Arrêté 2019-87-08-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2019-235

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14

Enregistrement

DORS/2019-235 Le 24 juin 2019

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant la substance visée par l’arrêté ci-après qui est inscrite sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 87(5) de cette loi;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que la substance n’est assujettie à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2019-87-08-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 18 juin 2019

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2019-87-08-01 modifiant la Liste intérieure

Modification

1 La partie 2 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

42844-93-9 N-S

1 L’utilisation de la substance (SP-4-2)-[1,3dihydro-5,6-bis[[(2-(hydroxy-kappaO)naphtalèn-1-yl)méthyl]azanylilydène-kappaN]-2H-benzimidazole-2-onato (2-)]nickel en une quantité égale ou supérieure à 10 kg au cours d’une année civile dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ces produits en concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, qui est destiné à être pulvérisé;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui est destiné à être pulvérisé.

2 Malgré l’article 1, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) dans un produit visé à ces articles et qui est destiné uniquement à l’exportation.

3 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
  • c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
  • e) une description du produit de consommation ou du cosmétique qui contient la substance, de l’utilisation prévue de ce produit de consommation ou de ce cosmétique et de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
  • f) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile la personne proposant la nouvelle activité;
  • g) les données et le rapport découlant d’un essai de toxicité à doses répétées par inhalation réalisé à l’égard de la substance, selon la méthode exposée dans l’essai no 412 des lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai, incluant une étude satellite (réversibilité) effectuée pour tous les tissus et organes et une analyse des liquides provenant du lavage broncho-alvéolaire;
  • h) les renseignements analytiques nécessaires pour déterminer la taille (c’est-à-dire la longueur, la largeur et l’épaisseur) des particules primaires et secondaires de la substance et la distribution granulométrique de la substance administrée dans l’essai visé à l’alinéa g);
  • i) les renseignements nécessaires pour déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface et la charge de surface des particules primaires et secondaires de la substance administrée dans l’essai visé à l’alinéa g),
  • j) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • k) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • l) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • m) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4 Les essais et les études visés à l’alinéa 3g) doivent être réalisés conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des essais. En outre, les essais visés à cet alinéa doivent être réalisés conformément aux principes décrits dans la publication no 36 de l’OCDE intitulée Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials (O​ECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials), dans leur version à jour au moment de la réalisation des essais.

5 Les renseignements visés aux alinéas 3h) et i) doivent être déterminés conformément aux principes décrits dans la publication no 41 de l’OCDE intitulée Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines (O​ECD Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials), dans sa version à jour au moment de la détermination.

6 Les renseignements visés à l’article 3 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant une substance nouvelle au Canada, le (SP-4-2)-[1,3- dihydro-5,6-bis[[(2-(hydroxy-kappaO)naphtalèn-1-yl)méthyl]azanylilydène-kappaN]-2H-benzimidazole-2-onato (2-)]nickel (numéro du Chemical Abstract Service [no CAS] 42844-93-9 référence 2), et ont déterminé que cette substance satisfait aux critères relatifs à son ajout à la Liste intérieure, tels qu’établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, la ministre de l’Environnement (la ministre) ajoute cette substance à la Liste intérieure. De plus, afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, la ministre maintient les exigences existantes à l’endroit de la substance en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc).

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la Liste intérieure sont considérées nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 83 de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de 2005. La LCPE et ce règlement ont été établis pour s’assurer que les substances nouvelles commercialisées au Canada au-delà de certaines quantités soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place si cela est jugé nécessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée du règlement, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Liste intérieure

La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. La structure courante de la Liste intérieure a été établie en 2001 et révisée en 2012. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter l’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (PDF) (DORS/2001-214), qui établit la structure de la Liste intérieure et à l’Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2012-229), qui la modifie. La Liste intérieure est modifiée en moyenne 10 fois par année afin d’y inscrire, mettre à jour ou en radier des substances.

La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :

Partie 1 

Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur nº CAS ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique

Partie 2

Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur no CAS

Partie 3

Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur numéro d’identification confidentiel (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement

Partie 4

Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC

Partie 5

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro d’identification de l’International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) ou par leur dénomination spécifique

Partie 6

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro ATCC, leur numéro IUBMB ou par leur dénomination spécifique

Partie 7

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC

Partie 8

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC

Critères relativement à l’ajout de substances à la Liste Intérieure

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être inscrite à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou si cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.

De plus, selon le paragraphe 87(1) ou 87(5) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure

Les modifications à la Liste intérieure peuvent aussi ajouter, modifier ou annuler des obligations de déclarations, imposées aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Lorsque les renseignements disponibles suggèrent qu’une substance pourrait poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement lorsqu’utilisée dans une nouvelle activité, la substance peut être ajoutée à la Liste intérieure avec des obligations de déclaration aux termes du paragraphe 87(3) de la LCPE. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc établissent des exigences selon lesquelles une personne (physique ou morale) considérant une nouvelle activité impliquant la substance visée par ces dispositions doit soumettre une déclaration à la ministre incluant les renseignements visés. Suivant la réception des renseignements complets, une évaluation de risques sera menée et, s’il y a lieu, des mesures de gestion des risques seront mises en place avant que la nouvelle activité ne soit entreprise au Canada. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.

