Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019) : DORS/2019-240

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14

Enregistrement
DORS/2019-240 Le 25 juin 2019

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

C.P. 2019-903 Le 22 juin 2019

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) référence a et des alinéas 73.1(1)a) à c) référence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2019)

Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

1 (1) Les définitions de cabinet d’expertise comptable, centrale de caisses de crédit, comptable, coopérative de services financiers, courtier ou agent immobilier, entité financière, Manuel de l’ICCA, négociant en métaux précieux et pierres précieuses, promoteur immobilier, représentant d’assurance-vie, société de fiducie, société de notaires de la Colombie-Britannique, SWIFT et télévirement, au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 1, sont abrogées.

(2) La définition de fonds, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle. (funds)

(3) La définition de cash, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

cash means coins referred to in section 7 of the Currency Act, notes issued by the Bank of Canada under the Bank of Canada Act that are intended for circulation in Canada or coins or bank notes of countries other than Canada. (espèces)

(4) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

2 Les articles 1.2 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Déclaration — article 7 de la Loi

3 (1) Le paragraphe 9(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) Subject to section 11, a report made under section 7 of the Act concerning a financial transaction or attempted financial transaction in respect of which there are reasonable grounds to suspect that the transaction or attempted transaction is related to the commission of a money laundering offence or terrorist activity financing offence shall contain the information set out in Schedule 1.

(2) Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La déclaration est transmise au Centre aussitôt que possible après que la personne ou entité a pris les mesures qui lui ont permis d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

4 L’intertitre précédant l’article 10 et les articles 10 à 12.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Déclaration — article 7.1 de la Loi

10 (1) Sous réserve de l’article 11, la déclaration faite en application de l’article 7.1 de la Loi contient les renseignements figurant à l’annexe 2.

(2) La déclaration est transmise au Centre immédiatement.

Déclarations

11 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 ou 2 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.

(2) Dans le cas d’une tentative d’opération, il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article de l’annexe 1 marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.

(3) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant aux annexes 1 ou 2 si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables pour obtenir les renseignements informerait la personne ou entité qui effectue, tente d’effectuer ou propose d’effectuer une opération que l’opération et les renseignements connexes seront déclarés en application des articles 7 ou 7.1 de la Loi.

(4) Il est entendu que malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 et 2, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.

(5) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 ou 2 qui s’appliquent dans les circonstances.

12 La déclaration doit être transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire. Dans le cas contraire, elle doit être transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.

12.1 (1) La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie pendant au moins cinq ans après la date de sa transmission.

(2) La copie peut être tenue sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.

(3) Il est entendu que si la copie appartient à l’employeur d’une personne ou à une personne ou entité avec laquelle cette personne est liée par contrat, celle-ci n’est pas tenue de la tenir une fois le lien d’emploi ou contractuel rompu.

5 L’intertitre précédant l’article 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Designated Information

6 (1) Le passage de l’article 13 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13 The information that is prescribed as designated information for the purposes of paragraphs 55(7)(f), 55.1(3)(f) and 56.1(5)(f) of the Act is

(2) Le passage de l’alinéa 13a) du même règlement précédant le sous-alinéa (vii) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 13a)(ix) du même règlement est abrogé.

(4) Le passage de l’alinéa 13b) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(5) Les sous-alinéas 13b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(6) Les sous-alinéas 13b)(iv) à (vi) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(7) Les sous-alinéas 13b)(viii) et (ix) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(8) L’alinéa 13c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphe 9(1) et article 11)

8 La partie A de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE A

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où l’opération ou la tentative d’opération est effectuée

9 Le titre de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs à l’opération ou à la tentative d’opération

10 Les articles 3 à 9 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

11 Les parties C à F de l’annexe 1 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE C

Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

PARTIE D

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer l’opération

PARTIE E

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération ou une tentative d’opération est effectuée

PARTIE F

Renseignements relatifs au bénéficiaire

12 L’article 1 de la partie G de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 Le titre de la partie H de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Mesure prise

14 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 10(1) et 11(1) et (3) à (5))

15 La partie A de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE A

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où une opération est effectuée ou projetée

16 Le titre de la partie B de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Reason for Filing Report

17 L’article 1 de la partie B de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18 Les articles 2 à 8 de la partie B de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

19 Le titre de la partie C de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs aux biens

20 Les articles 2 et 3 de la partie C de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

21 Les parties D à H de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE D

Renseignements relatifs à l’opération ou à l’opération projetée

PARTIE E

Renseignements sur le compte et sur le numéro de référence

PARTIE F

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue ou projette d’effectuer une opération

PARTIE G

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération est effectuée ou projetée

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

22 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence 2 est remplacé par ce qui suit :

1 (1) Dans la Loi et le présent règlement, banque fictive s’entend de l’institution financière étrangère qui, à la fois :

(2) Les définitions de dossier-client, fiche d’opération, Manuel de l’ICCA et présence physique, au paragraphe 1(2) du même règlement, sont abrogées.

(3) Les définitions de comptable, courtier ou agent immobilier, entité financière, fonds, négociant en métaux précieux et pierres précieuses, relevé de dépôt, relevé de réception de fonds, relevé d’opération importante en espèces, représentant d’assurance-vie, société de fiducie, société de notaires de la Colombie-Britannique et télévirement, au paragraphe 1(2) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(4) La définition de cabinet d’expertise comptable, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

cabinet d’expertise comptable Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d’expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)

(5) La définition de cash, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

cash means coins referred to in section 7 of the Currency Act, notes issued by the Bank of Canada under the Bank of Canada Act that are intended for circulation in Canada or coins or bank notes of countries other than Canada. (espèces)

(6) Les définitions de fiche-signature et signature, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(7) Le passage de la définition de relation d’affaires précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

relation d’affaires Relation qui est établie par une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client et qui concerne des opérations financières ou la fourniture de services liés à ces opérations ainsi que :

(8) Le passage de la définition de relation d’affaires suivant l’alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

Est exclu de la présente définition visés à l’un ou l’autre des alinéas 154(1)a) et c) et (2)a) à p) et au paragraphe 154(3). (business relationship)

(9) Le passage de la définition de contrôle continu précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

contrôle continu Surveillance périodique exercée par une personne ou entité de sa relation d’affaires avec un client, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi mise en œuvre conformément à l’alinéa 156(1)c), en vue de :

(10) L’alinéa b) de la définition de contrôle continu, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(11) L’alinéa a) de la définition de organisme public, au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(12) Le passage de la définition de promoteur immobilier précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

promoteur immobilier  S’entend de la personne ou entité qui, au cours d’une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu’à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :

(13) Le passage de la définition de cadre dirigeant précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

cadre dirigeant S’entend, à l’égard d’une entité :

(14) Les alinéas a) et b) de la définition de cadre dirigeant, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(15) L’alinéa d) de la définition de contrôle continu, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(16) Le passage de la définition de organisme public précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

organisme public S’entend :

(17) Les alinéas b) et c) de la définition de organisme public, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(18) L’alinéa a) de la définition de relation d’affaires, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(19) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

23 Les articles 1.1 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 (1) Pour l’application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l’étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d’une organisation internationale :

(2) Pour l’application des définitions de dirigeant d’une organisation internationale et national politiquement vulnérable, au paragraphe 9.3(3) de la Loi, la période est de cinq ans.

3 Pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi, les métaux précieux visés sont les métaux précieux au sens du paragraphe 1(2).

4 Pour l’application du présent règlement, sont du même groupe les entités dont l’une est entièrement propriétaire de l’autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés.

PARTIE 1

Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents

Application des parties 5 et 6

5 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.

Entités financières

6 (1) La coopérative de services financiers se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.

(2) La centrale de caisses de crédit se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’elle offre des services financiers à une personne, ou à une entité qui n’est pas l’un de ses membres.

7 (1) L’entité financière est tenue de déclarer au Centre :

(2) L’entité financière n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une autre entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

8 (1) L’entité financière n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) si les conditions ci-après sont remplies :

(2) N’est pas visée à l’alinéa (1)a) la personne morale qui exploite une entreprise liée aux prêts sur gages ou dont l’entreprise principale consiste en la vente de véhicules, de navires, de machinerie agricole, d’aéronefs, de maisons mobiles, de bijoux, de pierres précieuses, de métaux précieux, d’antiquités ou d’œuvres d’art.

(3) L’entité financière qui se prévaut du paragraphe (1) est tenue :

24 (1) Les paragraphes 9(1) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

9 (1) La personne ou entité qui doit tenir une fiche-signature ou une convention de tenue de compte en application du présent règlement prend, lorsqu’elle ouvre le compte, des mesures raisonnables pour établir si le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers.

(2) Si la personne ou entité établit que le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où sont consignés ces renseignements :

(3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si le compte sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si chaque titulaire du compte est une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières qui se livre au commerce des valeurs mobilières au Canada.

(5) Dans les cas ci-après, le paragraphe (2) ne s’applique pas au courtier en valeurs mobilières qui doit tenir une convention de tenue de compte relativement au compte d’une personne ou entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l’étranger :

(2) L’article 9 du même règlement devient l’article 135 et est déplacé en conséquence.

25 Les articles 10 et 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

9 La liste maintenue par une entité financière en application du paragraphe 9(3) de la Loi doit, à la fois :

10 L’entité financière tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une autre entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

11 L’entité financière tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une autre entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

12 L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’elle ouvre et de toute opération qui est effectuée avec elle, sauf à l’égard des comptes et opérations visés aux articles 13 ou 14 :

26 L’intertitre précédant l’article 11.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs aux administrateurs d’une personne morale ou autre entité, aux personnes qui en détiennent ou en contrôlent au moins vingt-cinq pour cent et aux bénéficiaires et constituants d’une fiducie

27 (1) Au paragraphe 11.1(1) du même règlement, « existence » et « télévirement » sont respectivement remplacés par « identité » et « télévirement international ».

(2) Au paragraphe 11.1(1) de la version anglaise du même règlement, « the existence of the entity is confirmed » est remplacé par « the entity’s identity is verified ».

(3) Au paragraphe 11.1(1) de la version française du même règlement, « opérations de change » est remplacé par « opérations de change en devise ».

(4) L’alinéa 11.1(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 11.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

(6) L’alinéa 11.1(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Les paragraphes 11.1(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique également à :

(2) La personne ou entité qui est assujettie au paragraphe (1) prend, lors de leur collecte initiale et dans le cadre du contrôle continu, des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus en application de ce paragraphe.

(3) La personne ou entité tient un document où sont consignés les renseignements et les mesures prises pour en confirmer l’exactitude.

(4) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements, de les tenir à jour dans le cadre du contrôle continu ou d’en confirmer l’exactitude, elle prend, à la fois :

(8) Le passage du paragraphe 11.1(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Dans le cas où la vérification visée au paragraphe (1) porte sur une entité qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou entité établit si l’entité appartient à l’un ou l’autre des types d’organismes ci-après et tient un document où elle consigne ce renseignement :

(9) L’article 11.1 du même règlement devient l’article 138 et cet article 138 et l’intertitre le précédant sont déplacés en conséquence.

28 Les intertitres précédant l’article 11.2 et les articles 11.2 à 33.2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

13 L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte de carte de crédit qu’elle ouvre et de toute opération liée à ce compte :

14 (1) L’entité financière tient les documents ci-après à l’égard de tout compte de produit de paiement prépayé qu’elle ouvre et de toute opération faite à l’aide d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte :

(2) Au présent article, relevé de produit de paiement prépayé s’entend du document où sont consignés les renseignements suivants :

15 (1) La société de fiducie tient également les documents ci-après à l’égard de la fiducie dont elle est la fiduciaire :

(2) Au présent article, fiducie institutionnelle s’entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l’actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d’épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d’épargne-études, le régime enregistré d’épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d’épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d’actif de compagnies d’assurance étrangères, la fiducie d’actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d’organismes de bienfaisance enregistrés.

16 (1) Pour l’application des paragraphes 9.4(1) et (3) de la Loi :

(2) L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire tient les documents ci-après :

(3) L’entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère s’est dotée de principes et de mesures en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes, y compris des mesures relatives à l’autorisation d’ouverture de nouveaux comptes. Si, malgré la prise de mesures raisonnables, la vérification s’avère impossible ou si l’institution financière étrangère ne s’est pas dotée de tels principes et de telles mesures, l’entité financière prend des mesures raisonnables afin d’assurer un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l’article 7 de la Loi.

(4) Il est entendu que l’article 12 ne s’applique pas au compte ouvert pour une institution financière étrangère dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire.

Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie

17 (1) Le représentant d’assurance-vie se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au représentant d’assurance-vie lorsqu’il agit à titre d’agent général de gestion.

18 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui reçoit d’une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf dans les cas suivants :

19 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui reçoit d’une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

20 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf dans les cas suivants :

21 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

22 (1) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un dossier de renseignements lié à la vente d’une rente immédiate ou différée ou d’une police d’assurance-vie, quel que soit le mode de paiement :

(2) Le dossier de renseignements :

(3) Dans le cas d’une police d’assurance-vie collective ou d’un contrat de rente collective, le dossier de renseignements est tenu à l’égard du proposant.

(4) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas si la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie est dans l’impossibilité, en raison de circonstances ou de faits indépendants de sa volonté, de créer le dossier de renseignements dans le délai dans lequel il est tenu, par la législation fédérale ou provinciale, d’effectuer le premier versement de fonds ou de monnaie virtuelle au bénéficiaire.

23 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui tient un dossier de renseignements en application de l’article 22 à l’égard d’une personne morale tient également une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie.

24 Les articles 18 à 23 ne s’appliquent pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.

Courtiers en valeurs mobilières

25 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’une personne ou entité une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

26 Le courtier en valeurs mobilières qui reçoit d’une personne ou entité une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

27 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

28 Le courtier en valeurs mobilières tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

29 Le courtier en valeurs mobilières tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’il ouvre :

Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères

30 (1) L’entreprise de services monétaires est tenue de déclarer au Centre :

(2) L’entreprise de services monétaires n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

31 L’entreprise de services monétaires tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

32 L’entreprise de services monétaires tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

33 (1) L’entreprise de services monétaires étrangère est tenue de déclarer au Centre :

(2) L’entreprise de services monétaires étrangère n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

34 L’entreprise de services monétaires étrangère tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité se trouvant au Canada au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

35 L’entreprise de services monétaires étrangère tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité se trouvant au Canada au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

36 L’entreprise de services monétaires tient les documents ci-après à l’égard des services visés aux sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi qu’elle fournit et l’entreprise de services monétaires étrangère tient les documents ci-après à l’égard des services visés aux sous-alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi qu’elle fournit à des personnes ou entités se trouvant au Canada :

37 L’entreprise de services monétaires qui conclut un accord avec une entité pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous-alinéas 5h)(i) à (v) de la Loi ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui conclut un accord avec une entité se trouvant au Canada pour lui fournir un service visé à l’un ou l’autre des sous- alinéas 5h.1)(i) à (v) de la Loi tient :

Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique

38 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il exerce l’une ou l’autre des activités ci-après pour le compte d’une personne ou entité :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au notaire public de la Colombie-Britannique qui agit en qualité d’employé.

39 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 38, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

40 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 38, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

41 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 38, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

42 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 38, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

29 L’article 33.3 du même règlement devient l’article 44 et cet article 44 et l’intertitre le précédant sont déplacés en conséquence.

30 Les articles 33.4 et 33.5 du même règlement deviennent les articles 45 et 46, respectivement, et sont déplacés en conséquence.

