Décret fixant au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la Partie 1.1 et de certaines dispositions de cette loi : TR/2019-71

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 15

Enregistrement
TR/2019-71 Le 24 juillet 2019

LOI DE 2017 SUR LA SÉCURITÉ NATIONALE

Décret fixant au lendemain de la prise du présent décret la date d’entrée en vigueur de la Partie 1.1 et de certaines dispositions de cette loi

C.P. 2019-1092 Le 12 juillet 2019

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Aux termes de l’article 169.1 de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale (la Loi), le présent décret fixe au lendemain de la prise du Décret le jour où la partie 1.1 de cette loi, à l’exception de l’article 49.2, entre en vigueur.

Aux termes du paragraphe 171(1) de la Loi, le présent décret fixe au lendemain de la prise du Décret le jour où les articles 94, 96, 97, 101, 102, 107 et 108, les dispositions édictées par ceux-ci, et les articles 110 et 111 de cette loi entrent en vigueur.

Aux termes du paragraphe 171(2) de la Loi, le présent décret fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 101 de cette loi au lendemain de la prise du Décret ou, si elle est postérieure, au lendemain de la date d’entrée en vigueur fixée en vertu de l’article 169 de cette loi.

Aux termes du paragraphe 173(2) de la Loi, le présent décret fixe au lendemain de la prise du Décret le jour où l’article 128, le paragraphe 129(1), les articles 131, 134 et 135, les paragraphes 137(2), (4), (5) et (7) et l’article 139 de cette loi entrent en vigueur.

Objectif

L’objectif du présent décret est de fixer les dates d’entrée en vigueur de la partie 1.1 (la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères), de la partie 4 (modifications à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité) et de certains articles de la partie 6 (modifications à la Loi sur la sûreté des déplacements aériens) de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale.

Contexte

La Loi de 2017 sur la sécurité nationale est l’aboutissement d’une démarche entreprise en 2016 avec la publication de Notre sécurité, nos droits : Livre vert sur la sécurité nationale de 2016, qui a été élaboré pour mobiliser les Canadiens, les intervenants et les experts en vue de la tenue de discussions sur la sécurité nationale et la protection des droits et des libertés. La Loi de 2017 sur la sécurité nationale se veut un examen exhaustif du cadre de sécurité nationale du Canada et introduit de nombreuses mesures pour faire en sorte que le Canada soit plus à même de lutter contre les nouvelles menaces, de protéger les droits et les libertés et d’améliorer la reddition de comptes et la surveillance.

Partie 1.1 : Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères

Le gouvernement condamne vivement les mauvais traitements et la torture et est résolu à rendre le régime d’échange de renseignements du Canada plus transparent, cohérent et responsable en assurant une meilleure surveillance à l’échelle du gouvernement. La Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères est l’une des mesures prises par le gouvernement pour respecter cet engagement. La Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères autorise, et dans certains cas oblige, le gouverneur en conseil à donner des instructions aux administrateurs généraux de ministères et d’organismes fédéraux à l’égard de la communication et de la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements.

La Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères vise à tirer parti des pratiques existantes pour éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, comme l’établissent les directives ministérielles publiées en 2017. À cette occasion, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le Ministre) a émis des directives ministérielles révisées (initialement publiées en 2011) à l’intention du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense nationale ont alors émis les mêmes directives à l’intention d’Affaires mondiales Canada (AMC), du ministère de la Défense nationale (MDN), des Forces armées canadiennes (FAC) et du Centre de la sécurité des télécommunications (CST). Il était nécessaire de réviser les directives ministérielles en vigueur pour préciser le processus décisionnel pour les ministères et organismes qui échangent des renseignements avec des entités étrangères et pour accroître les exigences quant à la responsabilité et à la transparence de ces échanges.

En vertu des directives ministérielles, il est clairement interdit :

Après la publication de ces directives ministérielles, il a été déterminé que pour démontrer davantage l’engagement du gouvernement à accroître la transparence, la cohérence et la responsabilité quant aux pratiques d’échange de renseignements, le gouverneur en conseil devrait avoir l’autorisation de formuler des instructions écrites aux ministères et aux organismes susceptibles, en raison d’échange de renseignements, d’être complices de mauvais traitements infligés par des entités étrangères. Les mêmes administrateurs généraux qui ont reçu des directives ministérielles en 2017 figurent dans la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères et nécessitent que le gouverneur en conseil leur donne des instructions écrites. À la suite d’une recommandation du ministre pertinent, ces directives peuvent être transmises à tout ministère ou organisme, y compris ceux dont le mandat n’est pas traditionnellement lié à la sécurité nationale ou au renseignement. Cela assure une prise en charge et responsabilité pangouvernementales en vue d’éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements.

