Vol. 145, no 27 — Le 2 juillet 2011

ARCHIVÉ — AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à 53 substances

Attendu que les 53 substances énumérées dans l’annexe 1 du présent avis sont inscrites sur la Liste intérieure;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et qu’ils ont publié un résumé des résultats de ce processus le 26 mars 2011, dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation publique de 60 jours;

Attendu que les ministres sont convaincus que ces substances ne sont ni fabriquées ni importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) identifiant ces substances comme posant un risque pour l’environnement et/ou la santé humaine au Canada,

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause les substances conformément à l’annexe 2.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Le rapport de l’évaluation préalable de ces substances peut être consulté à partir du site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques, à l’adresse suivante : www. chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Les substances auxquelles s’applique cet avis sont les suivantes :

1. Diéthylnitrosamine (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [CAS] 55-18-5);

2. Chlorure de phénylhydrazinium (numéro de registre CAS 59-88-1);

3. Acétamide (numéro de registre CAS 60-35-5);

4. Méthanesulfonate d’éthyle (numéro de registre CAS 62-50-0);

5. Thioacétamide (numéro de registre CAS 62-55-5);

6. Méthanesulfonate de méthyle (numéro de registre CAS 66-27-3);

7. Bromoforme (numéro de registre CAS 75-25-2);

8. Pentachloroéthane (numéro de registre CAS 76-01-7);

9. 2,3-Dichloropropène (numéro de registre CAS 78-88-6);

10. 1,1,2-Trichloroéthane (numéro de registre CAS 79-00-5);

11. N-Méthylacétamide (numéro de registre CAS 79-16-3);

12. 5-Propylbenzo-1,3-dioxole (numéro de registre CAS 94-58-6);

13. (Époxyéthyl)benzène (numéro de registre CAS 96-09-3);

14. 1,2,3-Trichloropropane (numéro de registre CAS 96-18-4);

15. Phénylhydrazine (numéro de registre CAS 100-63-0);

16. N,N,N′,N′-Tétraméthyl-4,4′-méthylènedianiline (numéro de registre CAS 101-61-1);

17. 7-Oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane (numéro de registre CAS 106-87-6);

18. 1,3,5-Trioxane (numéro de registre CAS 110-88-3);

19. Acide 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarboxylique (numéro de registre CAS 115-28-6);

20. Tétrafluoroéthylène (numéro de registre CAS 116-14-3);

21. Oxyde de 2,3-epoxypropyle et de phényle (numéro de registre CAS 122-60-1);

22. N-Méthylformamide (numéro de registre CAS 123-39-7);

23. Crotonaldéhyde (numéro de registre CAS 123-73-9);

24. Phtalate de dipentyle (numéro de registre CAS 131-18-0);

25. Pentachlorophénolate de sodium (numéro de registre CAS 131-52-2);

26. N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine, sel d’ammonium (numéro de registre CAS 135-20-6);

27. Diazoaminobenzène (numéro de registre CAS 136-35-6);

28. 2-Thiouracile (numéro de registre CAS 141-90-2);

29. Acide 3,4-dihydroxycinnamique (numéro de registre CAS 331-39-5);

30. 4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline] (numéro de registre CAS 492-80-8);

31. 4,4′-(4-Iminocyclohexa-2, 5-diénylidèneméthylène) dianiline, chlorhydrate (numéro de registre CAS 569-61-9);

32. Hexan-2-one (numéro de registre CAS 591-78-6);

33. Bromoéthylène (numéro de registre CAS 593-60-2);

34. 2,6-Dinitrotoluène (numéro de registre CAS 606-20-2);

35. o-Phénylènediamine, dichlorhydrate (numéro de registre CAS 615-28-1);

36. 2-Méthyl-m-phénylènediamine (numéro de registre CAS 823-40-5);

37. 1,3-Propanesultone (numéro de registre CAS 1120-71-4);

38. [4-[[4-(Diméthylamino)phényl][4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl) amino]phényl]méthylène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène](éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium (numéro de registre CAS 1694-09-3);

39. 2,2-Bis(bromométhyl)propane-1,3-diol (numéro de registre CAS 3296-90-0);

40. Crotonaldéhyde (numéro de registre CAS 4170-30-3);

41. Sulfate d’hydrazinium (2+) (numéro de registre CAS 10034-93-2);

42. Hydrogénosulfate d’hydroxylammonium (sel) (numéro de registre CAS 10046-00-1);

43. Tétracarbonylnickel (numéro de registre CAS 13463-39-3);

44. Acide orthoborique, sel de sodium (numéro de registre CAS 13840-56-7);

45. Chlorotoluron (numéro de registre CAS 15545-48-9);

46. Thiophanate-méthyl (numéro de registre CAS 23564-05-8);

47. Tridemorphe (numéro de registre CAS 24602-86-6);

48. Dinitrotoluène (numéro de registre CAS 25321-14-6);

49. Diaminotoluène (numéro de registre CAS 25376-45-8);

50. [(Tolyloxy)méthyl]oxirane (numéro de registre CAS 26447-14-3);