31 L’article 34 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

43 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 38 :

32 L’article 35 du même règlement, édicté par le DORS/2002-184, est abrogé.

33 (1) Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par l’article 15 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-2), DORS/2007-293, est abrogé.

(2) Les alinéas 36(1)a) et b) du même règlement, édictés par l’article 40 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, sont abrogés.

(3) Les paragraphes 36(2) et (3) du même règlement, édictés par l’article 40 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, sont abrogés.

34 L’intertitre précédant l’article 37 du même règlement, édicté par le DORS/2002-184, est abrogé.

35 L’article 37 du même règlement, édicté par l’article 41 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1), DORS/2007-122, est abrogé.

36 Les articles 38 à 59.32 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Comptables et cabinets d’expertise comptable

47 (1) Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il exerce, pour le compte d’une personne ou entité, l’une ou l’autre des activités suivantes :

(2) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas les activités exercées dans le cadre d’une mission de vérification, d’un examen ou d’une compilation au sens du Manuel de CPA Canada, rédigé et publié par Comptables professionnels agréés du Canada, avec ses modifications successives.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au comptable qui agit en qualité d’employé ou en qualité de personne autorisée par la loi à exploiter l’entreprise — ou à agir à titre de contrôleur des affaires financières — d’une personne ou entité insolvable ou en faillite, ou en qualité de personne autorisée à agir sous le régime d’un contrat de garantie.

48 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 47, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

49 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 47, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

50 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 47, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

51 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 47, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

52 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 47 :

Courtiers ou agents immobiliers

53 Le courtier ou agent immobilier se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il agit à titre de mandataire pour un acheteur ou un vendeur dans le cadre de l’achat ou de la vente d’immeubles ou de biens réels.

54 Le courtier ou agent immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 53, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

55 Le courtier ou agent immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 53, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

56 Le courtier ou agent immobilier tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 53, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

57 Le courtier ou agent immobilier tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 53, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

58 (1) Le courtier ou agent immobilier tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 53 :

(2) Si, à l’égard d’une opération, plusieurs parties sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers et que l’un d’eux reçoit, d’une partie représentée par un autre courtier ou agent immobilier, des fonds à l’égard de l’opération, il incombe à celui qui représente la partie de qui les fonds sont reçus de tenir le relevé de réception de fonds visé à l’alinéa (1)a) et, s’il y a lieu, la copie visée à l’alinéa (1)c).

(3) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements ci-après si, malgré la prise de mesures raisonnables, il est dans l’impossibilité de les obtenir :

(4) Le courtier ou agent immobilier qui doit tenir un relevé de réception de fonds en application du paragraphe (2) et qui établit que l’opération touche un compte en fiducie ou en fidéicommis dont le titulaire est un autre courtier ou agent immobilier inscrit ce renseignement sur le relevé, mais peut passer outre à son obligation d’y inscrire les renseignements suivants :

Promoteurs immobiliers

59 Le promoteur immobilier se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’il vend au public une maison neuve ou une unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf, y compris, s’il est une personne morale, lorsqu’il le fait pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe.

60 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 59, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

61 Le promoteur immobilier qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 59, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

62 Le promoteur immobilier tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 59, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

63 Le promoteur immobilier tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 59, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

64 Le promoteur immobilier tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 59 :

Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

65 (1) Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, autre qu’un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui achète ou vend pour une somme de 10 000 $ ou plus des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux se livre à l’exercice d’une activité pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi. Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il vend des métaux précieux au public pour une somme de 10 000 $ ou plus.

(2) Les activités visées au paragraphe (1) ne comprennent pas l’achat ou la vente effectué directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication d’un produit contenant des métaux précieux ou des pierres précieuses, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage de pierres précieuses.

(3) Il est entendu que les activités visées au paragraphe (1) comprennent la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux mis en consignation auprès d’un négociant en métaux précieux et pierres précieuses. Les biens laissés auprès d’un encanteur pour leur vente à l’encan ne sont pas considérés comme des biens mis en consignation.

66 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 65, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

67 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 65, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

68 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 65, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

69 Le négociant en métaux précieux et pierres précieuses tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 65, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

Casinos

70 (1) Le casino est tenu de déclarer au Centre :

(2) Le casino n’est pas tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

71 Le casino déclare au Centre le déboursement, effectué au cours de l’une ou l’autre des opérations ci-après, d’une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 6 :

72 (1) Le casino tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

(2) Il est entendu que les opérations visées au paragraphe (1) comprennent les opérations suivantes :

73 Le casino tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

74 (1) Le casino tient les documents ci-après à l’égard de tout compte qu’il ouvre :

(2) Le casino tient les documents ci-après à l’égard de toute opération qui est effectuée avec lui :

75 Pour l’application des articles 70 à 74, si un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois, dans l’établissement permanent d’un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sous la surveillance du gouvernement d’une province ou d’un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement, la loterie mise sur pied et exploitée par l’organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l’organisme.

Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province

76 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.

77 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il émet, vend ou rachète des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.

37 Les articles 59.4, 59.41 et 59.42 du même règlement deviennent les articles 97, 98 et 99, respectivement, et l’intertitre précédent l’article 97 et ces articles 97 à 99 sont déplacés en conséquence.

38 L’intertitre précédant l’article 59.5 et les articles 59.5 à 66.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

78 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 77, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

79 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77 déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

80 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

81 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

82 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 77 :

PARTIE 2

Obligations de vérification de l’identité

Application des parties 5 et 6

83 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.

Personnes et entités devant tenir un relevé d’opération importante en espèces ou un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle

84 La personne ou entité vérifie, conformément aux articles 105, 109 ou 112, l’identité de la personne ou entité de qui elle reçoit une somme à l’égard de laquelle elle doit tenir :

Opérations douteuses

85 (1) La personne ou entité qui est assujettie au présent règlement prend des mesures raisonnables pour vérifier, conformément aux articles 105, 109 ou 112, l’identité de la personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer avec elle une opération devant être déclarée au Centre en application de l’article 7 de la Loi.

(2) Si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables informerait la personne ou entité qui effectue une opération ou une tentative d’opération avec elle que l’opération et les renseignements connexes seront déclarés en application de l’article 7 de la Loi, elle n’a pas à se conformer au paragraphe (1).

Entités financières

86 L’entité financière vérifie :

39 Le paragraphe 64(1.4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(1.4) Tout document utilisé par une personne ou une entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour.

40 L’intertitre précédant l’article 67.1 et les articles 67.1 à 76 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

87 L’entité financière vérifie :

88 L’entité financière vérifie :

89 La société de fiducie vérifie également :

90 L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire :

91 Si un client d’une institution financière étrangère a directement accès aux services fournis par l’entité financière dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire, l’entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère :

Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie

92 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie vérifie :

93 L’article 92 ne s’applique pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.

Courtiers en valeurs mobilières

94 Le courtier en valeurs mobilières vérifie :

Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères

95 (1) L’entreprise de services monétaires — ou l’entreprise de services monétaires étrangère, dans le cadre des services qu’elle fournit au Canada —  vérifie, conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :

(2) Les alinéas (1)a) à e) ne s’appliquent pas lorsqu’un employé autorisé à ordonner que des opérations soient effectuées aux termes d’un accord visé à l’article 37 effectue l’opération pour le compte de son employeur en vertu de l’accord.

(3) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère vérifie, conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 37.

(4) L’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère vérifie, conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 37.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’entité :

Notaires publics de la Colombie-Britannique et sociétés de notaires de la Colombie-Britannique

96 Le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique vérifie :

41 L’article 77 du même règlement et l’intertitre le précédant, édictés par le DORS/2002-184, sont abrogés.

42 L’intertitre précédant l’article 78 du même règlement, édicté par le DORS/2002-184, est abrogé.

43 (1) Le paragraphe 78(1) du même règlement, édicté par le DORS/2002-184, est abrogé.

(2) Le paragraphe 78(2) du même règlement, édicté par l’article 1 du Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002-413, est abrogé.

44 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

Comptables et cabinets d’expertise comptable

100 Le comptable ou le cabinet d’expertise comptable vérifie :

Courtiers ou agents immobiliers

101 (1) Le courtier ou agent immobilier vérifie :

(2) Si toutes les parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chaque courtier ou agent immobilier est tenu de vérifier uniquement l’identité des parties qu’il représente.

(3) Si seulement certaines des parties à une opération sont représentées par un courtier ou agent immobilier, chacun de ces courtiers ou agents immobiliers prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité des parties qui ne sont pas représentées.

(4) Le courtier ou agent immobilier qui n’est pas en mesure de vérifier, conformément au paragraphe (3), l’identité d’une partie qui n’est pas représentée tient un document où sont consignées les mesures prises, les dates où elles ont été prises et les raisons pour lesquelles elles ont été infructueuses.

Promoteurs immobiliers

102 Le promoteur immobilier vérifie :

Casinos

103 Le casino vérifie :

Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui émettent, vendent ou rachètent des mandats-poste

104 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province vérifie :

PARTIE 3

Mesures de vérification de l’identité

105 (1) L’identité d’une personne est vérifiée par l’un ou l’autre des moyens suivants :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’identité d’une personne âgée de moins de douze ans est vérifiée par la vérification de l’identité de l’un de ses parents ou de son tuteur.

(3) L’identité d’une personne âgée d’au moins douze ans et d’au plus quinze ans peut être vérifiée au titre du sous-alinéa (1)d)(i) en se reportant à un renseignement qui comporte les nom et adresse de l’un des parents ou du tuteur de la personne et en confirmant que l’adresse est celle de la personne.

(4) Pour l’application des sous-alinéas (1)d)(i) à (iii), les renseignements utilisés doivent provenir de sources différentes et être produits à partir de sources différentes et ni la personne dont l’identité fait l’objet d’une vérification ni la personne ou entité qui effectue la vérification ne peuvent être une source. Si les renseignements utilisés proviennent d’un dossier de crédit, le dossier de crédit doit exister depuis au moins six mois.

(5) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour. Les autres renseignements utilisés doivent être valides et à jour.

(6) Dans le cas d’un compte de dépôt de détail visé au paragraphe 448.1(1) de la Loi sur les banques, la personne ou entité qui ne peut pas vérifier l’identité d’une personne selon les moyens visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) du présent article est réputée avoir fait la vérification conformément au paragraphe (1) si la personne qui demande l’ouverture de compte remplit les conditions visées aux paragraphes 4(1) ou (2) du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base.

(7) La vérification est effectuée :

106 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne conformément au paragraphe 105(1) peut se fier à un mandataire pour ce faire.

(2) Elle peut se fonder sur les mesures prises par un mandataire pour vérifier l’identité d’une personne si celui-ci, au moment où il les a prises :

(3) Pour se fonder, au titre des paragraphes (1) ou (2), sur les mesures prises par le mandataire, la personne ou entité doit, à la fois :

107 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne conformément au paragraphe 105(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l’entité visée à l’alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l’État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :

(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :

108 La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne en application du présent règlement tient un document où sont consignés le nom de la personne et les renseignements suivants :

109 (1) L’identité d’une personne morale est vérifiée en se reportant au certificat de constitution de la personne morale, à un document qu’elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières ou à la version la plus récente de tout autre document qui en confirme l’existence et contient ses nom et adresse ainsi que le nom de ses administrateurs.

(2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.

(3) Les noms des administrateurs de la personne morale qui est un courtier en valeurs mobilières n’ont pas besoin d’être confirmés.

(4) La vérification est effectuée :

(5) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document provenant d’une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d’enregistrement de la personne morale, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.

110 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l’entité visée à l’alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l’État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :

(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :

111 (1) Si la personne ou entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de faire la vérification de l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s’être conformée au paragraphe 109(1) si, à la fois :

(2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu’il n’est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l’identité de la personne morale conformément au paragraphe 109(1).

112 (1) L’identité d’une entité qui n’est pas une personne morale est vérifiée en se reportant à la convention de société de personnes, à l’acte d’association ou à la version la plus récente de tout autre document qui confirme son existence et contient ses nom et adresse.

(2) Le document utilisé par une personne ou entité aux termes du paragraphe (1) doit être authentique, valide et à jour.

(3) La vérification est effectuée :

(4) Si la vérification est effectuée par consultation de la version électronique d’un document provenant d’une base de données accessible au public, la personne ou entité tient un document où sont consignés le numéro d’enregistrement de l’entité, le type de document consulté et la provenance de la version électronique. Dans le cas contraire, la personne ou entité tient le document ou une copie de celui-ci.

113 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une entité conformément au paragraphe 112(1) peut se fonder sur les mesures prises par une autre personne ou entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification peut se fonder sur les mesures prises par l’entité visée à l’alinéa (1)b) si elle est convaincue, après avoir pris en considération les risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes dans l’État étranger où cette entité exerce les activités, que, à la fois :

(3) La personne ou entité qui est tenue de faire la vérification ne peut se fonder, au titre du paragraphe (1), sur les mesures prises par une autre personne ou entité que si, à la fois :

114 (1) Si la personne ou entité qui est visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est tenue de faire la vérification de l’identité d’une entité conformément au paragraphe 112(1) estime, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un faible risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes, elle est réputée s’être conformée au paragraphe 112(1) si, à la fois :

(2) Si la personne ou entité conclut ultérieurement, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, que le risque de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou d’infractions de financement des activités terroristes a augmenté de telle façon qu’il n’est plus faible, elle vérifie aussitôt que possible l’identité de l’entité conformément au paragraphe 112(1).

PARTIE 4

Exigences à l’égard des personnes visées au paragraphe 9.3(1) de la Loi

Application des parties 5 et 6

115 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.

Entités financières

116 (1) L’entité financière prend des mesures raisonnables pour établir :

(2) L’entité financière prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :

(3) Si l’entité financière, son employé ou son administrateur prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner qu’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) et b) est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, l’entité financière prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.

Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie

117 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne qui est étroitement associée à l’un ou l’autre :

118 L’article 117 ne s’applique pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’il exerce des activités de réassurance.

Courtiers en valeurs mobilières

119 (1) Le courtier en valeurs mobilières prend des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

(2) Le courtier en valeurs mobilières prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

(3) Si le courtier en valeurs mobilières, son employé ou son administrateur prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, le courtier en valeurs mobilières prend des mesures raisonnables pour établir si le titulaire du compte est une telle personne.

Entreprises de services monétaires et entreprises de services monétaires étrangères

120 (1) L’entreprise de services monétaires prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :

(2) L’entreprise de services monétaires étrangère prend des mesures raisonnables pour établir si l’une ou l’autre des personnes ci-après est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre :

Mesures exigées

121 (1) L’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières qui établit, aux termes de l’alinéa 116(1)a), des paragraphes 116(2) ou (3) ou de l’article 119, qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :

(2) L’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) à c) si, à la fois :

(3) L’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières prend les mesures raisonnables visées à l’alinéa 116(1)a) et aux paragraphes 116(3) et 119(1) et (3) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) — dans les trente jours suivant la date d’ouverture du compte ou celle où le fait est porté à sa connaissance, selon le cas.

122 (1) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) ou (2)a), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :

(2) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes du sous-alinéa 116(1)b)(iv) ou des alinéas 120(1)c) ou (2)c), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :

(3) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(ii) ou (v) ou des alinéas 120(1)b) ou d) ou (2)b) ou d), que le bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne veille à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération.

