Vol. 145, no 9 — Le 26 février 2011

ARCHIVÉ — Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement et ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

Les Canadiens dépendent des substances chimiques utilisées dans des centaines de produits, que ce soit sur le plan médical, informatique, de la fabrication de tissus ou de combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine si elles sont libérées dans l’environnement en certaines quantités ou à certaines concentrations. Des évaluations scientifiques sur l’impact de l’exposition des humains et de l’environnement à un certain nombre de ces substances ont révélé que celles-ci constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine ou l’environnement selon les critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)].

Le projet de décret intitulé Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé « projet de décret »] a pour objet d’inscrire la substance suivante sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999), conformément au paragraphe 90(1) de la Loi, soit :

  • Hydrazine (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [numéro de CAS] (voir référence 1) : 302-01-2)

Cet ajout permet d’établir des mesures réglementaires de gestion des risques pour cette substance, dans le cadre de la LCPE (1999). Les ministres peuvent toutefois choisir d’établir des instruments non réglementaires pour gérer les risques que présente cette substance pour la santé humaine et l’environnement.

Description et justification

Contexte

Environ 23 000 substances (souvent appelées substances « existantes ») ont été utilisées au Canada entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986. Ces substances se retrouvent sur la Liste intérieure (LI), mais bon nombre d’entre elles n’ont jamais fait l’objet d’une évaluation, à savoir si elles répondent aux critères énoncés dans l’article 64 de la LCPE (1999). Conformément à l’article 73 de la LCPE (1999), toutes les substances figurant sur la LI doivent faire l’objet d’une catégorisation pour déterminer celles qui présentent le plus fort risque d’exposition pour la population générale. La catégorisation permet également de déterminer les substances qui sont jugées persistantes et bioaccumulables conformément au Règlement et intrinsèquement toxiques pour les humains et les organismes non humains. Conformément à l’article 74 de la LCPE (1999), les substances qui ont été signalées au cours du processus de catégorisation doivent subir une évaluation afin de déterminer si elles répondent à l’un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Des évaluations peuvent également être effectuées conformément à l’article 68 de la LCPE (1999) pour les substances identifiées comme hautement prioritaires, mais qui ne satisfont pas aux critères de catégorisation énoncés à l’article 73 de ladite loi.

Les ministres de l’Environnement et de la Santé (« les ministres ») ont complété le processus de catégorisation en septembre 2006. Parmi les quelque 23 000 substances retrouvées sur la LI, environ 4 300 ont été identifiées comme méritant une attention plus poussée.

Le 8 décembre 2006, par suite de ce travail de catégorisation, le Plan de gestion des produits chimiques (le Plan) a été lancé en vue d’améliorer la protection contre les substances chimiques dangereuses.

Un élément clé du Plan consiste en la collecte de renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances identifiées comme hautement prioritaires, à savoir celles dont on a établi :

  • qu’elles répondent à tous les critères environnementaux de la catégorisation, notamment la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et qui sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire en vue d’une évaluation des risques écologiques;
  • qu’elles répondent aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition des Canadiens ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine à la lumière des renseignements obtenus concernant leur cancérogénicité, leur mutagénicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction; ces substances sont considérées comme d’intérêt prioritaire élevé en vue d’une évaluation des risques pour la santé humaine.

Ces renseignements doivent servir à la prise de décisions concernant la meilleure démarche à adopter pour protéger les Canadiens et leur environnement face aux risques que peuvent présenter ces substances. Cette initiative de collecte de données s’appelle le « Défi ».

Afin de faciliter le processus, Environnement Canada et Santé Canada ont réparti les quelque 200 substances en 12 « lots » d’environ 15 à 19 substances chacun. Un lot de substances a été publié tous les trois mois entre 2007 et 2009. Les intervenants étaient alors tenus de présenter des renseignements (comme les quantités importées, fabriquées ou utilisées au Canada) en répondant à une enquête lancée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999). Les intervenants devaient fournir les renseignements nécessaires à l’amélioration de la prise de décisions pour ce qui est de déterminer si une substance répond à l’un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à :

  • avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
  • mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
  • constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Des évaluations préalables ont été faites en tenant compte des renseignements reçus et d’autres données disponibles afin de déterminer si les substances répondent à un ou plusieurs des critères de l’article 64. Les évaluations préalables sont soumises à un examen par les pairs. D’autres avis relatifs à ces évaluations sont également obtenus, s’il y a lieu, par le truchement du Groupe consultatif du Défi. Le Groupe a été créé pour conseiller le gouvernement sur l’application du principe de prudence et de la méthode du poids de la preuve dans les évaluations préalables réalisées dans le cadre du Défi. Il est composé d’experts de divers domaines tels que la politique sur les produits chimiques, la fabrication de ces produits, l’économie et la santé de l’environnement. Les évaluations préalables sont ensuite publiées sur le site Web portant sur les substances chimiques (www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca) en même temps que paraissent les avis dans la Partie I de la Gazette du Canada qui précisent l’intention des ministres de prendre des mesures supplémentaires de gestion des risques.

Conformément à l’article 91 de la LCPE (1999), le ministre de l’Environnement est tenu de publier, dans la Gazette du Canada, un projet de texte — règlement ou autre instrument — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle dans les deux ans suivant la publication d’un avis en vertu de l’alinéa 77(6)b) de la LCPE (1999) indiquant que la mesure, confirmée ou modifiée, que proposent les ministres, est une recommandation d’inscrire la substance sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999). L’article 92 les oblige ensuite à terminer le texte dans les 18 mois suivant la publication dans Partie I de la Gazette du Canada.

L’inscription d’une substance à l’annexe 1 de la LCPE (1999) permet aux ministres de mettre au point des outils de gestion des risques afin de s’acquitter des obligations en vertu de la LCPE (1999) [développer un projet de texte — règlement ou autre — dans les deux ans et un outil final 18 mois plus tard]. La LCPE (1999) permet l’élaboration d’instruments de gestion des risques (comme des règlements, des directives ou des codes de pratique) afin de protéger la santé des humains et l’environnement. Ces instruments peuvent être conçus en vue de contrôler tous les aspects du cycle de vie d’une substance, depuis la recherche et le développement jusqu’à l’élimination finale ou au recyclage, en passant par la fabrication, l’utilisation, le stockage et le transport. Un document proposant une approche de gestion des risques et indiquant le centre de préoccupation des activités de gestion des risques du gouvernement a été préparé pour l’hydrazine et est disponible en ligne sur le site Web des substances chimiques à l’adresse www.chemicalsubstanceschimiques.gc. ca/challenge-defi/batch-lot-10/index-fra.php.

L’ébauche d’évaluation préalable pour le dixième lot de 13 substances visées par le Défi (voir référence 2) a été publiée sur le site Web portant sur les substances chimiques, et les avis recommandant l’ajout de l’hydrazine à l’annexe 1 sont parus dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 juin 2010, en vue d’une période de commentaires publics de 60 jours (se reporter au site Web susmentionné).

Parmi les 13 substances du lot 10 soumises à l’évaluation, il a été conclu que l’hydrazine répond aux critères établis à l’alinéa 64a) de la LCPE (1999), car elle pénètre dans l’environnement en une quantité, en concentration ou dans des conditions ayant ou pouvant avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique. De plus, il a été conclu que l’hydrazine répond aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE (1999), car elle constitue ou pourrait constituer un risque pour la vie ou la santé humaine.

Un résumé de l’évaluation et de la conclusion, ainsi qu’un aperçu des commentaires du public reçus au cours de la période de commentaires du public sur le rapport d’évaluation préalable concernant l’hydrazine sont présentés ci-dessous.

Description de la substance, résumé de l’évaluation et conclusion

L’hydrazine est habituellement achetée sous forme de solution aqueuse. Il est communément admis que, dans les solutions aqueuses commerciales, la totalité de l’hydrazine est présente sous forme d’hydrate. On considère que la forme hydratée n’est pas chimiquement différente de la substance anhydre, mais qu’elle représente un mélange de la substance avec de l’eau. Par conséquent, l’hydrazine et l’hydrate d’hydrazine ont été évalués comme étant la même substance dans l’ébauche d’évaluation préalable et dans l’évaluation préalable finale.

L’hydrazine peut se trouver naturellement dans les algues ainsi que dans les plants de tabac, bien que sa présence dans l’environnement soit principalement attribuable à l’activité humaine. L’hydrazine se forme également pendant la combustion de produits du tabac.

