Vol. 145, no 8 — Le 19 février 2011

ARCHIVÉ — Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits)

Fondement législatif

Loi sur le tabac

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé


Question : Les soi-disant produits du tabac « légers » et « doux » existent sur le marché au Canada depuis plusieurs années. Des recherches ont révélé qu’une proportion considérable de consommateurs de tabac croient que ces produits sont moins nocifs pour leur santé, une croyance que ne confirme pas la recherche. La recherche révèle également que certains de ces fumeurs, à tout le moins, cesseraient de fumer au lieu d’adopter une marque régulière. Des règlements sont nécessaires pour éliminer ces termes trompeurs des produits du tabac, de leur emballage et de tout matériel ou de toute activité de promotion.

Description : Le projet de Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits) [le Règlement] interdirait l’utilisation des termes « léger » et « doux », et leurs variantes, sur les divers produits du tabac, leur emballage, le matériel promotionnel, l’exposition au point de vente, de même que sur les accessoires du tabac.

Énoncé des coûts et avantages : On s’attend à ce que le projet de règlement coûte environ un million de dollars, qui seraient assumés par l’industrie du tabac. On prévoit que certains fumeurs cesseraient de fumer à la suite de l’adoption du projet de règlement, ce qui serait avantageux pour la santé de ces personnes et de leurs proches. On s’attend à ce que les avantages du projet de règlement l’emportent sur ses coûts.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : On ne s’attend pas à ce que le projet de règlement ait une incidence sur le fardeau administratif. Le projet de règlement peut donner lieu à une légère augmentation du prix pour les consommateurs. Le projet de règlement devrait créer des conditions équitables en éliminant un avantage concurrentiel dont profitent un petit nombre d’entreprises qui continuent d’employer les termes « léger » et « doux » et leurs variantes.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le projet de règlement a été coordonné, dans la mesure du possible, avec d’autres projets de règlement sur l’emballage des produits du tabac, y compris les propositions de modification du Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, le projet de Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac et le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac. Le projet de règlement est en harmonie avec les initiatives internationales; plus de 40 pays ont déjà des interdictions semblables en place. Le projet de règlement cadre également avec les lignes directrices de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT).


Question

Le tabagisme est la principale cause de maladies et de décès évitables au Canada. Il est responsable d’au moins un cinquième de tous les décès d’adultes par année, soit plus de 37 000 personnes. Le tabagisme est une cause connue ou probable de plus de 30 maladies débilitantes, et souvent mortelles, des poumons, du cœur et d’autres organes. On estime que les coûts en matière de soins de santé attribuables au tabagisme au Canada sont de plus de 4 milliards de dollars par année. Dans une étude réalisée en 2006, le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies a estimé que les coûts annuels pour la société ont atteint 17 milliards de dollars en 2002.

Depuis plusieurs années, les produits du tabac, y compris les cigarettes et les petits cigares (ou cigarillos), décrits comme étant « légers » et « doux » sont populaires sur le marché canadien. En 2005, 133 des 307 marques de cigarettes sur le marché affichaient les termes « léger » ou « doux » sur les produits et/ou leur emballage. À l’heure actuelle, on estime qu’une vingtaine de marques de cigarettes et un petit nombre de marques de cigarillos sur le marché utilisent encore les termes « léger » et « doux » (ou leurs variantes). Ces produits, particulièrement les cigarettes, que l’on fabriquait déjà durant les années 1960, altéraient la conception du produit de façon à ce qu’une plus grande quantité d’air se mélange à la fumée, les rendant de ce fait prétendument moins nocifs pour la santé. En 2005, 58 % des fumeurs canadiens déclaraient fumer des cigarettes légères et douces. Les études effectuées par le ministère de la Santé ont permis de constater qu’une proportion considérable de fumeurs de produits dits légers et doux croyaient que ces produits étaient moins nocifs pour leur santé. Un sondage réalisé en 2003 a permis de constater que 37 % des fumeurs de marques légères ou douces avaient abandonné leur marque régulière au profit de marques légères ou douces pour des raisons de santé; 30 % des sujets interrogés ont indiqué que le descripteur « léger » voulait dire que le produit comportait moins de goudron et de nicotine, tandis que 15 % ont indiqué la même chose en ce qui concerne le descripteur « doux ». Dans une étude réalisée en 2005, 25 % des fumeurs ont indiqué qu’ils croyaient que ces produits étaient moins nocifs pour leur santé, tandis que 22 % d’entre eux fumaient des marques légères et douces parce qu’ils croyaient que cela atténuait les risques pour leur santé.

Les recherches, y compris un rapport de 2001 produit par le National Cancer Institute (NCI) des États-Unis, ont permis de constater que les perceptions du public des produits du tabac dits légers et doux ne correspondent pas aux constatations scientifiques sur les méfaits relatifs des produits du tabac dits légers et doux par rapport aux produits réguliers. Le NCI a examiné les répercussions des changements dans la conception et la fabrication des cigarettes, y compris les particularités techniques des marques légères et douces, comme les trous d’aération et un papier plus poreux, qui visent à permettre une plus grande entrée d’air qui se mélange à la fumée de tabac. Le rapport constatait que les signes épidémiologiques et d’autres preuves scientifiques, y compris les profils de mortalité découlant des maladies attribuables au tabagisme, indiquaient que les changements liés à la conception et à la fabrication des cigarettes ne procuraient aucun avantage en matière de santé publique.

Le rapport concluait que les méfaits globaux sur la santé des fumeurs sont influencés par deux facteurs principaux : l’exposition à répétition à la fumée du tabac et l’interaction du fumeur avec la cigarette. Le premier facteur fait référence à la composition de la fumée du tabac, qui constitue un mélange complexe de plus de 4 000 produits chimiques auxquels s’expose un fumeur, peu importe la conception de la cigarette. Le deuxième facteur fait référence à la façon dont une personne fume. Chaque fumeur fume une cigarette différemment pour satisfaire son besoin de nicotine. Le rapport concluait que lorsqu’un fumeur ou une fumeuse fume un produit dit léger ou doux, il ou elle change sa technique pour obtenir la quantité de nicotine dont il ou elle a besoin. Cela peut vouloir dire que la personne prend des bouffées de cigarette plus fréquentes ou tire plus profondément pour augmenter la quantité de nicotine inhalée ou qu’elle fume tout simplement plus de cigarettes. Les fumeurs peuvent également couvrir inconsciemment les trous d’aération et le papier poreux avec leurs doigts pour réduire la quantité d’air qui se mélange à la fumée, ce qui supprime les bienfaits possibles de ces particularités. Le méfait pour un fumeur est, par conséquent, moins une question de conception de la cigarette que le résultat d’un comportement adopté par le fumeur et de l’exposition globale à la fumée de tabac. En s’appuyant sur ces facteurs, le NCI a conclu que les produits de tabac dits légers et doux ne sont pas moins nocifs que les produits réguliers.

À la lumière de la nature trompeuse des produits qui portent les descripteurs « léger » et « doux » ou leurs variantes, le gouvernement du Canada a proposé d’interdire ces termes et leurs variantes au moyen d’un règlement qui a été publié préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada en août 2007. Avant que le règlement ne soit mis au point, en enquêtant sur une plainte, le Bureau de la concurrence a conclu un accord avec neuf sociétés productrices de tabac, ce qui représente environ 98 % du marché de cigarette au Canada, pour qu’elles éliminent volontairement les termes trompeurs de leurs produits et de leurs emballages.

Bien que le marché des produits du tabac dits légers et doux ait subi un changement radical à la suite de la conclusion de ces accords, les rapports sur le tabac indiquent qu’il reste environ 20 marques de cigarettes sur le marché qui affichent les descripteurs « léger » et « doux ». Même si ces marques ne représentent que 2 % des ventes de cigarette en 2009, leurs ventes ont totalisé plus de 624 millions de paquets. Le projet de règlement exigerait que les termes interdits soient enlevés de ces produits, assurant ainsi la protection de tous les fumeurs de l’information trompeuse et portant à confusion sur les produits du tabac.

