Vol. 145, no 9 — Le 26 février 2011

ARCHIVÉ — Règlement sur les produits contenant certaines substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé


Question : Le mercure est un élément d’origine naturelle qui est persistant, bioaccumulatif et toxique à de très faibles quantités pour la santé humaine et les écosystèmes aquatiques et terrestres. Contrairement à d’autres métaux, le mercure, en raison de ses caractéristiques uniques (liquide à la température ambiante et extrêmement volatile), crée des risques qu’il faut maîtriser par la prise de bonnes mesures de gestion des risques. Au fil des dernières années, le gouvernement du Canada a entrepris de réduire les risques que pose le mercure pour la santé humaine et l’environnement.

À l’échelon international, le Canada participe à des négociations en vue d’établir un instrument ayant force d’obligation contre la pollution par le mercure. Comme l’essentiel de cette pollution au Canada provient de sources étrangères, la réduction des risques pour les Canadiens passe par des efforts mondiaux accrus afin de réduire les rejets de mercure. Dans le contexte des négociations, les parties envisageront des dispositions pour réduire la demande de mercure dans les nouveaux produits et éliminer progressivement l’emploi du mercure dans les produits existants. L’usage et l’élimination des produits contenant du mercure sont maintenant à l’origine d’environ 27 % des émissions de mercure qui restent au Canada. Sans le règlement, les émissions provenant des produits devraient augmenter, alors que les produits importés, dont la teneur en mercure est généralement plus forte, arriveront sur le marché canadien en plus grand nombre.

Description : Le projet de Règlement sur les produits contenant certaines substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé le projet de règlement] interdirait de fabriquer, d’importer et de vendre des produits renfermant du mercure, avec quelques exemptions pour des produits essentiels pour lesquels il n’y a pas de solution de rechange viable (par exemple lampes, certaines applications en santé, en sécurité et en recherche, et amalgames dentaires). Les produits exemptés seraient énumérés dans l’annexe du règlement.

Le projet de règlement permettrait d’accorder des permis d’après la fonction du produit (utilisation critique ou nouveauté), l’existence de solutions de rechange, les risques et les avantages pour la santé humaine et l’environnement, ainsi que les méthodes de gestion en fin de vie. Il comporte d’autres exigences touchant les renseignements à présenter sur les produits permis et les produits exemptés et leur étiquetage, ainsi que les limites de teneur en mercure pour des articles comme les lampes fluorescentes et les enseignes au néon. Le projet de règlement entrerait en vigueur en 2012.

Le projet de règlement est rédigé de manière à permettre le contrôle futur de produits contenant d’autres substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), suivant leur ajout à l’annexe du Règlement.

Énoncé des coûts et avantages : De 2012 à 2032, le projet de règlement entraînerait sur le marché canadien une baisse de 90 000 kilogrammes (kg) de mercure par rapport au statu quo. Les rejets dans l’environnement s’en trouveraient réduits d’environ 54 000 kg, incluant une réduction des rejets dans l’atmosphère d’à peu près 10 000 kg. À l’heure actuelle, les émissions provenant des produits constituent 27 % des émissions de mercure dans l’atmosphère (qui sont à l’origine, en définitive, de l’apport du Canada au cycle planétaire du mercure).

Le projet de règlement contribuerait aux efforts internationaux de réduction des coûts annuels globaux associés aux dommages causés par le méthylmercure, qui devraient atteindre 10 milliards de dollars par année d’ici 2020, tout en présentant des avantages directs pour l’environnement au Canada et la santé des Canadiens.

Le coût actualisé du projet de règlement est estimé à 10,1 millions de dollars sur 20 ans, soit 4,2 millions de dollars pour le gouvernement et 5,9 millions de dollars pour les importateurs et les consommateurs.

Compte tenu des réductions quantifiées et des avantages non monétaires, on estime que le projet de règlement pourrait présenter des avantages dépassant largement les coûts.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Au Canada, la fabrication de produits contenant du mercure se restreint à la fabrication de lampes et d’enseignes au néon. Des limites seraient imposées à la teneur en mercure de ces produits, et on s’attend à ce qu’elles puissent être respectées sans investissement supplémentaire ni reformulation de produit. La plupart des autres produits contenant du mercure sont importés, et ils seraient visés par une réglementation analogue dans l’Union européenne et dans de nombreux États américains.

Les consommateurs disposent, pour la plupart des produits contenant du mercure, de solutions de rechange techniquement équivalentes et d’un prix comparable. Dans certains cas, comme pour les thermostats, les solutions de rechange sans mercure améliorent le rendement et l’efficacité. Si on suppose que les importateurs répercutent l’augmentation qui accompagne les solutions sans mercure, les consommateurs auraient à assumer un coût actualisé maximal de 5,9 millions de dollars sur 20 ans, tout en profitant d’avantages sous la forme d’une diminution des risques pour la santé environnementale et humaine au Canada et à l’échelle mondiale.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le projet de règlement viendra compléter les éléments variés de politique et de programme du Canada, en ciblant les rejets de mercure provenant des produits. Le projet de règlement soutiendrait la participation du Canada à plusieurs initiatives internationales et alignerait le mode canadien de gestion du mercure sur celui de l’Union européenne. Les États-Unis évoluent aussi vers une plus grande gestion des produits contenant du mercure par le gouvernement fédéral et les États.


Question

Le mercure est rejeté dans l’environnement et l’atmosphère par diverses activités humaines, dont l’exploitation minière, la fonderie, le brûlage du charbon, ainsi que l’utilisation et l’élimination des produits contenant du mercure. Dans l’environnement, le mercure peut se transformer par un processus biologique en une substance organique nocive appelée méthylmercure qui s’accumule dans les organismes vivants comme les poissons via leur environnement et se concentre à mesure qu’elle monte la chaîne alimentaire. L’exposition chez l’humain peut causer des altérations du cerveau, des nerfs, des reins et des poumons et, dans des cas extrêmes, le coma ou la mort. Même une exposition à de faibles quantités de méthylmercure peut avoir des effets sur le développement neurologique, particulièrement chez les membres vulnérables de la population, comme les fœtus et les enfants. D’ici 2020, le coût de la pollution par le mercure à l’échelle mondiale sera d’environ 10 milliards de dollars par an (voir référence 1), selon les estimations. Au Canada, les quantités actuelles de mercure dans l’environnement ont obligé l’affichage des mises en garde contre la consommation du poisson et présentent des risques pour certaines espèces sauvages piscivores, comme le huard et la loutre.

Le Canada a déjà réduit ses émissions de mercure d’environ 90 % depuis les années 1970, en prenant des mesures énergiques pour restreindre les émissions industrielles. Cependant, on estime que 96 % de la pollution anthropique par le mercure au Canada chaque année provient d’émissions étrangères, le mercure voyageant par voie atmosphérique pour se déposer dans les eaux et sur les sols nationaux. Les quantités de mercure trouvées dans l’Arctique canadien sont particulièrement préoccupantes, car la région sert de puits au mercure émis dans tout l’hémisphère nord. Les populations du Nord sont exposées à des quantités de méthylmercure particulièrement élevées qui s’accumulent dans les sources de nourriture comme le poisson et les mammifères marins. Ainsi, le Canada s’associe à la communauté internationale par l’entremise de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour qu’on se mette d’accord d’ici 2013 sur un instrument juridiquement contraignant qui renforce l’action contre le mercure (voir référence 2).

En prévision, l’ONU a demandé aux parties aux négociations d’envisager des dispositions pour réduire la demande de mercure entrant dans la composition des produits. Précisément, les parties envisageront des options qui préviennent l’introduction et l’utilisation de nouveaux produits contenant du mercure et qui éliminent progressivement la fabrication et la vente des produits existants (voir référence 3). L’utilisation et l’élimination de produits contenant du mercure sont maintenant à l’origine de quelque 27 % des émissions restantes de mercure au Canada. Les mesures prises par le Canada visant les produits de consommation réduiraient considérablement ce qu’il reste d’émissions de mercure au pays, aideraient à réduire la pollution planétaire par le mercure et amélioreraient la probabilité de conclure un accord mondial contraignant.

Sans le règlement, les émissions provenant des produits devraient augmenter, alors que les produits importés, dont la teneur en mercure est généralement plus forte, arriveront sur le marché canadien en plus grand nombre. Par exemple, on prévoit que le marché des lampes au mercure connaîtra une croissance de 25 % par an jusqu’en 2013 et qu’il demeurera en hausse au-delà de 2019 en raison de l’élimination progressive des lampes à incandescence au profit des lampes fluorescentes au mercure plus écoénergétiques (voir référence 4).

Le projet de règlement aurait des retombées positives sur l’environnement au Canada. La grande toxicité du mercure fait que même de très petites réductions peuvent apporter des avantages importants. Par exemple, si on diluait le mercure que contient un thermomètre courant dans une masse d’eau, il pourrait contaminer jusqu’à 11,5 millions de litres (l’équivalent de l’eau contenue dans cinq piscines olympiques), ce qui dépasse la limite prescrite au Canada pour la protection de la vie aquatique. La communauté internationale en bénéficierait également puisqu’une partie du mercure émis au Canada se dépose partout sur la planète.

Pour réduire les rejets de mercure, il s’agit maintenant de s’attaquer aux risques que présente le mercure contenu dans les produits, et le gouvernement du Canada le fait dans le cadre de son Plan de gestion des produits chimiques (voir référence 5).

Objectifs

L’objectif du projet de Règlement sur les produits contenant certaines substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est de réduire au plus bas niveau possible les rejets de mercure et de ses composés (ci-après appelés mercure) provenant des produits utilisés au pays. Les mesures que prendra le Canada contribueront aux efforts mondiaux pour réduire la pollution planétaire par le mercure et les coûts connexes. Elles permettront en outre de réduire un peu la quantité de mercure qui s’accumule dans l’environnement du pays, au profit des Canadiens.

Description

Par le projet de règlement, le gouvernement du Canada limiterait la fabrication, l’importation et la vente des produits contenant du mercure qui pénètrent dans le marché. Le projet de règlement contribuera à une stratégie exhaustive de gestion des risques des produits. Cette stratégie prévoirait aussi la collecte des produits contenant du mercure qui rejoignent le flux de déchets et l’étude du besoin à long terme de retirer de la circulation l’excédent de mercure engendré par la baisse de la demande et le recyclage (voir référence 6).

Application

Le projet de règlement est rédigé de manière à permettre le contrôle futur de produits contenant d’autres substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Au moment de publier le projet de règlement, le mercure est la seule substance ciblée. Tout ajout de substance se ferait selon les processus de réglementation et de consultation prévus par la LCPE (1999) et exigerait la modification du projet de règlement, l’établissement d’un résumé d’étude d’impact de la réglementation distinct et la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Il est à noter que le projet de règlement ne s’appliquerait pas au mercure qui serait présent fortuitement dans les produits comme les aliments, la peinture et les cosmétiques. Le projet de règlement ne s’appliquerait pas non plus aux déchets, aux matières recyclables, aux drogues (au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues), aux produits vétérinaires biologiques (au sens de l’article 2 de la Loi sur la santé des animaux), ni aux munitions et explosifs relevant du ministre de la Défense nationale. Aucune disposition dans le projet de règlement ne s’appliquera à ces produits.

Interdictions

Suivant le projet de règlement, on ne pourrait fabriquer, importer ou vendre un produit qui contient du mercure. Seraient interdits (sauf certaines exemptions) tous les produits contenant du mercure, dont les thermostats, les thermomètres, les interrupteurs et relais, les piles, les dispositifs de mesure et de contrôle, ainsi que les équilibreuses de roues.

Les produits essentiels pour lesquels il n’existe pas de solution de rechange viable, comme les lampes au mercure, seraient exemptés, et une teneur maximale leur serait attribuée (si possible) à l’annexe du projet de règlement (voir le tableau 1). Les produits énumérés dans l’annexe feraient l’objet d’examens périodiques pour évaluer s’il existe des solutions de rechange. En outre, on pourrait vendre ou proposer à la vente tout produit qui contient du mercure si le produit en question a été fabriqué ou importé avant l’entrée en vigueur du projet de règlement.

