Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis) : DORS/2019-169

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 12

Enregistrement
DORS/2019-169 Le 3 juin 2019

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
LOI SUR LE CANNABIS

C.P. 2019-604 Le 31 mai 2019

Sur recommandation de la ministre de la Santé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis), ci-après, en vertu :

Règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants (licences et permis)

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur les stupéfiants référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les stupéfiants

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

3 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 à 29 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Définitions et interprétation

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de stupéfiants. (competent authority)

composé Vise notamment les préparations. (compound)

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

destruction S’agissant d’un stupéfiant, le fait de l’altérer ou de le dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)

diacétylmorphine (héroïne) Comprend les sels de diacétylmorphine. (diacetylmorphine (heroin))

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)

distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article 10.1. (licensed dealer)

hôpital L’établissement, selon le cas :

infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)

infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

méthadone Comprend les sels de méthadone. (methadone)

nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :

obligation internationale Toute obligation relative à un stupéfiant prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

ordonnance À l’égard d’un stupéfiant, l’autorisation d’un praticien d’en dispenser une quantité déterminée pour la personne qui y est nommée ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)

pharmacien Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’y exerce. (pharmacist)

podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)

publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un stupéfiant en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la disposition, notamment par vente. (advertisement)

responsable principal L’individu désigné en application de l’article 9.1. (senior person in charge)

responsable qualifié L’individu désigné en application du paragraphe 9.2(1). (qualified person in charge)

sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)

stupéfiant Sous réserve du paragraphe (2), s’entend de l’une des substances suivantes :

stupéfiant d’ordonnance verbale Le stupéfiant présent dans un médicament qui peut être prescrit verbalement et qui a les caractéristiques suivantes :

Exception

(2) Malgré le paragraphe 2(2) de l’annexe, ne sont pas des stupéfiants pour l’application du présent règlement les substances suivantes :

Possession

Personnes autorisées

3 (1) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à ce stupéfiant, et si elle remplit l’une des conditions suivantes :

Mandataires

(2) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si elle agit comme mandataire d’une personne autorisée à en avoir la possession au titre de l’un des alinéas (1)a) à e), h) et i).

Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)g)

(3) Toute personne est autorisée à avoir un stupéfiant en sa possession si les conditions ci-après sont réunies :

Nécessaires d’essai

Opérations autorisées

4 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies :

Numéro d’enregistrement — demande

5 (1) Le fabricant d’un nécessaire d’essai peut obtenir un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.

Numéro d’enregistrement — attribution

6 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de numéro d’enregistrement, attribue un numéro d’enregistrement précédé des lettres « TK » au nécessaire d’essai s’il établit que ce dernier satisfait à l’une des exigences ci-après et sera utilisé seulement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi :

Numéro d’enregistrement — annulation

7 Le ministre annule le numéro d’enregistrement d’un nécessaire d’essai dans les cas suivants :

Distributeurs autorisés

Opération autorisées

Exigences générales

8 (1) Le distributeur autorisé peut produire, assembler, vendre, fournir, transporter, expédier, livrer, importer ou exporter un stupéfiant s’il se conforme au présent règlement ainsi qu’aux conditions de sa licence de distributeur autorisé et de tout permis délivré en vertu du présent règlement.

Présence d’un responsable qualifié

(2) Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération relative à un stupéfiant que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.

Permis — importation et exportation

(3) Le distributeur autorisé est tenu d’obtenir un permis pour importer ou exporter un stupéfiant.

Possession à des fins d’exportation

(4) Le distributeur autorisé peut avoir en sa possession un stupéfiant en vue de son exportation s’il l’a obtenu conformément au présent règlement.

Pavot à opium — production

(5) Le distributeur autorisé ne peut cultiver, multiplier ou récolter du pavot à opium qu’à des fins scientifiques.

Licences de distributeurs autorisé

Exigences préalables

Personnes admissibles

9 Les personnes ci-après peuvent demander une licence de distributeur autorisé :

Responsable principal

9.1 La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux stupéfiants précisées dans la demande de licence.

Responsable qualifié

9.2 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux stupéfiants précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec le présent règlement.

Responsable qualifié suppléant

(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.

Qualifications

(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :

Exception

(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :

Inadmissibilité

9.3 Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant l’individu qui, dans les dix années précédant la date de présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :

Délivrance d’une licence

Demande

10 (1) La personne qui prévoit d’effectuer l’une des opérations visées à l’article 8 doit obtenir une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle prévoit d’effectuer celle-ci en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

Documents

(2) La demande est accompagnée des documents suivants :

Signature et attestation

(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(4) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de licence.

Délivrance

10.1 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de licence et sous réserve de l’article 10.3, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :

Validité

10.2 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 16 ou 17.

Refus

10.3 (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, envoie au demandeur un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Renouvellement de la licence

Demande

11 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes 10(1) et (2).

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de renouvellement.

Renouvellement

11.1 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous réserve de l’article 11.3, renouvelle la licence de distributeur autorisé, qui contient les renseignements visés à l’article 10.1.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Validité

11.2 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 16 ou 17.

Refus

11.3 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Modification de la licence

Demande

12 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement visé à l’article 10.1 figurant sur sa licence de distributeur autorisé, une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prévu ainsi que les renseignements et documents pertinents visés à l’article 10.

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de modification.

Modification

12.1 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous réserve de l’article 12.3, modifie la licence de distributeur autorisé.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Validité

12.2 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 16 ou 17.

Refus

12.3 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)f), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant une approbation préalable du ministre

Demande

13 (1) Le distributeur autorisé doit obtenir l’approbation du ministre, en lui présentant une demande écrite, avant de procéder à l’un des changements suivants :

Renseignements et documents

(2) Le distributeur autorisé fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit  :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation de changement.

Approbation

13.1 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation de changement et sous réserve de l’article 13.2, approuve le changement.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il approuve le changement, ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, en modifier les conditions ou supprimer l’une de celles-ci s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Refus

13.2 (1) Le ministre refuse d’approuver le changement dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)c), refuser d’approuver le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser d’approuver le changement, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant un avis au ministre

Avis préalable

14 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l’un des changements suivants  :

Renseignements et liste

(2) L’avis contient les précisions visées à l’alinéa 10(1)f) qui sont nécessaires pour mettre à jour la liste et est accompagné de la version révisée de celle-ci.

Avis — cinq jours

14.1 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.

Avis — dix jours

14.2 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :

Renseignements et liste

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) contient les précisions visées à l’alinéa 10(1)f) qui font l’objet du changement et est accompagné de la version révisée de la liste.

Avis — cessation des opérations

14.3 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.

Contenu de l’avis

(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

Mise à jour

(3) Une fois que les opérations ont cessé, le distributeur autorisé présente au ministre une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2), s’ils diffèrent de ceux indiqués sur l’avis.