51. Sulfate de 4-méthoxy-m-phénylènediammonium (numéro de registre CAS 39156-41-7);

52. 1,1,4,4-Tétraoxyde de 2,3-dihydro-5,6-diméthyl-1,4-dithiinne (numéro de registre CAS 55290-64-7);

53. (Isobutoxythiocarbonyl)carbamate d’éthyle [(2-methylpropoxy)thioxomethyl]-, ethyl ester (numéro de registre CAS 103122-66-3).

ANNEXE 2

Il est proposé de radier les numéros de registre du Chemical Abstracts Service suivants de la partie 1 de la Liste intérieure, de les ajouter à la colonne 1 de la partie 2 de la Liste et d’ajouter également à la colonne 2 de cette partie, relativement à chaque numéro rajouté, la description des nouvelles activités qui suit.

1. 55-18-5 S′

2. 59-88-1 S′

3. 60-35-5 S′

4. 62-50-0 S′

5. 62-55-5 S′

6. 66-27-3 S′

7. 75-25-2 S′

8. 76-01-7 S′

9. 78-88-6 S′

10. 79-00-5 S′

11. 79-16-3 S′

12. 94-58-6 S′

13. 96-09-3 S′

14. 96-18-4 S′

15. 100-63-0 S′

16. 101-61-1 S′

17. 106-87-6 S′

18. 110-88-3 S′

19. 115-28-6 S′

20. 116-14-3 S′

21. 122-60-1 S′

22. 123-39-7 S′

23. 123-73-9 S′

24. 131-18-0 S′

25. 131-52-2 S′

26. 135-20-6 S′

27. 136-35-6 S′

28. 141-90-2 S′

29. 331-39-5 S′

30. 492-80-8 S′

31. 569-61-9 S′

32. 591-78-6 S′

33. 593-60-2 S′

34. 606-20-2 S′

35. 615-28-1 S′

36. 823-40-5 S′

37. 1120-71-4 S′

38. 1694-09-3 S′

39. 3296-90-0 S′

40. 4170-30-3 S′

41. 10034-93-2 S′

42. 10046-00-1 S′

43. 13463-39-3 S′

44. 13840-56-7 S′

45. 15545-48-9 S′

46. 23564-05-8 S′

47. 24602-86-6 S′

48. 25321-14-6 S′

49. 25376-45-8 S′

50. 26447-14-3 S′

51. 39156-41-7 S′

52. 55290-64-7 S′

55. 103122-66-3 S′

Avis de nouvelle activité

1. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg d’une des substances retrouvées dans la liste ci-dessus.

2. Pour toute nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance n’excède 100 kg au cours d’une année civile :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
  • b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

[27-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), en vue d’indiquer que le paragraphe 106(3) de cette loi s’applique à trois substances

Attendu que les trois substances énumérées dans l’annexe 1 du présent avis sont inscrites sur la Liste intérieure;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) et qu’ils ont publié un résumé des résultats de ce processus le 2 juillet 2011, dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation publique de 60 jours;

Attendu que les ministres sont convaincus que ces trois substances ne sont, au cours d’une année civile, ni fabriquées ni importées au Canada par une personne pour des utilisations commerciales ou par des consommateurs;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à une de ces substances peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 106(3) s’applique aux trois substances énumérées dans l’annexe 1 de cet avis, conformément à l’annexe 2 du présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement sur cette proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca. (courriel).

Le rapport de l’évaluation préalable de ces substances peut être consulté à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par interim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Les substances auxquelles s’applique cet avis sont les suivantes :

1. Pseudomonas aeruginosa (American Type Culture Collection [ATCC]31480);
2. Pseudomonas aeruginosa ATCC700370;
3. Pseudomonas aeruginosa ATCC700371.

ANNEXE 2

1. Il est proposé de modifier la Partie 5 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

ATCC31480
ATCC700370
ATCC700371

2. Il est proposé de modifier la Partie 6 de la Liste intérieure par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle l’organisme vivant est assujetti au paragraphe 112(3) de la Loi.

