Arrêté modifiant certaines licences prises en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation : DORS/2019-87

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 8

Enregistrement
DORS/2019-87 Le 4 avril 2019

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

En vertu des paragraphes 7(1.1)référence a, 8(1.1)référence b et 10(1)référence c de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationréférence d, la ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modifiant certaines licences prises en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ci-après.

Ottawa, le 26 février 2019

La ministre des Affaires étrangères
Chrystia Freeland

Arrêté modifiant certaines licences prises en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Licence générale d’importation no 108 — Produits chimiques toxiques et précurseurs CAC

1 (1) La définition de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC, à l’article 1 de la Licence générale d’importation no 108 — Produits chimiques toxiques et précurseurs CACréférence 1, est remplacée par ce qui suit :

(2) La définition de Guide, à l’article 1 de la version française de la même licence, est remplacée par ce qui suit :

Licence générale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit

2 (1) Les définitions de contrôlé et entité, au paragraphe 1(1) de la Licence générale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le développement ou la production d’un produitréférence 2, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(2) Le passage de la définition de gouvernement étranger précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(1) de la version française de la même licence, est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa c) de la définition de gouvernement étranger, au paragraphe 1(1) de la version française de la même licence, est remplacé par ce qui suit :

3 L’alinéa 2a) de la même licence est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Les sous-alinéas 5a)(i) et (ii) de la même licence sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 5e)(vii) de la même licence est remplacé par ce qui suit :

Licence générale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires

5 (1) La définition de entité, au paragraphe 1(1) de la Licence générale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignatairesréférence 3, est remplacée par ce qui suit :

(2) La définition de contrôlé, au paragraphe 1(1) de la version française de la même licence, est remplacée par ce qui suit :

(3) L’alinéa c) de la définition de gouvernement étranger, au paragraphe 1(1) de la version française de la même licence, est remplacé par ce qui suit :

6 L’alinéa 2(2)a) de la même licence est remplacé par ce qui suit :

7 (1) Les sous-alinéas 4a)(i) et (ii) de la même licence sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 4e)(vi) de la même licence est remplacé par ce qui suit :

Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinations

8 (1) Les sous-alinéas 4a)(i) et (ii) de la Licence générale d’exportation no 41 — Marchandises et technologies à double usage exportées vers certaines destinationsréférence 4 sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas 4b)(i) et (ii) de la même licence sont remplacés par ce qui suit :

9 L’annexe de la même licence est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article Marchandises et technologies
6.1 celles visées à l’article 1-4.E.1.a. du Guide qui sont destinées au développement, à la production ou à l’utilisation des équipements ou des logiciels précisés aux articles 1-4.A.5. ou 1-4.D.4. du Guide

10 L’annexe de la même licence est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article Marchandises et technologies
13.1 celles visées à l’article 1-5.A.3. du Guide
13.2 celles visées à l’article 1-5.A.4. du Guide

Entrée en vigueur

11 Le présent arrêté entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

L’Arrêté modifiant certaines licences prises en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est une mesure d’ordre administratif liée à l’examen de la réglementation en bloc. Trois des licences générales d’exportation du Canada (LGE) seront modifiées afin de faire référence au nouveau schéma de numérotation de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) du Canada. Une licence générale d’importation (LGI) sera également modifiée pour faire référence à la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) révisée du Canada.

Les licences générales comprises dans cet arrêté sont :

De plus, les LGE 45 et LGE 46 seront mises à jour pour corriger les incohérences entre les définitions françaises et anglaises et pour donner effet aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Cet arrêté ne changera pas les autorisations en vertu des licences générales, n’ajoutera pas de nouveaux contrôles, et ne supprimera les mesures de contrôle d’aucun autre élément.

Contexte

Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) autorise le gouverneur en conseil à dresser une liste de marchandises et de technologies, la LMTEC, qui répertorie les marchandises et technologies dont l’exportation ou le transfert du Canada vers un autre pays est contrôlé.

En vertu du paragraphe 7(1.1) de la LLEI, le ministre des Affaires étrangères a le pouvoir de délivrer à tous les résidents du Canada une licence générale leur permettant d’exporter ou de transférer, dans tout pays désigné dans la licence, toute marchandise ou technologie inscrite dans la LMTEC et spécifiée dans la licence, sous réserve des modalités décrites dans celle-ci.

Le paragraphe 8(1.1) de la LLEI autorise le ministre des Affaires étrangères à délivrer à tous les résidents du Canada une licence générale leur permettant d’importer toute marchandise de la LMIC et spécifiée dans la licence, sous réserve des modalités énoncées dans celle-ci.

Le paragraphe 10(1) de la LLEI autorise le ministre des Affaires étrangères à modifier toute licence délivrée ou octroyée en vertu de la LLEI.

Les licences générales sont des mesures simplifiées sur le plan administratif destinées à faciliter le commerce dans des circonstances définies. Elles sont généralement délivrées à tous les résidents du Canada. Elles autorisent l’exportation, l’importation ou le transfert de marchandises et de technologies spécifiées qui sont énumérées dans la LMTEC ou la LMIC vers des destinations spécifiées, sous réserve de certaines modalités. Dans certaines circonstances, une licence générale peut être utilisée au lieu de devoir demander une licence individuelle à Affaires mondiales Canada.

Les modifications apportées aux LGE 41, LGE 45 et LGE 46 sont nécessaires pour les rendre conformes aux mises à jour de la LMTEC résultant des accords conclus en 2015 dans le cadre de l’Accord de Wassenaar et qui sont en vigueur au Canada depuis le 30 août 2017. La modification de la LGI 108 est nécessaire pour harmoniser cette dernière avec les mises à jour de la LMTEC établies à la suite d’accords conclus au sein du Groupe d’Australie. La mise à jour de la LMTEC de 2016 ne nécessite aucune modification correspondante aux LGE ni aux LGI.

