Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier : DORS/2019-35

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 4

Enregistrement

DORS/2019-35 Le 31 janvier 2019

TARIF DES DOUANES

C.P. 2019-75 Le 31 janvier 2019

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) et de l’alinéa 56(1)b) du Tarif des douanes référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.

Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

Modifications

1 (1) Le paragraphe 2(1) du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Application

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent décret s’applique aux marchandises qui sont importées de tout pays.

(2) Le paragraphe 2(3) du même décret est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises visées aux catégories 1, 2 et 4 à 6 de l’annexe 1 qui sont importées du Mexique et en sont originaires.

Exception

(3.1) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises originaires du Canada.

2 L’article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Surtaxe — Marchandises autres que celles originaires du Mexique

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’ensemble des marchandises, autres que celles originaires du Mexique, d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 1, dont la description figure à la colonne 2, sont importées en quantité dépassant la quantité ci-après au cours d’un des quatre segments successifs de cinquante jours compris dans la période de deux cents jours commençant le 25 octobre 2018 — le premier segment commençant à cette date — telles marchandises sont assujetties à une surtaxe de vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, celle-ci étant déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes :

(A − B)⁄2

où :

Réduction de la quantité

(2) Pour le segment de cinquante jours au cours duquel le présent article entre en vigueur, est soustraite de la quantité visée à l’alinéa (1)a) ou de celle calculée selon le formule prévue à l’alinéa (1)b), selon le cas, la quantité de marchandises, autres que celles originaires du Mexique, importées aux termes d’une licence d’importation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pendant la période commençant le premier jour du segment et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Partie inutilisée d’une quantité

(3) Pour l’application du présent article, toute partie de la quantité qui est inutilisée au terme d’un segment de cinquante jours est reportée au segment suivant.

Licence

(4) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité visée à l’alinéa (1)a) ou celle calculée selon la formule prévue à l’alinéa (1)b), selon le cas, si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence d’importation qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

Limite à la quantité

(5) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité visée à l’alinéa (1)a) ou celle calculée selon la formule prévue à l’alinéa (1)b), selon le cas, si elles sont originaires d’un pays dont les importations de marchandises de la catégorie en cause, pendant la période de deux cents jours commençant le 25 octobre 2018, dépassent le pourcentage prévu à la colonne 5 de l’annexe 1 de la quantité suivante :

Surtaxe — Marchandises originaires du Mexique

3.1 (1) Si l’ensemble des marchandises originaires du Mexique d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 2, dont la description figure à la colonne 2, sont importées en quantité dépassant la quantité prévue au paragraphe (2) au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la fin de la période de deux cents jours commençant le 25 octobre 2018, telles marchandises sont assujetties à une surtaxe de vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, celle-ci étant déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.

Réduction de la quantité

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité est celle prévue à la colonne 3 de l’annexe 2 de laquelle est soustraite la quantité de marchandises originaires du Mexique importées aux termes d’une licence d’importation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pendant la période commençant le 25 octobre 2018 et se terminant à la d’entrée en vigueur du présent article.

Licence

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité prévue au paragraphe (2) si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence d’importation qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

3 L’annexe du même décret devient l’annexe 1.

4 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE » , à l’annexe 1 du même décret, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 2(3) et 3(1) et (5))

5 Le passage de l’article 3 de l’annexe 1 du même décret figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1

Catégories de produits

Colonne 3

Quantité par segment de 50 jours (tonnes)

Colonne 4

Quantité par période de 200 jours (tonnes)

Colonne 5

Pourcentage par pays

3. Produits tubulaires pour 
le secteur de l’énergie

S/O

200 699

30 %

6 Le passage de l’article 7 de l’annexe 1 du même décret figurant dans les colonnes 3 à 5 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1


Catégories de produits

Colonne 3

Quantité par segment de
50 jours (tonnes)

Colonne 4


Quantité par période de 200 jours (tonnes)

Colonne 5


Pourcentage par pays

7. Fil machine

7 319

S/O

74 %

7 Le même décret est modifié par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe du présent décret.

Entrée en vigueur

8 Le présent décret entre en vigueur le 2 février 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 7)

ANNEXE 2

(paragraphes 3.1(1) et (2))