ATCC31480 S′

  1. Toute activité mettant en cause l’organisme Pseudomonas aeruginosa ATCC31480.
  2. Malgré l’article 1, n’est pas une nouvelle activité l’activité au cours de laquelle l’organisme est utilisé dans une installation étanche à titre d’organisme destiné à la recherche et au développement tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L.
  3. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation du premier organisme :
    • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de l’organisme;
    • b) sous réserve des alinéas c) à e), les renseignements prévus à l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
    • c) si l’organisme doit être utilisé à l’intérieur d’une installation étanche tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement, les renseignements prévus à l’annexe 2 de ce règlement;
    • d) si l’organisme doit être utilisé dans une étude expérimentale sur le terrain tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement, les renseignements prévus à l’annexe 3 de ce règlement;
    • e) si l’organisme doit être utilisé au site d’où il a été isolé, les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement.
  4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre.

ATCC700370 S′

  1. Toute activité mettant en cause l’organisme Pseudomonas aeruginosa ATCC700370.
  2. Malgré l’article 1, n’est pas une nouvelle activité l’activité au cours de laquelle l’organisme est utilisé dans une installation étanche à titre d’organisme destiné à la recherche et au développement tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L.
  3. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation du premier organisme :
    • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de l’organisme;
    • b) sous réserve des alinéas c) à e), les renseignements prévus à l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
    • c) si l’organisme doit être utilisé à l’intérieur d’une installation étanche tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement, les renseignements prévus à l’annexe 2 de ce règlement;
    • d) si l’organisme doit être utilisé dans une étude expérimentale sur le terrain tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement, les renseignements prévus à l’annexe 3 de ce règlement;
    • e) si l’organisme doit être utilisé au site d’où il a été isolé, les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement.
  4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre.

ATCC700371 S′

  1. Toute activité mettant en cause l’organisme Pseudomonas aeruginosa ATCC700371.
  2. Malgré l’article 1, n’est pas une nouvelle activité l’activité au cours de laquelle l’organisme est utilisé dans une installation étanche à titre d’organisme destiné à la recherche et au développement tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), en quantités inférieures, à quelque moment que ce soit, à 250 L.
  3. Pour chaque nouvelle activité, les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 120 jours avant l’importation, la fabrication ou l’utilisation du premier organisme :
    • a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de l’organisme;
    • b) sous réserve des alinéas c) à e), les renseignements prévus à l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
    • c) si l’organisme doit être utilisé à l’intérieur d’une installation étanche tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement, les renseignements prévus à l’annexe 2 de ce règlement;
    • d) si l’organisme doit être utilisé dans une étude expérimentale sur le terrain tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) du Règlement, les renseignements prévus à l’annexe 3 de ce règlement;
    • e) si l’organisme doit être utilisé au site d’où il a été isolé, les renseignements prévus à l’annexe 4 du Règlement.
  4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. L’arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

[27-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d’organismes vivants— Pseudomonas aeruginosa souches ATCC 31480, ATCC 700370 et ATCC 700371 — inscrits sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les souches de Pseudomonas aeruginosa ATCC 31480, ATCC 700370 et ATCC 700371 sont des micro-organismes inscrits sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable sur ces micro-organismes effectuée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard de ces micro-organismes, aucune activité commerciale ou de consommation;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces micro-organismes ne satisfont à aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 112(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), pour indiquer que le paragraphe 106(3) s’applique à ces micro-organismes,

Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces micro-organismes aux termes de l’article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (email).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable de trois souches de Pseudomonas aeruginosa souches ATCC 31480, ATCC 700370 et ATCC 700371

En application de l’alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de trois souches de Pseudomonas aeruginosa souches ATCC 31480, 700370 et 700371. Ces souches figurent sur la Liste intérieure (LI), ce qui indique qu’on en vendait au Canada entre 1984 et 1986.

L’espèce Pseudomonas aeruginosa est une bactérie généralement considérée comme ubiquiste que l’on trouve à l’état naturel dans de nombreux milieux environnementaux; il s’agit sans doute de l’une des espèces bactériennes les plus répandues. Elle s’adapte à un grand nombre de niches écologiques, en particulier celles qui sont humides, et s’y multiplie. Elle possède des caractéristiques pouvant lui conférer une utilité dans divers secteurs industriels et commerciaux, notamment dans des applications pour la dégradation des déchets (en particulier dans les raffineries de pétrole), dans les textiles, les pâtes et papiers, le secteur minier et l’industrie des explosifs, de même que dans les produits de nettoyage de tuyaux d’égouts et de dégraissage commerciaux et domestiques, les additifs pour fosse septique et les produits de nettoyage général et de désodorisation.

La littérature scientifique indique que P. aeruginosa est un agent zoopathogène opportuniste, ce qui veut dire que cet organisme peut, dans certaines conditions, infecter seulement quelques individus d’une espèce susceptible. Aucune preuve laissant entendre des effets écologiques nocifs au niveau des populations n’a été relevée dans les ouvrages scientifiques. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (Programme de l’importation des zoonoses pathogènes) considère P. aeruginosa comme un agent pathogène appartenant au groupe de risque 2. Habituellement, ce groupe de risque comprend tous les agents pathogènes pouvant entraîner une maladie, mais qui, en conditions normales, sont peu susceptibles de présenter un risque grave pour les organismes présents dans l’environnement. Au besoin, il existe des traitements et des mesures préventives efficaces, et le risque de propagation est limité.

La littérature scientifique indique que ce microorganisme a un potentiel pathogène pour l’humain, et ce tant pour les personnes en bonne santé que pour celles dont le système immunitaire est affaibli. L’Agence de la santé publique du Canada considère P. aeruginosa comme un agent anthropopathogène appartenant au groupe de risque 2. P. aeruginosa est capable de se répandre et d’acquérir des gènes de résistance aux antibiotiques, ce qui peut nuire à l’efficacité des antibiotiques qui sont actuellement utilisés pour traiter les infections causées par cette bactérie. P. aeruginosa produit un large éventail d’enzymes et de toxines extracellulaires qui contribuent fortement à son pouvoir pathogène chez les personnes qui y sont sensibles.

Afin de préciser si les organismes vivants inscrits sur la LI sont toujours fabriqués ou importés au Canada, un avis a été émis en application de l’alinéa 71(1)a) de la LCPE (1999). Aucune activité industrielle (importation ou fabrication) n’a été signalée pour ces substances au Canada pour l’année de déclaration 2008. Ces résultats indiquent qu’en 2008, les trois souches de P.aeruginosa inscrites sur la LI (31480, 700370 et 700371) n’ont pas été importées ni fabriquées, d’où la faible probabilité d’une exposition à ces substances en raison d’une activité commerciale au Canada.

Conclusion proposée

Il est proposé de considérer que ces substances ne pénètrent pas ou ne sont pas susceptibles de pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou encore à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. C’est pourquoi il est proposé de considérer que ces substances ne remplissent pas les critères de l’article 64 de la LCPE (1999).

Toutefois, si la probabilité d’exposition devait s’accroître à la suite de nouvelles activités, il y aurait un risque pour la santé humaine et pour l’environnement en raison de la pathogénicité et de la toxicité de P. aeruginosa pour les espèces humaines et non humaines sensibles. Ainsi, on s’inquiète du fait que de nouvelles activités faisant intervenir les substances susmentionnées qui n’ont pas été relevées ou évaluées en application de la LCPE (1999) puissent faire en sorte que ces substances remplissent les critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé d’appliquer à ces substances les dispositions concernant une nouvelle activité qui sont énoncées au paragraphe 106(3) de la Loi. De cette façon, on veillera à ce que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation des substances en question fasse l’objet d’évaluations des risques pour l’environnement et la santé humaine, comme il est précisé à l’article 108 de la Loi, avant que ne soit envisagée l’introduction de ces substances au Canada.

L’ébauche d’évaluation préalable concernant ces micro-organismes est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.

[27-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de 53 substances figurant sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) et alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les 15 substances figurant à l’annexe 1 du présent avis sont des substances inscrites sur la Liste intérieure qui répondent aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable qui a été réalisée sur les 53 substances énumérées à l’annexe 2 du présent avis (les substances), en application des alinéas 68b) et c) et de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que les substances ne satisfont à aucun des critères définis à l’article 64 de la Loi identifiant ces substances comme posant un risque pour l’environnement ou la santé humaines;

Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) mettant en œuvre les dispositions de la nouvelle activité s’applique à ces substances,

Avis est par conséquent donné par la présente que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Période de consultation publique

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Direction des sciences et de l’évaluation des risques, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur) ou substances@ ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE 1

Substances répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la LCPE (1999)

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS1)

Nom de la substance

75-25-2

Bromoforme

76-01-7

Pentachloroéthane

96-09-3

(Époxyéthyl)benzène

96-18-4

1,2,3-trichloropropane

101-61-1

N,N,N′,N′-tétraméthyl-4,4′-méthylènedianiline

115-28-6

Acide 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarboxylique

116-14-3

Tétrafluoroéthylène

131-52-2

Pentachlorophénolate de sodium

606-20-2

2,6-dinitrotoluène

1694-09-3

(4-{[4-(diméthylamino)phényl] [4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phényl]méthylène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)(éthyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium

3296-90-0

2,2-bis(bromométhyl)propane-1,3-diol

10034-93-2

Sulfate d’hydrazinium (1:1)

10046-00-1

Hydrogénosulfate d’hydroxylammonium (1:1) (sel)

13463-39-3

Tétracarbonylnickel

24602-86-6

Tridemorphe

1 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society, sauf si elle sert à répondre à des besoins législatifs et/ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés en vertu d’une loi ou d’une politique administrative.

