La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 50 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 15 décembre 2012

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Arrêté établissant des seuils quantitatifs pour la désignation des pays d’origine

En vertu du paragraphe 109.1(3) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration prend l’Arrêté établissant des seuils quantitatifs pour la désignation des pays d’origine, ci-après.

Ottawa, le 15 décembre 2012

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
JASON KENNEY

ARRÊTÉ ÉTABLISSANT DES SEUILS QUANTITATIFS POUR LA DÉSIGNATION DES PAYS D’ORIGINE

  • 1. Dans le présent arrêté, la « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
  • 2. Pour l’application des alinéas 109.1(2)a) et b) de la Loi, le nombre est de trente durant toute période de douze mois consécutifs au cours des trois années antérieures à la date de la désignation.
  • 3. Pour l’application du sous-alinéa 109.1(2)a)(i) de la Loi, la période est la même période de douze mois retenue aux termes de l’article 2 et le pourcentage est de 75 %.
  • 4. Pour l’application du sous-alinéa 109.1(2)a)(ii) de la Loi, la période est la même période de douze mois retenue aux termes de l’article 2 et le pourcentage est de 60 %.
  • 5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur des mesures de réforme équitable concernant les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010) ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.

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MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Arrêté désignant les pays d’origine

Attendu que, conformément au paragraphe 109.1(2) (voir référence c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d) :

  • a) les ressortissants des pays visés à l’annexe 1 de l’arrêté ci-après ont présenté des demandes d’asiles au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre égal ou supérieur au nombre prévu par l’Arrêté établissant des seuils quantitatifs pour la désignation des pays d’origine et que l’une ou l’autre des conditions prévues aux sous-alinéas 109.1(2)a)(i) (voir référence e) et (ii) (voir référence f) de cette loi est remplie à l’égard de ces demandes d’asiles;
  • b) les ressortissants des pays visés à l’annexe 2 de l’arrêté ci-après ont présenté des demandes d’asiles au Canada sur lesquelles la Section de la protection des réfugiés a statué en dernier ressort en nombre inférieur au nombre prévu par l’Arrêté établissant des seuils quantitatifs pour la désignation des pays d’origine et que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est d’avis que ces pays répondent aux critères énoncés aux sous-alinéas 109.1(2)b)(i) (voir référence g) à (iii) (voir référence h) de la même loi,

À ces causes, en vertu du paragraphe 109.1(1) (voir référence i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence j), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration prend l’Arrêté désignant les pays d’origine, ci-après.

Ottawa, le 15 décembre 2012

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
JASON KENNEY

ARRÊTÉ DÉSIGNANT LES PAYS D’ORIGINE

  • 1. En application des conditions prévues à l’alinéa 109.1(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour l’application du paragraphe 110(2) et de l’article 111.1 de cette loi, sont désignés les pays énumérés à l’annexe 1.
  • 2. En application des conditions prévues à l’alinéa 109.1(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour l’application du paragraphe 110(2) et de l’article 111.1 de cette loi, sont désignés les pays énumérés à l’annexe 2.
  • 3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.

ANNEXE 1 (article1)

  • Allemagne
  • Croatie
  • Espagne
  • États-Unis
  • France
  • Hongrie
  • Italie
  • Lettonie
  • Lituanie
  • Pologne
  • Portugal
  • République slovaque
  • République tchèque
  • Royaume-Uni

ANNEXE 2 (article 2)

  • Autriche
  • Belgique
  • Chypre
  • Danemark
  • Estonie
  • Finlande
  • Grèce
  • Irlande
  • Luxembourg
  • Malte
  • Pays-Bas
  • Slovénie
  • Suède

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de prorogation du délai accordée par le ministre de l’Environnement en vertu du paragraphe 56(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Conformément au paragraphe 56(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), un avis est par la présente donné voulant que les prorogations de délai suivantes aient été accordées en vertu de l’Avis obligeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard de certaines substances de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour le secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques (à l’exception du polystyrène), publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 26 novembre 2011.

Le 22 novembre 2012, le ministre de l’Environnement a accordé une prorogation du délai de deux mois à la Vitafoam Products Canada Limited de Calgary, afin d’élaborer le plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour l’élaboration du plan a été reporté au 1er février 2013.

Le 22 novembre 2012, le ministre de l’Environnement a accordé une prorogation du délai de deux mois à la Vitafoam Products Canada Limited de Toronto, afin d’élaborer le plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour l’élaboration du plan a été reporté au 1er février 2013.