La LGE 41 a pour objet de permettre aux résidents du Canada, sous réserve de certaines conditions et restrictions, d’exporter ou de transférer la plupart des éléments inscrits sur la Liste de marchandises à double usage du Canada (groupe 1) ainsi que certaines marchandises et technologies stratégiques pour une utilisation finale dans certaines destinations admissibles, sans nécessiter de licence individuelle.

La LGE 45 a pour but de permettre aux résidents du Canada, sous réserve de certaines conditions et limitations, d’exporter ou de transférer certains éléments cryptographiques inscrits dans la LMTEC à des consignataires admissibles, précisés dans la LGE, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés pour le développement ou la production d’un produit, sans nécessiter de licence individuelle.

La LGE 46 a pour objet de permettre aux résidents du Canada, sous réserve de certaines conditions et restrictions, d’exporter ou de transférer certains éléments cryptographiques figurant sur la LMTEC aux consignataires admissibles de certaines destinations si la cryptographie est destinée à un usage interne par une organisation, sans nécessiter de licence individuelle.

La LGI 108 a pour but de permettre aux résidents du Canada, sous réserve de certaines conditions et restrictions, d’importer ou de transférer certains produits chimiques toxiques et précurseurs de faible valeur stratégique, sans nécessiter de licence individuelle.

Objectifs

L’Arrêté modifiant certaines licences prises en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est une mesure d’ordre administratif qui met à jour les LGE 41, LGE 45, LGE 46 et LGI 108 afin de refléter la nouvelle numérotation de la LMTEC. Ils ne modifient pas les autorisations en vertu des licences générales, n’ajoutent pas de nouveaux contrôles, ni ne suppriment les mesures de contrôle d’autres éléments.

Cet arrêté corrige également les incohérences entre certaines définitions anglaises et françaises utilisées dans les LGE 45 et LGE 46. Les incohérences dans la LGE 45 ont été soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Selon l’analyse effectuée, ces mises à jour et corrections n’ont aucune incidence sur les Canadiens.

Description

Cet arrêté mettra en œuvre les changements de numérotation dans les annexes des LGE 41, LGE 45 et LGE 46 afin de refléter les changements de numérotation dans la LMTEC. La LMTEC a été modifiée afin de mettre en œuvre les modifications convenues dans le cadre de l’Accord de Wassenaar dans le droit canadien. Plus précisément, en 2015, l’Accord de Wassenaar a réorganisé une section de sa liste de contrôle pour la « Sécurité de l’information » afin d’ajouter une disposition liminaire pour chaque ensemble d’éléments contrôlés. Les modifications ne contrôleront aucun autre élément ni n’en supprimeront les mesures de contrôle.

Les définitions françaises de « contrôlé » et de « gouvernement étranger » au paragraphe 1(1) de la LGE 45 seront modifiées pour les rendre conformes aux définitions anglaises.

La définition française de « gouvernement d’un pays étranger » au paragraphe 1(1) de la LGE 46 sera modifiée pour la rendre conforme à la définition anglaise.

L’Arrêté mettra à jour la définition de « produits chimiques toxiques et précurseurs CAC » dans la LGI 108 conformément au numéro de référence 74 de la LMIC. Auparavant, la LGI 108 faisait référence à des numéros d’éléments obsolètes de la LMTEC. La Liste de non-prolifération des armes chimiques et biologiques de la LMTEC (groupe 7) a été modifiée afin que le système de numérotation corresponde mieux à la liste de contrôle publiée par le Groupe d’Australie. La référence à la LMTEC dans la LGI 108 sera entièrement supprimée et remplacée par une référence à jour à l’élément 74 de la LMIC. Étant donné que la LGI 108 ne fait plus référence à la LMTEC, la définition qui s’y rapporte dans la section « Définitions » sera supprimée et remplacée par une définition faisant référence à la LMIC.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cet arrêté, car les coûts administratifs pour les entreprises ne sont pas modifiés étant donné que le statut du contrôle des marchandises de ces licences générales ne sera pas modifié.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car elle n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises et que celles-ci ne seront pas touchées de manière disproportionnée. Puisque les modifications apportées à ces licences générales n’entraîneront pas de changement de statut des mesures de contrôle, elles ne devraient entraîner aucune augmentation ou réduction du fardeau administratif des petites entreprises au Canada.

Justification

L’Arrêté comprend diverses modifications aux LGE et à une LGI nécessaires à la suite des modifications de numérotation apportées à la LMTEC. La plupart des modifications apportées à la LMTEC découlent d’accords conclus dans divers régimes de contrôle des exportations multilatéraux dont le Canada est membre.

Les modifications aux définitions françaises de la LGE 45 ont été entreprises après que le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation eut constaté des incohérences de traduction entre les définitions anglaises et françaises de « contrôlé » et de « gouvernement étranger ». Une incohérence identique a été relevée dans la définition de « gouvernement étranger » inscrite dans la LGE 46 et sera corrigée afin d’assurer la cohérence entre les définitions anglaises et françaises fournies dans ces licences.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’utilisation d’une licence générale est soumise à certaines conditions auxquelles les exportateurs doivent se conformer. Le non-respect d’une condition d’une licence générale peut donner lieu à des poursuites en vertu de la LLEI.

L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de l’application des contrôles à l’exportation et à l’importation.

Personne-ressource

Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction des politiques des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343‑203‑4332
Télécopieur : 613‑996‑9933
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca