Vol. 145, no 27 — Le 2 juillet 2011

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Fondement législatif

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Ministère responsable

Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Il faut actuellement environ quatre ans et demi, en moyenne, pour renvoyer un demandeur débouté ayant épuisé tous les recours juridiques qui s’offrent à lui au Canada. Ces longs retards encouragent des personnes qui n’ont aucun besoin de protection à recourir au système d’asile pour demeurer au Canada. Pour faire face à cette situation, le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme (le ministre) a présenté le projet de loi C-11, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Ayant reçu la sanction royale le 29 juin 2010, cette loi comporte des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) qui interdisent aux demandeurs déboutés de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) pendant une année après la dernière décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) au sujet de leur demande. Cette interdiction vise à rationaliser le système d’asile et à accélérer le renvoi des demandeurs déboutés. Il pourrait néanmoins arriver que la situation d’un pays ou les politiques qui y sont appliquées changent soudainement en raison d’événements imprévus. Pour empêcher que des demandeurs déboutés ne soient retournés dans un pays où ils seraient désormais exposés à des risques, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés habilite également le ministre à soustraire les personnes à la mesure leur interdisant de bénéficier d’un ERAR pendant un an. Les critères détaillés à prendre en compte pour décider de soustraire les intéressés à cette mesure doivent être précisés dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Il est proposé de modifier le Règlement pour préciser ces critères, mais aussi pour éliminer certaines mesures opérationnelles inefficaces en ce qui concerne le système d’asile ainsi que pour assurer la concordance de la Loi et du Règlement.

Description : Il est premièrement proposé de modifier le Règlement afin d’établir les critères dont le ministre doit tenir compte pour soustraire l’intéressé à l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant une année. Avant d’accorder une telle exemption, le ministre devrait plus précisément déterminer si le pays en question a connu un changement qui exposerait personnellement ses ressortissants à des risques contre lesquels ils sont protégés au Canada en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR. Il est deuxièmement proposé d’abroger le paragraphe 175(1) du Règlement, qui oblige actuellement les demandeurs d’asile dont la demande a été acceptée (les personnes protégées) à demander la résidence permanente dans un délai de 180 jours après que la CISR a statué sur leur demande. L’abrogation de ce paragraphe éliminerait certaines formalités administratives inefficaces et aiderait les personnes dont la demande a été acceptée à s’intégrer pleinement à la société canadienne. Il est troisièmement proposé d’apporter des modifications corrélatives au Règlement afin d’assurer la concordance de la LIPR et du Règlement.

Énoncé des coûts et avantages : Les coûts entraînés par l’exemption de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant une année s’appliqueraient malgré les modifications proposées, puisque ces coûts sont liés aux dispositions législatives édictées par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Ces coûts englobent une somme de 650 000 $ par année pour mettre sur pied et maintenir une équipe chargée de déterminer les cas où il convient d’exempter de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant un an en évaluant la situation des divers pays. L’abrogation du paragraphe 175(1) du Règlement procurerait au gouvernement fédéral et aux demandeurs une amélioration de l’efficacité et des économies négligeables.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : L’abrogation du paragraphe 175(1) du Règlement aura un effet positif sur un nombre relativement faible de demandeurs ayant bénéficié d’une décision favorable, mais qui ne sont pas en mesure de demander la résidence permanente dans un délai de 180 jours suivant la décision favorable de la CISR ou qui ne peuvent pas assumer les frais exigés pour le traitement de leur demande de résidence permanente. La résidence permanente offre divers avantages, comme la possibilité de parrainer des membres de la famille pour les faire venir au Canada et de travailler sans permis, l’obtention d’un numéro permanent d’assurance sociale, ainsi que la réalisation de progrès vers l’acquisition de la citoyenneté, et la possibilité de participer pleinement à la vie de la société canadienne.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) collaborera étroitement avec d’autres ministères et organismes fédéraux pour déterminer les cas, comme l’entrée en vigueur de nouvelles lois ou l’application de nouvelles politiques ou pratiques dans les autres pays, qui pourraient justifier de soustraire les intéressés à l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant une année.

Mesures de rendement et plan d’évaluation: Un examen complet du nouveau système d’asile sera effectué au bout de trois ans suivant sa mise en œuvre aux termes de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Cet examen porterait notamment sur les éléments du nouveau système qui seraient touchés par les dispositions réglementaires proposées.


Question

Il faut actuellement environ quatre ans et demi, en moyenne, pour renvoyer du Canada un demandeur débouté ayant épuisé tous les recours juridiques qui s’offrent à lui. Le renvoi d’un demandeur d’asile débouté peut même nécessiter 10 ans ou plus dans certains cas. Ces longs retards encouragent les personnes qui n’ont pas besoin de protection à recourir au système d’asile pour venir au Canada et y demeurer. Ces personnes, qui peuvent obtenir des permis de travail, une aide et des services sociaux, peuvent séjourner et travailler au Canada pendant des années en raison de l’arriéré actuel.

Pour faire face à cette situation, le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme (le ministre) a présenté le projet de loi C-11, Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2010. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) a par conséquent été modifiée pour interdire aux demandeurs d’asile de demander un ERAR pendant une année après que la CISR a rendu sa dernière décision au sujet de leur demande. L’ERAR vise à fournir, préalablement au renvoi, une évaluation à jour du risque que comporterait le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Ce recours, qui n’en est qu’un parmi les nombreux autres dont disposent les demandeurs, a souvent été jugé superflu puisque la CISR effectue déjà un examen des risques au sens des articles 96 et 97 de la LIPR dans le cadre de l’audience concernant la demande d’asile. L’ERAR contribue aux longs retards accusés par le système d’asile, son exécution pouvant nécessiter entre six et neuf mois en moyenne. L’interdiction que prévoit la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés de bénéficier d’un ERAR pendant une année vise à rationaliser le système d’asile et à permettre de renvoyer plus rapidement les demandeurs d’asile déboutés.

Compte tenu de ce qui précède, il pourrait arriver que la situation d’un pays ou les politiques qui y sont appliquées changent soudainement en raison d’événements imprévus. Pour empêcher que des demandeurs déboutés ne soient renvoyés dans un pays où des risques seraient récemment apparus depuis la dernière décision de la CISR, la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés habilite également le ministre à soustraire les personnes à la mesure leur interdisant de bénéficier d’un ERAR pendant une année. Cette mesure procurerait un filet de sécurité aux demandeurs déboutés qui pourraient être exposés à de nouveaux risques à la suite de la dernière décision de la CISR. Elle protégerait par ailleurs contre le risque de refoulement, conformément à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et aux obligations internationales du Canada.

Il est proposé d’indiquer de façon plus précise dans le Règlement les critères que le ministre doit prendre en compte en vue de l’exemption. Les dispositions réglementaires proposées préciseraient ainsi qu’il conviendrait de prévoir l’exemption à la lumière des articles 96 et 97 de la LIPR (voir référence 1). Les modifications proposées contribueraient à assurer une application et une interprétation plus uniformes de la LIRP et de son règlement d’application.

Outre l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant une année, il est proposé de modifier le Règlement afin de ne plus obliger les demandeurs ayant obtenu l’asile à demander la résidence permanente dans un délai de 180 jours après que la CISR a statué sur leur demande, comme l’exige actuellement le paragraphe 175(1) du Règlement (voir référence 2). Cette exigence avait initialement été imposée pour encourager les personnes protégées à demander rapidement le statut de résident permanent après que la CISR avait statué sur leur demande. Elle visait à pallier le nombre, jugé insuffisant, des personnes protégées qui demandaient le statut de résident permanent. Cette perception était toutefois probablement exagérée en raison de la piètre qualité des données.

Il s’ensuit que les personnes protégées qui ne présentent pas une demande dans les 180 jours présentent une nouvelle demande afin d’être soustraites à cette échéance pour des circonstances d’ordre humanitaire (CH). Dans la pratique, les demandes d’exemption à cette échéance sont généralement accordées. Depuis 2004, les personnes protégées ayant présenté une demande après 180 jours ont été soustraites aux conditions d’admissibilité plus rigoureuses ainsi qu’à l’obligation d’acquitter les frais supplémentaires normalement exigés pour le traitement des demandes CH. Cette mesure administrative a été adoptée uniquement à titre temporaire en attendant que le Règlement puisse être modifié pour supprimer le délai de 180 jours prévu pour la présentation de la demande.

Il n’est pas efficace d’obliger les personnes protégées à présenter de multiples demandes de résidence permanente. Cette situation est particulièrement problématique si l’on considère les efforts accomplis au moyen de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés pour rationaliser le système d’asile et accroître l’efficacité. Comme Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a eu pour principe d’offrir aux personnes protégées les avantages offerts par le statut de résident permanent en dehors du délai de 180 jours, il est proposé de supprimer cette exigence, qui ajoute inutilement à la complexité du système d’immigration.