Le 22 novembre 2012, le ministre de l’Environnement a accordé une prorogation du délai de deux mois à la Woodbridge Foam Corporation de Kipling, afin d’élaborer le plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour l’élaboration du plan a été reporté au 1er février 2013.

Le 22 novembre 2012, le ministre de l’Environnement a accordé une prorogation du délai de deux mois à la Woodbridge Foam Corporation de Whitby, afin d’élaborer le plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour l’élaboration du plan a été reporté au 1er février 2013.

Le 26 novembre 2012, le ministre de l’Environnement a accordé une prorogation du délai d’un mois à la A-Z Foam (2012) Ltd., afin d’élaborer le plan de prévention de la pollution. Le délai imparti pour l’élaboration du plan a été reporté au 28 décembre 2012.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Tim Leah, Gestionnaire des plastiques et du caoutchouc, Division de la production des produits chimiques, Direction du secteur des produits chimiques, par téléphone au 819-953-1134, ou par télécopieur au 819-994-5030.

Ottawa, le 4 décembre 2012

Le directeur
Division de la production des produits chimiques
Direction du secteur des produits chimiques
BERNARD MADÉ
Au nom du ministre de l’Environnement

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Annulation de la Condition ministérielle no 13618

Annulation de condition ministérielle

(Article 84 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que le ministre de l’Environnement a édicté, le 26 mars 2005, la Condition ministérielle no 13618 portant sur la substance Tétrabutylstannane, numéro de registre 1461-25-2 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que le ministre de l’Environnement a établi, le 5 novembre 2011, en vertu de l’alinéa 54(1)d) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le Code de pratique pour la gestion du tétrabutylétain au Canada afin de minimiser les rejets de la substance dans l’environnement aquatique;

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement annule la Condition ministérielle no 13618, en vertu du paragraphe 84(3) de cette loi.

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

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MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Liste de réviseurs

En vertu de l’article 243 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence k), le ministre de l’Environnement nomme José P. Dorais à la liste de réviseurs, pour qu’il exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de deux ans à compter du 1er juin 2012.

Ottawa, le 4 décembre 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

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MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

LOI SUR LES PÊCHES

Avis d’intention concernant la modification du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture afin d’y ajouter les droits de permis d’aquaculture

Pêches et Océans Canada a l’intention d’imposer des droits de permis à toutes les activités d’aquaculture réglementées par le gouvernement fédéral en Colombie-Britannique, sauf dans le cas des installations de production non commerciales telles que les établissements à but non lucratif, les organismes de mise en valeur du saumon et les universités. Les droits de permis seront officialisés par l’entremise de la modification du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture. Cette mesure est assujettie aux dispositions de la Loi sur les frais d’utilisation, qui exigent le dépôt au Parlement des droits proposés avant d’être finalisée.

Un document de travail résumant le barème de droits proposé, les normes de service, les activités de consultation menées jusqu’à présent et les incidences prévues de la mesure sera également affiché sur le site Web du Ministère. On invite toutes les parties intéressées à examiner le document de travail et à s’exprimer librement pendant la période des commentaires du processus de consultation qui se déroulera du 17 décembre 2012 au 16 janvier 2013.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du Ministère à www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/aquaculture-fra.htm.

Le 15 décembre 2012

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GESTION DE L’AQUACULTURE

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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Avis aux parties intéressées — Améliorations proposées aux activités de recherche et de développement du Programme d’accès à la marihuana à des fins médicales (PAMFM)

Le 15 décembre 2012, Santé Canada publie le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (RAMFM) proposé dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Le projet de règlement se trouve au www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2012/2012-12-15/html/reg4-fra.html.

Le projet de règlement établit les conditions pour une industrie concurrentielle de producteurs autorisés, ce qui permettrait aux individus d’obtenir de la marihuana séchée à des fins médicales produite dans des conditions sanitaires et sécuritaires. Les producteurs autorisés devront respecter les exigences réglementaires liées à des éléments comme les normes relatives au contrôle de la qualité et les mesures de sécurité. Cela réduirait les risques pour la santé et la sécurité de la population que constitue une telle production. Une fois le nouveau règlement entré en vigueur, les personnes intéressées pourront présenter une demande de licence et si elles sont admissibles, commencer immédiatement à produire et à distribuer de la marihuana séchée à des fins médicales.

Les parties qui envisagent devenir producteur autorisé et qui sont intéressées à prendre part à certaines activités de recherche et de développement, comme l’évaluation de la marihuana ou l’évaluation des conditions de culture sur place, peuvent le faire avant l’entrée en vigueur du RAMFM en se servant des mécanismes déjà prévus par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et le Règlement sur les stupéfiants (RS).