Adjonction d’une substance à la Liste intérieure

Les ministères ont évalué les renseignements concernant une substance nouvelle (no CAS 42844-93-9) et ont déterminé que cette substance satisfait aux critères relatifs à son ajout à la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la LCPE. Cette substance est par conséquent inscrite à la Liste intérieure et n’est plus assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été mises en application à l’endroit de cette substance avant son inscription sur la Liste intérieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activité no 19477, publié en juin 2018. Puisque cette substance contient du nickel, un cancérogène humain établi, des préoccupations relatives à la santé humaine ont été soulevées si elle est utilisée dans certaines nouvelles activités impliquant des produits de consommation destinés à être pulvérisés. Afin de continuer à répondre à ces préoccupations, les exigences relatives aux NAc sont maintenues, et ainsi elles sont ajoutées à la Liste intérieure avec la substance.

Objectifs

L’Arrêté 2019-87-08-01 (l’Arrêté) est pris conformément aux paragraphes 87(3) et 87(5) de la LCPE pour inscrire une substance à la Liste intérieure et pour maintenir les exigences relatives aux NAc concernant cette substance. Cet arrêté devrait faciliter l’accès à la substance pour l’industrie puisque la substance n’est plus assujettie aux exigences de l’article 81.

Description

Un arrêté de modification de la Liste intérieure est un instrument juridique pris par la ministre en vertu des paragraphes 87(3) et 87(5) de la LCPE; l’arrêté actuel vise à inscrire la substance identifiée par le no CAS 42844-93-9 à la partie 2 de la Liste intérieure.

L’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc est maintenue. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser la substance pour une nouvelle activité visée par l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

En vertu de l’Arrêté, toute personne qui souhaite s’engager dans une NAc mettant en cause la substance doit soumettre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour l’activité. Suivant réception des renseignements complets, les ministres mèneront l’évaluation des risques selon les échéanciers établis aux termes de l’Arrêté.

Activités assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration s’appliquent à l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids :

Par exemple, une déclaration est requise si une personne (physique ou morale) prévoit utiliser la substance pour fabriquer un produit de consommation (par exemple un lubrifiant, une graisse ou un fluide) destiné à être pulvérisé et dans lequel est présente la substance en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids.

Activités non assujetties aux exigences de déclaration

L’Arrêté ne s’applique pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, l’Arrêté ne s’applique pas aux utilisations de la substance qui sont exemptées ou exclues des exigences de déclaration en vertu de la LCPE (c’est-à-dire les intermédiaires de réaction non isolés, les impuretés, les contaminants, les matières ayant subi une réaction partielle ou les produits secondaires, et dans certaines circonstances, dans les mélanges, les articles manufacturés, les déchets ou les substances transportées à travers le Canada). Pour davantage de renseignements, y compris des définitions, veuillez consulter la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères. Veuillez noter que selon l’article 3 et paragraphe 81(6) de la LCPE, les composants individuels d’un mélange pourraient être assujettis aux exigences de déclaration aux termes de l’Arrêté dans certaines circonstances.

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement ou à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation, ne sont pas visées par l’Arrêté. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des définitions, voir la section 3.5 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

Les renseignements exigés aux termes de l’Arrêté portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les renseignements requis pour compléter une DNAc sont particuliers à chaque substance et sont décrits dans l’Arrêté, en vertu duquel l’application des dispositions relatives aux NAc à la substance est maintenue. Des directives supplémentaires sur la préparation d’une DNAc se trouvent dans les sections 1.3 et 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la LCPE ne prévoit aucune période de consultation publique préalablement à l’ajout d’une substance à la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

On anticipe que l’Arrêté n’aura aucun impact sur les groupes autochtones. Par conséquent, aucune obligation relative aux traités modernes, aux consultations ou à la mobilisation des Autochtones n’a été identifiée.

Choix de l’instrument

En vertu de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’ajouter à la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul instrument réglementaire pouvant se conformer à cette obligation.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’Arrêté n’a pas d’impact (coûts ou avantages) puisqu’il est de nature administrative et représente une obligation fédérale aux termes des paragraphes 87(1) ou 87(5) de la LCPE, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription à la Liste intérieure.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation relativement à la lentille des petites entreprises a permis de conclure que l’Arrêté n’aura pas d’impact sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté, car celui-ci n’engendre pas de fardeau administratif ou de conformité pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement reliés à l’Arrêté.

Évaluation environnementale stratégique

En vertu de La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire concernant les adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté dans la mesure où l’ajout d’une substance à la Liste intérieure est de nature administrative et représente une obligation aux termes de la LCPE.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

On ne s’attend pas à ce que l’Arrêté ait un impact sur un groupe en particulier, basé sur des facteurs tels que le sexe, l’identité de genre, l’origine ethnique, les handicaps, l’âge, la religion, la langue, le lieu de résidence, la culture, le revenu, l’orientation sexuelle ou la scolarité.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté 2019-87-08-01 est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre ou de stratégie de conformité lorsque des substances sont ajoutées à la Liste intérieure, ou lorsque des exigences relatives aux NAc sont maintenues. Cet arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à cette substance ou à des activités l’impliquant.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits auxquels le déclarant peut raisonnablement avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance ajoutée à la Liste intérieure est toxique ou qu’elle peut le devenir, toute personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne (physique ou morale) prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne (physique ou morale), elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne (physique ou morale) a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances, par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada).

Application

L’Arrêté est pris sous le régime de la LCPE, qui est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité à la LCPE et aux règlements connexes et la cohérence dans l’application. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application des lois environnementales par courriel au ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Normes de service

Suivant la réception des renseignements complets dans l’éventualité d’une DNAc soumise à la ministre, les ministres évalueront les renseignements dans les délais établis aux termes de l’Arrêté.

Personne-ressource

Nicole Davidson
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca