Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (annexe XVI) : DORS/2021-13

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, édition spéciale numéro 3

Enregistrement
DORS/2021-13 Le 15 février 2021

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

C.P. 2021-78 Le 14 février 2021

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 8 référence a de la Loi sur les contraventions référence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (annexe XVI), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (annexe XVI)

Modifications

1 Le passage des articles 1 à 6 de l'annexe XVI du Règlement sur les contraventions référence 1 figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne III

Amende ($)

1 825
2 825
3 825
4 1500
5 825
6 3000
2 L'annexe XVI du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
Article

Colonne I

Disposition de la Loi sur la mise en quarantaine

Colonne II

Description abrégée

Colonne III

Amende ($)

6.1 34(2) a) Ne pas aviser l'agent de quarantaine avant l'arrivée qu'une personne, des marchandises ou toute chose à bord du véhicule risquent de propager une maladie transmissible 5000
b) Ne pas aviser l'agent de quarantaine avant l'arrivée qu'une personne à bord du véhicule est décédée 5000
c) Ne pas aviser l'agent de quarantaine avant l'arrivée qu'une circonstance prévue par règlement existe 5000
3 Le passage des article 7 à 10 de l'annexe XVI du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne III

Amende ($)

7 3000
8 825
9 3000
10 a) 1500
10 b) 825

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En réponse à la pandémie du coronavirus (COVID-19), le gouvernement du Canada a pris de nombreux décrets en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine visant à freiner et à prévenir la propagation de la COVID-19 en limitant l'accès au Canada ou en imposant des conditions aux personnes entrant au Canada, notamment en exigeant que toute personne en provenance de l'étranger s'isole pour 14 jours. Il est essentiel que ces mesures soient strictement respectées. En avril 2020, certaines infractions à la Loi sur la mise en quarantaine ont été qualifiées de contraventions afin d'offrir aux autorités chargées de l'application de la loi un outil additionnel dans le but d'améliorer la conformité à la Loi sur la mise en quarantaine et aux décrets pris en vertu de cette loi. Les infractions qualifiées de contraventions concernent les obligations imposées aux voyageurs en rapport avec les voyages internationaux ainsi que l'isolement obligatoire dès l'arrivée de ces voyageurs au Canada. La procédure au moyen de procès-verbaux de contraventions, dit Régime des contraventions, constitue une autre approche pour la poursuite de certaines infractions fédérales de nature réglementaire puisqu'un contrevenant peut choisir de plaider coupable et de payer une amende sans avoir à comparaître à la cour.

Les modifications au Règlement sur les contraventions d'avril 2020 témoignaient des tout premiers efforts gouvernementaux pour prévenir les risques liés à la santé des Canadiens au cours des premiers mois de la pandémie du COVID-19. Les montants d'amendes pour ces contraventions, variant entre 275 $ et 1 000 $, avaient été fixés avec prudence à la lumière des montants d'amendes existants et étaient perçus, à l'époque, comme étant suffisamment élevés par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour avoir un impact sur le comportement des Canadiens qui allaient voyager. Il était également anticipé que les montants d'amendes fixés pour les contraventions à la Loi sur la mise en quarantaine allaient avoir, dans une certaine mesure, une influence sur les amendes qui allaient être fixées par la suite par les provinces, les territoires et les municipalités.

Le fait que les Canadiens continuent de voyager alors que leurs déplacements sont jugés non essentiels est cependant de plus en plus préoccupant. Alors qu'émergent de nouveaux variants de la COVID-19, plus contagieux encore, les voyageurs qui contreviennent à la Loi sur la mise en quarantaine à leur arrivée au Canada posent une menace plus sérieuse et plus élevée pour la santé publique. Ayant pris acte de la situation, l'ASPC a établi que les montants d'amendes fixés en avril 2020 ne sont pas perçus comme étant suffisamment élevés par les Canadiens pour les dissuader de voyager et les exhorter à se conformer aux obligations de la Loi sur la mise en quarantaine. De plus, l'ASPC a pris acte de l'existence de montants d'amendes plus élevés imposées par les provinces en cas de contraventions aux décrets pris en vertu de la législation provinciale en matière de santé publique. En effet, alors que les cas continuent d'augmenter, un bon nombre de provinces ont augmenté le montant maximum de leurs amendes par rapport à ceux qu'elles avaient établis au début de la pandémie.