Changement des conditions de la licence

Ajout ou modification de conditions

15 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Préavis

(2) Le ministre, avant d’ajouter une condition à la licence ou d’en modifier les conditions, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Urgence

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions sans préavis s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.

Urgence — avis

(4) L’ajout ou la modification d’une condition en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis à cet égard qui contient les précisions suivantes :

Suppression d’une condition

15.1 (1) Le ministre peut supprimer toute condition qu’il ne juge plus nécessaire de la licence de distributeur autorisé.

Avis

(2) La suppression prend effet dès que le ministre envoie un avis de suppression au distributeur autorisé.

Suspension et révocation de la licence

Suspension

16 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d’un distributeur autorisé s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement de la licence

(3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

17 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour de la licence

17.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original de la licence dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.

Permis d’importation

Demande

18 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de stupéfiants, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.

Délivrance

18.1 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous réserve de l’article 18.4, délivre au distributeur autorisé un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

Validité

18.2 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Retour du permis

18.3 Le distributeur autorisé dont le permis d’importation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.

Refus

18.4 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d’une copie du permis

18.5 Le titulaire du permis d’importation en produit une copie au bureau de douane lors de l’importation.

Déclaration

18.6 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement du stupéfiant visé par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

19 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

20 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’importation dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 17(1)e) ou g), révoquer le permis d’importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour du permis

20.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’importation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.

Permis d’exportation

Demande

21 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de stupéfiants, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et document suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.

Délivrance

21.1 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article 21.4, délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :

Validité

21.2 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

Retour du permis

21.3 Le distributeur autorisé dont le permis d’exportation expire retourne l’original de celui-ci au ministre dans les quinze jours suivant la date d’expiration.

Refus

21.4 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d’une copie du permis

21.5 Le titulaire du permis d’exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.

Déclaration

21.6 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation du stupéfiant visé par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

22 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

23 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou 17(1)e) ou g), révoquer le permis d’exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Retour du permis

23.1 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’exportation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.

Identification

Nom

24 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des stupéfiants, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités.

Vente de stupéfiants

Vente à un autre distributeur autorisé

25 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant à un autre distributeur autorisé.

Vente à un pharmacien

25.1 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir un stupéfiant à un pharmacien.

Exception — pharmacien nommé dans un avis

(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un pharmacien nommé dans un avis donné conformément au paragraphe 48(1) les stupéfiants visés par l’avis.

Rétraction

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au distributeur autorisé qui reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 49 à l’égard d’un pharmacien nommé dans l’avis donné conformément au paragraphe 48(1).

Vente à un praticien

25.2 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), vendre ou fournir à un praticien un stupéfiant autre que la diacétylmorphine (héroïne).

Exception — héroïne

(2) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir de la diacétylmorphine (héroïne) aux praticiens suivants :

Exception — praticien nommé dans un avis

(3) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir à un praticien nommé dans un avis donné conformément au paragraphe 59(1) les stupéfiants visés par l’avis, sauf s’il reçoit l’avis de rétractation visé à l’article 60.

Fourniture à un employé d’un hôpital

25.3 (1) Le distributeur autorisé peut, sous réserve du paragraphe (2), fournir un stupéfiant à l’employé d’un hôpital.

Exception — héroïne

(2) Le distributeur autorisé ne peut fournir de la diacétylmorphine (héroïne) à un employé d’un hôpital que si des personnes peuvent y recevoir des soins ou des traitements.

Vente à une personne exemptée

25.4 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant à une personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.

Vente au ministre

25.5 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant au ministre.

Commande écrite

25.6 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant en vertu des articles 25 à 25.5 si les conditions ci-après sont remplies :

Commande verbale

25.7 (1) Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir un stupéfiant d’ordonnance verbale en vertu des articles 25 à 25.5 si les conditions ci-après sont remplies :

Reçu

(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale d’un pharmacien ou d’un praticien doit obtenir, dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution de la commande, un reçu qu’il conserve et qui satisfait aux exigences suivantes :

Interdiction de vente ultérieure sans reçu

(3) Le distributeur autorisé qui n’obtient pas le reçu dans les cinq jours ouvrables ne peut, à la réception d’une autre commande verbale du pharmacien ou du praticien, lui vendre ou fournir un autre stupéfiant jusqu’à ce qu’il obtienne ce reçu.

Emballage et transport

Emballage — vente et fourniture

26 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit un stupéfiant autre qu’une préparation visée à l’article 36 l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

Emballage — transport et exportation

(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte un stupéfiant veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient un stupéfiant et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.

Transport

26.1 (1) Le distributeur autorisé qui prend livraison d’un stupéfiant qu’il a importé ou qui fait la livraison d’un stupéfiant satisfait aux exigences suivantes :

Exception

(2) Le distributeur autorisé peut faire transporter un stupéfiant d’ordonnance verbale par un voiturier public.

Pertes, vols et transactions douteuses

Mesures de protection

27 Le distributeur autorisé prend toute mesure nécessaire pour veiller à la sécurité des stupéfiants, des licences et des permis qui sont en sa possession.

Pertes et vols — licences et permis

27.1 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.

Pertes inexplicables et vols — stupéfiants

27.2 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de stupéfiants ne pouvant pas s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de stupéfiants se conforme aux exigences suivantes :

Transactions douteuses

27.3 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’un stupéfiant vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :

Bonne foi

(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

Non-divulgation

(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

Protection partielle contre l’auto-incrimination

27.4 Ni le rapport fourni en application de l’un des articles 27.1 à 27.3 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de stupéfiants

Destruction à l’installation

27.5 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire un stupéfiant à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

Destruction ailleurs qu’à l’installation

27.6 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire un stupéfiant ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient remplies :

Demande d’approbation préalable

27.7 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir une approbation préalable à la destruction d’un stupéfiant :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande d’approbation.

Approbation

27.8 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’approbation, approuve la destruction du stupéfiant, sauf dans les cas suivants :

Documents

Méthode de consignation

28 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Renseignements généraux

28.1 Le distributeur autorisé consigne les renseignements suivants :

Stupéfiants d’ordonnance verbale

28.2 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour un stupéfiant d’ordonnance verbale et qui vend ou fournit ce stupéfiant à un pharmacien, à un praticien ou à un employé d’un hôpital consigne immédiatement les renseignements suivants :

Pertes explicables de stupéfiants

28.3 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de stupéfiants pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées consigne les renseignements suivants :

Destruction

28.4 Le distributeur autorisé consigne les renseignements ci-après concernant tout stupéfiant qu’il a détruit à l’installation précisée dans sa licence :

Rapport annuel

28.5 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve des paragraphes (2) et (3), un rapport annuel contenant les renseignements ci-après dans les trois mois suivant la fin de chaque année civile :

Non-renouvellement ou révocation dans les trois premiers mois

(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée dans les trois premiers mois d’une année civile fournit au ministre les rapports ci-après dans les délais suivants :

Non-renouvellement ou révocation après le troisième mois

(3) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée après le troisième mois d’une année civile fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport pour la période de l’année civile durant lesquels la licence était valide contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.