(4) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie qui établit, aux termes de l’alinéa 117b), qu’un bénéficiaire est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :

(5) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées aux alinéas (1)a) et b) si, à la fois :

(6) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) si, à la fois :

(7) L’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend également les mesures visées au paragraphe (3) si, à la fois :

(8) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend également les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) si, à la fois :

(9) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère prend les mesures raisonnables visées aux alinéas 116(1)b) et 117a) et aux paragraphes 120(1) et (2) — et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (1)a) et b), (2)a) et b) ou au paragraphe (3), selon le cas — dans les trente jours suivant la date de l’opération.

(10) La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie prend les mesures raisonnables visées à l’alinéa 117b) avant le premier versement de fonds au bénéficiaire au titre de la rente ou de la police et, le cas échéant, les mesures visées aux alinéas (4)a) et b) avant que l’opération soit effectuée.

Obligations de tenue de documents

123 (1) L’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières qui obtient une autorisation aux termes des paragraphes 121(1) ou (2) pour maintenir un compte ouvert tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

(2) Si une opération effectuée avec une entité financière, une entreprise de services monétaires ou une entreprise de services monétaires étrangère est examinée en application de l’un ou l’autre des paragraphes 122(1) à (3) et (5) à (7), l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

(3) Si une opération effectuée avec une société d’assurance-vie ou un représentant d’assurance-vie est examinée en application de l’un ou l’autre des paragraphes 122(1), (4), (5) et (8), la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

PARTIE 5

Dispositions générales

Télévirements

124 (1) Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les personnes ou entités sont les entités financières, les entreprises de services monétaires, les entreprises de services monétaires étrangères et les casinos qui doivent tenir un document en application du présent règlement à l’égard d’un télévirement.

(2) Pour l’application de l’article 9.5 de la Loi, les télévirements sont les télévirements internationaux, ainsi que les autres télévirements, au sens du paragraphe 1(2), qui sont des messages SWIFT MT-103 ou leurs équivalents.

(3) Pour l’application de l’alinéa 9.5a) de la Loi, les renseignements visés sont les suivants :

(4) La personne ou entité visée au paragraphe (1) élabore, par écrit des principes et des mesures axés sur le risque qu’elles appliquent afin de déterminer, lorsqu’elle reçoit un télévirement qui, malgré la prise de mesures raisonnables au titre de l’alinéa 9.5b) de la Loi, n’est pas accompagné des renseignements requis par l’alinéa 9.5a) de la Loi, si elle devrait suspendre ou refuser le télévirement et les mesures de suivi à prendre.

Devises et monnaies virtuelles

125 Le montant de l’opération effectuée en devise ou en monnaie virtuelle est converti en dollars canadiens selon :

Opérations réputées constituer une seule opération

126 Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en espèces totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en espèces ou tenir un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement sait :

127 (1) Sont considérés comme une seule opération de  10 000 $ ou plus les télévirements internationaux totalisant 10 000 $ ou plus qui sont amorcés au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer qu’elle a amorcé un télévirement international en application du présent règlement sait :

(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas si les demandes pour que soient amorcés les télévirements sont faites :

128 (1) Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, les télévirements totalisant 10 000 $ ou plus qui sont reçus par un destinataire au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception en tant que destinataire d’un télévirement en application du présent règlement sait :

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le bénéficiaire est :

129 (1) Sont considérées comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les réceptions de sommes en monnaie virtuelle totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, si la personne ou entité devant déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en monnaie virtuelle ou tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle en application du présent règlement sait :

(2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le bénéficiaire est :

130 Si, au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, le casino effectue des déboursements totalisant 10 000 $ ou plus au cours d’une opération visée à l’un ou l’autre des alinéas 71a) à h), ces déboursements sont considérés comme un seul déboursement de 10 000 $ ou plus si le casino sait :

Déclarations

131 (1) La déclaration devant être faite au Centre aux termes du présent règlement est transmise par voie électronique, selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire.

(2) Dans le cas contraire, elle est transmise sur support papier, selon les directives établies par le Centre.

(3) Il est entendu que, malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 à 6, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.

132 (1) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l’égard d’un télévirement est transmise au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la personne ou entité l’amorce ou le reçoit à titre de destinataire, selon le cas.

(2) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle est transmise au Centre dans les cinq jours ouvrables suivant la date où la personne ou entité reçoit la somme.

(3) La déclaration exigée aux termes du présent règlement à l’égard de la réception d’une somme en espèces ou à l’égard d’un déboursement visé à l’article 71 est transmise au Centre dans les quinze jours suivant la date où la personne ou entité reçoit la somme ou effectue le déboursement, selon le cas.

Opérations effectuées par des employés ou des personnes ou entités habilitées à agir

133 (1) Il est entendu que si une personne assujettie au présent règlement est l’employé d’une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à l) de la Loi, c’est à cette dernière, plutôt qu’à l’employé, qu’il incombe de se conformer au présent règlement.

(2) Il est entendu que si une personne ou entité assujettie au présent règlement, autre qu’un représentant d’assurance-vie, est habilitée à agir pour le compte d’une autre personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à l) de la Loi en quelque qualité que ce soit, y compris en qualité de mandataire, c’est à cette dernière, plutôt qu’à la personne ou entité habilitée à agir, qu’il incombe de se conformer au présent règlement.

Détermination quant aux tiers

134 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit déclarer la réception, d’une personne ou entité, d’une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ou tenir un relevé d’opération importante en espèces ou un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle prend, au moment de la réception des espèces ou de la monnaie virtuelle, des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers.

(2) Si la personne ou entité conclut que la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :

(3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

45 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

136 (1) La personne ou entité qui, aux termes du présent règlement, doit tenir un dossier de renseignements — à l’exception du dossier visé à l’alinéa 22(1)b) lié à une police d’assurance-vie — prend, au moment où elle le crée, des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers.

(2) Si la personne ou entité conclut que la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers, elle prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où elle les consigne :

(3) Si la personne ou entité n’est pas en mesure d’établir si la personne ou entité visée par le dossier de renseignements agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, elle tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

137 (1) Le casino qui, en application de l’article 71, doit déclarer le déboursement d’une somme prend, au moment du déboursement, des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité qui demande le déboursement agit pour le compte d’un tiers.

(2) S’il conclut que le demandeur agit pour le compte d’un tiers, il prend des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et tient un document où il les consigne :

(3) Si le casino n’est pas en mesure d’établir si le demandeur agit pour le compte d’un tiers, mais qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il en est ainsi, il tient un document où sont consignés les renseignements suivants :

46 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :

139 La société de fiducie qui, aux termes du présent règlement, doit tenir un document relativement à une fiducie entre vifs tient un document où sont consignés les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque bénéficiaire connu à la date où la société de fiducie devient fiduciaire de la fiducie entre vifs ainsi que les renseignements suivants :

Fonds et monnaies virtuelles réputés reçus

140 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a), des articles 18 et 25 et des alinéas 30(1)a) et 70(1)a), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

(2) Pour l’application de l’alinéa 33(1)a), l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d’une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

(3) Pour l’application des articles 39, 48, 54, 60, 66 et 78, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

141 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)d), des articles 19 et 26 et des alinéas 30(1)f) et 70(1)d), la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

(2) Pour l’application de l’alinéa 33(1)f), l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d’une autre personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

(3) Pour l’application des articles 40, 49, 55, 61, 67 et 79, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

142 (1) Pour l’application des articles 10, 20, 27 et 31 et du paragraphe 72(1), la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

(2) Pour l’application de l’article 34, l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte d’une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

(3) Pour l’application des articles 41, 50, 56, 62, 68 et 80, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

143 (1) Pour l’application des articles 11, 21, 28, 32 et 73, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

(2) Pour l’application de l’article 35, l’entreprise de services monétaires étrangère qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte d’une personne ou entité se trouvant au Canada est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

(3) Pour l’application des articles 42, 51, 57, 63, 69 et 81, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

Tenue de documents

144 La personne ou entité qui transmet une déclaration au Centre en tient une copie.

145 La personne ou entité qui établit une relation d’affaires tient un document dans lequel sont consignés l’objet et la nature projetée de la relation d’affaires.

146 (1) La personne ou entité qui est tenue de vérifier l’identité d’une personne ou entité tient un document où sont consignés les mesures prises et les renseignements obtenus dans le cadre du contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

147 Si un document doit être tenu en application du présent règlement, le document, ou une copie du document, peut être tenu sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.

148 (1) La personne ou entité qui doit tenir des documents aux termes du présent règlement, les tient pendant au moins cinq ans après :

(2) Il est entendu que si les documents tenus aux termes du présent règlement appartiennent à l’employeur d’une personne ou à une personne ou entité avec laquelle elle est liée par contrat, la personne n’est pas tenu de les tenir une fois le lien d’emploi ou contractuel rompu.

149 Le document à tenir aux termes du présent règlement est tenu de manière à pouvoir être produit auprès d’une personne autorisée dans les trente jours suivant la date où il est demandé au titre de l’article 62 de la Loi.

PARTIE 6

Exceptions

Service de traitement de cartes de paiement

150 Les articles 7, 10 à 14, 16, 85 à 88 et 116, les paragraphes 123(1) et (2), les articles 135, 138 et 145 et le paragraphe 148(1) ne s’appliquent pas à l’égard des activités d’une entité financière quant au traitement, pour un commerçant, de paiements par cartes de crédit ou par produits de paiement prépayé.

Obligations à l’égard de la monnaie virtuelle

151 (1) Il est entendu que l’alinéa 7(1)d), l’article 11, les alinéas 12r) à t), 13h) et 14(1)j) à l), les articles 19, 21, 26 et 28, l’alinéa 30(1)f), l’article 32, l’alinéa 33(1)f), l’article 35, les alinéas 36g), h) et j), les articles 40, 42, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 67 et 69, l’alinéa 70(1)d) et les articles 73, 79 et 81 ne s’appliquent pas :

(2) Au présent article, registre distribué s’entend d’un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci.

Obligation de fournir des renseignements

152 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 6 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.

(2) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 4 et 6 marqué d’un astérisque si, à la fois  :

(3) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 à 6, qui s’appliquent dans les circonstances.

Obligation d’inscrire des renseignements dans un document

153 La personne ou entité qui doit tenir un document en application du présent règlement peut passer outre à l’obligation d’y indiquer les renseignements pouvant être facilement obtenus d’autres documents qu’elle doit tenir en application du présent règlement.

Autres obligations

154 (1) Les sous-alinéas 86a)(i) et (ii), les alinéas 87a), 89a) et d), 94a), 103a) et 116(1)a) et les paragraphes 116(2) et (3) et 119(1) à (3) ne s’appliquent pas :

(2) Les articles 12 à 14, 22, 29, 43, 45 et 52, le paragraphe 58(1), les articles 64, 74, 82, 86 à 89, 92, 94, 96, 97 et 100, le paragraphe 101(1) et les articles 102 à 104, 116, 117, 119 et 123 ne s’appliquent pas :

(3) L’entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie n’est pas tenu de vérifier l’identité d’une personne qui est membre d’un régime collectif, de tenir une fiche-signature à l’égard de ce membre ou d’établir s’il est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre dans les cas suivants :

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si une personne ou entité effectue ou tente d’effectuer une opération devant être déclarée au Centre en application de l’article 7 de la Loi.

155 (1) La personne ou entité qui a vérifié l’identité d’une personne conformément au paragraphe 105(1) et qui s’est conformée à l’article 108 — ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a vérifié l’identité d’une personne conformément au présent règlement, et s’est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n’a pas à le faire de nouveau à moins d’avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.

(2) La personne ou entité qui a vérifié l’identité d’une personne morale conformément au paragraphe 109(1) — ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a confirmé l’existence, les nom et adresse de la personne morale ainsi que les noms de ses administrateurs conformément au présent règlement, et s’est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n’a pas à le faire de nouveau à moins d’avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.

(3) La personne ou entité qui a vérifié l’identité d’une entité autre qu’une personne morale conformément au paragraphe 112(1) — ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a confirmé l’existence de l’entité conformément au présent règlement, et s’est conformée aux dispositions connexes de tenue de documents, dans leur version à la date de la vérification — n’a pas à le faire de nouveau à moins d’avoir des doutes quant aux renseignements utilisés à cette fin.

(4) La personne ou entité qui établit qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable ou un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a établi qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable au sens du paragraphe 9.3(3) de la Loi, dans sa version à la date de l’établissement de ce fait, n’a pas à établir de nouveau s’il en est ainsi.

PARTIE 7

Programmes de conformité et mesures spéciales

156 (1) Pour l’application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, la personne ou entité visée à ce paragraphe met en œuvre le programme de conformité visé à ce paragraphe en prenant les mesures suivantes :

(2) La personne ou entité qui entend procéder à des nouveaux développements ou mettre en place de nouvelles technologies pouvant avoir un impact sur ses clients, ses relations d’affaires, ses produits ou moyens de distribution ou l’emplacement géographique de ses activités évalue et consigne d’abord, conformément à l’alinéa (1)c), les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi.

(3) L’évaluation visée à l’alinéa (1)f) est effectuée — et les résultats consignés — tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe de la personne ou entité ou, si elle n’en a pas, par elle-même.

(4) L’entité fait rapport, par écrit, des conclusions de l’évaluation, des mises à jour des principes et des mesures au cours de la période visée par le rapport et de l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces mises à jour à un cadre dirigeant dans les trente jours suivant la date de l’évaluation.

157 Pour l’application du paragraphe 9.6(3) de la Loi, les mesures spéciales que doit prendre la personne ou entité visée au paragraphe 9.6(1) de la Loi sont l’élaboration et l’application de principes et de mesures écrits visant :

47 Les annexes 1 à 3 du même règlement sont remplacées par les annexes 1 à 4 figurant à l’annexe du présent règlement.

48 (1) L’annexe 4 du même règlement devient l’annexe 5.

(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 5 », à l’annexe 5 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 8(1)g) et paragraphes 131(3) et 152(1) et (3))

49 Les annexes 5 à 8 du même règlement, édictées par le DORS/2002-184, sont remplacés par l’annexe 6 figurant à l’annexe du présent réglement.

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets

50 (1) L’alinéa b) de la définition de effets, au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets référence 3, est remplacé par ce qui suit :

(2) Les définitions de agent de transfert et moyen de transport non commercial de passagers, au paragraphe 1(2) de la version française du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

agent de transfert Personne ou entité nommée par une personne morale pour tenir les comptes en ce qui a trait aux détenteurs d’actions, de débentures et de bons, annuler et émettre des certificats et expédier les chèques de dividendes. (transfer agent)

moyen de transport non commercial de passagers S’entend du moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, y compris l’aéronef d’affaires, l’aéronef privé et l’embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)

(3) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (currency)

51 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi le montant réglementaire est 10 000 $.

(2) Le montant est exprimé en dollars canadiens ou en son équivalent en devise selon :

52 L’intertitre précédant l’article 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Manner of Reporting

53 (1) Le passage de l’alinéa 3b) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas 3b)(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

54 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 Il est entendu que malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 à 3, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.