Au Canada, l’hydrazine était principalement utilisée (87 % de l’utilisation) en tant que désoxygénant ou inhibiteur de corrosion dans l’eau des chaudières utilisées dans les centrales électriques. Étant donné que l’hydrazine était utilisée à des fins industrielles, elle n’a pas été recensée comme un ingrédient dans les produits de consommation. Cependant, l’hydrazine peut être décelée dans les produits finis de consommation, par exemple les produits cosmétiques, les produits de santé naturels autorisés, les produits pharmaceutiques et les pesticides en tant que matière résiduelle lorsqu’elle a été utilisée comme matière première ou intermédiaire dans la production de ces produits de consommation. De plus, comme l’hydrazine est présente sous forme de résidus dans le polymère polyvinylepyrrolidone (PVP), qui est un additif alimentaire permis au Canada, des quantités infimes d’hydrazine peuvent être présentes dans les aliments en raison de l’utilisation du PVP. Néanmoins, l’exposition à l’hydrazine par voie alimentaire devrait être négligeable.

Selon les renseignements présentés en application de l’article 71 de la LCPE (1999), rien ne porte à croire qu’une entreprise a fabriqué de l’hydrazine au Canada en quantité supérieure au seuil indiqué de 100 kg en 2006. D’après les mêmes renseignements, une quantité d’hydrazine se situant entre 10 000 kg et 100 000 kg a été importée au Canada pendant la même année de déclaration.

Selon des données de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP), l’hydrazine a été principalement rejetée dans l’eau entre 2004 et 2008 à partir des installations nucléaires et des centrales à combustible fossile.

L’hydrazine est principalement utilisée à des fins industrielles au Canada; par conséquent, la population en général ne devrait pas être exposée à l’hydrazine à cause de ces utilisations. De plus, l’exposition de la population générale à des produits contenant des quantités résiduelles d’hydrazine devrait être faible.

L’hydrazine a été jugée hautement prioritaire en raison des risques potentiels pour la santé humaine. En s’appuyant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve qui sont réalisées par des organismes internationaux ou d’autres organismes nationaux (Environmental Protection Agency des États-Unis, Centre international de recherche sur le cancer, National Toxicology Program des États-Unis, et European Chemical Substances Information System), la cancérogénicité constitue un effet critique pour la caractérisation du risque que présente l’hydrazine pour la santé humaine. On a observé des incidences accrues de tumeurs et de génotoxicité dans le cadre d’essais biologiques à long terme chez les rongeurs.

En raison de son utilisation dans les centrales électriques, cette substance tend à être largement dispersée dans l’environnement canadien. Dans certains cas, les concentrations dans les eaux de surface près des centrales nucléaires et thermiques classiques au Canada, qui sont estimées d’après des concentrations mesurées et modélisées dans les points de rejet des effluents, sont supérieures à la valeur estimée de la concentration à laquelle aucun effet nocif n’est prévu pour les organismes aquatiques, ou près de cette valeur.

Conclusions de l’évaluation

Les concentrations d’hydrazine atteintes dans les écosystèmes aquatiques en raison de ses rejets provenant de centrales électriques sont supérieures aux concentrations jugées sécuritaires pour les organismes aquatiques. Par conséquent, l’évaluation finale des risques a conclu que l’hydrazine pénètre dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets néfastes sur l’environnement ou sur la biodiversité, ou de nature à constituer ou à pouvoir constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie, comme le définit l’alinéa 64a) de la LCPE (1999).

Compte tenu de la cancérogénicité de cette substance, pour laquelle il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs à tout niveau d’exposition, l’hydrazine est considérée comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada, pour la vie ou la santé humaines, et qu’elle remplit ainsi les critères de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Par conséquent, il a été recommandé qu’on ajoute l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Le rapport d’évaluation final, le document proposant une méthode de gestion des risques et les réponses complètes aux commentaires reçus sur l’hydrazine ont été publiés le 15 janvier 2011 et peuvent être obtenus à partir du site Web sur les substances chimiques à l’adresse www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/ challenge-defi/batch-lot-10/index-fra.php, ou auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), ou par courriel, en écrivant à l’adresse substances@ec.gc.ca.

Solutions envisagées

Après une évaluation menée en vertu de la LCPE (1999), il est possible de prendre l’une des mesures suivantes :

  • inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire (lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une substance répond ou non aux critères énoncés à l’article 64;
  • ne rien faire à l’égard de la substance;
  • recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi et, s’il y a lieu, recommander la mise en œuvre de sa quasi-élimination.

