregistrement est réputée viser l’ensemble des caractéristiques visuelles de l’objet fini en ce qui touche la configuration, le motif et les éléments décoratifs montrés dans la représentation du dessin.

Exception — déclaration

(2) La demande d’enregistrement ne vise que certaines caractéristiques visuelles de l’objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement de l’objet fini que si la demande contient une déclaration claire à cet effet.

Exception — lignes pointillées ou discontinues

(3) La demande d’enregistrement est réputée ne pas viser les caractéristiques qui sont montrées à l’aide de lignes pointillées ou discontinues dans la représentation du dessin, à moins que la demande ne contienne une déclaration contraire.

Exception — floutage et couleur

(4) La demande d’enregistrement est réputée ne pas viser les caractéristiques qui sont montrées au moyen de floutage ou de la couleur dans la représentation du dessin s’il est évident que le floutage ou la couleur sert à indiquer que la demande ne les vise pas.

Description facultative

18 La demande d’enregistrement peut contenir une brève déclaration qui décrit la représentation ou les caractéristiques du dessin, mais qui ne décrit ni une fonction utilitaire ni des méthodes ou principes de réalisation ou de construction.

Demande visée par l’Arrangement

19 À la date de dépôt d’une demande visée par l’Arrangement, le contenu de la demande est réputé être conforme aux alinéas 14b) à d) et aux articles 15, 16 et 18.

Un dessin par demande d’enregistrement

20 (1) La demande d’enregistrement est limitée à un dessin ou à des variantes qui sont appliqués à un seul objet fini ou ensemble.

Demande divisionnaire

(2) Le demandeur, dans le cas d’une demande en instance (la « demande originale »), peut déposer auprès du ministre une demande divisionnaire visant l’enregistrement d’un dessin appliqué à un objet fini, si :

Exigences

(3) La demande est une demande divisionnaire seulement si elle contient une déclaration à cet effet qui indique quelle est la demande originale correspondante ou si un document distinct qui contient une telle déclaration est fourni au ministre au plus tard trois mois après la date à laquelle il reçoit la demande.

Demande distincte

(4) La demande divisionnaire constitue une demande d’enregistrement distincte, notamment pour le paiement des droits.

Délai

(5) La demande divisionnaire ne peut être déposée plus de deux ans après la date de dépôt de la demande originale ou, si la demande originale est une demande divisionnaire, après la date de dépôt de la première demande originale de la série de demandes d’enregistrement de laquelle la demande divisionnaire découle.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la demande divisionnaire visant l’enregistrement d’un dessin appliqué à un objet fini si, à la fois :

Date de dépôt

Non-application — demande visée par l’Arrangement

21 (1) Le présent article ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Documents, renseignements et déclarations

(2) Pour l’application du paragraphe 4(3) de la Loi, les documents, renseignements et déclarations visés sont les suivants :

Avis

(3) Le ministre envoie un avis au demandeur dont la demande d’enregistrement — autre qu’une demande divisionnaire — ne contient pas l’ensemble des documents, renseignements et déclarations prévus à l’alinéa (2)a) l’informant des éléments manquants et exigeant qu’il les fournisse au plus tard deux mois après la date de l’avis.

Demande réputée non déposée

(4) Si le ministre ne reçoit pas les documents, renseignements et déclarations manquants avant l’expiration de ce délai, la demande d’enregistrement est réputée n’avoir jamais été déposée. Les droits payés à l’égard de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

Examen

Possibilité d’enregistrement

22 (1) Le ministre examine la demande d’enregistrement afin d’établir si le dessin peut être enregistré en vertu de l’article 7 de la Loi.

Objections

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le dessin ne peut être enregistré, il envoie au demandeur un rapport énonçant les objections à l’enregistrement et l’invitant à y répondre au plus tard trois mois après la date du rapport.

Objections à une demande visée par l’Arrangement

(3) À l’égard d’une demande visée par l’Arrangement, le ministre envoie le premier rapport exigé par le paragraphe (2) au Bureau international sous forme de notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement; le ministre n’est pas tenu d’en envoyer une copie directement au demandeur.

Prolongation du délai

(4) Le délai de réponse prévu au paragraphe (2) est prolongé de six mois si, avant son expiration, le demandeur en fait la demande au ministre.

Limite de prolongation

(5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée qu’une seule fois à l’égard d’un rapport donné.

Demande réputée abandonnée

(6) Si le demandeur omet de répondre de bonne foi au rapport avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) ou du délai prolongé au titre du paragraphe (4), la demande d’enregistrement est réputée être abandonnée.

Rétablissement

(7) La demande d’enregistrement est rétablie si, dans les six mois suivant la date à laquelle elle est réputée être abandonnée, le demandeur, à la fois :

Examen avancé

23 Le ministre avance l’examen de la demande d’enregistrement par rapport à l’ordre normal si le demandeur en fait la demande et paye les droits prévus à l’article 10 de l’annexe.

Sursis à l’enregistrement

24 Si, à l’égard d’une demande d’enregistrement autre qu’une demande visée par l’Arrangement, le demandeur en fait la demande et paye les droits prévus à l’article 11 de l’annexe et si cela est techniquement possible, le ministre n’enregistre pas un dessin avant la date qui tombe trente mois après la date de dépôt soit de la demande d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.

Modifications

Délai pour modifier la demande

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande d’enregistrement peut être modifiée avant que le dessin soit enregistré.

Modifications interdites

(2) La demande d’enregistrement ne peut pas être modifiée :

Limite — demande

(3) La demande d’enregistrement qui contient le nom de l’objet fini à l’égard duquel le dessin doit être enregistré ne peut pas être modifiée pour remplacer ce nom pour le nom d’un objet qui diffère de façon importante de cet objet fini à compter de la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à laquelle elle doit être rendue accessible au public.

Priorité

Non-application — demande visée par l’Arrangement

26 (1) Le présent article ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Conditions

(2) Pour l’application du paragraphe 8.1(2) de la Loi  :

Corrections

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une erreur relative à la date de dépôt d’une demande antérieurement déposée de façon régulière, à son numéro ou au nom du pays ou du bureau où elle a été déposée fournis au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi peut être corrigée par le demandeur avant l’enregistrement du dessin.

Exception

(4) Après la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à laquelle la demande en instance doit être rendue accessible au public, une erreur relative au nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande fournis au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi ne peut être corrigée que si, à la date à laquelle la demande est rendue publique, il est évident, à la lecture des documents se trouvant en la possession du ministre relatifs à la demande, que l’intention du demandeur était d’indiquer le nom d’un autre pays ou d’un autre bureau.

Exception

(5) Une erreur dans la date de dépôt fournie au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi ne peut pas être corrigée plus de six mois après la date de dépôt de la demande en instance.

Copie de la demande antérieurement déposée

27 (1) Si le demandeur présente une demande de priorité à l’égard d’une demande en instance sur le fondement d’une ou de plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière — autres que celles déposées au Canada ou pour le Canada — le ministre peut lui demander, par avis, de satisfaire, au plus tard trois mois après la date de l’avis, aux exigences suivantes :

Traduction non fidèle

(2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie au titre du paragraphe (1) n’est pas fidèle, il peut, par avis, demander que le demandeur, dans le cas de la demande en instance, lui fournisse, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’un ou l’autre des documents suivants :

Demande incluse dans un rapport

(3) Si le ministre envoie un rapport en vertu du paragraphe 22(2), l’avis visé aux paragraphes (1) ou (2) peut être donné en l’incluant dans ce rapport.

Prolongation

(4) Le délai pour se conformer à une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est prolongé de six mois si, avant son expiration, le demandeur en fait la demande au ministre.

