La Gazette du Canada, Partie I, volume 146, numéro 52 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 29 décembre 2012

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Mise à jour des instructions ministérielles

Avis est donné, aux termes du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a établi les instructions ministérielles suivantes qui, selon le ministre, sont les plus susceptibles d’aider à l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.

Aperçu

Les pouvoirs visant les instructions ministérielles découlent de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les instructions sont à l’intention des agents et de leurs délégués chargés du traitement ou de l’examen des demandes de visa de résident permanent ou temporaire pour entrer au Canada.

Les instructions sont conformes aux objectifs de la LIPR, tels qu’ils figurent à l’article 3, et à la Charte canadienne des droits et libertés.

Les instructions ne s’appliquent pas aux réfugiés, aux personnes protégées ou aux personnes ayant présenté une demande pour circonstances d’ordre humanitaire au Canada.

Les instructions respectent toutes les ententes et les accords conclus antérieurement, notamment l’Accord Canada-Québec et toutes les ententes conclues avec les provinces et les territoires.

Les présentes instructions ministérielles définissent les critères de recevabilité des demandes au titre de certaines catégories d’immigration. Les demandes répondant aux critères établis sont recevables aux fins de traitement aux termes des présentes instructions. Dans tous les cas, les demandeurs répondant aux critères d’admissibilité énoncés dans les instructions ministérielles sont toujours visés par les autres exigences législatives applicables de la catégorie au titre de laquelle ils ont présenté leur demande.

Les présentes instructions entrent en vigueur le 2 janvier 2013 et s’appliquent aux demandes reçues aux bureaux de CIC désignés à compter du 2 janvier 2013.

Les demandes présentées au titre de catégories non expressément visées par des instructions doivent continuer d’être traitées de la manière habituelle, conformément aux priorités de traitement établies par le Ministère.

Demandes au titre de la catégorie de l’immigration économique

Le traitement des demandes présentées au titre d’une catégorie qui n’est pas expressément visée par des instructions doit se poursuivre de la manière habituelle.

Catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)

La catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) entrera en vigueur le 2 janvier 2013, conformément au Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2012-274) publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, le 19 décembre 2012. Ces instructions, qui doivent entrer en vigueur à la même date, visent à permettre à CIC de gérer le traitement des demandes présentées au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) pour veiller à ce que le programme réponde à un éventail de besoins du marché du travail.

Plafonds et sous-plafonds imposés à l’égard du nombre de demandes à traiter chaque année

Un maximum de 3 000 nouvelles demandes présentées au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) seront acceptées chaque année aux fins de traitement.

De ces 3 000 demandes, un maximum de 100 nouvelles demandes présentées pour chacun des métiers spécialisés énoncés au Groupe A ci-dessous seront acceptées chaque année aux fins de traitement. Aucun sous-plafond ne sera appliqué à l’égard des demandes présentées relativement aux métiers spécialisés énoncés au Groupe B. Pour plus de clarté, le total de toutes les demandes acceptées aux fins de traitement ne doit pas dépasser 3 000. En outre, les plafonds s’appliquent peu importe si une demande est accompagnée d’une offre d’emploi admissible ou d’un certificat de compétence délivré par une autorité en matière d’apprentissage provinciale ou territoriale.

Les demandes seront examinées dans l’ordre de leur date de réception, jusqu’à l’atteinte du plafond. Les demandes reçues à la même date seront examinées aux fins de traitement conformément aux procédures courantes du bureau.

Aux seules fins de déterminer si les plafonds sont atteints, l’année visée par les instructions ministérielles commencera le 2 janvier 2013 et se terminera le 1er janvier 2014, sauf indication contraire dans une série ultérieure d’instructions ministérielles.