Le gouvernement a également choisi d’élargir le projet de règlement et d’y ajouter la quinzaine de marques de petits cigares légers et doux sur le marché. Ces produits continuent d’induire certains fumeurs en erreur en leur faisant croire qu’ils sont moins nocifs pour la santé et la situation doit être corrigée. Deuxièmement, les accords entre l’industrie du tabac et le Bureau de la concurrence stipulent que les accords resteront en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par des règlements. Le gouvernement est, par conséquent, responsable de la promulgation de règlements qui officialisent ces accords. Enfin, les lignes directrices de la Convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) de l’Organisation mondiale de la santé recommandent que les parties adoptent et mettent en œuvre des mesures d’emballage et d’étiquetage efficaces pour interdire la promotion des produits du tabac par quelque moyen que ce soit qui s’avère faux ou trompeur, y compris l’utilisation de termes ou de descripteurs comme « léger » et « doux » ou leurs variantes.

Les interdictions concernant l’utilisation des termes « léger » et « doux » et leurs variantes liés aux produits du tabac existent déjà dans plus de 40 pays, y compris l’Australie, le Brésil, le Chili, l’Inde, Israël, le Pérou, la Thaïlande, le Venezuela, les 27 pays de l’Union européenne et les pays qui forment l’Association européenne de libre-échange, comme la Norvège et la Suisse. Les États-Unis interdisent également, au moyen d’une loi signée en 2009, l’utilisation des termes « léger », « faible », « doux » (light, low, mild) et d’autres descripteurs semblables sur les étiquettes et dans la publicité des produits du tabac. Depuis le 22 juillet 2010, la loi interdit aux fabricants de produire ou de distribuer des produits du tabac étiquetés ou annoncés comme étant « légers », « faibles », « doux » ou tout autre descripteur semblable.

Objectifs

L’élimination des termes « léger » et « doux » et leurs variantes appuie l’un des objectifs de la Loi sur le tabac visant à réduire les incitations au tabagisme.

Le projet de règlement vise quatre objectifs :

  • Protéger les Canadiens contre l’information trompeuse et portant à confusion sur les produits du tabac et s’assurer que leur décision de fumer repose sur des renseignements plus exacts à propos des effets nocifs du produit. La recherche donne à entendre que certains fumeurs pourraient être dissuadés de faire de sérieux efforts pour cesser de fumer en étant incités à croire, à tort, que l’adoption de marques de cigarettes légères et douces aurait des répercussions moins néfastes sur leur santé;
  • Supprimer l’avantage concurrentiel dont profitent les marques qui utilisent toujours les termes « léger » et « doux » depuis que les accords avec le Bureau de la concurrence ont été signés. En tant que seuls produits dits légers et doux sur le marché, il est possible que ces marques aient pu profiter d’un accroissement des ventes. Le projet de règlement permettra de s’assurer que tout le monde fait jeu égal en exigeant que les termes interdits soient éliminés de tous les produits applicables;
  • Officialiser les accords du Bureau de la concurrence, qui stipulent que l’élimination volontaire des termes interdits restera en vigueur jusqu’à ce que le règlement soit promulgué;
  • Amener le Canada à observer plus scrupuleusement les lignes directrices de la CCLAT.

Description

Le projet de règlement interdirait l’utilisation des termes « léger » et « doux » et leurs variantes sur les cigarettes, les petits cigares, les bidis, les kreteks, le tabac à cigarettes, les bâtonnets de tabac, les papiers à cigarettes, les filtres et les tubes. L’interdiction s’appliquerait aux produits, à l’emballage, à la publicité, au matériel et aux activités de promotion et aux affiches au point de vente. Le projet de règlement n’exigerait aucune modification à apporter à la conception des produits du tabac.