Demande unique

(5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée qu’une seule fois à l’égard d’une demande donnée visée aux paragraphes (1) ou (2).

Non-conformité

(6) Si, avant l’expiration de la période prévue aux paragraphes (1) ou (2) ou de la période prolongée en vertu du paragraphe (4), le demandeur, dans le cas d’une demande en instance, ne se conforme pas à une demande faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’une demande antérieurement déposée de façon régulière, la demande de priorité est réputée retirée à l’égard de cette demande antérieurement déposée de façon régulière à l’expiration de cette période.

Retrait d’une demande de priorité

28 (1) Pour l’application du paragraphe 8.1(4) de la Loi, la demande de priorité peut être retirée en présentant une requête au ministre avant l’enregistrement du dessin.

Date de prise d’effet

(2) Le retrait de la demande de priorité prend effet à la date à laquelle le ministre reçoit la requête de retrait.

Mesure réputée prise — demande divisionnaire

29 Si, au plus tard à la date de réception d’une demande divisionnaire par le ministre, une des mesures ci-après est prise à l’égard de la demande originale, la même mesure est réputée avoir été prise à la même date à l’égard de la demande divisionnaire :

Effet prioritaire de l’enregistrement international

30 Pour l’application des articles 8 et 8.1 de la Loi et des articles 26 à 29 et 45 du présent règlement, à partir de sa date de dépôt déterminée conformément à l’article 9 de l’Arrangement, la demande d’enregistrement international a valeur de dépôt régulier d’une demande déposée de façon régulière dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union.

Dessin nouveau

Non-application de l’alinéa 8.2(1)c) de la Loi

31 À l’égard d’une demande d’enregistrement donnée, l’alinéa 8.2(1)c) de la Loi ne s’applique pas au dessin divulgué dans une autre demande d’enregistrement déposée au Canada par une personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii) de la Loi si la date de dépôt de la demande d’enregistrement donnée tombe au plus tard douze mois après la date de dépôt de l’autre demande.

Demandes et documents rendus accessibles au public

Date réglementaire

32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 8.3(1) de la Loi, la date visée est :

Exception

(2) Pour l’application du paragraphe 8.3(1) de la Loi, la date applicable au document qui concerne plus d’une demande d’enregistrement ou plus d’un enregistrement est la première des dates visées au paragraphe 8.3(1) de la Loi à l’égard d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement visé dans le document.

Retrait de la demande de priorité

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la demande de priorité relative à une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n’avoir jamais été présentée si elle est retirée plus de deux mois avant la date prévue au sous-alinéa (1)a)(ii), compte non tenu du retrait.

Date réglementaire d’une demande retirée

(4) Pour l’application du paragraphe 8.3(5) de la Loi, la date visée est la date d’enregistrement ou, si elle est antérieure, la date qui précède de deux mois la date prévue au sous-alinéa (1)a)(ii).

Maintien du droit exclusif

Période réglementaire

33 (1) Pour l’application du paragraphe 10(2) de la Loi, la période visée débute cinq ans après la date d’enregistrement du dessin et se termine dix ans après cette date d’enregistrement ou, si cette date est postérieure, quinze ans après la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

Délai de paiement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les droits de maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin prévus à l’article 2 de l’annexe doivent être payés au plus tard cinq ans après la date d’enregistrement du dessin.

Exception

(3) Les droits de maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin prévus à l’article 2 de l’annexe peuvent être payés dans les six mois suivant l’expiration de ce délai, si le propriétaire en fait la demande au commissaire dans cette période de six mois et qu’il paye également les droits de retard applicables prévus à l’article 3 de l’annexe.

Transferts et changements de nom et d’adresse

Demande d’inscription d’un transfert

34 La demande d’inscription d’un transfert visée aux paragraphes 13(2) ou (3) de la Loi comprend le nom et l’adresse postale du cessionnaire ainsi que les droits prévus à l’article 4 de l’annexe.

Changement de nom ou d’adresse

35 Le ministre inscrit tout changement de nom ou d’adresse du propriétaire inscrit qui lui en fait la demande.

Prolongation de délai

Jours réglementaires

36 Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, les jours réglementaires sont :

Droits

Droits

37 Le montant des droits visés à l’un des articles de l’annexe, dans la colonne 1, est celui qui figure dans la colonne 2, en regard de cet article.

Remboursement des droits

38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou le commissaire rembourse toute somme payée qui dépasse les droits prévus.

Exception

(2) Il ne peut y avoir de remboursement que si une demande de remboursement est reçue au plus tard trois ans après la date à laquelle les droits ont été payés.

Renonciation au paiement des droits

39 Le ministre peut renoncer au paiement des droits s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

PARTIE 2

Mise en œuvre de l’Arrangement

Registre

Non-application de l’article 3 de la Loi

40 (1) L’article 3 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements visés par l’Arrangement.

Preuve du contenu

(2) Le Registre international et les éléments au dossier d’un enregistrement international font foi de leur contenu et la copie d’un enregistrement tiré du Registre international ou d’un élément au dossier d’un enregistrement international constitue une preuve des détails de l’enregistrement ou des éléments, si elle est certifiée par le Bureau international.

Admissibilité

(3) La copie censée avoir été certifiée par le Bureau international est admissible en preuve devant tout tribunal.

Demande visée par l’Arrangement

Demande d’enregistrement

41 (1) Une demande d’enregistrement est réputée avoir été déposée en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi à l’égard de chaque dessin visé par un enregistrement international désignant le Canada.

Contenu

(2) À la date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement :

Aucuns droits à payer

(3) L’obligation de payer des droits qui est prévue au paragraphe 4(1) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement.

Demandeur

(4) À l’égard de la demande visée par l’Arrangement, le titulaire de l’enregistrement international correspondant est réputé être le demandeur.

Non-application du paragraphe 4(2) de la Loi

(5) Le paragraphe 4(2) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Demande réputée retirée

(6) La demande visée par l’Arrangement est réputée être retirée si :

Date de prise d’effet

(7) Le retrait d’une demande visée par l’Arrangement en application du paragraphe (6) est réputé prendre effet, selon le cas, à la date où l’enregistrement international correspondant est radié ou à la date de l’enregistrement de la renonciation ou de la limitation dans le Registre international.

Date de dépôt

Non-application du paragraphe 4(3) de la Loi

42 (1) Le paragraphe 4(3) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Date de dépôt

(2) La date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement ou de la demande divisionnaire qui en découle est la date de l’enregistrement international correspondant qui est déterminée conformément à l’article 10.2) de l’Arrangement.

Rejet

Notification de refus

43 Le ministre ne peut pas rejeter une demande visée par l’Arrangement au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sans avoir envoyé la notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement au Bureau international au plus tard douze mois après la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international.

Enregistrement visé par l’Arrangement

Non-application du paragraphe 6(2) de la Loi

44 (1) Le paragraphe 6(2) de la Loi ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement.

Déclaration d’octroi de protection

(2) Si le ministre n’est pas convaincu que le dessin visé par une demande visée par l’Arrangement ne peut pas être enregistré, il envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection relativement au dessin.

Enregistrement du dessin

(3) Le dessin visé par une demande visée par l’Arrangement est réputé avoir été enregistré par le ministre en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi si le ministre, selon le cas :

Date d’enregistrement

(4) La date d’enregistrement du dessin visé par un enregistrement visé par l’Arrangement est :

Titulaire de l’enregistrement international

(5) Le titulaire d’un enregistrement international est réputé être le propriétaire inscrit de l’enregistrement visé par l’Arrangement correspondant.