55 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(sous-alinéa 3b)(i), article 3.1 et alinéas 4(3)a) et (3.1)a))

56 Le titre de la partie A de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs à la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi

57 Les articles 1 et 2 de la partie A de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

58 Les articles 5 à 7 de la partie A de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

59 La partie B de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

60 La partie C de l’annexe 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE C

Renseignements relatifs à chacune des espèces importées ou exportées

PARTIE D

Renseignements relatifs à chaque effet importé ou exporté

61 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(sous-alinéas 3b)(ii) et (iii), article 3.1 et alinéas 4(3)a) et (3.1)a))

62 Le titre de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements à fournir par la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi (si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d’une entité ou d’une autre personne) ou par la personne ou entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi

63 Le titre de la partie A de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs à la personne pour le compte de laquelle la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi transporte les espèces ou les effets ou à la personne visée aux alinéas 12(3)b), c), ou e) de la Loi

64 Les articles 1 et 2 de la partie A de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

65 Les articles 5 à 7 de la partie A de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

66 Le titre de la partie B de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs à l’entité pour le compte de laquelle la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi transporte les espèces ou les effets ou à l’entité visée aux alinéas 12(3)b) ou c) de la Loi

67 Les articles 1 et 2 de la partie B de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

68 Les articles 4 et 5 de la partie B de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

69 Le titre de la partie C de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs à l’importation ou à l’exportation

70 Les articles 3 à 7 de la partie C de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

71 Le titre de la partie D de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs à la personne visée à l’alinéa 12(3)a) de la Loi ou à la personne qui agit pour le compte de la personne ou entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi

72 Les articles 1 et 2 de la partie D de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

73 Les articles 5 à 7 de la partie D de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

74 La partie E de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE E

Renseignements relatifs à chacune des espèces importées ou exportées

PARTIE F

Renseignements relatifs à chaque effet importé ou exporté

75 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(sous-alinéa 3b)(iv), article 3.1 et alinéas 4(3)a) et (3.1)a))

76 Le titre de la partie A de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs à la personne visée à l’alinéa 12(3)d) de la Loi

77 Les articles 1 et 2 de la partie A de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

78 Les articles 5 à 10 de la partie A de l’annexe 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

79 L’article 11 de la partie A de l’annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

80 La partie B de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

81 L’intertitre précédant l’article 1 de la version française du Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 4 est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

82 L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

entité financière S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (financial entity)

entreprise de services monétaires étrangère Personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) de la Loi. (foreign money services business)

83 L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2 Pour l’application du paragraphe 54.1(3) de la Loi, renseignements identificateurs s’entend des renseignements figurant à la partie A de l’annexe 1 et aux articles 1 à 5 de la partie C de cette annexe et de la date de révocation ou d’expiration de l’inscription de la personne ou entité ou de cessation d’une activité de l’inscrit.

84 L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) La personne morale est inadmissible à l’inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l’un de ses administrateurs, ou la personne ou entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de ses actions est une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 11.11(1)a) à d), e.1) et f) de la Loi.

(2) L’entité qui n’est pas une personne morale est inadmissible à l’inscription auprès du Centre si son premier dirigeant, son président ou l’un de ses administrateurs, ou la personne ou entité qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité est une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 11.11(1)a) à d), e.1) et f) de la Loi.

85 (1) Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

4 Le demandeur ou l’inscrit transmet au Centre, selon les directives établies par celui-ci, les renseignements ci-après par voie électronique, s’il a les moyens techniques de le faire, ou par téléphone s’il ne les a pas :

(2) L’alinéa 4d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas 4e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

86 Les articles 5 et 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5 Les demandes visées aux alinéas 4a) et e), la communication visée à l’alinéa 4b) et les précisions visées à l’alinéa 4d) doivent être accompagnées des renseignements figurant à l’annexe 1.

6 L’avis visé à l’alinéa 4f) doit contenir les renseignements figurant à l’annexe 2.

6.01 Il est entendu que malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 et 2, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.

87 Les articles 6.1 et 7 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6.1 Pour l’application de l’article 11.19 de la Loi, la personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de la Loi qui se livre à la fourniture du service visé au sous-alinéa 5h)(iv) de la Loi ou la personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1) de la Loi qui renouvelle son inscription pour la première fois, doit le faire au plus tard :

88 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 5 et 6.01)

89 Le titre de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements devant être inclus dans la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription, dans la communication de modification de renseignements dans la demande existante, dans la communication de nouveaux renseignements obtenus et dans les précisions de renseignements dans la demande existante

90 Le titre de la partie A de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements identificateurs relatifs au demandeur

91 L’article 1 de la partie A de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

92 Les articles 3 et 4 de la partie A de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

93 Les articles 6 à 11 de la partie A de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

94 Le titre de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements relatifs au demandeur

95 L’article 1 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

96 L’article 2 de la partie B de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

97 L’article 3 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.

98 Les articles 5 à 17 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

99 L’article 11 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

100 L’article 18 de la partie B de l’annexe 1 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

101 Les parties C et D de l’annexe 1 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

PARTIE C

Renseignements relatifs aux mandataires ou succursales du demandeur

102 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 6 et 6.01)

103 L’article 1 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

104 L’article 2 de l’annexe 2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

105 Les articles 3 à 5 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

106 L’article 2 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes référence 5 est remplacé par ce qui suit :

2 Les descriptions abrégées figurant à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 3 des parties 2 et 3 de l’annexe ne font pas partie du présent règlement et n’y sont insérées que pour des raisons de commodité.

107 L’alinéa 3d) du même règlement est abrogé.

108 Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 4 des parties 2 et 3 de l’annexe.

109 L’article 6 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Pour l’application de l’article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou entité avec la Loi — à l’exception de la partie 2 —, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes et le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

110 L’article 10 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

111 L’article 1 de la partie 1 de l’annexe du même règlement devient l’article 1.6.

112 La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, avant l’article 1.6, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Description abrégée

Colonne 3

Nature de
la violation

1

7

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas faire la déclaration requise

Très grave

1.1

9(3)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas dresser et maintenir la liste visée

Grave

1.2

9.2

Fait, pour la personne ou entité visée, d’ouvrir, dans les cas prévus, un compte pour lequel elle ne peut vérifier l’identité du client en conformité avec les mesures réglementaires

Grave

1.3

9.31(1)

Fait, pour l’entité visée, d’ouvrir ou de maintenir un compte pour une personne ou entité visée ou d’avoir une relation de correspondant bancaire avec elle

Grave

1.4

9.4(1)c)

Fait, pour l’entité visée, de ne pas obtenir l’agrément de la haute direction à l’égard des services de correspondant bancaire

Grave

1.5

9.4(1)d)

Fait, pour l’entité visée, de ne pas consigner ses obligations et celles de l’entité étrangère à l’égard des services de correspondant bancaire

Grave

113 La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1.6, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Description abrégée

Colonne 3

Nature de la violation

1.7

9.5a)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas inclure avec le télévirement les renseignements requis

Mineure

1.8

9.5b)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les renseignements requis accompagnent le télévirement qu’elle reçoit

Mineure

1.9

9.6(3)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre les mesures spéciales visées

Grave

114 La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Description abrégée

Colonne 3

Nature de la violation

5.01

11.12(1)

Fait, pour le demandeur, de ne pas transmettre, par la voie réglementaire, la demande d’inscription visée accompagnée des renseignements réglementaires

Grave

5.02

11.13(1)

Fait, pour le demandeur ou l’inscrit, de ne pas communiquer, par la voie réglementaire, les renseignements modifiés ou nouveaux

Grave

5.03

11.14(1)

Fait, pour le demandeur, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, les précisions requises accompagnées des renseignements réglementaires

Grave

5.04

11.17(1)

Fait, pour l’inscrit, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, les précisions requises accompagnées des renseignements réglementaires

Grave

5.05

11.19

Fait, pour l’inscrit, de ne pas renouveler son inscription, selon les modalités réglementaires, dans le délai prévu

Grave

5.06

11.2

Fait, pour l’inscrit qui cesse une activité pour laquelle il est inscrit, de ne pas transmettre, dans le délai prévu et par la voie réglementaire, l’avis de cessation accompagnée des renseignements réglementaires

Grave

115 La partie 2 de l’annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 2

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Article

Colonne 1


Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 3




Description abrégée

Colonne 4



Nature de la violation

1

9(1)

7(1)a)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

2

9(1)

7(1)b)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas déclarer qu’elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

3

9(1)

7(1)c)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

4

9(1)

7(1)d)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

5

9(1)

8(3)a)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas déclarer, dans le délai prévu, tout changement aux renseignements requis

Mineure

6

9(1)

8(3)b)(i)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas vérifier, selon la fréquence prévue, si les conditions réglementaires sont toujours remplies

Mineure

7

9(1)

8(3)b)(ii)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas veiller, selon la fréquence prévue, à ce qu’un de ses cadres dirigeants confirme que les conditions sont toujours remplies

Mineure

8

9(1)

8(3)b)(iii)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas envoyer, selon la fréquence prévue, un rapport comportant les renseignements requis

Mineure

9

9(3)

9a)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas verser les nom et adresse de chaque client dans la liste requise

Mineure

10

9(3)

9b)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas conserver la liste visée de la façon requise

Mineure

11

6

10

Fait, pour l’entité financière, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus

Mineure

12

6

11

Fait, pour l’entité financière, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus

Mineure

13

6

12

Fait, pour l’entité financière, de ne pas tenir les documents requis à l’égard de tout compte qu’elle ouvre et de toute opération qui est effectuée avec elle

Mineure

14

6

13

Fait, pour l’entité financière, de ne pas tenir les documents requis à l’égard de tout compte de carte de crédit qu’elle ouvre et de toute opération liée à ce compte

Mineure

15

6

14

Fait, pour l’entité financière, de ne pas tenir les documents requis à l’égard de tout compte de produit de paiement prépayé qu’elle ouvre et de toute opération faite à l’aide d’un produit de paiement prépayé lié à ce compte

Mineure

16

6

15(1)

Fait, pour la société de fiducie, de ne pas tenir les documents requis à l’égard de la fiducie dont elle est la fiduciaire

Mineure

17

9.4(1)a)

16(2)

Fait, pour l’entité financière visée, de ne pas tenir les documents requis

Mineure

18

9.4(1)e)

16(3)

Fait, pour l’entité financière visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère visée s’est dotée des principes et des mesures réglementaires et, à défaut, de ne pas prendre les mesures requises

Grave

19

9(1)

18

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

20

9(1)

19

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

21

6

20

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus

Mineure

22

6

21

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus

Mineure

23

6

22

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, de ne pas tenir un dossier de renseignements lié à la vente visée au moment prévu

Mineure

24

6

23

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas tenir le document requis à l’égard d’une personne morale

Mineure

25

9(1)

25

Fait, pour le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

26

9(1)

26

Fait, pour le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

27

6

27

Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus

Mineure

28

6

28

Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus

Mineure

29

6

29

Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas tenir les documents requis à l’égard de tout compte qu’il ouvre

Mineure

30

9(1)

30(1)a)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

31

9(1)

30(1)b)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer qu’elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

32

9(1)

30(1)c)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

33

9(1)

30(1)d)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer qu’elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus, dont elle est également la destinataire et les renseignements requis

Mineure

34

9(1)

30(1)e)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000 $ ou plus qu’elle a amorcé et les renseignements requis

Mineure

35

9(1)

30(1)f)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

36

6

31

Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus

Mineure

37

6

32

Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus

Mineure

38

9(1)

33(1)a)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

39

9(1)

33(1)b)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer qu’elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

40

9(1)

33(1)c)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

41

9(1)

33(1)d)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer qu’elle a amorcé un télévirement de 10 000 $ ou plus dont elle est également la destinataire et les renseignements requis

Mineure

42

9(1)

33(1)e)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000 $ ou plus qu’elle a amorcé et les renseignements requis

Mineure

43

9(1)

33(1)f)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

44

6

34

Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus

Mineure

45

6

35

Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus

Mineure

46

6

36

Fait, pour l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas tenir les documents requis

Mineure

47

6

37

Fait, pour l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas tenir les documents requis

Mineure

48

9(1)

39

Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

49

9(1)

40

Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

50

6

41

Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus

Mineure

51

6

42

Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus

Mineure

52

6

43

Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas tenir les documents requis

Mineure

53

9(1)

48

Fait, pour le comptable ou le cabinet d’expertise comptable visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

54

9(1)

49

Fait, pour le comptable ou le cabinet d’expertise comptable visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

55

6

50

Fait, pour le comptable ou le cabinet d’expertise comptable, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus

Mineure

56

6

51

Fait, pour le comptable ou le cabinet d’expertise comptable, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus

Mineure

57

6

52

Fait, pour le comptable ou le cabinet d’expertise comptable, de ne pas tenir les documents requis

Mineure

58

9(1)

54

Fait, pour le courtier ou agent immobilier visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

59

9(1)

55

Fait, pour le courtier ou agent immobilier visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

60

6

56

Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus

Mineure

61

6

57

Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus

Mineure

62

6

58(1)

Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir les documents requis

Mineure

63

9(1)

60

Fait, pour le promoteur immobilier visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

64

9(1)

61

Fait, pour le promoteur immobilier visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

65

6

62

Fait, pour le promoteur immobilier, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus

Mineure

66

6

63

Fait, pour le promoteur immobilier, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus

Mineure

67

6

64

Fait, pour le promoteur immobilier, de ne pas tenir les documents requis

Mineure

68

9(1)

66

Fait, pour le négociant en métaux précieux et pierres précieuses visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

69

9(1)

67

Fait, pour le négociant en métaux précieux et pierres précieuses visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

70

6

68

Fait, pour le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus

Mineure

71

6

69

Fait, pour le négociant en métaux précieux et pierres précieuses, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus

Mineure

72

9(1)

70(1)a)

Fait, pour le casino, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

73

9(1)

70(1)b)

Fait, pour le casino, de ne pas déclarer qu’il a amorcé un télévirement de 10 000$ ou plus et les renseignements requis

Mineure

74

9(1)

70(1)c)

Fait, pour le casino, de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire d’un télévirement de 10 000$ ou plus et les renseignements requis

Mineure

75

9(1)

70(1)d)

Fait, pour le casino, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000$ ou plus et les renseignements requis

Mineure

76

9(1)

71

Fait, pour le casino, de ne pas déclarer le déboursement visé d’une somme de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

77

6

72(1)

Fait, pour le casino, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus

Mineure

78

6

73

Fait, pour le casino, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus

Mineure

79

6

74

Fait, pour le casino, de ne pas tenir les documents requis

Mineure

80

9(1)

78

Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

81

9(1)

79

Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province visé, de ne pas déclarer la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus et les renseignements requis

Mineure

82

6

80

Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus

Mineure

83

6

81

Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de la réception d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus

Mineure

84

6

82

Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas tenir les documents requis

Mineure

85

6.1

84

Fait, pour la personne ou entité, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

86

6.1

85(1)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

87

6

85(2)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis

Mineure

88

6.1

86

Fait, pour l’entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

89

6.1

87

Fait, pour l’entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

90

6.1

88

Fait, pour l’entité financière, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

91

6.1

89

Fait, pour la société de fiducie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

92

9.4(1)a)

90a)

Fait, pour l’entité financière visée, de ne pas vérifier, de la manière prévue, les renseignements requis

Mineure

93

9.4(1)a)

90b)

Fait, pour l’entité financière visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier, de la manière prévue, les renseignements requis et de ne pas assurer le contrôle requis

Mineure

94

9.4(1)a)

91a)

Fait, pour l’entité financière visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère satisfait aux exigences réglementaires

Mineure

95

9.4(1)a)

91b)

Fait, pour l’entité financière visée, de ne pas prendre de mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère a accepté de fournir les renseignements pertinents relatifs à l’identité des clients

Mineure

96

6.1

92

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

97

6.1

94

Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

98

6.1

95(1), (3) ou (4)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

99

6.1

96

Fait, pour le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

100

6.1

100

Fait, pour le comptable ou le cabinet d’expertise comptable, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

101

6.1

101(1)

Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

102

6.1

101(3)

Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité d’une partie non représentée

Mineure

103

6

101(4)

Fait, pour le courtier ou agent immobilier, de ne pas tenir le document requis

Mineure

104

6.1

102

Fait, pour le promoteur immobilier, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

105

6.1

103

Fait, pour le casino, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

106

6.1

104

Fait, pour le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai prévus, l’identité de la personne ou de l’entité visée

Mineure

107

6

108

Fait, pour la personne ou entité qui vérifie l’identité d’une personne, de ne pas tenir le document requis

Mineure

108

6

109(5)

Fait, pour la personne ou entité qui vérifie l’identité d’une personne morale de ne pas tenir le document requis

Mineure

109

6.1

111(2)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas vérifier aussitôt que possible l’identité de la personne morale

Mineure

110

6

112(4)

Fait, pour la personne ou entité qui vérifie l’identité d’une entité qui n’est pas une personne morale, de ne pas tenir le document requis

Mineure

111

6.1

114(2)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas vérifier aussitôt que possible l’identité de l’entité qui n’est pas une personne morale

Mineure

112

9.3(1)

116(1)a)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable

Mineure

113

9.3(1)

116(1)b)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre

Mineure

114

9.3(1)

116(2)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas prendre périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable

Mineure

115

9.3(1)

116(3)

Fait, pour l’entité financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre

Mineure

116

9.3(1)

117

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre

Mineure

117

9.3(1)

119(1)

Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable

Mineure

118

9.3(1)

119(2)

Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre périodiquement des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable

Mineure

119

9.3(1)

119(3)

Fait, pour le courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si le titulaire d’un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre

Mineure

120

9.3(1)

120(1)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre

Mineure

121

9.3(1)

120(2)

Fait, pour l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre

Mineure

122

9.3(2)

121(1)a)

Fait, pour l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle qui ont été versés, qui sont à verser ou dont le versement au compte est prévu et l’origine de la richesse de la personne

Mineure

123

9.3(2)

121(1)b)

Fait, pour l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas obtenir l’autorisation requise

Mineure

124

9.3(2)

121(1)c)

Fait, pour l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre les mesures spéciales

Mineure

125

9.3(2.1)

121(2)

Fait, pour l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre les mesures requises

Mineure

126

9.3

121(3)

Fait, pour l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas prendre les mesures requises dans le délai prévu

Mineure

127

9.3(2)

122(1)a)

Fait, pour l’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération visée et l’origine de la richesse de la personne

Mineure

128

9.3(2)

122(1)b)

Fait, pour l’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visé, de ne pas veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération visée

Mineure

129

9.3(2)

122(2)a)

Fait, pour l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine de la monnaie virtuelle ayant servi à l’opération visée et l’origine de la richesse de la personne

Mineure

130

9.3(2)

122(2)b)

Fait, pour l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération visée

Mineure

131

9.3(2)

122(3)

Fait, pour l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération visée

Mineure

132

9.3(2)

122(4)a)

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle reçus de la personne visée et l’origine de la richesse du bénéficiaire

Mineure

133

9.3(2)

122(4)b)

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération visée

Mineure

134

9.3 (2) et (2.1)

122(5)

Fait, pour l’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visé, de ne pas prendre les mesures requises

Mineure

135

9.3(2.1)

122(6)

Fait, pour l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas prendre les mesures requises

Mineure

136

9.3(2.1)

122(7)

Fait, pour l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas veiller à ce qu’un membre de sa haute direction examine l’opération visée

Mineure

137

9.3(2.1)

122(8)

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas prendre les mesures requises

Mineure

138

9.3

122(9)

Fait, pour l’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère, de ne pas prendre les mesures raisonnables requises dans le délai prévu

Mineure

139

9.3

122(10)

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie, de ne pas prendre les mesures raisonnables requises dans le délai prévu

Mineure

140

6

123(1)

Fait, pour l’entité financière ou le courtier en valeurs mobilières visé, de ne pas tenir le document requis

Mineure

141

6

123(2)

Fait, pour l’entité financière, l’entreprise de services monétaires ou l’entreprise de services monétaires étrangère visée, de ne pas tenir le document requis

Mineure

142

6

123(3)

Fait, pour la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie visé, de ne pas tenir le document requis

Mineure

143

9(1)

125

Fait de ne pas convertir le montant d’une opération effectuée en devises ou en monnaie virtuelle en dollars canadiens selon le taux prévu

Mineure

144

9(1)

131(1)

Fait de ne pas transmettre la déclaration par voie électronique selon les directives établies par le Centre, si le déclarant a les moyens techniques de le faire

Mineure

145

9(1)

131(2)

Fait de ne pas transmettre la déclaration sur support papier selon les directives établies par le Centre, si le déclarant n’a pas les moyens techniques de le faire par voie électronique

Mineure

146

9(1)

132(1)

Fait de ne pas déclarer au Centre le télévirement dans le délai prévu

Mineure

147

9(1)

132(2)

Fait de ne pas déclarer au Centre, dans le délai prévu, la réception d’une somme en monnaie virtuelle

Mineure

148

9(1)

132(3)

Fait de ne pas déclarer au Centre, dans le délai prévu, la réception d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ou le déboursement visé

Mineure

149

6.1

134(1)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne visée agit pour le compte d’un tiers

Mineure

150

6

134(2)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis

Mineure

151

6

134(3)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis

Mineure

152

6.1

135(1)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables, lorsqu’elle ouvre un compte, pour établir s’il sera utilisé par un tiers ou pour le compte d’un tiers

Mineure

153

6

135(2)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis

Mineure

154

6

135(3)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis

Mineure

155

6.1

136(1)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité visée agit pour le compte d’un tiers

Mineure

156

6

136(2)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis

Mineure

157

6

136(3)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis

Mineure

158

6.1

137(1)

Fait, pour le casino visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne ou entité visée agit pour le compte d’un tiers

Mineure

159

6

137(2)

Fait, pour le casino visé, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements requis et de ne pas tenir le document requis

Mineure

160

6

137(3)

Fait, pour le casino visé, de ne pas tenir le document requis

Mineure

161

6.1

138(1) et (1.1)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas obtenir les renseignements requis

Mineure

162

6.1

138(2)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements visés

Mineure

163

6

138(3)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis

Mineure

164

6.1

138(4)a)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de la personne visée

Grave

165

9.6(3)

138(4)b)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas prendre les mesures spéciales

Grave

166

6

138(5)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas établir si un organisme sans but lucratif appartient à un type d’organisme réglementaire et de ne pas tenir le document requis

Mineure

167

6

139

Fait, pour la société de fiducie visée, de ne pas tenir le document requis relativement à une fiducie entre vifs

Mineure

168

6

144

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir une copie de la déclaration transmise au Centre

Mineure

169

6

145

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis

Mineure

170

6

146(1)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir le document requis

Mineure

171

6

148(1)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas tenir un document requis pendant la période prévue

Mineure

172

6

149

Fait de ne pas tenir un document de la manière prévue

Mineure

173

9.6(1)

156(1)a)

Fait, pour l’entité visée, de ne pas charger une personne de la mise en œuvre d’un programme de conformité, ou, pour une personne, de ne pas s’en charger elle-même

Grave

174

9.6(1)

156(1)b)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité visés

Grave

175

9.6(1)

156(1)c) et (2)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi en tenant compte des critères réglementaires

Grave

176

9.6(1)

156(1)d) et (1)e)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas élaborer et mettre à jour un programme visé et de ne pas donner la formation

Grave

177

9.6(1)

156(1)f) et (3)

Fait, pour la personne ou entité visée, de ne pas élaborer et consigner le plan visé dans le délai prévu

Grave

178

9.6(1)

156(4)

Fait, pour l’entité visée, de ne pas faire rapport dans le délai prévu

Grave

116 Le titre de la partie 3 de l’annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

117 Les articles 1 à 8 de la partie 3 de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Colonne 2

Disposition du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

Colonne 3


Description abrégée

Colonne 4

Nature de la violation

1

7

9(1)

Fait de ne pas faire la déclaration
visée accompagnée des renseignements requis

Grave

2

7

9(2)

Fait de ne pas transmettre la déclaration dans le délai prévu

Grave

3

7.1

10

Fait de ne pas faire la déclaration
visée avec les renseignements
requis et ne pas la transmettre immédiatement

Très grave

4

7 et 7.1

12

Fait de ne pas transmettre la déclaration visée selon les
directives établies par le Centre

Grave

5

6

12.1(1)

Fait de ne pas tenir, pendant la
période prévue, une copie de la déclaration transmise au Centre

Mineure

118 La partie 4 de l’annexe du même règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

119 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 408(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, chapitre 20 des Lois du Canada (2017).

(2) L’article 39 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

(3) L’article 3 et les paragraphes 6(1) à (3) et les articles 50 à 98, 100 à 105, 111 et 112 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, chapitre 20 des Lois du Canada (2014).

ANNEXE

(articles 47 et 49)

Annexe 1

(alinéa 7(1)a), articles 18 et 25, alinéas 30(1)a) et 33(1)a), articles 39, 48, 54, 60 et 66, alinéa 70(1)a), article 78, paragraphe 131(3) et article 152)

Déclaration relative à la réception d’espèces

PARTIE A

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où les espèces ont été reçues

PARTIE B

Renseignements relatifs à l’opération

PARTIE C

Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

PARTIE D

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue l’opération, s’il ne s’agit pas d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires

PARTIE E

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui effectue l’opération, si l’opération comprend un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires autre qu’un dépôt de nuit ou qu’un dépôt express

PARTIE F

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui une opération est effectuée

PARTIE G

Renseignements relatifs au bénéficiaire

ANNEXE 2

(alinéas 7(1)b), 30(1)b) et d), 33(1)b) et d) et 70(1)b), paragraphe 131(3) et article 152)

Déclaration relative à l’amorce de télévirements

PARTIE A

Renseignements relatifs au télévirement

PARTIE B

Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

PARTIE C

Renseignements relatifs à la personne qui demande que soit amorcé un télévirement

PARTIE D

Renseignements relatifs à l’entité qui demande que soit amorcé un télévirement

PARTIE E

Renseignements relatifs au titulaire du compte duquel les fonds en cause sont prélevés (s’il n’est pas la personne ou entité visée aux parties C ou D)

PARTIE F

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui la demande pour que soit amorcé un télévirement est faite

PARTIE G

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui amorce le télévirement

PARTIE H

Renseignements relatifs à toute personne ou entité qui exécute un télévirement amorcé par une autre personne ou entité

PARTIE I

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui est ou sera la destinataire d’un télévirement

PARTIE J

Renseignements relatifs à toute autre personne ou entité qui participe au télévirement qui est un message SWIFT

PARTIE K

Renseignements relatifs au bénéficiaire

PARTIE L

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le bénéficiaire recevra la remise

ANNEXE 3

(alinéas 7(1)c), 30(1)c) et e), 33(1)c) et e) et 70(1)c), paragraphe 131(3) et article 152)

Déclaration relative à la réception de télévirements par le destinataire

PARTIE A

Renseignements relatifs au télévirement

PARTIE B

Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

PARTIE C

Renseignements relatifs à la personne qui demande que soit amorcé un télévirement

PARTIE D

Renseignements relatifs à l’entité qui demande que soit amorcé un télévirement

PARTIE E

Renseignements relatifs au titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés (s’il n’est pas la personne ou entité visée aux parties C ou D)

PARTIE F

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui la demande pour que soit amorcé un télévirement est faite

PARTIE G

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui amorce le télévirement

PARTIE H

Renseignements relatifs à toute personne ou entité qui exécute un télévirement amorcé par une autre personne ou entité

PARTIE I

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui est la destinataire d’un télévirement

PARTIE J

Renseignements relatifs à toute autre personne ou entité qui a participé à un télévirement qui est un message SWIFT

PARTIE K

Renseignements relatifs au bénéficiaire

PARTIE L

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le bénéficiaire recevra la remise

ANNEXE 4

(alinéa 7(1)d), articles 19 et 26, alinéas 30(1)f) et 33(1)f), articles 40, 49, 55, 61 et 67, alinéa 70(1)d), article 79, paragraphe 131(3) et article 152)

Déclaration relative à la réception de monnaie virtuelle

PARTIE A

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où la monnaie virtuelle est reçue

PARTIE B

Renseignements relatifs à l’opération

PARTIE C

Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

PARTIE D

Renseignements relatifs à la personne effectuant l’opération à titre de client du déclarant

PARTIE E

Renseignements relatifs à la personne autre que le client du déclarant effectuant l’opération

PARTIE F

Renseignements relatifs à l’entité effectuant l’opération à titre de client du déclarant

PARTIE G

Renseignements relatifs à l’entité autre que le client du déclarant effectuant l’opération

PARTIE H

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui l’opération est effectuée

PARTIE I

Renseignements relatifs au bénéficiaire

ANNEXE 6

(article 71, paragraphe 131(3) et article 152)

Déclaration relative aux déboursements de casino

PARTIE A

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où le déboursement est effectué

PARTIE B

Renseignements sur le déboursement

PARTIE C

Renseignements sur le compte et sur les numéros de référence

PARTIE D

Renseignements relatifs à la personne qui demande le déboursement

PARTIE E

Renseignements relatifs à l’entité qui demande le déboursement

PARTIE F

Renseignements relatifs à la personne ou entité pour le compte de qui le déboursement est demandé

PARTIE G

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui reçoit le déboursement (si elle n’est pas la personne ou entité visée aux parties D, E ou F)

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : En 2015-2016, le Groupe d’action financière (GAFI) a évalué le régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT) pour vérifier la conformité de ce dernier à ses normes et a cerné un certain nombre de lacunes que le Canada doit corriger. De plus, en 2014 et en 2017, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) a été modifiée au moyen de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 afin de renforcer le régime de LRPC/FAT. Des changements réglementaires sont nécessaires afin de permettre la mise en œuvre des modifications législatives, de renforcer le régime LRPC/FAT du Canada et de garantir que ses mesures soient harmonisées avec les normes du GAFI.

Description : Les modifications aux règlements référence 6 renforcent le régime canadien de LRPC/FAT en mettant à jour les exigences du devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, en réglementant les entreprises qui font le commerce de la monnaie virtuelle, en mettant à jour les annexes aux règlements, en incluant les entreprises étrangères de services monétaires dans le régime canadien de LRPC/FAT, en mettant à jour les exigences en matière de production de rapports sur la propriété effective dans les rapports d’opérations douteuses, en précisant un certain nombre d’exigences actuelles et en apportant des modifications techniques mineures.

Énoncé des coûts et avantages : Les modifications entraîneront une somme estimée de 1 867 698 $ (valeur actualisée [VA]) en avantages et de 69 868 122 $ (VA) en coûts, pour un coût net de 68 000 424 $ sur une période de 10 ans en dollars de 2012. D’importants avantages qualitatifs associés à ces modifications ne peuvent pas être monétisés. Les modifications renforceront le régime canadien de LRPC/FAT et assureront la conformité aux normes internationales du GAFI. Le respect de ces normes accroît l’intégrité du cadre mondial de LRPC/FAT. En outre, les modifications auront une incidence positive sur la réputation internationale du Canada et favoriseront l’efficacité des dispositions réglementaires par rapport aux régimes de LRPC/FAT d’autres pays, ce qui permettra aux entreprises canadiennes de mieux fonctionner à l’échelle internationale.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Les modifications entraîneront une augmentation totale des coûts administratifs annuels sur les entreprises évaluée à 464 586 $. L’augmentation des coûts administratifs annuels par entreprise affectée est estimée à environ 20 $. La majorité des modifications, dont les coûts sont établis à 463 098 $, sont exemptées de l’exigence de compensation en vertu de la règle du « un pour un », puisqu’elles mettent en œuvre des obligations non discrétionnaires. Toutefois, les modifications au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets entraîneront, selon les estimations, 1 488 $ en augmentation des coûts administratifs annuels sur les entreprises (24 $ par entreprise pour environ 62 entreprises touchées) qui devront être compensés conformément à la règle du « un pour un ».