Le projet de règlement s’appliquerait également aux accessoires pour fumeurs définis dans la Loi sur le tabac comme un produit qui peut être utilisé dans la consommation d’un produit du tabac, y compris les pipes, les fume-cigarettes, les pinces à cigares, les briquets et les allumettes; il serait donc interdit d’afficher les termes « léger » et « doux » et leurs variantes sur les accessoires de marque.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Statu quo

L’option de maintenir le statu quo a été envisagée, mais rejetée en fin de compte puisqu’elle ne permettrait pas au gouvernement d’atteindre ses objectifs.

Élaborer un règlement visant à interdire les termes « léger » et « doux » et leurs variantes — Option proposée

On a retenu cette option parce qu’elle permettrait au gouvernement d’atteindre tous ses objectifs, y compris l’engagement d’adopter un règlement visant à officialiser les accords conclus entre le Bureau de la concurrence et l’industrie du tabac.

Avantages et coûts

Avant la publication du projet de règlement en 2007, le ministère de la Santé a préparé une analyse afin de déterminer les coûts liés à l’observation du projet de règlement. Même si cette analyse ne correspond plus à la réalité du marché actuel, elle servira à nos besoins pour estimer les coûts liés à l’observation du projet de règlement pour les fabricants qui ont toujours sur le marché des produits ciblés. Étant donné qu’il y a aussi peu de produits sur le marché qui utilisent les termes « léger » et « doux », les coûts associés au projet de règlement ne sont pas considérés assez importants pour justifier une nouvelle analyse.

L’analyse des coûts a été préparée par la Division Recherche sociale et politique de TNS Canadian Facts pour le compte du ministère de la Santé en mars 2007. En s’appuyant sur les données de 2005, l’analyse a estimé qu’environ 33 % des marques de produits du tabac vendues au Canada, soit 172 sur 526, auraient été assujetties au projet de règlement à ce moment.

Coûts pour l’industrie

Un sondage réalisé auprès des intervenants a constitué le fondement de l’estimation des coûts liés à l’observation du projet de règlement. Le sondage posait une série de questions qui ont poussé les intervenants à fournir des renseignements sur divers coûts, y compris les coûts liés à l’élimination des termes « léger » et « doux » et leurs variantes des produits et de leur emballage, la perte de stock possible du produit et de l’emballage et les changements aux marques de commerce applicables.

Malgré les efforts répétés visant à obtenir des renseignements de plusieurs sources au sein de l’industrie, les taux de réponse aux questionnaires sont restés bas. On a reçu, au total, dix questionnaires remplis, y compris les réponses de sondage de cinq fabricants, et de cinq associations représentants les détaillants de produits du tabac, les travailleurs de l’industrie du tabac, l’industrie de l’emballage, et les tabaculteurs. Par conséquent, les estimations des coûts ont été calculées en s’appuyant sur un ensemble de données limité, mais pour les besoins de l’analyse, on a supposé que les données recueillies s’appliquaient aux non répondants. Les données provenant des organisations répondantes ont été extrapolées à l’ensemble du marché en s’appuyant sur la part de marché.

Le sondage sur les coûts a révélé que les principaux coûts liés à l’observation du projet de règlement indiqués par les fabricants étaient des coûts qui se rattachaient à la fabrication de nouveaux emballages, y compris la création et la production d’une nouvelle illustration, la regravure des cylindres presseurs et des outils de gaufrage et les coûts des stocks liés aux emballages non conformes, y compris la perte de stock du produit et de l’emballage. Parmi les autres coûts quantifiés cernés, mentionnons notamment les changements apportés à la publicité, aux sites Web et les coûts possibles liés aux changements apportés dans les marques de commerce. Les fabricants ont également cité des coûts possibles comme les changements apportés à la chaîne de distribution, mais ne les ont pas quantifiés.

L’analyse des coûts effectuée en 2007 représentait environ 54 marques sur le marché à ce moment. L’analyse a permis de calculer que les coûts pour l’industrie liés à l’observation du projet de règlement variaient entre 1 717 500 $ avec une période de transition de 12 mois et 2 125 500 $ avec une période de transition de 6 mois.

