Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (rivière Poplar) : DORS/2020-197

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 20

Enregistrement
DORS/2020-197 Le 11 septembre 2020

LOI SUR LES INDIENS

Attendu que, dans le décret C.P. 1701 du 25 mars 1952, il a été déclaré que le conseil de la bande de Poplar River, au Manitoba, serait constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens référence a;

Attendu que le conseil de la première nation a adopté une résolution le 2 août 2019 dans laquelle il demande au ministre d’ajouter le nom de la première nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations référence b;

Attendu que le ministre ne juge plus utile à la bonne administration de la première nation que le conseil de celle-ci soit constitué au moyen d’élections tenues selon la Loi sur les Indiens référence a,

À ces causes, en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens référence a, le ministre des Services aux Autochtones prend l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (rivière Poplar), ci-après.

Gatineau, le 10 septembre 2020

Le ministre des Services aux Autochtones
Marc Miller

Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (rivière Poplar)

Modification

1 L’article 31 de la partie IV de l’annexe I de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Enjeux

La Première Nation de la rivière Poplar, du Manitoba, désire élire son chef et son conseil en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son règlement afférent.

Le 2 août 2019, la Première Nation de la rivière Poplar a demandé, par le biais d’une résolution de son conseil, de ne plus être assujettie aux dispositions électorales de la Loi sur les Indiens et d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Contexte

Les Premières Nations qui tiennent leurs élections en vertu de la Loi sur les Indiens et qui demandent un changement à leur système électoral afin d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations doivent être simultanément soustraites de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, conformément à la Loi sur les Indiens, et ajoutées à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens confère les pouvoirs nécessaires afin que le ministre des Services aux Autochtones prenne un arrêté visant la suppression du nom d’une Première Nation de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, ayant comme conséquence le retrait de cette Première Nation de l’application de l’article 74 de la Loi sur les Indiens.

L’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confère les pouvoirs nécessaires afin que le ministre des Services aux Autochtones prenne un arrêté visant l’ajout du nom d’une Première Nation à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations, au terme duquel le conseil de cette Première Nation doit être constitué au moyen d’élections tenues en vertu de la Loi.

Objectif

L’objectif de cette initiative est de :

Cette initiative est prise dans l’intérêt de la Première Nation de la rivière Poplar et se limite à cet intérêt. L’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations permettra de développer et de renforcer l’autonomie de gouvernance de la Première Nation et répondra plus adéquatement aux besoins de la communauté.

Description

L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (rivière Poplar), pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens, retire l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections pour la Première Nation de la rivière Poplar. L’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (rivière Poplar), pris en vertu de l’article 3 de la Loi, ajoute la Première Nation de la rivière Poplar sous la Loi sur les élections au sein de premières nations et fixe la date de la première élection de son conseil sous cette loi au 3 novembre 2020.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le conseil de la Première Nation de la rivière Poplar a indiqué qu’un exercice de consultation et de mobilisation auprès des membres de sa collectivité a eu lieu afin de considérer l’adoption de la Loi sur les élections au sein de premières nations pour l’élection de son chef et de ses conseillers.

Étant donné que l’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (rivière Poplar) et l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (rivière Poplar) sont pris à la demande de la Première Nation de la rivière Poplar, il n’est pas jugé nécessaire de tenir des consultations en plus de celles qui ont été menées par la Première Nation auprès de ses membres.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Cette initiative n’implique aucune obligation potentielle relative aux traités modernes puisqu’elle répond aux besoins et aux intérêts de la Première Nation de la rivière Poplar. Cette initiative n’impose aucune exigence de consultation et de mobilisation de la part du gouvernement du Canada, tel qu’il est prescrit dans un traité moderne.

Choix de l’instrument

Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées puisque le paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens et l’article 3 de la Loi sur les élections au sein de premières nations confèrent les pouvoirs nécessaires au ministre des Services aux Autochtones afin de retirer l’application de l’article 74 de la Loi sur les Indiens pour la Première Nation de la rivière Poplar et d’ajouter cette dernière à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Analyse de la réglementation

L’Arrêté modifiant l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes (rivière Poplar) et l’Arrêté modifiant l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations (rivière Poplar) sont pris à la demande de la Première Nation de la rivière Poplar, qui désire tenir les élections de son conseil de bande en vertu de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son règlement afférent.

