Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban : DORS/2020-115

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 12

Enregistrement

DORS/2020-115 Le 1er juin 2020

LOI SUR LES NATIONS UNIES

C.P. 2020-396 Le 30 mai 2020

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 2133 (2014) le 27 janvier 2014, les résolutions 2160 (2014) et 2161 (2014) le 17 juin 2014, la résolution 2170 (2014) le 15 août 2014, la résolution 2178 (2014) le 24 septembre 2014, la résolution 2195 (2014) le 19 décembre 2014, la résolution 2199 (2015) le 12 février 2015, la résolution 2214 (2015) le 27 mars 2015, la résolution 2249 (2015) le 20 novembre 2015, la résolution 2253 (2015) le 17 décembre 2015, la résolution 2255 (2015) le 21 décembre 2015, la résolution 2309 (2016) le 22 septembre 2016, la résolution 2322 (2016) le 12 décembre 2016, la résolution 2331 (2016) le 20 décembre 2016, la résolution 2341 (2017) le 13 février 2017, la résolution 2347 (2017) le 24 mars 2017, la résolution 2354 (2017) le 24 mai 2017 et la résolution 2368 (2017) le 20 juillet 2017;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans ces résolutions,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban

Modifications

1 Le titre du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban référence 1 est remplacé, par ce qui suit :

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Taliban, EIIL (Daech) et Al-Qaïda

2 (1) Les définitions de aéronef, bien, Comité des sanctions contre Al-Qaïda, Directives du Comité des sanctions contre Al-Qaïda, Directives du Comité 1988, données techniques, juge, liste des sanctions contre Al-Qaïda, navire canadien, personne liée à Al-Qaïda, résolutions du Conseil de sécurité, à l’article 1 du même règlement, sont abrogées.

(2) La définition de Comité 1988, à l’article 1 de la version française du même règlement, est abrogée.

(3) Les définitions de aide technique, armes et matériel connexe, Canadien et entité, à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

(4) La définition de 1988 Sanctions Committee, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

(5) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(6) L’article 1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

3 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 à 8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Interdictions

Activités interdites

2 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :

Embargo — armes et matériel connexe

3 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :

Embargo — activités militaires

4 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir, même indirectement, à une personne liée au Taliban ou à une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda de l’aide technique ou de l’aide financière liées à des activités militaires.

Embargo — transport

5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe ou des explosifs qui sont destinés à une personne liée au Taliban ou à une personne liée EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda.

Participation à une activité interdite

6 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 2 à 5, qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Obligation de vérification

7 (1) Il incombe aux entités mentionnées au paragraphe (2) de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à l’une des personnes ci-après ou sont détenus ou contrôlés par cette personne ou pour son compte :

Entités

(2) Les entités sont :

Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

8 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée au paragraphe 7(2) est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

Immunité

(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Exemption

9 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite par le présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

Attestation

(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée, selon le cas, par le Conseil de sécurité, le Comité de 1988 ou le Comité des sanctions contre EIIL (Daech) et Al-Qaïda.

Dépenses ordinaires et extraordinaires

10 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires.

Attestation

(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002, adoptée par le Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

Erreur sur la personne

11 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne liée au Taliban ou à celui d’une personne liée à EIIL (Daech) ou à Al-Qaïda et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas cette personne.

Décision du ministre

(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :

Renseignements personnels

Communication par le ministre

12 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Taliban, EIIL (Daech) ou Al-Qaïda ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.

Réception de renseignements

(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

Communication par un fonctionnaire

(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant le Taliban, EIIL (Daech) ou Al-Qaïda ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.

Antériorité de la prise d’effet

4 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En tant qu’État membre des Nations Unies et conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies (la Charte), le Canada est légalement tenu de mettre en œuvre les décisions contraignantes du Conseil de sécurité des Nations Unies (le Conseil de sécurité) prises en vertu du Chapitre VII de la Charte. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, le Conseil de sécurité a adopté les résolutions 1267 (1999), 1330 (2000), 1390 (2002), 1526 (2004), 1988 (2011), et 1999 (2011) pour geler les avoirs du taliban, d’Oussama ben Laden et de ses associés, ainsi que des membres de l’organisation Al-Qaïda, et pour empêcher l’approvisionnement, la vente ou le transfert d’armes ou d’assistance technique à ces personnes. Le Canada a mis en œuvre toutes ces résolutions par le biais du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban (le Règlement). Depuis la mise en œuvre de ces résolutions, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 2253 (2015), qui élargit la portée des sanctions contre Al-Qaïda afin qu’elles incluent explicitement l’EIIL (Daech). Il a par la suite adopté les résolutions 2255 (2015) et 2368 (2017), qui réaffirmaient le gel des avoirs, l’interdiction de voyager et l’embargo sur les armes pour les personnes et entités désignées.

