Arrêté visant l’habitat essentiel du saule des landes (Salix jejuna) : DORS/2019-236

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14

Enregistrement

DORS/2019-236 Le 24 juin 2019

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Attendu que le saule des landes (Salix jejuna) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril référence a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2) référence b de cette loi;

Attendu que, estimant que l’arrêté touchera des terres relevant du ministre des Pêches et des Océans, la ministre de l’Environnement a consulté celui-ci en application du paragraphe 58(9) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel du saule des landes (Salix jejuna), ci-après.

Gatineau, le 19 juin 2019

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Arrêté visant l’habitat essentiel du saule des landes (Salix jejuna)

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du saule des landes (Salix jejuna) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

De nos jours, la perte d’habitat est l’une des plus importantes menaces à la biodiversité et à la persistance des espèces référence 1. Par conséquent, la protection de l’habitat des espèces en péril est essentielle à leur conservation et à la préservation de la biodiversité.

Le saule des landes (Salix jejuna) est un arbuste bas à feuilles caduques présent uniquement sur les landes calcaires du nord-ouest de la péninsule Great Northern de Terre-Neuve référence 2. La disparition et la dégradation de l’habitat du saule des landes causées par les activités humaines sont les principales menaces qui pèsent sur l’espèce. Le saule des landes a été inscrit « espèce en voie de disparition » en 2003 en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP).

Conformément à la LEP, la version finale du programme de rétablissement du saule des landes a été publiée dans le Registre public des espèces en péril le 25 octobre 2006. Le programme de rétablissement désigne l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement de l’espèce (l’habitat essentiel), situé au nord-ouest de l’île de Terre-Neuve. Lorsque, dans la version finale d’un programme de rétablissement publiée, l’ensemble ou une partie de l’habitat essentiel d’une espèce sur le territoire domanial est désigné référence 3, la LEP exige qu’il soit protégé dans un délai de 180 jours. Le ministère de l’Environnement a déterminé que des parties de l’habitat essentiel du saule des landes sur le territoire domanial n’étaient pas protégées par la LEP ou une autre loi fédérale et qu’un arrêté ministériel était requis conformément à l’article 58 de la LEP.

Contexte

Le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de l’identité et de l’histoire du pays. En 1992, le Canada a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique (la Convention). La Convention est un accord juridique intergouvernemental international adopté afin de veiller à la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. Le texte de la Convention stipule que « la conservation de la diversité biologique exige essentiellement la conservation des écosystèmes et des habitats naturels ».

En tant que signataire de la Convention, le Canada a élaboré une stratégie nationale pour la conservation de la biodiversité ainsi qu’une loi fédérale pour protéger les espèces en péril, la Loi sur les espèces en péril du Canada. La LEP vise à : prévenir la disparition — de la planète ou du Canada — des espèces; permettre le rétablissement de celles qui, par la suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées; favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées référence 4. Conformément à la Convention, la LEP reconnaît que l’habitat des espèces en péril est d’une grande importance pour leur conservation et comprend des dispositions permettant la protection de cet habitat.

Protection de l’habitat en vertu de la LEP

Une fois qu’une espèce a été inscrite à la LEP comme étant en voie de disparition, menacée ou disparue du pays, le ministre fédéral compétent référence 5 est tenu d’élaborer un programme de rétablissement à son égard. Les programmes de rétablissement doivent contenir des renseignements comme la description de l’espèce, les menaces à sa survie et dans la mesure du possible, la désignation de son habitat essentiel (c’est-à-dire l’habitat nécessaire à sa survie ou à son rétablissement). Les programmes de rétablissement sont publiés dans le Registre public des espèces en péril.

Une fois que la version finale d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action, dans lequel a été désigné l’habitat essentiel ou des parties de l’habitat essentiel d’une espèce sur le territoire domanial, à l’intérieur de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Canada, est publiée dans le Registre public des espèces en péril, l’habitat essentiel en question doit être protégé dans les 180 jours suivant sa publication.

Si l’habitat essentiel se trouve dans un refuge d’oiseaux migrateurs sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, un parc national décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le parc urbain national de la Rouge crée par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, une zone de protection marine sous le régime de la Loi sur les océans ou une réserve nationale de la faune sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu de publier, dans la Gazette du Canada, une description de l’habitat essentiel dans les 90 jours suivant la désignation de l’habitat essentiel en question dans la version finale d’un programme de rétablissement ou d’un plan d’action. Quatre-vingt-dix jours après la publication de la description de l’habitat essentiel dans la Gazette du Canada, la protection de l’habitat essentiel prévue au paragraphe 58(1) de la LEP (c’est-à-dire l’interdiction de la destruction de l’habitat essentiel) entre automatiquement en vigueur et l’habitat essentiel situé dans une aire protégée fédérale est alors protégé légalement en vertu de la LEP.

