Règlement modifiant le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens : DORS/2018-285

La Gazette du Canada, Partie II, volume 152, numéro 26

Enregistrement
DORS/2018-285 Le 17 décembre 2018

LOI SUR LES INDIENS

C.P. 2018-1574 Le 14 décembre 2018

Sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi sur les Indiens référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens

Modification

1 L’article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens référence 1 est remplacé par ce qui suit :

14 Le Ministre fait rapport au gouverneur en conseil lorsqu’il est convaincu :

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La différence entre le libellé de l’article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens (le Règlement) et celui de l’article 79 de la Loi sur les Indiens (la Loi) crée un fardeau administratif qui accroît le temps nécessaire pour régler un appel à l’égard d’une élection. À l’heure actuelle, le Règlement oblige la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (ci-après la ministre) à faire rapport à la gouverneure en conseil lorsqu’il y a apparence de fraude électorale ou de violation du Règlement, et ce, même si la preuve n’est pas suffisante pour que la gouverneure en conseil envisage d’annuler l’élection en vertu de l’article 79 de la Loi sur les Indiens. Cela ne cadre pas avec l’objectif stratégique de la Loi.

Contexte

La Loi sur les Indiens et le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens établissent les règles électorales auxquelles sont assujetties environ 180 Premières Nations qui tiennent leurs élections en vertu de la Loi sur les Indiens. Ces règles autorisent la ministre à recevoir et à examiner des appels à l’égard d’une élection et à tenir des enquêtes connexes quand il est allégué qu’il y a eu manœuvre corruptrice en rapport à une élection, qu’il y a eu une infraction à la Loi ou au Règlement qui puisse porter atteinte au résultat d’une élection, ou qu’une personne présentée comme candidat à l’élection était inadmissible. L’article 79 de la Loi sur les Indiens et les articles 12 à 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens orientent les appels en matière d’élection.

Selon l’article 79 de la Loi sur les Indiens, « le gouverneur en conseil peut rejeter l’élection du chef ou d’un des conseillers d’une bande sur le rapport du ministre où ce dernier se dit convaincu, selon le cas :

Selon l’article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens

« Lorsqu’il y a lieu de croire

le Ministre doit alors faire rapport au gouverneur en conseil. »

D’après ce cadre, la norme de preuve à appliquer dans un appel à l’égard d’une élection pour que la ministre doive faire rapport à la gouverneure en conseil en vertu de l’article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens est très faible (« apparence »). Cependant, la gouverneure en conseil ne peut envisager d’annuler une élection que si la ministre se dit convaincue qu’il y a eu des manœuvres frauduleuses ou des infractions au Règlement qui pourraient avoir influé sur le résultat de l’élection. La norme de preuve applicable pour que la ministre se dise « convaincue » est celle de la prépondérance des probabilités. Cette compréhension de la norme de preuve différente a été réitérée dans une décision de la Cour fédérale du Canada [Good c. Canada (Procureur général), 15 novembre 2016]. La Cour a également clairement indiqué que le/la ministre ne pouvait pas appliquer la norme de la prépondérance des probabilités pour déterminer s’il y avait lieu de faire rapport au/à la gouverneur(e) en conseil en vertu de l’article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens.

La différence dans la norme de preuve entre l’« apparence » de corruption et le fait que la ministre soit « convaincue » qu’il y a eu corruption crée des situations où la ministre doit présenter un rapport à la gouverneure en conseil, ce qui ne permet pas à cette dernière d’envisager l’annulation de l’élection, car la ministre n’a pas indiqué qu’elle était convaincue. L’obligation de la ministre de faire rapport même lorsque la norme de prépondérance des probabilités n’est pas satisfaite retarde inutilement le règlement de l’appel en matière d’élection.

Objectifs

Cette initiative de réglementation a pour but de modifier le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens de sorte que l’exigence en matière de rapports corresponde à la norme de preuve supérieure exigée par la Loi sur les Indiens pour annuler une élection lorsqu’il est établi que des manœuvres frauduleuses ou des infractions au Règlement ont eu une incidence sur le résultat de l’élection. Ainsi, la ministre ne fera rapport que lorsqu’elle sera convaincue qu’il y a suffisamment de preuves (prépondérance des probabilités) pour permettre à la gouverneure en conseil d’envisager d’annuler l’élection.

Les dispositions du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens qui sont modifiées ne s’appliquent que dans le cas où l’élection du conseil de bande tenue dans l’une des Premières Nations assujetties aux dispositions électorales de la Loi sur les Indiens fait l’objet d’un appel et où les allégations sont fondées.

Description

Afin que les exigences en matière de rapports qui incombent à la ministre en vertu du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens et que le pouvoir d’annuler une élection qui est conféré à la gouverneure en conseil par l’article 79 de la Loi sur les Indiens soient déclenchés par la même norme de preuve, le libellé de la Loi sur les Indiens doit être pris en compte à l’article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens.

Après modification, l’article 14 du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens est ainsi libellé :

« Le Ministre fait rapport au gouverneur en conseil lorsqu’il est convaincu :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative, puisqu’elle n’entraîne aucun coût administratif ni aucune économie pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette initiative, car elle n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

À la mi-novembre 2017, une lettre énonçant la modification proposée a été envoyée aux conseils des Premières Nations élus en vertu du système électoral de la Loi sur les Indiens auquel la modification s’applique, et un avis a été publié sur le site Web de la Gazette des Premières Nations. Dans cette lettre, les chefs et les conseillers étaient invités à faire part de leurs questions ou préoccupations. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien n’a reçu aucune réponse.

Le 30 juin 2018, cette initiative de réglementation a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 30 jours. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien n’a reçu aucun commentaire.

Justification

La modification évitera à la ministre de devoir faire rapport à la gouverneure en conseil lorsque la norme de preuve n’est pas suffisante pour que la gouverneure en conseil donne suite au rapport de la ministre et annule une élection. Le fait d’éviter cette étape lorsqu’elle n’est pas nécessaire permettra d’accélérer le règlement de certains appels en matière d’élection.

Avantages et coûts

Le fait d’éliminer l’obligation qui incombe à la ministre de présenter un rapport lorsque la preuve ne permet pas à la gouverneure en conseil d’envisager l’annulation d’une élection réduira le temps nécessaire pour régler un appel à l’égard d’une élection lorsque la preuve n’indique qu’une simple apparence de corruption ou de violation du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens qui pourrait porter atteinte au résultat de l’élection.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement modifiant le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens est entré en vigueur le jour de son enregistrement. Cela a eu lieu après la diffusion de l’avis public dans la Gazette du Canada et la Gazette des Premières Nations.

Aucune exigence de conformité ou d’application ni aucun coût permanent ou de mise en œuvre ne peuvent être directement associés à cette modification réglementaire.

Personne-ressource

Melanie Le Ber
Analyste des politiques
Direction des opérations de gouvernance
Terres et développement économique
Courriel : melanie.leber@canada.ca