Une augmentation des montants d'amendes des contraventions existantes énumérées à l'annexe XVI du Règlement sur les contraventions est nécessaire afin de faire valoir aux Canadiens plus rigoureusement encore le sérieux et la gravité de contrevenir à ces infractions, tout en mettant en œuvre une approche appropriée de dissuasion. L'augmentation des montants de ces amendes permet également à l'ASPC de renforcer son rôle de leader dans le contexte d'une pandémie sans précédent et persistante, de réaffirmer l'importance des mesures mises en place et d'adresser aux Canadiens un message concis, sans équivoque et soutenu à la fois, le besoin se faisant sentir de rehausser le ton.

Des modifications au Règlement sur les contraventions sont également jugées nécessaires compte tenu d'incidents rapportés et impliquant des transports maritimes où des conducteurs n'ont pas fait rapport avant l'arrivée du véhicule à sa destination au Canada, tel qu'il est requis en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur la mise en quarantaine, d'une maladie réelle ou soupçonnée à bord de leur véhicule. Dissimuler, tant de façon active que passive, un cas de maladie à bord d'un véhicule tel qu'un navire de cargaison est un risque suffisant, dans la perspective de la santé publique, pour les tiers tels que les employés des administrations de pilotage, les débardeurs et les autres individus qui pourraient être en contact avec une personne infectée. Des mesures d'application, telles que l'émission de procès-verbaux, n'étaient pas disponibles au moment où ces incidents se sont produits. L'ASPC doit être en mesure d'offrir à ses agents de l'autorité un outil d'application de la loi qui soit adapté et efficace, dans le cas où de tels incidents se reproduisaient. Les amendes imposées devraient être fixées de manière à ce que le conducteur de véhicule soit dissuadé de façon marquée de ne pas aviser de la présence de la maladie à bord. Ces montants d'amendes reflètent également le degré de gravité de l'infraction tout en s'assurant qu'ils soient suffisamment élevés pour avoir un impact sur les conducteurs commerciaux.

Afin de pouvoir appliquer le paragraphe 34(2) de la Loi sur la mise en quarantaine au moyen du régime établi par la Loi sur les contraventions, cette infraction doit être qualifiée de contravention et incluse au Règlement sur les contraventions.

Contexte

L'éclosion de la maladie à coronavirus COVID-19 est un problème mondial et a été déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé. Il a été démontré que la COVID-19 peut causer une maladie respiratoire potentiellement mortelle. La transmission interhumaine demeure la voie de transmission prédominante dans l'éclosion actuelle de cette maladie.

La Loi sur la mise en quarantaine vise à prévenir l'introduction et la propagation de maladies transmissibles telle que la COVID-19. Elle s'applique aux personnes et aux véhicules qui entrent au Canada ou qui s'apprêtent à quitter le pays. Elle prévoit le recours à certaines mesures, telles que l'application de technologies de détection, le contrôle médical et l'examen médical, pour détecter la présence d'une maladie transmissible chez le voyageur, ainsi que des mesures de contrôle pour prévenir l'introduction et la propagation de maladies transmissibles.

La Loi sur la mise en quarantaine permet au gouverneur en conseil de prendre des décrets interdisant à toute catégorie de personnes ayant séjourné dans un pays étranger d'entrer au Canada, ou assujettissant leur entrée au Canada à des conditions. Dans le cadre de la réponse du Canada à la COVID-19, de nombreux décrets ont été pris depuis le début du mois de février 2020. À titre de mesure additionnelle, un régime de procès-verbaux de contraventions pour les contraventions à la Loi sur la mise en quarantaine a été mis en place en avril 2020 en vertu de la Loi sur les contraventions.

Adoptée en 1992, la Loi sur les contraventions établit une procédure pour la poursuite des infractions réglementaires fédérales qualifiées de contraventions. Cette procédure tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les infractions de nature réglementaire et offre une solution de rechange à la procédure de déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévue par le Code criminel. Elle permet aux agents de l'autorité d'intenter une poursuite, relative aux contraventions, par voie de procès-verbal de contravention, lequel est assorti de l'option du paiement volontaire de l'amende prévue, évitant ainsi la procédure plus longue et plus coûteuse prévue par le Code criminel. Elle épargne donc au contrevenant des conséquences juridiques reliées à une condamnation en vertu du Code criminel tout en faisant en sorte que les tribunaux et les ressources du système de justice pénale puissent être consacrées à la poursuite des infractions plus graves. La procédure par voie de contravention est une approche plus raisonnable et plus efficace pour les infractions mineures et prévoit des amendes plus proportionnelles à la gravité de ces infractions.