Le tableau suivant énumère les produits essentiels qui seraient exemptés et les quantités maximales qui seraient permises.

Tableau 1 : Résumé des teneurs maximales proposées de mercure

Produit contenant du mercure

Teneur maximale de mercure dans le produit

Produit contenant du mercure

Teneur maximale de mercure dans le produit

Lampes compactes à fluorescence

3,5 mg

Lampe non linéaire à fluorescence pour l’éclairage général, dont lampe circulaire ou carrée à fluorescence

15 mg

Lampe linéaire à fluorescence pour l’éclairage général

5 mg

Lampe à fluorescence par induction pour l’éclairage général

15 mg

Lampe à vapeur de mercure pour l’éclairage général (≥ 40 W et ≤ 1 000 W)

(i) 50 mg jusqu’au 31 déc. 2015 (ii) 0 mg après le 31 déc. 2015

Lampe à vapeur de sodium à haute pression

40 mg

Lampe aux halogénures (≤ 300 W)

40 mg

Lampe aux halogénures (> 300 W et ≤ 700 W)

65 mg

Lampe aux halogénures (> 700 W et ≤ 1 000 W)

150 mg

Phare d’automobile

5 mg

Lampe fluorescente à cathode froide de moins de 1,5 m 5 mg Lampe fluorescente à cathode froide de plus de 1,5 m 13 mg
Lampe fluorescente à électrode externe de moins de 1,5 m 5 mg Lampe fluorescente à électrode externe de plus de 1,5 m 13 mg
Tube à électrode froide pour enseigne ou éclairage en corniche 100 mg par longueur de 2,44 m Lampe à fluorescence et à décharge à vocation spéciale, autre que celles qui figurent dans le présent règlement Aucune limite
Microrelais et micro-interrupteurs de haute technologie pour équipement de surveillance et de contrôle 20 mg Thermomètre pour les applications scientifiques ou de laboratoire Aucune limite
Instrument scientifique utilisé pour l’étalonnage d’un instrument médical ou d’un instrument utilisé à des fins de recherches scientifiques Aucune limite Étalon analytique de laboratoire Aucune limite
Instrument scientifique utilisé comme référence lors d’études de validation clinique Aucune limite Instrument scientifique pour mesurer la quantité de mercure dans l’environnement Aucune limite
Amalgame dentaire Aucune limite Détecteur de rayonnement et d’infrarouge Aucune limite
Électrode de référence à faible teneur en chlorure de mercure, électrode de référence à sulfate de mercure et électrode de référence à oxyde de mercure Aucune limite Pièce de rechange pour un produit, si le produit a été, avant l’entrée en vigueur du règlement, fabriqué avec la pièce en question et importé Aucune limite
Film photographique pour usage industriel, professionnel et commercial Aucune limite Papier photographique pour usage industriel, professionnel et commercial Aucune limite

Source : Environnement Canada

Il est à noter que le mercure figure sur l’annexe 1 de la LCPE (1999), mais les composés de mercure n’y figurent pas encore. Un processus réglementaire distinct est en cours pour ajouter les composés de mercure à l’annexe 1 de la LCPE (1999), et un avis d’intention a été publié à cet effet en juin 2010. Une fois les composés de mercure ajoutés à l’annexe 1 de la LCPE (1999), le projet de règlement sera applicable aux piles qui contiennent des composés de mercure.

Permis

On mettrait en application un système de permis pour autoriser l’importation, la fabrication ou la vente contrôlées d’autres produits renfermant du mercure qui pourraient être nécessaires à l’avenir. Le ministre ne délivrerait de permis que si les conditions suivantes sont respectées : le produit joue un rôle important dans la protection de la santé humaine ou de l’environnement; il n’existe aucune solution de rechange qu’on pourrait adopter sur le plan technique ou économique; il y a un plan de gestion de la fin de vie.

Rapports, étiquetage et essais

Les dispositions suivantes s’appliqueraient aux produits contenant du mercure figurant à l’annexe du projet de règlement ou pour lesquels on aurait accordé un permis :

  • les étiquettes d’avertissement qui fournissent des renseignements sur la teneur en mercure des produits, ainsi que d’autres renseignements pertinents;
  • les rapports annuels destinés au ministre et étayant l’information sur les fabricants ou les importateurs, ainsi que l’information propre aux produits et aux substances;
  • les essais et l’homologation de produits pour les lampes contenant du mercure, afin de veiller à l’exactitude des teneurs pour les produits figurant dans l’annexe.

Contexte

Le mercure est un élément d’origine naturelle. Toutefois, dans les écosystèmes, il peut se transformer par un processus biologique en une substance organique très nocive appelée méthylmercure qui s’accumule dans les organismes vivants comme les poissons par leur environnement et se concentre à mesure qu’elle monte la chaîne alimentaire. L’exposition de l’être humain au méthylmercure peut causer des altérations du cerveau, des nerfs, des reins et des poumons et, dans des cas extrêmes, le coma ou la mort. Les enfants exposés au méthylmercure pendant la gestation risquent de connaître des difficultés de développement comme l’atténuation du quotient intellectuel (QI), des retards dans la maîtrise de la marche et de la parole, un manque de coordination, et la cécité et des crises épileptiques (voir référence 7).

Les émissions de mercure ont diminué au Canada, sans que cela se traduise par une diminution des concentrations dans l’environnement. Cela est dû à la persistance du mercure et à l’industrialisation accrue d’autres pays. Les émissions planétaires de mercure ont été estimées à plus de 5 000 000 kg en 2006 et les dépôts au Canada ont été estimés à environ 156 000 kg. Les sources canadiennes étaient à l’origine de seulement 1,42 % de ces dépôts. Au Canada, chaque année, la trop grande contamination par le mercure des tissus de poisson a mené à la diffusion de milliers de mises en garde contre la consommation de poisson de pêche sportive.

Parce que le mercure tend à s’accumuler dans les régions polaires, les concentrations mesurées dans les lacs de l’Arctique du Canada ont doublé ou triplé au cours du siècle passé et les concentrations trouvées dans de nombreux lacs et dans les poissons d’eau douce dépassent les valeurs recommandées pour la consommation humaine, qu’il s’agisse d’une consommation de subsistance ou de vente dans le commerce (voir référence 8). Le Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord (PLCN), programme interministériel canadien, a constaté que les concentrations de mercure avaient doublé ou triplé en 25 ans dans certains oiseaux de mer et mammifères marins de l’Arctique (voir référence 9), tandis que la population de Mouette blanche, oiseau marin rare qui se reproduit dans les sites éloignés de l’Extrême Arctique, avait diminué de 80 % depuis le début des années 1980, en partie en raison du mercure (la Mouette blanche figure maintenant dans la Loi sur les espèces en péril). La principale voie d’exposition humaine au mercure est la consommation de poissons et de mammifères piscivores qui contiennent des concentrations élevées de méthylmercure. Les recherches récentes indiquent que le sang des mères inuites contient des concentrations sensiblement plus élevées de mercure que d’autres groupes (par exemple de race blanche) (voir référence 10).

Reconnaissant la nature planétaire de la pollution par le mercure, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a conclu, en 2003, qu’il y avait suffisamment de preuves des effets nocifs importants du mercure dans le monde pour justifier d’autres mesures internationales afin de réduire les risques pour la santé humaine et pour l’environnement. Le Conseil d’administration du PNUE a incité tous les pays à adopter des objectifs et à prendre des mesures nationales en vue de réduire les utilisations, les rejets et les expositions, y compris la réduction ou l’élimination de l’emploi du mercure dans les produits. À sa 25e session, le Conseil d’administration a demandé au PNUE de mettre sur pied un comité intergouvernemental de négociation dont le mandat était de préparer un instrument juridiquement contraignant visant le mercure pour 2013. Le Canada participera aux négociations (voir référence 11).

Le Canada a utilisé de nombreuses lois fédérales pour reconnaître et gérer la plupart des sources importantes de pollution par le mercure (voir référence 12). Les mesures prises réglementent divers procédés industriels (voir référence 13) et de nombreux aspects de la production, de l’utilisation, du stockage, du transport et/ou de l’élimination (voir référence 14) du mercure. Le pays a notamment eu recours à des règlements, des plans de prévention de la pollution (plans P2) (voir référence 15) et des normes ou « standards » pancanadiens (SP) pour l’incinération des déchets, la fonte des métaux communs et la production d’énergie électrique au charbon. En résultat, entre 1990 et 2007, les émissions atmosphériques de mercure ont été réduites de 35 000 kg par an, pour être portées à environ 7 000 kg (voir référence 16).

Malgré ces réductions, l’utilisation du mercure dans des produits est demeurée non gérée, en grande partie. Il est estimé que 27 % des émissions atmosphériques de mercure du Canada sont maintenant attribuables à l’utilisation et à l’élimination en fin de vie de produits contenant du mercure. Les rejets de mercure peuvent avoir lieu à toute étape du cycle de vie d’un produit — fabrication, utilisation, recyclage et élimination. Par exemple, du mercure peut être rejeté quand des produits en contenant sont brisés à la maison ou au travail ou lorsqu’ils sont transportés vers les lieux d’enfouissement et qu’ils y sont éliminés.

En 2006, une stratégie de gestion des risques a été publiée. Elle présentait un éventail d’options pour gérer les produits contenant du mercure qui étaient neufs ou en fin de vie. La stratégie a été suivie, en 2007, d’un exposé des projets d’instruments, y compris des mesures réglementaires pour limiter l’utilisation du mercure dans les produits. Le projet de règlement procéderait de ces documents ainsi que des consultations menées par Environnement Canada (EC).

Profil d’utilisation

Le mercure a de nombreuses propriétés utiles qui ont amené à l’employer dans une variété de produits. Par exemple, on en fait des alliages avec d’autres métaux, il conduit l’électricité et il prend de l’expansion en réaction à des changements de pression et de température. La plupart des fabricants canadiens n’emploient plus le mercure, mais il y a encore de nombreux produits importés sur le marché canadien qui contiennent du mercure, dont les suivants :

  • les lampes;
  • les piles;
  • les amalgames dentaires;
  • les thermostats;
  • les interrupteurs et les relais;
  • les thermomètres;
  • d’autres dispositifs de mesure;
  • les équilibreuses de roues.

En 2008, selon les estimations, 9 400 kg de mercure sont arrivés sur le marché canadien; plus de la moitié (4 700 kg) étaient renfermés dans des amalgames dentaires, dont l’utilisation doit faire l’objet d’un plan de prévention de la pollution. D’importantes quantités de mercure ont aussi servi dans des lampes (2 000 kg), des thermostats (735 kg), des interrupteurs et des relais (597 kg) et des piles (901 kg) (voir référence 17). À cause de l’utilisation à long terme et de la durée de vie des produits contenant du mercure, on estime que 210 000 kg de mercure peuvent se trouver dans les produits en utilisation dans la société canadienne, en plus de 286 000 kg de mercure qui se trouvent dans les produits dans les sites d’enfouissement (voir référence 18).

Profil sectoriel

Le projet de règlement pourrait avoir des incidences sur plusieurs sous-secteurs de la fabrication au Canada, y compris ceux qui utilisent du mercure élémentaire comme intrant dans leurs produits : l’industrie de la fabrication du matériel d’éclairage électrique et l’industrie de la fabrication d’enseignes.

Fabrication du matériel d’éclairage électrique

Deux installations dans le secteur de la fabrication du matériel d’éclairage électrique (332 établissements) fabriquent des lampes fluorescentes qui contiennent du mercure. Toutefois, on s’attend à ce que la fabrication de lampes au mercure au pays décline après 2010, à la suite de la fermeture d’une de ces installations en Ontario. Les deux entreprises en question sont de grandes multinationales ayant des activités dans les provinces d’Ontario et du Québec. La production de lampes au mercure est axée sur l’exportation, 85 % de la production étant expédiée à l’étranger, selon les estimations. Environ 90 % de cette production est expédiée vers les États-Unis. Du côté des importations, l’origine se répartit entre la Chine (44 %) et les États-Unis (36 %) (voir référence 19).