Période de conservation

29 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application du présent règlement, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.

Lieu

29.1 Les documents sont conservés aux lieux suivants :

Caractéristiques des documents

29.2 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

4 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 30, de ce qui suit :

Consignation de stupéfiants reçus

5 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 31, de ce qui suit :

Vente de stupéfiants

6 (1) Les alinéas 31(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 31(2.1) du même règlement est abrogé.

7 Les alinéas 32d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8 Le passage de l’article 33 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

33 L’article 32 ne s’applique pas au pharmacien auquel le ministre a donné un avis de rétractation de l’avis :

9 L’article 34 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Stupéfiants d’ordonnance verbale

34 Sous réserve de l’article 39, le pharmacien peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance verbales, dispenser un stupéfiant d’ordonnance verbale s’il prend des moyens raisonnables pour s’assurer que la personne qui a fait la commande ou l’ordonnance est un praticien.

10 (1) L’alinéa 35(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 35(1)b) et c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11 Les articles 37 à 40 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Quantité maximale

37 Le pharmacien ne peut utiliser une commande ou une ordonnance pour dispenser un stupéfiant une fois que la quantité spécifiée dans la commande ou l’ordonnance a été dispensée.

Dossiers

Commandes et ordonnances écrites

38 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance écrites, dispense un stupéfiant, autre que du dextropropoxyphène, consigne immédiatement dans un cahier, un registre ou un autre dossier réservé à cette fin les renseignements suivants :

Commandes et ordonnances verbales

39 Le pharmacien consigne les renseignements ci-après dans un document écrit avant de dispenser un stupéfiant d’ordonnance verbale conformément à une commande ou à une ordonnance verbales :

Classement par ordre chronologique et numérique

40 Le pharmacien tient un dossier spécial pour les ordonnances de stupéfiants, dans lequel sont conservées, par ordre chronologique et numérique, chaque commande et ordonnance écrites relativement aux stupéfiants qu’il a dispensés ainsi que chaque document écrit comprenant les renseignements consignés relativement aux stupéfiants d’ordonnance verbale qu’il a dispensés conformément à une commande ou à une ordonnance verbales.

Période de conservation

40.1 Le pharmacien conserve les dossiers et registres qu’il doit tenir conformément au présent règlement durant une période minimale de deux ans.

12 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 41, de ce qui suit :

Obligations générales du pharmacien

13 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 45, de ce qui suit :

Retour ou vente en cas d’urgence

14 L’article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences

Contraventions par le pharmacien

46 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’autoriser les personnes à exercer leur profession dans les cas suivants :

Avis d’interdiction de vente

15 Les articles 48 et 49 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avis par le ministre

48 (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), un avis aux destinataires visés au paragraphe (3) les informant que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir au pharmacien nommé dans l’avis l’un ou l’autre des stupéfiants ou préparations suivants :

Cas exigeant l’avis

(2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :

Destinataires

(3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :

Autres cas

(4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :

Mesures préalables

(5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :

Avis de rétractation

49 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe 48(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :

16 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 53, de ce qui suit :

Administration, prescription et vente de stupéfiants

17 Les alinéas 54(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

18 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 55, de ce qui suit :

Obligations générales du praticien

19 L’article 57 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences

Contraventions par le praticien

57 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un praticien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession dans les cas suivants :

Avis d’interdiction de vente

20 Les articles 59 et 60 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avis par le ministre

59 (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), l’un des avis ci-après aux destinataires visés au paragraphe (3) :

Cas exigeant l’avis

(2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :

Destinataires

(3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :

Autres cas

(4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :

Mesures préalables

(5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :

Avis de rétractation

60 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe 59(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :

21 (1) Le passage de l’article 63 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

63 Le responsable d’un hôpital satisfait aux exigences suivantes :

(2) Le sous-alinéa 63a)(v) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 Le passage de l’article 64 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

64 Le responsable d’un hôpital satisfait aux exigences suivantes :

23 (1) Le paragraphe 65(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre qu’un stupéfiant soit administré, vendu ou fourni si ce n’est en conformité avec le présent article.

(2) Le paragraphe 65(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance écrites, signées et datées par un praticien permettre qu’un stupéfiant, autre que la diacétylmorphine (héroïne), soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.

(2.1) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une ordonnance verbale, permettre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.

(3) Le paragraphe 65(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (5.1), le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite qui est signée et datée par un pharmacien d’un autre hôpital ou par un praticien autorisé à signer celle-ci par le responsable de l’autre hôpital, permettre qu’un stupéfiant soit fourni pour une urgence à un employé de l’autre hôpital ou à un praticien exerçant dans celui-ci.

(4) Le paragraphe 65(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (5.1), le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite, signée et datée par un pharmacien permettre qu’un stupéfiant soit vendu ou fourni pour une urgence à celui-ci.

(5) Le paragraphe 65(5.1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5.1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre que le stupéfiant soit vendu ou fourni en vertu des paragraphes (3) ou (4) à moins que la personne qui vend ou fournit le stupéfiant vérifie la signature, lorsqu’elle ne la reconnaît pas, du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé à signer une commande par le responsable de l’autre hôpital.

(6) Les paragraphes 65(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(6) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit fourni à des fins de recherche à la personne qui est employée dans un laboratoire de recherche de l’hôpital et qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.

(7) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance écrites, signées et datées par un médecin, un dentiste ou un infirmier praticien, permettre que de la diacétylmorphine (héroïne) soit vendue, fournie ou administrée à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisé ou externe de l’hôpital.

24 Les articles 68 à 70 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Identification ou analyse de stupéfiants

68 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition du présent règlement, fournir ou livrer un stupéfiant à des fins d’identification ou d’analyse aux personnes suivantes :

Mandataire d’un médecin

(2) Le mandataire d’un médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :

Médecin

(3) Le médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :

Registre — personne bénéficiant d’une exemption ou ayant reçu le stupéfiant à des fins d’identification ou d’analyse

69 La personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession d’un stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, sauf la personne à qui un stupéfiant a été administré, vendu, livré ou fourni par un médecin bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application de tout paragraphe de l’article 53 à ce stupéfiant, le médecin qui a reçu un stupéfiant conformément aux paragraphes 68(1) ou (2) et le mandataire d’un médecin qui a reçu un stupéfiant conformément au paragraphe 68(1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Publicité

70 Il est interdit, à l’égard d’un stupéfiant :

25 L’article 71 du même règlement est abrogé.

26 L’article 72 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Préavis de la demande d’ordonnance de restitution

72 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.

