Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles contaminés : DORS/2019-91

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 8

Enregistrement
DORS/2019-91 Le 8 avril 2019

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2019-268 Le 5 avril 2019

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 31 mars 2018, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles contaminés, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils conformément à l’article 6 référence c de la même loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles contaminés, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles contaminés

Modifications

1 L’article 3 du Règlement sur les combustibles contaminés référence 1 est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Sous réserve des paragraphes 4(1) et (2.1) et de l’article 5, il est interdit d’importer un combustible contaminé.

(2) Sous réserve des paragraphes 4(2) et (2.1), il est interdit d’exporter un combustible contaminé.

2 L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Nul ne contrevient à l’article 3 si le combustible contaminé est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada, et des éléments de preuve écrits attestent qu’il est en transit.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Canada est lié par l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui modernise et simplifie les procédures douanières et frontalières des membres de l’OMC. En décembre 2016, des modifications législatives ont été apportées à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] conformément au projet de loi C-13 afin que le Canada puisse prendre les mesures pour mettre en place l’AFE. Le Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles contaminés (la modification) veille à ce que les mesures dans le Règlement sur les combustibles contaminés (le Règlement) soient conformes aux obligations internationales du Canada en vertu de l’AFE.

Contexte

L’AFE est entré en vigueur le 22 février 2017. Il s’agit du premier traité multilatéral de l’OMC conclu depuis sa création, renforçant ainsi le rôle important de l’organisation en tant que forum de négociation des règles commerciales mondiales. Entre autres choses, l’AFE limite la capacité des membres de l’OMC d’appliquer des règlements techniques aux marchandises en transit, c’est-à-dire aux marchandises en déplacement sur leur territoire depuis un point situé à l’extérieur de leur territoire jusqu’à un autre point étranger.

Le Règlement sur les combustibles contaminés interdit l’importation et l’exportation de tout combustible mélangé à des substances toxiques, sauf si l’importation vise sa destruction, son élimination ou son recyclage référence 2. Le Règlement exempte aussi les exportations autorisées ou permises par le pays recevant le combustible. Il est probable que ce dernier règlement constitue un « règlement technique » tel qu’il est défini dans l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC, puisqu’il s’applique à un produit identifiable et qu’il définit clairement les caractéristiques du produit. Contrairement aux autres règlements sur la qualité des carburants pris en vertu de la LCPE, le Règlement ne comporte pas d’exemption pour les combustibles contaminés en transitréférence 3.

Conformément au Règlement, l’importation et l’exportation de combustibles contaminés sont interdites au Canada depuis 1991. La mesure initiale interdisant l’importation et l’exportation de combustibles contaminés a été prise en réaction à quelques cas bien précis, survenus à la fin des années 1990, dans lesquels du combustible contenant des déchets dangereux, comme des biphényles polychlorés, des métaux lourds, du soufre et du phosphate, avait été importé au Canada référence 4. Ces expéditions étaient achetées à des prix relativement peu élevés, puis revendues à la population canadienne au prix courant. L’objectif du Règlement était de prévenir la vente ou l’élimination illégale des combustibles contaminés au Canada. Cette pratique a cessé avec l’entrée en vigueur du Règlement.

Objectifs

La modification vise à assurer que le Canada maintienne la cohérence en ce qui concerne ses obligations internationales établies en vertu de l’AFE.

Description

La modification exempte les combustibles contaminés en transit de l’interdiction visant l’importation et l’exportation de combustibles contaminés. Elle ajoute le paragraphe (2.1) à l’article 4 du Règlement, qui précise ce qui suit : « Nul ne contrevient à l’article 3 si le combustible contaminé est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada, et des éléments de preuve écrits attestent qu’il est en transit ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la modification puisqu’elle ne devrait pas avoir d’incidence sur les intervenants.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la modification puisqu’elle ne devrait pas avoir d’incidence sur les intervenants.

Consultation

Le 31 mars 2018, la modification proposée a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada et elle a fait l’objet d’une période de commentaires du public de 75 jours. Avant la publication (mars 2017), le ministère de l’Environnement a sondé de potentiels intervenants; parmi ceux-ci, huit intervenants du secteur canadien du traitement des déchets dangereux traitent des combustibles contaminés. Les intervenants ont indiqué qu’ils n’utilisaient pas de combustibles contaminés autrement qu’aux fins d’élimination, de destruction ou de recyclage. Sept des huit intervenants qui disaient traiter les combustibles contaminés en tant que déchets dangereux au Canada ont déclaré que la modification proposée n’aurait aucune incidence sur leurs affaires commerciales. L’autre intervenant n’était pas certain si la modification proposée allait augmenter le volume de combustibles contaminés transporté par son entreprise.