Fabrication des enseignes

Au Canada, la production d’enseignes au néon fait partie du grand secteur de fabrication des enseignes. Celui-ci se compose de 1 844 établissements dans tout le Canada, 54 % étant situés en Ontario et au Québec. Il s’agit surtout de micro-entreprises et de petites entreprises (de 1 à 99 employés), 51 % d’entre elles employant moins de 5 travailleurs (voir référence 20). On estime que 600 de ces établissements produisent des enseignes au néon qui contiennent du mercure. En 2008, les fabricants d’enseignes au néon ont fait des ventes estimées à 18 millions de dollars et ont produit plus de 1 million de pieds de production, uniquement pour le marché intérieur.

Produits importés

En 2008, selon les estimations, 500 millions de produits contenant du mercure, d’une valeur de 445 millions de dollars, ont été importés au Canada par 3 419 importateurs. Les lampes (47 %) et les piles (44 %) représentaient l’essentiel de la valeur de ces importations. Ces produits importés contenant du mercure étaient des produits finals, des intrants dans des produits finals et des produits pour utilisation éventuelle comme intrants dans les produits finals. Par exemple, les lampes servent dans les automobiles et les écrans à cristaux liquides; les piles au mercure servent dans les détecteurs de fumée, les montres, les brosses à dents, les appareils auditifs et les calculatrices; les interrupteurs et les relais servent dans du matériel et des appareils comme les ordinateurs, l’équipement de laboratoire, les séchoirs à linge et les micro-ondes. Le plus souvent, il n’est pas possible de suivre la vente et l’utilisation des apports intermédiaires aux entreprises individuelles et, de ce fait, il est difficile de réunir des renseignements détaillés sur les fabricants.

Détaillants

Environnement Canada estime qu’il existe entre 25 000 et 35 000 détaillants qui peuvent vendre des produits contenant du mercure au Canada. Parmi ces détaillants, citons les pharmacies, les quincailleries, les magasins d’articles à un dollar, les entrepreneurs en chauffage et les magasins de réparation et d’installation de pompes.

Mesures dans d’autres pays

États-Unis

Outre l’interdiction fédérale frappant le mercure contenu dans les peintures et les piles, 45 États, dont de grands États comme la Californie, l’Illinois et New York, disposent d’un arsenal législatif qui comprend des lois sur l’étiquetage des produits, des règles relatives à la vente et à l’utilisation de produits contenant du mercure, des interdictions d’élimination et des programmes d’éducation et de collecte.

En 2006, l’Environmental Protection Agency (l’agence des États-Unis pour la protection de l’environnement) [l’EPA des États-Unis] a annoncé qu’elle chercherait à réduire le mercure utilisé dans les produits lorsque les avantages en justifiaient les coûts (voir référence 21). En novembre 2008, l’EPA des États-Unis a conclu qu’il existait des solutions de rechange efficaces et économiquement réalisables pour des produits comme les interrupteurs et les relais, les piles boutons et les dispositifs de mesure. Elle a donc annoncé qu’elle envisageait des mesures de gestion des produits contenant du mercure en vertu des dispositions applicables de la Toxic Substances Control Act (voir référence 22).

Union européenne

Dans l’Union européenne, il existe des interdictions et des contrôles qui touchent une grande diversité de produits contenant du mercure, dont :

  • le matériel électrique (y compris les lampes fluorescentes);
  • les piles;
  • les véhicules;
  • les thermomètres;
  • certains dispositifs de mesure, comme les manomètres et les baromètres.

Plusieurs pays scandinaves ont adopté des lois qui vont plus loin que les lois actuelles de l’Union européenne. Par exemple :

  • La Norvège frappe d’une interdiction générale la production, l’importation, l’exportation et l’utilisation de mercure dans les produits;
  • Le Danemark et les Pays-Bas ont interdit l’importation, l’exportation et la vente de produits contenant du mercure;
  • La Suède a interdit la production, l’importation et la vente de thermomètres contenant du mercure et d’autres appareils de mesure et de certains interrupteurs, relais et thermostats (voir référence 23)
    ToxEcology, Jurisdictional Scan for Mercury Containing Products (Environnement Canada, 2007). .

Options réglementaires et non réglementaires considérées

L’objectif de la stratégie de gestion des risques visant les produits contenant du mercure est de réduire le plus possible les rejets dans l’environnement. Plusieurs options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées.

Statu quo

Pour la plupart des produits, on s’attendait à ce que la croissante popularité des solutions de rechange réduise l’utilisation du mercure. Toutefois, en l’absence de gestion des risques, on a pensé que le Canada pourrait recevoir des produits qui sont interdits dans l’Union européenne et dans certains États américains. En particulier, on prévoyait une augmentation de l’importation de lampes à plus forte teneur en mercure, étant donné l’élimination progressive au Canada des lampes à incandescence. Le marché des lampes au mercure (qui compte pour 25 % du mercure utilisé dans les produits) augmente à un rythme estimatif de 25 % par an, alors que les lampes à incandescence sont éliminées progressivement et que Ressources naturelles Canada applique de strictes exigences d’efficacité énergétique aux lampes à compter de 2012. Si on opte pour le statu quo, de nouveaux produits contenant du mercure pourraient pénétrer dans le marché canadien. Un exemple récent nous est donné par l’introduction d’équilibreuses de roues en 2000, lesquelles contiennent une quantité assez élevée de mercure. Le statu quo n’aurait pas permis d’atteindre l’objectif de gestion des risques. Aussi a-t-il été rejeté.

Instruments fondés sur le marché

On a songé aux instruments axés sur le marché comme instruments principaux de la réduction de la teneur en mercure dans les produits. On les a toutefois rejetés du fait des préoccupations touchant la mise en application et l’efficacité. Par exemple, on a rejeté une approche par unités échangeables pour les fabricants, du fait du petit nombre de fabricants et du grand nombre de produits importés qui rendraient difficile d’établir un système d’échange.

Une taxe sur les produits contenant du mercure offrirait une désincitation financière au point d’achat et réduirait la demande. Toutefois, les écotaxes n’offrent pas la certitude d’atteindre les objectifs de réduction. De plus, il serait difficile de mettre en place une structure fiscale vu le détail des informations et des données à connaître (par exemple la teneur en mercure de chaque produit). Pour les mêmes raisons, on a exclu l’adoption de subventions et d’incitatifs financiers destinés à encourager la production et l’achat de solutions de rechange sans mercure.

Plans de prévention de la pollution

On a exécuté avec succès des plans de prévention de la pollution (plans P2) pour limiter les rejets de mercure de certains secteurs, comme les fonderies de métaux communs, les raffineries et les zingueries, et pour favoriser le recyclage des interrupteurs au mercure dans les véhicules en fin de vie. On a aussi opté pour les plans P2 afin de limiter les résidus provenant de l’utilisation d’amalgames dentaires. Ces outils sont efficaces dans des secteurs particuliers, mais, si tous les importateurs étaient tenus de soumettre des plans P2, le grand nombre de produits importés pourrait engendrer un lourd fardeau administratif pour le gouvernement.

Outils d’application volontaire

Des mesures et outils d’application volontaire comme les standards pancanadiens (SP) relatifs aux lampes au mercure ont permis d’obtenir des réductions dans les lampes fabriquées au pays. Toutefois, il est difficile de limiter le mercure utilisé dans les produits au Canada par des outils d’application volontaire, en raison du grand nombre de produits importés qui arrivent chaque année. Par exemple, selon les SP, les membres de l’association nationale de l’industrie des lampes ont réduit la teneur moyenne en mercure dans les lampes de tous genres vendues au Canada, qui était de 43 mg en 1990, pour la réduire à 7,9 mg en 2006. Il s’agit d’une réduction importante, mais les standards n’empêchent pas l’importation de lampes contenant plus de mercure. Il a donc été décidé que les outils d’application volontaire ne peuvent régler le problème plus étendu des biens importés et pourraient entraîner des problèmes de bénéficiaires sans contrepartie et des règles du jeu inéquitables pour l’industrie nationale.

Responsabilité élargie des producteurs

Les programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) pourraient servir à recueillir les produits renfermant du mercure à la fin du cycle de vie et contribuer à réduire les rejets provenant des lieux d’enfouissement et des incinérateurs. Comme on l’a signalé, il existe dans la société canadienne un grand bassin de produits contenant du mercure, des produits étant acheminés chaque année vers le flux de déchets. Les programmes REP seraient tout indiqués comme outil complémentaire pour s’attaquer aux produits contenant du mercure qui se sont accumulés dans les foyers et les lieux de travail. Les programmes REP n’ont pas été choisis comme instrument principal, car ils ne peuvent pas servir à prévenir les rejets qui surviennent tout au long du cycle de vie, ils ne sont peut-être pas financièrement réalisables pour les produits non utilisés en grand nombre et peuvent ne pas inclure tous les produits qui entrent dans le flux de déchets. Toutefois, Environnement Canada reconnaît que les programmes REP pourraient être un moyen utile d’encourager le recyclage des lampes au Canada.

Règlement touchant les substances de l’annexe 1 de la LCPE (1999)

Un règlement touchant les substances figurant à l’annexe 1 de la LCPE (1999) [article 93] offre une approche exhaustive de gestion des utilisations et des rejets de mercure. Compte tenu de l’objectif de gestion des risques, on a retenu la réglementation visant tous les produits comme moyen principal de réduire le plus possible la quantité de mercure qui pénètre dans le marché du Canada. Ce moyen pourrait minimiser les rejets provenant des produits fabriqués au pays et de ceux qui sont importés et réduire le nombre de produits contenant du mercure qui se retrouvent parmi les déchets. La collecte de produits comme les lampes en fin de vie s’effectuerait en complément des futurs programmes REP.

Avantages et coûts

Sommaire des avantages et des coûts

De 2012 à 2032, on s’attend à ce que le projet de règlement permette de réduire la quantité de mercure utilisée dans les produits d’à peu près 90 000 kg (41 %). La réduction des rejets de mercure provenant de produits serait de 54 000 kg (27 %), y compris environ 10 000 kg en moins rejetés dans l’atmosphère. Comme le mercure rejeté dans l’atmosphère voyage partout dans le monde, tant les Canadiens que la communauté internationale profiteraient de ces avantages. Divers avantages pour l’environnement et la santé n’ont pas été monétarisés, dont l’amélioration de la qualité écologique et de la santé des espèces sauvages, ainsi que la réduction de l’exposition des Canadiens.

Le total des coûts actualisés du projet de règlement est estimé à environ 10,1 millions de dollars sur 20 ans, soit 4,2 millions de dollars pour le gouvernement fédéral pour la promotion et l’application de la conformité et 5,9 millions de dollars pour les importateurs pour le coût plus élevé des produits de remplacement sans mercure. Ces coûts pour les importateurs seraient probablement renvoyés aux consommateurs.

Approche

Les avantages et les coûts différentiels ont été analysés en comparant le scénario de base au scénario réglementaire. Pour prévoir les impacts du projet de règlement, une étude effectuée pour le compte d’Environnement Canada a visé à extrapoler l’usage du mercure dans plusieurs produits pour la période comprise entre 2012, première année d’application, et 2032 à l’aide d’une analyse des tendances et des renseignements fournis par l’industrie (voir référence 24). Les rejets de mercure des produits ont été estimés par Environnement Canada à l’aide d’un modèle basé sur le bilan massique qui calcule le flux de mercure se rattachant aux produits, allant de la production ou de l’importation jusqu’à l’élimination en passant par l’utilisation.

Ces prévisions sont basées sur la consommation annuelle estimée de mercure, sur les émanations estimées en fonction du réservoir en service et sur le sort du mercure d’un bout à l’autre du cycle de vie de chaque produit. Dans la mesure du possible, les coûts et les avantages ont été estimés, monétisés et exprimés en dollars canadiens de 2009. Une réduction de 8 % est utilisée lorsque les chiffres sont exprimés en valeurs actuelles. Lorsqu’il n’y avait pas suffisamment de données ou que des problèmes d’évaluation ont rendu trop difficile la monétisation des coûts et des avantages, ceux-ci ont été décrits de manière qualitative.