Les mécanismes comprennent :

  1. une licence délivrée en vertu de l’article 9 du RS (distributeur autorisé) qui autoriserait des activités comme la possession pour évaluer les plants de marihuana;
  2. une licence pour cultiver, récolter ou produire de la marihuana à des fins scientifiques délivrée en conformité avec l’article 67 du RS;
  3. une exemption délivrée en vertu de l’article 56 de la LRCDAS pour d’autres activités liées à la marihuana, comme l’évaluation des méthodes et du matériel d’emballage.

Voici certains renseignements et documents qui seraient pris en compte dans une demande :

  • un énoncé indiquant que ces activités de recherche et de développement sont menées dans le but éventuel de faire une demande pour devenir producteur autorisé;
  • une déclaration du demandeur selon laquelle la municipalité, les représentants locaux de la loi et des services d’incendie où les activités proposées doivent avoir lieu ont été avisés des activités de recherche et de développement proposées avec la marihuana;
  • les vérifications valides du casier judiciaire de la personne responsable de la licence ou de l’exemption, de la personne chargée du projet de recherche, s’il y a lieu, et de la personne chargée de la production, casier judiciaire où il est indiqué qu’elle n’a pas été condamnée, comme adulte, au cours des 10 dernières années, pour une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction criminelle désignée, conformément à la définition de ces termes dans le RS;
  • une lettre du propriétaire du lieu proposé où les activités proposées doivent avoir lieu et dans laquelle il est indiqué qu’il n’y a aucune objection quant à l’utilisation du lieu pour la production de marihuana si le lieu n’est pas la propriété du demandeur;
  • les mesures de sécurité appropriées, en conformité avec les exigences de la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées se trouvant à l’adresse suivante : www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/pubs/precurs/dealers-distrib/phys_securit_directive/index-fra.php et du document d’orientation Exigences en matière de sécurité des bâtiments et de la production de marihuana à des fins médicales se trouvant à l’adresse suivante : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/future-avenir/securit-fra.php.

Dans le cadre de sa décision d’émettre une licence ou une exemption, le ministre examinera les demandes au cas par cas et pourrait tenir compte de facteurs comme le risque pour la santé ou la sécurité de la population, y compris le risque que la marihuana soit détournée vers un marché illicite ou que cette marihuana soit utilisée à des fins illicites.

De plus, veuillez prendre note que si le RAMFM est promulgué, l’émission d’une licence ou d’une exemption concernant le déroulement d’activités de recherche ou de développement ne garantit pas l’émission d’une licence en vertu du nouveau règlement proposé. Les licences de producteur ne peuvent être émises que lorsque la nouvelle réglementation sera en vigueur.

Les parties intéressées désireuses de mener des activités de recherche et de développement peuvent amorcer ce processus en faisant parvenir à Santé Canada une lettre dans laquelle elles manifestent leur intérêt et en communiquant l’information indiquée dans les quatre premiers points énumérés précédemment, s’il y a lieu, à l’adresse suivante :

Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada, Indice de l’adresse : 3503A
Ottawa (Ontario)
K1A 1B9

Veuillez prendre note que si les parties intéressées souhaitent mener des activités en plus de la recherche et du développement, comme la production de marihuana pour la vente avant l’entrée en vigueur du RAMFM, ces parties doivent se conformer aux exigences applicables de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues (par exemple aux exigences de mener des essais cliniques sur l’efficacité et l’innocuité).

Les personnes désireuses d’obtenir de plus amples renseignements sur le processus de demande ou de l’information sur la disponibilité d’un approvisionnement légal en graines ou en marihuana pour des activités de recherche et de développement peuvent envoyer un courriel au Bureau des substances contrôlées à l’adresse suivante : OCS-BSC@hc-sc.gc.ca.