Partie 4 : Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

La partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (la Loi sur le SCRS) à deux égards importants. Premièrement, elle crée un régime permettant au SCRS de recueillir des renseignements qui n’ont pas nécessairement de lien direct avec une menace connue à la sécurité nationale, mais qui sont utiles pour une enquête du SCRS. On cherche ainsi à accroître la capacité du SCRS de cerner les menaces à la sécurité nationale du Canada, d’enquêter sur ces dernières et de les réduire, tout en continuant de respecter les droits des Canadiens. Plus précisément, ce nouveau pouvoir crée un mécanisme permettant au SCRS de recueillir des ensembles de données, comme les renseignements relatifs aux voyageurs, s’il est en mesure de démontrer que les données lui seront utiles dans le cadre d’une enquête. Le Ministre (ou une personne désignée par ce dernier) et le nouveau commissaire au renseignement établi par la Loi sur le commissaire au renseignement approuveront la conservation d’ensembles de données. Le régime prévoit des protections pour les Canadiens. Par exemple, une autorisation préalable doit être obtenue auprès de la Cour fédérale pour conserver des ensembles de données qui contiennent des renseignements sur des Canadiens.

Deuxièmement, une modification à la Loi sur le SCRS est apportée afin de permettre aux employés du SCRS de commettre des actes qui, autrement, constitueraient des infractions, en fonction de rigoureuses mesures de protection. Les employés du SCRS et les personnes qui agissent sous leur direction ont parfois l’occasion de recueillir du renseignement d’une manière qui comporte un risque de se livrer à des activités illicites. Or, ils sont tout de même tenus de respecter le droit canadien. Grâce à ce nouveau pouvoir, ils peuvent recueillir du renseignement dans de telles situations, lorsque cela est justifié, sans compromettre la primauté du droit. Dans le cadre de la nouvelle procédure, le Ministre doit dresser annuellement une liste des actes acceptables qui doit être approuvée par le commissaire au renseignement, et chaque acte doit également être approuvé par un cadre supérieur du SCRS. Le Ministre rédigera ensuite un rapport annuel où seront résumés les actes accomplis pendant l’année.

Partie 6 : Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Sous le Programme de protection des passagers (le PPP) et de sa législation habilitante, la Loi sur la sûreté des déplacements aériens (LSDA), le Ministre a le pouvoir d’inscrire sur la liste une personne qu’il soupçonne de voyager par avion pour commettre certaines infractions liées au terrorisme. Dans la partie 6 de la Loi, on propose que la LSDA soit modifiée pour permettre l’amélioration du Programme de protection des passagers. Ce décret permettra l’entrée en vigueur des modifications suivantes :

Ce ne sont pas toutes les modifications à LSDA sous la Loi qui seront mises en vigueur par ce décret. Certaines modifications à la LSDA entreront en vigueur à une date ultérieure, plus particulièrement les modifications requises pour que la responsabilité du contrôle des voyageurs par rapport à la liste établie en vertu de la LSDA passe des transporteurs aériens au gouvernement du Canada, qui s’acquittera de cette responsabilité au moyen d’un contrôle gouvernemental centralisé et créera un système de recours.

Répercussions

Ce décret permettra l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions législatives sous la Loi de 2017 sur la sécurité nationale qui auront pour effet : (i) d’instaurer, ou dans certains cas d’améliorer, des pratiques d’échange d’informations à l’échelle du gouvernement afin d’éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères; (ii) de renforcer les pouvoirs du SCRS en matière de gestion des menaces à la sécurité nationale; (iii) d’améliorer le PPP.

Aucune répercussion financière importante pour les Canadiens, les entreprises ou les partenaires étrangers n’est associée à l’entrée en vigueur de ces dispositions. La majorité des répercussions touchent des ministères et agences fédérales.

Consultations

À l’automne 2016, le gouvernement a procédé à des consultations exhaustives auprès de la population par l’entremise des Consultations sur la sécurité nationale, qui portaient sur de nombreux enjeux, dont la lutte contre la radicalisation menant à la violence, la surveillance et la responsabilisation, la réduction de la menace et la Loi antiterroriste (2015) [l’ancien projet de loi C-51], qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2015. Plus de 95 000 réponses ont été recueillies dans le cadre de ces vastes consultations d’un bout à l’autre du pays sous la forme de lettres, de commentaires sur les plates-formes électroniques, de tables rondes et d’assemblées générales.

Les commentaires recueillis ont orienté l’élaboration du projet de loi C-59 et ont mené à la rédaction de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères et des modifications à la Loi sur le SCRS et à la LSDA.

Partie 6 : Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Des représentants de Sécurité publique Canada, de Transports Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada ont rencontré des groupes de défense des droits et des organisations non gouvernementales pour aborder le contrôle centralisé et le système de rectification. Les intervenants ont demandé que des précisions soient apportées quant au fonctionnement du futur système de recours, à la date de son entrée en vigueur, aux différences entre ce système et le système actuel, et à la mesure dans laquelle il empêcherait que des enfants fassent l’objet de correspondances potentielles. Compte tenu de la portée des changements requis pour assurer une transition efficace vers le processus de contrôle centralisé, les fonctionnaires fédéraux ont expliqué qu’un plan de mise en œuvre progressive était envisagé et recommandé. Pour cette raison, les dispositions liées au processus de contrôle gouvernemental centralisé et à la création d’un système de recours ne sont pas mises en vigueur par ce décret.

Personne-ressource du Ministère

Sophie Beecher
Directrice
Direction générale de la sécurité nationale
Secteur de la sécurité et de la cybersécurité nationale
Sécurité publique Canada
Téléphone : 613‑949‑3184
Courriel : sophie.beecher@canada.ca