Puisque les modifications touchent les petites entreprises, la lentille des petites entreprises s’applique.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Les modifications améliorent la qualité et la portée des divulgations du renseignement financier par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) aux organismes d’application de la loi et aux autres organismes compétents, ce qui les aidera à faire leurs enquêtes.

Le régime canadien de LRPC/FAT est en grande partie conforme aux normes internationales établies par le GAFI. Même si les normes établies par le GAFI ne sont pas juridiquement contraignantes, en tant que membre, le Canada doit les mettre en œuvre et doit se soumettre à une évaluation par les pairs portant sur l’efficacité de leur mise en œuvre. La plus récente évaluation mutuelle du Canada a eu lieu en 2015-2016. Le rapport du GAFI mentionnait un certain nombre de lacunes que certaines modifications permettront de corriger.

Contexte

Régime canadien de LRPC/FAT

Les principaux éléments du régime canadien de LRPC/FAT sont établis dans la Loi. La Loi s’applique aux entités financières et non financières désignées (connues sous le nom d’« entités déclarantes » référence 7) qui donnent accès au système financier et qui peuvent donc être vulnérables aux abus par des criminels cherchant à intégrer le produit de leurs crimes à l’économie légitime.

La Loi établit les obligations qui relèvent de façon générale des quatre catégories suivantes : la tenue de documents; le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, notamment par la vérification de l’identité des personnes et des entités désignées (par exemple les clients avec qui les entités déclarantes font des affaires); la déclaration des opérations douteuses et des autres opérations financières visées par règlement (par exemple des opérations importantes en espèces); l’établissement et la mise en œuvre d’un régime interne de conformité. De son côté, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) établit les modalités que les entités déclarantes doivent respecter pour se conformer à ces obligations.

GAFI

Le Canada est un membre fondateur du GAFI, un organe intergouvernemental qui établit des normes et qui fait la promotion de la mise en œuvre efficace des mesures légales, réglementaires et opérationnelles pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et les autres menaces liées à l’intégrité du système financier international. Même si les normes établies par le GAFI ne sont pas juridiquement contraignantes, en tant que membre, le Canada doit les mettre en œuvre et doit se soumettre à une évaluation par les pairs portant sur l’efficacité de leur mise en œuvre.

Le non-respect de cet engagement pourrait entraîner un certain nombre de sanctions, dont des mesures d’examen accrues et une liste publique, et, à l’extrême, la suspension de l’adhésion au GAFI. En outre, le non-respect pourrait nuire à la réputation du secteur financier du Canada et exposer les institutions financières canadiennes à un fardeau réglementaire accru au moment de traiter avec leurs équivalents à l’étranger ou d’y faire des affaires.

En 2012, le GAFI a pris des mesures pour améliorer ses normes. La plus récente évaluation mutuelle du Canada a eu lieu en 2015-2016. Même si le régime canadien de LRPC/FAT est en grande partie conforme aux normes du GAFI, le rapport d’évaluation mentionnait un certain nombre de lacunes que le Canada doit corriger. L’une des lacunes soulevées par les évaluateurs du GAFI était le respect des exigences liées au « devoir de vigilance à l’égard de la clientèle » (par exemple aucune exigence de vérifier l’origine du patrimoine ou d’identifier le bénéficiaire du paiement d’une assurance-vie).

Les mesures liées au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle exigent qu’une entité déclarante vérifie l’identité de son client, comprenne la nature de la relation d’affaires et effectue un contrôle continu. Les mesures rigoureuses liées au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle permettent un contrôle continu plus efficace et aident les entités déclarantes à être convaincues que les opérations et/ou les activités sont conformes à ce qu’elles savent de leurs clients. Les entités déclarantes qui connaissent leurs clients et leurs activités sont mieux en mesure d’évaluer leur niveau de risque lié au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes, et de cibler et de transmettre les déclarations des opérations effectuées qui peuvent être douteuses.

D’autres lacunes cernées par le GAFI comprennent le fait de ne pas avoir d’exigence d’évaluation des nouvelles technologies avant leur lancement et l’absence de couverture des cartes prépayées à utilisation libre, d’entreprises étrangères de services monétaires ou d’entreprises qui font le commerce des monnaies virtuelles.

Cette évaluation a indiqué que le Canada était maintenant assujetti à ce qui est appelé un « processus de suivi accru ». Ce processus du GAFI existe pour les pays qui ont d’importantes lacunes dans leurs régimes de LRPC/FAT. À l’heure actuelle, le Canada doit présenter un rapport annuel sur ses progrès pour corriger les lacunes indiquées dans l’évaluation mutuelle de 2015-2016. Un certain nombre de ces lacunes découlent du fait que le régime canadien de LRPC/FAT ne tient pas compte de la modernisation continue du secteur financier.

Modernisation du secteur financier

La technologie financière, ou « FinTech », renvoie aux sociétés qui utilisent la technologie pour rendre les services financiers plus efficaces. Les divers modèles commerciaux utilisés pour appuyer ou offrir les nouveaux services de méthode de paiement (par exemple les cartes prépayées, les services de paiement par Internet et les services de paiement mobiles) ont l’avantage d’aider les personnes à retirer et à convertir des sommes plus rapidement qu’au moyen des voies traditionnelles, y compris des opérations internationales en temps réel. En plus d’offrir des avantages aux consommateurs, les nouveaux modèles d’entreprise peuvent compliquer le contrôle tout en rendant la tâche difficile aux autorités qui souhaitent faire le suivi de l’argent. De plus, les opérations menées par Internet permettent un certain niveau d’anonymat qui pourrait être exploité par les personnes qui recyclent les produits de la criminalité et qui financent les activités terroristes.

La Loi et les règlements connexes visaient à l’origine les services financiers offerts traditionnellement et les institutions traditionnelles ayant des établissements physiques. Comme l’industrie financière devient de plus en plus numérique, il est nécessaire de mettre à jour le cadre légal pour faire en sorte qu’il n’y ait pas d’échappatoire (par exemple les cartes prépayées, la monnaie virtuelle, les entreprises étrangères de services monétaires) qui pourrait être exploitée par les criminels sans freiner l’innovation dans le secteur financier.

Cartes prépayées

Les cartes prépayées à utilisation libre (c’est-à-dire les cartes qui fonctionnent sur un réseau de cartes de paiement et qui ne sont pas limitées à un marchand ou un groupe de marchands précis, comme les cartes-cadeaux d’un centre d’achat) donnent accès à des fonds qui sont payés à l’avance par le titulaire de la carte ou un tiers. Ces cartes ne sont pas nécessairement liées à un compte bancaire, et la vérification de l’identité de leur titulaire varie d’une institution financière à l’autre. La vaste gamme d’options de financement signifie également que l’origine des fonds est difficile à retracer et qu’il est difficile de vérifier si l’argent provient d’une source légitime (par exemple, de façon anonyme, il est possible d’ajouter un montant d’argent sur certaines cartes chez un revendeur tiers, comme Postes Canada).

Monnaie virtuelle

Le contexte changeant des services financiers est influencé par la monnaie virtuelle, en particulier les systèmes de paiement numériques décentralisés, comme Bitcoin, qui fonctionnent à l’extérieur du système financier traditionnel. Une monnaie virtuelle est un moyen d’échange qui permet à une valeur d’être détenue et échangée de façon électronique et non physique, n’est pas une monnaie fiduciaire (c’est-à-dire cours légal d’un pays), a pour but d’être échangée pour des produits et services réels et virtuels, et permet les transferts de pair à pair.

Les monnaies virtuelles peuvent être « centralisées », c’est-à-dire qu’elles sont émises et contrôlées par une seule compagnie ou entité, ou « décentralisées », lorsqu’il n’y a pas d’autorité centrale qui les crée ou les gère (par exemple le Bitcoin). Ces tâches sont plutôt gérées collectivement par le réseau de certains utilisateurs de la monnaie virtuelle.

De plus, la monnaie virtuelle peut être « convertible » ou « non convertible », selon qu’elle puisse être échangée ou non contre des fonds. La monnaie virtuelle convertible est exposée aux abus quant au recyclage des produits de la criminalité et au risque de financement des activités terroristes parce qu’elle permet un grand niveau d’anonymat, voire un anonymat total, comparativement aux méthodes de paiement traditionnelles non en espèces. Il est possible d’avoir accès à la monnaie virtuelle à l’échelle mondiale au moyen des systèmes en ligne ou mobiles. Elle permet le transfert rapide de fonds à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières, souvent sans intermédiaire; elle est en général qualifiée de relation sans rencontre en personne avec le client; et elle peut contourner complètement le système financier traditionnel. En raison de ses caractéristiques, la monnaie virtuelle est de plus en plus utilisée pour faciliter la fraude et la cybercriminalité et pour acheter des produits et services illégaux dans le Web profond.

Entreprises étrangères de services monétaires

Les paiements par Internet et les nouvelles méthodes de paiement donnent la possibilité aux entités étrangères qui n’ont pas un lieu d’affaires au Canada d’offrir leurs services monétaires au Canada. Ces entreprises risquent d’être exploitées par les personnes qui recyclent les produits de la criminalité ou financent les activités terroristes, mais le cadre actuel de LRPC/FAT n’a pas été prévu pour porter sur les opérations menées au moyen des méthodes non traditionnelles fondées sur Internet. Cela représente une lacune dans le cadre juridique du Canada et des règles du jeu inégales pour les concurrents canadiens qui sont tenus d’observer la Loi.

Enjeux

Créé pour la première fois en 2000-2001, le régime canadien de LRPC/FAT doit être adapté régulièrement et il évolue au rythme des changements de son environnement d’exploitation (par exemple afin de tenir compte des progrès technologiques, comme la monnaie virtuelle, ou en réponse à la modernisation continue du secteur financier).

La Loi a été modifiée au moyen de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 afin de renforcer le régime de LRPC/FAT et de l’harmoniser aux normes internationales. En 2015-2016, le GAFI a évalué le régime canadien de LRPC/FAT et a cerné un certain nombre de lacunes.

Des changements réglementaires sont requis afin de mettre en œuvre certaines des modifications législatives, d’éliminer les échappatoires dans le régime canadien de LRPC/FAT et de corriger un certain nombre des lacunes indiquées par le GAFI.

Objectifs

Les modifications :

Description

Les modifications engendrent les changements suivants :

Les modifications permettent de répondre aux lacunes du régime canadien de LRPC/FAT et de les combler, y compris la réglementation de nouveaux modèles d’affaires et de nouvelles technologies, et elles fournissent une réponse à des risques nouveaux.

Enfin, les modifications techniques qui suivent seraient adoptées :

D’autres modifications (ne faisant pas partie des modifications préliminaires publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada) — Déclaration des mouvements transfrontaliers des espèces

Il y a également des exigences de fournir des renseignements (à l’aide de formulaires de déclaration) sur les espèces et les instruments monétaires (par exemple espèces, chèques) franchissant la frontière lorsque le montant total est égal ou est supérieur à 10 000 $. Selon l’examen interne par le ministère des Finances Canada du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets (associé au transport d’espèces à l’intérieur et à l’extérieur du Canada), des améliorations pourraient être apportées aux formulaires de déclaration afin d’éclairer le mouvement global des espèces. Ces modifications nécessitent que de nouveaux renseignements soient fournis par les particuliers, les messagers et les entreprises (par exemple les entreprises de véhicules blindés) participant au transport transfrontalier d’espèces et d’instruments monétaires. Les voyageurs seront tenus de remplir trois des quatre champs supplémentaires référence 10 dans les formulaires de déclaration existants, et les entreprises de messagerie et de véhicules blindés se livrant au transport d’espèces et d’instruments monétaires seront tenues de remplir sept des neuf champs supplémentaires avec l’information qui devrait être connue dans le cours normal de l’exploitation de l’entreprise. Ces changements permettraient au CANAFE de recevoir et d’analyser des renseignements supplémentaires sur le mouvement transfrontalier des espèces que l’Agence des services frontaliers du Canada, en tant que déléguée, validerait à la frontière en vertu de la partie II de la Loi.

 

Nouveaux renseignements supplémentaires demandés

Voyageurs individuels

Date de voyage, destination de transit, but de l’importation, but de l’exportation

Entreprises de messagerie et de véhicules blindés

Nom complet et adresse des entités destinataire et expéditrice; origine ultime de fonds, lieux de transit, destination ultime des fonds, but de l’importation, but de l’exportation, nature de l’entreprise, pays d’inscription, nom complet et adresse permanente des personnes ou des entités destinataire et expéditrice, y compris les renseignements sur les intermédiaires, s’il y a lieu.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Maintien du statu quo

Il a été établi que le maintien du statu quo n’était pas viable, puisque sans ces changements réglementaires, les lacunes dans le régime canadien de LRPC/FAT demeureraient. Cette situation compromettrait l’intégrité du système financier et la sécurité des Canadiens à l’échelle nationale et à l’étranger. De plus, si les lacunes ne sont pas corrigées pour les rendre conformes aux normes du GAFI, des conséquences négatives importantes pour le Canada s’ensuivraient.

Options non réglementaires

Le régime canadien de LRPC/FAT est établi dans la Loi et les règlements. Afin d’éliminer les échappatoires et de corriger les lacunes indiquées par le GAFI, il n’y a pas d’autres options que de modifier les règlements.

Avantages et coûts

Coûts, avantages et distribution

VA totale sur 10 ans
2019-2028
(prix de 2012)

Coût moyen calculé sur une année

A. Conséquences quantifiées

Avantages

Mesure

Intervenant

 

Devoir de vigilance simplifié à l’égard de la clientèle

Industrie

277 998 $

39 581 $

Annulation de l’exigence de documenter les mesures raisonnables prises

1 413 701 $

201 279 $

Devoir de vigilance à faible risque à l’égard de la clientèle pour les négociants en métaux précieux et pierres précieuses et les comptables

175 999 $

25 058 $

Total des avantages

1 867 698 $

265 918 $

Coûts

Mesure

Intervenant

 

Règle des 24 heures

Industrie

8 285 547 $

1 179 676 $

Vérifier l’exactitude des renseignements sur la propriété effective

453 728 $

64 601 $

Devoir de vigilance à l’égard de la clientèle pour les sociétés d’assurance-vie par rapport aux prêts

1 051 261 $

149 676 $

Évaluer le risque des nouveaux progrès avant le lancement

6 198 170 $

882 480 $

Origine de la richesse des personnes politiquement vulnérables

2 183 778 $

310 921 $

Devoir de vigilance à l’égard de la clientèle pour les cartes prépayées

2 778 903 $

395 653 $

Annexes de déclaration à jour

39 911 124 $

5 682 446 $

Exigences visant les entreprises qui font le commerce de la monnaie virtuelle

270 112 $

38 458 $

Déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces

Industrie

16 784 $

2 390 $

Particuliers (voyageurs transfrontaliers)

126 744 $

18 046 $

Mises à jour des systèmes de TI et du programme de conformité

Gouvernement (CANAFE)

8 591 971 $

1 223 303 $

Total des coûts

69 868 122 $

9 947 650 $

Coûts nets

68 000 424 $

9 681 732 $

B. Conséquences qualitatives

Conséquences positives

Un excellent régime efficace de LRPC/FAT est un moyen de dissuasion contre la criminalité. Il améliore donc la sécurité des Canadiens et l’intégrité du système financier du Canada. Ainsi, la confiance dans le système financier canadien augmente, ce qui le rend attrayant pour l’investissement et le commerce. Les investisseurs cherchent des possibilités d’investissement dans des endroits qui ont un environnement de criminalité relativement faible et qui sont stables sur les plans politique et économique, entre autres facteurs. La volonté des entreprises et des particuliers à investir au Canada pourrait subir des conséquences négatives si ces derniers considéraient que le Canada ne lutte pas suffisamment contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement terroriste ou si le Canada avait la réputation d’être un refuge pour le financement des activités terroristes.