Enfin, comme il est indiqué plus en détail ci-dessous, il est nécessaire d’apporter les modifications proposées aux dispositions réglementaires concernant la visite médicale en raison des modifications apportées à la Loi par la Loi sur les mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Ces modifications assureraient la cohérence de la LIPR et de son règlement d’application et permettraient de remédier aux problèmes créés par les renvois. Les modifications réglementaires proposées au sujet de la visite médicale peuvent donc être considérées comme d’ordre technique.

Objectifs

Les modifications apportées par la voie législative au processus de l’ERAR cadrent avec l’objectif déclaré du gouvernement d’accélérer les renvois après qu’une demande d’asile a fait l’objet d’une décision négative. Les critères que le ministre serait tenu de prendre en compte pour exempter de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant une année ont pour objectif de rendre l’ap-plication de cette politique plus transparente et cohérente. Ces critères permettraient par ailleurs au gouvernement et à ses partenaires non gouvernementaux de fournir des informations plus précises sur les décisions se rapportant à l’exemption. Ce projet de modification réglementaire concourrait enfin à l’objectif global de rationalisation poursuivi par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.

L’abrogation du paragraphe 175(1) du Règlement permettrait de combler une lacune de la politique d’asile et contribuerait à améliorer encore davantage l’intégrité du système d’asile. Elle aiderait à mettre en place un système plus équitable et plus efficient en éliminant les pratiques opérationnelles inefficaces entraînées par cette exigence. Elle profiterait également aux personnes protégées qui ne peuvent pas demander rapidement la résidence permanente du fait de leur incapacité d’acquitter les frais prévus ou pour toute autre raison légitime. Comme la modification proposée faciliterait l’acquisition du statut de résident permanent, elle favoriserait la pleine intégration des personnes protégées à la société canadienne et aiderait le Canada à mieux respecter ses obligations internationales à l’égard des réfugiés.

Les modifications corrélatives proposées sont enfin nécessaires pour que le Règlement concorde avec la LIPR. Ces modifications sont proposées à des fins de clarté et pour assurer la concordance des textes.

Description

On propose d’apporter les modifications suivantes au Règlement :

1. Préciser les critères à prendre en compte en vue d’exempter un ressortissant de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant une année

La Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés permet de prévoir une exemption de l’interdiction d’une année relative à l’ERAR, mais on propose que le Règlement précise les paramètres du risque dont le ministre devrait tenir compte avant d’accorder cette exemption. Le Règlement préciserait que le ministre doit prendre en compte, en vue de l’exemption prévue au paragraphe 112(2.1) de la LIPR, les risques visés aux articles 96 et 97 de la LIPR.

Plus précisément, les changements qui pourraient survenir dans la situation du pays en cause pourraient prendre diverses formes, entre autres :

  • Des nouvelles lois, politiques ou pratiques ciblant une population particulière et pouvant donner lieu à une persécution de ladite population;
  • Des changements touchant les lois, les politiques, les pratiques ou le gouvernement, qui indiquent que le gouvernement approuve la persécution de certains groupes;
  • L’incapacité de protéger certains groupes de la persécution, qui indique qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’un risque de torture existe, ou qu’il existe un risque de traitements ou de peines cruels ou inusités ou de menace à la vie qui n’est pas généralisée.

2. Supprimer l’obligation imposée aux demandeurs ayant obtenu l’asile de demander la résidence permanente dans un délai de 180 jours après que la CISR a tranché sur leur demande

On propose d’abroger le paragraphe 175(1) du Règlement. Les demandeurs ayant obtenu l’asile ne seraient ainsi pas tenus de demander le statut de résident permanent dans un délai précis. Les personnes non en mesure de présenter une demande dans les 180 jours, suivant la décision rendue par la CISR au sujet de leur demande, pourraient demander la résidence permanente après cette échéance sans avoir à demander pour ce faire une exemption pour des motifs humanitaires.

