Arrêté 2020-112-07-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2020-42

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 6

Enregistrement

DORS/2020-42 Le 5 mars 2020

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 112(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant les organismes vivants visés par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que les organismes vivants qui sont inscrits sur la Liste intérieure référence b en application du paragraphe 112(1) de cette loi ont été fabriqués ou importés au Canada par la personne qui a fourni les renseignements prévus par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) référence c;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 108 de cette loi est expiré;

Attendu que les organismes vivants ne sont assujettis à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-112-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 2 mars 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2020-112-07-01 modifiant la Liste intérieure

Modification

1 La partie 5 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, sous l’intertitre, « Organisms/Organismes », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

Le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant 13 substances nouvelles (11 substances chimiques et polymères et deux organismes vivants) au Canada et ils ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur ajout à la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Par conséquent, en vertu des articles 87 et 112 de la LCPE, le ministre de l’Environnement (le ministre) inscrit ces 13 substances à la Liste intérieure.

Les ministres ont noté des préoccupations relatives à la santé humaine si l’une de ces 13 substances, c’est-à-dire le cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [numéro d’enregistrement CAS] référence 21200806-67-2), est utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, le ministre maintient les exigences de déclarations en vertu des dispositions de la LCPE relatives aux nouvelles activités (NAc) à l’endroit de cette substance.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas à la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la LCPE ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La LCPE et ces règlements ont été établis pour faire en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada au-delà de certaines quantités soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée de règlements, veuillez consulter la section 1 des Directives pour la déclaration et les essais de sub-stances nouvelles : substances chimiques et polymères et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de sub-stances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. La structure courante de la Liste intérieure a été établie en 2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (PDF) (B) [PDF, 2,1 Mo] [DORS/2001-214]), et modifiée en 2012 (Arrêté 2012-87-09-01 modifiant la Liste intérieure [DORS/2012-229]). La Liste intérieure est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d’inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.

La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :

Partie 1 

Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (numéro d’enregistrement CAS) ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.

Partie 2

Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.

Partie 3

Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquillée et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.

Partie 4

Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Partie 5

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) ou par leur dénomination spécifique.

Partie 6

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’IUBMB ou par leur dénomination spécifique.

Partie 7

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Partie 8

Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Ajout de substances à la Liste intérieure

Selon l’article 66 de la LCPE, une substance chimique ou un polymère doit être inscrit à la Liste intérieure si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, cette substance chimique ou ce polymère a été fabriqué ou importé au Canada par une personne (physique ou morale) en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile ou si, pendant cette période, cette substance chimique ou ce polymère a été commercialisé ou a été utilisé à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Un organisme vivant doit être inscrit à la Liste intérieure aux termes de l’article 105 de la LCPE si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, il a été fabriqué ou importé au Canada par une personne et si, pendant cette période, il a pénétré dans l’environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de toute loi fédérale ou d’une loi provinciale.

De plus, selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE, une substance doit être ajoutée à la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure

Les modifications à la Liste intérieure peuvent aussi permettre d’ajouter, de modifier ou d’annuler des obligations de déclarations, imposées aux termes des dispositions de la LCPE relatives aux NAc, dont les modalités d’application sont définies dans la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Si une substance a été évaluée et que les renseignements disponibles suggèrent qu’il pourrait y avoir un risque à la santé humaine ou à l’environnement lorsque la substance est utilisée dans certaines nouvelles activités, le ministre peut ajouter la substance à la Liste intérieure avec des obligations de déclaration aux termes des paragraphes 87(3) et 112(3) de la LCPE. Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc établissent des exigences selon lesquelles une personne proposant d’importer, fabriquer ou d’utiliser la substance dans une nouvelle activité doit soumettre une déclaration au ministre incluant les renseignements visés. À la réception des renseignements complets, une évaluation de la substance est menée, en lien avec la nouvelle activité proposée avant que la nouvelle activité ne soit entreprise au Canada. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc, veuillez consulter les Publications relatives aux nouvelles activités en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sur le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.

Adjonction de 13 substances à la Liste intérieure

Les ministres ont évalué les renseignements concernant 13 substances nouvelles (11 substances chimiques et polymères et 2 organismes vivants) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription à la Liste intérieure, en vertu des paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la LCPE. Ces 13 substances sont par conséquent inscrites à la Liste intérieure et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).