ANNEXE 2

Sommaire du rapport d’évaluation préalable sur 53 substances [substances répondant aux critères du paragraphe 73(1) évaluées en application des alinéas 68b) et c) et de l’article 74 de la LCPE (1999)]

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS1)

Nom de la substance

55-18-5

Diéthylnitrosamine

59-88-1

Chlorure de phénylhydrazinium

60-35-5

Acétamide

62-50-0

Méthanesulfonate d’éthyle

62-55-5

Thioacétamide

66-27-3

Méthanesulfonate de méthyle

75-25-2

Bromoforme

76-01-7

Pentachloroéthane

78-88-6

2,3-Dichloropropène

79-00-5

1,1,2-Trichloroéthane

79-16-3

N-Méthylacétamide

94-58-6

5-propylbenzo-1,3-dioxole

96-09-3

(Époxyéthyl)benzène)

96-18-4

1,2,3-Trichloropropane

100-63-0

Phénylhydrazine

101-61-1

N,N,N′,N′-Tétraméthyl-4,4′-méthylènedianiline

106-87-6

7-Oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane

110-88-3

1,3,5-Trioxane

115-28-6

Acide 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarboxylique

116-14-3

Tétrafluoroéthylène

122-60-1

Oxyde de 2,3-époxypropyle et de phényle

123-39-7

N-Méthylformamide

123-73-9

Crotonaldéhyde

131-18-0

Phtalate de dipentyle

131-52-2

Pentachlorophénolate de sodium

135-20-6

N-Nitroso-N-phénylhydroxylamine, sel d’ammonium

136-35-6

Diazoaminobenzène

141-90-2

2-Thiouracile

331-39-5

Acide 3,4-dihydroxycinnamique

492-80-8

4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-diméthylaniline]

569-61-9

4,4′-(4-Iminocyclohexa-2, 5-diénylidèneméthylène)dianiline, chlorhydrate

591-78-6

Hexan-2-one

593-60-2

Bromoéthylène

606-20-2

2,6-Dinitrotoluène

615-28-1

o-Phenylenediamine, dichlorhydrate

823-40-5

2-Méthyl-m-phénylènediamine

1120-71-4

1,3-Propanesultone

1694-09-3

[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl][4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium

3296-90-0

2,2-Bis(bromométhyl)propane-1,3-diol

4170-30-3

Crotonaldéhyde

10034-93-2

Sulfate d’hydrazinium (2+)

10046-00-1

Hydrogénosulfate d’hydroxylammonium

13463-39-3

Tétracarbonylnickel

13840-56-7

Acide orthoborique, sel de sodium

15545-48-9

Chlorotoluron

23564-05-8

Thiophanate-méthyl

24602-86-6

Tridemorphe

25321-14-6

Dinitrotoluène

25376-45-8

Diaminotoluène

26447-14-3

[(Tolyloxy)méthyl]oxirane

39156-41-7

Sulfate de 4-méthoxy-m-phénylènediammonium

55290-64-7

1,1,4,4-tétraoxyde de 2,3-dihydro-5,6-diméthyl-1,4-dithiinne 

103122-66-3

(Isobutoxythiocarbonyl)carbamate d’éthyle

1 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society, sauf si elle sert à répondre à des besoins législatifs et/ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés en vertu d’une loi ou d’une politique administrative.

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont procédé à une évaluation préalable des 53 substances énumérées ci-dessus. Les substances visées par l’évaluation ont été désignées prioritaires parce qu’elles ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine, compte tenu des classifications établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Il a également été établi que 15 substances répondaient aux critères de catégorisation quant à leur persistance ou à leur bioaccumulation, ou aux deux, et quant à leur toxicité intrinsèque pour les humains ou d’autres organismes (PBTi), conformément au paragraphe 73(1) de la LCPE (1999).

Pour déterminer si certaines des substances concernées étaient fabriquées ou importées au Canada, on a procédé à une enquête par émission d’un Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi en application des alinéas 71(1)a) et b) de la LCPE (1999). L’avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 mars 2006. Une autre enquête a été menée par l’intermédiaire d’un Avis concernant certaines substances inanimées (chimiques) inscrites sur la Liste intérieure tel qu’il est prévu à l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999). L’avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Aucune activité industrielle (importation ou fabrication) relative à des quantités de ces substances dépassant le seuil de déclaration de 100 kg par année n’a été déclarée en réponse à ces avis. On considère donc que, à l’heure actuelle, ces substances ne sont pas commercialisées au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration fixé. On a aussi voulu caractériser la pénétration dans l’environnement pour déterminer quelle était l’exposition directe possible de la population générale. On n’a trouvé aucune information indiquant des utilisations ou des rejets actuels de ces substances au Canada; par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances qui est associée à l’activité commerciale au Canada est faible, et on considère donc que les risques pour la santé humaine et l’environnement sont eux aussi faibles.