Contenu du préavis

(2) Le préavis contient les renseignements suivants :

27 Les articles 73 et 74 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements fournis par le ministre à un organisme régissant la profession d’infirmier

73 (1) Le ministre peut fournir à un organisme régissant la profession d’infirmier tout renseignement concernant un de ses membres qui a été obtenu sous le régime du présent règlement ou de la Loi.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux infirmiers praticiens.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

membre Personne autorisée par un organisme régissant la profession d’infirmier à exercer la profession d’infirmier. (member)

organisme régissant la profession d’infirmier Autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui, en vertu des lois d’une province, autorise des personnes à exercer la profession d’infirmier. (nursing statutory body)

Exemption — membre d’un corps policier

74 Le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l’égard de l’une de ses activités, est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application du présent règlement.

28 Le passage de l’article 18 de l’annexe du même règlement précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :

Modifications corrélatives

Règlement sur les précurseurs

29 L’alinéa 6.1a) du Règlement sur les précurseurs référence 2 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur le cannabis

30 L’alinéa 146(4)a) du Règlement sur le cannabis référence 3 est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

31 (1) Le présent règlement, sauf l’article 28 entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) L’article 28 entre en vigueur à la date de la publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Au Canada, le cadre législatif et réglementaire des substances désignées a évolué au fil des décennies afin d’aborder de nouveaux enjeux et de respecter les engagements internationaux au titre des conventions des Nations Unies relatives au contrôle des drogues. Ainsi, certains règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) sont relativement récents alors que d’autres sont beaucoup plus anciens. À titre d’exemple, le Règlement sur les stupéfiants (RS) a été adopté en 1961 en vertu de la Loi sur les stupéfiants (qui a été remplacée par la LRCDAS), alors que le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC) n’est entré en vigueur qu’en 2000.

Cette évolution a conduit à l’établissement d’une série de règlements qui, bien qu’ils contiennent des dispositions relativement similaires, comportent également plusieurs problèmes, lacunes et incohérences concernant la délivrance des licences et des permis en application du RS et du RBASC, de même que des parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Parmi les principaux problèmes, lacunes et incohérences liés aux processus de délivrance de licences et de permis énoncés dans ces règlements, mentionnons les suivants :

En outre, les incohérences observées dans la structure générale de ces règlements limitent leur clarté et peuvent prêter à confusion, ce qui donne lieu à des problèmes d’application et de conformité. Par exemple, bien que le RS et les parties G et J du RAD comportent des dispositions exigeant l’obtention d’un permis pour l’exportation et l’importation de substances désignées, ils ne comportent aucune disposition similaire à celles du RBASC décrivant le processus de demande et de délivrance des permis. Le processus de demande et de délivrance de permis en vertu du RS et des parties G et J du RAD est plutôt expliqué dans une politique de Santé Canada.

Malgré les modifications apportées au fil des ans aux règlements susmentionnés, en particulier depuis l’entrée en vigueur de la LRCDAS, ces problèmes et d’autres problèmes, incohérences ou lacunes relevés n’ont toujours pas été réglés. Cette situation crée des défis en ce qui concerne l’application des règlements par Santé Canada ainsi qu’à la conformité réglementaire par les distributeurs autorisés.

Contexte

La LRCDAS est l’une des lois fédérales qui fournit un cadre législatif pour le contrôle des substances susceptibles d’altérer les processus mentaux et de nuire à la santé d’une personne ou à la société lorsqu’elles sont détournées ou utilisées à mauvais escient. La LRCDAS permet entre autres au gouverneur en conseil d’autoriser par règlement certaines activités légitimes avec des substances désignées qui sont visées par la LRCDAS, particulièrement (mais pas exclusivement) par la délivrance de licences et de permis.

La LRCDAS est l’un des moyens par lesquels le Canada remplit ses obligations au titre de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations Unies (Convention de 1961), de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes (Convention de 1971) et de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Convention de 1988). Ces conventions constituent le fondement du système mondial actuel de contrôle des drogues et, entre autres choses, exigent des signataires qu’ils mettent en place des mesures de contrôle à l’égard des activités légitimes avec des substances désignées réalisées par des personnes ou des entreprises autorisées.

La LRCDAS interdit à quiconque de produire, de vendre et de fournir, d’importer ou d’exporter des substances désignées, sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements ou si une exemption a été accordée à cette fin par la ministre de la Santé. La LRCDAS précise en outre le barème des sanctions auxquelles s’expose toute personne qui s’adonne à des activités illégales avec des substances désignées.

Lors de son adoption en 1996, la LRCDAS a établi un nouveau cadre législatif pour les substances désignées en abrogeant la Loi sur les stupéfiants et les parties III et IV de la Loi sur les aliments et drogues. Depuis, des modifications ont été apportées à diverses dispositions de la LRCDAS et à certains de ses règlements afin d’aborder les nouveaux enjeux et de permettre au Canada de respecter ses obligations internationales au titre des conventions des Nations Unies relatives au contrôle des drogues.

Les règlements qui suivent pris en vertu de la LRCDAS contiennent des dispositions sur la délivrance, par la ministre de la Santé, de licences et de permis autorisant certaines activités avec des substances désignées, dont la production, l’importation et l’exportation :

Objectifs

Les objectifs de cette initiative de réglementation sont les suivants :

Description

La plupart des modifications visent les dispositions se rapportant à la délivrance de licences et de permis. En particulier, les objectifs de ces modifications sont les suivants :

Licences et permis

Les dispositions du RS, du RBASC et des parties G et J du RAD ayant trait aux licences et aux permis sont remplacées par des dispositions modernes et uniformes, rédigées conformément à la convention de rédaction législative en vigueur. Plus précisément, les dispositions relatives aux licences et permis ont été réorganisées et comprennent en outre des intertitres identifiant le processus de demande et de délivrance de licences et de permis, de même que les exigences applicables aux distributeurs autorisés.

Les intertitres modernisés sont organisés de la manière suivante :

En outre des intertitres, il existe également des sous-intertitres qui, de manière générale, se portent sur les sujets suivants :

Outre les modifications susmentionnées, qui facilitent la compréhension des exigences et des conditions applicables à la délivrance des licences et des permis, les importantes modifications suivantes au mécanisme de délivrance indiqué dans les règlements sont apportées dans le cadre de la présente initiative de réglementation.

Délivrance de licences et de permis

Exigences applicables aux distributeurs autorisés

Les modifications imposent aux distributeurs autorisés les nouvelles exigences de fond suivantes :

Les modifications réglementaires prévoient en outre l’ajout d’une disposition dans le RS, le RBASC et les parties G et J du RAD concernant la protection partielle contre l’auto-incrimination si le signalement d’un vol ou d’une perte à la police par un distributeur autorisé donne lieu à une enquête criminelle.