Une excellente réputation en ce qui concerne un régime efficace de LRPC/FAT aide les institutions financières canadiennes à éviter les obstacles réglementaires contraignants et les coûts supplémentaires lorsqu’elles traitent avec leurs homologues étrangers ou font des affaires à l’étranger.

Coûts

En raison de ces modifications, les entités déclarantes devraient engager une somme d’environ 54 millions de dollars (VA) en coûts de conformité et de 7,1 millions de dollars (VA) en coûts d’administration pour des coûts totaux d’environ 61,1 millions de dollars (VA) sur une période de 10 ans (ou 8,7 millions de dollars par année). Il existe environ 30 000 entités déclarantes, qui sont toutes des entreprises. Les entités non déclarantes (par exemple les entreprises de véhicules blindés) touchées par les modifications au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets verront une augmentation des coûts administratifs de l’ordre de 16 784 $ (VA), tandis que les personnes qui franchissent la frontière assumeront un coût de 126 744 $ (VA).

Ces coûts découlent principalement des changements aux systèmes de gestion de l’information et de la technologie de l’information (GI-TI) internes qui seront requis pour appuyer la mise en œuvre de ces modifications (par exemple pour tenir compte des changements à la règle des 24 heures), des mises à jour connexes qui seront requises aux politiques et aux procédures internes des entités déclarantes (par exemple pour améliorer l’exactitude des renseignements sur la propriété effective), et de la fourniture de documents supplémentaires au CANAFE s’il en faisait la demande au cours d’un examen de la conformité (par exemple pour appliquer les changements apportés aux annexes du Règlement).

Bien qu’il y ait eu un certain nombre de changements entre les versions préliminaire et finale du Règlement, cet écart ne touche pas les estimations de coûts. Il en est ainsi parce qu’une bonne partie de l’allégement fourni par les changements aux modifications préliminaires allège le fardeau de conformité découlant de la Loi et n’a donc pas été monétisée (par exemple le moment n’étant plus requis pour déterminer et entrer le « but du transfert » pour les télévirements) ni incluse dans l’analyse coûts-avantages présentée au stade de la publication préalable. En outre, les intervenants ont informé les représentants du ministère des Finances Canada que les coûts associés à la mise à jour des systèmes de GI-TI et les procédures internes sont les mêmes malgré les réductions des exigences en matière de déclaration reflétées dans la version finale des modifications. Les entités déclarantes ont avisé que les coûts sont généralement fixes pour les mises à jour importantes de la GI-TI qui sert à dresser la liste des divers éléments des modifications et que la réduction du nombre de champs obligatoires pourrait seulement réduire marginalement les coûts. Même si la mise en œuvre des modifications sera réalisée graduellement, les entités déclarantes commenceront à assumer les coûts immédiatement en vue de leur entrée en vigueur un an ou deux plus tard.

Conséquences sur les ressources pour le gouvernement du Canada

Les coûts supplémentaires seront engagés par le CANAFE pour mettre en œuvre et appliquer ces modifications afin d’adapter les systèmes de TI du CANAFE et améliorer son programme de conformité. Le budget fédéral de 2019 a prévu pour le CANAFE 9,7 millions de dollars (dollars de 2019) sur 5 ans et 0,5 million de dollars (dollars de 2019) par année afin de mettre en œuvre les modifications réglementaires, couvrant tous les coûts liés au système. Le CANAFE réattribuera 15,9 millions de dollars sur 4 ans à compter de 2019-2020 à partir des niveaux de référence existants à l’appui de cette initiative, ce qui se traduit par 8 591 971 $ (VA) des coûts sur 10 ans (dollars de 2012, VA).

Avantages

Le ministère des Finances Canada a estimé que les modifications ajouteraient une somme de 1,9 million de dollars (VA) en économie des coûts totaux (VA) sur 10 ans pour les entreprises. Toutefois, il n’est pas possible de quantifier la majorité des autres avantages. Ils comprennent les avantages économiques, pour la réputation et pour la sécurité nationale.

Les modifications renforceront le régime canadien de LRPC/FAT et amélioreront son efficacité en renforçant les normes portant sur le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, en éliminant les échappatoires, en améliorant la conformité, la surveillance et l’application de la loi et en renforçant l’échange de renseignements. Les modifications améliorent aussi la qualité et la portée des communications des renseignements financiers par le CANAFE aux organismes d’application de la loi et aux autres organismes de renseignements compétents, ce qui les aidera à faire leurs enquêtes. D’excellentes politiques de LRPC/FAT aident à dissuader et à détecter les infractions de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes.

Les modifications amélioreront également la conformité aux normes internationales du GAFI et aideront le Canada à respecter les exigences nécessaires pour quitter le processus de suivi accru. Le respect de ces normes accroît l’intégrité du cadre mondial de LRPC/FAT, a une incidence positive sur la réputation internationale du Canada et pourrait donner lieu à une plus grande efficacité réglementaire reliée au régime de LRPC/FAT des autres pays, facilitant ainsi les activités internationales des entreprises canadiennes. La méthodologie et les hypothèses employées pour calculer les estimations de coûts sont disponibles sur demande.

Règle du « un pour un »

Les obligations du Canada de respecter les normes internationales du GAFI sont non discrétionnaires (en raison de la possibilité des conséquences punitives dans l’éventualité où le Canada ne les respecte pas). La perception du Canada par les autres administrations a des répercussions concrètes sur les entreprises canadiennes. Si le Canada n’harmonise pas son régime de réglementation avec les normes du GAFI ou que ses pairs internationaux estiment qu’il ne réalise pas suffisamment de progrès dans son régime de LRPC/FAT de façon générale, il pourrait y avoir des conséquences négatives pour la réputation du secteur financier du Canada, en plus de coûts accrus pour les institutions financières canadiennes.

De par sa nature, y compris la nécessité qu’il soit harmonisé avec les normes du GAFI et de détecter et de dissuader efficacement les crimes, le cadre législatif et réglementaire du Canada pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes impose inévitablement un fardeau aux entités déclarantes.

L’augmentation totale nette des coûts administratifs annuels pour les entreprises touchées est évaluée à 464 586 $. L’augmentation des coûts administratifs annuels par entreprise touchée est estimée à 20 $. Étant donné que le Canada doit adopter la plus grande partie de ces modifications, évaluées à 463 098 $, afin de se conformer aux normes du GAFI, elles sont considérées comme non discrétionnaires et elles ne comportent pas l’exigence de compensation en vertu de la règle du « un pour un ». Ainsi, un montant équivalent du fardeau administratif ne devrait pas être compensé deux ans après l’adoption de modifications.

Toutefois, les modifications au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, qui ne sont pas liées au respect par le Canada de ses obligations internationales, entraîneront, selon les estimations, 1 488 $ en augmentation des coûts administratifs annuels sur les entreprises (24 $ par entreprise pour environ 62 entreprises touchées) et sont donc considérés comme compensées conformément à la règle du « un pour un ». Par conséquent, ces montants devront être compensés dans les deux ans conformément à la règle du « un pour un ». Les entreprises touchées n’ont pas été consultées sur les calculs de la règle du « un pour un » au-delà de la portée de la consultation qui a eu lieu pendant la période de commentaires avant la publication.

Ces coûts ont été estimés au moyen du Calculateur des coûts réglementaires du Secrétariat du Conseil du Trésor et des paramètres pertinents de monétisation pour la déclaration de la règle du « un pour un ».

Lentille des petites entreprises

Puisque les modifications touchent les petites entreprises, la lentille des petites entreprises s’applique. Environ 24 000 petites entreprises devraient être touchées par cette proposition. Le total des coûts administratifs et des coûts supplémentaires liés à la conformité imposés aux petites entreprises est estimé à 54 088 046 $ ([VA], coût moyen de 7 700 922 $ calculé sur une année), équivalant à 326 $ par petite entreprise touchée.

Ces coûts découlent des changements aux systèmes de GI-TI internes requis pour appuyer la mise en œuvre de ces modifications, des mises à jour connexes aux politiques et aux procédures internes des entités déclarantes, et de la déclaration de renseignements et de la fourniture de documents supplémentaires au CANAFE.

Le ministère des Finances Canada n’est pas en mesure de fournir une analyse de la marge de manœuvre pour les petites entreprises parce que les modifications sont apportées pour respecter les normes du GAFI qui, même si elles ne sont pas exécutoires, devraient être suivies par le Canada. Le ministère des Finances Canada reconnaît que les entreprises, peu importe leur taille, auront besoin de temps pour mettre en œuvre ces changements; il adoptera donc une approche de mise en œuvre graduelle pour se conformer aux nouvelles exigences. Même si cela ne constitue pas une considération spéciale visant uniquement les petites entreprises, il convient de noter que les conséquences sur les entreprises, dont les petites entreprises constituent environ 80 %, ont été prises en considération dans l’établissement des exigences en matière de conformité.

En outre, un certain nombre de modifications sont adoptées pour réduire le fardeau réglementaire de toutes les entreprises. Seule une fraction de l’allégement du fardeau a été quantifiée, puisque la majeure partie du fardeau qui est compensée découle des exigences prévues dans la Loi et non directement dans les règlements.

Consultation

En décembre 2011, le ministère des Finances Canada a rendu public un document de consultation officiel sur son site Web. Le document portait sur une vaste gamme de mesures proposées qui renforceront le cadre canadien de LRPC/FAT, et il a fait l’objet de commentaires du public pendant une période de 71 jours. Plus de 50 présentations ont été reçues de nombreux secteurs de déclarations et d’associations industrielles qui représentaient des entités financières (banques, coopératives de crédit et sociétés de fiducie), des sociétés d’assurance-vie, des courtiers en valeurs mobilières, des entreprises de services monétaires (ESM), des comptables, des avocats, des casinos, des agents immobiliers et des négociants en métaux précieux et en pierres précieuses. La grande majorité des présentations appuyaient les mesures proposées et certaines présentations comportaient d’autres propositions. Le ministère des Finances Canada avait organisé des réunions de suivi avec des représentants du secteur privé pour discuter de leur présentation.

En raison du grand volume de mesures proposées dans le document de consultation, la mise en œuvre des changements requis a été divisée en deux ensembles de modifications réglementaires. Le premier ensemble de modifications a été apporté aux règlements en 2016 et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 29 juin 2016. La présente proposition représente le deuxième ensemble des modifications au Règlement.

De 2013 à 2015, le ministère des Finances Canada a entrepris une stratégie de consultation ciblée sur les deux ensembles de modifications proposées qui étaient appuyées par l’utilisation de documents de discussion et de discussions informelles avec les entités déclarantes clés (par exemple les entités financières) touchées par les modifications proposées. En 2015-2016, d’autres consultations ont été entreprises avec les institutions financières en ce qui concerne les propositions de politique réglementaires sur la monnaie virtuelle.

En 2018-2019, les modifications proposées aux trois annexes du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets ont été vastement discutées au Comité consultatif sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence 11. Les institutions financières et les entreprises de véhicules blindés qui se livrent aux activités de messagerie et d’expédition d’espèces ont également été invitées à formuler des commentaires sur les modifications proposées. La rétroaction reçue a indiqué un soutien à ces changements, ou les répondants étaient neutres.

Publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 9 juin 2018, ce qui a été suivi par une période de commentaires de 90 jours qui a pris fin le 7 septembre 2018. Le ministère des Finances Canada a profité de la période de consultation suivant la publication préalable pour mobiliser les intervenants, répondre à leurs questions et préoccupations concernant les modifications et recueillir la rétroaction préliminaire. Ce processus a permis aux intervenants d’offrir des présentations plus approfondies à la fin de la période de consultation.

Le ministère des Finances Canada, en collaboration avec le CANAFE et le Bureau du surintendant des institutions financières, a tenu plus de 30 réunions sur 90 jours avec tous les secteurs des entités déclarantes. À la fin de la période de consultation, le ministère des Finances Canada a reçu 48 présentations uniques de la part d’un éventail diversifié d’intervenants, y compris les organismes d’application de la loi et les entités déclarantes (soit les entités financières, les compagnies d’assurance-vie, les courtiers en valeurs mobilières, les entreprises de services monétaires et les comptables).

L’intention stratégique des modifications a été en général bien reçue par les intervenants, qui ont donné leur appui au renforcement du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Les intervenants ont également exprimé des préoccupations liées à la mise en œuvre en ce qui concerne les droits à la vie privée, le fardeau administratif, l’équilibre entre les exigences réglementaires axées sur les risques et les exigences prescriptives, ainsi que le potentiel de répercussions négatives pour les consommateurs canadiens et la concurrence du Canada, qui sont énoncées ci-dessous.

La mobilisation constructive de l’industrie pendant les consultations suivant la publication préalable a permis au ministère des Finances Canada et au CANAFE de mieux comprendre les incidences pratiques des modifications. À la suite de ce dialogue et des présentations officielles reçues, le ministère des Finances Canada, en collaboration avec le CANAFE, a apporté un certain nombre de modifications à la version préliminaire des modifications afin de répondre aux préoccupations soulevées par les intervenants.

Changements à la suite de la publication préalable

1. Définition de « seule opération »

Commentaires des entités financières : La rétroaction reçue a indiqué que nombre des entités déclarantes avaient soutenu l’ajout du regroupement des opérations sur les bénéficiaires d’une opération financière (par exemple les télévirements ou les espèces). Cela dit, les intervenants ont indiqué que les scénarios élargis de la tierce partie (par exemple lorsque deux bénéficiaires ou plus pourraient recevoir des transferts au nom d’un autre tiers), selon la règle des 24 heures, seraient trop difficiles à mettre en œuvre ou seraient impossibles à surveiller.

Changement : À la suite des commentaires, les scénarios élargis de la tierce partie ont été retirés, car le Ministère explore des mesures de rechange fondées sur les risques afin de mieux surveiller ces types d’opérations.

2. Télévirements

a. Objet de l’opération

Commentaires des entités financières, des ESM : Les modifications préliminaires ont instauré une exigence selon laquelle les entités déclarantes doivent fournir l’« objet de l’opération » pour les télévirements visés par règlement. Les entités déclarantes ont indiqué qu’une obligation générale de recueillir l’information sur la raison pour laquelle le télévirement au-delà du seuil de 1 000 $ avait été envoyé était trop fastidieuse. Il a également été noté que cette question pourrait soulever des préoccupations liées à la vie privée, influer sur la qualité du service en temps utile, et qu’elle a potentiellement des effets néfastes sur la concurrence canadienne dans le secteur des paiements.