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MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Dedimus potestatem 2012-1607
Commissaires à l’assermentation  
à l’intérieur du Canada  
Bocock, L’hon. Randall S.  
Gagné, L’hon. Jocelyne  
Gleason, L’hon. Mary J. L.  
Kane, L’hon. Catherine M.  
à l’intérieur de l’Alberta  
Jones, L’hon. Craig M.  
Millar, L’hon. Bruce A.  
à l’intérieur de la Colombie-Britannique  
Abrioux, L’hon. Patrice  
Fitch, L’hon. Gregory J.  
Jenkins, L’hon. Robert W.  
Tindale, L’hon. Ronald S.  
Weatherill, L’hon. Gordon C.  
à l’intérieur du Manitoba  
Rempel, L’hon. Herbert  
à l’intérieur du Nouveau-Brunswick  
DeWare, L’hon. Tracey K.  
à l’intérieur de Terre-Neuve-et-Labrador  
McGrath, L’hon. Rosalie  
à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest  
Shaner, L’hon. Karan M.  
Smallwood, L’hon. Shannon  
à l’intérieur de la Nouvelle-Écosse  
Wood, L’hon. Michael J.  
à l’intérieur du Nunavut  
Mahar, L’hon. Andrew M.  
Tulloch, L’hon. Bonnie M.  
à l’intérieur de l’Ontario  
Broad, L’hon. David A.  
Conlan, L’hon. Clayton J.  
Donohue, L’hon. Meredith  
Fitzpatrick, L’hon. Dale F.  
Goldstein, L’hon. Robert F.  
Korpan, L’hon. Denise M.  
Leach, L’hon. Ian F.  
McCarthy, L’hon. John R.  
McKelvey, L’hon. Michael K.  
Minnema, L’hon. Timothy  
Morgan, L’hon. Edward M.  
O’Marra, L’hon. Brian P.  
Stevenson, L’hon. Suzanne  
à l’intérieur du Québec  
Collier, L’hon. David R.  
Davis, L’hon. Thomas M.  
Duprat, L’hon. François P.  
Lalande, L’hon. Marie-Claude  
Morrison, L’hon. Gary D. D.  
Samson, L’hon. Clément  
Therrien, L’hon. Carole  
Yergeau, L’hon. Michel  
à l’intérieur de la Saskatchewan  
Barrington-Foote, L’hon. Brian A.  
Danyliuk, L’hon. Richard W.  
Turcotte, L’hon. F. Neil  
Luciuk, Lubomyr Yaroslav 2012-1578
Commission nationale des libérations conditionnelles  
Membre à temps partiel  

Le 7 décembre 2012

La registraire des documents officiels
DIANE BÉLANGER

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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Examen biennal de la liste d’entités

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(9) (voir référence l) du Code criminel (voir référence m), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit examiner la liste établie en vertu du paragraphe 83.05(1) (voir référence n) de cette loi deux ans après son établissement et tous les deux ans par la suite pour savoir si les motifs visés à ce dernier paragraphe justifiant l’inscription d’une entité sur cette liste existent toujours;

Attendu que, le 23 juillet 2012, 10 ans s’étaient écoulés depuis l’établissement de la liste par le Règlement établissant une liste d’entités (voir référence o), en vertu du paragraphe 83.05(1) (voir référence p) du Code criminel (voir référence q);

Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(9) (voir référence r) du Code criminel (voir référence s), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a procédé à l’examen de cette liste telle qu’elle existait au 23 juillet 2012,

À ces causes, avis est donné, conformément au paragraphe 83.05(10) (voir référence t) du Code criminel (voir référence u), que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a terminé l’examen le 20 novembre 2012.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
VIC TOEWS

[50-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Désignation comme arrivée irrégulière

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée au Canada des groupes de personnes à bord de deux fourgonnettes blanches, Dodge Caravan (avec le numéro de plaque d’immatriculation du Massachusetts 324NS3) et Toyota Sienna (avec le numéro de plaque d’immatriculation de l’Illinois N442181), étant entrées au Canada par la rue Church à Stanstead (Québec) vers 2 h 01 et qui ont été interceptées vers 2 h 45, le 2 février 2012, il y a eu contravention au paragraphe 117(1) (voir référence v) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence w) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit,

À ces causes, en vertu du paragraphe 20.1(1) (voir référence x) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence y) et compte tenu de l’intérêt public, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile désigne comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada des groupes de personnes à bord de deux fourgonnettes blanches, Dodge Caravan (avec le numéro de plaque d’immatriculation du Massachusetts 324NS3) et Toyota Sienna (avec le numéro de plaque d’immatriculation de l’Illinois N442181), étant entrées au Canada par la rue Church à Stanstead (Québec) vers 2 h 01 et qui ont été interceptées vers 2 h 45, le 2 février 2012.