Dans le cas où l’habitat essentiel ou une partie de celui-ci se trouve sur le territoire domanial autre que l’une des aires protégées fédérales mentionnées dans le paragraphe précédent, le ministre compétent est tenu, en vertu du paragraphe 58(5) de la LEP de prendre un arrêté pour mettre en application le paragraphe 58(1) de la LEP interdisant la destruction de l’habitat essentiel dans les 180 jours suivant la mise dans le registre de la version finale du programme de rétablissement ou du plan d’action désignant l’habitat essentiel, ou de publier un énoncé expliquant la manière dont l’habitat essentiel (ou une partie de celui-ci) est protégé légalement sous la LEP ou une autre loi fédérale.

À la suite de l’élaboration d’un programme de rétablissement, la Loi exige l’élaboration d’un ou de plusieurs plans d’action pour l’espèce. Les plans d’action présentent une synthèse des projets et des activités à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs définis dans le programme de rétablissement. Ils comprennent des renseignements sur l’habitat, la description détaillée des mesures de protection et une évaluation des coûts et avantages socioéconomiques.

Permis en vertu de la LEP

Une personne qui prévoit exercer une activité qui est interdite par la LEP touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, peut présenter une demande de permis au ministre compétent, conformément à l’article 73 de la Loi. Un permis peut être délivré si le ministre compétent est d’avis que l’activité vise un des objectifs suivants :

De plus, le permis ne peut être délivré que si le ministre compétent estime que les trois conditions préalables suivantes sont respectées :

En vertu de l’article 74 de la LEP, un ministre compétent peut délivrer un permis conformément à une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada) pour exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite, toute partie de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, qui aura le même effet que ceux délivrés en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, si certaines conditions sont respectées, et ce, afin de réduire la nécessité d’obtenir de multiples autorisations.

Le saule des landes

Le saule des landes a été inscrit « espèce en voie de disparition » en 2002 en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition de Terre-Neuve-et-Labrador et bénéficie des protections en vertu de cette loi. Le ministre de l’Environnement est le ministre compétent en vertu de la LEP pour le saule des landes. L’espèce a été inscrite à titre  d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la LEP en 2003.

Les interdictions générales établies à l’article 32 (protection des individus) s’appliquent automatiquement sur le territoire domanial pour les espèces terrestres inscrites comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées. Ainsi, il est interdit de tuer un individu de l’espèce, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre, et il est interdit de posséder, de collectionner, d’acheter, de vendre ou d’échanger un individu, une partie d’un individu ou un produit qui en provient.

La version finale du programme de rétablissement du saule des landes a été achevée et publiée dans le Registre public des espèces en péril le 25 octobre 2006. Le programme de rétablissement a partiellement désigné l’habitat essentiel de l’espèce et a présenté un calendrier des études nécessaires pour compléter la désignation de l’habitat essentiel. Un programme de rétablissement peut être modifié, conformément à l’article 45 de la LEP, si de l’information scientifique additionnelle devient disponible.

En juin 2018, le programme de rétablissement du saule des landes a été modifié. Ces modifications ont fourni des informations à jour sur l’habitat essentiel du saule des landes et des cartes améliorées. Ces modifications sont conformes au plan d’action final de 2018. Le programme de rétablissement modifié du saule des landes a été publié dans le Registre public des espèces en péril le 20 juin 2018.

Un plan d’action final visant le saule des landes a été publié dans le Registre public des espèces en péril le 20 juin 2018. Ce plan d’action fédéral décrit la contribution du gouvernement du Canada aux activités de rétablissement du saule des landes afin d’assurer une durabilité à long terme de la population naturelle dans son aire de répartition. À travers le développement et la publication du plan d’action, le ministre compétent a consulté et coopéré avec les autres parties (notamment les organisations autochtones et les intervenants) tant sur le plan d’action que sur les modifications apportées au programme de rétablissement.

Habitat essentiel du saule des landes sur le territoire domanial

Le saule des landes est situé dans l’écorégion du détroit de Belle-Isle, le long de la cote de la péninsule Great Northern de Terre-Neuve. Des parties de l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement du saule des landes se trouvent sur le territoire domanial à Cape Norman. Cette propriété appartient au ministère des Pêches et des Océans et est gérée par la Garde côtière canadienne dans le but d’opérer un phare.