Il s’ensuit qu’il faudrait également modifier les dispositions suivantes pour supprimer les renvois au paragraphe 175(1) :

  • Paragraphe 11(3)
  • Alinéa 232d)
  • Alinéa 301(1)b)
  • Paragraphe 347(2)

3. Modifications corrélatives — Exigence relative à la visite médicale

Il est nécessaire d’apporter des modifications corrélatives au Règlement en raison des modifications apportées à la Loi par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. L’article 2 de cette dernière loi a modifié le paragraphe 16(2) de la LIPR comme suit : « S’agissant de l’étranger, les éléments de preuve pertinents visent notamment la photographie et la dactyloscopie et, sous réserve des règlements, il est tenu de se soumettre à une visite médicale ». Les dispositions réglementaires correspondantes précisent actuellement les étrangers qui doivent se soumettre à une visite médicale, ainsi que ceux qui sont soustraits à cette exigence. Comme la règle générale énoncée dans la LIPR a changé et qu’elle oblige maintenant toutes les personnes à se soumettre à une visite médicale, il est proposé de modifier l’article 30 du Règlement pour qu’il n’énumère que les personnes qui sont soustraites à cette obligation. Il importe de noter que ce projet de modification ne vise pas à changer la politique et la pratique qui s’appliquent à la visite médicale.

Il faut apporter d’autres modifications d’ordre technique au Règlement pour assurer la concordance de la LIPR et de son règlement d’application et donner suite aux problèmes de renvoi qu’entraînerait la modification susmentionnée de l’article 30 du Règlement.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Bien qu’elles ne soient pas nécessaires pour permettre au ministre d’exempter un ressortissant de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant un an, les dispositions réglementaires proposées rendraient la politique plus claire et transparente tout en contribuant à en assurer une application uniforme. Les facteurs que devrait considérer le ministre au moment de prévoir une exemption pourraient être établis au moyen d’une politique. Il s’agirait toutefois là d’une option moins transparente. De plus, le paragraphe 112(2.3), prévu par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, indique expressément que les dispositions réglementaires prévoient notamment les critères à prendre en compte en vue de l’exemption.

En ce qui concerne l’abrogation proposée du paragraphe 175(1), la pratique actuelle, selon laquelle les personnes protégées n’ayant pas respecté le délai de 180 jours peuvent demander une exemption pour des circonstances d’ordre humanitaire, avait été adoptée uniquement à titre temporaire. Il n’est pas efficace d’obliger les personnes protégées à présenter de multiples demandes de résidence permanente. Cette option non réglementaire est particulièrement problématique si l’on tient compte des efforts accomplis dans le cadre de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés pour rationaliser le système d’asile et en améliorer l’efficacité. On s’attend à ce que la modification proposée soit le meilleur moyen d’atténuer les problèmes occasionnés par cette exigence.

Avantages et coûts

Les coûts entraînés par le projet de modification visant à établir les critères à prendre en compte en vue d’exempter un ressortissant de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant une année s’appliqueraient malgré les modifications proposées, puisque ces coûts sont liés aux dispositions législatives édictées par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. Ces coûts englobent une somme de 650 000 $ par année pour mettre sur pied et maintenir une équipe chargée d’évaluer la situation des divers pays afin de déterminer les cas où il convient d’exempter un ressortissant de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant un an. Cette équipe serait également chargée de soutenir et d’examiner la désignation des pays d’origine et de formuler des recommandations pendant ce processus. Les coûts entraînés par cette politique engloberaient ceux occasionnés par les ressources humaines qui participeraient aux travaux du groupe de travail interministériel; ces coûts seraient couverts au moyen des budgets ministériels existants. Ces coûts devraient être assumés même en l’absence des dispositions réglementaires proposées. Quant aux demandeurs d’asile, ils profiteraient de façon générale de la clarification proposée des critères à prendre en compte pour exempter un ressortissant de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant une année, puisque cette mesure rendrait la politique plus transparente.

L’abrogation proposée du paragraphe 175(1) du Règlement renforcerait l’intégrité du système d’asile canadien en éliminant des pratiques administratives inefficaces. Les personnes protégées ne seraient plus tenues de présenter une deuxième demande pour être soustraites à l’obligation de présenter une demande dans le délai de 180 jours prévu. La diminution du temps de traitement qui en résulterait contribuerait à réduire les coûts. Ces économies seraient toutefois minimes et seraient absorbées par l’actuelle charge de travail opérationnelle. CIC ne subirait pas de pertes en ce qui concerne les frais de traitement perçus puisque les personnes protégées qui demandent la résidence permanente, dans le délai de 180 jours ou après, ne sont tenues d’acquitter les frais de traitement qu’une seule fois. Il se peut que certaines personnes protégées qui n’ont pas demandé la résidence permanente, mais qui se trouvent au Canada depuis plusieurs années, décident de présenter une telle demande si la modification proposée est apportée. Le coût entraîné par le traitement de ces demandes serait toutefois contrebalancé par les frais que ces demandeurs auraient à payer pour le traitement de leur demande. On ne prévoit pas que ces demandeurs soient très nombreux. Du point de vue qualitatif, l’abrogation proposée du paragraphe 175(1) aurait également un effet favorable sur les personnes protégées qui souhaitent demander la résidence permanente. Même si cette modification toucherait relativement peu de personnes, il s’agit d’une mesure importante pour éliminer la confusion et l’incertitude entraînées par l’obligation actuellement imposée de demander la résidence permanente dans un délai de 180 jours.