Vu l’absence d’une quelconque activité commerciale d’envergure mettant en jeu ces substances, on n’a pas poussé plus loin que ce qui avait été fait pour la catégorisation, la cueillette d’information ou les analyses relatives à la persistance, à la bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque. Ainsi, les décisions concernant le danger possible pour la santé humaine ainsi que les propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques arrêtées lors de la catégorisation demeurent inchangées.

Conclusion proposée

D’après les renseignements connus, et tant que l’on ne disposera pas de nouvelles données indiquant que les 53 substances visées ici pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement à cause d’une activité commerciale ou en provenance d’autres sources, on propose de conclure que ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie ou un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Par conséquent, on propose de conclure qu’elles ne répondent à aucun des critères définis à l’article 64 de la LCPE (1999).

Comme ces substances figurent sur la Liste intérieure, il n’est pas obligatoire, à l’heure actuelle, de déclarer leur importation ou leur fabrication au Canada conformément au paragraphe 81(1). Elles sont toutefois jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine; on s’inquiète donc de la possibilité que les nouvelles activités relatives à ces substances qui n’ont pas été recensées ou évaluées en vertu de la LCPE (1999) fassent en sorte que les critères définis à l’article 64 de la LCPE (1999) soient remplis pour les substances en question. Par conséquent, on recommande de modifier la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE (1999), pour indiquer que les substances ci-dessus sont assujetties aux dispositions relatives aux nouvelles activités prévues par le paragraphe 81(3) de la LCPE (1999), cela afin de s’assurer que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation de l’une de ces substances en quantité supérieure à 100 kg/année soit déclarée et fasse l’objet d’une évaluation des risques pour la santé humaine et pour l’environnement, conformément à l’article 83 de la LCPE (1999), avant que l’introduction de la substance au Canada soit autorisée. En outre, la recherche et la surveillance permettront au besoin de vérifier les hypothèses posées dans le cadre de l’évaluation préalable.

[27-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable des naphtalène, dérivés chloro, numéro de CAS (voir référence *) 70776-03-3 — substances inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les naphtalène, dérivés chloro (ou dérivés chlorés du naphtalène) sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que les dérivés chlorés du naphtalène décrivent un mélange de substances de composition variable contenant des naphtalènes chlorés;

Attendu qu’un résumé de l’évaluation écologique préalable des naphtalènes chlorés réalisée en vertu de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’une évaluation préalable des naphtalènes chlorés portant sur la santé humaine sera réalisée à une date ultérieure en vertu de l’article 74 de la Loi;

Attendu que les naphtalènes polychlorés (naphtalènes contenant plus d’un atome de chlore) remplissent un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé sont convaincus que les naphtalènes polychlorés répondent aux critères énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi puisqu’ils sont persistants et bioaccumulables au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, que leur présence dans l’environnement est principalement attribuable à l’activité humaine et qu’il ne s’agit pas de substances inorganiques d’origine naturelle ni de radionucléides d’origine naturelle,

À ces causes, avis est donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence le Gouverneur général en conseil que les naphtalènes polychlorés, qui contiennent plus d’un atome de chlore, soient inscrits à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est aussi donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent des mesures de gestion des risques pour parvenir à l’objectif de quasi-élimination des rejets de naphtalènes polychlorés.

Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www. substanceschimiques.gc.ca), l’approche de gestion des risques proposée pour les naphtalènes polychlorés afin de poursuivre des discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à ces substances.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), substances@ec.gc.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

La ministre de la Santé

LEONA AGLUKKAQ

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation écologique préalable des naphtalènes chlorés

Le ministre de l’Environnement a réalisé l’évaluation écologique préalable des naphtalènes chlorés (NC), conformément à l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les naphtalène, dérivés chloro (ou dérivés chlorés du naphtalène), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 70776-03-3, répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains. L’appellation « dérivés chlorés du naphtalène » désigne un mélange de substances de composition variable appartenant à la classe chimique des NC.

Les NC n’ont pas été déclarés d’intérêt très prioritaire pour l’évaluation des risques qu’ils présentent pour la santé humaine à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque pour la santé et du risque d’exposition mis au point par Santé Canada pour la catégorisation visant la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.

La formule moléculaire brute des naphtalènes chlorés est C10H8-nCln (n = 1–8). Il est possible de former 75 congénères différents de naphtalènes chlorés, qui sont classés en huit groupes d’homologues selon le nombre d’atomes de chlore que compte la molécule. Ces groupes sont identifiés par les préfixes mono- à octa- (par exemple les naphtalènes monochlorés et dichlorés). Les propriétés physiques et chimiques des divers congénères de NC tiennent, dans une large part, au nombre d’atomes de chlore de leur molécule et, dans une moindre mesure, à la position que ceux-ci y occupent.

