Règlement modifiant le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen : DORS/2019-250

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 14

Enregistrement

DORS/2019-250 Le 25 juin 2019

LOI SUR LES NATIONS UNIES

C.P. 2019-915 Le 22 juin 2019

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2140 (2014) le 26 février 2014 et la résolution 2216 (2015) le 14 avril 2015;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen référence 1 est remplacé par ce qui suit :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen

2 (1) Les définitions de, Canadien, résolution 2140 du Conseil de sécurité, entité, personne désignée et Yémen à l’article 1 du même règlement, sont remplacées, respectivement, par ce qui suit :

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

3 Les articles 3 à 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Activités interdites

3 (1) Il est interdit à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire le versement d’intérêts ou de toute autre rémunération, si le versement découle d’une opération ou d’une transaction effectuée avant qu’une personne ne devienne une personne désignée. Le cas échéant, ces versements sont assujettis au paragraphe (1).

Armes et matériel connexe — exportation

4 (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou transférer des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou selon ses instructions.

Armes et matériel connexe — aide technique

(2) Il leur est interdit de sciemment fournir à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.

Armes et matériel connexe — biens et services financiers

(3) Il leur est interdit de sciemment rendre disponibles des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, si ces biens ou services sont liés à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe.

Activités militaires — aide technique

5 (1) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger de sciemment fournir à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions de l’aide technique liée à des activités militaires au Yémen.

Activités militaires — biens et services financiers

(2) Il leur est interdit de sciemment rendre disponibles des biens ou de fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, si ces biens ou services sont liés à des activités militaires au Yémen.

Mercenaires armés

(3) Il leur est interdit de sciemment fournir des services de mercenaires armés à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions.

Bâtiment canadien et aéronef

6 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils soient, qui sont destinés à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions.

Participation à une activité interdite

7 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 à 6 ou qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Obligation de vérification

8 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

9 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 8 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

Immunité

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Exemption

10 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Attestation

(2) Le ministre peut délivrer l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par lui ou par le Comité du Conseil de sécurité.

Exemption relative à un bien

11 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 3 peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

Attestation

(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2140 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

Attestation — parties à un contrat

12 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.

Attestation — délai

(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre- vingt-dix jours suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

Erreur sur la personne

13 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

Décision du ministre

(2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

Partage de l’information

Communication par un fonctionnaire

14 (1) Le fonctionnaire peut, en vue de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, le Comité du Conseil de sécurité, le Groupe d’experts ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.

Communication par le ministre

(2) Le ministre peut, en vue de l’exécution ou du contrôle d’application du présent règlement ou de l’exécution d’une obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, au Comité du Conseil de sécurité, au Groupe d’experts ou au point focal chargé des demandes de radiation.

Procédures judiciaires

Interdiction d’intenter des procédures judiciaires

15 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement du Yémen, de toute personne au Yémen, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une personne agissant pour son compte, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.

Antériorité de la prise d’effet

4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 14 avril 2015, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies (le Conseil de sécurité) a adopté la résolution 2216 (2015), imposant un embargo sur les armes contre les dirigeants rebelles houtis au Yémen. À titre de membre des Nations Unies et aux termes de l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions exécutoires du Conseil de sécurité prises en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Contexte

Le 21 octobre 2011, en réaction au conflit et à la crise politique au Yémen, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2014 (2011), qui exhortait tous les groupes d’opposition à s’engager à contribuer pleinement et de façon constructive à l’assentiment et à l’application d’un règlement politique fondé sur une initiative du Conseil de coopération du Golfe.

Le 12 juin 2012, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2051 (2012), se déclarant préoccupé par la détérioration de la coopération entre certains acteurs politiques et agissements qui pourraient perturber ou retarder le processus de transition politique, et exigeait la cessation de tous les actes visant à porter atteinte au Gouvernement d’unité nationale et à perturber la transition politique.

Le 26 février 2014, compte tenu de la détérioration continue de la crise politique, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2140 (2014), qui imposait des mesures pour une période d’un an contre les personnes ou les entités désignées par le Comité du Conseil de sécurité [créé par la résolution 2140 (2014) et ci-après appelé « le Comité »] comme participant aux actes qui menacent la paix ou la stabilité au Yémen, y compris les violations des droits de la personne, ou comme soutenant de tels actes. La résolution 2140 (2014) a également mandaté un groupe d’experts pour aider le Comité en réunissant, en examinant, en analysant et en lui fournissant des renseignements relatifs à la mise en œuvre des mesures imposées; stipulé que les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de ces personnes ou entités et stipulé que les États membres gèlent immédiatement tous les actifs des personnes ou entités désignées par le Comité. Le Canada a mis en œuvre la résolution 2140 (2014) par voie de règlement en septembre 2014 (DORS/2014-213).

