Règlement modifiant certains règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (numéro d’assurance sociale) : DORS/2018-136

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 14

Enregistrement

Le 25 juin 2018

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

C.P. 2018-868 Le 22 juin 2018

En vertu du paragraphe 28.2(4) référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b et de l’article 140 référence c de la Loi sur l’assurance-emploi référence d, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant certains règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (numéro d’assurance sociale), ci-après.

Gatineau, le 7 mars 2018

La présidente de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Louise Levonian

Le commissaire des travailleurs et travailleuses de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Pierre Laliberté

Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 28.2(4)référence a de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social référence b et de l’article 140référence c de la Loi sur l’assurance-emploi référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant certains règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (numéro d’assurance sociale), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

Règlement modifiant certains règlements pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (numéro d’assurance sociale)

Loi sur l’assurance-emploi

Règlement sur l’assurance-emploi

1 (1) Le paragraphe 89(1) du Règlement sur l’assurance-emploi référence 1 est remplacé par ce qui suit :

89 (1) Toute personne exerçant un emploi assurable qui est tenue d’avoir un numéro d’assurance sociale aux termes de l’article 138 de la Loi et qui n’a pas déjà présenté une demande afin d’être enregistrée dans le registre tenu par la Commission au titre du paragraphe 28.1(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social présente à la Commission une demande d’enregistrement dans les trois jours suivant le début de l’emploi assurable.

(2) Le paragraphe 89(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsque la période de validité du numéro d’assurance sociale d’une personne qui exerce un emploi assurable est prolongée, qu’une nouvelle période de validité est assignée à son numéro ou qu’un nouveau numéro lui est attribué, cette personne est tenue d’informer son employeur du changement dans les trois jours suivant le jour où elle en est informé.

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et Loi sur l’assurance-emploi

Règlement sur le numéro d’assurance sociale

2 (1) Le passage de l’article 2 du Règlement sur le numéro d’assurance sociale référence 2 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements exigés

2 Toute demande d’enregistrement est présentée selon les modalités précisées par la Commission, est accompagnée de documents permettant d’identifier la personne à enregistrer et d’en déterminer le statut et comporte les renseignements figurant à au moins un des alinéas suivants :

(2) Les alinéas 2e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 Les alinéas 3(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

4 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Refus de présenter la demande

4 Si une personne tenue légalement d’avoir un numéro d’assurance sociale refuse de présenter une demande d’enregistrement, la Commission peut l’enregistrer et lui attribuer un numéro d’assurance sociale si les renseignements qu’elle possède à son sujet permettent d’établir son identité et son statut.

5 L’article 6 du même règlement est abrogé.

6 L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements additionnels exigés

7 La demande d’enregistrement visant une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent — et à l’égard de laquelle le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a enjoint à la Commission de lui attribuer un numéro d’assurance sociale par application de l’article 90 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — comporte les renseignements et les documents visés à l’article 2 ainsi que le but pour lequel le numéro d’assurance sociale est demandé.

7 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande de prolongation de la période de validité

10 (1) La personne à qui a été attribué un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » peut, en tout temps, demander à la Commission d’en prolonger la période de validité ou de lui assigner une nouvelle période de validité équivalente à celle visée à l’article 9 qui est applicable.

Renseignements additionnels exigés

(2) La demande se fait selon les modalités précisées par la Commission et comporte, outre les renseignements et les documents visés à l’article 2, le but pour lequel le numéro d’assurance sociale qu’elle vise a été demandé, tel que l’indique la demande d’enregistrement faite conformément à l’article 7.

8 Les articles 12 et 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avis — statut et numéro

13 (1) Toute personne à qui un numéro d’assurance sociale commençant par le chiffre « 9 » a été attribué et qui obtient la citoyenneté canadienne ou qui devient résident permanent avise la Commission de son nouveau statut et lui indique ce numéro précédemment attribué.

Annulation d’un ancien numéro et attribution d’un nouveau numéro

(2) Après la réception de l’avis, la Commission annule le numéro précédemment attribué et attribue un nouveau numéro d’assurance sociale au citoyen canadien ou au résident permanent.

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé un certain nombre de questions techniques liées à la cohérence et à la clarté du Règlement sur le numéro d’assurance sociale (RNAS) et de l’article 89 du Règlement sur l’assurance-emploi (RAE), et il a recommandé de modifier ces deux règlements afin de résoudre ces questions.

En outre, des modifications sont proposées pour renforcer l’engagement du gouvernement du Canada à lutter contre la discrimination systémique contre les Canadiens qui s’identifient comme lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queers et bispirituels (LGBTQ2) et pour protéger et promouvoir l’égalité de tous les Canadiens, indépendamment de leur sexe ou de leur orientation sexuelle ainsi que les processus opérationnels du programme pour l’émission d’un numéro d’assurance sociale (NAS).