Pris en vertu de l'article 8 de la Loi sur les contraventions, le Règlement sur les contraventions identifie les infractions fédérales qualifiées de contraventions, fournit des descriptions abrégées de ces infractions et prévoit le montant de l'amende pour chacune des contraventions. Le Régime des contraventions prévoit une option additionnelle afin d'appliquer certaines infractions fédérales qui sont de nature réglementaire laquelle donne la possibilité au contrevenant de plaider coupable et de payer l'amende sans avoir à comparaître devant le tribunal. Se prévaloir de ce régime pour la poursuite de ces infractions permet d'économiser le temps précieux des tribunaux et des organismes chargés de l'application de la loi, lesquels pourraient se consacrer à la poursuite des infractions les plus graves.

En avril 2020, 10 infractions de la Loi sur la mise en quarantaine ont été qualifiées de contraventions à l'annexe XVI du Règlement sur les contraventions avec les montants d'amendes qui y sont associées. Ces montants d'amendes se sont révélés être insuffisants pour avoir un impact sur le comportement des Canadiens lorsque leurs déplacements sont jugés non essentiels. De plus, certaines infractions de la Loi sur la mise en quarantaine n'ont pas encore été qualifiées de contraventions. Par exemple, si les agents de l'autorité sont d'avis qu'un avertissement ou toute autre réponse non juridique est insuffisant pour un individu ayant contrevenu au paragraphe 34(2) de la Loi sur la mise en quarantaine, leur seule option est une poursuite en vertu de la procédure établie par le Code criminel. À la lumière d'incidents rapportés qui impliquaient des transports maritimes, il a été constaté que des conducteurs n'ont pas fait rapport, avant l'arrivée du véhicule à sa destination au Canada, tel qu'il est requis en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur la mise en quarantaine, d'une maladie réelle ou soupçonnée à bord de leur véhicule. Dissimuler, tant de façon active que passive, un cas de maladie à bord d'un véhicule tel qu'un navire de cargaison est un risque suffisant, dans la perspective de la santé publique, pour les tiers tels que les employés des autorités portuaires, les débardeurs et les autres individus qui pourraient être en contact avec une personne infectée.

Les modifications au Règlement sur les contraventions soutiennent directement la réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19 et sont donc prises de façon accélérée afin d'appuyer les efforts continus visant à prévenir ou réduire les risques pour la santé des Canadiens.

Objectif

L'objectif des modifications vise à ce que des efforts additionnels soient déployés afin de prévenir la propagation de la COVID-19 parmi les Canadiens en prévoyant des amendes plus significatives et persuasives pour améliorer la conformité à la Loi sur la mise en quarantaine et aux décrets pris en vertu de la Loi. Le but est d'assurer l'exercice d'une dissuasion plus marquée face à la non-conformité et d'envoyer un message plus clair et soutenu concernant la sévérité des conséquences associées à la non-conformité.

De plus, ces modifications sont apportées afin d'augmenter le nombre d'infractions pouvant être poursuivies au moyen d'un procès-verbal de contravention, en qualifiant de contravention l'infraction se trouvant au paragraphe 34(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. Cela garantirait que des amendes significatives soient également prévues pour les conducteurs de véhicules commerciaux qui ne respectent pas leurs obligations prévues à Loi sur la mise en quarantaine afin de veiller à ce que la non-conformité ne soit pas perçue comme un coût normal à assumer lorsqu'on fait des affaires.

L'augmentation des montants d'amendes des contraventions existantes ainsi que la qualification d'infractions à la Loi sur la mise en quarantaine visent à fournir aux agents de l'autorité un outil additionnel d'application de la Loi qui soit utile afin d'améliorer la conformité à la Loi sur la mise en quarantaine. Le Régime des contraventions est ici utilisé dans le but de bénéficier d'un régime d'application de la loi plus efficace et uniforme.

Description

Les modifications au Règlement sur les contraventions ne créent pas de nouvelles infractions ni n'imposent de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux aux particuliers ou aux entreprises.