Les seuls avantages découlant des modifications corrélatives sont d’ordre qualitatif : elles clarifieraient le cadre législatif en ce qui concerne les visites médicales.

Consultation

Avant que la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ne reçoive la sanction royale, certains intervenants avaient soutenu que l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant une année pourrait permettre de renvoyer des personnes dans un pays où elles risqueraient d’être persécutés ou torturées. La disposition visant à soustraire les demandeurs déboutés à l’interdiction, prévue par la LIPR, de bénéficier d’un ERAR pendant un an vise expressément à contrôler ces risques. Le Règlement contribuerait à dissiper encore davantage ces préoccupations en clarifiant la politique et les critères concernant les exemptions ministérielles.

Bien que les intervenants, comme le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), aient des préoccupations quant à l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant un an, ils ont bien accueilli la disposition permettant d’obtenir une exemption. Dans ses premiers commentaires datés du 5 mai 2010, le CCR exprime l’opinion suivante : [traduction] « comme la plupart des demandeurs déboutés auront eu récemment l’occasion de présenter de nouveaux éléments de preuve à la SAR, il est raisonnable de supposer qu’une autre possibilité n’est de façon générale pas nécessaire. Le projet de loi reconnaît qu’il y aura toutefois des exceptions, en habilitant le ministre à désigner des nationalités ou des groupes qui pourront obtenir un ERAR (vraisemblablement en raison de changements importants dans le pays d’origine, bien que cela ne soit pas précisé dans le projet de loi) ».

On s’attend à ce que les intervenants qui représentent les réfugiés accueillent favorablement la proposition d’abroger le paragraphe 175(1). Les universitaires ont par exemple fait observer que le délai de 180 jours est arbitraire et « inutilement bref », que les réfugiés risquent de ne pas pouvoir le respecter pour diverses raisons, et que la solution qui reposent sur les motifs humanitaires n’est pas satisfaisante, puisqu’elle prolonge et complique le processus (voir référence 3).

Les partenaires gouvernementaux, comme l’ASFC et la CISR, ont été consultés sur toutes les modifications proposées, mais ils n’ont formulé aucun commentaire sur le fond.

Mise en œuvre, application et normes de services

La politique concernant l’exemption de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant un an doit être mise en œuvre même si les dispositions réglementaires proposées ne sont pas adoptées, puisque la procédure est essentiellement prévue par la loi. Aussi, les dispositions réglementaires proposées seraient mises en œuvre dans le cadre de la stratégie globale de mise en œuvre de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés.

Un groupe de travail interministériel sera établi pour renseigner et donner des conseils sur les pays dont la situation connaît des changements qui pourraient justifier qu’une exemption soit prévue à l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant un an. Les recommandations du groupe de travail se fonderaient sur les informations selon lesquelles les changements survenus dans un pays pourraient présenter des risques au sens des articles 96 et 97 de la Loi. Une équipe chargée d’évaluer la situation des pays serait également mise sur pied et formée. Établie au sein de CIC, cette équipe serait chargée de surveiller et d’examiner l’évolution de la situation des pays tant pour le besoin de cette politique que pour celle concernant la désignation des pays d’origine.

La décision de prévoir une exemption serait rendue publique par CIC, et tous les bureaux de CIC et de l’ASFC en seraient informés. Les ressortissants du pays visé, les personnes qui y avaient leur résidence habituelle ou les catégories de ressortissants de pays désignés auraient la possibilité de présenter une demande d’ERAR lorsqu’ils seraient convoqués à l’entrevue préalable au renvoi avec un agent de l’ASFC, dans le cas où la décision relative à l’exemption est prise après leur dernière audience devant la CISR (voir référence 4). L’obtention d’un ERAR ne supposerait pas que l’intéressé serait exposé à des risques en cas de renvoi ni ne garantirait qu’il ne serait pas renvoyé au terme de l’ERAR. Lorsque l’ERAR débouche sur une décision favorable, toutefois, l’intéressé obtient généralement le statut de personne protégée.