Questions de santé et de sécurité publiques

Compte tenu du risque pour la santé et la sécurité publiques associé au détournement et à l’utilisation à mauvais escient de substances désignées, les règlements modifiés autorisent la ministre à ajouter, à modifier ou à supprimer des conditions d’une licence en tout temps et non uniquement lors de la délivrance, de la modification ou du renouvellement de celle-ci.

Modifications corrélatives et autres modifications

Les modifications toucheront également plusieurs définitions et dispositions dans d’autres parties des règlements visés. Il s’agit soit de modifications corrélatives ou de modifications découlant de l’application de la convention de rédaction législative en vigueur par souci de clarté et de lisibilité. Les modifications abrogent en outre certaines dispositions s’appliquant aux inspecteurs, étant donné que la LRCDAS a été modifiée en 2017 afin d’inclure des dispositions plus détaillées concernant les inspections.

Les versions antérieures du RS et des parties G et J du RAD, ne contenaient aucune note marginale. Afin d’améliorer l’accessibilité aux dispositions des règlements, des notes marginales ont été incluses dans les modifications apportées à la partie J du RAD (qui sera entièrement remplacée), aux dispositions sur les licences et permis du RS et à la partie G du RAD. Une fois que ces modifications auront été publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada et seront en vigueur, les notes marginales seront alors ajoutées aux autres dispositions (non modifiées) du RS et de la partie G du RAD dans la version consolidée de ces règlements, disponible sur le site Web du ministère de la Justice, afin que le RS et les parties G et J du RAD comprennent un ensemble complet de notes marginales.

En outre, en raison de la nouvelle numérotation des dispositions incluses dans ces règlements et du fait que ces dispositions sont mentionnées dans d’autres règlements, des modifications corrélatives ont dû être apportées aux dispositions pertinentes des règlements suivants :

Une série distincte de règlements établis sous le régime législatif de la Loi sur la gestion des finances publiques a également été adoptée afin d’apporter des modifications corrélatives aux règlements suivants :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique et la présente initiative réglementaire constitue une « SUPPRESSION » aux fins du contrôle du fardeau administratif, car les modifications réglementaires permettront de réaliser une réduction générale du fardeau administratif pour les intervenants de l’industrie touchés. La réduction du coût de la charge administrative est mise en réserve et les crédits administratifs sont utilisés pour compenser les coûts du fardeau administratif imposé par d’autres règlements mis en œuvre au portefeuille de la santé.

Une fois que les modifications rentrent en vigueur, certaines activités occasionnant un fardeau administratif pour les intervenants de l’industrie ne seront plus nécessaires ou seront réduites, ce qui se traduira par une réduction globale du fardeau administratif et des coûts connexes. Les changements liés au fardeau administratif sont examinés en détail dans la section « Avantages et coûts »; essentiellement, les entreprises qui sont des distributeurs autorisés touchées verront des avantages au cours de la période d’analyse de 10 ans, pour les raisons citées ci-après.

Il est tenu pour acquis que l’exécution des activités susmentionnées nécessite habituellement l’intervention d’une personne possédant des connaissances techniques ou scientifiques, comme un RQ ou un RQS, et une personne au niveau de la direction, comme un responsable principal (RP). Le niveau d’effort estimatif pour les RQ et les RP pour accomplir chacune des tâches administratives susmentionnées a été déterminé en fonction des réponses à un questionnaire envoyé aux distributeurs autorisés en mars 2018 qui a permis d’obtenir des estimations du temps nécessaire pour remplir les différents formulaires associés aux licences et aux permis. Le temps passé ou éliminé relativement à ces activités est évalué selon les taux de salaire moyens à l’heure pour les RQ et les RP, soit 28,76 $ et 53,45 $ de l’heure respectivement (ajustés pour tenir compte des frais généraux et en dollars de 2012).

Conformément aux exigences de la Loi sur la réduction de la paperasse et du Règlement sur la réduction de la paperasse, les coûts liés à l’allègement du fardeau administratif pour tous les intervenants de l’industrie touchés sont estimés sur une période de 10 ans (2019 à 2028) et actualisés en 2012 à l’aide d’un taux d’actualisation réel de 7 %. Les économies nettes totales en frais d’administration pour les distributeurs autorisés sont estimées à 373 218 $ ou à 53 138 $ par année. Les économies de coûts nettes annuelles pour les distributeurs autorisés sont de 225 $ par distributeur autorisé.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette initiative réglementaire, car les modifications vont entraîner une diminution des coûts de toutes les entreprises, y compris les petites entreprises.

Consultation

Consultations avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Un avis aux parties intéressées a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 mai 2015 afin de décrire les principaux changements proposés au RS, au RBASC et aux parties G et J du RAD. La rétroaction des intervenants en réponse à cet avis a été très positive. Pendant une réunion ciblée ultérieure, des intervenants clés ont soulevé certaines préoccupations au sujet d’une nouvelle exigence proposée en matière de tenue de dossiers et d’établissement de rapports, mais cette exigence ne fait pas partie du présent projet de règlement.

Il convient de noter que malgré le fait que l’avis faisait également état de l’intention de Santé Canada d’apporter certaines modifications au Règlement sur les précurseurs, le Ministère a par la suite décidé que ce dernier ferait l’objet d’un examen réglementaire distinct dans l’avenir. Par conséquent, la présente initiative réglementaire ne cible que le Règlement sur les stupéfiants, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées et les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues.

Commentaires reçus à la suite de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Santé Canada a publié les modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 juin 2018 pour une période de consultation publique de 75 jours. Deux mémoires ont été présentés par des intervenants de l’industrie.

Justification

Au cours des dernières décennies, l’évolution du cadre réglementaire applicable aux substances désignées au Canada a engendré un ensemble de règlements qui, bien qu’englobant des parties et des dispositions largement similaires, présente également une série de problèmes, de lacunes et d’incohérences en ce qui a trait aux dispositions régissant la délivrance de licences et de permis.

Ceci a entraîné un fardeau administratif indu ainsi que des défis associés à la mise en œuvre de ces règlements. Les règlements modifiés remédieront à cette situation et, de ce fait, moderniseront le Règlement sur les stupéfiants, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées et les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues, en plus d’en améliorer l’administration et le respect.

Avantages et coûts

Une analyse coûts-avantages a été menée afin d’estimer les incidences des modifications au RS, au RBASC et aux parties G et J du RAD sur les intervenants potentiellement affectés (c’est-à-dire les entreprises, les universités et les établissements de recherche, le gouvernement du Canada). Tous les coûts et avantages identifiés ont été évalués en ce qui concerne les incidences additionnelles, en fonction des changements qui se produiraient à la suite des modifications réglementaires.

