Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore : DORS/2019-88

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 8

Enregistrement
DORS/2019-88 Le 8 avril 2019

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2019-265 Le 5 avril 2019

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 28 avril 2018, le projet de règlement intitulé Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore, conforme au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 référence c de la même loi,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore, ci-après.

Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore

Abrogation

1 Le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chloreréférence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Le Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore pris en vertu de la Loi sur les pêches a été établi pour autoriser les fabriques produisant du chlore à l’aide de cellules de mercure à rejeter dans des eaux des quantités de mercure ne dépassant pas le maximum quotidien prescrit. Plus précisément, ce règlement consiste en une exception à l’interdiction, prévue au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, de tout rejet d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons (désignée ci-après « interdiction de rejet prévue à la Loi sur les pêches »). Le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore, pris par la suite en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), a été mis en œuvre pour limiter le mercure rejeté dans l’air par les fabriques produisant du chlore à l’aide de cellules de mercure.

Aucune fabrique de chlore employant des cellules de mercure n’existe ni n’est en activité au Canada. La technologie des cellules de mercure est graduellement éliminée à l’échelle mondiale et est remplacée par de nouveaux procédés ou des procédés de remplacement qui n’entraînent pas de rejets de mercure. Le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore n’a, par conséquent, plus sa raison d’être, puisqu’il n’est plus nécessaire de réglementer les fabriques produisant du chlore à l’aide de cellules de mercure au Canada.

De plus, le Canada est signataire de la Convention de Minamata sur le mercure (désignée ci-après « Convention de Minamata »), qui interdit le recours au mercure ou à des composés du mercure dans plusieurs procédés industriels, y compris la production de chlore référence 2. L’abrogation du Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore, qui a pris effet le 23 avril 2018, contribue au respect du gouvernement fédéral de ses obligations sur la scène internationale dans le cadre de la Convention de Minamata, car elle garantit que toute production de chlore faisant appel à des cellules de mercure est visée par l’interdiction de rejet prévue à la Loi sur les pêches. Le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore est abrogé parce que, désormais, la pleine mise en œuvre de l’interdiction de rejet prévue à la Loi sur les pêches prévient efficacement toute future production de chlore à l’aide de cellules de mercure par une fabrique au Canada et qu’elle rend, au final, ce règlement obsolète.

Contexte

Le Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore pris en vertu de la Loi sur les pêches et le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont entrés en vigueur en 1972 et en 1978, respectivement. Ces règlements visaient à restreindre la quantité de mercure dans les effluents déversés dans l’eau et à réduire les émissions de mercure dans l’air ambiant, respectivement, par des fabriques produisant du chlore à l’aide de cellules de mercure. Ensemble, ces deux règlements ont permis d’établir un rejet maximum quotidien de 2,5 g de mercure dans l’effluent liquide, par tonne de chlore produit par la fabrique, et un rejet maximum quotidien de 1,68 kg de mercure dans l’air ambiant, par fabrique. Par ailleurs, ces règlements ont eu pour effet d’exiger des fabriques qu’elles quantifient tous les jours le mercure rejeté dans les eaux et dans l’air et d’interdire le rejet de mercure provenant directement d’un réservoir dans l’air ambiant.

Historiquement, au Canada, les fabriques de chlore ont eu recours à des cellules de mercure, à diaphragme ou à membrane pour produire le chlore, la soude caustique (hydroxyde de sodium) et l’hydrogène par électrolyse du chlorure de sodiumréférence 3. Le chlore et la soude caustique sont des substances utilisées dans diverses applications industrielles, notamment la production de savons, de détergents, de plastiques, de verre, de produits pétrochimiques et d’engrais. Toutes les fabriques de chlore emploient trois matières brutes qui sont les mêmes, soit une saumure, de l’eau et de l’électricité. Au cours des trois procédés techniques, les ions chlorures sont oxydés, et du chlore est formé par électrolyseréférence 4.

Les deux règlements susmentionnés ont établi les quantités maximales de mercure qui pouvaient être rejetées par les fabriques de chlore. Ils visaient à réduire les effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement et à répondre aux préoccupations de la population. L’exposition des humains au mercure, qui découle généralement de l’ingestion de poissons contaminés ou de mammifères piscivores, peut entraîner des lésions au cerveau, au cœur, aux reins et aux poumons et entraver le fonctionnement du système immunitaire. La contamination de l’eau peut occasionner chez les animaux, généralement les poissons, une mort précoce, une baisse de la reproduction, une croissance et un développement ralentis et un comportement anormal.

Même si le chlore et la soude caustique sont toujours fabriqués au Canada, il n’y a plus de fabriques produisant du chlore à l’aide de cellules de mercure en activité. La dernière fabrique ayant employé des cellules de mercure au Canada a fermé ses portes en 2008. Comme la technologie des cellules de mercure est devenue désuète et est progressivement abandonnée à l’échelle mondiale, elle est remplacée par les technologies avec cellules à diaphragme ou à membrane. Le recours aux technologies avec cellules à diaphragme ou à membrane ne s’accompagne pas d’effluents, d’émissions, de déchets solides, ni de produits contenant du mercure.