Le ministre de l’Environnement a conclu que les parties de l’habitat essentiel du saule des landes situées à Cape Norman ne sont pas protégées par les dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale. À ce titre, un arrêté ministériel en vertu de l’article 58 de la LEP est requis.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté visant l’habitat essentiel du saule des landes (Salix jejuna) [l’Arrêté] est de soutenir la survie et le rétablissement du saule des landes par le biais de la protection juridique de son habitat essentiel sur le territoire domanial.

Description

L’Arrêté met en application l’interdiction de la destruction de l’habitat essentiel défini au paragraphe 58(1) de la LEP à l’habitat essentiel du saule des landes se trouvant sur le territoire domanial. Cet arrêté s’appliquera sur une terre fédérale à Cape Norman à Terre-Neuve-et-Labrador.

Activités susceptibles de détruire l’habitat essentiel

La version finale du programme de rétablissement du saule des landes décrit les types d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel de l’espèce. Au nombre de ces activités figurent les suivantes, sans toutefois s’y limiter :

Coûts et avantages

L’Arrêté, en combinaison avec des mesures de protection et de rétablissement additionnelles, devrait contribuer au rétablissement du saule des landes. Le saule des landes et son habitat essentiel ont de nombreuses retombées positives pour la société; ils ont notamment des valeurs récréatives et esthétiques et des avantages connexes pour d’autres espèces et ils pourraient contribuer à des recherches actuelles et futures. L’analyse n’a révélé aucun coût additionnel pour les intervenants et les peuples autochtones. Le gouvernement du Canada devrait assumer des coûts minimes associés aux activités de promotion de la conformité et d’application de la loi.

Avantages de l’Arrêté

L’Arrêté appuiera l’objectif global du rétablissement indiqué dans le programme de rétablissement du saule des landes en protégeant l’habitat essentiel de l’espèce contre la destruction sur les terres fédérales. Ainsi, les avantages associés à la pérennité de l’espèce ne peuvent pas être uniquement attribuables à l’arrêté proposé, mais dépendent de la réussite du rétablissement de l’espèce. Les avantages décrits ci-dessous découlent de la protection de l’espèce et de son habitat essentiel.

Les Canadiens accordent de la valeur aux biens naturels du Canada. Des analyses révèlent que le rétablissement du saule des landes serait associé au maintien et à l’amélioration de divers bénéfices pour les Canadiens, notamment des valeurs récréatives et esthétiques, du potentiel d’écotourisme, des avantages connexes pour d’autres espèces et les résultats de l’utilisation du saule des landes dans le cadre de recherches actuelles et futures.

En effet, l’observation du saule des landes a de la valeur sur les plans récréatif et esthétique. L’espèce est unique et ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Elle vit dans un type d’habitat qui est rare à l’échelle mondiale (c’est-à-dire des landes côtières de calcaire) et qui possède des caractéristiques climatiques, géologiques et biologiques très particulières. La flore des landes calcaires contribue au potentiel écotouristique de la région de la péninsule Great Northern référence 7.

La prévention de la disparition d’une espèce contribue à la biodiversité en général, dont le maintien est essentiel à des écosystèmes sains ainsi qu’à la santé, à la prospérité et au bien-être des humains. Le saule des landes pourrait jouer un rôle pour d’autres espèces qui partagent son habitat. Par exemple, sa présence pourrait contribuer à l’établissement et à la survie d’autres végétaux puisqu’il est une espèce pionnière qui colonise les milieux caractérisés par les perturbations référence 8. Dans l’ensemble, l’Arrêté pourrait avoir des bénéfices pour l’ensemble de la communauté écologique ainsi que d’autres espèces en péril (notamment le braya de Fernald et le braya de Long, des petites plantes vivaces). Sur l’île de Terre-Neuve, environ le tiers des espèces de plantes vasculaires rares vivent dans des écorégions qui contiennent des landes calcaires et certaines de ces espèces sont endémiques à ces écorégions uniques référence 9.

De plus, la protection de l’habitat de l’espèce contribue à nos connaissances sur la flore nordique et les espèces ayant une origine isolée. Le saule des landes pourrait servir d’espèce indicatrice référence 10 des changements survenant dans le paysage et dans le climat référence 11, référence 12. En outre, la société accorde souvent de la valeur au maintien des utilisations qu’on pourrait faire d’une espèce dans le futur. La valeur d’usage futur du saule des landes pour les Canadiens est associée à la préservation de l’information génétique de l’espèce, qui pourrait être utilisée dans le cadre de recherches futures.