Il convient de noter que certaines des exigences (par exemple la soumission d’un rapport annuel, la déclaration d’opérations douteuses, la destruction de substances désignées restantes, la soumission d’une déclaration à la suite d’une importation ou d’une exportation, la présentation d’un avis en cas de cessation des activités) n’entraîneront pas d’incidences additionnelles importantes sur les intervenants ciblés, puisque ces activités constituent déjà une pratique courante chez les distributeurs autorisés.

Le gouvernement du Canada perçoit des frais pour l’évaluation des demandes de licence ou de leur renouvellement selon le principe du recouvrement de coûts complet. Vu la prolongation de la période de validité des licences, la majorité des licences ne serait plus renouvelée sur une base annuelle. En ce qui concerne les licences qui ne seront pas renouvelées, les services qui seront associés à l’évaluation de ces demandes ne seront plus fournis et les frais qui y sont associés ne seront plus perçus. La réduction au niveau des frais perçus par le gouvernement sera compensée par une réduction des coûts de traitement des demandes, ce qui ne constituera pas une incidence différentielle sur le gouvernement du Canada.

Toutes les incidences sont quantifiées et exprimées en argent, dans la mesure du possible. Lorsque cela n’est pas possible en raison de données limitées ou de renseignements insuffisants, les répercussions sont exposées qualitativement. Ensemble, les répercussions quantifiées et non quantifiées brossent un portrait plus complet des coûts et des avantages pour les intervenants, et permettent d’évaluer adéquatement l’incidence nette des modifications.

Tous les coûts et les avantages ont été estimés sur une période de 10 ans, soit de 2019 à 2028. Cette période de temps est considérée comme assez longue pour que les coûts et les avantages se matérialisent en proportion suffisante.

Tous les coûts et les avantages sont exprimés en dollars canadiens de 2012 (valeurs monétaires réelles).

Un taux d’actualisation réel de 7 % est utilisé pour estimer la valeur actualisée (VA) des coûts et des avantages additionnels, et toutes les valeurs sont actualisées pour 2019.

En 2017, environ 275 installations disposaient du permis nécessaire pour mener des activités liées aux substances désignées (usage humain ou vétérinaire). Ces installations sont exploitées par des entreprises, des établissements de recherche, des universités ou des organismes gouvernementaux. Parmi ces installations, 236 sont exploitées par des entreprises, dont 19 par de petites entreprises. Il n’y a pas assez de données historiques pour examiner les variations du nombre de licences d’installation au fil du temps; toutefois, le nombre de licences d’installation en 2018 est semblable à celui de 2017. Aux fins de la présente analyse coûts-avantages, le nombre de licences est supposé constant sur la période d’analyse.

Avantages

Avantages pour les entreprises

Aux termes de la réglementation modifiée, les entreprises qui sont des distributeurs autorisés verront un certain nombre d’avantages associés à une réduction du fardeau lié à la conformité et du fardeau administratif. La valeur actualisée des avantages totaux pour les entreprises au cours de la période d’analyse de 10 ans est estimée à 6,24 millions de dollars (ou 888 760 $ par année).

Prolonger la période de validité maximale des licences

Le fait de prolonger la période de validité maximale des licences de un an à trois ans dans le RBASC permet d’harmoniser cette disposition dans les quatre règlements et procurera des avantages importants aux distributeurs autorisés, car la fréquence de renouvellement d’une licence peut être réduite d’une fois par année à une fois tous les trois ans. Compte tenu de ces modifications, Santé Canada apportera des ajustements opérationnels et stratégiques au moment de déterminer la période de validité d’une licence en fonction de certains facteurs, tels que le profil de conformité d’un distributeur autorisé. Santé Canada estime que 95 % des licences (c’est-à-dire 224 licences) auront une période de validité de trois ans. Ces distributeurs autorisés bénéficieront à la fois d’économies de coûts liées au fardeau administratif et d’économies financières liées au fait de ne pas avoir à payer de frais pour deux des trois années de validité de leurs licences. Compte tenu du temps estimé qu’ils n’auront plus à consacrer à la préparation de demandes de renouvellement de licence (1,5 heure, soit 1 heure pour le RQ et 0,5 heure pour le RP), et de la diminution du nombre de vérifications de casier judiciaire connexes et des frais référence 4 d’octroi de licences, les distributeurs autorisés économiseront au total 4,62 millions de dollars (VA) [ou 657 240 $ par année].

Supprimer les exigences relatives aux personnes autorisées à passer une commande

Les modifications suppriment l’obligation pour une entreprise de fournir, dans sa demande de licence, le nom des personnes physiques autorisées à passer une commande, et de présenter une demande chaque fois qu’elle désire modifier la liste des « personnes autorisées à passer une commande ». Les distributeurs autorisés tireront avantage de ces modifications réglementaires, car ils n’auront plus à prendre le temps de remplir et de soumettre le formulaire « Demande de modifications relatives au personnel responsable » (20 minutes, soit 15 minutes pour le RQ ou le RQS et 5 minutes pour le RP) chaque fois qu’ils désirent mettre à jour la liste des personnes autorisées après un changement de personnel. En 2017, Santé Canada a reçu 226 demandes d’entreprises relativement à des changements de personnel. Parmi ces demandes, 66 % (149 demandes de modification) concernaient des changements relatifs aux personnes autorisées à passer une ordonnance. En supposant que le nombre de demandes de ce genre demeure le même au fil du temps, on estime que les modifications permettront à l’industrie d’économiser au total 12 300 $ (VA) ou 1 751 $ par année.

Élargissement des critères relatifs aux études et aux compétences professionnelles pour les RQ et les RQS

Les distributeurs autorisés bénéficieront de l’élargissement des critères relatifs aux études et aux compétences professionnelles acceptables pour les RQ et les RQS. On suppose que les distributeurs autorisés dont les opérations courantes englobent principalement des activités à vocation non scientifique, comme la vente en gros ou la distribution, n’ont pas nécessairement besoin que leur RQ ou leur RQS ne détienne un diplôme en sciences ou du même type, et qu’ils seront ceux qui profiteront le plus des modifications. De tels distributeurs autorisés seront en mesure de nommer au poste de RQ ou de RQS des employés possédant d’autres antécédents académiques (par exemple formation de technicien en pharmacie, qualification en gestion de la chaîne d’approvisionnement) et gagnant un salaire moins élevé. En 2017, il y avait environ 60 distributeurs autorisés dont la seule activité était la vente en gros ou la distribution de substances contrôlées. On suppose que ces entreprises confieront le poste de RQ ou de RQS à un employé gagnant un salaire inférieur. Avec ce changement de personnel, ces entreprises économiseront au total quelque 1,41 million de dollars en VA (ou environ 200 959 $ par année).