Enregistrement visé par l’Arrangement réputé annulé

(6) L’enregistrement visé par l’Arrangement est réputé être annulé si le Bureau international enregistre dans le Registre international :

Date de prise d’effet

(7) L’annulation d’un enregistrement visée par l’Arrangement en application du paragraphe (6) est réputée prendre effet, selon le cas, à la date de l’enregistrement de la renonciation ou de la limitation dans le Registre international.

Priorité

Non-application des paragraphes 8.1(1) à (3) de la Loi

45 (1) Les paragraphes 8.1(1) à (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Demande de priorité

(2) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de la Loi, le demandeur ne peut pas présenter de demande de priorité au ministre à l’égard d’une demande visée par l’Arrangement ou d’une demande divisionnaire qui en découle.

Demande de priorité réputée présentée

(3) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de la Loi, le demandeur est réputé avoir présenté, à l’égard d’une demande visée par l’Arrangement ou d’une demande divisionnaire qui en découle, une demande de priorité fondée sur une demande antérieurement déposée de façon régulière si l’enregistrement international correspondant contient à la fois :

Demandes et documents rendus accessibles au public

Article 10.5) de l’Arrangement

46 (1) Malgré le paragraphe 8.3(1) de la Loi, le ministre ne peut pas rendre accessible au public la copie d’un enregistrement international ou de toute déclaration, tout document ou tout spécimen qui lui est envoyé par le Bureau international en application de l’article 10.5) de l’Arrangement, sauf conformément à cet article.

Non-application des paragraphes 8.3(3) à (6) de la Loi

(2) Les paragraphes 8.3(3) à (6) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

Durée du droit exclusif

Non-application de l’article 10 de la Loi

47 (1) L’article 10 de la Loi ne s’applique pas aux enregistrements visés par l’Arrangement.

Durée limitée

(2) Le droit exclusif relatif à un dessin visé par un enregistrement visé par l’Arrangement existe pendant la période qui :

Transferts

Non-application des paragraphes 13(2) à (6) de la Loi

48 Les paragraphes 13(2) à (6) de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux enregistrements visés par l’Arrangement.

Attestation

49 Sur demande, si les conditions ci-après sont réunies, le ministre fournit au cessionnaire d’un enregistrement international une attestation indiquant que le cessionnaire semble être le successeur du titulaire :

Appel ou invalidation

Non-application des articles 22 à 24 de la Loi

50 (1) Les articles 22 à 24 de la Loi ne s’appliquent pas aux enregistrements visés par l’Arrangement.

Appel devant la Cour fédérale

(2) Il peut être interjeté appel devant la Cour fédérale du rejet par le ministre, au titre du paragraphe 6(1) de la Loi, d’une demande visée par l’Arrangement au plus tard deux mois après la date d’envoi de la notification de rejet par le ministre.

Appel accueilli

(3) Si, dans le jugement définitif rendu sur l’appel, le rejet du ministre est renversé, le ministre envoie au Bureau international une déclaration d’octroi de protection relativement au dessin.

Compétence

(4) La Cour fédérale a la compétence exclusive, à la demande du ministre ou de toute personne intéressée, pour rendre une ordonnance déclarant invalide un enregistrement visé par l’Arrangement au motif que le dessin ne pouvait être enregistré à la date d’enregistrement.

Avis au Bureau international

(5) Si un enregistrement visé par l’Arrangement est invalidé par le jugement définitif rendu au titre du paragraphe (4), le ministre avise le Bureau international.

Copie certifiée

(6) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale envoie au ministre une copie certifiée de toute décision ou ordonnance de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui a trait à un enregistrement visé par l’Arrangement.

Rectifications

Notification de refus des rectifications

51 (1) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada et si le ministre considère que les effets de cette rectification ne peuvent pas être reconnus, le ministre le déclare dans une notification de refus des effets de la rectification qu’il envoie au Bureau international, au plus tard douze mois après la date à laquelle la rectification est publiée par le Bureau international dans le Bulletin des dessins et modèles internationaux.

Occasion de répondre

(2) Le titulaire peut répondre à la notification de refus dans le délai qui y est précisé.

Retrait de la notification de refus

(3) Si, après avoir étudié la réponse fournie au titre du paragraphe (2), le ministre considère que les effets de la rectification peuvent être reconnus, il avise le Bureau international du retrait de la notification de refus des effets de la rectification.

Demande ou enregistrement prévus par l’Arrangement — modification

(4) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada et si l’une des circonstances prévues au paragraphe (7) s’applique, la rectification a effet au Canada et toute demande visée par l’Arrangement et tout enregistrement visé par l’Arrangement correspondant sont réputés être modifiés en conséquence.

Prise d’effet

(5) Pour l’application des alinéas 25(2)c) et d), la rectification visée au paragraphe (4) est réputée prendre effet à la date de dépôt de la demande visée par l’Arrangement correspondante.

Rectification sans effet

(6) Si le Bureau international modifie le Registre international pour rectifier une erreur relative à un enregistrement international désignant le Canada qui correspond à une demande visée par l’Arrangement ou à un enregistrement visé par l’Arrangement et si aucune des circonstances prévues au paragraphe (7) ne s’applique, la rectification est sans effet au Canada.

Circonstances

(7) Les circonstances visées aux paragraphes (4) et (6) sont les suivantes :

Prolongation des délais

Non-application de l’article 21 de la Loi

52 La règle 4.4) du Règlement d’exécution commun s’applique aux délais prévus aux articles 43, 44 et 51 du présent règlement, mais l’article 21 de la Loi ne s’y applique pas.

Dispositions transitoires

Définition de règlement antérieur

53 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les dessins industriels, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Date de dépôt

(2) S’agissant d’une demande d’enregistrement d’un dessin dont la date de dépôt — déterminée conformément à la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement — est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, ou d’un dessin enregistré qui découle d’une telle demande :

Abrogation

54 Le Règlement sur les dessins industrielsréférence1 est abrogé.

Entrée en vigueur

L.C. 2014, ch. 39

55 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

ANNEXE

(alinéa 22(7)c), articles 23 et 24, paragraphes 33(2) et (3) et articles 34 et 37)

Tarif des droits

Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Droits ($)

1

Examen d’une demande d’enregistrement

 
 
  • a) droits de base

400,00

 
  • b) droits additionnels, pour chaque page de la représentation en sus de 10 pages

10,00

2

Maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement d’un dessin au titre des paragraphes 33(2) ou (3)

350,00

3

Droits de retard pour le maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement d’un dessin au titre du paragraphe 33(3)

50,00

4

Inscription d’un transfert au titre de l’article 13 de la Loi, pour chaque demande d’enregistrement ou enregistrement visé par le transfert

100,00

5

Production d’une copie papier d’un document, pour chaque page

 
 
  • a) dont l’utilisateur du service fait la copie à l’aide de l’équipement de l’Office

0,50

 
  • b) dont l’Office effectue la copie

1,00

6

Production d’une copie électronique d’un document

 
 
  • a) pour chaque demande

10,00

 
  • b) pour chaque demande d’enregistrement ou enregistrement visé par la demande

10,00

 
  • c) si la copie est demandée sur un support physique, pour chaque support physique fourni autre que le premier

10,00

7

Production d’une copie papier certifiée d’un document, autre qu’une copie certifiée produite au titre des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales

 
 
  • a) pour chaque certification

35,00

 
  • b) pour chaque page

1,00

8

Production d’une copie électronique certifiée d’un document, autre qu’une copie certifiée produite au titre des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales

 
 
  • a) pour chaque certification

35,00

 
  • b) pour chaque demande d’enregistrement ou enregistrement visé par la demande

10,00

9

Rétablissement d’une demande d’enregistrement abandonnée

200,00

10

Traitement d’une demande pour l’avancement de l’examen d’une demande d’enregistrement

500,00

11

Sursis à l’enregistrement

100,00

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada s’apprête à moderniser le régime de la propriété intellectuelle (PI) au Canada et à adhérer à plusieurs traités internationaux en matière de PI, notamment, à l’Acte de Genève de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (l’Arrangement de La Haye).