Des coûts extrapolés à partir de l’analyse des coûts originale estiment que les coûts liés à l’observation du projet de règlement des quelque 20 marques de cigarettes soi-disant légères et douces toujours sur le marché se chiffreraient entre 858 750 $, avec une période de transition de 12 mois, et 1 062 750 $, avec une période de transition de 6 mois.

Coûts pour le gouvernement

Le projet de règlement n’entraînerait aucun coût supplémentaire pour le gouvernement. La surveillance de la conformité serait effectuée par le personnel actuel affecté à la conformité.

L’analyse complète des coûts est disponible sur demande.

Lorsque l’on a effectué l’analyse des coûts originale, les petits cigares ne faisaient pas partie de la liste des produits du tabac qui devaient être assujettis au nouveau règlement; par conséquent, le coût lié à l’observation du Règlement n’a pas été évalué pour ces produits. En s’appuyant sur les rapports relatifs au tabac, il pourrait y avoir jusqu’à une quinzaine de marques de petits cigares qui affichent les termes « léger » et « doux ». Étant donné que plusieurs fabricants de petits cigares ont apporté des changements à leurs produits à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi restreignant la commercialisation du tabac auprès des jeunes en octobre 2009, il est difficile de déterminer combien de ces marques sont toujours sur le marché et, par conséquent, d’estimer les coûts liés à l’observation du projet de règlement. Le ministère de la Santé continue de surveiller le marché des petits cigares pour déterminer combien de marques seraient régies par le nouveau règlement et estimer les coûts liés à l’observation du projet de règlement

Avantages

Les avantages du projet de règlement liés à la santé sont très difficiles à quantifier. Premièrement, les descripteurs « léger » et « doux » ont été enlevés de l’emballage de la plupart des produits sur le marché depuis déjà un certain temps. Les avantages liés à la santé qui auraient découlés de l’élimination de ces termes se seraient donc déjà manifestés. Deuxièmement, les avantages liés à la santé provenant de l’élimination des termes sur les produits restants devraient être minimes. Bien que les avantages prévus de la proposition devraient être plus élevés que les coûts, ils ne pourraient peut-être pas justifier les coûts d’une analyse des avantages. Il est possible, toutefois, de présenter une évaluation qualitative des avantages anticipés.

On prévoit que le projet de règlement apportera des avantages liés à la santé des fumeurs. La recherche sur l’opinion publique a montré que certains fumeurs consomment des produits dits « légers » et « doux » parce qu’ils croient qu’ils sont moins nocifs que les produits du tabac réguliers. La recherche a aussi révélé qu’au moins une certaine proportion de ces fumeurs cesseraient de fumer plutôt que d’adopter une marque régulière. Le projet de règlement pourrait donner lieu à une amélioration de l’état de santé des fumeurs qui choisissent de renoncer au tabagisme à la suite de l’élimination des renseignements trompeurs. Cesser de fumer pourrait mener à une diminution de la mortalité et de la morbidité liées au tabac chez ces fumeurs. Il peut également y avoir des avantages en matière de santé pour les membres de la famille et les amis de ceux qui choisissent de cesser de fumer, imputables à une diminution de l’exposition à la fumée secondaire. Ces améliorations de l’état de santé peuvent se solder par une réduction des coûts liés aux soins de santé et à une diminution de la demande sur le système de santé. Le projet de règlement pourrait également donner lieu à d’autres avantages, tels qu’une productivité accrue.

Énoncés des coûts-avantages

Année départ :

Année finale :

Total (VA)

Moyenne annuelle

A. Répercussions quantifiées (en argent)

Coûts

L’industrie du tabac

de 858 750 $ à 1 062 750 $

0 $

   

C. Répercussions qualitatives

Fumeurs

  • Une amélioration de l’état de santé des fumeurs qui choisissent de renoncer au tabagisme à la suite de l’élimination des renseignements trompeurs, y compris une diminution de la mortalité et de la morbidité liées au tabac

Canadiens

  • Des avantages en matière de santé pour les membres de la famille et les amis de ceux qui choisissent de cesser de fumer, imputables à une diminution de l’exposition à la fumée secondaire