Dans l’ébauche du rapport d’évaluation préalable, il a été conclu que l’hydrazine pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets néfastes sur l’environnement ou sur la biodiversité, comme le définit l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). De plus, il a été conclu que l’hydrazine pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines au sens de l’alinéa 64c) de la LCPE (1999). Ainsi, la meilleure solution consiste à ajouter l’hydrazine à l’annexe 1 afin de permettre la création de règlements ou d’autres instruments de gestion des risques.

Avantages et coûts

L’ajout de l’hydrazine à l’annexe 1 permet aux ministres d’établir des mesures de gestion des risques proposées à l’égard de cette substance dans le cadre de la LCPE (1999). Ces mesures peuvent comprendre des mesures réglementaires et non réglementaires (plans de prévention de la pollution, plans d’urgence environnementaux, directives, codes de pratiques, règlements, etc.) visant la protection de la santé humaine et de l’environnement. Au cours de l’établissement de ces mesures proposées, les ministres feront une évaluation des coûts et avantages et consulteront le public et d’autres parties intéressées.

Consultation

Les ministres ont publié, le 26 juin 2010, dans la Partie I de la Gazette du Canada, un résumé des évaluations scientifiques effectuées pour les 13 substances du dixième lot, en vue d’une période de commentaires publics de 60 jours. Le même jour, a été publié un document présentant le cadre de gestion des risques mettant en évidence les options préliminaires examinées pour la gestion de l’hydrazine, que l’on propose de considérer comme toxique au sens de l’article 64 de la LCPE (1999). Préalablement, Environnement Canada et Santé Canada avaient informé le gouvernement des provinces et des territoires, par l’intermédiaire du Comité consultatif national (CCN) de la LCPE, de la publication des évaluations préalables sur les 13 substances, du cadre de gestion des risques et de la période de commentaires publics mentionnée ci-dessus. Le CCN de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.

Au cours de la période de consultation publique de 60 jours, 9 intervenants de l’industrie, 3 organisations non gouvernementales (ONG) de l’environnement et 1 association de l’industrie ont fourni un total de 13 soumissions sur le rapport d’évaluation préalable pour l’hydrazine. Tous les commentaires ont été pris en considération au moment de mettre la dernière main au rapport d’évaluation.

Des commentaires ont également été reçus au sujet du document sur le cadre de gestion des risques pour l’hydrazine. Ces commentaires ont été considérés dans l’élaboration du document sur les approches de gestion des risques proposées, lequel fera aussi l’objet d’une période de commentaires publics de 60 jours.

Figure ci-dessous un résumé de certains des commentaires principaux reçus sur l’évaluation de l’hydrazine et des nouveaux commentaires concernant, de façon générale, le processus adopté pour les évaluations, ainsi que les réponses connexes. Dans le cas des commentaires formulés concernant le fait que l’hydrazine réponde ou non aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999), étant donné le manque d’information et les incertitudes, le gouvernement a indiqué qu’il fera preuve de prudence pour protéger la santé des Canadiens et leur environnement. Les réponses complètes aux commentaires reçus sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques. Ils peuvent, par ailleurs, être obtenus en communiquant avec les services compétents par la poste, par télécopieur ou par courriel aux coordonnées susmentionnées.

Résumé des commentaires généraux et des réponses

Deux organisations non gouvernementales de l’environnement ont indiqué que les estimations de l’exposition devaient être plus exhaustives, en se servant de renseignements s’inspirant de la surveillance environnementale. De même, en ce qui concerne les évaluations où il y a un degré élevé de dépendance sur la modélisation plutôt que sur les données empiriques, les données de surveillance à long terme devraient être utilisées pour valider les conclusions.

Réponse : Les évaluations préalables sont fondées sur les données disponibles. Il arrive souvent que les données de surveillance canadiennes ne sont pas disponibles pour les substances au moment de l’évaluation; toutefois, lorsque ces données sont disponibles, elles sont prises en considération pour déterminer les estimations de l’exposition. De plus, les futures activités de surveillance peuvent être utilisées pour appuyer la vérification des hypothèses utilisées pendant la phase d’évaluation préalable. Le contrôle et la surveillance de substances précises dans l’environnement seront pris en compte dans le cadre d’une stratégie de contrôle et de surveillance exhaustive adoptée en vertu du Plan de gestion des produits chimiques.