Scénario de base

Le scénario de base se fonde sur les valeurs estimées de l’utilisation du mercure dans chaque type de produits. La vente des produits pour lesquels il existe un produit de remplacement sans mercure bien établi (par exemple pour les thermostats et les thermomètres) devrait chuter quelle que soit la croissance de la demande. Pour les produits qui ne peuvent pas être fabriqués sans mercure actuellement (par exemple les lampes fluorescentes), la croissance de la demande devrait avoir un impact important sur l’utilisation générale du mercure. Dans le cadre du scénario de base, l’utilisation du mercure dans de nombreux produits devrait décliner. L’augmentation des ventes de lampes et d’équilibreuses de roues devrait cependant compenser ces réductions. Sans le Règlement, l’utilisation du mercure dans la fabrication de divers produits devrait passer d’environ 9 700 kg en 2012 à 11 100 kg en 2032. Ces chiffres sous-estiment peut-être la quantité de mercure employée dans les produits, car ils excluent le développement de nouveaux produits dans le marché canadien et supposent que les lampes de fabrication canadienne et les lampes importées contiennent la même quantité de mercure.

Scénario réglementaire

Selon le scénario réglementaire, il est interdit de fabriquer, d’importer et de vendre des produits contenant du mercure, avec quelques exemptions pour les produits indiqués au tableau 1. Le scénario réglementaire tient compte de ces exemptions et de la réduction prévue de la quantité de mercure dans les lampes sur les 20 années à venir. L’emploi du mercure dans les produits qui ne sont pas exemptés est supposé être éliminé dès 2012.

Une réduction estimative d’environ 90 000 kg (41 %) du mercure employé dans les produits est attendue au cours des 20 premières années d’application. En 2012, on prévoit qu’environ 3 500 kg de mercure de moins arriveraient sur le marché canadien. Ce chiffre passerait à 4 800 kg en 2032 (voir le tableau 2). Ces réductions devraient être renforcées par le résultat d’autres mesures de gestion du mercure en cours d’élaboration.

Tableau 2 : Impact du projet de règlement sur la quantité de mercure arrivant sur le marché canadien dans des produits (en kilogrammes)

Maintien du statu quo

Projet de règlement

Différence annuelle

Différence cumulée

2011

9 517

9 517

2012

9 681

6 162

3 519

3 519

2022

10 557

6 242

4 315

44 104

2032

11 134

6 316

4 818

89 794

Source : Environnement Canada

Avantages

Réductions des émanations

Une réduction d’environ 90 000 kg de la quantité de mercure arrivant sur le marché sur 20 ans contribuerait à réduire le flux entrant de ce polluant dans l’atmosphère, les eaux et les sols du Canada. La figure 1 montre l’impact estimatif du projet de règlement sur les rejets de mercure dans l’air, dans l’eau et au sol par rapport au scénario de base.

Figure 1 : Impact du projet de règlement sur les rejets annuels de mercure dans l’environnement par des produits au Canada (en kilogrammes)

Diagramme

Source : Environnement Canada

En 2012, la réduction estimative des rejets est de 400 kg par an (figure 1). Elle passerait à 3 600 kg en 2032 puisque les stocks existants de produits contenant du mercure seront mis hors service. De 2012 à 2032, la réduction cumulée est évaluée à 54 000 kg, soit une réduction de 27 % par rapport au scénario de base. Comme pour l’emploi du mercure dans les produits, Environnement Canada compte gérer les rejets restants.

La somme des rejets évités peut être ventilée entre les rejets au sol (82 % — 46 315 kg), à l’air (18 % — 9 991 kg) et à l’eau (0,2 % — 123 kg). Le gros du mercure provenant de produits qui est rejeté au sol est présumé être rejeté dans les lieux d’enfouissement, desquels un petit pourcentage sera lessivé chaque année par les eaux ou deviendra un biogaz qui se dégage dans l’atmosphère.

Le mercure dégagé dans l’air peut circuler dans l’atmosphère et se déposer dans les écosystèmes aquatiques et terrestres, avec des effets nocifs sur la qualité de l’environnement. Le projet de règlement réduirait les rejets annuels de mercure provenant des produits vers l’atmosphère de 6 % (95 kg) en 2012 et de 36 % (721 kg) en 2032. La réduction cumulée vers l’atmosphère serait de 9 991 kg, soit une réduction de 27 % par comparaison au scénario de base. Pour mettre ces chiffres en perspective, les rejets des produits vers l’atmosphère en 2007, selon les déclarations produites pour l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP), étaient d’environ 1 908 kg, ce qui représentait 27 % de l’ensemble des rejets de mercure dans l’atmosphère au Canada.

Avantages environnementaux

Les avantages sont abordés de façon qualitative, car les paramètres n’ont pas encore été étudiés et quantifiés d’une façon qui se prête à l’analyse coûts-avantages (par exemple il faut établir les fonctions exposition-réponse). Selon une évaluation qualitative, le projet de règlement aurait des avantages mineurs pour les espèces sauvages et les écosystèmes du Canada, car le mercure altère le potentiel reproducteur de certaines populations sauvages de poissons et d’oiseaux et il a des effets neurochimiques sur les animaux piscivores. Certains de ces avantages se présenteraient à l’échelle mondiale, puisque à peu près les deux tiers des émissions canadiennes de mercure dans l’atmosphère se déposent ailleurs sur la planète.

Il est estimé que les produits utilisés au Canada génèrent moins de 1 % des dépôts réels de mercure au pays. Toutefois, tout rejet de mercure dans l’environnement reste dangereux, quelle que soit la quantité rejetée. Par exemple, si on diluait complètement et de façon uniforme dans une masse d’eau le mercure que contient un thermomètre courant (jusqu’à 3 g), il pourrait contaminer jusqu’à 11,5 millions de litres, ce qui dépasse la limite prescrite par le Conseil canadien des ministres de l’environnement pour la protection de la vie aquatique (26 ng par litre d’eau douce). Une telle quantité d’eau pourrait remplir cinq piscines olympiques. Par ailleurs, les rejets locaux de mercure à partir des décharges seraient évités, ce qui ferait également diminuer les rejets dans l’environnement canadien.

Pour finir, plus de la moitié de la pollution mondiale par le mercure est causée par la combustion du charbon, et les deux tiers des rejets mondiaux proviennent d’Asie. Les mesures prises par le Canada à l’égard des produits et la participation du pays à des initiatives internationales qui visent à réduire la pollution mondiale par le mercure pourraient entraîner des avantages considérables pour l’environnement au Canada.

Santé

Exposition alimentaire

À l’échelle internationale, des chercheurs ont étudié l’ingestion par des femmes enceintes d’aliments contaminés par le mercure et ont établi un lien entre la modification résultante du quotient intellectuel (QI) chez leurs enfants avec le manque à gagner et la perte d’éducation qui s’ensuivent (voir référence 25). Leurs études font croire qu’il y a d’importants avantages économiques à obtenir de la réduction de la pollution par le mercure. À titre d’exemple, dans son analyse d’impact de la réglementation de la Clean Air Mercury Rule (2005), l’EPA des États-Unis a évalué les coûts d’une exposition prénatale au mercure imputable à la consommation de poissons d’eau douce pris par des pêcheurs sportifs. Selon l’EPA des États-Unis, les avantages d’éliminer les émissions de mercure des centrales électriques américaines se chiffreraient à environ 210 millions de dollars américains par an (voir référence 26).

De plus, Spadero et Rabyl (2008) estiment à environ 1 500 $US par kilogramme émis le coût différentiel moyen des dommages occasionnés par le mercure dans le monde, si on suppose une dose seuil de 6,6 µg de méthylmercure par jour (voir référence 27). Dans un rapport au Conseil des ministres des pays nordiques, Sundseth et al. appliquent cette valeur (1 500 $US par kilogramme) pour calculer que le coût mondial des dommages de l’ingestion du méthylmercure sera d’environ 10 milliards de dollars américains d’ici 2020, en l’absence d’autres mesures de gestion des risques (voir référence 28).

Dans le contexte canadien, il est difficile de chiffrer avec assurance les avantages pour la santé de la réduction des émissions de mercure, et les avantages attendus seraient probablement petits par rapport aux avantages que pourraient apporter une action mondiale importante. Par exemple, les habitants du Nord du Canada courent le plus grand risque d’être exposés à des taux élevés de mercure, en raison de leur régime alimentaire traditionnel qui consiste en grandes quantités de poissons et de mammifères marins (voir référence 29). Cependant, les produits utilisés au Canada représentent moins de 0,01 % des dépôts dans cette région (voir référence 30). Le projet de règlement aiderait le Canada à promouvoir des réductions planétaires aux côtés d’autres puissances économiques comme les États-Unis et l’Union Européenne.

Exposition directe au cours de l’utilisation de certains produits

Le projet de règlement aiderait à protéger la santé et la sécurité des Canadiens par l’interdiction ou la limitation du mercure dans les produits. Les expositions au mercure peuvent se produire à la maison ou au travail, quand les produits sont brisés ou mal utilisés. Même si Santé Canada ne recueille aucune donnée sur ce type d’exposition, le Ministère reconnaît qu’il existe un risque et informe le public en conséquence (voir référence 31). D’après le modèle du bilan massique élaboré pour Environnement Canada, le tableau 3 montre l’impact estimatif sur les rejets présumés qui se produisent pendant l’utilisation par les consommateurs.

Tableau 3 : Rejets de mercure provenant de produits qui sont brisés ou qui fuient, 2012-2032 (en kilogrammes)

Produit

Réduction totale du mercure dans l’air

Réduction totale du mercure dans les eaux usées

Lampes fluorescentes

424

424

Lampes non fluorescentes

28

17

Thermomètres

 

131

Thermostats

41

166

Appareils de mesure et de contrôle

8

4

Interrupteurs et relais

23

49

524

791

Source : Environnement Canada

Les expositions peuvent également avoir lieu en cours de fabrication des lampes fluorescentes. Dans l’hypothèse où l’usine qui reste en activité maintient son niveau de production de 2008, on estime que le projet de règlement devrait permettre de réduire de 14,4 kg par an les émissions sur les lieux de travail et de 302 kg les émissions sur 20 ans.

Coûts

Coût pour les fabricants

Le projet de règlement interdirait la fabrication de produits contenant du mercure sur le territoire canadien et attribuerait des limites pour le mercure contenu dans les lampes et les enseignes au néon. Le secteur des lampes ne devrait pas être grevé par des limites proposées de teneur en mercure. Ce secteur a réduit de plein gré la teneur moyenne en mercure par lampe (voir référence 32) et exporte vers des zones qui imposent de strictes limites analogues (par exemple certains États américains et l’Union européenne). Il ne devrait pas être nécessaire d’effectuer d’autres investissements ni de reformuler des produits.

Pour ce qui est des enseignes au néon, les limites concernant la quantité de mercure utilisée ont été établies à la suite de consultations. L’association de l’industrie a informé Environnement Canada que les limites proposées peuvent être respectées par l’adoption de pratiques exemplaires et que ses membres font en sorte de s’y conformer pour 2012 (voir référence 33). La conformité ne devrait pas exiger d’autres investissements ni de reformulation de produit.

Au Canada, certaines entreprises importent potentiellement du matériel contenant du mercure (des lampes, des interrupteurs et relais, des piles, etc.) pour la fabrication de leurs produits. Le projet de règlement pourrait avoir un effet sur les entreprises qui font entrer les piles boutons dans la fabrication de leurs produits (dans les montres-bracelets, les appareils auditifs, les calculatrices, etc.) (see footnote 34). Toutefois, Environnement Canada a fait un envoi postal ciblé aux parties prenantes, y compris les associations sectorielles concernées, et il ne connaît pas de fabricants ni de secteurs qui seraient grevés par l’intégration de piles boutons sans mercure dans leurs produits. Des solutions de rechange sans mercure devraient être offertes sur le marché des États-Unis pour tous les types de piles boutons d’ici 2011, à l’exception de certains produits de niche (comme les montres de spécialité) (voir référence 35).