Supprimer l’annexe des licences

À l’heure actuelle, les distributeurs autorisés qui fabriquent ou assemblent des produits ou des composés contenant des substances désignées doivent demander une modification de licence afin que tout changement aux renseignements requis concernant les produits et les composés en question (par exemple désignation commerciale, concentration par dose) soit reflété dans l’annexe jointe à la licence. En 2017, 38 % des demandes de modification de licence reçues (62 demandes) avaient pour but d’apporter des modifications aux annexes de licences. Étant donné l’absence de données historiques sur les tendances, on suppose que ce nombre demeurera constant au fil du temps. Le fait de retirer l’annexe des licences et d’exiger plutôt de fournir un avis à la ministre au sujet de ces types de changements éliminera la nécessité d’apporter des modifications aux licences. Un tel changement procurerait des avantages aux distributeurs autorisés concernés, car cela réduira leur fardeau administratif et éliminera par le fait même tout retard potentiel auquel ils pourraient être confrontés dans le cadre de leurs activités en attendant le traitement de leur demande de modification de licence. Lorsque l’on tient compte du temps qu’il faudrait normalement pour soumettre un avis à la ministre, les distributeurs autorisés pourront gagner environ 15 minutes (10 minutes pour le RQ ou le RQS et 5 minutes pour le RP) en n’ayant pas à demander une modification de licence. Les économies de coûts associés au fardeau administratif pour les distributeurs autorisés sont estimées à environ 4 120 $ en VA (soit 587 $ par année).

Prolonger la période de validité des permis

Les modifications prolongent la période de validité des permis d’importation et d’exportation jusqu’à 180 jours. Certains distributeurs autorisés ont indiqué que la durée de validité insuffisante des permis les empêchait d’effectuer leurs transactions d’importation ou d’exportation. Cela fait en sorte que ces distributeurs autorisés ne peuvent pas utiliser leur permis et, dans la plupart de ces cas, doivent soumettre de nouveau une demande de permis.

En moyenne, 23 % des permis délivrés en 2016 et en 2017 n’ont pas été utilisés. En ce qui concerne les permis non utilisés, dans 63 % des cas, les distributeurs autorisés ont soumis une nouvelle demande de permis ultérieurement au cours de la même année afin de pouvoir effectuer leurs transactions. Il est impossible de déterminer avec une grande certitude le nombre de permis qui n’ont pas été utilisés et pour lesquels il a fallu présenter une nouvelle demande uniquement en raison de la durée de la période de validité. Toutefois, il est raisonnable de présumer que dans 90 % des cas, les permis n’ont pas été utilisés en raison de l’expiration de la période de validité. Ces modifications réglementaires procureront un avantage aux distributeurs autorisés, car elles réduiront les risques de retard dans leurs transactions d’importation ou d’exportation et élimineront le fardeau administratif supplémentaire lié à la présentation d’une nouvelle demande de permis (45 minutes pour préparer la demande : 30 minutes pour le RQ ou le RQS et 15 minutes pour le RP). Les économies de coûts associés au fardeau administratif pour les distributeurs autorisés touchés sont estimées à environ 198 230 $ en VA (ou 28 224 $ par année).

Avantages pour les laboratoires privés, les chercheurs et les établissements de recherche

Les universités et les autres établissements de recherche titulaires d’une licence de distributeur autorisé bénéficieront aussi des modifications aux dispositions relatives à la période de validité des licences et aux personnes autorisées à passer une commande. À l’heure actuelle, 25 laboratoires et établissements de recherche, dont 19 universités, sont titulaires d’une licence de distributeur autorisé. Conformément à l’approche fondée sur le risque, on estime qu’environ 95 % d’entre eux (environ 24) observeront une réduction de leur fardeau administratif, car ils n’auront plus besoin de renouveler leur licence chaque année ou de modifier leur liste de personnes autorisées à passer une commande. Le temps consacré par le RQ et le RP et les frais ainsi économisés se traduiront par des économies de l’ordre de 49 056 $ (VA) sur 10 ans (ou 6 984 $ par année).

Avantages pour le gouvernement

Quatorze organisations gouvernementales (ministères, organismes et laboratoires) utilisent des substances désignées dans le cadre de leurs activités. Ces activités consistent notamment à fournir des substances désignées à des tiers ou à effectuer du travail médico-légal en laboratoire. Ces distributeurs autorisés au sein du gouvernement bénéficieront de la prolongation de la période de validité des licences, car ils gagneront du temps en ne renouvelant leur licence qu’une fois tous les trois ans. Compte tenu du temps requis habituellement pour remplir une demande de licence, les modifications leur permettront d’économiser 145 heures sur 10 ans.

Santé Canada profitera aussi des modifications. La réduction prévue du nombre de soumissions de nouvelles demandes de permis envoyées au Ministère se traduira en des économies de temps. Ces économies de temps totaliseront 4 840 heures sur 10 ans.

Le gain total de temps réalisé par le gouvernement se traduira par des économies de 139 127 $ (VA) sur 10 ans (ou 19 809 $ par année).

La charge administrative réduite sur les ressources du gouvernement procurera des avantages supplémentaires, car les ressources libres pourront être utilisées afin d’assurer, voire même d’améliorer, les services fournis par le Ministère dans le cadre du régime de licences et de permis pour la conduite d’activités avec des substances désignées — par exemple, en respectant les normes de service pour la délivrance des licences et des permis à un centile plus élevé.

Le fait d’autoriser la ministre d’ajouter des conditions à une licence à tout moment plutôt qu’uniquement lors de la délivrance de la licence ou du renouvellement ou de la modification de celle-ci lui permet de prendre en temps opportun des mesures correctives visant les secteurs de risque où des substances désignées peuvent être détournées vers des marchés ou des usages illicites. Officialiser l’obligation de déclarer toute transaction douteuse, et exiger la déclaration de toute perte ou de tout vol dans un délai particulier renforcera les capacités de la ministre à déterminer les tendances ou les cas de tentative de détournement et de prendre des mesures d’application de la loi, ce qui accroîtra l’efficacité globale du régime de gestion des substances désignées.

Avantages sur le plan de la santé et de la sécurité

Il y aura aussi des avantages additionnels non quantifiables pour les Canadiens puisque la ministre est en mesure d’ajouter, de modifier ou de supprimer certaines conditions dans une licence (à tout moment plutôt qu’uniquement lors de la délivrance de la licence ou du renouvellement ou de la modification de celle-ci) afin de protéger la santé et la sécurité publiques si des activités sont présumées être menées contrairement aux règlements ou si elles entraînent des incidences négatives sur la santé et la sécurité des Canadiens.