Société canadienne

  • Une réduction possible des coûts liés aux soins de santé et à une diminution de la demande sur le système de santé
  • Autres avantages tels qu’une productivité accrue

Justification

L’option proposée est la seule option qui permettra au gouvernement d’atteindre tous ses objectifs et d’obtenir par le fait même le plus grand bienfait global des options envisagées. Elle éliminera les termes « léger » et « doux » et leurs variantes des produits du tabac, ce qui assurera la protection de tous les Canadiens contre les renseignements trompeurs. Elle permettra aux sociétés de tabac de faire jeu égal entre elles, en s’assurant qu’aucune d’entre elles ne profite d’un avantage concurrentiel sur le marché. Elle amènera également le Canada à observer plus scrupuleusement les lignes directrices de la CCLAT. Enfin, c’est la seule option qui permet au gouvernement de s’acquitter de sa responsabilité visant à promulguer le règlement énoncé dans les accords du Bureau de la concurrence. L’option proposée réalisera tous ces objectifs, tout en imposant des coûts minimes à l’industrie et au gouvernement.

L’option proposée est proportionnelle au niveau et au risque que représentent les produits du tabac dits « légers » et « doux ». Le projet de règlement assurera l’élimination des renseignements trompeurs de tous les produits du tabac applicables et on prévoit qu’il entraînera des bienfaits pour la santé qui l’emporteront sur les coûts minimes pour l’industrie.

Le projet de règlement est en harmonie avec les lignes directrices et les règlements internationaux. Plus de 40 pays ont déjà instauré des règlements semblables et les lignes directrices de la CCLAT recommandent l’élimination des renseignements faux et trompeurs et qui font particulièrement référence aux termes « léger » et « doux » et leurs variantes.

Consultation

Le ministère de la Santé a consulté plusieurs intervenants à divers points durant l’élaboration du projet de règlement.

Avis d’intention

Un avis d’intention (AI) du gouvernement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er décembre 2001. L’AI sollicitait l’apport du public dans l’élaboration du projet de règlement visant à interdire l’affichage des termes « léger » et « doux » et leurs variantes sur l’emballage des produits du tabac. Les parties intéressées avaient 45 jours pour formuler leurs commentaires. On a obtenu un total de 35 présentations de la part de divers intervenants. En général, les points de vue exprimés par les intervenants de l’industrie étaient contre le projet de règlement, tandis que ceux exprimés par la communauté de la santé publique étaient en faveur.

Organismes non gouvernementaux

Au cours des dernières années, plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) de lutte contre le tabagisme importantes ont déposé des présentations qui lançaient un appel pour que l’on élimine les termes « léger » et « doux » et leurs variantes de l’emballage des produits du tabac.

Industrie

Le ministère de la Santé a tenu, depuis 2001, des réunions avec certains intervenants de l’industrie à propos de cette question. Une réunion a eu lieu en compagnie des trois plus grandes sociétés productrices de tabac en 2003 afin de discuter de la question de façon plus approfondie. Une réunion avec les trois mêmes sociétés a eu lieu en septembre 2006, alors que l’on a présenté un aperçu du projet de règlement, ainsi que les échéanciers prévus relativement à l’entrée en vigueur et à la mise en œuvre du projet de règlement.

En 2006, on a transmis des questionnaires de sondage aux intervenants de l’industrie sollicitant leurs idées sur les estimations des coûts liés au projet de règlement. Deux sociétés productrices de tabac ont répondu par des lettres donnant de l’information allant au-delà des données d’évaluation des coûts. L’une des sociétés a déclaré que le gouvernement doit « se mettre au travail » et adopter un règlement raisonnable.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le gouvernement a publié préalablement le projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, en août 2007. Le gouvernement a accepté les commentaires des intervenants pendant 75 jours. Il a reçu 18 commentaires d’ONG, de l’industrie, d’organismes gouvernementaux et du grand public. Onze des dix-huit répondants appuyaient ou appuyaient conditionnellement le projet de règlement, six répondants s’y opposaient et un s’est montré ni en faveur, ni contre le projet de règlement.