Coût pour les importateurs

Les importateurs de produits contenant du mercure ne devraient pas être beaucoup touchés par le projet de règlement. Dans la plupart des cas, il est techniquement faisable et d’un prix comparable pour ces importateurs d’acheter des produits sans mercure. Néanmoins, certaines solutions de rechange sans mercure coûtent relativement plus cher.

Les thermomètres numériques sans mercure coûtent au moins 30 % de plus que les thermomètres au mercure. En 2008, près de 50 000 thermomètres (d’un prix moyen de 20 $) ont été importés au Canada, ce qui représente une valeur totale de près de 1 million de dollars. Le coût différentiel (à la valeur actuelle) pour les importateurs serait de 3,7 millions de dollars sur 20 ans. Il s’agit d’un coût maximal, puisque les consommateurs peuvent (voir référence 36) acheter des thermomètres à liquide qui sont relativement moins chers, mais qui offrent un rendement inférieur.

Dans le passé, les piles boutons sans mercure coûtaient entre 24 % et 30 % plus cher que celles au mercure. Toutefois, certaines variétés de piles boutons sans mercure sont maintenant dans le commerce aux États-Unis à un prix comparable (voir référence 37). Le coût total pour le reste des variétés serait d’environ 2,2 millions de dollars la première année d’application (voir référence 38). Comme les fabricants de piles aux États-Unis se sont engagés à arrêter progressivement de produire les variétés au mercure d’ici 2011 (voir référence 39), cette analyse suppose que les coûts seront annulés d’ici 2013 en raison de l’expansion du marché, de la concurrence accrue et des économies d’échelle.

Coûts administratifs

Dans le cas des produits qui pourront (en vertu d’un permis ou d’une exemption) continuer de contenir une quantité limitée de mercure, il y aurait des coûts administratifs pour la demande de permis, les essais, l’étiquetage, la tenue des dossiers et les rapports. Dans une large mesure, ces activités supplémentaires n’auraient qu’un faible impact sur les fabricants canadiens, puisque ceux-ci respectent déjà toute une gamme d’exigences en vigueur aux États-Unis concernant les essais et l’étiquetage (voir référence 40). Les exigences de permis devraient être limitées à quelques importateurs. Les dispositions relatives à la tenue de dossiers permettent à Environnement Canada de tenir à jour un registre des utilisations du mercure dans les produits, permettent au Canada de rendre compte des résultats de l’application du Règlement et éclairent les éventuelles mesures de gestion des risques. Comme les rapports peuvent être conservés et envoyés au ministre par voie électronique, le fardeau du stockage et du maintien des dossiers serait évité.

Coût pour les consommateurs

Il est probable que les importateurs répercuteraient aux consommateurs, en tout ou en partie, les coûts différentiels évoqués plus haut. Dans le cas des thermomètres, ces coûts répercutés seraient contrebalancés par la meilleure performance des thermomètres numériques (plus précis et plus rapides). Dans le cas des piles boutons au mercure, qui se vendent seules ou dans des produits comme des jouets, des montres et des appareils auditifs, les prix d’importation vont d’environ 0,60 $ à près de 2 $. Le plus souvent, l’augmentation différentielle du prix et/ou l’impact sur le prix du produit final seraient faibles et, à long terme, on s’attend à ce que ces coûts soient éliminés.

Coût pour le gouvernement

Le gouvernement fédéral pourrait devoir supporter des coûts différentiels découlant de la formation, des inspections, des enquêtes et des mesures prises pour traiter les infractions présumées ainsi que des activités relatives à la conformité et à la promotion.

Pour ce qui est des coûts relatifs au contrôle d’application du Règlement, un montant unique de 75 000 $ serait requis pour la formation des agents de l’autorité.

Les coûts annuels du contrôle d’application du Règlement sont estimés à environ 407 000 $, ventilés comme suit : à peu près 350 000 $ pour les inspections (notamment les coûts d’exploitation et d’entretien, de transport et d’échantillonnage), 29 000 $ pour les enquêtes, 10 000 $ pour les mesures visant à traiter les infractions présumées (notamment les avertissements ainsi que les ordres d’exécution et les injonctions en matière de protection de l’environnement) et environ 18 000 $ pour les poursuites.

Sur l’horizon de 20 ans utilisé pour cette analyse, les coûts actualisés totaux pour le gouvernement fédéral se rattachant au contrôle d’application du Règlement seraient d’environ 3,6 millions de dollars.

Les coûts relatifs à la conformité et à la promotion nécessiteraient un budget d’environ 333 000 $ pour la première année d’application du Règlement et devraient diminuer chaque année pour s’établir à environ 38 000 $ la 4e année. On estime que sur une période de 20 ans, les coûts totaux relatifs à la conformité s’élèveraient à 582 000 $ (en dollars actuels).

Au total, sur la même période, on estime également que les coûts relatifs à la conformité, à la promotion et à l’application du Règlement s’élèveraient à 4,2 millions de dollars (en dollars actuels).

Compétitivité

Le projet de règlement ne devrait pas nuire à la compétitivité des fabricants de lampes du Canada sur le marché intérieur, puisqu’il ferait en sorte que les lampes importées soient soumises aux mêmes limites de teneur en mercure. L’impact sur les fabricants américains qui exportent leurs produits au Canada devrait être minime, car nombre d’entre eux entreprennent de plein gré d’éliminer ou de réduire la quantité de mercure qui entre dans la fabrication de leurs produits. Par exemple, des fabricants de lampes aux États-Unis ont volontairement réduit la teneur en mercure à une moyenne de 4 mg par lampe (voir référence 41), tandis que l’industrie américaine des piles s’est engagée en 2006 à éliminer le mercure des piles boutons d’ici le 30 juin 2011 (voir référence 42).

Conclusion

La valeur actuelle des coûts quantifiés, des avantages cumulés et des coûts et avantages qualitatifs du projet de règlement est résumée ci-dessous.

Tableau 4 : Énoncé des coûts-avantages

A. Coûts quantifiés (en dollars actuels)

Gouvernement

4,2 millions de dollars

Coût supplémentaire des thermomètres sans mercure (maximum) pour les importateurs

Jusqu’à 3,7 millions de dollars

Coûts supplémentaires des piles sans mercure pour les importateurs

Jusqu’à 2,2 millions de dollars

Total des coûts pour le gouvernement

Jusqu’à 10,1 millions de dollars

B. Avantages environnementaux quantifiés (cumulés)

 

Réduction des quantités de mercure utilisées dans certains produits

89 794 kg

Réduction des émanations de mercure dans l’environnement à partir de certains produits

53 578 kg

Réduction des rejets dans l’atmosphère du mercure provenant de certains produits

9 991 kg

C. Avantages sanitaires (cumulés)

 

Réduction des émanations de mercure dans l’atmosphère dues à l’industrie manufacturière canadienne

302 kg

Réduction des émanations de mercure dans l’atmosphère dues aux consommateurs

524 kg

Réduction des déversements de mercure dans l’eau dus aux consommateurs

791 kg

D. Avantages et coûts qualitatifs  

Avantages

 

Avantages pour l’environnement

Les avantages pour les espèces sauvages et les écosystèmes seraient proportionnés à la réduction de mercure dans les produits au Canada. Le mercure nuit au potentiel de reproduction de certaines espèces de poissons et d’oiseaux et a des effets neurologiques sur les animaux piscivores.

Avantages pour la santé des Canadiens

On sait que l’exposition des humains au mercure provoque des altérations du cerveau, des poumons, des nerfs et des reins. Le Règlement limiterait l’exposition au mercure imputable aux produits.

Avantages pour le Canada

Limiter le mercure dans les produits permet au Canada de se joindre à d’autres puissances et favorise la présentation de mesures pour réduire les rejets aux prochaines négociations du PNUE. Les réductions du mercure opérées par d’autres pays peuvent apporter des avantages considérables aux Canadiens.

Avantages pour la communauté internationale

On suppose que la plus grande partie du mercure émis dans l’atmosphère au Canada se dépose hors des frontières du pays. Le projet de règlement réduirait les apports du Canada au bassin mondial de mercure et permettrait de réduire les coûts annuels globaux associés aux dommages causés par le méthylmercure qui devraient atteindre 10 milliards de dollars d’ici 2020.

Règles du jeu équitables pour les fabricants de lampes canadiens Les lampes canadiennes et les lampes importées seraient soumises aux mêmes limites de teneur en mercure.

Coûts

 

Coûts administratifs assumés par les fabricants et les importateurs pour l’essai, l’étiquetage, la préparation des rapports et l’obtention des permis.

Ces coûts devraient être minimaux.


Justification

Le mercure figure à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999).

Le mercure est un produit neurotoxique persistant qui est présent en quantités suffisantes dans l’environnement pour menacer la santé et l’environnement des Canadiens. Les activités domestiques sont responsables d’une petite partie du mercure rejeté dans l’environnement canadien, mais la plus grande partie des émissions provient de sources situées à l’extérieur du territoire canadien. La pollution due au mercure a en effet un caractère planétaire. La capacité du Canada d’influencer ses partenaires internationaux pour les amener à réduire le mercure sera, en partie, tributaire de l’intégrité de sa position et de sa capacité de s’attaquer aux sources de rejets de mercure sur son propre territoire.

Le Canada est parvenu à réduire de manière importante la pollution mercurielle provenant des sources industrielles. En revanche, l’utilisation du mercure dans les produits manufacturés et sa dispersion dans l’environnement n’ont pas fait l’objet d’une gestion ciblée, alors que cette source représente 27 % de toutes les émissions atmosphériques situées sur le territoire canadien. L’inaction pourrait exposer le Canada à une augmentation de l’importation de produits contenant du mercure comme les lampes fluorescentes compactes et d’autres applications éventuelles. Compte tenu du consensus international actuel sur les dangers que présente le mercure pour la santé publique et l’environnement, le Canada a décidé de poursuivre la démarche pour prendre des mesures réglementaires afin de gérer les sources nationales de pollution mercurielle qui restent, y compris sur le cycle de vie des produits contenant du mercure.

Afin de garantir une réduction des rejets par rapport au statu quo, on a retenu la réglementation pour interdire (à quelques exemptions près) de fabriquer, d’importer et de vendre des produits contenant du mercure. Le projet de règlement permettrait au Canada de limiter l’importation de produits qui représentent l’essentiel des utilisations et des rejets de mercure et il aiderait à rassurer les Canadiens que les produits sont sans mercure ou en contiennent le moins possible. Les Canadiens bénéficieraient également d’une disposition visant l’étiquetage des produits contenant du mercure. Ces étiquettes devraient mentionner la présence du polluant et les procédures à suivre pour l’utilisation et l’élimination correctes du produit. En dernier lieu, le projet de règlement permettrait d’éviter l’utilisation du mercure dans la fabrication de nouveaux produits, à moins que cette utilisation ne soit indispensable. Pour compléter le projet de règlement, les futurs programmes de responsabilité élargie des producteurs pourraient prévoir la mise en place d’une campagne de reprise des produits contenant du mercure, y compris ceux dont l’utilisation reste autorisée (par exemple les lampes).

Le coût du projet de règlement serait assumé par les gouvernements et les importateurs, et une certaine partie des coûts serait transférés aux consommateurs. Sa valeur actualisée pourrait atteindre 10,1 millions de dollars. Sur les 20 premières années de son application, le Règlement permettrait de réduire de manière quantifiable plusieurs sources de mercure : environ 90 000 kg en moins sur le marché, 54 000 kg en moins rejetés dans l’environnement et à peu près 10 000 kg en moins rejetés dans l’atmosphère. Ces réductions ne sont pas monétarisées dans le contexte canadien, mais on s’attend à ce que les avantages du projet de règlement soient beaucoup plus importants que les coûts annuels globaux associés aux dommages qui devraient atteindre 10 milliards de dollars d’ici 2020 en l’absence de mesures prises par la communauté internationale.

Le projet de règlement a été élaboré en consultation avec l’industrie, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations non gouvernementales à vocation écologique (ONGE) et d’autres ministères. Le projet de règlement s’accorde avec diverses mesures trouvées dans les États américains et l’Union européenne. Il permet au Canada d’apporter sa contribution à de nombreuses initiatives internationales visant le mercure dont il est partie. Vu les grandes quantités de mercure déposées dans l’environnement canadien à partir de sources étrangères, les actions que le Canada continue de prendre pour réduire les émissions de mercure, le cas échéant, peuvent inciter les autorités étrangères à prendre des mesures analogues qui profiteront à tous les Canadiens.