Ottawa, le 4 décembre 2012

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
VIC TOEWS

[50-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Désignation comme arrivée irrégulière

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée au Canada du groupe de 27 personnes trouvé à proximité d’une fourgonnette GMC Savana blanche avec le numéro de plaque d’immatriculation du Québec FGZ5087, localisé après 3 h 15 dans le stationnement du 4300 Lasalle, Montréal (Québec), le 26 avril 2012, il y a eu contravention au paragraphe 117(1) (voir référence z) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence aa) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit,

À ces causes, en vertu du paragraphe 20.1(1) (voir référence bb) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence cc) et compte tenu de l’intérêt public, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile désigne comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada du groupe de 27 personnes trouvé à proximité d’une fourgonnette GMC Savana blanche avec le numéro de plaque d’immatriculation du Québec FGZ5087, localisé après 3 h 15 dans le stationnement du 4300 Lasalle, Montréal (Québec), le 26 avril 2012.

Ottawa, le 4 décembre 2012

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
VIC TOEWS

[50-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Désignation comme arrivée irrégulière

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée au Canada des groupes de personnes à bord des véhicules Dodge Durango avec le numéro de plaque d’immatriculation EW38NJ de l’État de l’Ohio, et GMC Acadia avec le numéro de plaque d’immatriculation ADF9902 de l’État de l’Arizona, le 11 octobre 2012, il y a eu contravention au paragraphe 117(1) (voir référence dd) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence ee) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit,

À ces causes, en vertu du paragraphe 20.1(1) (voir référence ff) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence gg) et compte tenu de l’intérêt public, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile désigne comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada des groupes de personnes à bord des véhicules Dodge Durango avec le numéro de plaque d’immatriculation EW38NJ de l’État de l’Ohio, et GMC Acadia avec le numéro de plaque d’immatriculation ADF9902 de l’État de l’Arizona, le 11 octobre 2012.

Ottawa, le 4 décembre 2012

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
VIC TOEWS

[50-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Désignation comme arrivée irrégulière

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée au Canada des groupes de personnes à bord des véhicules Dodge Caravan avec le numéro de plaque d’immatriculation FZG2125 de l’État de New York, et Ford Windstar avec le numéro de plaque d’immatriculation 11107349 de l’État de la Géorgie, le 19 octobre 2012, il y a eu contravention au paragraphe 117(1) (voir référence hh) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence ii) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit,

À ces causes, en vertu du paragraphe 20.1(1) (voir référence jj) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence kk) et compte tenu de l’intérêt public, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile désigne comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada des groupes de personnes à bord des véhicules Dodge Caravan avec le numéro de plaque d’immatriculation FZG2125 de l’État de New York, et Ford Windstar avec le numéro de plaque d’immatriculation 11107349 de l’État de la Géorgie, le 19 octobre 2012.

Ottawa, le 4 décembre 2012

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
VIC TOEWS

[50-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Désignation comme arrivée irrégulière

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée au Canada du groupe de personnes à bord du véhicule Chrysler Town and Country avec le numéro de plaque d’immatriculation 6WYW256 de l’État de la Californie, le 23 octobre 2012, il y a eu contravention au paragraphe 117(1) (voir référence ll) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence mm) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit,

À ces causes, en vertu du paragraphe 20.1(1) (voir référence nn) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence oo) et compte tenu de l’intérêt public, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile désigne comme une arrivée irrégulière l’arrivée au Canada du groupe de personnes à bord du véhicule Chrysler Town and Country avec le numéro de plaque d’immatriculation 6WYW256 de l’État de la Californie, le 23 octobre 2012.

Ottawa, le 4 décembre 2012

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
VIC TOEWS

[50-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

BUREAU DU SURINTENDANT DES FAILLITES

Surintendant des faillites (poste à temps plein)

Échelle salariale : De 171 100 $ à 201 200 $

Lieu : Région de la capitale nationale

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) contribue à maintenir un marché équitable et efficace en protégeant l’intégrité du système de faillite et d’insolvabilité au bénéfice des investisseurs, des prêteurs, des consommateurs et de l’intérêt public.

Le système d’insolvabilité est l’un des piliers des marchés canadiens du crédit. Lorsqu’il est doté d’un cadre réglementaire cohérent, ouvert, transparent et équitable, qui propose des solutions pour résoudre efficacement les différends entre créanciers et débiteurs, le marché a la stabilité voulue pour que les intervenants puissent calculer les risques du crédit, en conséquence.