Organismes non gouvernementaux

Neuf ONG ont fait parvenir leurs commentaires sur le projet de règlement. Bien que sept de ces ONG aient exprimé leur appui vis-à-vis le projet de règlement, seulement deux d’entre eux ont exprimé leur appui inconditionnel. Cinq ONG ont exprimé leur appui, mais ont déclaré explicitement qu’elles favoriseraient des mesures plus générales en ce qui a trait à la question, y compris l’interdiction des « termes de remplacement » que ces ONG avaient l’impression que l’industrie du tabac employait pour remplacer les termes « léger » et « doux ». Ces termes comprenaient des termes comme « velouté », « pleine saveur » et « riche », de même que des valeurs numériques et des couleurs des emballages. Deux ONG se sont opposées au projet de règlement, en déclarant que le gouvernement devrait abandonner le projet de règlement s’il n’élargissait pas sa portée de façon à y ajouter les termes de remplacement. Elles soutenaient que le projet de règlement ne permettrait pas d’obtenir les bienfaits escomptés en matière de santé publique et recommandaient qu’il soit remplacé par une interdiction complète de tous les descripteurs et de tous les autres dispositifs trompeurs.

Industrie

Quatre représentants de l’industrie ont fait parvenir leurs commentaires. Sur les trois répondants qui s’opposaient au projet de règlement, un prétendait que les fumeurs ne sont pas induits en erreur ou déconcertés par les descripteurs « léger » et « doux » ou leurs variantes et jugeaient que le projet de règlement était inutile. Ils ont également soutenu que les bienfaits prévus du Règlement n’étaient pas décrits et que des solutions de rechange seraient plus adéquates que le projet de règlement. Les deux autres répondants de l’industrie qui s’opposaient au projet de règlement ont déclaré qu’il leur imposerait un lourd fardeau financier. Ils ont indiqué que le projet de règlement créerait des répercussions exagérées sur les coûts d’exploitation des sociétés productrices de tabac au Canada et que mettre les changements proposés en œuvre pourrait prendre plus d’un an. Le deuxième répondant a indiqué que vendre son stock actuel et mettre en œuvre les changements proposés prendrait entre six mois et un an, mais il a convenu qu’il n’aurait aucune difficulté à les mettre en œuvre si on lui donnait assez de temps. Le dernier représentant de l’industrie a répondu qu’il n’était ni en faveur, ni contre le projet de règlement, mais a tenté d’obtenir la confirmation que le projet de règlement refléterait les accords conclus entre l’industrie du tabac et le Bureau de la concurrence et que l’on n’ajouterait aucune exigence supplémentaire.

Grand public

On a obtenu les commentaires de deux personnes. L’une d’elles exprimait son appui vis-à-vis les initiatives de lutte contre le tabagisme en général, mais n’a pas formulé de commentaire sur le projet de règlement en particulier. La deuxième personne a indiqué qu’elle appuyait l’esprit du Règlement, mais qu’elle n’appuyait pas le projet de Règlement comme tel parce que, selon elle, la portée du projet de règlement n’était pas assez générale. La personne a affirmé que le Règlement devrait interdire tous les descripteurs et les pratiques qui induisent le consommateur en erreur, y compris les couleurs et les valeurs numériques. Cette personne a invité le gouvernement à réécrire et à renforcer le projet de règlement de façon à y ajouter ces questions.

Réponse du gouvernement

Le ministère de la Santé a tenu compte de tous les commentaires qu’il a reçus lorsqu’il a examiné le projet de règlement. Bien que les commentaires soient valides, le Ministère n’y donnera pas suite pour l’instant. Le gouvernement continue de surveiller le marché du tabac et il est possible qu’il ajoute d’autres descripteurs trompeurs ou qui induisent en erreur à la liste des termes interdits, au besoin. Le gouvernement peut également choisir de s’attaquer à d’autres pratiques prétendument trompeuses ou propices à induire le consommateur en erreur dans les règlements futurs.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de règlement entrerait en vigueur la journée de son enregistrement. Deux dispositions, celles qui interdisent la vente d’un accessoire sur lequel apparaissent les termes interdits et l’affichage, au point de vente, d’un produit sur lequel apparaissent les termes interdits, entreraient en vigueur quatre mois après l’enregistrement du projet de règlement. Cette période de grâce vise à réduire au minimum les pertes de stock en permettant aux fabricants et aux marchands d’écouler leur stock actuel.