Les modifications augmentent les montants d'amendes des contraventions à la Loi sur la mise en quarantaine énumérées à l'annexe XVI du Règlement sur les contraventions. De plus, elles qualifient de contravention l'infraction se trouvant au paragraphe 34(2) de la Loi sur la mise en quarantaine.

Ces modifications font en sorte que les montants d'amendes des contraventions déjà énumérées à l'annexe XVI du Règlement sur les contraventions sont trois fois plus élevés, à l'exception des montants d'amendes prévus pour l'article 26 et le paragraphe 65(2) qui sont désormais fixés à 3 000 $. L'ensemble de ces infractions concernent les obligations imposées aux voyageurs et à d'autres personnes pour prévenir l'introduction et la propagation de la maladie, y compris l'obligation d'un voyageur :

Les modifications augmentent également les montants d'amendes associés aux infractions qualifiées de contraventions interdisant à un individu :

De plus, un nouvel item, 6.1, est ajouté avec les descriptions abrégées ci-dessous afin de refléter la qualification du paragraphe 34(2) à titre de contravention :

Les montants d'amendes associées à ces descriptions abrégées sont de 5 000 $.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications au Règlement sur les contraventions continuent à appuyer les efforts du gouvernement du Canada visant à prévenir les risques pour la santé des Canadiens dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et des défis apportés par la deuxième vague. L'augmentation des montants d'amendes de contraventions existantes de la Loi sur la mise en quarantaine ainsi que la qualification d'une infraction ont été effectuées de façon accélérée et, par conséquent, aucune consultation publique formelle n'a été menée.

L'ASPC a cependant communiqué avec des intervenants du réseau maritime de Transports Canada à l'automne 2020 ainsi qu'en janvier 2021 au sujet de la qualification du paragraphe 34(2) de la Loi sur la mise en quarantaine de contravention et de son amende de 5 000 $ afin que les membres de ce réseau soient informés de la disponibilité d'un outil d'application de la loi prévoyant l'émission de procès-verbaux. Parmi ces intervenants se trouvaient des représentants d'organisations syndicales, des groupes et associations des industries maritimes et du transport, ainsi que Pêches et Océans Canada. Ces intervenants se sont avérés réceptifs au fait qu'un régime de procès-verbaux soit plus avantageux qu'une poursuite par procédure sommaire dont le processus et les amendes sont plus onéreux.

Les modifications au Règlement sur les contraventions ne créent pas de nouvelles infractions ni n'imposent de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux aux particuliers ou aux entreprises. Elles augmentent des montants d'amendes existants et qualifient de contravention une infraction prévue par la Loi sur la mise en quarantaine, permettant ainsi son application au moyen du Régime des contraventions.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation préliminaire des répercussions des traités modernes a été effectuée. L'évaluation n'a pas identifié de répercussion ou d'obligation découlant des traités modernes.

Choix de l'instrument

Dans le but d'améliorer l'impact des montants d'amendes de contraventions existantes et qu'une infraction additionnelle puisse être poursuivie au moyen du Régime des contraventions permettant ainsi aux agents de l'autorité d'émettre des procès-verbaux de contraventions, les montants d'amendes doivent être augmentés et l'infraction additionnelle doit tout d'abord être qualifiée de contravention et incluse dans le Règlement sur les contraventions. Par conséquent, aucun instrument non réglementaire n'a été envisagé.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L'augmentation des montants d'amendes des contraventions existantes ainsi que la qualification d'une infraction additionnelle de contravention offrent aux agents de l'autorité un outil d'application de la loi additionnel afin de mieux faire respecter les dispositions de la Loi sur la mise en quarantaine. Dans les faits, les montants d'amendes précédents n'ont pas eu d'impact assez important sur le comportement des voyageurs et les agents de l'autorité tentant de faire respecter le paragraphe 34(2) de la Loi sur la mise en quarantaine ne pouvaient qu'émettre un avertissement ou procéder selon la procédure établie par le Code criminel. Le Régime des contraventions permettra aux agents de l'autorité d'adopter une démarche plus progressive et adaptée à la gravité de chaque manquement.

L'augmentation des montants d'amendes de contraventions existantes permet à l'ASPC d'envoyer un message clair au sujet de la gravité de la non-conformité, laquelle mine les efforts du gouvernement à prévenir et ultimement, à éradiquer la propagation de la COVID-19. De manière plus importante encore, du point de vue des avantages et des coûts, les nouveaux montants d'amendes contribuent aux efforts visant à éviter de surcharger les installations gouvernementales de quarantaine, les hôpitaux de première ligne ainsi que les maisons de soins de longue durée. De plus, l'infraction nouvellement qualifiée de contravention, c'est-à-dire le paragraphe 34(2), permet de combler un vide dans le Régime des contraventions, dans le but de rendre les conducteurs de véhicules commerciaux responsables de gestes qui compromettent les efforts à prévenir la propagation de la COVID-19. Par conséquent, les deux séries de modifications promeuvent la conformité aux mesures améliorées mises en œuvre pour réduire la propagation de la COVID-19.

Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants (institutions fédérales, agents de l'autorité, tribunaux et le grand public) s'entendent pour dire que la procédure liée au Régime des contraventions se traduit par des économies pour le système judiciaire et procure aux contrevenants, aux agents de l'autorité et aux tribunaux une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions. Le Régime des contraventions vise à alléger la charge de travail des tribunaux, ce qui permet au gouvernement de réaliser des économies en ce qui concerne le coût des poursuites et permet aux tribunaux de se concentrer sur les questions qui nécessitent un examen judiciaire. Le Régime des contraventions permet également de libérer une grande partie du temps des agents de l'autorité. Moins de temps au bureau à se préparer pour le tribunal signifie plus de temps consacré aux efforts de contrôle et de surveillance. Les contrevenants sont aussi assujettis à une procédure qui peut être plus appropriée et proportionnelle à la nature de l'infraction : ils peuvent payer l'amende et éviter d'avoir à comparaître devant le tribunal, mais ont aussi l'option de contester le procès-verbal de contravention s'ils choisissent de plaider non coupable.

Les dépenses engagées par les provinces afin d'administrer les contraventions fédérales sont compensées par les revenus générés par le paiement des amendes, le régime n'entraînant donc pas de coûts pour les provinces. Tout surplus réalisé est partagé à parts égales entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Les ententes signées avec les provinces comportent des dispositions à cet égard.

Lorsque des infractions additionnelles sont qualifiées de contraventions, les provinces participantes peuvent engager des frais administratifs afin d'actualiser leurs systèmes. Ces coûts demeurent par contre marginaux, car cette tâche est une activité continue qui fait partie intégrante de l'administration du Régime des contraventions puisque le Règlement sur les contraventions est modifié de façon régulière. De plus, tous ces coûts sont destinés à être compensés par les recettes provenant du produit des amendes.

De façon générale, il est plus coûteux d'émettre des procès-verbaux de contravention que de servir des avertissements ou de ne pas appliquer les infractions. Cependant, ces dernières ne sont pas des alternatives véritables au Régime des contraventions. La Loi sur les contraventions fournit aux agents de l'autorité une procédure de poursuite plus rapide et pratique par l'émission de procès-verbaux. Puisqu'un contrevenant n'a pas à se présenter en cour lorsqu'il paie de façon volontaire l'amende prévue, il en résulte des épargnes tant au niveau des coûts liés aux poursuites que du temps passé par les agents de l'autorité à se préparer pour comparaître en cour. Aussi, le paiement de l'amende n'est pas considéré être un coût puisque les individus dont les gestes contreviennent aux lois et règlements en vigueur n'ont pas la qualité pour agir dans ce contexte (c'est-à-dire que les coûts défrayés soient comptés).

À la demande des ministères clients, de la formation sur le Régime des contraventions est dispensée par Justice Canada en collaboration avec les ministères clients, les services judiciaires de la province et le Service des poursuites pénales du Canada, selon les besoins. Les coûts associés à cette formation font partie intégrante des activités courantes et l'offre de cette formation n'est pas conditionnelle à ce que des modifications spécifiques au Règlement sur les contraventions soient effectuées.

Lentille des petites entreprises

Une analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que cette proposition n'aura pas d'impact sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition du fait qu'elle n'entraîne pas de changements progressifs en matière de fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement découlant d'un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l'analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Aucun impact différentiel sur la base du sexe ou d'autres facteurs d'identité n'est attendu puisque ces modifications ne créent pas de nouvelles exigences ni n'imposent de nouveaux fardeaux aux particuliers. Elles ne font qu'augmenter les montants d'amendes de contraventions existantes et qualifier de contravention une infraction existante.

Il est important de noter que la Loi sur les contraventions a pour objet d'assurer que le traitement des infractions qualifiées de contraventions soit moins onéreux pour le contrevenant et plus proportionné et adapté à la gravité de l'infraction en comparaison avec la procédure prévue par le Code criminel.

Il importe aussi de noter qu'il a été démontré que la COVID-19 touchait plus gravement les groupes vulnérables de la population, en particulier les personnes âgées souffrant de comorbidités et les personnes immuno-supprimées. Le gouvernement du Canada s'emploie à gérer ce risque grave pour les groupes vulnérables en permettant le recours au Régime de contraventions pour faire respecter les exigences de la Loi sur la mise en quarantaine.

Justification

De manière générale, les modifications au Règlement sur les contraventions permettent une application raisonnable des lois et règlements tout en assurant l'uniformité de l'application avec des infractions similaires.

Les modifications au Règlement sur les contraventions concernant les montants d'amendes des infractions à la Loi sur la mise en quarantaine ainsi que l'ajout de la qualification du paragraphe 34(2) visent à assurer un niveau de conformité plus élevé alors que le gouvernement fait face à une deuxième vague d'une pandémie de COVID-19 sans précédent et persistante.

En ce qui concerne l'augmentation des montants d'amendes, l'ASPC s'est fiée non seulement aux niveaux des amendes existantes dans les décrets provinciaux similaires, mais a également déterminé ces montants d'amendes en fonction de l'échelle permise par le Régime des contraventions, en fonction de laquelle le montant d'amende maximum qui peut être envisagé pour une contravention est 5 000 $ (cela correspondant au maximum du montant d'amende que prévoit la procédure sommaire du Code criminel).

Les modifications des montants d'amendes existants, lesquelles se destinent à n'être imposées qu'aux particuliers, notamment les voyageurs, les augmentent de trois fois, à l'exception des montants d'amendes prévus pour l'article 26 et le paragraphe 65(2) qui sont désormais fixés à 3 000 $, ceux-ci ayant été augmentés de quatre fois. Les nouveaux montants d'amendes ont été déterminés à la lumière d'une réévaluation effectuée par l'ASPC du coefficient de gravité de chaque infraction. Il s'est avéré que les infractions de l'article 26 (défaut de se soumettre à ordre de traitement ou de mesure) ainsi que du paragraphe 65(2) [quitter une installation de quarantaine sans être autorisé] ont été identifiées comme étant plus graves et devoir par conséquent entraîner des montants d'amendes plus élevés.

Par ailleurs, le montant d'amende pour le paragraphe 34(2) concernant les conducteurs de véhicules, qui sont de nature commerciale dans la plupart des cas, est le plus élevé possible afin d'éviter que les amendes ne soient perçues qu'en tant que condition d'affaires.

Les montants d'amendes reflètent la distinction entre les gestes posés par des particuliers (par exemple des voyageurs, des membres de l'équipage) et ceux posés par des conducteurs de véhicules commerciaux. Dans un contexte commercial, le montant des amendes doit contrebalancer le gain commercial qu'une entreprise pourrait faire en évitant de respecter les mesures de santé publique. Dans le contexte des véhicules maritimes, une des conséquences d'une non-conformité qui ne serait pas sanctionnée, est d'accroître le risque de propagation du virus parmi les travailleurs associés au secteur du transport maritime du Canada (par exemple les pilotes, les travailleurs portuaires).

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

La mise en œuvre en ce qui concerne la qualification de contravention du paragraphe 34(2) pourrait impliquer une communication de la part des ministères fédéraux clés — appliquant les mesures de restrictions relatives aux voyages — destinée aux navires arrivant au Canada et qui sont informés de leurs obligations législatives d'aviser les fonctionnaires Canadiens lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une personne pourrait causer la propagation de la COVID-19.

Conformité et application

Les modifications au Règlement sur les contraventions offrent aux agents de l'autorité une mesure d'exécution adéquate leur permettant de s'acquitter de leur mandat de manière efficace et de promouvoir la conformité à la loi et aux règlements.

Personne-ressource

Ghady Haykal-Thomas
Avocate
Direction générale des programmes
Secteur des politiques
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613‑954‑6716