Les principales propriétés physiques et chimiques constituent des paramètres utiles pour prédire quel sera le devenir des NC dans l’environnement. Les valeurs numériques de la solubilité dans l’eau, de la pression de vapeur et de la constante de la loi de Henry diminuent généralement avec le taux de chloration de la molécule, alors que la tendance inverse est observée pour les valeurs du log Koe, du point de fusion et du point d’ébullition.

Les sources des NC présents dans l’environnement sont surtout d’origine anthropique. La production commerciale de dérivés mono- à octachlorés destinés à divers usages a débuté vers 1910. Les NC n’ont probablement jamais été fabriqués au Canada, ceux-ci étant plutôt importés des États-Unis. Même s’ils ne font actuellement pas l’objet d’une utilisation commerciale au Canada, les NC peuvent être produits de façon involontaire à partir de certains procédés industriels utilisant du chlore, surtout s’il y a présence de chaleur, comme dans l’incinération des déchets, la production de ciment et de magnésium ainsi que l’affinage de métaux comme l’aluminium. On connaît mal la nature des rejets issus de certains de ces procédés. Les produits mis en décharge qui contiennent des NC et les anciennes installations industrielles qui en faisaient usage constituent d’autres sources possibles de ces substances dans l’environnement. Selon certains relevés, la combustion du bois à des fins domestiques entraînerait le rejet de NC dans l’atmosphère. La combustion du bois durant les feux de forêt pourrait également constituer une source non anthropique (c’est-à-dire naturelle) d’émissions de NC dans l’environnement.

Les modèles de fugacité ont servi à prédire comment se répartiront vraisemblablement les NC dans les divers milieux environnementaux. Les émissions atmosphériques de NC se retrouvent surtout dans l’air et au sol, alors que les rejets en milieu aquatique se répartissent surtout dans l’eau et les sédiments.

Au Canada, on a décelé des NC dans les milieux ou les organismes suivants : l’air des régions arctiques et urbaines, l’eau du lac Ontario, les poissons et les oiseaux de la région des Grands Lacs et des environs, les phoques et les baleines de l’Arctique canadien et les marmottes de l’île de Vancouver. Des données beaucoup plus nombreuses ont cependant été recueillies sur leur présence aux États-Unis et en Europe, notamment dans les sédiments et les sols.

Les naphtalènes di- à octachlorés persistent dans l’atmosphère. Selon les estimations, le potentiel de transport à grande distance des naphtalènes dichlorés est modéré et il est élevé pour les dérivés tri- à octachlorés, ce qui indique que certains d’entre eux peuvent être transportés dans l’air jusque dans des régions aussi éloignées que l’Arctique. En outre, selon les estimations, les dérivés di- à octachlorés seraient persistants dans l’eau et les dérivés tri- à heptachlorés sont persistants, tant dans les sédiments que dans les sols. D’après les données recueillies selon la méthode du poids de la preuve, notamment les mesures de log Koe des naphtalènes di- à octachlorés, les mesures du facteur de bioconcentration des naphtalènes di- à pentachlorés chez les poissons, les mesures du facteur de bioamplification des naphtalènes tétra- à heptachlorés, l’efficacité d’assimilation alimentaire élevée des dérivés hexa- à octachlorés chez le grand brochet et la très faible vitesse d’élimination systémique des hexachloronaphtalènes chez le rat, on conclut que les dérivés di- à octachlorés de naphtalène sont également des substances bioaccumulables.

Les données empiriques et modélisées dont on dispose sur la toxicité des NC en milieu aquatique indiquent que les dérivés di-, tri-, tétra- et pentachlorés peuvent être nocifs pour les organismes aquatiques à des concentrations relativement faibles (moins de 1,0 mg/L dans les essais de toxicité aiguë et 0,1 mg/L dans ceux de toxicité chronique). Il a également été constaté que les dérivés hexa-, hepta- et octachlorés provoquaient des effets nocifs chez les mammifères (particulièrement les bovins) après des expositions à court terme à des doses relativement faibles, soit aussi faibles que 0,69 mg/kg de poids corporel par jour.

L’existence d’éléments démontrant qu’une substance est fortement persistante et bioaccumulable au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999), conjuguée avec la possibilité de rejet ou de formation dans l’environnement et avec le potentiel de toxicité pour les organismes, constituent une forte indication que la substance peut pénétrer dans l’environnement dans des conditions de nature à avoir des effets nocifs à long terme. Les substances persistantes demeurent longtemps dans l’environnement après y avoir été rejetées, ce qui accroît l’ampleur et la durée possibles de l’exposition. Celles dont la demi-vie est longue dans l’air et l’eau et qui sont sujettes à s’y répartir en proportions appréciables peuvent causer une contamination étendue. Le rejet de faibles quantités de substances bioaccumulables peut donner lieu à des concentrations internes élevées chez les organismes exposés. Les substances fortement bioaccumulables et persistantes sont particulièrement préoccupantes en raison de leur bioamplification possible dans les réseaux trophiques, ce qui peut entraîner une exposition interne très élevée, en particulier chez les prédateurs des niveaux trophiques supérieurs.