La surveillance et l’application de l’observation du Règlement seraient effectuées par le ministère de la Santé en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur le tabac. L’observation de ces exigences ferait l’objet d’une surveillance au moyen d’inspections qui seraient effectuées pour s’assurer que l’on n’utilise pas les termes interdits, conformément au projet de règlement. Les sanctions en cas d’inobservation des règlements sont définies dans la Partie VI de la Loi sur le tabac.

Personne-ressource

Gestionnaire
Division de la réglementation
Bureau de la réglementation et de la conformité
Programme de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice d’adresse 3507C1
123, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-941-1551
Courriel : pregs@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l’article 33 (voir référence a) de la Loi sur le tabac (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur la promotion des produits du tabac et des accessoires (termes interdits), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au gestionnaire, Bureau de la réglementation et de la conformité, Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, immeuble MacDonald, indice d’adresse 3507C1, 123, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-941-1551; courriel : pregs@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 3 février 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LA PROMOTION DES PRODUITS DU TABAC
ET DES ACCESSOIRES (TERMES INTERDITS)

DÉFINITION

Cigarette

1. Dans le présent règlement, est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné à être fumé et qui n’est pas un cigare, un bâtonnet de tabac, un bidi ou un kretek.

APPLICATION

Portée des interdictions

2. Les interdictions qui s’appliquent aux termes « léger » et « doux » dans le présent règlement s’appliquent également aux éléments suivants :

  • a) toute graphie de ces termes ainsi que les termes de même famille;
  • b) leurs déterminants — notamment « extra » et « ultra » — ainsi que tout signe abréviatif de ces termes ou déterminants.

PROMOTION

DISPOSITION GÉNÉRALE

Promotion restreinte — produit

3. (1) Nul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes, si l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » figure sur le produit du tabac en cause, ni en faire la promotion par l’apposition sur celui-ci de l’un ou l’autre terme.

Promotion restreinte — emballage du produit

(2) Nul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes sur l’emballage desquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux ».

Promotion restreinte — accessoire

(3) Nul ne peut faire la promotion :

  • a) d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes;
  • b) de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes par l’apposition de tout élément de marque sur un accessoire qui porte l’un ou l’autre de ces termes.

ANNONCES

Publicité restreinte — produit

4. Nul ne peut faire la promotion de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes s’il utilise l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » dans la publicité du produit du tabac en cause.

EMBALLAGE

Emballage restreint — produit

5. Nul ne peut emballer ou faire emballer des bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, du tabac à cigarettes, des tubes, papiers ou filtres à cigarettes dans un emballage sur lequel figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux ».

VENTE

Vente restreinte — accessoire

6. Nul ne peut vendre d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes.

EXPOSITION

Exposition restreinte — produit

7. (1) Nul ne peut exposer, dans un établissement de vente au détail, de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes si l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » figure sur le produit du tabac en cause.

Exposition restreinte — accessoire

(2) Nul ne peut exposer, dans un établissement de vente au détail, d’accessoires sur lesquels figure l’un ou l’autre des termes « léger » ou « doux » et qui portent tout élément de marque de bidis, cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, petits cigares, tabac à cigarettes, tubes, papiers ou filtres à cigarettes.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Après enregistrement — 4 mois

(2) Les articles 6 et 7 entrent en vigueur quatre mois après la date de l’enregistrement du présent règlement.

[8-1-o]

Référence a
L.C. 1998, ch. 38, art. 3

Référence b
L.C. 1997, ch. 13