Coûts de l’Arrêté

Le scénario de base de l’analyse des coûts comprend les activités en cours sur le territoire domanial qui contient l’habitat essentiel du saule des landes et tient compte de tout changement qui serait susceptible de se produire au cours des dix prochaines années (2019-2028) en l’absence de l’Arrêté. Une période de dix ans a été choisie pour l’analyse car le statut des espèces doit être réévalué tous les dix ans par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada en vertu de l’article 24 de la LEP.

Cape Norman, près de Cook’s Harbour (population < 100), attire des touristes qui vont y visiter le phare, faire de l’observation de baleines et explorer le lieu historique national de L’Anse aux Meadows. Les principales activités exercées à proximité de l’habitat essentiel du saule des landes sont liées au phare, à l’utilisation des sentiers pédestres et à l’entretien des lignes hydroélectriques. Il ne devrait pas y avoir de coûts supplémentaires pour les intervenants en lien avec ces activités car l’Arrêté ne devrait pas avoir de répercussions sur ceux-ci.

Sur la propriété, l’empreinte du phare et le stationnement sont des substrats altérés par l’homme et ne contiennent pas les caractéristiques biophysiques de l’habitat essentiel du saule des landes. Tandis qu’aucune activité réalisée dans ces zones n’est susceptible de détruire l’habitat essentiel de cette espèce, les plants individuels bénéficient des protections en vertu de l’article 32. À ce titre, avant d’exercer toute activité pouvant avoir une incidence sur un individu, une demande de permis est déjà exigée en vertu de la LEP. De plus, le stationnement est d’une superficie suffisante pour les utilisations actuelles et projetées de la propriété et aucune pression visant l’agrandissement du stationnement n’est prévue.

L’habitat essentiel du saule des landes se trouve en bordure de plusieurs sentiers pédestres, dans de petites parcelles proches du cimetière de la propriété ainsi que dans d’autres zones de la propriété. Ces zones sont déjà protégées par les interdictions générales de l’article 32 prévues par la LEP et le ministère des Pêches et des Océans (MPO) a installé, près du sentier sur la propriété, un certain nombre de panneaux visant à sensibiliser les visiteurs de la propriété aux espèces en péril de façon à ce qu’ils ne perturbent pas les plantes rares et leur habitat. L’Arrêté ne devrait entraîner aucune modification de ces activités.

L’Arrêté est peu susceptible d’avoir une incidence sur la ligne hydroélectrique et les poteaux des services publics se trouvant sur la propriété. Un permis en vertu de la LEP est déjà exigé pour la réalisation de toute activité d’entretien de poteaux au Cape Norman. L’obtention d’un tel permis est exigée depuis 2003 (depuis l’entrée en vigueur de la LEP) pour les activités qui pourraient avoir une incidence sur le saule des landes, et l’Arrêté ne devrait avoir que de faibles répercussions sur l’entreprise de production d’énergie.

Promotion de la conformité et application de la loi

Le gouvernement fédéral devrait assumer certains coûts additionnels associés aux activités de promotion de la conformité. Les éventuels coûts d’application attribuables à l’Arrêté sont considérés comme minimes. Ces coûts comprennent ceux associés aux activités relatives à la vérification de la conformité et à l’application de la loi, notamment les coûts opérationnels, et tiennent compte des visites sur place dans la région éloignée où se situe l’habitat essentiel.

Résumé des coûts et des avantages

Compte tenu de la protection déjà exigée par les interdictions générales de la LEP, l’Arrêté ne devrait pas entraîner d’avantages ou de coûts importants. L’Arrêté devrait contribuer au rétablissement du saule des landes et est susceptible d’avoir certains avantages connexes pour d’autres espèces qui sont présentes dans l’habitat essentiel de celui-ci à Cape Norman. Les coûts mineurs que devrait assumer le gouvernement du Canada découleraient des activités additionnelles de promotion de la conformité et d’application de la loi. Aucun coût additionnel pour les intervenants non gouvernementaux et les peuples autochtones n’a été identifié.