Actuellement, les entreprises canadiennes qui cherchent à enregistrer leurs dessins industriels (DI) dans d’autres administrations doivent satisfaire aux exigences administratives de chaque Office de la propriété intellectuelle (OPI) à l’étranger. Elles doivent déposer une demande distincte, verser des droits distincts dans la devise appropriée ainsi que gérer et faire le suivi de leurs demandes dans chaque OPI. Ce processus peut être complexe, dispendieux et long.

Le Canada peut simplifier ce processus en adhérant à l’Arrangement de La Haye, un système qui permet aux demandeurs des pays membres d’enregistrer jusqu’à 100 DI dans plusieurs pays et associations régionales différents au moyen d’une seule demande. L’adhésion du Canada à l’Arrangement de La Haye procurerait également aux entreprises étrangères situées dans un pays membre les mêmes avantages lorsqu’elles déposeraient des demandes de protection de DI au Canada.

Et enfin, certains aspects du Règlement sur les dessins industriels du Canada (« le Règlement ») doivent être mis à jour, précisés et codifiés afin de moderniser le cadre des DI. Par exemple, on introduit des dispositions qui élargiraient la capacité de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à interagir par des moyens électroniques avec les clients et ainsi réduire les formalités administratives pour les entreprises.

Sans ces modifications au Règlement, les Canadiens et Canadiennes seraient privés des avantages d’un régime de DI moderne et harmonisé à l’échelle internationale.

Contexte

Les changements au Règlement sur les dessins industriels (« les modifications ») sont nécessaires pour permettre au Canada d’accéder à l’Arrangement de La Haye. Cet arrangement est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’institution des Nations Unies chargée des services, des politiques, de l’information et de la coopération en matière de PI. L’Arrangement de La Haye établit un système international d’enregistrement, le système de La Haye, qui permet que les DI soient protégés dans plusieurs pays ou régions au moyen d’un processus unique et simplifié. Les principaux partenaires commerciaux du Canada tels que l’Union européenne, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud font partie de l’Arrangement de La Haye.

Les modifications à la Loi sur les dessins industriels (la Loi), nécessaires pour adhérer à l’Arrangement de La Haye, ont obtenu la sanction royale le 16 décembre 2014. Les dispositions réglementaires contenues dans les présents documents compléteront les étapes suivantes nécessaires pour l’accession et contribueront également à moderniser le cadre des DI au Canada.

L’OPIC est responsable de l’administration du régime des DI au Canada. Les demandeurs qui désirent enregistrer leurs dessins au Canada (dans le registre des DI) doivent fournir la documentation pertinente, assumer les droits appropriés et déposer leur demande à l’OPIC pour examen. En vertu de la Loi, la date de dépôt d’une demande est établie lorsque certains renseignements requis par la Loi sont reçus. L’OPIC fait ensuite une recherche dans l’art antérieur afin de déterminer si le même dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci est appliqué à un objet fini identique ou analogue à l’objet fini qui fait l’objet de la demande d’enregistrement dans l’art antérieur.

Si le dessin est enregistré, le propriétaire doit s’assurer de payer les droits de maintien et de mettre à jour les renseignements afin de maintenir la validité de l’enregistrement. Actuellement la période maximale de protection conférée par un enregistrement de DI est de 10 ans suivant la date d’enregistrement; les modifications à la Loi qui entreront en vigueur en même temps que les modifications réglementaires étendront, dans la plupart des cas, la durée maximale du droit exclusif à 15 ans suivant la date de dépôt de la demande de laquelle résulte l’enregistrement.

Objectifs

Le principal objectif des modifications est de donner suite aux changements qui ont été apportés à la Loi afin de permettre au Canada d’accéder au système de La Haye. Cela permettra d’harmoniser le cadre du Canada avec les normes internationales, de réduire les coûts et le fardeau réglementaire pour les entreprises, de même que d’éliminer les lourdeurs administratives.

Un deuxième objectif est de moderniser le régime de DI du Canada en mettant à jour, en précisant, en codifiant et en améliorant certains aspects du cadre réglementaire entourant les dessins industriels.

Les modifications s’harmonisent avec le plan du gouvernement en vue d’élaborer une nouvelle stratégie de PI visant à doter le Canada d’un régime moderne et rigoureux qui soutient l’innovation au Canada au cours du 21e siècle.

Description

La première partie des modifications contient des règles qui s’appliquent tant aux demandes nationales qu’à celles visées à l’Arrangement de La Haye, à moins d’indications contraires. Une demande nationale permet d’obtenir une protection des DI au Canada seulement et est déposée uniquement auprès de l’OPIC, tandis qu’une demande visée à l’Arrangement de La Haye est le résultat d’une demande internationale déposée auprès de l’OMPI et a pour but d’obtenir la protection des DI au Canada ainsi que dans tout autre pays ayant adhéré à l’Arrangement de La Haye. La deuxième partie des modifications, intitulée « Mise en œuvre de l’Arrangement », contient des dispositions qui s’appliquent uniquement aux demandes ou enregistrements visés à l’Arrangement de La Haye et exclut l’application de certains articles de la Loi.

Communications

La correspondance — désormais renommée « Communications » afin de représenter plus justement les nombreux types de dépôts de documents que reçoit l’OPIC — ne sera plus restreinte à une seule demande ou un seul enregistrement de dessins. Puisque de nombreuses parties prenantes possèdent de grands portefeuilles de dessins, on s’attend à ce que cela réduise leur fardeau administratif étant donné qu’elles n’auront plus à faire parvenir des communications distinctes pour chaque dessin, particulièrement lorsqu’elles cherchent à corriger un problème commun à toutes leurs demandes ou à tous leurs enregistrements de dessins.

Dans le but de soutenir l’effort permanent pour moderniser le système de dépôt et de gestion électronique de l’OPIC, les modifications faciliteront l’adoption de formats de fichiers d’usage courant (par exemple PDF, DOCX, TIFF et JPEG) tout en permettant d’adopter de futurs formats, toujours dans le but de soutenir un système de gestion des documents électroniques moderne et adapté.

Représentations devant l’OPIC

Les exigences concernant la représentation devant l’OPIC seront plus souples. Actuellement, lorsqu’un demandeur a nommé un agent, l’OPIC ne peut correspondre qu’avec cet agent. Bien que ce concept demeure, les modifications prévoient des exceptions en vertu desquelles un demandeur ou une tierce partie autorisée pourra correspondre avec l’OPIC pour déposer une demande d’enregistrement, acquitter des droits ou soumettre une demande d’inscription de transfert ou une preuve de transfert même si un agent est nommé. À la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, une exception supplémentaire a été ajoutée afin de pouvoir fournir un avis de la nomination ou de la révocation d’un agent au dossier. De plus, l’exigence actuelle voulant que les demandeurs étrangers aient un représentant à des fins de signification au Canada sera retirée afin d’alléger le fardeau pour les demandeurs étrangers.

Registre

Les modifications précisent également les renseignements qui seront inclus au Registre des DI (par exemple la date d’enregistrement, la date de dépôt de la demande d’enregistrement, les détails de toute demande de priorité, le numéro d’enregistrement, le nom et l’adresse du propriétaire inscrit). Bien que les demandeurs fournissent actuellement tous ces renseignements au cours du processus de demande, les modifications codifient le contenu du Registre des DI de manière à supprimer toute ambiguïté sur les renseignements qu’il contient.

Demandes d’enregistrement

L’exigence actuelle voulant que les demandeurs remplissent le formulaire réglementaire afin de déposer une demande sera retirée. Cela réduira le fardeau pour les demandeurs et leur permettra de modeler leurs demandes comme bon leur semble, pourvu qu’ils adhèrent aux exigences plus générales en matière de contenu de la demande.

Les exigences portant sur le contenu de la demande sont décrites à la section « Demandes » des modifications et elles facilitent la tâche aux demandeurs quand vient le temps de présenter leurs dessins à l’OPIC d’une manière claire, tout en leur offrant une certaine souplesse. Les exigences s’harmonisent aux normes internationales, y compris à celles du système de La Haye. Par exemple, il ne sera plus obligatoire de fournir une description d’un dessin, et les exigences de représentation d’un dessin seront également modifiées pour offrir plus de souplesse, en permettant au demandeur de fournir, par exemple, des images sous différents formats.

Un dessin par demande

Le règlement actuel stipule qu’une demande ne doit porter que sur un seul dessin ou sur des variantes. Si une demande en contient plus d’un, le demandeur doit limiter sa demande (la « demande originale ») à un seul dessin, ou des variantes, et choisit ensuite de déposer des demandes séparées pour les dessins précédemment déposés (les « demandes divisionnaires »). Les modifications maintiennent ces principes, mais étendent la capacité de déposer des demandes divisionnaires à tout le contenu divulgué dans la demande originale, et non seulement aux dessins qui avaient fait l’objet de la demande originale (par exemple les dessins qui sont contenus dans une vue plus large de l’environnement), ce qui élargira la gamme de dessins pouvant faire l’objet d’une demande divisionnaire. Aussi, les modifications codifieront la pratique existante par laquelle un demandeur doit indiquer dans une demande ou dans un document distinct qu’une demande doit être considérée comme une demande divisionnaire.

Une demande divisionnaire sera traitée de la même manière que toute autre demande (par exemple les droits doivent être acquittés normalement et un seul dessin est permis par demande). Bien que l’OPIC permette en pratique les demandes divisionnaires, le fait de codifier ce processus au moyen des modifications apportera une certitude quant à ces pratiques (par exemple, l’exigence de fournir une déclaration qu’une demande est une demande divisionnaire et l’exigence d’identifier la demande originale correspondante) et facilitera la compréhension des demandeurs relativement aux règles que l’on applique à leur dossier.

Cette section des modifications stipule également que les demandeurs ne seront pas autorisés à « compléter » leurs demandes divisionnaires avec du contenu qui n’apparaissait pas dans la demande originale. Cela fait en sorte que le demandeur ne puisse pas obtenir les avantages conférés par une date de dépôt antérieure pour du contenu totalement nouveau.

Au besoin, une demande divisionnaire peut être divisée de nouveau. Cela permettra à un demandeur de déposer autant de demandes divisionnaires que nécessaire pour protéger adéquatement les dessins ayant été inclus dans la demande originale. De telles demandes ne peuvent être déposées que si la demande originale est toujours en instance. Les demandeurs auront jusqu’à deux ans pour déposer une demande divisionnaire pour quoi que ce soit ayant déjà été divulgué à l’OPIC dans une demande originale, sauf si l’OPIC requiert qu’une demande soit divisée. Dans ce cas, les modifications prévoient une exception en vertu de laquelle il est possible de diviser une demande originale même si le délai de deux ans est expiré.

Date de dépôt

Actuellement, un demandeur, une fois qu’il a déposé tous les renseignements exigés auprès de l’OPIC, c’est-à-dire un nom et une adresse, un titre, une description ainsi que les esquisses d’un dessin, peut obtenir une date de dépôt. Cela fait en sorte que la nouveauté du dessin est évaluée à une date qui n’est pas ultérieure à la date de dépôt.

En vertu des modifications, les informations requises pour obtenir une date de dépôt seront simplifiées à la lumière des normes internationales. Le demandeur n’aura qu’à fournir une indication que l’enregistrement du dessin est requis, un nom, un moyen de contact et une représentation du dessin. Cela permettra aux demandeurs d’obtenir rapidement une date de dépôt et de passer à l’étape suivante dans le processus d’enregistrement.

Examen

Bien que cette section des modifications soit nouvelle, il s’agit en grande partie d’un simple transfert du texte existant de la Loi dans le Règlement. Les articles contenus dans cette section stipuleront que si l’OPIC estime que le dessin n’est pas enregistrable, il doit d’abord envoyer au demandeur un rapport qui mentionne ses objections. Il s’agit de la pratique courante, et l’on fera passer dans le Règlement le fait que les demandeurs auront trois mois pour répondre. De plus, bien que les demandeurs reçoivent actuellement automatiquement une prolongation de délai de six mois pour répondre à ce rapport sur requête — avec possibilité ultérieure d’une autre prolongation de six mois, selon les circonstances — les modifications ne permettront qu’une seule prolongation de six mois par rapport, sur demande, sans autre possibilité de prolongation ultérieure. Cette modification contribuera à réduire le délai entre le moment où une demande est déposée et celui où elle est enregistrée (ou inversement, lorsqu’un rejet définitif est émis). Le fait de raccourcir ce délai permet une plus grande certitude légale dans le marché relativement aux dessins qui sont protégés au Canada. Cela réduit également la probabilité que le demandeur étire délibérément la durée d’évaluation de sa demande, ce qu’il pourrait ensuite exploiter à son avantage si et quand son dessin serait enregistré.

La nouvelle section comprend aussi une disposition décrivant ce que l’OPIC ferait s’il recevait une demande visée à l’Arrangement de La Haye qui ne répond pas aux exigences pour être enregistrée. L’OPIC préparerait son rapport sous la forme d’une notification de refus et l’enverrait au Bureau international de l’OMPI, qui ferait ensuite parvenir cette information au demandeur. Le demandeur aurait alors trois mois pour modifier sa demande en réaction à l’objection énoncée dans le rapport.

Il y a aussi une disposition qui permettra de clarifier et codifier l’actuelle pratique du Bureau de devancer l’examen d’une demande de DI lorsque les droits applicables sont payés.

Enfin, cette section comprend une nouvelle disposition qui codifie la pratique actuelle de permettre aux demandeurs de demander un sursis à l’enregistrement. Cependant, dans les modifications, le délai sera limité à 30 mois après la date de dépôt ou la plus ancienne date de priorité afin d’assurer que le sursis à l’enregistrement ne sert pas à reporter la publication.

Modifications

Le règlement actuel stipule simplement qu’une demande peut être modifiée à tout moment avant l’enregistrement, à condition que la modification « ne change pas sensiblement le dessin ». Les modifications viendront préciser ce qui est une modification acceptable ou non. Par exemple, une modification n’aboutissant pas à un dessin qui diffère de façon importante de celui que la demande visait à enregistrer à l’origine sera acceptable. En outre, de façon générale, une modification qui entraîne un changement à l’identité du demandeur ne sera pas acceptable. De plus, de nouvelles règles portant sur les modifications apportées à la date de publication d’une demande, ou après cette date, ont été incluses. Ainsi, on ne peut pas modifier une demande après la publication, lorsque cette modification change le nom de l’objet fini pour le remplacer par le nom d’un objet fini qui diffère de façon importante de cet objet fini.

Priorité

Les modifications donneront plus de détails sur la procédure à suivre par le demandeur afin de revendiquer une priorité. Un droit de priorité existe lorsqu’un demandeur a précédemment divulgué un dessin dans une demande déposée dans un autre pays au cours d’un délai défini. Aux fins d’évaluation de la nouveauté, le demandeur pourra alors bénéficier de la date de priorité de ce dessin au lieu de la date de dépôt de la demande déposée au Canada.