Le 14 avril 2015, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2216 (2015) compte tenu de l’escalade militaire de la part des Houthis dans plusieurs parties du Yémen et de la détérioration importante et rapide de la situation humanitaire. La résolution 2216 (2015) a ajouté deux personnes à la liste des personnes et des entités désignées. Elle a également imposé un embargo sur les armes contre toutes les personnes ou entités désignées pour une période indéterminée.

Les règlements de la Loi sur les Nations Unies (LNU) comportent un certain nombre d’erreurs, d’omissions et d’incohérences non substantielles, dont plusieurs ont été relevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER). En particulier, le CMPER est d’avis que certaines dispositions dans le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen devraient ressembler aux dispositions des règlements sur les sanctions qui s’appliquent à d’autres pays.

Objectif

Description

Le Règlement modifiant le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen (le « Règlement ») permet d’appliquer dans le respect de la législation nationale canadienne la décision énoncée dans la résolution 2216 du Conseil de sécurité (2015). Conformément au paragraphe 14 de la résolution 2216 (2015) du Conseil de la sécurité, le Règlement impose un embargo sur les armes ciblé contre les personnes et les entités désignées par le Comité et contre celles qui agissent en leur nom ou pour leur compte au Yémen. En particulier, le Règlement interdit à toute personne ou entité du Canada et à tout Canadien à l’extérieur du Canada d’exporter, de vendre, de fournir ou d’expédier sciemment des armes et du matériel qui s’y rattache aux personnes ou entités désignées. L’embargo sur les armes demeure en vigueur jusqu’à ce que le Règlement soit abrogé.

Le Règlement interdit également les personnes au Canada et les Canadiens à l’extérieur du Canada de fournir de l’aide technique ou financière liée aux activités militaires et à l’approvisionnement, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes et de matériel qui s’y rattache aux personnes ou entités désignées. Le Règlement interdit également aux navires et aux avions canadiens de transporter des armes et du matériel connexe pour les personnes ou entités désignées ou pour des personnes ou des entités qui agissent en leur nom ou pour leur compte.

La résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité est disponible à l’adresse suivante : https://undocs.org/fr/S/RES/2216(2015).

Les modifications réglementaires visent également à mettre à jour le libellé du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur le Yémen afin de donner suite à certaines recommandations formulées par le CMPER, afin de préciser l’intention et afin d’assurer la cohérence des mesures réglementaires régissant les sanctions du Canada. Des modifications ont été apportées à :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les résolutions du Conseil de sécurité sont seulement négociées par les 15 membres du Conseil et n’impliquent aucune consultation publique.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation a été effectuée et aucune incidence découlant des traités modernes n’a été décelée.

Choix de l’instrument

Les règlements sont la seule méthode d’application des sanctions au Canada. On ne peut tenir compte d’aucun autre instrument.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Le Règlement rend le Canada responsable de respecter ses obligations au titre de la Charte des Nations Unies par la mise en œuvre de la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité, qui stipule que les banques et les institutions financières canadiennes sont tenues de respecter les sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de surveillance actuels, ce qui pourrait entraîner un faible coût de mise en conformité. Par ailleurs, contrairement aux autres règlements relatifs aux sanctions, la résolution n’offre pas d’exemptions, ce qui signifie qu’aucun permis ne sera délivré. La mise à jour non substantielle du libellé du Règlement n’entraîne aucun coût, qui prend en compte certaines recommandations formulées par le CMPER. Ainsi, aucun coût pour les entreprises, petites ou grandes, n’est prévu.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne aucun coût pour elles.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car il n’impose pas de fardeau administratif aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement s’harmonise à la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité et est créé pour remplir l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Évaluation environnementale stratégique

La proposition n’est pas susceptible d’avoir une incidence environnementale importante. Conformément à La directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun facteur relatif à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été défini relativement aux répercussions du Règlement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de services

Les nouvelles interdictions sont disponibles en ligne aux fins d’examen par les institutions financières à l’adresse suivante : https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/2140/resolutions.

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du règlement relatif aux sanctions. Toute personne qui contrevient aux règlements est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou des deux, ou, par mise en accusation, d’un emprisonnement d’au plus 10 ans).

Personne-ressource

Jeffrey McLaren
Téléphone : 343‑203‑3293
Courriel : jeffrey.mclaren@international.gc.ca