Pendant la période de commentaires du public de 75 jours qui a suivi la publication de la modification proposée dans la Partie I de la Gazette du Canada, aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

L’AFE, ratifié par le Canada en 2016, limite la capacité des membres de l’OMC d’appliquer des règlements techniques aux marchandises en transit. L’AFE a pour but de faire bénéficier le Canada ainsi que les autres signataires d’une diminution des coûts commerciaux et d’une augmentation des exportations. La modification exempte les combustibles contaminés en transit au Canada de l’interdiction dans le Règlement, ce qui fait en sorte que le Canada maintient la cohérence en ce qui concerne ses obligations internationales établies en vertu de l’AFE.

La modification augmente la compatibilité réglementaire du Canada par rapport aux États-Unis et à l’Union européenne en exemptant les combustibles contaminés en transit de l’interdiction d’importation et d’exportation de combustibles contaminés. Les combustibles contaminés par des substances dangereuses font l’objet de règlements distincts pris par les États-Unis et l’Union européenne ayant trait aux déplacements transfrontaliers de déchets dangereux. Ces règlements permettent le transit de combustibles contaminés par des substances dangereuses sur les territoires des États-Unis et de l’Union européenne.

Au Canada, bien qu’il n’y ait pas d’interdiction générale contre l’utilisation de combustibles contaminés, le ministère de l’Environnement contrôle les niveaux de certains contaminants qui pourraient être légalement présents dans des carburants, tels que le soufre, le phosphore et le plomb. La fabrication, l’exportation, l’importation, la vente, la transformation et l’utilisation de carburants contaminés par des biphényles polychlorés sont interdites en vertu du Règlement sur les BPC. Il existe également de nombreuses administrations internationales qui réglementent activement les normes de qualité des carburants; il est donc peu probable que les combustibles contaminés soient des biens utilisables de valeur.

Bien que la modification puisse, en théorie, augmenter la quantité de combustibles contaminés en transit, ce qui augmenterait le risque de déversement, on n’anticipe pas une telle hausse de la quantité de combustibles contaminés en transit. Les intervenants ont signalé les coûts élevés du transport des combustibles contaminés au Canada, et, en vertu de la modification, le combustible contaminé devrait uniquement transiter par le Canada s’il s’agit de la trajectoire la plus courte vers la destination finale du combustible. Par conséquent, le risque d’une quantité de combustibles contaminés en transit accrue et le risque associé de déversement accru seraient minimaux. La modification ne devrait pas avoir d’incidence sur les intervenants et ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires pour les entreprises ni pour le gouvernement.

Les règlements en vigueur visent à gérer les risques associés au transport des liquides inflammables, des substances toxiques, des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Ces règlements s’appliquent aux combustibles contaminés en transit et ont pour objet d’atténuer les risques environnementaux liés au transport.

À l’échelon fédéral, les combustibles contaminés transportés au Canada, y compris ceux qui sont en transit, sont régis par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et appartiennent aux classes des liquides inflammables ou des substances toxiques. Des exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, concernant les liquides inflammables et les substances toxiques édictent que les marchandises en transit doivent être correctement étiquetées en matière de risques et de classes de risque, se conformer aux normes sur le confinement, ne pas dépasser les limites maximales de quantités transportées et être accompagnées d’un plan d’intervention d’urgence approuvé référence 5. Les classes des liquides inflammables et des substances toxiques, énoncées dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, qui sont des déchets ou des matériels recyclables sont aussi réglementées dans le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses en vertu de la LCPE. Ce règlement exige que les transporteurs de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses aient un permis de transit et une assurance responsabilité lorsque les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont en transit au Canada, et que l’assurance-responsabilité couvre le coût de tout nettoyage environnemental qui pourrait résulter d’un incident de transport impliquant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses. Ce règlement exige également que les transporteurs possèdent des documents de mouvement soulignant les types et les quantités de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses transportés, y compris le plan d’élimination ou de recyclage des déchets dangereux.

Le transport, l’élimination, la destruction et le recyclage de combustibles contaminés font aussi l’objet de règlements provinciaux. Ainsi, les risques environnementaux négatifs de la modification devraient être minimaux.

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valorisation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

Cam Carruthers
Directeur exécutif
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.carburants-fuels.ec@canada.ca