Le principal élément qui aura une incidence sur les demandeurs est l’ajout d’une conséquence pour les demandeurs d’une priorité s’ils ne se conforment pas à une requête de l’OPIC voulant qu’ils fournissent ou rendent accessible une copie de leurs documents de priorité. Actuellement, la pénalité pour non-conformité est que la demande de priorité soit suspendue jusqu’à ce que le demandeur fournisse les documents requis. Dans ce cas, l’OPIC ignore tout simplement la demande de priorité afin d’évaluer la nouveauté. Le projet de modifications publié dans la Partie I de la Gazette du Canada (le 9 décembre 2017) proposait que la demande de priorité soit réputée ne pas avoir été faite. Les modifications ont été révisées depuis la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de préciser que, dans ces cas, la demande de priorité sera plutôt réputée avoir été retirée. Cette modification a été apportée afin de préciser que l’OPIC supprimera la demande de priorité du demandeur en cas de non-conformité, et que la revendication de priorité sera, en fait, retirée du dossier à partir d’une date précise. Enfin, de nouvelles dispositions préciseront également comment un demandeur peut corriger une erreur dans une revendication de priorité.

D’autres changements portent sur les pratiques administratives relatives aux priorités, notamment : une disposition précisant que les renseignements sur la priorité contenus dans une demande originale s’appliqueront également à toute demande divisionnaire ultérieure, une disposition permettant à un demandeur de rendre disponible, par le biais d’une bibliothèque numérique, une copie de la documentation de priorité (par exemple par le biais de l’OMPI), une disposition pour clarifier le retrait d’une demande de priorité, un élément permettant à l’OPIC d’exiger la traduction de documents de priorité qui ont été soumis dans une autre langue que le français ou l’anglais.

Dessin nouveau

Les modifications permettront d’aborder la question actuelle d’« autocollision ». L’autocollision survient lorsqu’un dessin déjà enregistré ou une demande déposée plus tôt, par un demandeur, est trop semblable à un dessin déposé plus récemment par le même demandeur, ce qui empêche son enregistrement. Autrement dit, l’OPIC refusera d’enregistrer le dessin déposé ultérieurement parce qu’il ne présente pas suffisamment de nouveauté par rapport au précédent. En vertu des modifications, lorsqu’une situation d’autocollision survient, le dessin déposé le plus récemment ne sera pas bloqué par le dessin initial si celui-ci a été déposé dans les 12 mois suivant la date de dépôt du dessin initial. Cette disposition offre plus de souplesse aux demandeurs, tout en offrant plus de clarté pour les examinateurs quant au moment où il faut s’opposer à un enregistrement en raison d’un manque de nouveauté.

Demandes et documents rendus publics

Actuellement, l’OPIC rendra accessible au public une demande d’enregistrement de dessin qu’au moment de l’enregistrement. Les modifications maintiendront cette situation; cependant, des modifications seront faites pour les rares cas où une demande demeure en instance pendant une longue période de temps (par exemple lorsque la demande a été transmise pour examen par la Commission d’appel des brevets). Toute demande qui est encore en instance sera publiée 30 mois après la date de dépôt ou la date de priorité, à moins qu’elle n’ait été retirée. Il faut prendre note que cela ne s’applique qu’aux demandes nationales. Celles qui sont reçues en vertu du système de La Haye seraient publiées par l’OMPI selon ses délais établis. Cela devrait réduire le nombre de demandes qui demeurent en instance pendant une longue période avant de devenir accessibles au public, ce qui permettra d’accroître la certitude du marché. Enfin, pour s’assurer d’accorder suffisamment de temps pour traiter les requêtes, un demandeur qui désirerait que sa demande demeure confidentielle en la retirant ou en retirant la revendication de priorité sera tenu de le faire au moins 2 mois avant la fin du délai de 30 mois.

Maintien du droit exclusif

Actuellement, les demandeurs obtiennent une protection pendant un maximum de 10 ans, pourvu qu’ils paient les droits de maintien afin de renouveler leur droit exclusif. Le règlement actuel précise que les droits de maintien doivent être payés cinq ans à compter de la date de l’enregistrement pour couvrir la deuxième période de droit exclusif de cinq ans. Les demandeurs peuvent bénéficier d’un délai de six mois pour retard s’ils ont manqué la date limite de paiement des droits de maintien, à condition de payer aussi les droits de retard exigés.

Les modifications à la Loi, qui entrent en vigueur en même temps que les modifications réglementaires, stipulent que les demandeurs qui renouvellent leur enregistrement de DI ont droit à une protection totale d’au moins 10 ans et jusqu’à 15 ans à compter de la date de dépôt de la demande. En vertu des modifications, le processus quant aux droits de maintien demeure relativement le même. Cependant, au lieu d’être renouvelé pour ans, un enregistrement renouvelé couvrira une période qui commence ans après la date d’enregistrement du dessin et se termine à la plus tardive des deux dates, soit à la fin des 10 ans après la date d’enregistrement, soit à la fin des 15 ans après la date de dépôt de la demande.

Transferts et changements de nom ou d’adresse

Les modifications altéreront la section du Règlement actuellement intitulée « Cessions ». Une cession inclut la vente ou le transfert de l’ensemble ou d’une partie des droits sur le dessin d’une personne (le cédant) à une autre personne ou entité (le cessionnaire). En vertu des modifications, les « cessions » seront renommées par le terme « transferts », afin d’harmoniser la terminologie du Règlement avec la terminologie internationale.

Les règles actuelles exigent qu’une requête pour inscrire une cession comprenne les droits prescrits ainsi qu’une preuve de la cession, telle qu’une copie du document établissant la cession, ou un affidavit qui fournit des preuves établissant le cessionnaire légitime, avant que l’OPIC puisse inscrire la documentation. L’OPIC n’exigera plus de documents. Les modifications exigeront seulement le nom et l’adresse du bénéficiaire du transfert ainsi que les droits requis pour inscrire le transfert.

Les modifications codifieront la pratique actuelle pour changer le nom ou l’adresse d’un propriétaire inscrit. Lorsqu’il est requis, le changement de nom ou d’adresse sera inscrit et demeurera exempt de frais.

Les modifications élimineront certaines des lourdeurs administratives liées à l’enregistrement d’un changement de propriété, de nom ou d’adresse auprès de l’OPIC. Cela contribuera à réduire les coûts pour les clients et les encouragera à maintenir à jour l’information dans le Registre des DI.

Prolongation de délai

Cette section clarifiera les jours où une échéance auprès de l’OPIC sera prolongée. Lorsqu’une échéance doit arriver à l’une de ces dates (par exemple un jour férié), elle sera reportée au jour de réouverture de l’OPIC.

Droits

Les modifications assureront une certitude légale quant à la manière dont le remboursement de droits sera traité par l’OPIC. Les modifications codifieront la pratique administrative actuelle et garantiront le remboursement des paiements excédentaires effectués, mais elles introduiront une nouvelle échéance de trois ans à partir du paiement pour présenter une demande de remboursement. En outre, les modifications accorderont explicitement à l’OPIC le pouvoir de renoncer au paiement d’un droit dans des circonstances exceptionnelles.

Les modifications ne modifieront pas les droits actuels.

Mise en œuvre de l’Arrangement de La Haye

En plus des modifications mentionnées ci-dessus, les modifications permettront aux demandeurs de déposer une demande internationale auprès de l’OMPI pour obtenir un enregistrement dans plusieurs juridictions, y compris le Canada, qui sont membres du système de La Haye. Il est nécessaire d’adopter les règles dans cette section pour que le système de La Haye puisse entrer en vigueur au Canada.