Règle du « un pour un »

L’article 5 de la Loi sur la réduction de la paperasse (règle du « un pour un ») ne s’applique pas, car l’Arrêté n’imposerait aucun nouveau fardeau administratif aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car l’Arrêté n’inclura aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

En 2006, avant de publier le projet du programme de rétablissement pour le saule des landes, le Ministère a mené des consultations avec cinq intervenants. Six réponses ont été reçues, toutes en support du programme de rétablissement, le rétablissement de l’espèce et/ou la protection de l’habitat essentiel de l’espèce. Aucune préoccupation n’a été soulevée au cours de ces consultations. À la suite de ces consultations préalables, le programme de rétablissement proposé a été publié dans le Registre public des espèces en péril pour commentaires publics le 27 juillet 2006. Aucun commentaire n’a été reçu. La version finale du programme de rétablissement a été publiée le 25 octobre 2006.

Par la suite, le Ministère a collaboré à l’élaboration du plan d’action du saule des landes. Ce plan comporte un calendrier des études, présentement en cours, pour achever la désignation de l’habitat essentiel de cette espèce. Le plan d’action proposé du saule des landes a été publié sur le Registre public des espèces en péril le 23 février 2016, pour une période de commentaires publics de 60 jours. Un commentaire a été reçu d’un groupe d’intendance local indiquant leur support pour le plan d’action et les efforts déployés par le Ministère pour appuyer la désignation d’autres habitats essentiels. La province était également en support et la version finale du plan d’action a été publiée le 20 juin 2018.

En juin 2018, l’addition fédérale du programme de rétablissement sur le saule des landes a été modifiée. Ces modifications ont fourni des informations à jour sur l’habitat essentiel du saule des landes, notamment: la clarification des caractéristiques biophysiques et de l’emplacement géographique, des cartes d’habitat essentiel détaillées et la clarification des activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel. De plus, les modifications sont conformes au plan d’action de 2018. La province a indiqué qu’elle supportait les modifications et le programme de rétablissement a été complété le 20 juin 2018.

Depuis l’inscription de l’espèce en vertu de la LEP, le Ministère a travaillé en collaboration avec le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et le ministère de l’Environnement et de Conservation de Terre-Neuve-et-Labrador (EC TNL) dans le développement des mesures de rétablissement et de protection pour le saule des landes et la propriété de Cape Norman. En juin 2016, le Ministère a envoyé des lettres pour informer le directeur général régional des Maritimes du MPO et le directeur de faune du EC TNL que le ministre de l’Environnement avancerait avec l’Arrêté. Les destinataires ont été invités à fournir leurs commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

Le saule des landes est inscrit en tant qu’espèce en voie de disparition en vertu de la LEP. L’espèce est limitée à un type d’habitat rare dans une région unique sur le plan écologique et géologique. Certaines parties de l’habitat essentiel de l’espèce se trouvant sur une terre fédérale ne sont actuellement pas protégées. L’article 58 de la LEP oblige le ministre compétent à mettre en place des mesures de protection de l’habitat essentiel des espèces en voie de disparition sur le territoire domanial lorsque de telles mesures de protection ne sont pas déjà en vigueur. L’Arrêté appuiera la survie et le rétablissement du saule des landes grâce à la protection de son habitat essentiel sur le territoire domanial, conformément aux objectifs généraux de la LEP et aux engagements du Canada en matière de biodiversité en vertu de la Convention sur la diversité biologique.

Une évaluation environnementale stratégique a été menée pour l’Arrêté. Dans cette évaluation, il a été conclu que la protection juridique de l’habitat essentiel du saule des landes sur le territoire domanial serait très bénéfique pour l’espèce même si les avantages associés à la présence permanente de l’espèce ne pouvaient pas être attribuables uniquement à l’Arrêté. On s’attend à ce que l’Arrêté profite également à d’autres espèces qui occupent ou visitent le territoire domanial et protège les habitats de landes calcaires uniques à cette région.

L’objectif de l’Arrêté appuierait directement la Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019 (SFDD), en ce sens qu’il appuierait l’objectif « Populations d’espèces sauvages en santé — Toutes les espèces ont des populations en santé et viables ». L’Arrêté appuierait la cible à moyen terme suivante: « D’ici à 2020, les espèces qui sont protégées demeurent protégées, et les populations d’espèces en péril inscrites en vertu des lois fédérales montrent des tendances qui sont conformes aux stratégies de rétablissement et aux plans de gestion ». L’objectif de cet arrêté appuierait aussi la Stratégie canadienne de la biodiversité, qui reconnaît l’importance de protéger l’habitat des espèces en péril, un élément clé de la protection de la diversité biologique. La protection de l’habitat essentiel par l’Arrêté contribuerait également à l’objectif 15 du Programme de développement durable à l’horizon 2030, « Vie terrestre ».