Le rôle du surintendant consiste à diriger l’administration de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la Loi) et à superviser la bonne administration des dossiers de faillite, les restructurations commerciales, des propositions de consommateurs et des mises sous séquestre. Ce rôle consiste à assurer la conformité à la Loi, ouvrir des enquêtes et entamer des poursuites contre les auteurs d’actes répréhensibles qui ont contrevenu aux dispositions de la Loi et/ou du Code criminel, notamment les syndics, les débiteurs, les créanciers, les séquestres ou toute autre personne. Le surintendant est également chargé d’octroyer des licences aux syndics du secteur privé pour qu’ils administrent des dossiers et des propositions de consommateurs, d’établir et d’appliquer des normes de conduite professionnelles pour les syndics en tenant des audiences quasi judiciaires dans le but de déterminer s’il y a culpabilité d’une inconduite, puis d’exercer son autorité pour suspendre ou révoquer une licence s’il y a lieu, et de maintenir un registre public des procédures de faillite et d’insolvabilité.

La personne retenue devrait être titulaire d’un diplôme d’une université reconnue dans un domaine pertinent ou posséder une combinaison acceptable d’études, de formation liée au poste et/ou d’expérience. Un diplôme en droit sera considéré comme un atout.

La personne qualifiée devrait posséder de l’expérience en leadership au niveau de cadres supérieurs, y compris en gestion des ressources humaines et financières. Il ou elle devrait avoir une expérience à un niveau supérieur dans le développement et/ou l’administration de cadres législatifs et réglementaires, y compris leurs politiques et leurs pratiques. De l’expérience dans l’initiation et l’établissement de partenariats de collaboration et dans la négociation avec des représentants du secteur privé et des gouvernements provinciaux et fédéral est nécessaire. La personne sélectionnée devrait posséder une expérience dans l’élaboration et la communication de conseils stratégiques à l’intention et auprès de cadres supérieurs ainsi qu’une expérience dans la prise de décision impartiale en évaluant et en tenant compte de divers points de vue. De l’expérience en leadership dans un contexte d’arbitrage sera considérée comme un atout.

La personne idéale devrait avoir une connaissance approfondie des procédures et pratiques pour mener une audience d’arbitrage. Elle devrait connaître les cadres législatifs et réglementaires sous-jacents au système de faillite et d’insolvabilité canadien, y compris la structure et les enjeux touchant l’industrie de l’insolvabilité et des faillites. La personne recherchée devrait connaître les principales priorités du gouvernement du Canada concernant la création d’un marché équitable, efficace et efficient ainsi que le rôle, les responsabilités et les politiques du BSF.

Le poste exige un excellent leadership, des compétences de gestion et de motivation ainsi que l’aptitude à diriger une organisation de façon à favoriser la collaboration entre les intervenants, à permettre l’atteinte des objectifs stratégiques du BSF et à offrir un service de haute qualité d’une manière rentable. La personne choisie devrait posséder la capacité de reconnaître et d’anticiper les tendances du marché afin d’assurer la pertinence continue des programmes du BSF ainsi que posséder la capacité d’établir et d’entretenir de bonnes relations de travail avec les cadres supérieurs du gouvernement, incluant le sous-ministre, le ministre et son bureau. D’excellentes habiletés en communication écrite et orale et la capacité d’agir à titre de porte-parole pour le BSF dans le cadre de rapports avec les intervenants, les médias, les institutions publiques, les gouvernements et autres organismes, sont également essentielles.

La personne sélectionnée doit avoir des normes d’éthique élevées, posséder un jugement sûr et faire preuve d’intégrité, de diplomatie et d’impartialité, en plus d’avoir d’excellentes compétences en relations interpersonnelles.

La maîtrise des deux langues officielles serait préférable.

La personne choisie doit demeurer ou être disposée à déménager dans la région de la capitale nationale ou à proximité du lieu de travail. Il ou elle doit être disposé à voyager partout au Canada et à l’étranger.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique et d’activités politiques à l’intention des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêts. Les titulaires de charge publique nommés à temps plein doivent soumettre au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, dans les 60 jours qui suivent la date de leur nomination, un rapport confidentiel dans lequel ils déclarent leurs biens et exigibilités ainsi que leurs activités extérieures. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Des renseignements supplémentaires concernant l’organisation et ses activités figurent sur son site Web à l’adresse suivante : www.osb-bsf.ic.gc.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 21 janvier 2013, à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions et Services de dépôt, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

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COUR SUPRÊME DU CANADA

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Session avancée

La session de la Cour suprême du Canada, qui doit normalement commencer le mardi 22 janvier 2013, est avancée et commencera le lundi 14 janvier 2013.

Le 7 décembre 2012

Le registraire
ROGER BILODEAU, c.r.

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