Les dirigeants des Premières Nations élus sous le régime de la Loi sur les élections au sein de premières nations et de son règlement gagneront une légitimité accrue parmi leurs membres dans leurs propres collectivités, et parmi les investisseurs et intervenants potentiels. Cette légitimité accrue serait un facteur qui contribuera à attirer des partenariats et des investissements profitables à la Première Nation tout entière.

Avantages et coûts

Il n’y a aucun coût associé au retrait des Premières Nations de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et de l’ajout de leurs noms à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

Les Premières Nations qui passent du système électoral prévu dans la Loi sur les Indiens à celui de la Loi sur les élections au sein de premières nations économiseront du fait qu’une élection générale n’aura lieu que tous les quatre ans, au lieu de tous les deux ans. Les heures de travail du président d’élection constituent une portion appréciable des coûts d’une élection, de même que, dans certains cas, ses frais de déplacement. Il faut y ajouter les coûts d’impression, des avis et des bulletins de vote, des envois postaux, des enveloppes, des fournitures de bureau générales, de la location de locaux comme des bureaux de scrutin hors des réserves, des urnes et des isoloirs.

Ces économies pourront être réorientées vers des améliorations supplémentaires de la gouvernance au sein de la Première Nation. L’allongement des mandats mettra les gouvernements des Premières Nations en meilleure position pour planifier et appliquer des mesures à plus long terme, ce qui peut donner lieu à des économies générales. Par exemple, les biens ou les services acquis par voie d’entente contractuelle sont en général moins coûteux si l’entente est étalée sur une plus longue période.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette initiative, car elle n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette initiative, car elle n’entraîne aucune augmentation ou réduction des coûts administratifs pour les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Étant donné que la Première Nation de la rivière Poplar a choisi d’adhérer à la Loi sur les élections au sein de premières nations, par voie d’une résolution de son conseil, cette initiative ne fait pas partie d’un plan de travail officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Aucune répercussion relative à l’environnement n’a été soulevée dans le cadre de cette initiative.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de cette initiative.

Justification

La Première Nation de la rivière Poplar est retirée de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes en vertu de la Loi sur les Indiens et est ajoutée à l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations à la demande du conseil de la Première Nation, qui croit que la Loi sur les élections au sein de premières nations offre une meilleure option électorale qui s’avérera bénéfique pour sa collectivité.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Aucune exigence en matière de conformité et d’application et aucuns frais de mise en œuvre ou permanents ne peuvent être associés au retrait de l’application des dispositions de la Loi sur les Indiens relatives aux élections et à la modification de l’annexe de la Loi sur les élections au sein de premières nations.

En conformité avec la Loi sur les élections au sein de premières nations et son règlement afférent, la tenue d’élections de même que les conflits en découlant relèvent dorénavant de la responsabilité de la Première Nation de la rivière Poplar et du président d’élections désigné par la Première Nation. Cependant, la Loi sur les élections au sein de premières nations stipule qu’une élection peut, par requête, être contestée devant la Cour fédérale ou le tribunal compétent d’une cour provinciale. Les infractions et les peines prévues dans la Loi sur les élections au sein de premières nations — qui seront appliquées par les services de police locaux et prises en charge par le Service des poursuites pénales du Canada — mettront un frein aux activités électorales suspectes comme l’achat de bulletins, l’offre de pots-de-vin et l’intimidation des électeurs. La Loi sur les élections au sein de premières nations donne le pouvoir aux tribunaux d’imposer des amendes et des peines d’emprisonnement aux personnes reconnues coupables d’une infraction.

Personne-ressource

Yves Denoncourt
Directeur intérimaire
Direction des opérations de gouvernance
Terres et développement économique
Services aux Autochtones Canada
Courriel : yves.denoncourt@canada.ca