Consultation

Deux cycles de consultations nationales ont réuni les représentants de l’industrie, des gouvernements et des organisations non gouvernementales à vocation écologique en 2007 et en 2008 (voir référence 43). Toutes ces parties ont généralement appuyé la mise en place de mesures de gestion des risques pour certains produits contenant du mercure, voire l’ensemble de ces produits. Des documents ciblés ont été envoyés en 2009 au reste des parties. Des consultations supplémentaires ont été organisées, avec la participation de représentants de l’industrie des enseignes au néon, pour évaluer la capacité de ce sous-secteur à se conformer aux limites proposées pour les teneurs en mercure. De plus, Environnement Canada a consulté l’EPA des États-Unis et échangé des informations avec elle dans différents contextes.

Séances de consultation

En 2008, Environnement Canada a organisé des séances de consultation multipartites à Toronto et à Vancouver pour débattre des outils et des instruments permettant d’interdire ou de limiter l’utilisation du mercure dans certains produits manufacturés, de contrôler les importations et les exportations de ces produits et d’établir des exigences concernant leur étiquetage. Le document de consultation a été envoyé à plus de 500 parties prenantes. Plusieurs acteurs de l’industrie, associations industrielles, ministères et organisations environnementales et sanitaires ont participé à ces séances de consultation ou ont présenté des commentaires par écrit. Au total, 33 participants issus de divers groupes intéressés ont pris part au processus de consultation.

Environnement Canada a reçu des commentaires concernant les dispositions suivantes du Règlement :

Interdiction des produits contenant du mercure

Les participants étaient généralement en faveur de la gestion d’au moins une partie des produits contenant du mercure au Canada, mais certains ont demandé si les analyses du cycle de vie des produits en question pouvaient à elles seules justifier complètement une interdiction élargie. Il a été proposé que les lampes, par exemple, continuent d’être gérées par une démarche d’application volontaire, vu le succès qu’a eu l’industrie nationale à réduire la teneur en mercure dans ses produits.

Selon Environnement Canada, les analyses des cycles de vie montrent qu’un rejet de mercure peut survenir à n’importe quel stade du cycle de vie des produits et que les émissions atmosphériques provenant des produits manufacturés sont de l’ordre de 1 626 kg par an. L’interdiction est donc un moyen efficace de limiter le rejet de mercure à partir des produits nouveaux. Pour ce qui est des lampes, Environnement Canada est d’avis que, même si des progrès considérables ont été accomplis par les fabricants canadiens qui se sont efforcés de respecter le SP à l’égard des lampes contenant du mercure, il faudrait diminuer la teneur en mercure dans toutes les lampes mises en vente au Canada, y compris les lampes importées.

Certains participants ont mentionné que les produits contenant du mercure, en particulier les produits autres que les amalgames dentaires et les lampes fluorescentes compactes, seraient probablement de moins en moins utilisés à l’avenir sans qu’on doive les interdire.

Environnement Canada estime que le prix relativement bas du mercure et le surplus croissant de ce métal sur le marché — alliés à ses propriétés techniques intéressantes — font que les entreprises ont de plus en plus intérêt, d’un point de vue purement économique, à continuer à utiliser le mercure et même à l’utiliser dans de nouveaux produits.

Exemptions

Pour ce qui est de l’exemption éventuelle de certains produits, les opinions des participants ont différé. Certains préféraient qu’il n’y ait aucune exemption tandis que d’autres estimaient qu’il était souhaitable d’exempter les amalgames dentaires et les lampes dans la mesure où on adopterait une approche basée sur le cycle de vie des produits et des mesures d’élimination adéquates. D’autres pensaient que la gestion de l’élimination des produits contenant du mercure ne devrait être qu’une stratégie provisoire à mettre en œuvre jusqu’à l’élimination complète des derniers produits et qu’il serait utile d’instaurer une période d’élimination progressive de certains produits. Enfin, les importateurs de produits qui renferment des intrants contenant du mercure ont demandé qu’il puisse y avoir des exemptions s’il est impossible d’y substituer un produit de remplacement sans mercure. Des exemptions ont également été réclamées pour la vente et l’étiquetage des composants contenant du mercure destinés à être intégrés dans des produits plus complexes, lorsque le produit a été fabriqué avant l’entrée en vigueur du Règlement.

Environnement Canada a répondu qu’il sera possible d’obtenir une exemption lorsqu’aucun produit de remplacement viable ne sera disponible et qu’il pourra être démontré que le produit en question répond à un besoin réel continu au Canada. L’approche générale consisterait à élaborer des mesures d’élimination appropriées pour tous les produits exempts. Les exemptions seraient soumises à des examens périodiques qui tiendraient compte des avancées techniques réalisées pour la mise au point de produits de remplacement. Le projet de règlement exempterait également certains composants contenant du mercure quand ils doivent être intégrés dans des produits plus complexes dont la fabrication a débuté avant 2012.

Certains participants ont signalé que si les lampes étaient exemptées de l’interdiction prévue par le projet de règlement, des seuils différents pourraient être instaurés en fonction de l’application prévue pour chacune d’entre elles.

Environnement Canada reconnaît qu’il serait difficile d’imposer une même teneur maximale en mercure pour toutes les lampes, et le Ministère a donc accepté d’explorer la possibilité de mettre en place des limites différentes. Le projet de règlement a pris en compte ces préoccupations (voir le tableau 1).

Étiquetage

Pour ce qui est de l’étiquetage, les participants issus de l’industrie se sont principalement intéressés au contenu spécifique des exigences. Ils ont notamment mentionné la nécessité de minimiser le texte compte tenu de l’espace limité, de créer des étiquettes faciles à lire qui indiquent la teneur en mercure, la meilleure façon d’éliminer le produit et les risques sanitaires, en particulier pour les populations vulnérables.

Environnement Canada a répondu que les exigences en matière d’étiquetage tiendraient compte de l’aspect pratique et de la facilité de lecture. Dans la mesure du possible, Environnement Canada collaborera avec les parties intéressées et les autres ministères pertinents tels que Ressources naturelles Canada lorsque la taille du produit et les exigences concernant l’étiquetage deviennent problématiques.

Fabricants

Environnement Canada a fait un envoi postal ciblé aux parties prenantes (y compris les associations sectorielles concernées) qui pourraient être touchées par le projet de règlement en raison de leur utilisation d’intrants contenant du mercure, par exemple, des piles. Pour le moment, Environnement Canada n’a pas connaissance d’un fabricant ou d’un secteur qui serait pénalisé par les coûts ou la logistique associés à l’adoption d’éléments sans mercure dans ses produits. Toutefois, Environnement Canada invite expressément l’industrie à formuler ses commentaires sur l’impact de l’interdiction du mercure dans les piles boutons.

Mise en œuvre, application et normes de service

Mise en œuvre

Environnement Canada prévoit le lancement d’un certain nombre d’activités de promotion de la conformité dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement. Ces activités viseront à sensibiliser la collectivité réglementée et à l’encourager à atteindre un haut niveau de conformité générale dès que possible dans le processus de mise en œuvre du Règlement. Elles comprendront notamment :

  • l’établissement et la distribution aux entités réglementées et aux autres parties intéressées, à l’échelle nationale, de documents de base pour la promotion de la conformité (notamment des notes explicatives);
  • la sensibilisation ciblée des entités réglementées qui seront les plus touchées dans les premières années d’application du Règlement afin de mieux leur faire connaître le document et en particulier les exigences spécifiques concernant l’interdiction de certains produits, les exemptions et l’étiquetage;
  • la distribution sur demande, plus tard, de renseignements supplémentaires, de données propres à une industrie ou à une région donnée, dans le cadre d’une approche sur mesure;
  • la formation détaillée du personnel d’Environnement Canada affecté à la promotion de la conformité de manière à ce que chaque agent puisse répondre aux questions techniques ou juridiques formulées par les responsables des entités réglementées.

Le Groupe de travail national sur la promotion de la performance concernant les déchets et le mercure (GTNPP), dont les membres appartiennent au siège social et aux différents bureaux régionaux d’Environnement Canada, se chargera de la coordination et de la mise en œuvre des activités de promotion de la conformité. Environnement Canada envisagera de consolider, lorsque possible, les activités de promotion de la conformité avec celles associées à d’autres règlements découlant de la LCPE (1999), lorsque les activités, les entités réglementées et les approches seront similaires.

Environnement Canada envisage également de coopérer avec des organismes extérieurs pour la mise en œuvre d’activités de promotion de la conformité telles que l’identification des entités réglementées et la formulation des messages clés. Parmi ces organismes extérieurs, on peut par exemple citer :

  • les autres ministères tels que Santé Canada et Ressources naturelles Canada;
  • d’autres ordres de gouvernement, tels que les provinces et territoires;
  • les associations industrielles.

Les activités de promotion de la conformité seront révisées périodiquement pour faire en sorte que la réglementation soit toujours mise en œuvre le plus efficacement possible.

Contrôle d’application

Le projet de règlement découlant de la LCPE (1999), les agents d’application s’appuieront sur la Politique de conformité et d’application de la LCPE (1999) pour contrôler la conformité des entités inspectées. Celle-ci décrit toute une gamme de mesures à prendre en cas d’infractions présumées : avertissements, ordres en cas de rejet, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites pénales et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)). De plus, la politique explique quand Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour recouvrer ses frais.

Si, à la suite d’une inspection ou d’une enquête, un agent de l’autorité de la LCPE découvre qu’il y a eu infraction, il choisit l’intervention qui convient en se fondant sur les critères suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : il faut tenir compte notamment du préjudice et de l’intention du présumé contrevenant et déterminer s’il s’agit d’une récidive et si on essaie de dissimuler de l’information ou de contourner autrement les objectifs et les exigences de la Loi;
  • Efficacité avec laquelle on atteint les résultats souhaités auprès du présumé contrevenant : On veut parvenir à l’application le plus rapidement possible et sans autre infraction. Il faut tenir compte notamment des antécédents d’observation de la Loi par le contrevenant, de sa volonté de collaborer avec les responsables de l’application de la Loi et des preuves de mesures correctrices déjà prises;
  • Uniformité : Les agents de l’autorité tiendront compte de la façon dont on a traité les situations semblables lorsqu’ils décideront des mesures d’application à prendre.

Environnement Canada surveillera et examinera l’interdiction des produits contenant du mercure si nécessaire afin de déterminer si des mesures supplémentaires doivent être prises pour parvenir aux objectifs du Règlement.

Normes de service

Le projet de règlement prévoit la possibilité d’exiger l’obtention d’un permis pour les produits qui jouent un rôle important dans la protection de l’environnement ou de la santé publique, si les conditions mentionnées dans le Règlement sont satisfaites. Les demandes de permis doivent être présentées au ministre après l’entrée en vigueur du Règlement. Ces demandes seront examinées par Environnement Canada. Cette procédure administrative peut prendre jusqu’à 90 jours ouvrables. Environnement Canada fera tout son possible pour traiter rapidement les demandes de permis. Le processus administratif comprend les activités suivantes :

  • horodatage des demandes de permis lors de leur réception;
  • examen des demandes reçues pour vérifier que tous les renseignements requis ont été fournis;
  • communication avec l’entreprise pour confirmer la réception de la demande de permis et, au besoin, demander des renseignements supplémentaires.

La conformité aux normes de service en vigueur pour le traitement des demandes de permis sera surveillée et évaluée dans le cadre de l’évaluation réglementaire.

Mesures de rendement et évaluation

Environnement Canada surveillerait l’utilisation du mercure au Canada par l’intermédiaire des rapports à ce sujet dont l’établissement serait rendu obligatoire par le projet de règlement. Les données recueillies par l’Agence des services frontaliers du Canada concernant l’importation de mercure au Canada pourraient également être utilisées. Cette évaluation continue permettrait de mesurer l’efficacité du Règlement et de juger de l’opportunité de prendre des mesures supplémentaires.