Objectifs

L’objectif du Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore (désigné ci-après « Règlement ») est d’abroger le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore, étant donné qu’il est obsolète.

Description

Le Règlement abroge le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore.

Le Règlement s’accompagne de modifications corrélatives apportées au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [désigné ci-après « Règlement sur les dispositions désignées »]. Comme le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore figurait à l’article 2 de l’annexe du Règlement sur les dispositions désignées, le Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) vient abroger cet article pour tenir compte de l’abrogation du Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore.

Règle du « un pour un »

Le Règlement réduit le nombre de règlements sur l’environnement du gouvernement fédéral et supprime un règlement du portefeuille de la ministre selon la règle du « un pour un ». Par ailleurs, d’un point de vue administratif, on s’attend à ce que le Règlement n’ait aucune répercussion sur les entreprises ou les autres parties concernées.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, car on ne prévoit aucune incidence sur les parties concernées.

Consultation

Le Règlement n’a pas entraîné l’opposition des parties concernées, car aucune fabrique ne produit de chlore à l’aide de cellules de mercure au Canada depuis 2008. Par ailleurs, les parties concernées ont été avisées de l’interdiction internationale de production de chlore à l’aide de cellules de mercure et ont été impliquées dans les négociations du texte de la Convention de Minamata.

Avant la publication préalable du projet de Règlement à la Partie I de la Gazette du Canada, le ministère de l’Environnement avait informé les gouvernements des provinces et des territoires de ce projet par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (CCN de la LCPE), afin de leur donner une occasion de fournir leur rétroaction. Aucun commentaire n’a été reçu de la part du CCN de la LCPE, que ce soit avant ou pendant la période de consultation qui a suivi la publication préalable.

Le projet de Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore a été publié le 28 avril 2018 dans la Partie I de la Gazette du Canada, après quoi une période de consultation de 60 jours a été amorcée. Deux lettres de rétroaction ont été reçues au cours de la période de consultation : la première, de la part d’un regroupement de conseils autochtones, lequel s’est dit en faveur du projet de Règlement, et la seconde, consistant en un commentaire conjoint de deux universitaires qui ont souligné l’importance de rappeler le rôle actif du Canada, à l’échelle mondiale, dans l’interdiction des rejets de mercure par les fabriques de chlore.

Justification

Le gouvernement du Canada a abrogé le Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore, qui se voulait une exception à l’interdiction de rejet prévue à la Loi sur les pêches. La suppression de cette exception à l’interdiction de rejet prévue à la Loi sur les pêches interdit tout déversement, par une fabrique de chlore, d’effluents contenant du mercure dans des plans d’eau où vivent des poissons. Par conséquent, il n’est plus nécessaire de réglementer les rejets de mercure dans l’air par ces fabriques.

On s’attend aussi à ce que le risque que des fabriques produisent du chlore à l’aide de cellules de mercure au Canada dans le futur soit réduit au minimum en raison de l’élimination graduelle de la technologie des cellules de mercure à l’échelle mondiale et de l’existence de technologies de remplacement rentables et plus écologiques. Par ailleurs, les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent prévenir l’ouverture, sur leur territoire, de fabriques de chlore qui auraient recours à des cellules de mercure. Pour ce faire, les gouvernements peuvent notamment faire appel à un processus d’autorisation, une réglementation sur l’évaluation des effets sur l’environnement ou à des restrictions à l’octroi de permis de construction et d’exploitation.

L’abrogation du Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore a pris effet le 23 avril 2018. Cette abrogation contribue au respect par le gouvernement fédéral de ses obligations sur la scène internationale contractées dans le cadre de la Convention de Minamata, qui est un instrument juridiquement contraignant. Étant donné que cette abrogation a eu pour conséquence la pleine mise en œuvre de l’interdiction de rejet, en ce qui concerne le mercure, prévue à la Loi sur les pêches, le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore pris en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) peut lui aussi être abrogé. Puisqu’il n’y a aucune fabrique produisant du chlore à l’aide de cellules de mercure au Canada, le Règlement ne devrait pas avoir de répercussions sur les parties concernées de l’industrie ni engendrer des coûts d’administration ou de conformité pour les entreprises, les contribuables, le gouvernement fédéral ou toute autre partie concernée.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Aucune norme de service ne s’applique et aucune stratégie de mise en œuvre du Règlement n’est nécessaire, car ce dernier ne devrait entraîner aucune répercussion sur les parties concernées.

Personnes-ressources

Nicole Folliet
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.pgpc-dppc-cmp-cpd.ec@canada.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca