Vol. 145, no 6 — Le 5 février 2011

ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Prorogation du délai — Rejets de mercure provenant de résidus d’amalgames dentaires — Décisions

Le 13 novembre 2010, conformément au paragraphe 56(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement a accordé à la Clinique Dentaire Dr. Michel Boily une prorogation de cent soixante-huit jours du délai afin d’exécuter un plan de prévention de la pollution en ce qui a trait à l’Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard des rejets de mercure provenant de résidus d’amalgames dentaires, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 mai 2010. La date butoir est donc reportée pour cette clinique au 30 avril 2011.

Le 13 novembre 2010, conformément au paragraphe 56(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement a accordé à Health First Dental une prorogation de cent trente-neuf jours du délai afin d’exécuter un plan de prévention de la pollution en ce qui a trait à l’Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard des rejets de mercure provenant de résidus d’amalgames dentaires, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 mai 2010. La date butoir est donc reportée pour cette clinique au 1er avril 2011.

Le 13 novembre 2010, conformément au paragraphe 56(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement a accordé à Dr. Lenard Chrapko DDS une prorogation de soixante-trois jours du délai afin d’exécuter un plan de prévention de la pollution en ce qui a trait à l’Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard des rejets de mercure provenant de résidus d’amalgames dentaires, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 mai 2010. La date butoir était donc reportée pour cette clinique au 15 janvier 2011.

Information

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Caitlin Gillespie, Division de la réduction et de la gestion des déchets, Direction des secteurs publics et des ressources, 351, boulevard Saint-Joseph, 14e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par téléphone au 819-934-6059 ou par télécopieur au 819-997-3068.

Le 5 février 2011

Le directeur général
Direction des secteurs publics et des ressources
RANDALL MEADES
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DES FINANCES

TARIF DES DOUANES

Invitation à soumettre des commentaires relativement à la proposition d’éliminer les tarifs de la nation la plus favorisée sur certains produits

Le gouvernement cherche à obtenir l’avis des parties intéressées relativement à la proposition d’éliminer les tarifs de la nation la plus favorisée (NPF) qui s’appliquent à certaines marchandises utilisées par des fabricants canadiens. Les numéros tarifaires et marchandises envisagés pour une élimination du taux de droit de douane sont énumérés dans les tableaux 1 et 2.

Contexte

Dans son Plan d’action économique, le gouvernement a pris des mesures concrètes pour soutenir les entreprises confrontées à des défis économiques en raison de la crise économique mondiale et pour aider les industries à améliorer leur situation concurrentielle à long terme. Ces mesures, annoncées dans le budget de 2009 et le budget de 2010, comprenaient l’abolition de droits de douane sur des machines et du matériel et sur des intrants manufacturiers.

Avant l’initiative budgétaire de 2010, le gouvernement a cherché à obtenir des avis sur une liste précise de numéros tarifaires. Il a également sollicité des avis sur l’élimination de tarifs sur d’autres marchandises. Le gouvernement a examiné les présentations reçues concernant ces marchandises additionnelles et entreprend maintenant des consultations avec les entreprises canadiennes dans le but d’accorder d’autres allégements tarifaires à l’égard de marchandises utilisées par les manufacturiers canadiens dans leurs opérations. La proposition d’élimination tarifaire vise à permettre aux entreprises canadiennes de réduire leurs coûts de production, d’accroître leur productivité et de rehausser leur compétitivité.

L’article 82 du Tarif des douanes donne au gouvernement le pouvoir d’éliminer, par décret, des tarifs applicables à certaines marchandises, y compris les marchandises énumérées dans les tableaux 1 et 2.

Portée de l’élimination tarifaire

Le gouvernement a l’intention de réduire à « en franchise » les taux de droit de douane de la NPF pour les marchandises visées par les numéros tarifaires énumérés dans les tableaux 1 et 2. Le gouvernement souhaite connaître l’avis des parties intéressées concernant la période à l’intérieur de laquelle les taux de droit de douane devraient être abolis, période qui ne devrait pas s’étendre au-delà du 1er janvier 2015.

Les numéros tarifaires énumérés dans les tableaux 1 et 2 ont été choisis en fonction des facteurs suivants :

— les marchandises classées sous ces numéros tarifaires sont utilisées par les manufacturiers canadiens dans leurs opérations;

— l’élimination du tarif sur ces marchandises permettrait de réduire les coûts de production des entreprises canadiennes;

— des demandes ont été reçues de divers intervenants pour abolir les tarifs de la NPF afin d’améliorer la compétitivité.

La description et les taux de droit de douane de la NPF actuels des numéros tarifaires énumérés aux tableaux 1 et 2 figurent dans la dernière version consolidée du Tarif des douanes qui est disponible en ligne à l’adresse suivante : www.cbsa.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-fra.html.

Présentations

Les parties intéressées qui souhaitent formuler des commentaires au sujet de la proposition d’abolir les tarifs de la NPF peuvent le faire par écrit d’ici le 7 mars 2011.

Les présentations doivent à tout le moins inclure les renseignements qui suivent :

  1. Les nom, adresse, numéro de téléphone et nom d’une personne-ressource de la société ou de l’association professionnelle canadienne.
  2. Le ou les numéro(s) tarifaire(s) de huit chiffres dont il est question et la description de la ou des marchandise(s) visée(s).
  3. Les raisons pour lesquelles vous appuyez ou avez des préoccupations quant à l’élimination tarifaire proposée, incluant des renseignements détaillés qui corroborent tout effet positif ou négatif prévu.
  4. Si vous avez des préoccupations relativement à la proposition d’abolir les tarifs de certains numéros tarifaires de huit chiffres, veuillez indiquer la période à l’intérieur de laquelle vous préférez que l’élimination graduelle se fasse, période qui ne devrait pas s’étendre au-delà du 1er janvier 2015.
  5. Veuillez indiquer si les renseignements commerciaux fournis dans les présentations sont confidentiels.

Adresse pour l’envoi des présentations

Les présentations doivent être envoyées à l’adresse suivante : Réduction tarifaire NPF, Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire, Division de la politique commerciale internationale, ministère des Finances, 140, rue O’Connor, 14e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G5, 613-992-6761 (télécopieur), tariff-tarif@fin. gc.ca (courriel).

Pour toute demande de renseignements généraux, veuillez vous adresser à la Section de l’accès aux marchés et politique tarifaire, ministère des Finances, au 613-947-5870 ou 613-992-4699 (téléphone).

Tableau 1

Il est proposé de réduire à « en franchise » les taux de droit de douane de la NPF pour toutes les marchandises importées en vertu des numéros tarifaires suivants :

3302.10.11
3302.10.12
3302.10.90
3702.42.10
3923.40.90
3926.30.00
3926.90.40
4010.31.10
4010.31.90
4010.32.10
4010.32.90
4010.33.10

4010.33.90
4010.34.10
4010.34.90
4010.35.90
4010.36.90
4010.39.10
4010.39.20
4010.39.90
4016.93.99
4106.21.92
6217.90.90
6401.99.12

6406.10.11
6406.10.19
6406.10.90
6406.20.00
6911.10.20
6912.00.20
7319.30.10
8301.70.10
8302.10.90
8302.20.00
8302.42.00
8302.49.20

8302.49.90
8518.90.30
8518.90.90
8528.69.20
8528.71.10
8528.72.20
9401.51.10
9401.59.10
9401.90.19
9401.90.20
9403.81.11
9403.89.11

9405.91.10
9405.91.99
9405.92.00
9405.99.90
9606.10.00
9606.21.00
9606.29.00
9606.30.10
9606.30.90
9607.11.90
9607.19.00
9607.20.10

Tableau 2

Il est proposé de réduire à « en franchise » les taux de droit de douane de la NPF pour les marchandises indiquées ci-dessous et importées en vertu des numéros tarifaires suivants :

  • Huiles de foies de poissons et leurs fractions devant servir à la fabrication de produits canadiens, présentement classifiées sous le numéro tarifaire 1504.10.90.
  • Autres préparations pour lessives et de nettoyage devant servir à la fabrication de produits canadiens, présentement classifiées sous le numéro tarifaire 3402.90.90.
  • Préparations lubrifiantes composées en partie de pétrole devant servir à la fabrication de produits canadiens, présentement classifiées sous le numéro tarifaire 3403.19.19.
  • Préparations lubrifiantes non composées en partie de pétrole mais contenant des huiles de minéraux bitumineux, devant servir à la fabrication de produits canadiens, présentement classifiées sous le numéro tarifaire 3403.19.90.
  • Préparations lubrifiantes ne contenant pas des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, devant servir à la fabrication de produits canadiens, présentement classifiées sous le numéro tarifaire 3403.99.00.
  • Capsules de gélatine devant servir à la fabrication de produits canadiens, présentement classifiées sous le numéro tarifaire 3923.90.90.
  • Sacs de paquetage utilisés pour fixer les articles aux fins de transport, présentement classifiés sous le numéro tarifaire 3926.90.90.
  • Écrous, boulons, vis et rondelles de matières plastiques ou d’autres matières des nos 39.01 à 39.14, présentement classifiés sous le numéro tarifaire 3926.90.90.
  • Joints de matières plastiques ou d’autres matières des nos 39.01 à 39.14, présentement classifiés sous le numéro tarifaire 3926.90.90.
  • Courroies pour machines autres que les courroies transporteuses de matières plastiques ou d’autres matières des nos 39.01 à 39.14, présentement classifiées sous le numéro tarifaire 3926.90.90.
  • Parties devant servir dans la fabrication, au Canada, de yachts, d’embarcations de course, de canoës et d’autres bateaux de plaisance ou de sport, de matières plastiques ou d’autres matières des nos 39.01 à 39.14, présentement classifiées sous le numéro tarifaire 3926.90.90.
  • Contreplaqué autre que celui de feuilles à cinq plis ou sept plis devant servir dans la fabrication, au Canada, de panneaux de plancher en bois dur, présentement classifié sous le numéro tarifaire 4412.32.90.
  • Autres ouvrages en cuivre qui sont coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés, devant servir à la fabrication de produits canadiens, présentement classifiés sous le numéro tarifaire 7419.91.90.
  • Tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction, et devant servir à la fabrication de produits canadiens, et parties de constructions en aluminium devant servir à la fabrication de produits canadiens, présentement classifiés sous le numéro tarifaire 7610.90.00.
  • Autres ouvrages en zinc devant servir à la fabrication de produits canadiens, présentement classifiés sous les numéros tarifaires 7907.00.20 et 7907.00.90.
  • Pièces pour remorques tractées, présentement classifiées sous le numéro tarifaire 8716.90.90.