Coûts

Coûts pour les entreprises, les chercheurs et les établissements de recherche

Les parties réglementées (entreprises, chercheurs et établissements de recherche) devront examiner rigoureusement les dispositions mises à jour afin de comprendre les changements apportés et de s’assurer de respecter les exigences des règlements. En effet, il faudra aux chercheurs et aux établissements de recherche 90 heures et aux intervenants de l’industrie 825 heures pour examiner et comprendre les modifications réglementaires. Par conséquent, les intervenants touchés devront assumer un coût total de 27 856 $ (VA) sur 10 ans (ou 3 966 $ par année).

Coûts pour le gouvernement

Les modifications ne devraient pas engendrer de coûts matériels additionnels pour le gouvernement.

Certaines activités de promotion de la conformité (y compris l’élaboration de documents de sensibilisation, comme un avis aux distributeurs autorisés et aux associations pertinentes, et des mises à jour aux sites Web pertinents) seront réalisées afin de faire mieux connaître le langage modernisé de la réglementation et les exigences officielles en matière de déclaration. Les distributeurs autorisés signalent déjà les pertes et les vols, les transactions douteuses et la cessation d’activités. Tout effort supplémentaire associé à l’application de la loi sera très restreint compte tenu de la transition vers une approche fondée sur le risque pour les inspections des distributeurs autorisés. Cette approche optimisera le processus d’inspection dans le but d’atténuer sans cesse le risque de détournement des substances contrôlées.

Tout coût potentiel associé à ces activités est très mineur et n’a pas été estimé.

Incidences nettes

De manière générale, tous les distributeurs autorisés touchés devraient observer une réduction de la charge administrative et du fardeau liés à la conformité à la suite des modifications. Bien que les modifications entraînent certains coûts, on s’attend à ce que l’incidence nette soit positive. Il est estimé que le total net des avantages des modifications sur une période de 10 ans s’élèvera à 6,40 millions de dollars (ou 911 587 $ par année). Le Ministère pourra également améliorer ses services (par exemple respecter ses normes de service dans les secteurs où les besoins ne sont pas comblés de manière adéquate), ce qui se traduira par des coûts moins élevés pour les entreprises, qui pourront mener leurs activités en temps opportun.

Énoncé des coûts-avantage
A. Incidences chiffrées en milliers de dollars ($ de 2012) 2019 2028 Total
(2019-2028)
Total
(2019-2028) (VA)
Moyenne annualisée
Non-actualisés Actualisés jusqu’en 2019
A1. Industrie
Avantages (économies de coûts)
Augmentation de la durée de validité des licences 923,79 $ 923,79 $ 6 466,52 $ 4 616,18 $ 657,24 $
Suppression de l’annexe des licences 0,59 $ 0,59 $ 5,87 $ 4,12 $ 0,59 $
Suppression des exigences relatives aux personnes autorisées à passer une commande 1,75 $ 1,75 $ 17,51 $ 12,30 $ 1,75 $
Prolongation de la période de validité des permis 20,07 $ 41,55 $ 295,22 $ 198,23 $ 28,22 $
Élargissement des critères relatifs aux études et aux compétences professionnelles pour les RQ et les RQS 200,96 $ 200,96 $ 2 009,59 $ 1 411,45 $ 200,96 $
Avantages totaux 1 147,15 $ 1 168,63 $ 8 794,71 $ 6 242,28 $ 888,76 $
Coûts pour l’industrie
Apprendre les modifications réglementaires à l’industrie -26,95 $ 0,00 $ -26,95 $ -25,19 $ -3,59 $
Coûts totaux -26,95 $ 0,00 $ -26,95 $ -25,19 $ -3,59 $
Avantages nets 1 120,20 $ 1 168,63 $ 8 767,76 $ 6 217,09 $ 885,17 $
A2. Institutions de recherche
Avantages (économies de coûts)
Augmentation de la durée de validité des licences 9,69 $ 9,69 $ 67,81 $ 48,41 $ 6,89 $
Suppression des exigences relatives aux personnes autorisées à passer une commande 0,09 $ 0,09 $ 0,92 $ 0,65 $ 0,09 $
Avantages totaux 9,78 $ 9,78 $ 68,73 $ 49,06 $ 6,98 $
Coûts
Apprendre les modifications réglementaires -2,85 $ 0,00 $ -2,85 $ -2,67 $ -0,38 $
Coûts totaux -2,85 $ 0,00 $ -2,85 $ -2,67 $ -0,38 $
Avantages nets 6,92 $ 9,78 $ 65,88 $ 46,39 $ 6,60 $
A3. Gouvernement fédéral
Avantages (économies de coûts)
Réduction du volume des demandes et autres activités 14,49 $ 29,13 $ 206,84 $ 139,13 $ 19,81 $
Avantages totaux 14,49 $ 29,13 $ 206,84 $ 139,13 $ 19,81 $
Avantages nets 14,49 $ 29,13 $ 206,84 $ 139,13 $ 19,81 $
Incidences nettes globales 1 141,61 $ 1 207,54 $ 9 040,48 $ 6 402,61 $ 911,59 $
B. Incidences non chiffrées
B1. Avantages pour le gouvernement Le ministère serait en mesure d’améliorer les services qu’il offre, par exemple en respectant les normes de service pour la délivrance de licences et de permis à un centile plus élevé.
B2. Avantages pour la santé et la sécurité publiques Officialiser certaines activités, en plus de pouvoir imposer des conditions à une licence, permettrait à la ministre de prendre des mesures appropriées pour prévenir le détournement de substances désignées vers des marchés et des usages illicites, protégeant ainsi la santé et la sécurité publiques.

Mise en œuvre, application et normes de service

La réglementation modifiée n’altère en rien les mécanismes d’administration et de conformité existants des règlements touchés. Santé Canada a élaboré des plans de communication pour communiquer les exigences mises à jour aux distributeurs autorisés et aux autres intervenants après la publication des modifications dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Dans l’intervalle, Santé Canada continuera d’administrer la réglementation en y apportant des modifications pour tenir compte des améliorations. Par exemple, le cycle de délivrance des licences passera de un an à trois ans et les permis seront délivrés pour une période de validité allant jusqu’à six mois.

De plus, les inspections des distributeurs autorisés seront menées comme d’habitude, conformément aux exigences modifiées pour les distributeurs autorisés, c’est-à-dire des exigences plus précises concernant la tenue des documents et la déclaration des pertes et des vols.

Il n’y a pas de normes de service additionnelles pour la délivrance de licences et de permis, sauf celles qui existent déjà. Étant donné que les modifications visent à améliorer davantage l’administration et le respect des règlements, on s’attend à ce que les normes de service pour la délivrance, la modification et le renouvellement des licences et la délivrance de permis soient davantage respectées après l’entrée en vigueur des modifications.

Personne-ressource

Jennifer Geduld
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Immeuble principal de Statistique Canada
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc.sc@canada.ca