Une fois qu’une demande internationale est enregistrée dans le Registre international de l’OMPI, elle est ensuite envoyée à tous les pays désignés (ceux que le demandeur a choisis) à titre d’enregistrement international. Lorsque le Canada est désigné, l’OPIC recevra ensuite le dossier et divisera chaque dessin contenu dans l’enregistrement international dans sa propre demande (que l’on appelle une demande visée par l’Arrangement de La Haye) et procédera à l’examen de la demande. Une notification de refus pourra être envoyée si la demande visée à l’Arrangement de La Haye ne satisfait pas aux critères d’enregistrement de fond, par exemple nouveauté ou divulgation insuffisante du dessin. Il incombe à l’OMPI d’examiner les formalités administratives (telles que celles qui se rapportent à la qualité des représentations d’un dessin industriel) et d’informer le demandeur de toute lacune.

Parmi les éléments clés des modifications, on compte notamment :

Les modifications précisent également comment l’OPIC devra traiter le refus ou l’enregistrement d’une demande en vertu de La Haye. Par exemple, si l’OPIC décidait d’enregistrer la demande en vertu de La Haye, il ferait parvenir à l’OMPI une déclaration d’octroi de la protection. Les modifications indiquent également que des requêtes de priorité, la publication d’une demande visée à l’Arrangement de La Haye enregistrée, le maintien du droit exclusif et les transferts doivent tous être déposés ou traités, selon le cas, par l’OMPI. Par ricochet, l’OMPI communiquera les renseignements mis à jour à tous les pays désignés et mettra à jour le Registre international. Enfin, les modifications établissent la procédure pour corriger une demande visée à l’Arrangement de La Haye et en appeler d’une décision de l’OPIC concernant le refus d’une demande visée par l’Arrangement de La Haye.

Dispositions transitoires

Dans le cas des demandes déposées avant la date d’entrée en vigueur, certains articles des modifications ne s’appliqueront pas, puisque certaines règles de l’ancien règlement continueront d’être appliquées. On présente dans le tableau qui suit les articles des modifications qui ne s’appliqueront pas, ainsi que les exigences correspondantes de l’ancien règlement qui continueront de s’appliquer. Les dispositions des modifications qui s’appliqueront aux demandes déposées avant la date d’entrée en vigueur sont indiquées au bas du tableau.

Dans le cas d’une demande reçue avant l’entrée en vigueur, mais pour laquelle on ne peut pas établir une date de dépôt en vertu de l’ancienne loi, la demande sera réputée n’avoir jamais été déposée. Il faudra alors la déposer à nouveau, en vertu de la nouvelle loi et du nouveau règlement.

Dans le cas des demandes reçues après l’entrée en vigueur, la nouvelle loi et le nouveau règlement s’appliqueront.

Tableau : Applicabilité des règlements pour les demandes déposées avant l’entrée en vigueur

Modifications
Ne s’applique pas aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur

Ancien règlement
S’applique aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur

Article 10 — Langues autres que le français ou l’anglais

Article 11 — Accusé de réception

Article 14 — Exigences pour une représentation du dessin

Article 15 — Présentation des photographies et des reproductions

Article 16 — Nom et adresse postale

Article 17 — Caractéristiques visuelles

Article 18 — Description facultative

Article 19 — Demandes visée à l’Arrangement

Article 20 — Un dessin par demande d’enregistrement

Article 21 — Date de dépôt

Paragraphe 22(1) — Possibilité d’enregistrement

Article 24 — Sursis à l’enregistrement

Article 25 — Modifications

Article 26 — Priorité

Article 27 — Copie de la demande antérieurement déposée

Article 28 — Retrait d’une demande de priorité

Article 29 — Mesure réputée prise — demande divisionnaire

Article 30 — Effet prioritaire de l’enregistrement international

Article 31 — Non-application de l’alinéa 8.2(1)c) de la Loi

Article 32 — Date réglementaire

Paragraphe 33(1) — Période réglementaire

Paragraphe 8(2) — Accusé de réception d’une contestation

Paragraphe 9(1) — Forme réglementaire

Paragraphe 9(2) — Exigences

  • Nom et adresse du demandeur (et de son mandataire)
  • Titre
  • Description
  • Esquisses/Photographies conformes à l’article 9.1 du Règlement sur les dessins industriels

Article 9.1 — Exigences relatives aux esquisses : marges, qualité, lignes continues/pointillées

Article 10 — Demande visant un seul dessin, variantes, demandes divisionnaires

Article 11 — Date du dépôt

Article 12 — Exigences relatives aux documents : en noir et blanc, taille des feuilles de papier

Article 13 — Exigences relatives aux documents : entièrement en français ou entièrement en anglais, traduction

Article 16 — Modification d’une demande

Article 20 — Priorité

Modifications
S’applique aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur

Article 1 — Définitions

Article 2 — Communications écrites

Article 3 — Communications non écrites

Article 4 — Transmission des documents, renseignements et droits

Article 5 — Fiction — réception par l’Office

Article 6 — Communication électronique

Article 7 — Adresse postale

Article 8 — Communication écrite portant sur une demande

Article 9 — Modalités de présentation des documents

Article 12 — Nomination d’un agent

Article 13 — Contenu (registre)

Paragraphe 22(2) — Objections

Paragraphe 22(3) — Objections à une demande visée à l’Arrangement

Paragraphe 22(4) — Prolongation

Paragraphe 22(5) — Limite de prolongation

Paragraphe 22(6) — Demande réputée abandonnée

Paragraphe 22(7) — Rétablissement

Article 23 — Examen avancé

Paragraphe 33(2) — Délai de paiement (maintien du droit exclusif)

Paragraphe 33(3) — Exception (maintien du droit exclusif)

Article 34 — Demande d’inscription d’un transfert

Article 35 — Changement de nom ou d’adresse

Article 36 — Jours réglementaires (prolongation de délai)

Article 37 — Droits

Article 38 — Remboursement des droits

Article 39 — Renonciation au paiement des droits

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à ces modifications, ce qui est considéré comme une « SUPPRESSION » en vertu de la règle.

L’on s’attend à ce que les modifications se traduisent par une réduction moyenne annualisée des coûts administratifs de 12 870 $, mesurés en dollars constants de 2012. Le coût d’un agent de DI est estimé à 150 $ l’heure, et l’estimation du temps nécessaire pour chaque action est réalisée au moyen de renseignements fournis par les spécialistes de la PI.

Les éléments suivants des modifications réduiront le fardeau pour les demandeurs :

L’OPIC prévoit que ces modifications réduiront le fardeau pour les demandeurs d’un total de 350 775 $ (en dollars constants de 2012) sur la période de 10 ans mandatée dans l’analyse.

Seul l’élément suivant des modifications fera augmenter les coûts :

L’OPIC prévoit que ces modifications augmenteront le fardeau d’un sous-ensemble restreint de demandeurs d’un total de 8 121 $ (en dollars constants de 2012) sur la période de 10 ans mandatée dans l’analyse.

Il est estimé qu’il faudra en moyenne huit heures aux agents de DI au Canada pour se familiariser avec les modifications. Cette estimation se fonde sur les deux séances de consultation que l’OPIC a tenues pour obtenir la rétraction des agents sur les modifications à la Loi et celles au Règlement. Il est attendu que cette phase d’apprentissage coûtera à l’ensemble des agents de DI environ 207 000 $ (en dollars constants de 2012) en temps équivalent. Il faut remarquer que le nombre précis d’agents de DI au Canada est inconnu. Pour calculer ce montant, le ratio des demandes de DI par rapport aux demandes de brevet a été appliqué au nombre d’agents de brevets (1 164) pour en arriver à un nombre estimé de 207 agents de DI.

