Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement : DORS/2019-333

La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 21

Enregistrement

DORS/2019-333 Le 25 septembre 2019

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) référence a de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada référence c, créé l’office appelé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;

Attendu que cet office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que, conformément à l’article 6 référence d de l’annexe de cette proclamation, cet office a appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet à chair;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) référence e de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices référence f, et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de la même loi;

Attendu que, en application de l’alinéa 7(1)d) référence e de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que cet office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet de règlement,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles référence b et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada référence c, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement, ci-après.

Ottawa, le 23 septembre 2019

Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement

Modifications

1 (1) L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement référence 1 est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

(2) L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

Entrée en vigueur

2 (1) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.

(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

ANNEXE 1

(paragraphe 1(1))

ANNEXE

(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)

Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair

Pour la période commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2019

Article

Province

Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair

Colonne I

Commerce interprovincial et intraprovincial

Colonne II

Commerce d’exportation

1

Ontario

253 735 790

0

2

Québec

212 436 945

0

3

Manitoba

37 354 492

0

4

Colombie-Britannique

122 453 465

0

5

Saskatchewan

33 016 502

0

6

Alberta

85 517 878

0

ANNEXE 2

(paragraphe 1(2))

ANNEXE

(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)

Limites d’œufs d’incubation de poulet de chair

Pour la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020

Article

Province

Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair

Colonne I

Commerce interprovincial et intraprovincial

Colonne II

Commerce d’exportation

1

Ontario

259 683 378

0

2

Québec

217 247 833

0

3

Manitoba

38 219 179

0

4

Colombie-Britannique

125 288 036

0

5

Saskatchewan

33 780 773

0

6

Alberta

87 497 459

0

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

Les modifications fixent les limites définitives pour l’année 2019 et les limites initiales pour l’année 2020 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.