Changement : À la suite des consultations approfondies avec l’industrie, l’obligation de déterminer l’objet de tous les télévirements internationaux au-delà d’un certain seuil a été retirée, car il serait trop coûteux pour les entités déclarantes de s’y conformer.

b. Messages SWIFT MT-103

Commentaires des banques : Les modifications préliminaires ont retiré la mention aux « messages SWIFT MT-103 » dans la définition d’un télévirement afin de rendre le Règlement plus neutre sur le plan technologique référence 12. Les intervenants ont signalé que la modification constitue une préoccupation parce qu’il était perçu comme un élargissement des types de transferts qui seraient assujettis aux obligations relatives à la LRPC/FAT.

Changement : La mention aux « messages SWIFT MT-103 » a été réintroduite pour offrir une clarté pour des intervenants et l’expression « et leur équivalent » a été rajoutée pour accorder une souplesse réglementaire pendant la transition de SWIFT à la norme ISO 20022 afin de remplacer le type de message MT-103 référence 13.

3. Société d’assurance-vie

a. Produits de prêt

Commentaires des sociétés d’assurance-vie : Les intervenants ont fait remarquer que certains produits communément appelés « avance sur la police » et « avance sur les prestations de décès » pourraient être interprétés par inadvertance comme un produit de prêt selon les modifications proposées. Bien que l’industrie utilise le terme « prêt », ces produits ne sont pas en fait des prêts, mais simplement des avances sur les polices d’assurance-vie auxquelles les clients ont droit par contrat.

Changement : Pour faire suite à la rétroaction des intervenants et clarifier l’intention de la police, les modifications ont été modifiées pour exclure les prêts non garantis et les prêts garantis à faible risque (soit des prêts garantis par la valeur d’une police d’assurance), tels que ceux émis à la seule fin du financement d’un traitement d’une maladie en phase terminale ou ceux utilisés uniquement pour financer la police d’assurance-vie.

b. Tierces parties

Commentaire des sociétés d’assurance-vie : Les intervenants ont exprimé une préoccupation quant aux modifications préliminaires selon lesquelles un assureur doit conserver un dossier d’information à l’égard de la « personne ou entité qui fait ou fera le paiement et de la personne ou entité pour le compte de qui le paiement est fait ». Les sociétés d’assurance-vie ont noté que le libellé proposé pourrait requérir une vérification de l’identité et d’autres obligations concernant un tiers avec qui elles n’ont pas de relations commerciales (par exemple le débiteur d’une politique qui n’est pas un détenteur de police).

Changement : À la suite de la rétroaction des intervenants, les modifications ont été modifiées pour clarifier que le dossier de renseignement est créé pour le demandeur ou le détenteur de police, qui a une relation commerciale avec la société d’assurance-vie. En conséquence, les entités déclarantes seraient tenues de tenir un dossier de renseignements liés au demandeur et au détenteur de police et non au débiteur tiers (à moins que le débiteur soit également le demandeur et le détenteur de police).

c. Bénéficiaires

Commentaires des sociétés d’assurance : Les intervenants étaient préoccupés que l’exigence proposée afin d’identifier le bénéficiaire avant le paiement de l’émission d’assurance-vie entre en conflit avec d’autres lois (par exemple aux niveaux provincial et territorial).

Changement : L’exigence a été modifiée pour exclure les circonstances indépendantes de la volonté de l’entité déclarante, parce qu’elle ne peut pas identifier le bénéficiaire au cours de la période visée par règlement, afin d’éviter tout conflit potentiel entre le Règlement et les exigences énoncées dans la législation provinciale ou territoriale. Par exemple, en vertu des lois provinciales sur l’assurance, le paiement d’une réclamation dans un délai de 30 jours après que l’assureur reçoit la preuve du droit du réclamant de recevoir un paiement. Les changements permettraient aux sociétés d’assurance-vie d’émettre le paiement tout en continuant d’identifier le bénéficiaire.

4. Produits et comptes de paiement prépayés

Commentaires des entités financières, des ESM, des fournisseurs de services prépayés : Les intervenants ont indiqué que certaines cartes prépayées, telles que celles émises dans le cadre de programmes de remise aux entreprises, des programmes du gouvernement ou de secours d’urgence, et lorsque le grand public ne peut pas charger ou recharger leurs cartes dans le compte de paiement prépayé eux-mêmes, s’ils n’étaient pas assujettis aux exigences relatives à la LRPC/FAT parce qu’ils ne représentent pas un risque élevé pour le recyclage des produits de la criminalité. Les exigences proposées pour effectuer la vérification de l’identité pour chaque utilisateur autorisé individuel augmenteraient de façon importante les coûts aux employeurs et aux détaillants, et elles réduiraient la capacité de recharger et de réutiliser leur carte prépayée de façon efficace et pratique.

Changement : Le fardeau a été atténué en exemptant les produits à faible risque comme les intervenants l’ont suggéré. Les modifications ont été apportées afin d’exclure les produits de paiement prépayé qui font partie du programme de remise au détail d’entreprise qui ne peut être financé ou rechargé que par un organisme public ou qui ne peut être financé ou rechargé par un organisme sans but lucratif ou un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de l’aide humanitaire.

5. Tenue de documents et annexes de déclarations

Commentaires des entités financières, des ESM, des fournisseurs de services de paiement et des casinos : Dans leur rétroaction, les intervenants ont exprimé des préoccupations quant à l’entendue des renseignements requis à conserver et à déclarer. Ils ont demandé que la portée des renseignements soit abaissée pour réduire le fardeau et les coûts. Plus particulièrement :

Changement : Les modifications ont été apportées afin de retirer les éléments des obligations relatives à la tenue de documents et à la déclaration afin de réduire le fardeau et de revenir, dans la plupart des cas, aux obligations qui existaient préalablement. Par exemple, les éléments suivants ont été retirés :

6. Déclarations des opérations douteuses et des biens appartenant à un groupe terroriste

Commentaires des entités financières, des ESM, des fournisseurs de services de paiement, des courtiers en valeurs mobilières et du secteur immobilier : Selon la rétroaction reçue, l’exigence selon laquelle les entités déclarantes doivent envoyer une déclaration d’opérations douteuses dans les trois jours suivant le jour où les mesures ont été prises afin d’établir qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération ou la tentative d’opération était liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes ne serait pas faisable. Les intervenants ont recommandé que le moment soit changé pour tenir compte des différents contextes (par exemple inscrire « dès que possible » ou « rapidement ») et clarifier le libellé pour indiquer « mesures achevées » au lieu de « mesures prises ».

Changement : Pour répondre aux exigences du GAFI et pour équilibrer les préoccupations des intervenants, le moment a été changé par « dès que possible » et le libellé a été précisé. De plus, l’exigence de déclarer les biens appartenant à un groupe terroriste prévue dans le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes a été modifiée pour décrire la période au lieu de prescrire un nombre fixe de jours (c’est-à-dire « immédiatement »).

7. Confirmation de l’existence d’une entité

Les commentaires des entités financières, des sociétés d’assurance-vie, du secteur immobilier : Selon la rétroaction reçue, l’obtention des certificats de constitution de personne morale et d’autres documents émis au cours de l’année précédant afin de confirmer l’existence d’une entité est trop restrictive. Il a été recommandé que l’exigence selon laquelle un document doit être moins d’un an soit abrogée et qu’elle permette aux entités déclarantes de s’en remettre aux documents authentiques, valides et à jour. Les intervenants ont également indiqué que l’exigence de « démontrer » l’existence d’une société qui est identifiée est problématique, car il s’agit de la norme la plus élevée à respecter. Ils ont aussi recommandé d’utiliser plutôt le terme « confirmer ».

Changement : Les modifications ont été apportées afin de retirer l’exigence selon laquelle les documents doivent être moins d’un an soit abrogé et de permettre aux entités déclarantes de s’en remettre aux documents authentiques, valides et à jour. En outre, l’exigence de « démontrer » l’existence d’une société qui est identifiée a été changée par l’exigence visant à « confirmer » l’existence.

8. Monnaie virtuelle

a. Définition

Commentaires des entreprises de monnaie virtuelle et des entités financières : La rétroaction reçue a indiqué que la définition proposée de « monnaie virtuelle » était trop vague et qu’elle devrait cadrer plus étroitement avec les normes du GAFI. Selon la note interprétative de la recommandation 15 référence 14 du GAFI, [TRADUCTION] « afin d’appliquer les recommandations du GAFI, les pays devraient considérer les actifs virtuels comme des “biens”, des “produits”, des “fonds”, des “fonds ou d’autres actifs” ou une autre “valeur correspondante”. Les pays devraient appliquer les mesures pertinentes conformément aux recommandations du GAFI aux actifs virtuels et aux fournisseurs de services relatifs aux actifs virtuels ».

Changement : Selon les recommandations des intervenants, le Règlement a été modifié pour clarifier la définition, car elle se rapporte à la technologie cryptographique, correspondant au libellé des travaux récents du GAFI. Les modifications ont été apportées afin de définir la monnaie virtuelle comme suit [TRADUCTION] : « a) une représentation de valeur numérique qui peut être utilisée aux fins de paiement ou d’investissement, qui n’est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds; b) ou une clé privée d’un système cryptographique qui permet à une personne ou à une entité d’avoir accès à une représentation numérique de valeur visée à l’alinéa a) ».

9. Portée des activités

Commentaires des entités financières, des entreprises de services monétaires, des fournisseurs de services de paiement et des entreprises d’échanges de devises virtuelles : La rétroaction reçue a indiqué que la portée des activités saisies par les modifications préliminaires serait fastidieuse. Par conséquent, les intervenants ont recommandé que les obligations en matière de déclaration des « transferts » (l’exigence de produire un rapport toutes les fois qu’un transfert de monnaie virtuelle a lieu) soient abrogées afin de maintenir une certaine forme de tenue de documents pour ces opérations.

Changement : Même si toutes les entités déclarantes devront déclarer la réception de 10 000 $ CA en monnaie virtuelle, tout comme pour les opérations en espèces importantes, les modifications ont été apportées afin d’abroger les obligations en matière de déclaration pour les transferts de monnaie virtuelle qui totalisent l’équivalent de 10 000 $ CA ou plus pendant que les représentants du ministère des Finances Canada attendent l’achèvement des changements aux normes du GAFI. Cette pratique permet au ministère des Finances Canada d’évaluer la meilleure approche visant à atténuer les risques posés par des opérations de monnaie virtuelle qui sera harmonisée avec les normes du GAFI se rapportant aux télévirements et aux opérations qui s’y apparentent (telles que la monnaie virtuelle).

Sommaire : Même si les entités déclarantes ont exprimé des préoccupations quant aux coûts de mise en œuvre associés aux modifications proposées (par exemple ceux associés à la mise à jour de leurs procédures, politiques et systèmes et à la formation de leur personnel), dans l’ensemble, elles appuient l’intention et la nécessité de ces changements.

Justification

Le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes posent une menace à l’intégrité du système financier du Canada et à la sécurité des Canadiens, au pays comme à l’étranger. Le recyclage des produits de la criminalité soutient et perpétue les activités criminelles en légitimant les produits de la criminalité. Il peut aider les criminels à exercer un plus grand pouvoir économique et social, créant, pour ces derniers, les incitatifs voulus pour s’adonner à davantage d’activités criminelles.

Le financement des activités terroristes peut poser une menace à la sécurité nationale du Canada et aux intérêts nationaux et internationaux du Canada. Il appuie et soutient les activités de terroristes nationaux et internationaux qui peuvent donner lieu à des attaques terroristes au Canada ou à l’étranger, qui causent la destruction et la perte de vies. En outre, les conséquences économiques, pour le Canada, du financement des activités terroristes peuvent être considérables si les fonds servent à commettre une attaque terroriste au Canada ou contre les intérêts du Canada à l’étranger.

Un excellent cadre législatif et réglementaire contribue à prévenir et à dissuader le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en veillant à ce que les entités qui donnent accès au système financier connaissent leur clientèle et soient vigilantes. À titre d’exemple, les dossiers que conservent les entités déclarantes, selon ce qu’exigent la Loi et ses règlements, sont à la disposition des corps de police (à la suite de l’acquisition d’un mandat adéquat) lorsque ceux-ci enquêtent sur des infractions liées au recyclage des produits de la criminalité ou aux corps de police et aux agences d’application de la loi et de sécurité nationale qui font enquête sur les infractions de financement des activités terroristes. De tels renseignements pourraient aider les organismes d’application de la loi lorsqu’ils enquêtent sur les personnes qui recyclent les produits de la criminalité et financent les activités terroristes, lorsqu’ils les appréhendent et lorsqu’ils les traduisent en justice.

Les modifications renforceront le régime canadien de LRPC/FAT en l’harmonisant aux normes internationales, en éliminant les échappatoires et en veillant à ce qu’il tienne compte des changements continus dans l’environnement d’exploitation (c’est-à-dire en réponse à la technologie financière et à la modernisation continue du secteur financier). Elles contribuent également à aborder les lacunes indiquées par le GAFI.

Mise en œuvre, application et normes de service

En vertu de la Loi, le CANAFE est conçu comme l’unité du renseignement financier et l’organisme de réglementation du Canada qui est responsable de l’application et du contrôle d’application de la Loi et des règlements.

Parmi les responsabilités du CANAFE, on trouve la supervision globale des entités déclarantes, qui vise à déterminer la conformité avec la Loi et les règlements. En vertu de la Loi, les entités déclarantes sont tenues d’accéder aux demandes d’information du CANAFE et d’offrir toute l’aide raisonnable lorsque celui-ci s’acquitte de ses responsabilités en matière de conformité.

Le CANAFE a élaboré des directives préliminaires pour les modifications, et il a entrepris des consultations préliminaires à ce sujet. Au moment de l’entrée en vigueur des modifications, le CANAFE mettrait à jour ses directives (existantes et nouvelles) et les interprétations stratégiques afin d’établir ses attentes quant à la façon dont les obligations doivent être respectées, en plus d’entreprendre des activités de sensibilisation pour veiller à ce que les entités déclarantes nouvelles et actuelles connaissent les nouvelles obligations. Les directives du CANAFE sont disponibles sur son site Web. Le CANAFE serait responsable d’appliquer les obligations, et il en établirait la portée dans le cadre de ses examens et de ses processus de conformité actuels. En cas de non-conformité, le CANAFE pourrait imposer des pénalités administratives pécuniaires ou prendre d’autres mesures d’application.

Entrée en vigueur

Pendant la période de consultation suivant la publication préalable, les intervenants ont avisé les représentants du ministère des Finances Canada qu’un délai de la mise en œuvre de 12 mois serait insuffisant pour s’y conformer compte tenu de la portée des nouvelles exigences et des changements requis aux systèmes de TI.

Les intervenants ont suggéré qu’une stratégie de mise en œuvre, semblable à celle pour les modifications au Règlement de 2016, dans le cadre de laquelle les mesures d’assouplissement sont d’abord entrées en vigueur, puis elles ont été suivies par celles qui ont accru les obligations pour les entités déclarantes. Les entités déclarantes ont cerné un certain nombre de difficultés de mises en œuvre, notamment celles liées aux systèmes de déclaration et de tenue de documents qui feront augmenter les coûts internes en raison des changements qu’ils doivent adopter à leurs systèmes de TI.

Pour répondre à ces préoccupations, les modifications entreront en vigueur en trois phases afin de réduire le fardeau de conformité sur les entités déclarantes, comme suit :

Les modifications au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets entreront en vigueur le 1er juin 2020.

Personne-ressource

Lynn Hemmings
Directrice générale intérimaire
Division des systèmes financiers
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.fc-cf.fin@canada.ca