Mesures de rendement et évaluation

On s’attend à ce que les dispositions réglementaires proposées au sujet de l’exemption de l’interdiction de bénéficier d’un ERAR pendant un an permettent de rendre la politique plus transparente, et que l’abrogation du paragraphe 175(1) procure des gains d’efficacité sur le plan administratif qui renforceraient l’efficience globale du système d’asile du Canada.

Des efforts sont en cours pour établir des indicateurs à l’égard desquels seraient évaluées les mesures de réforme globale du système d’asile. Le nouveau système d’asile établi en vertu de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés sera évalué trois ans après sa mise en œuvre. L’évaluation sera coordonnée par CIC et mettra à contribution tous les partenaires ayant joué un rôle dans la mise en œuvre de cette loi. Elle comporterait un examen des éléments du nouveau système touchés par les dispositions réglementaires proposées.

Personne-ressource

Jennifer Irish
Directrice
Politique et programmes d’asile
Direction générale des réfugiés
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Jennifer.Irish@cic.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1), des articles 17, 26 (voir référence a), 43 et 89, du paragraphe 112(2.3) (voir référence b) et des articles 116, 150 et 201 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jennifer Irish, directrice, Développement des programmes et politiques des droits d’asiles, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, Tour Jean Edmonds Sud, 17e étage, 365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1L1 (tél. : 613-941-8331; téléc. : 613-941-6413; courriel : Jennifer.Irish@cic.gc.ca).

Ottawa, le 23 juin 2011

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION
ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. L’alinéa a) de la définition de « fardeau excessif », au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 5) , est remplacé par ce qui suit :

  • a) de toute charge pour les services sociaux ou les services de santé dont le coût prévisible dépasse la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses pour les services de santé et pour les services sociaux sur une période de cinq années consécutives suivant la plus récente visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi ou, s’il y a lieu de croire que des dépenses importantes devront probablement être faites après cette période, sur une période d’au plus dix années consécutives;

2. Le paragraphe 11(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demandes de séjour au Canada à titre de résident permanent

(3) Le demandeur de séjour au Canada au titre d’une des catégories prévues à l’article 65 ou au paragraphe 72(2) ou au titre du paragraphe 21(2) de la Loi envoie sa demande au Centre de traitement des demandes du ministère au Canada qui dessert son lieu de résidence habituelle.

3. L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Visite médicale non requise

30. (1) Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, les étrangers ci-après ne sont pas tenus de se soumettre à la visite médicale :

  • a) tout étranger autre que les étrangers suivants :
    • (i) sous réserve de l’alinéa g), l’étranger qui demande un visa de résident permanent ou qui demande à séjourner au Canada à titre de résident permanent ainsi que les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non,
    • (ii) l’étranger qui souhaite travailler au Canada dans une profession où la protection de la santé publique est essentielle,
    • (iii) l’étranger qui, à la fois :
      • (A) cherche à entrer au Canada ou demande le renouvellement de son permis de travail ou d’études ou de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire pour une période dont la durée dépasse six mois consécutifs, y compris toute période d’absence effective ou proposée du Canada de moins de quatorze jours,
      • (B) a résidé ou séjourné, à n’importe quel moment au cours de la période d’un an précédant la date à laquelle il a cherché à entrer au Canada ou a présenté sa demande, pendant six mois consécutifs, dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada,
      (iv) l’étranger dont l’agent ou la section de l’immigration a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire au titre du paragraphe 38(1) de la Loi,
    • (v) l’étranger qui demande l’asile au Canada,
    • (vi) l’étranger qui cherche à entrer ou à séjourner au Canada et qui peut demander la protection au ministre au titre du paragraphe 112(1) de la Loi, sauf celui qui n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande d’asile ou de sa demande de protection;
  • b) la personne visée à l’alinéa 186b) qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à moins qu’elle ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;
  • c) le membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa 186b), à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi au Canada;
  • d) le membre des forces armées d’un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre ou se trouve au Canada pour y exercer des fonctions officielles, à l’exclusion de la personne désignée comme faisant partie de l’élément civil de ces forces étrangères présentes au Canada, à moins qu’il ne cherche à prendre ou à conserver un emploi secondaire au Canada;
  • e) le membre de la famille d’une personne protégée qui n’est pas visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de celle-ci;
  • f) le membre de la famille qui n’accompagne pas l’étranger qui a présenté une demande d’asile à l’étranger;
  • g) l’étranger qui a demandé le statut de résident permanent et qui fait partie de la catégorie des aides familiaux.