Objectif

Description

Le Règlement modifiant le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban donne effet aux décisions du Conseil de sécurité d’imposer diverses mesures décrites dans les résolutions 2253 (2015), 2255 (2015) et 2368 (2017).

Les modifications :

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la résolution 2253 (2015), la résolution 2255 (2015) et la résolution 2368 (2017) du Conseil de sécurité.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Affaires mondiales Canada consulte régulièrement les intervenants concernés, y compris les organisations de la société civile et les communautés culturelles et d’autres gouvernements aux vues similaires, concernant l’approche du Canada en matière de la mise en œuvre des sanctions. En ce qui concerne les modifications précises proposées, aucune activité de sensibilisation externe n’a eu lieu. Le Canada est obligé de mettre en œuvre les éléments contraignants des résolutions du Conseil de sécurité liés au Règlement en tant que membre des Nations Unies.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation a été menée et aucune répercussion sur les traités modernes n’a été cernée.

Choix de l’instrument

Les règlements sont le seul moyen pour adopter des sanctions au Canada. Aucun autre instrument ne pourrait être envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications au Règlement permettent au Canada de se conformer à ses obligations en vertu de la Charte des Nations Unies en mettant en œuvre les résolutions 2253 (2015), 2255 (2015) et 2368 (2017) du Conseil de sécurité.

Les banques et institutions financières du Canada sont obligées de se conformer aux sanctions. Elles le feront en ajoutant les nouvelles interdictions dans leurs systèmes de surveillance actuels, ce qui pourrait entraîner des coûts minimes associés à la conformité. Toutefois, étant donné que le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban est en place depuis 1999, il est peu probable qu’il existe des interactions avec Al-Qaïda ou les talibans, ou avec toute personne associée à ces organisations, et par conséquent, ces modifications entraîneront probablement des coûts différentiels faibles ou nuls en ce qui concerne la conformité.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, étant donné qu’il n’y a aucune répercussion financière pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’imposent aucun fardeau administratif additionnel aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications sont conformes aux résolutions 2253 (2015), 2255 (2015) et 2368 (2017) du Conseil de sécurité, et sont apportées pour réaliser l’obligation du Canada de mettre en œuvre toutes les mesures prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Évaluation environnementale stratégique

Il est peu probable que les modifications entraînent des effets environnementaux importants. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le sujet des sanctions a déjà été examiné du point de vue des effets sur l’égalité entre les sexes et la diversité en mai 2018, dans le cadre de consultations avec des spécialistes ministériels en analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Bien que les sanctions visent à faciliter le changement pour rétablir la paix et la sécurité, de protéger et de promouvoir les droits de la personne et de lutter contre la corruption à l’étranger en exerçant des pressions économiques sur les États et les personnes responsables, elles peuvent tout de même avoir des incidences sur des groupes vulnérables. Historiquement, dans les pays faisant l’objet de sanctions, de tels groupes sont plus susceptibles de porter le poids de l’instabilité politique et économique occasionnée par les sanctions économiques en raison de leur statut défavorisé dans la société.

Les femmes, en particulier, sont plus susceptibles de souffrir en raison de leur statut socioéconomique et politique vulnérable. En particulier, ceci peut être le cas dans les pays en développement, où des sanctions économiques plus générales sont en place. Traditionnellement, cette souffrance est mesurée à l’aide des variables suivantes : la participation des femmes en milieu de travail; la participation économique des femmes; la participation politique des femmes; les droits économiques des femmes. De plus, dans de nombreux pays, les femmes sont principalement responsables de nourrir et prendre soin de leurs familles, ce qui est plus difficile lorsque les biens sont rares ou qu’ils ne sont pas disponibles dans les pays ciblés, en raison de sanctions.

Les régimes de sanctions actuels sont en cours d’amélioration afin de tenir davantage compte des enjeux de genre et de diversité. Le Canada cherche à améliorer ce processus en finançant de la recherche qui explore la dimension sexospécifique des sanctions canadiennes et internationales, ainsi qu’en favorisant les efforts de plaidoyer international dans les milieux multilatéraux où les sanctions sont développées. De plus, le Canada réalise des programmes de développement sexospécifiques directs dans de nombreux pays visés par les sanctions. Les contributions canadiennes aux institutions financières internationales peuvent également être consacrées à des projets et des programmes dans les pays visés par les sanctions canadiennes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application des règlements relatifs aux sanctions imposées par le Canada. Toute personne qui contrevient au Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues dans l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies (à savoir sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus un an, ou les deux, ou, par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de 10 ans).

Personne-ressource

Jennifer Loten
Directrice exécutive
Crime international et Terrorisme
Téléphone : 343‑203‑3236
Courriel : jennifer.loten@international.gc.ca