À la lumière des éléments d’information exposés ci-dessus, tout particulièrement la capacité avérée des NC de persister dans l’environnement, de s’accumuler dans les organismes et d’être nocifs à de faibles niveaux d’exposition et, compte tenu des limites des méthodes actuelles d’estimation quantitative des risques pour les substances de cette nature, et considérant, malgré le fait qu’il n’y ait plus d’utilisation commerciale de NC au Canada, qu’ils continuent d’être rejetés dans l’environnement au pays en raison de leur production involontaire et par le transport à distance des polluants atmosphériques, on conclut que les rejets de naphtalènes di- à octachlorés peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement au Canada.

On conclut donc que les naphtalènes polychlorés, ou les naphtalènes di- à octachlorés, pénètrent dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique.

De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.

Conclusion

Compte tenu des renseignements disponibles, les naphtalènes polychlorés remplissent un ou plusieurs des critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Ils sont persistants et bioaccumulables au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, et leur présence dans l’environnement est principalement attribuable à l’activité humaine. De plus, il ne s’agit pas de substances inorganiques ni de radionucléides d’origine naturelle. Les naphtalènes polychlorés répondent donc aux critères énoncés au paragraphe 77(4) de la LCPE (1999). Ainsi, des mesures de gestion des risques sont proposées pour parvenir aux objectifs de quasi-éliminer les rejets de naphtalènes polychlorés.

L’évaluation écologique préalable sur les naphtalènes chlorés et l’approche de gestion des risques proposée pour ces substances sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca.

[27-1-o]

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI DE 2010 SUR LA CONVENTION FISCALE CANADA-TURQUIE

Entrée en vigueur d’un traité fiscal

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 6 de la Loi de 2010 sur la convention fiscale Canada-Turquie (voir référence a), que l’Accord entre le Canada et la République de Turquie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune et son Protocole, lesquels ont été signés le 14 juillet 2009 et figurent, respectivement, aux annexes 1 et 2 de la Loi, sont entrés en vigueur le 4 mai 2011.

Le ministre des Finances
JAMES M. FLAHERTY

[27-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modifications

Autorisation de mise en marché provisoire

Une disposition existe actuellement dans le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) autorisant l’utilisation du rouge allura comme colorant dans les œufs de poisson (caviar) à une limite de tolérance de 300 ppm.

Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation du rouge allura comme colorant dans le caviar de lompe à une limite de tolérance de 1 300 ppm, si employé seul. L’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité et l’efficacité du rouge allura comme colorant dans la production de ce produit alimentaire.

L’utilisation du rouge allura dans le caviar de lompe sera bénéfique pour le consommateur car elle permettra l’accès à une plus grande variété de produits alimentaires et elle maintiendra la stabilité de la couleur pendant la durée de conservation. Elle profitera aussi à l’industrie en permettant des conditions de fabrication plus efficientes et améliorées.

Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement soit modifié afin de permettre l’utilisation du rouge allura comme colorant dans la production du caviar de lompe à une limite de tolérance de 1 300 ppm, si employé seul.

Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire est délivrée autorisant l’utilisation immédiate du rouge allura conformément aux indications ci-dessus pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. L’aliment normalisé mentionné ci-dessus est exempté de l’application des articles 6 et 6.1 de la Loi sur les aliments et drogues, des alinéas B.01.042a) et c), de l’article B.16.007 et de l’alinéa B.21.006m) du Règlement.

Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente d’aliments additionnels contenant du rouge allura comme colorant. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’impact sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les modifications réglementaires puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.

Personne-ressource

Rick O’Leary, Directeur associé intérimaire, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc. gc.ca (courriel).

Le 13 mai 2011

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des produits de santé et des aliments
PAUL GLOVER

[27-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste

Décret

Dion, Mario

2011-616

Intérim du commissaire à l’intégrité du secteur public

 

Haldane, Scott

2011-626

Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

 

Conseiller spécial

 

et

 

Éducation primaire et secondaire des Premières Nations — Groupe national

 

Président

 

McQuaid, L’hon. John A.

2011-622

Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard

 

Administrateur

 

Du 18 au 20 juin 2011

 

Le 23 juin 2011

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

[27-1-o]

Référence *
Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (no CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society, sauf si elle sert à répondre à des besoins législatifs et/ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés en vertu d’une loi ou d’une politique administrative.

Référence a
L.C. 2010, ch. 15, art. 4