Une de ces 13 substances est assujettie aux obligations de déclarations de nouvelles activités en vertu des dispositions de la LCPE : cyclohexane-1,2-dicarboxylate de butyle et de benzyle, numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été mises en application à l’endroit de cette substance avant son inscription sur la Liste intérieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activité no 20087 publié en décembre 2019. Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été mises en œuvre pour répondre aux préoccupations potentielles concernant la santé humaine dans l’éventualité où cette substance est utilisée dans certaines nouvelles activités impliquant des jouets, des articles de puériculture, des produits de santé naturels, toute autre drogue ou tout autre cosmétique. Des préoccupations concernant la santé humaine ont été soulevées, car cette substance peut potentiellement causer une toxicité systémique et une toxicité pour la reproduction et le développement. Par conséquent, les exigences relatives aux NAc sont maintenues et sont à cette fin ajoutées à la Liste intérieure avec la substance.

Objectif

Le premier objectif de l’Arrêté 2020-87-07-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté 2020-87-07-01) est d’inscrire 11 substances à la Liste intérieure. Le deuxième objectif de l’Arrêté 2020-87-07-01 est de continuer à contribuer à la protection de la santé humaine en maintenant l’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2. L’Arrêté 2020-87-07-01 exige que le ministre soit informé de toute nouvelle activité avec cette substance afin qu’une évaluation de la substance en lien avec la nouvelle activité proposée soit menée avant que l’activité ne soit entreprise au Canada et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risque soient mises en œuvre. L’objectif de l’Arrêté 2020-112-07-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté 2020-112-07-01) est d’inscrire deux substances à la Liste intérieure. L’Arrêté 2020-87-07-01 et l’Arrêté 2020-112-07-01 (les arrêtés) devraient faciliter l’accès aux 13 substances pour l’industrie puisqu’elles ne sont désormais plus assujetties aux exigences des paragraphes 81(1) ou 106(1) de la LCPE.

Description

L’Arrêté 2020-87-07-01 est un document juridique pris par le ministre en vertu des paragraphes 87(1), 87(3) et 87(5) de la LCPE pour inscrire 11 substances (chimiques et polymères) à la Liste intérieure :

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc continuent de s’appliquer à l’endroit de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser la substance pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la LCPE.

L’Arrêté 2020-112-07-01 est pris en vertu du paragraphe 112(1) de la LCPE pour inscrire deux substances (deux organismes vivants) à la Liste intérieure :

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

En vertu de l’Arrêté 2020-87-07-01, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activité mettant en cause la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2 doit soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant de fabriquer, d’importer ou d’utiliser la substance pour l’activité proposée. Après la réception de tous les renseignements, les ministres mèneront l’évaluation des risques associés aux nouvelles activités proposées pour cette substance selon les échéanciers établis aux termes de l’Arrêté.

Activités assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de déclaration s’appliquent à l’utilisation de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2 dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids :

Les exigences de déclaration s’appliquent également à l’utilisation de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2 en quantité égale ou supérieure à 1 kg au cours d’une année civile, dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente dans une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids :

Disposition transitoire

Les dispositions de la LCPE relatives aux NAc appliquées à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2 comprennent une période transitoire et les exigences entrent en vigueur progressivement. À partir de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté jusqu’au 31 décembre 2020, les exigences de déclaration s’appliquent à l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 100 kg pendant cette période, dans la fabrication de l’un des produits ci-après, dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids :

À partir de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté jusqu’au 31 décembre 2020, les exigences de déclaration s’appliquent également à l’utilisation de la substance en une quantité égale ou supérieure à 100 kg pendant cette période, dans l’un des produits ci-après, dans lequel la substance est présente en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids :

Activités non assujetties aux exigences de déclarations

Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2 qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou aux produits secondaires et dans certaines circonstances, aux mélanges, aux articles manufacturés, aux déchets ou aux substances transportées à travers le Canada. Pour davantage de renseignements, y compris des définitions, veuillez consulter l’article 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères. Veuillez noter que selon l’article 3 et le paragraphe 81(6) de la LCPE, les composants individuels d’un mélange pourraient être assujettis aux exigences de déclaration aux termes de l’Arrêté dans certaines circonstances.