Visite médicale ultérieure

(2) L’étranger qui s’est soumis à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi est tenu de s’y soumettre à nouveau avant de rentrer au Canada si, après avoir été autorisé à entrer et à séjourner au Canada, il a résidé ou séjourné pour une période totale supérieure à six mois dans une région que le ministre désigne, après consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au Canada.

Certificat médical

(3) L’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui cherche à entrer au Canada doit être titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application de ce paragraphe et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif.

4. Le passage de l’article 32 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conditions

32. Outre les conditions qui se rattachent à la catégorie au titre de laquelle l’étranger fait sa demande, les conditions ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard de l’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi :

5. Le sous-alinéa 65.1(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;

6. Le sous-alinéa 72(1)e)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) il est titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la visite médicale la plus récente à laquelle il a dû se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :

Critère — exemption de l’application de l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi

160.1 Pour l’application du paragraphe 112(2.1) de la Loi, le ministre prend en compte, en vue de l’exemption prévue, tout événement survenu dans un pays pouvant faire en sorte que tous ses ressortissants ou les personnes visées à ce paragraphe — ou certains d’entre eux — se trouvent dans une situation semblable à celles prévues aux articles 96 ou 97 de la Loi pour laquelle une personne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger.

8. Les paragraphes 175(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Contrôle judiciaire

175. (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, l’agent ne peut conclure que le demandeur remplit les conditions prévues à ce paragraphe si la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire ou si le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire n’est pas expiré.

9. L’alinéa 179f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3).

10. L’alinéa 200(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • e) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3).

11. L’alinéa 216(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3).

12. L’alinéa 232d) du même règlement est abrogé.

13. Le paragraphe 263(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Visite médicale

(3) Le transporteur doit veiller à la visite médicale de l’étranger exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement si ces conditions sont imposées à l’étranger en vertu de l’article 32.

14. (1) Le sous-alinéa 289b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 289c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15. Le passage de l’alinéa 301(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) si la demande est faite au titre de la catégorie des aides familiaux ou par la personne protégée aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi :

16. Le paragraphe 347(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Demande d’établissement : réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité

(2) Est assimilée à une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la demande d’établissement présentée par une personne à titre de réfugié au sens de la Convention se trouvant au Canada sans pièces d’identité et sur laquelle il n’a pas été statué avant le 28 juin 2002.

17. L’article 354 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exigences non applicables

354. En cas de demande faite au titre de l’ancienne loi avant le 28 juin 2002, les enfants à charge — visés à l’article 352 du présent règlement — ou le conjoint de fait du demandeur qui ne l’accompagnent pas ne sont pas, dans le cadre de cette demande, frappés d’interdiction aux termes de l’alinéa 42a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni tenus de se soumettre à la visite médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ni assujettis aux exigences de l’alinéa 51b) du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

18. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi sur les mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[27-1-o]

Référence 1

Voici le texte des articles 96 et 97 de la LIPR :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

  • a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;
  • b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

  • a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;
  • b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels ou inusités dans le cas suivant :
    • (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,
    • (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,
    • (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales et inhérents à celles-ci,
    • (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

Référence 2
Cette échéance s’applique également au petit nombre de personnes ayant obtenu le statut de personne protégée à la suite de l’examen des risques avant renvoi.

Référence 3
Andrea Bradley, « Beyond Borders: Cosmopolitanism and Family Reunification for Refugees in Canada » (2010), vol. 22, no 3, International Journal of Refugee Law, p. 379.

Référence 4
Comme le prévoit le paragraphe 112(2.2) de la Loi, « …l’exemption ne s’applique pas aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision par la Section de la protection des réfugiés ou, en cas d’appel, par la Section d’appel des réfugiés après l’entrée en vigueur de l’exemption ».

Référence 5
DORS/2002-227

Référence a
L.C. 2010, ch. 8, art. 6

Référence b
L.C. 2010, ch. 8, par. 15(4)

Référence c
L.C. 2001, ch. 27