En résumé, l’Arrêté contribuerait au rétablissement du saule des landes, mais sa contribution serait sans doute limitée étant donné que la portion de l’habitat essentiel qui se trouve sur les terres fédérales ne représente qu’une petite partie de l’habitat essentiel de l’espèce. Les coûts différentiels de l’Arrêté comprennent les mesures prises par le gouvernement du Canada relativement aux demandes de permis en vertu de la LEP, à la promotion de la conformité et à l’application de la loi, et aucun coût important pour les intervenants ou les peuples autochtones n’a été identifié.

Mise en œuvre, application et normes de service

La mise en œuvre de l’Arrêté offrirait une protection contre la destruction de l’habitat essentiel du saule des landes sur le territoire domanial auquel il s’applique, ainsi que la possibilité de prendre des recours en cas de destruction de l’habitat essentiel.

Le ministère de l’Environnement sera responsable de la délivrance des permis, de la promotion de la conformité et de l’application de l’Arrêté sur le territoire domanial. Le Ministère a élaboré une stratégie de promotion de la conformité décrivant les activités y étant reliées, particulièrement destinée aux gestionnaires de terres fédérales.

Le Ministère continuera de collaborer avec le MPO afin de contribuer à la conservation et à la protection du saule des landes et de son habitat essentiel. Le plan d’action fournit des renseignements sur d’autres mesures en cours et à venir pour contribuer au rétablissement du saule des landes. Le Ministère continuera également de travailler avec les groupes locaux d’intendance de l’habitat pour aider à protéger et à sensibiliser sur les espèces en péril dans l’habitat unique des landes calcaires référence 13.

La LEP prévoit des sanctions en cas d’infraction, notamment des amendes ou des peines d’emprisonnement et la saisie et la confiscation des biens saisis ou des produits de leur aliénation. Dans certaines conditions, un accord sur des mesures de rechange peut être conclu avec la personne accusée d’une infraction sous certaines conditions. La LEP prévoit également des inspections ainsi que des opérations de perquisition et de saisie menées par les agents de l’autorité désignés pour assurer la conformité. En vertu des dispositions sur les peines, une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, reconnue coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de 300 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 50 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou des deux. Une personne morale, autre qu’une personne morale sans but lucratif, reconnue coupable d’une infraction punissable par mise en accusation est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $, une personne morale sans but lucratif est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et une personne physique est passible d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans, ou des deux.

Le Règlement sur les permis autorisant une activité touchant une espèce sauvage inscrite, entré en vigueur le 19 juin 2013, impose au gouvernement du Canada un délai de 90 jours pour délivrer un permis ou informer le demandeur du refus de délivrance de permis, et ce, en vertu de l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril autorisant des activités qui risquent de toucher des espèces sauvages inscrites. Il se peut que le délai de 90 jours ne soit pas applicable dans certains cas, par exemple pour un permis délivré conformément à une autre loi fédérale (par exemple la Loi sur les parcs nationaux du Canada), conformément à l’article 74 de la LEP. Ce règlement contribue à l’uniformité, à la prévisibilité et à la transparence du processus de délivrance de permis en application de la LEP en fournissant aux demandeurs des normes claires et mesurables. Le ministère de l’Environnement évalue le rendement de ses services annuellement et les renseignements à ce sujet sont publiés sur son site Web au plus tard le 1er juin pour l’exercice précédent.

Personne-ressource

Mary Jane Roberts
Directrice
Politiques et affaires réglementaires de la Loi sur les espèces en péril

Service canadien de la faune
Environnement et Changement Climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑800‑668‑6767
Courriel : ec.LEPreglementations-SARAregulations.ec@canada.ca

Annexe 1 — Description du saule des landes

Le saule des landes (Salix jejuna) est un arbuste nain ligneux unique au Canada. Son aire de répartition est limitée au détroit de Belle-Isle sur la péninsule Great Northern sur l’île de Terre-Neuve.

Le saule des landes pousse dans les zones exposées de calcaire graveleuses et rocheuses avec peu de végétation et une mince couche de sol pauvre en nutriments. L’espèce est un arbuste nain ligneux qui forme de petits tapis et atteint en général de 1 à 2 cm de hauteur. Ses tiges et ses rameaux sont de couleur rouge brun et poussent au ras du sol. Le saule des landes produit structures appelées chatons, composées de grappes denses de fleurs passant inaperçues qui croissent sous les nouvelles pousses de l’année précédente, à l’extrémité des rameaux.