Arrêté 2020-87-12-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2020-203

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 20

Enregistrement
DORS/2020-203 Le 18 septembre 2020

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 87(5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant les substances visées par l’arrêté ci-après qui sont inscrites sur la Liste intérieure référence ben application du paragraphe 87(5) de cette loi;

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-87-12-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 17 septembre 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2020-87-12-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intérieure référence b est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

756819-45-1 N-P-S

1 L’utilisation de la substance polydiméthylsiloxanes à terminaisons [3-[(2-méthylprop-2-ènoyl)oxy]propyle], polymérisés avec du 2-méthyl-prop-2-ènoate de butyle, du prop-2-ènoate de 2-éthylhexyle et du 2-méthyl-prop-2-ènoate de méthyle, dans la fabrication de l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air dont la taille est inférieure à10 micromètres;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de laLoi sur les aliments et drogues qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air dont la taille est inférieure à 10 micromètres.

2 L’utilisation de la substance polydiméthylsiloxanes à terminaisons [3-[(2-méthylprop-2-ènoyl)oxy]propyle], polymérisés avec du 2-méthyl-prop-2-ènoate de butyle, du prop-2-ènoate de 2-éthylhexyle et du 2-méthyl-prop-2-ènoate de méthyle, en quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile, dans l’un des produits ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

  • a) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air dont la taille est inférieure à 10 micromètres;
  • b) un cosmétique au sens de l’article 2 de laLoi sur les aliments et drogues qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air dont la taille est inférieure à 10 micromètres.

3 Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une nouvelle activité :

  • a) l’utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • b) l’utilisation de la substance dans un produit visé à ces articles et destiné exclusivement à l’exportation.

4 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :

  • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
  • b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit d’utiliser;
  • c) les renseignements prévus à l’alinéa 13c) et aux sous-alinéas 13d)(i) à (iv) de l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) la distribution de la taille des particules de la substance lorsque celle-ci est rejetée ou vaporisée par le produit de consommation ou le cosmétique;
  • e) la quantité du produit de consommation ou cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d’une année civile par la personne proposant la nouvelle activité;
  • f) les données et le rapport découlant de l’un des essais suivants :
    • (i) un essai de toxicité subchronique par inhalation, mettant en cause la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Essai n° 413 : Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
    • (ii) un essai de toxicité à dose répétée par inhalation, mettant en cause la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE intitulée Essai n° 412 : Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
  • g) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
  • h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
  • i) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

5 Les données et les rapports d’essais visés à l’alinéa 4f) doivent être réalisés conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de laDécision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation des essais.

6 Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

3 La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

19476-4 N-P 5-Isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane polymérisé avec un alcanediol, un autre alcanediol, un hétéromonocycle, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque et un adduit d’hydroxyde de potassium
19478-6 N-P Acide hexanedioïque polymérisé avec du 2,2-bis(bromométhyl)propane-1,3-diol, un 2,2-dialkylpropane-1,3-diol, de l’hexane-1,6-diol, de l’hydrazine, un acide 3-hydroxy-2-hydroxyalkyl-2-méthylpropanoïque et un 5-isocyanato-1-(isocyanatoalkyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, séquencé avec des tribromo-2,2-dialkylpropan-1-ol, composés avec de la N,N–diéthyléthanamine
19479-7 N-P Huile à base végétale, hydrogénée, polymérisée avec de l’éthane-1,2-diol, du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et de la 2-benzofurane-1,3-dione
19480-8 N Poly(éthane-1,2-diyle)polyamines, produits de la réaction avec un polymère de deux alcènes maléaté
19481-9 N-P Oxoalcanoate de [(méthyloxoalcényl)oxy]alkyle polymérisé avec un méthylalcènoate de butyle, du styrène, un alcènoate de 2-éthylhexyle et un méthylalcènoate de méthyle

Entrée en vigueur

4 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2020-204, Arrêté 2020-112-12-01 modifiant la Liste intérieure.