Le projet de règlement serait administré dans le cadre du programme de réduction et de gestion des déchets d’Environnement Canada. Les données reflétant la performance et l’efficacité du Règlement (permis, rapports réglementaires, rapports d’étape et renseignements issus de la surveillance) seraient synthétisées dans un rapport annuel. EC pourrait utiliser ces données pour évaluer les progrès réalisés vers les objectifs fixés. Les progrès, la performance et l’efficacité générale du Règlement seraient l’objet de rapports tels que le rapport annuel de la LCPE (1999) et les rapports ministériels sur le rendement.

L’efficacité du projet de règlement serait également évaluée dans le cadre de l’évaluation des programmes axés sur la gestion des risques associés aux produits chimiques, qui est prévue par le Plan de gestion des produits chimiques.

Personnes-ressources

Megan Lewis
Scientifique de programme
Division de la réduction et la gestion des déchets
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone. : 819-997-5876
Télécopieur : 819-997-3068
Courriel : megan.lewis@ec.gc.ca

Luis Leigh
Directeur
Analyse réglementaire et des choix d’instruments
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone. : 819-953-1170
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : Luis.Leigh@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les produits contenant certaines substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur, Division de la réduction et de la gestion des déchets, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 10 février 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CONTENANT CERTAINES SUBSTANCES INSCRITES À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

CHAMP D’APPLICATION

Application

1. Sous réserve de l’article 2, le présent règlement s’applique à tout produit contenant une substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe.

Non-application

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux produits suivants :

  • a) un déchet;
  • b) un produit qui est à la fin de sa durée de vie utile et est destiné à être recyclé;
  • c) une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • d) un produit vétérinaire biologique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;
  • e) les munitions et explosifs placés sous l’autorité ou le contrôle du ministre de la Défense nationale;
  • f) un produit qui contient une substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe mais dont la présence n’y est que fortuite.

INTERDICTIONS

Fabrication ou importation

3. (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit contenant une substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe, sauf dans les cas suivants :

  • a) le produit est mentionné à la colonne 2 de l’annexe et la substance qu’il contient est en une quantité inférieure ou égale à celle mentionnée à la colonne 3;
  • b) la personne qui fabrique ou importe le produit est titulaire d’un permis délivré aux termes du paragraphe 5(1).

Vente ou mise en vente

(2) Il est interdit de vendre ou de mettre en vente un produit contenant une substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe, sauf dans les cas suivants :

  • a) le produit est mentionné à la colonne 2 de l’annexe et la substance qu’il contient est en une quantité inférieure ou égale à celle mentionnée à la colonne 3;
  • b) le produit a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré aux termes du paragraphe 5(1);
  • c) le produit a été fabriqué ou importé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

PERMIS

DEMANDE

Permis exigé

4. (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant une substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe autre qu’un produit mentionné à la colonne 2 doit, pour se livrer à cette activité, être titulaire d’un permis délivré aux termes du paragraphe 5(1).

Renseignements requis

(2) La demande de permis est présentée au ministre conformément à l’article 14 et comporte les renseignements et les documents suivants :

  • a) au sujet du demandeur :
    • (i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
    • (ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;
    b) au sujet du produit :
    • (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,
    • (ii) la quantité de la substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe qu’il contient, exprimée en milligrammes,
    • (iii) la quantité que le demandeur compte fabriquer ou importer au cours d’une année civile,
    • (iv) l’indication de chaque utilisation projetée et sa description;
    c) les renseignements qui établissent que le produit joue un rôle important dans la protection de l’environnement ou de la santé humaine;
  • d) les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande il est impossible, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement;
  • e) une copie d’un plan énonçant en détail les mesures qui seront prises par le demandeur pour atténuer ou éliminer les effets nocifs de la substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe sur l’environnement et la santé humaine, y compris les mesures visant à garantir sa sécurité de manutention et à empêcher son rejet dans l’environnement au cours de l’utilisation normale du produit et à la fin de sa durée de vie utile;
  • f) la mention selon laquelle le plan sera mis à exécution dans les trente jours suivant la date de délivrance du permis;
  • g) les adresses municipale et postale de l’endroit où les renseignements, les documents à l’appui et l’attestation visée au paragraphe 14(3) sont conservés.

Renseignements supplémentaires

(3) Sur réception de la demande, le ministre peut exiger, à l’égard des renseignements contenus dans la demande, toute précision dont il a besoin pour traiter celle-ci.

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

Délivrance

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le demandeur a établi que le produit joue un rôle important dans la protection de l’environnement ou de la santé humaine;
  • b) le demandeur a établi qu’au moment de la demande il était impossible, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement;
  • c) le demandeur a dressé le plan visé à l’alinéa 4(2)e) et les mesures décrites dans ce plan peuvent raisonnablement être considérées comme permettant d’éliminer ou d’atténuer les effets nocifs de la substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe sur l’environnement et la santé humaine.

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande;
  • b) les renseignements exigés en vertu des paragraphes 4(2) ou (3) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

Expiration

(3) Le permis expire trois ans après la date de sa délivrance, sauf s’il est renouvelé conformément au paragraphe 6(2).

Demande de renouvellement de permis

6. (1) Le titulaire qui souhaite faire renouveler son permis présente une demande de renouvellement, conformément au paragraphe 4(2), au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis; il doit y préciser le numéro du permis faisant l’objet de la demande.

Renouvellement

(2) Le ministre renouvelle le permis si les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.

RÉVOCATION

Motifs de révocation

7. (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Conditions de révocation

(2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après :

  • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;
  • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.

ÉTIQUETAGE

Étiquette — produits contenant du mercure ou tout composé de mercure

8. (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente un produit contenant du mercure ou tout composé de mercure indique les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une étiquette ou d’une autre marque, à un endroit bien en vue sur le produit et, le cas échéant, sur l’emballage dans lequel le produit est vendu ou mis en vente :

  • a) la mention « Caution: contains mercury / Mise en garde : contient du mercure » ou la mention « Caution: contains mercury compounds / Mise en garde : contient des composés de mercure », selon le cas, inscrite en caractères d’au moins 4 mm de hauteur;
  • b) dans le cas d’un produit mentionné à la colonne 2 de l’annexe pour lequel la quantité maximale de mercure ou de composés de mercure est fixée en milligrammes à la colonne 3, la quantité de mercure ou de composés de mercure, selon le cas, qu’il contient, exprimée en milligrammes, ou un énoncé indiquant que la quantité de mercure ou de composés de mercure, selon le cas, est inférieure ou égale à la quantité mentionnée à la colonne 3;
  • c) dans le cas d’un produit autre que l’un des produits visés à l’alinéa b), la quantité de mercure ou de composés de mercure qu’il contient, selon le cas, exprimée en milligrammes;
  • d) les mesures à prendre en cas de bris accidentel et les risques relatifs à l’utilisation du produit, l’adresse d’un site Web où ces renseignements peuvent être obtenus ou les coordonnées d’une personne de qui ils peuvent l’être;
  • e) les choix possibles en matière d’élimination et de recyclage du produit, selon les règles de droit du lieu de l’élimination ou du recyclage, l’adresse d’un site Web où ces renseignements peuvent être obtenus ou les coordonnées d’une personne de qui ils peuvent l’être;
  • f) un avertissement indiquant que le produit devrait être éliminé ou recyclé en conformité avec les règles de droit applicables.

Description

(2) Les renseignements doivent :

  • a) être présentés dans les deux langues officielles;
  • b) être inscrits en caractères d’au moins 3 mm de hauteur, lisibles et indélébiles, soit en creux, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant;
  • c) être encadrés par une bordure;
  • d) être faciles à distinguer de tout autre signe graphique apparaissant sur le produit ou sur son emballage.

Produit trop petit

(3) Dans le cas d’un produit trop petit pour porter les renseignements visés au paragraphe (1), ceux-ci sont inscrits :

  • a) à un endroit bien en vue sur l’emballage dans lequel le produit est vendu ou mis en vente;
  • b) en cas d’absence d’emballage, ou dans le cas où celui-ci est également trop petit, dans un avis attaché au produit ou dans un manuel accompagnant le produit.

Symbole Hg

9. Toute personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente un produit mentionné à l’un des paragraphes 1(2) à (20), (22) à (25) et (31) de la colonne 2 de l’annexe indique à un endroit bien en vue sur le produit le symbole Hg, dans un cercle, en caractères d’au moins 3 mm de hauteur, lisibles et indélébiles, soit en creux, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant.

RAPPORTS

Renseignements requis

10. La personne qui fabrique ou importe un produit contenant une substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe présente au ministre les renseignements ci-après conformément à l’article 14, au plus tard le 31 mars suivant la fin de l’année civile durant laquelle le produit a été fabriqué ou importé :

  • a) au sujet de la personne :
    • (i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,
    • (ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;
    b) au sujet du produit :
    • (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,
    • (ii) la quantité de la substance qu’il contient, exprimée en milligrammes,
    • (iii) un énoncé détaillé de ses utilisations,
    • (iv) la quantité fabriquée ou importée au cours de l’année civile en cause,
    • (v) la quantité vendue au Canada au cours de l’année civile en cause,
    • (vi) le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1), le cas échéant.

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ESSAIS

LABORATOIRE ACCRÉDITÉ

Laboratoire accrédité

11. Toute analyse effectuée pour l’application du présent règlement est réalisée :

  • a) soit par tout laboratoire :
    • (i) qui est accrédité par le Conseil canadien des normes ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, ou selon une norme équivalente,
    • (ii) dont l’accréditation prévoit un champ d’essais qui couvre l’analyse en cause;
    b) soit par tout laboratoire :
    • (i) qui est accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives,
    • (ii) dont l’accréditation prévoit un champ d’essais qui couvre l’analyse en cause.

DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ DE SUBSTANCE MENTIONNÉE À LA COLONNE 1 DE L’ANNEXE

Quantité de mercure ou de composé de mercure

12. La quantité de mercure ou de chaque composé de mercure que contient un produit est déterminée selon la norme CEI 62321:2008, intitulée Produits électrotechniques — Détermination des niveaux de six substances réglementées (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, diphényles polybromés, diphényléthers polybromés), avec ses modifications successives, compte non tenu des éléments suivants :

  • a) les articles 6.7.1, 6.7.3 à 6.7.5 et 8 à 10;
  • b) les annexes A à C et F à H.

Certification des lampes

13. La quantité de mercure contenue dans un produit mentionné à l’un ou l’autre des paragraphes 1(2) à (17) de la colonne 2 de l’annexe doit être certifiée par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes selon la norme CAN-P-3G, intitulée Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits et la norme CAN-P-1500M, intitulée Exigences supplémentaires relatives à l’accréditation des organismes de certification.

MODE DE PRÉSENTATION ET ATTESTATION

Mode de présentation et attestation

14. (1) Les renseignements à fournir au ministre en application du présent règlement doivent être présentés sous forme électronique dans le format précisé par le ministre.

Présentation écrite

(2) Ils peuvent toutefois être présentés par écrit dans les cas suivants :

  • a) aucun format n’a été précisé par le ministre;
  • b) l’intéressé ne peut, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, les présenter sous forme électronique dans le format précisé.

Attestation

(3) Ils doivent être accompagnés d’une attestation, datée et signée par l’intéressé ou par son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements sont complets et exacts.

TENUE DE REGISTRES

Registres

15. (1) Toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit contenant une substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe conserve des registres comportant les renseignements ci-après établissant que le produit a été fabriqué, vendu ou importé conformément à la Loi et au présent règlement :

  • a) dans le cas de la personne qui fabrique le produit :
    • (i) la quantité qu’elle fabrique à chacune de ses installations,
    • (ii) le nom commun ou générique du produit fabriqué et le cas échéant, son nom commercial,
    • (iii) la date de fabrication;
    b) dans le cas de la personne qui importe le produit :
    • (i) la quantité qu’elle importe,
    • (ii) le nom commun ou générique du produit importé et, le cas échéant, son nom commercial,
    • (iii) le point d’entrée du produit importé,
    • (iv) les nom, adresses municipale ou postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur du produit,
    • (v) la date de l’importation,
    • (vi) le numéro de classification du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
    • (vii) le numéro de l’importateur pour le produit expédié,
    • (viii) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada;
    c) dans le cas de la personne qui vend le produit à un fournisseur, à un grossiste ou à un détaillant :
    • (i) la quantité qu’elle vend,
    • (ii) le nom commun ou générique du produit vendu et, le cas échéant, son nom commercial,
    • (iii) la date de la vente du produit,
    • (iv) la date de la livraison du produit,
    • (v) les nom, adresses municipale ou postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque fournisseur, grossiste ou détaillant à qui le produit a été vendu.