Colonne 1



Catégories de produits

Colonne 2




Description

Colonne 3

Quantité par période de 200 jours (tonnes)

1. Produits tubulaires pour le secteur de l’énergie

Les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie en acier au carbone et en acier allié, y compris les tubes de canalisation, de caisson et de tubage, finis ou non finis, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur nominal de 2,375 pouces (60,3 mm) à 60 pouces (1,524 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), traités thermiquement ou non, indépendamment de la longueur, de l’épaisseur de la paroi, du traitement de la surface (recouverte ou non) et de la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), de toutes les nuances, conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes de l’American Petroleum Institute (« API ») 5L, API 5L-B, API 5CT, de l’Association canadienne de normalisation (« CSA ») Z245.1, de l’Organisation internationale de normalisation (« ISO ») 3183, de l’American Society for Testing and Materials (« ASTM ») ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes propriétaires équivalentes ou supérieures, qu’ils soient certifiés et marqués ou non, qu’ils respectent ou non les normes pour d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications).

Il est entendu que la présente catégorie comprend les caissons et les tubes qui sont connus dans l’industrie comme « tubes verts ». Ces tubes sont formés et ont la composition chimique ainsi que les dimensions de produits tubulaires, mais ils nécessitent un traitement supplémentaire avant de pouvoir être utilisés dans un puits. Ils sont compris dans la présente catégorie en tant que tubes non finis, non traités thermiquement ou aux extrémités lisses. Le traitement supplémentaire requis pour ces tubes peut être un traitement thermique, du filetage, du manchonnage, des tests ou toute combinaison de ces procédés.

Les marchandises suivantes sont exclues :

  • les tuyaux de forage, tubes courts, manchons, tubes-sources pour manchons, tubes de canalisation en acier galvanisé ou inoxydable et caissons ou tubages contenant 10,5 % ou plus en poids de chrome,
  • les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, d’une longueur de 60 pieds (18,288 m), sans soudure sur la circonférence, pour utilisation exclusive dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « For Use as Slurry/Tailings Pipe Only » (à utiliser comme tubes pour pipelines à boues seulement). Il est entendu que l’utilisation comme tube de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 ou comme tube sous pression satisfaisant au code CSA B51 est interdite aux termes de la présente exclusion,
  • les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment du diamètre extérieur, de l’épaisseur de la paroi et de la longueur, pour utilisation exclusive comme conduites de distribution à température et pression élevées et désignés « For Steam Distribution Only » (pour conduites de distribution à haute pression seulement), homologués pour satisfaire à la norme CSA Z662-15 chapitre 14 ou à l’annexe I et résistant à la fatigue et au fluage selon les sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662-15 tel qu’il est établi par un essai d’au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139, les tubes de canalisation bruts sans soudure en acier au carbone ou en acier allié sous forme de tubes-ébauches d’un diamètre extérieur de 184, 197, 210, 235, 260, 286, 328, 350, 368, 377, 394, 402, 419, 426, 450, 475, 480, 500, 521, 530, 560, 585 ou 610 mm, dont l’épaisseur de la paroi varie de 9 mm à 110 mm et la longueur, de 7,72 m à 15,24 m, sans inscription les désignant comme répondant à une norme d’un produit de tube de canalisation, mais importés pour servir dans la fabrication, et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation sans soudure qui respectent une ou plusieurs des normes API 5L, CSAZ245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou des normes équivalentes,
  • les tubes en acier soudés à l’arc ASME SA 672 ou ASME SA 691 homologués selon les règles du « Boiler and Pressure Vessel Code » (code sur les chaudières et cuves sous pression) de l’ASME (et comportant au moins un de ces marquages), d’une longueur n’excédant pas 15 pieds (4,572 m), pour une utilisation autre que celle des tubes de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 et importés avec les certificats d’inspection autorisés et les rapports de données partiels de l’ASME applicables,
  • les tubes de canalisation, indépendamment de leur nuance, de leur diamètre extérieur et de l’épaisseur de leur paroi, comportant un marquage unique « DNV-OS-F101 » pour utilisation exclusive en mer et désignés « For Offshore Applications Only » (pour les utilisations en mer seulement),
  • Les tubes de canalisation soudés d’un diamètre extérieur de 18 pouces à 24 pouces (610 mm) inclusivement (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), indépendamment de la nuance et de l’épaisseur de la paroi, dont le contenu en manganèse est d’au moins 16 % en poids, utilisés exclusivement dans les systèmes d’évacuation des boues ou des résidus dans l’exploitation des sables bitumineux et désignés « Not for CSA Z-662 Applications » (non conçu pour des applications ayant trait à la norme CSA Z-662). Il est entendu que l’utilisation dans un pipeline satisfaisant à la norme CSA Z-662 est interdite aux termes de la présente exclusion.