Les activités mettant en cause cette substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement ou à titre de substance intermédiaire limitée au site ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par les exigences de déclarations. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des définitions, voir l’article 3.5 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

Les renseignements exigés aux termes de l’Arrêté 2020-87-07-01 portent sur les détails entourant l’utilisation de la substance, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les renseignements requis pour compléter une DNAc sont particuliers à chaque substance et sont décrits dans l’Arrêté. Des directives supplémentaires sur la préparation d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la LCPE ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’ajout d’une substance à la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour les arrêtés.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions des traités modernes doit être effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Il a été conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’imposent pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes. Il a aussi été conclu que ces arrêtés, pris en application des articles 87 ou 112 de la LCPE, ne requièrent pas de consultations ni d’engagements particuliers auprès des Autochtones.

Choix de l’instrument

En vertu de la LCPE, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, le ministre doit l’inscrire à la Liste intérieure. Un arrêté de modification de la Liste intérieure est le seul instrument réglementaire disponible pour se conformer à cette obligation.

L’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances nouvelles au Canada lorsque l’on soupçonne que certaines nouvelles activités autres que celles ayant fait l’objet d’une déclaration pourraient présenter des risques. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’inscription des 13 substances à la Liste intérieure n’a pas d’impact (coûts ou avantages) puisqu’elle est de nature administrative et représente une obligation fédérale aux termes des articles 87 ou 112 de la LCPE, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription à la Liste intérieure. L’application des dispositions relatives aux NAc de la LCPE à la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2 contribue à la protection de la santé humaine en exigeant que les nouvelles activités éventuelles utilisant la substance soient évaluées afin de déterminer si l’activité proposée est susceptible de poser un risque pour la santé humaine ou l’environnement avant que l’activité ne soit entreprise au Canada et que, si nécessaire, des mesures de gestion de risque soient mises en œuvre.

Les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ne visent pas les activités en cours concernant la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2, et s’adressent uniquement à certaines nouvelles activités utilisant la substance, à condition qu’une personne décide d’entreprendre une telle activité. Dans l’éventualité où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la substance en lien avec une nouvelle activité, celle-ci doit soumettre au ministre une DNAc contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté 2020-87-07-01.

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations liées à la soumission au ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté 2020-87-07-01, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données ou ceux pour fournir les renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à l’évaluation de la substance en lien avec la nouvelle activité proposée. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour des activités d’application de la loi liées aux arrêtés.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation relative à la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les arrêtés n’auront pas d’impact sur les petites entreprises, car ceux-ci n’imposent pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Une évaluation a permis de conclure que la règle du « un pour un » ne s’applique pas aux arrêtés, car ceux-ci n’ont pas d’impacts sur l’industrie en lien avec les activités en cours.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés aux arrêtés.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire concernant les inscriptions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise pour les arrêtés.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

On ne s’attend pas à ce que les arrêtés aient un impact sur un groupe en particulier en fonction de facteurs tels que le sexe, l’identité de genre, l’origine ethnique, les handicaps, l’âge, la religion, la langue, le lieu de résidence, la culture, le revenu, l’orientation sexuelle ou la scolarité.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les arrêtés sont maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites à la Liste intérieure. Les arrêtés ne constituent ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances auxquelles ils sont associés ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les impliquant.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance ajoutée à la Liste intérieure par le biais des arrêtés est toxique ou qu’elle peut le devenir aux termes de l’article 64 de la LCPE, toute personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en application de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements au ministre sans tarder.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, sous réserve de certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Toute personne qui transfère à une autre personne la propriété physique ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la LCPE relatives aux NAc devrait l’aviser de ses obligations de se conformer à l’Arrêté 2020-87-07-01, y compris de son devoir d’informer le ministre de toute nouvelle activité et de celui de fournir l’information exigée par l’Arrêté.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, elle est invitée à communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada).

Application

Les arrêtés sont pris sous le régime de la LCPE, qui est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999). En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité pour obtenir la conformité avec la LCPE et les règlements associés et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures à prendre concernant l’application de la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Normes de service

Advenant la soumission d’une DNAc au ministre pour la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 1200806-67-2, les ministres évalueront les renseignements dans les délais établis aux termes de l’Arrêté suivant la réception des renseignements réglementaires.

Personne-ressource

Andrea Raper
Directrice exécutive par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819‑938‑5212
Courriel : eccc.substances.eccc@canada.ca