Contexte

La Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) est responsable de l’administration du RNAS et du RAE. Le RNAS comprend les exigences réglementaires relatives à la demande et à la délivrance du NAS. L’article 89 du RAE énonce les obligations des employeurs et des employés relativement au NAS dans le contexte d’un emploi assurable.

Le CMPER a analysé le RNAS et l’article 89 du RAE et a soumis plusieurs recommandations à la CAEC. Les recommandations portent sur les erreurs typographiques, la cohérence entre les versions française et anglaise du Règlement, l’abrogation de mots et l’abrogation d’articles, ainsi que sur des précisions et des modifications du libellé pour tenir compte des pratiques opérationnelles. La CAEC s’engage à apporter des modifications réglementaires reflétant les recommandations du CMPER.

De plus, la CAEC fait progresser l’engagement du gouvernement du Canada en matière d’égalité, de diversité et d’inclusion, et appuie les droits LGBTQ2 en modifiant les règlements sur le NAS et en prenant des mesures pour refléter la diversité de ses politiques et processus opérationnels en rendant l’exigence d’information parentale de façon à mettre en pratique la neutralité des genres. Cette modification est conforme aux modifications plus récentes apportées aux lois provinciales et territoriales établissant la filiation légale des enfants dans les situations où les deux parents sont du même genre et à la Loi uniforme sur le statut de l’enfant (2010) adoptée par la Conférence pour l’harmonisation des lois du Canada. Dans son application de la législation et de la réglementation fédérales, le gouvernement fédéral s’appuie sur les déterminations provinciales et territoriales de la filiation juridique, qui relève de leurs responsabilités premières en vertu de la Constitution canadienne.

Objectifs

Les modifications du RNAS et de l’article 89 du RAE visent à donner suite aux recommandations du CMPER et de refléter l’engagement du gouvernement du Canada quant à l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion ainsi que les processus opérationnels du programme pour l’émission d’un NAS.

Description

Les modifications réglementaires comprennent les suivantes :

Règlement sur le numéro d’assurance sociale :

Règlement sur l’assurance-emploi :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas en l’espèce. Les modifications portent sur les préoccupations soulevées par le CMPER relativement à la clarté et à la cohérence du Règlement et reflètent l’engagement du gouvernement du Canada quant à l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion ainsi que les processus opérationnels du programme pour l’émission d’un NAS. En tant que tel, il n’y a donc aucun impact prévu sur les frais d’administration qu’encourent les entreprises.

Lentille des petites entreprises

Le concept de la lentille des petites entreprises ne s’applique pas. Les changements visent à assurer la cohérence et la clarté du Règlement et à refléter l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion, un engagement du gouvernement du Canada, ainsi que les processus opérationnels du programme pour l’émission d’un NAS, à ce titre, les petites entreprises ne devraient pas engager de coûts supplémentaires.

Justification

Les modifications répondent aux préoccupations soulevées par le CMPER en améliorant la clarté du Règlement et en assurant la cohérence entre les versions française et anglaise. Une clarté et une uniformité accrues réduiront la probabilité d’une mauvaise interprétation pour tous les intervenants, y compris l’industrie, le public canadien et le gouvernement.

Les modifications complètent également l’engagement du gouvernement du Canada quant à l’égalité des sexes, la diversité et l’inclusion, plus particulièrement en ce qui a trait au développement d’une demande de renseignements sur les parents qui est formulée de façon à mettre en pratique la neutralité des genres.

Dans l’ensemble, les changements n’entraîneront aucune modification substantielle des règlements et, par conséquent, n’engendreront pas de coût identifiable pour l’industrie, le grand public ou le gouvernement.

Application

Le règlement entrera en vigueur dès l’enregistrement. Les modifications n’apporteront aucune modification de fond au Règlement, elles ne modifieront pas la façon dont le règlement est appliqué et ne se traduiront pas par la mise en œuvre de nouveaux programmes ou de nouvelles activités. En conséquence, aucun plan de mise en œuvre ni aucune norme de service n’a été élaboré.

Personnes-ressources

Chris Durham-Valentino
Directeur
Division des politiques et des partenariats
Direction des politiques et programmes de l’identité
Direction générale des services d’intégrité
Service Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Téléphone : 819-654-7621
Courriel : chris.durhamvalentino@servicecanada.gc.ca

Anik Dupont
Directrice générale
Direction des politiques et programmes de l’identité
Direction générale des services d’intégrité
Service Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Téléphone : 819-654-4751
Courriel : anik.dupont@servicecanada.gc.ca