72 820

 
 
 

2. Fil machine

Certains produits laminés à chaud d’acier au carbone et d’acier allié, en bobines, d’une coupe transversale à peu près ronde dont le diamètre réel est de moins de 19,00 mm.

Les marchandises suivantes sont exclues :

  • l’acier inoxydable,
  • l’acier à outils,
  • l’acier à haute teneur en nickel,
  • l’acier pour roulement à billes,
  • les barres d’armature pour béton.

16 776

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des décrets.)

Enjeux

Conformément aux droits et aux obligations réciproques du Canada et du Mexique en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le 16 janvier 2019, le Canada et le Mexique ont signé un protocole d’entente (PE) qui fait en sorte que les mesures de sauvegarde provisoires n’abaissent pas le niveau des importations en provenance du Mexique en deçà de celui des tendances récentes, tout en permettant une croissance raisonnable.

De plus, le gouvernement du Canada a appris l’existence de cas où certains produits de l’acier d’origine canadienne pourraient être assujettis aux mesures de sauvegarde provisoires lorsqu’ils sont réimportés au Canada.

Enfin, le 1er janvier 2019, des modifications apportées à certains codes statistiques à 10 caractères numériques s’appliquant aux produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, qui sont assujettis aux mesures de sauvegarde, sont entrées en vigueur. Il est nécessaire de mettre à jour la Liste des marchandises d’importation contrôlée en fonction de ces modifications.

Contexte

Les sauvegardes globales sont des mesures commerciales qui peuvent être imposées sur des produits en vertu de l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC, afin de remédier aux situations où une augmentation des importations cause, ou menace de causer, un préjudice grave aux fabricants nationaux de produits similaires.

Le 11 octobre 2018, le gouvernement a annoncé l’imposition de sauvegardes provisoires sur les produits de l’acier appartenant à sept catégories : les tôles lourdes, les barres d’armature pour béton, les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, les tôles laminées à chaud, l’acier prépeint, le fil en acier inoxydable et le fil machine. Ces mesures sont entrées en vigueur le 25 octobre 2018 sous la forme de contingents tarifaires, en vertu desquels une surtaxe de 25 % n’est appliquée qu’aux importations dépassant le volume historique des importations (voir le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier; DORS/2018-206).

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mène une enquête indépendante afin d’établir si l’application de sauvegardes définitives durables est justifiée. Si tel est le cas, le TCCE recommandera des mesures correctives appropriées au gouvernement. Les sauvegardes provisoires visent à stabiliser le marché de l’acier canadien face aux effets de l’augmentation des importations d’acier, pendant que le TCCE exécute son enquête. Le TCCE est censé publier son rapport et ses recommandations éventuelles d’ici le 3 avril 2019. L’approche du gouvernement concernant les sauvegardes définitives sera éclairée par les conclusions et les recommandations du TCCE, y compris en ce qui concerne l’exclusion éventuelle de partenaires libre-échangistes.

Conformément aux obligations internationales du Canada en matière de commerce, les mesures de sauvegarde provisoires s’appliquent aux marchandises importées de toute provenance, à moins que les obligations du Canada en matière de libre-échange n’exigent l’exclusion d’un partenaire commercial.