Résumé des commentaires et des réponses propres à l’hydrazine

Un intervenant de l’industrie a souligné que selon la compréhension classique des critères d’une substance dangereuse pour l’environnement en vertu de la LCPE (1999), une substance devrait être persistance, bioaccumulable et présenter une toxicité intrinsèque (PBTi). L’évaluation indique que l’hydrazine n’est ni persistante ni bioaccumulable, mais reconnaît que l’hydrazine pourrait avoir des répercussions sur l’écosystème. Lorsqu’on prend en considération la nature trop prudente des modèles et lorsqu’on applique le principe de précaution, un effet négatif sur l’écosystème peut être remis en question.

Réponse : Une substance peut être désignée nocive pour l’environnement en vertu de la LCPE (1999) sans nécessairement satisfaire aux critères de persistance et de bioaccumulation conformément au Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. On a conclu que l’hydrazine était nocive pour l’environnement en vertu de la LCPE (1999) car les concentrations d’hydrazine atteintes dans les écosystèmes aquatiques en raison de ses rejets provenant de centrales électriques se rapprochent des concentrations qui sont jugées sécuritaires pour les organismes, ou sont supérieures à celles-ci.

Un intervenant de l’industrie a indiqué que les débits des flux de l’effluent pour les stations thermales et nucléaires avaient été largement sous-estimés.

Réponse : La sous-estimation des débits des flux de l’effluent pour la caractérisation de l’exposition est reconnue et de nouveaux renseignements ont été reçus et examinés dans le cadre de l’évaluation finale des risques.

Dans la version révisée de l’évaluation, les estimations des débits d’effluent effectuées pour les installations de production d’énergie nucléaire sont fondées sur des renseignements factuels, qui sont appuyés par des statistiques sur l’utilisation d’eau pour la production d’énergie électrique générées par Statistique Canada, et une approche semblable est prise pour les centrales thermiques classiques.

Un intervenant de l’industrie a indiqué que l’exposition à l’hydrazine peut provenir des médicaments ou des applications alimentaires.

Réponse : Il est indiqué dans l’évaluation qu’il est peu probable que les aliments, les emballages des produits alimentaires et les produits pharmaceutiques soient une source importante d’exposition à l’hydrazine.

Il n’est pas considéré que l’hydrazine soit présente naturellement dans les aliments. Cette substance peut se concentrer dans certains poissons vivant dans des eaux contaminées, mais elle est rapidement digérée et excrétée.

On peut déceler de l’hydrazine dans le polymère PVP (jusqu’à un maximum d’une partie par million), qui a des utilisations alimentaires. Cependant, les utilisations alimentaires du PVP sont limitées.

L’hydrazine est une impureté dans l’enrobage utilisé pour fabriquer un film laminé utilisé pour emballer divers produits alimentaires, mais la substance ne devrait pas demeurer dans le produit fini en raison de ses propriétés physicochimiques et de sa nature réactive.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le projet de décret permettrait d’ajouter l’hydrazine à l’annexe 1 de la LCPE (1999), permettant ainsi aux ministres de répondre à leur obligation de publier les règlements ou autres instruments de gestion proposés au plus tard le 26 décembre 2012, et de les mettre au point au plus tard le 26 juin 2013. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre ou d’une stratégie de conformité ou encore l’établissement de normes de service ne sont pas considérés comme essentiels sans des propositions particulières de gestion des risques. Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de contrôle proposés qui s’appliquent aux mesures de prévention ou de contrôle à l’égard de cette substance.

Personnes-ressources

David Morin
Directeur général
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances
Téléphone : 1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
Téléphone : 819-953-7156 (extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Tina Green
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-948-2585
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : Tina.Green@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil se propose de prendre, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout par la poste au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-953-7155 ou par courriel à substances@ ec.gc.ca.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 10 février 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

DÉCRET D’INSCRIPTION D’UNE SUBSTANCE TOXIQUE À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATION

1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 3) est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Hydrazine, dont la formule moléculaire est N2H4

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[9-1-o]

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (numéro de CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs et/ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

Référence 2
Une autre substance, le sulfate de cobalt (numéro de CAS 10393-49-4), a été ajoutée à l’Avis concernant les substances du groupe 10 du Défi et a été évaluée en même temps que les autres substances du lot 10.

Référence 3
L.C. 1999, ch. 33