Réparties entre toutes les parties prenantes, les modifications devraient être neutres en ce qui a trait aux coûts. Cependant, certaines parties prenantes connaîtront des coûts et des avantages différents. Selon une répartition par activité, chaque demandeur économisera 37 $ par année, et ceux qui enregistrent plus d’un dessin économiseront 87 $ de plus annuellement. Les clients qui transfèrent une demande ou un enregistrement économiseront 19 $ par année. Ceux dont la demande est toujours en instance après 28 mois devront débourser 1 $ de plus par année (la différence entre le nouveau coût et les économies réalisées en déposant une demande). Chaque agent de DI devra débourser un coût initial de 1 000 $.

Les économies totales résultant des modifications sont de 135 653 $, les économies calculées sur une base annuelle étant de 12 870 $ (en se servant de la valeur actualisée de l’année de base 2012 et d’un taux d’actualisation de 7 %, comme indiqué dans les formules énoncées dans le Règlement sur la réduction de la paperasse).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les modifications n’ont pas comme résultat un coût de plus de 1 000 000$ par année à l’échelle nationale et n’imposent aucun coût disproportionné aux petites entreprises.

Consultation

L’OPIC a activement collaboré avec les intervenants clés (c’est-à-dire les utilisateurs réguliers du système de DI canadien) quant aux changements nécessaires pour rejoindre le système de La Haye depuis que le gouvernement a annoncé son intention de rejoindre l’Arrangement de La Haye et de moderniser le cadre des dessins industriels en février 2014. L’OPIC a consulté un groupe d’agents sur les changements à la Loi peu après l’annonce et a continué de mobiliser les intervenants clés ainsi que le grand public tout au long du processus d’élaboration de la réglementation. Les activités entreprises avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada comprennent ce qui suit :

Le 9 décembre 2017, l’OPIC a publié une ébauche des modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires publics de 30 jours. L’OPIC a reçu un total de quatre soumissions d’agents de la PI; les commentaires étaient similaires aux commentaires reçus lors des consultations précédentes. Les intervenants ont exprimé leur soutien général à l’adhésion du Canada à l’Arrangement de La Haye et aux autres mesures de modernisation. Certains agents de la PI ont répété que les modifications devraient prévoir l’obligation pour les demandeurs étrangers d’utiliser un agent canadien et que le délai de dépôt des demandes divisionnaires restait trop court. Ils ont également demandé plus de temps pour fournir au Bureau une copie certifiée conforme des documents de priorité et des éclaircissements sur les communications électroniques entre le Bureau et les demandeurs.

Après avoir examiné attentivement tous les commentaires reçus, l’OPIC a apporté d’autres modifications au Règlement (par exemple préciser que si les demandeurs consentent à recevoir des communications électroniques, ils ne recevront ces communications que par le moyen électronique qu’ils auront choisi). En ce qui concerne la rétroaction sur les délais supplémentaires (c’est-à-dire pour le dépôt des demandes divisionnaires ou pour fournir une copie certifiée conforme de la documentation de priorité), l’OPIC a tenu compte des commentaires formulés par les agents et estime que les délais prévus dans le Règlement maintiennent un équilibre approprié entre la flexibilité pour les agents et les demandeurs et l’intérêt public de rendre les dessins disponibles au public et d’accorder les droits en temps opportun. Les délais prévus dans les modifications sont suffisants et sont également comparables à ceux d’autres pays. L’OPIC n’a pas ajouté l’obligation pour les demandeurs étrangers d’utiliser un agent canadien, car cela imposerait un fardeau inutile et irait à l’encontre de l’objectif d’accroître la flexibilité pour les demandeurs.

Justification

Les modifications sont nécessaires pour permettre au Canada d’adhérer à l’Arrangement de La Haye. L’adhésion à l’Arrangement de La Haye donnera accès aux entreprises canadiennes novatrices au système de La Haye, qui permet de protéger des DI dans plusieurs pays avec un minimum de formalités au moyen d’une seule demande, rédigée dans une langue (anglais, français ou espagnol), en payant des droits dans une seule monnaie au moyen d’une seule transaction. Le système de La Haye procurera également un mécanisme simplifié par lequel les entreprises peuvent gérer et maintenir leurs droits de DI dans plus d’un pays. L’adhésion du Canada à l’Arrangement de La Haye procurera également aux entreprises étrangères des pays membres les mêmes avantages lorsqu’elles déposeront des demandes de protection de DI au Canada.

De manière générale, l’utilisation de ce processus simplifié profite aux entreprises, lesquelles réduisent certains coûts liés à la poursuite de multiples demandes étrangères. Par exemple, il est compris que les demandeurs retiennent actuellement les services d’un agent local distinct pour préparer et déposer une demande auprès de chaque pays ou bureau désigné. L’utilisation du système de La Haye leur permettra de réduire ces coûts associés à l’embauche d’un agent dans chaque pays. Dans le cas d’une demande contenant un seul dessin et déposée au Canada, aux États-Unis, dans l’Union européenne et au Japon au moyen du système de La Haye, ces économies seront d’environ 2 400 $, ou 44 %, par comparaison avec un dépôt individuel dans chacun de ces pays.

L’OPIC propose également des révisions pour moderniser le régime de DI du Canada. Ces mesures permettront de mettre à jour, de clarifier et de codifier le cadre de DI du Canada et de l’harmoniser avec celui des principaux partenaires commerciaux. Un régime harmonisé avec celui d’autres pays permettra aussi de réduire les coûts et de faire plus facilement des affaires au Canada, à l’avantage de ceux qui cherchent à enregistrer et à protéger leurs DI au Canada.

Pour que les Canadiens et Canadiennes puissent profiter de ces avantages, il faut modifier la Loi sur les dessins industriels et son règlement, tant pour appuyer un régime de DI moderne que pour se conformer aux obligations de traité établies par l’Arrangement de La Haye. Bien que l’on ait déjà apporté les modifications nécessaires à la Loi, le Canada ne sera pas en mesure d’adhérer au système de La Haye sans faire ces modifications au Règlement.

Analyse comparative entre les sexes plus

L’OPIC a mené une analyse comparative entre les sexes plus préliminaire sur les questions éventuelles liées au sexe et au genre qui pourraient se retrouver dans les modifications et a conclu que celles-ci n’auront pas d’incidence différente sur les divers groupes de femmes ou d’hommes. Les modifications profiteront à toutes les entreprises, y compris celles qui sont dirigées par des femmes qui désirent, par exemple, protéger leurs dessins au Canada et à l’étranger puisqu’il y aura moins d’obstacles pour ce faire.

L’OPIC est en train d’élaborer des programmes et des produits de sensibilisation et d’éducation à la PI pour soutenir les innovateurs et les entreprises en leur fournissant les connaissances nécessaires en matière de PI qui leur permettront de croître et de réussir. Tandis que l’OPIC continue de renforcer ces efforts de rayonnement, il envisage des stratégies pour mieux comprendre les besoins de groupes comme les entrepreneuses et les Autochtones qui sont entrepreneuses afin d’adapter les programmes et produits de l’OPIC dans le but d’améliorer le soutien à leur participation au système de PI.

Personne-ressource

Le public peut adresser toute demande à :

Todd Hunter
Directeur
Direction du droit d’auteur et des dessins industriels
Office de la propriété intellectuelle du Canada
50, rue Victoria, pièce C-114
Place du Portage, Phase I
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Courriel : ic.cipoconsultations-opicconsultations.ic@canada.ca