En ce qui concerne les importations en provenance du Mexique, l’ALÉNA exige que les importations originaires d’un partenaire partie à l’ALÉNA soient exemptées des mesures de sauvegarde globales lorsqu’elles ne représentent pas une part importante des importations totales et qu’elles ne contribuent pas sensiblement au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage. Par conséquent, les importations de tôles lourdes, de barres d’armature pour béton, de tôles laminées à chaud, d’acier prépeint et de fil en acier inoxydable en provenance du Mexique ne sont pas assujetties aux mesures de sauvegarde provisoires imposées par le Canada, puisqu’elles ne représentent pas une part importante des importations totales ayant eu lieu entre 2015 et le premier trimestre de 2018 (c’est-à-dire la période examinée pour établir si les conditions justifiant l’imposition de sauvegardes provisoires existent).

Quant à elles, les importations de produits tubulaires pour le secteur de l’énergie et de fil machine en provenance du Mexique ont représenté une part importante des importations totales. Il a été établi, à titre préliminaire, qu’elles contribuaient considérablement à l’existence d’un dommage grave ou à la menace d’un tel dommage. Par conséquent, une exclusion des sauvegardes provisoires n’a pas été jugée appropriée, puisque les conditions justifiant de telles exclusions en vertu de l’ALÉNA n’avaient pas été remplies.

Le gouvernement reconnaît les dispositions de l’ALÉNA qu’une mesure de sauvegarde globale s’appliquant à un partenaire de l’ALÉNA ne doit pas avoir pour effet d’abaisser le niveau des importations de ce pays sous celui de la tendance récente, tout en permettant une croissance raisonnable. Après avoir imposé des sauvegardes provisoires, le gouvernement du Canada a consulté le gouvernement du Mexique pour s’assurer que ses mesures de sauvegarde provisoires allaient dans le sens de ses droits et obligations en vertu de l’ALÉNA et des règles de l’OMC concernant l’imposition de mesures de sauvegarde globales.

Le 16 janvier 2019, le Canada et le Mexique ont signé un PE établissant, entre autres, un contingent exclusif, sur une période de 200 jours, pour l’importation sans surtaxe applicable de 72 820 tonnes de produits tubulaires pour le secteur de l’énergie et de 16 776 tonnes de fil machine provenant du Mexique. Ces quantités correspondent aux volumes historiques des importations de produits tubulaires pour le secteur de l’énergie et de fil machine originaires du Mexique, une croissance raisonnable étant prise en compte à la lumière des tendances des importations dans chacune des deux catégories.

En ce qui concerne les produits de l’acier d’origine canadienne, aucune exception aux mesures provisoires de sauvegarde n’a été établie au moment où elles ont été imposées, puisqu’on estimait improbable que des marchandises originaires du Canada soient réimportées chez lui. Depuis, le gouvernement a appris l’existence de cas où des marchandises originaires du Canada sont exportées pour des raisons d’entreposage et de distribution, ou pour des transformations mineures qui ne changent pas l’origine desdites marchandises. Lorsque ces marchandises sont réimportées pour être vendues au Canada, elles sont visées par les mesures provisoires de sauvegarde, puisqu’aucune exception ne s’applique alors. Il en résulte une situation qui ne concorde pas avec les objectifs de la politique sur les mesures de sauvegarde provisoires, laquelle vise à protéger l’industrie canadienne de l’acier contre une augmentation nuisible des importations. Cette situation risque aussi d’engendrer une utilisation inutile des contingents de marchandises pouvant être importées sans surtaxe.

Enfin, les contingents de marchandises pouvant être importés sans surtaxe, sous le régime des mesures de sauvegarde provisoires, sont administrés par Affaires mondiales Canada (AMC) qui recourent pour cela à des licences d’importation spécifiques à l’expédition attribuées conformément à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC). Les produits de l’acier visés à l’article 82 ont été ajoutés à la LMIC en fonction de leurs codes statistiques à 10 caractères numériques (voir le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée; DORS/2018-207). Le Système harmonisé de désignation et de codification (SH) est la structure de codification standard en commerce international. À ce titre, ce système est le fondement des classifications tarifaires prévues au Tarif des douanes. Toutefois, les codes SH ne sont harmonisés à l’échelle internationale qu’à concurrence de 6 caractères numériques, et chaque pays peut modifier les suffixes statistiques (par exemple au niveau des 10 caractères numériques), selon ce qu’il faut pour contrôler les importations.