[6-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Décret

Brown, Malcolm

2011-14

Agence des services frontaliers du Canada

 

Premier vice-président

 

Chopra, Deepak

2011-10

Société canadienne des postes

 

Président

 

Ellis, Karen

2011-15

Ministère des Ressources naturelles

 

Sous-ministre déléguée

 

Smith, Wayne

 

Statisticien en chef du Canada

2011-13

Wallace, Stephen

 

Secrétaire du gouverneur général

2011-11

Le 24 janvier 2011

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[6-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 7 visant le courrier, le fret et les bagages

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 7 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après, est requis afin de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’Arrêté d’urgence no 7 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence c) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence d), prend l’Arrêté d’urgence no 7 visant le courrier, le fret et les bagages, ci-après.

Ottawa, le 21 janvier 2011

Le ministre des Transports
CHUCK STRAHL

ARRÊTÉ D’URGENCE No 7 VISANT LE COURRIER, LE FRET ET LES BAGAGES

INTERPRÉTATION

Terminologie — Règlement canadien sur la sûreté aérienne

1. Sauf indication contraire du contexte, les termes qui sont utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.

COURRIER ET FRET

Yémen

2. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance du Yémen ou qui y a transité.

Somalie

3. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter à bord d’un vol à destination du Canada du courrier ou du fret qui est en provenance de la Somalie ou qui y a transité.

CARTOUCHES D’IMPRIMANTE OU D’ENCRE EN POUDRE

Interdiction — passagers

4. Il est interdit à tout passager de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de bagages enregistrés à bord d’un vol exploité par un transporteur aérien à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA :

  • a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
  • b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.

Interdiction — transporteurs aériens

5. Il est interdit à tout transporteur aérien de transporter l’un quelconque des biens ci-après à titre de fret à bord d’un vol transportant des passagers à partir d’un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA si les passagers font l’objet d’un contrôle avant l’embarquement pour des armes, des substances explosives, des engins incendiaires ou leurs parties constituantes ou d’autres articles dangereux qui pourraient être utilisés pour compromettre la sécurité d’un aérodrome ou d’un aéronef :

  • a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
  • b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.

Interdiction — administration de contrôle

6. Il est interdit à l’administration de contrôle à un aérodrome énuméré à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA de permettre à toute personne ayant en sa possession ou sous sa garde l’un quelconque des biens ci-après de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une zone stérile destinée aux passagers des vols à destination des États-Unis :

  • a) toute cartouche d’imprimante d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus;
  • b) toute cartouche d’encre en poudre d’un poids de 500 g (17,6 oz) ou plus.

TEXTES DÉSIGNÉS

Désignation

7. (1) Les articles 2 à 6 du présent arrêté d’urgence sont désignés comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montant maximal

(2) Le montant maximal à payer au titre d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est :

  • a) de 5 000 $, dans le cas des personnes physiques;
  • b) de 25 000 $, dans le cas des personnes morales.

Avis

8. L’avis mentionné au paragraphe 7.7(1) de la Loi doit indiquer les renseignements suivants :

  • a) une description des faits reprochés;
  • b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
  • c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
  • d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
  • e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

ABROGATION

9. L’Arrêté d’urgence no 6 visant le courrier, le fret et les bagages est abrogé.

[6-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Halifax — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Halifax (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l’Article 7.1 des Lettres patentes précise la mesure dans laquelle l’Administration peut exercer les activités portuaires visées à l’alinéa 28(2)a);

ATTENDU QUE l’Administration a conclu un accord définitif entre la « Pier 21 Society », la « Pier 21 Foundation » et Sa Majesté la Reine du chef du Canada afin d’établir un nouveau musée d’immigration national au Pier 21;

ATTENDUQUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour modifier l’Article 7.1 afin de refléter l’établissement d’un nouveau musée d’immigration national au Pier 21;

À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes de l’Administration sont modifiées comme suit :

1. Le sous-paragraphe 7.1(c)(iii)(D) des Lettres patentes est remplacé par ce qui suit :

(D) activités d’un musée d’immigration national et/ou de la « Pier 21 Society » et projets de développement économique émanant du gouvernement et approuvés par le Conseil du Trésor;

Délivrées sous mon seing et en vigueur le 1er jour de septembre 2010.

___________________________________
Chuck Strahl, C.P., député
Ministre des Transports

[6-1-o]

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence b
L.R., ch. A-2

Référence c
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

Référence d
L.R., ch. A-2