Durée de conservation des renseignements consignés

(2) Les registres et les documents à l’appui sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.

Conservation des renseignements présentés au ministre

16. (1) La personne qui présente des renseignements au ministre en application du présent règlement en conserve copie, avec l’attestation visée au paragraphe 14(3) et les documents à l’appui, s’il y a lieu, pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur présentation.

Lieu de conservation

(2) Tous les registres, les copies des renseignements présentés au ministre avec les attestations visées au paragraphe 14(3) et les documents à l’appui sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

ENTRÉE EN VIGUEUR

1er janvier 2012

17. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

[9-1-o]

ANNEXE
(article 1, alinéa 2f), paragraphes 3(1) et (2), paragraphe 4(1), sous-alinéa 4(2)b)(ii), alinéas 4(2)e), 5(1)c) et 8(1)b), articles 9, 10 et 13 et paragraphe 15(1))

SUBSTANCES CONTENUES DANS CERTAINS PRODUITS

Article Colonne 1

Substance

Colonne 2

Produit contenant la substance

Colonne 3
Quantité maximale de substance dans le produit

1. Mercure

(1) Amalgame dentaire

Aucune limite

(2) Lampe fluorescente compacte pour éclairage général

3,5 mg

(3) Lampe fluorescente linéaire pour éclairage général

5 mg

(4) Lampe fluorescente non linéaire pour éclairage général, y compris lampe fluorescente circulaire ou carrée

15 mg

(5) Lampe fluorescente par induction pour éclairage général

15 mg

(6) Lampe à vapeur de mercure pour éclairage général (≥ 40 watts et ≤ 1000 watts)

a) 50 mg, jusqu’au 31 décembre 2015

b) 0 mg, après le 31 décembre 2015

(7) Lampe à vapeur de sodium à haute pression

40 mg

(8) Lampe aux halogénures métalliques (≤ 300 watts)

40 mg

(9) Lampe aux halogénures métalliques (> 300 watts et ≤ 700 watts)

65 mg

(10) Lampe aux halogénures métalliques (> 700 watts et ≤ 1000 watts)

150 mg

(11) Lampe pour phare d’automobile

5 mg

(12) Lampe fluorescente à cathode froide de moins de 1,5 m

5 mg

(13) Lampe fluorescente à cathode froide de plus de 1,5 m

13 mg

(14) Lampe fluorescente à électrode externe de moins de 1,5 m

5 mg

(15) Lampe fluorescente à électrode externe de plus de 1,5 m

13 mg

(16) Tube à électrode froide pour enseigne ou éclairage en corniche

100 mg par 2,44 m (8 pieds)

(17) Lampe fluorescente et à décharge, autre que celles mentionnées aux paragraphes (2) à (16)

Aucune limite

(18) Micro-interrupteur de haute technologie et microrelais de haute technologie pour équipement de suivi et de contrôle

20 mg

(19) Thermomètre pour utilisation en laboratoire à des fins de recherches scientifiques

Aucune limite

(20) Instrument scientifique utilisé pour l’étalonnage d’un instrument médical ou d’un instrument utilisé à des fins de recherches scientifiques

Aucune limite

(21) Étalon analytique de laboratoire

Aucune limite

(22) Instrument scientifique utilisé comme référence lors d’études de validation clinique

Aucune limite

(23) Instrument scientifique pour mesurer la quantité de mercure dans l’environnement

Aucune limite

(24) Détecteur lumineux par radiation

Aucune limite

(25) Détecteur lumineux par infrarouge

Aucune limite

(26) Électrode de référence à faible chlorure de mercure

Aucune limite

(27) Électrode de référence à faible sulfate de mercure

Aucune limite

(28) Électrode de référence à faible oxyde de mercure

Aucune limite

(29) Film photographique pour usage industriel, professionnel et commercial

Aucune limite

(30) Papier photographique pour usage industriel, professionnel et commercial

Aucune limite

(31) Pièce de rechange d’un produit si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le produit contenait la pièce

Aucune limite

2. Composés de mercure    

[9-1-o]

Référence 1
Jozef M. Pacnya, Kyrre Sundseth et Elisabeth G. Pacyna, Socio-economic Costs of Continuing the Status-Quo of Mercury Pollution (Nordic Council of Ministers, 2008).

Référence 2
Environnement Canada, «Le mercure dans l’environnement», gouvernement du Canada, www.ec.gc.ca/mercure-mercury/Default.asp?lang=Fr&n=DB6D2996-1 (site consulté en 2010).

Référence 3
Programme des Nations Unies pour l’environnement «Options relatives aux dispositions de fond à inclure dans l’instrument sur le mercure : Note du secrétariat» (Nations Unies, 2010).

Référence 4
ToxEcology, Socio-Economic Study and Mass Balance Study for Mercury-Containing Products (Environnement Canada, 2009). Disponible sur demande.

Référence 5
Gouvernement du Canada, «Plan de gestion des produits chimiques», www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/index-fra.php (site consulté en 2010).

Référence 6
Environnement Canada, «Le mercure dans l’environnement», gouvernement du Canada, www.ec.gc.ca/mercure-mercury/Default.asp?lang=Fr&n=DB6D2996-1 (site consulté en 2010).

Référence 7
Santé Canada, « Le mercure et la santé humaine », gouvernement du Canada, www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/environ/merc-fra.php (site consulté en 2010).

Référence 8
Aaron T. Fisk et al., “An assessment of the toxicological significance of anthropogenic contaminants in Canadian arctic Wildlife,” Science of the Total Environment 351- 352(2005).

Référence 9
Affaires indiennes et du Nord Canada, « Programme de lutte contre les contaminants dans le Nord », gouvernement du Canada, www.ainc-inac.gc.ca/nth/ct/ncp/index-fra.asp (site consulté en 2010).

Référence 10
Ibid.

Référence 11
Programme des Nations unies pour l’environnement — substances chimiques, Évaluation mondiale du mercure (Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques, 2002).

Référence 12
Environnement Canada, « Le mercure dans l'environnement », gouvernement du Canada, www.ec.gc.ca/mercure-mercury/Default.asp?lang=Fr&n=DB6D2996-1 (site consulté en 2010).

Référence 13
Le Règlement sur le mercure des effluents de fabriques de chlore et le Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore.

Référence 14
La Loi sur les produits dangereux; la Loi sur les aliments et drogues; la Loi sur les produits antiparasitaires; le Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses; le Règlement sur l'immersion en mer et le Règlement sur les urgences environnementales.

Référence 15
Avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard de certaines substances toxiques émises par les fonderies et affineries de métaux communs et les usines de traitement du zinc.

Référence 16
Environnement Canada, « Inventaire national des rejets de polluants », gouvernement du Canada, www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=Fr&n=B85A1846-1 (site consulté en 2010).

Référence 17
ToxEcology, Socio-Economic Study and Mass Balance Study for Mercury-Containing Products (Environnement Canada, 2009).

Référence 18
Ibid.

Référence 19
Industrie Canada, «Statistiques relatives à l’industrie canadienne (SIC)», gouvernement du Canada, www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/IDF/cis-sic3351deff.html (site consulté en 2010).

Référence 20
Ibid.

Référence 21
Environmental Protection Agency des États-Unis, “EPA’s Roadmap for Mercury,” www.epa.gov/hg/roadmap.htm (site consulté en 2010).

Référence 22
Environmental Protection Agency des États-Unis, Initial Risk-Based Prioritization of Mercury in Certain Products (EPA des États-Unis, 2008).

Référence 23
ToxEcology, Jurisdictional Scan for Mercury Containing Products (Environnement Canada, 2007).

Référence 24
ToxEcology, Socio-Economic Study and Mass Balance Study for Mercury-Containing Products (Environnement Canada, 2009).

Référence 25
Leonardo Trasande, Clyde Schechter, Karla A. Haynes, et Philip J. Landrigan, « Applying Cost Analyses to Drive Policy That Protects Children », New York Academy of Sciences 1076, (2006).; Karen Palmer, Dallas Burtraw; Jhih-Shyang Shih, The Benefits and Costs of Reducing Emissions from the Electricity Sector, (Resources for the Future, 2005).; Josepth V. Spadero et Ari Rabyl, « Global Health Impacts and Costs due to Mercury Emissions », Risk Analysis 28, No. 3 (2008).

Référence 26
United States Environmental Protection Agency, Regulatory Impact Analysis of the Clean Air Mercury Rule, (2006).

Référence 27
Josepth V. Spadero et Ari Rabyl, « Global Health Impacts et Costs due to Mercury Emissions », Risk Analysis 28, No. 3 (2008).

Référence 28
Kyrre Sundseth, Jozef M. Pacyna, Elisabeth G. Pacyna, John Munthe, Mohammed Belhaj, et Stefan Astrom, « Economic Benefits from Decreased Mercury Emissions: Projections for 2020 », Journal of Cleaner Production 18, (2010).

Référence 29
Santé Canada, « Le mercure et la santé humaine », gouvernement du Canada, www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/environ/merc-fra.php (site consulté en 2010).

Référence 30
Cette estimation provient de modélisations effectuées à l'interne par EC.

Référence 31
Santé Canada, « Le mercure et la santé humaine », gouvernement du Canada, www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/environ/merc-fra.php (site consulté en 2010).

Référence 32
De1990 à2003, en application d’un standard pancanadien, les fabricants canadiens ont réduit la teneur moyenne en mercure par lampe de 67%, la portant de 43mg à 11,4mg. Électro-Fédération Canada (l’association nationale de l’industrie) a annoncé récemment que la teneur moyenne en mercure des lampes était de 7,9mg en 2006.

Référence 33
Renseignements obtenus lors d’une consultation auprès de l’association de l’industrie.

Référence 34
ToxEcology, Economic Study of Products Containing Mercury and their Alternatives in Canada (Environnement Canada, 2006).

Référence 35
Maine Department of Environmental Protection, Mercury-free Button Batteries: Their Reliability and Availability (2009).

Référence 36
Cette estimation ne tient pas compte de l’élasticité de la demande des thermomètres.

Référence 37
Maine Department of Environmental Protection, Mercury-free Button Batteries: Their Reliability and Availability (2009).

Référence 38
Cette estimation ne tient pas compte de l’élasticité de la demande des piles.

Référence 39
The Northeast Waste Management Officials’ Association, «IMERC Fact Sheet», www.newmoa.org/prevention/mercury/imerc/factsheets/batteries.cfm (document consulté en 2010).

Référence 40
Les fabricants de lampes préparent l’homologation de leurs produits par le Conseil canadien des normes. L’exercice s’appuie sur des essais et des rapports. L’étiquetage est également obligatoire dans de nombreux États pour les lampes vendues aux États-Unis.

Référence 41
General Electric, « Fact Sheet: Mercury in Compact Fluorescent Lamps (CFLs) », www.gelighting.com/na/home_lighting/ask_us/downloads/MercuryInCFLs.pdf (document consulté en 2010).

Référence 42
The Association of Electrical and Medical Imaging Equipment Manufacturers, « NEMA Announces Battery Industry Commitment to Eliminating Mercury in Button Cells », www.nema.org/media/pr/20060302a.cfm (site consulté en 2010).

Référence 43
Environnement Canada, «Le mercure dans l’environnement», gouvernement du Canada, www.ec.gc.ca/mercure-mercury/Default.asp?lang=Fr&n=DB6D2996-1 (site consulté en 2010).

Référence a
S.C. 2004, c. 15, s. 31

Référence b
S.C. 1999, c. 33