Le 1er janvier 2019, Statistique Canada a révisé certains codes statistiques à 10 caractères numériques applicables aux produits tubulaires pour le secteur de l’énergie, à la demande des producteurs nationaux, afin de mieux réunir les données sur les importations de ces produits. Ces changements ont été soumis à l’Agence des services frontaliers du Canada pour publication en tant que note administrative de l’annexe du Tarif des douanes. Les licences d’importation spécifiques à l’expédition visant les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie sont délivrées à titre provisoire du point de vue administratif, mais les numéros tarifaires de la Liste des marchandises d’importation contrôlée applicables aux produits tubulaires en question ne correspondant désormais plus aux codes statistiques qui figurent dans l’annexe du Tarif des douanes risquent de susciter la confusion chez les importateurs. Afin de faciliter les démarches des importateurs qui demandent une licence d’importation spécifique à l’expédition, il faut modifier la LMIC de manière à ce que les numéros y figurant correspondent avec l’annexe du Tarif des douanes du Canada.

Objectifs

Description

Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (le Décret sur la surtaxe)

Le Décret sur la surtaxe modifie le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier de la manière suivante :

Décret de remise concernant des produits de l’acier du Mexique (le Décret sur la remise)

Le Décret sur la remise a pour objet de rembourser les surtaxes de 25 % payées avant son entrée en vigueur sur les importations de produits tubulaires pour le secteur de l’énergie et le fil machine originaires du Mexique. La remise est accordée à condition que l’importateur présente une licence d’importation spécifique à l’expédition valide lorsqu’il dépose sa réclamation auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Cette condition vise à faire en sorte que le volume des marchandises pour lesquelles une remise est accordée soit convenablement pris en compte dans le contingent des importations sans surtaxe originaires du Mexique.

Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée (Décret sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée)

Le Décret sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée modifie l’article 82 (produits de l’acier) de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pour y harmoniser les numéros y figurant avec les codes statistiques utilisés dans l’annexe du Tarif des douanes du Canada, lesquels sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

Élaboration de la réglementation

Consultations

Les modifications apportées aux mesures de sauvegarde provisoires par l’intermédiaire du Décret sur la surtaxe et du Décret sur la remise mettent en œuvre les résultats des consultations entre le Canada et le Mexique après l’imposition de mesures de sauvegarde provisoires le 25 octobre 2018.

De plus vastes consultations n’ont pas eu lieu, puisque les décrets sur la surtaxe et la remise ne changent pas fondamentalement la nature ou l’efficacité des sauvegardes provisoires. Plus particulièrement, les modifications sont mises en œuvre d’une manière qui n’abaisse pas sous les niveaux historiques les contingents d’importations originaires de pays autres que le Mexique.

Les modifications apportées en vertu du Décret sur la surtaxe concernant les produits de l’acier originaires du Canada, et en vertu du Décret sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée sont de nature technique. Par conséquent, des consultations n’ont pas été jugées nécessaires.

Obligations découlant des traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Canada s’est interrogé sur les conséquences éventuelles liées à la Constitution et aux traités modernes, mais aucune n’a été constatée ou cernée.

Choix de l’instrument

Aucun autre instrument ne convient, car tous les éléments requis pour atteindre les objectifs énoncés nécessitent un cadre de réglementation approuvé par le gouverneur en conseil.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’établissement de contingents sans surtaxe exclusifs relatifs aux importations de produits tubulaires pour le secteur de l’énergie et de fil machine originaires du Mexique va dans le sens des droits et obligations mutuels du Canada et du Mexique en vertu de l’ALÉNA et des règles de l’OMC. Par le fait même, les décrets sur la surtaxe et la remise montrent que le Canada appuie vigoureusement le système d’échanges fondé sur des règles et qu’il favorise une solide relation commerciale bilatérale avec le Mexique.

