Règlement correctif visant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics : DORS/2020-66

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 9

Enregistrement

DORS/2020-66 Le 7 avril 2020

LOI SUR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

C.P. 2020-219 Le 3 avril 2020

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 référence a de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, ci-après.

Règlement correctif visant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

Modifications

1 La définition de ALÉNA, à l’article 2 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics référence 1, est abrogée.

2 (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC, à l’article 19.2 du chapitre dix-neuf de l’AÉCG, à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC, à l’article 10.2 du chapitre dix de l’ALÉCU ou à l’article 15.2 du chapitre quinze du PTP.

(2) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 L’alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 L’alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 L’alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) L’alinéa 10(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le Tribunal ordonne le rejet d’une plainte à l’égard de laquelle une exception au titre de la sécurité nationale prévue dans l’Accord sur les marchés publics, l’ALÉCC, l’ALÉCP, l’ALÉCCO, l’ALÉCPA, l’ALÉCH, l’ALÉCRC, l’AÉCG, l’ALÉC, l’ALÉCU ou le PTP, selon le cas, a été dûment invoquée par l’institution fédérale concernée.

7 L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l’Accord sur les marchés publics, de l’ALÉCC, de l’ALÉCP, de l’ALÉCCO, de l’ALÉCPA, de l’ALÉCH, de l’ALÉCRC, de l’AÉCG, de l’ALÉC, de l’ALÉCU ou du PTP, selon le cas.

Disposition transitoire

8 (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, au sens de l’article 2 du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et pour lequel les prescriptions applicables du processus des marchés publics sont définies, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, par une institution fédérale désignée par le paragraphe 3(2) du même règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Les alinéas 5a), 6(3)b), 7(1)c) et 10(1)a), le paragraphe 10(2) et l’article 11 du même règlement, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, s’appliquent à une enquête menée en vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi relativement à un contrat spécifique mentionné au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 138 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, chapitre 1 des Lois du Canada (2020), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Le 30 novembre 2018, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont signé l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM ou l’Accord), et des dispositions additionnelles ont été convenues entre les trois pays le 10 décembre 2019. L’ACEUM remplacera l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) qui prévoit le libre-échange sur le continent. Afin de mettre en œuvre l’ACEUM, la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (la Loi) a été déposée à la Chambre des communes le 29 janvier 2020 et a reçu la sanction royale le 13 mars 2020.

Pour mettre en œuvre les résultats de l’ACEUM en ce qui concerne les marchés publics et les mesures de sauvegarde bilatérales, des modifications corrélatives au Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics et au Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur sont requises.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) est chargé d’enquêter sur les plaintes de fournisseurs potentiels de biens ou de services relatifs aux marchés publics fédéraux qui sont visés par divers accords commerciaux. Les enquêtes sur les marchés publics sont régies par le Règlement sur les enquêtes sur les marchés du Tribunal canadien du commerce extérieur.

Le TCCE est aussi responsable de mener des enquêtes sur des mesures de sauvegarde bilatérales, afin de déterminer si les importations accrues découlant d’un traitement préférentiel offert par un accord de libre-échange sont la principale cause de préjudice sérieux, ou constituent une menace, pour les producteurs nationaux de produits similaires ou directement en concurrence. Le Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur énonce les facteurs que le TCCE doit examiner lorsqu’il mène des enquêtes sur des mesures de sauvegarde bilatérales.

Objectif

Appuyer la mise en œuvre de l’ACEUM en appliquant les résultats de l’ACEUM en ce qui concerne les marchés publics et les mesures de sauvegarde bilatérales.

Description et justification

Le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics est modifié pour retirer les renvois à l’ALÉNA. L’ALÉNA comprenait des règles et des engagements d’accès au marché qui permettaient aux entreprises canadiennes d’avoir accès aux marchés d’approvisionnement des États-Unis et du Mexique. Depuis cette époque, le Canada a amélioré ses engagements avec les États-Unis dans le cadre de l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce et avec le Mexique dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. À ce titre, les marchés publics entre le Canada et les États-Unis et entre le Canada et le Mexique seront régis par ces accords respectifs, plutôt que par l’ACEUM.

Des modifications corrélatives ont aussi été apportées au Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur pour retirer les renvois aux dispositions relatives aux mesures de sauvegarde bilatérales abrogées de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur au moyen de la Loi portant mise en œuvre de l’Accord entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis du Mexique. Cela tient compte du résultat des mesures de sauvegarde bilatérales de l’ACEUM. L’ALÉNA comportait des dispositions de sauvegarde bilatérale transitoire qui prévoyait qu’une partie à l’ALÉNA pouvait imposer une mesure de sauvegarde bilatérale sur les produits (y compris les textiles et les vêtements) d’une autre partie lorsque, en raison d’avantages tarifaires prévus par l’ALÉNA, les produits étaient importés en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’ils constituaient une cause de dommage grave, ou une menace de dommage grave, aux producteurs nationaux. Comme les obligations relatives aux mesures de sauvegarde bilatérales étaient transitoires, elles n’ont pas été reprises dans l’ACEUM.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’il n’y a pas de changement dans les frais d’administration ou dans le fardeau imposé aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisqu’il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Personne-ressource

Brittany McNena
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613‑369‑3962