De plus, le Décret sur la surtaxe met en œuvre le PE entre le Canada et le Mexique d’une manière qui respecte les objectifs généraux des mesures de sauvegarde provisoires (c’est-à-dire protéger l’industrie de l’acier canadienne contre une augmentation dommageable des importations), tout en limitant au maximum les perturbations dans les échanges faits par d’autres entreprises canadiennes et partenaires commerciaux.

Les modifications concernant les marchandises originaires du Canada apportées par le biais du Décret sur la surtaxe profiteront aux producteurs et aux importateurs d’acier canadiens en empêchant l’application accidentelle des mesures de sauvegarde provisoires aux marchandises canadiennes réimportées et en évitant que les contingents sans surtaxe disponibles soient utilisés sans raison valable.

Le Décret de la Liste des marchandises d’importation contrôlée avantagera lui aussi les importateurs canadiens en leur apportant clarté et certitude lors des demandes de licence d’importation spécifique à l’expédition pour les produits tubulaires d’acier destinés au secteur de l’énergie, en faisant en sorte qu’il y ait concordance entre les codes statistiques figurant dans l’annexe du Tarif des douanes et ceux qui sont indiqués dans la LMIC.

Lentille des petites entreprises

Les décrets sur la surtaxe, la remise et la Liste des marchandises d’importation contrôlée n’imposent aucun coût aux petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux décrets sur la surtaxe et la Liste des marchandises d’importation contrôlée, car ceux-ci n’ont aucune incidence sur le fardeau administratif des entreprises canadiennes. Plus précisément, les entreprises qui souhaitent importer des marchandises visées par les mesures de sauvegarde provisoires sans payer de surtaxe doivent déjà obtenir une licence d’importation spécifique à l’expédition de la part d’Affaires mondiales Canada. Les décrets sur la surtaxe et la Liste des marchandises d’importation contrôlée n’entraînent la modification d’aucune exigence relative aux licences nécessaires pour importer des produits tubulaires destinés au secteur de l’énergie ou du fil machine, quel que soit le pays d’origine.

En ce qui concerne le Décret sur la remise, la règle du « un pour un » s’applique puisqu’un fardeau administratif va de pair avec la demande de remboursement de la surtaxe payée. Cependant, il y a exemption de la règle dans ce cas, car le Décret concerne une taxe et l’administration des taxes.

Les coûts administratifs subis par les entreprises canadiennes demandant une remise devraient être minimes, car le gouvernement n’a connaissance que d’un nombre limité d’importateurs qui auraient droit à des remises. Pour réclamer une remise, les entreprises doivent présenter à l’ASFC des formulaires de demande de remboursement de la surtaxe payée et les accompagner des documents à l’appui et des licences d’importation spécifiques à l’expédition obtenues auprès d’Affaires mondiales Canada. Comme les entreprises qui souhaitent importer des marchandises sans payer de surtaxe doivent déjà obtenir une licence d’importation spécifique à l’expédition, tout fardeau administratif supplémentaire devrait être minime.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Aucun des décrets n’est lié à un plan de travail ou à un engagement établi dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure que les décrets n’auraient aucune répercussion positive ou négative sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Aucune incidence sur l’ACS+ n’a été cernée relativement aux décrets.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les trois décrets seront administrés par l’Agence des services frontaliers du Canada et par Affaires mondiales Canada dans le cadre de leurs responsabilités liées à l’administration des mesures de sauvegarde provisoires imposées le 25 octobre 2018.

L’Agence des services frontaliers du Canada et Affaires mondiales Canada réviseront leurs avis publics afin d’informer les importateurs sur les changements résultant des trois décrets. De plus, il se pourrait que les autorités communiquent directement avec les importateurs dont elles savent qu’ils ont été mis en cause dans les dossiers que les décrets visent à éclaircir.

Personnes-ressources

Alan Ho
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4022

Gregory Cederwall
Direction générale de la réglementation commerciale et des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-4359