Instructions liées au traitement des demandes présentées au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)

À compter du 2 janvier 2013, les demandes dûment remplies des travailleurs de métiers spécialisés reçues par le Bureau de réception centralisée des demandes (BRCD) à Sydney, en Nouvelle-Écosse, pour lesquelles les demandeurs satisfont au seuil de compétence linguistique de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), tel qu’il est établi par le Ministre conformément au paragraphe 74(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour chacune des quatre aptitudes linguistiques (l’expression orale, la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et l’expression écrite) (voir référence 1), et qui ne dépassent pas le plafond établi, doivent être traitées si :

(1) conformément à la version de la Classification nationale des professions (CNP) de 2011, elles sont accompagnées d’une preuve que l’intéressé possède au moins deux ans (24 mois) d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent rémunéré à temps partiel, acquise au cours des cinq dernières années dans l’un des métiers spécialisés admissibles (voir référence 2) énoncés au Groupe A ou au Groupe B ci-dessous :

Groupe A — Métiers visés par un sous-plafond de 100 demandes par métier
  • 7202 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/ contremaîtresses en électricité et en télécommunications
  • 7204 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie
  • 7205 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d’installation
  • 7271 Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières
  • 7301 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique
  • 7302 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d’opérateurs d’équipement lourd
  • 8211 Surveillants/surveillantes de l’exploitation forestière
  • 8221 Surveillants/surveillantes de l’exploitation des mines et des carrières
  • 8222 Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz
  • 8241 Conducteurs/conductrices de machines d’abattage d’arbres
  • 8252 Entrepreneurs/entrepreneuses de services agricoles, surveillants/surveillantes d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés/ouvrières spécialisées dans l’élevage
  • 9211 Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais
  • 9212 Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques et dans les services d’utilité publique
  • 9214 Surveillants/surveillantes dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
  • 9231 Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux et des minerais
  • 9241 Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/ opératrices de réseaux énergiques
  • 9243 Opérateurs/opératrices d’installations du traitement de l’eau et des déchets
Groupe B — Métiers non visés par un sous-plafond
  • 7231 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d’usinage et d’outillage
  • 7233 Tôliers/tôlières
  • 7235 Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de charpentes métalliques
  • 7236 Monteurs/monteuses de charpentes métalliques
  • 7237 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
  • 7241 Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/ électriciennes industrielles et de réseaux électriques)
  • 7242 Électriciens industriels/électriciennes industrielles
  • 7243 Électriciens/électriciennes de réseaux électriques
  • 7244 Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles
  • 7245 Monteurs/monteuses de lignes et de câbles de télécommunications
  • 7246 Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications
  • 7251 Plombiers/plombières
  • 7252 Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d’appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs
  • 7253 Monteurs/monteuses d’installations au gaz
  • 7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles
  • 7312 Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd
  • 7313 Mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et en climatisation
  • 7314 Réparateurs/réparatrices de wagons
  • 7315 Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d’aéronefs
  • 7318 Constructeurs/constructrices et mécaniciens/ mécaniciennes d’ascenseurs
  • 7371 Grutiers/grutières
  • 7372 Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construction
  • 7373 Foreurs/foreuses de puits d’eau
  • 8231 Mineurs/mineuses d’extraction et de préparation, mines souterraines
  • 8232 Foreurs/foreuses et personnel de mise à l’essai et des autres services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz
  • 9232 Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques

Pour être examinées aux fins de traitement, les demandes doivent être remplies conformément aux exigences de la trousse de demande en vigueur à la date de réception de la demande par le bureau désigné.

Dans tous les cas, les demandeurs répondant aux critères d’admissibilité énoncés dans les instructions ministérielles sont toujours visés par les exigences de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) et les autres exigences applicables aux termes de la LIPR.

Aucune demande présentée pour des circonstances d’ordre humanitaire ne prime les exigences des instructions ministérielles

Les demandes pour circonstances d’ordre humanitaire présentées à l’extérieur du Canada qui accompagnent les demandes de résidence permanente visées par des instructions ministérielles mais non désignées aux fins de traitement en vertu des instructions ne seront pas traitées.

Conservation/élimination

Les demandeurs au titre de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) dont la demande est reçue le 2 janvier 2013 ou à une date ultérieure et qui ne respectent pas les critères susmentionnés doivent être informés du fait que leur demande n’est pas admissible au traitement et doivent obtenir le remboursement de leurs frais de traitement.

Pour renseignements : résumé des instructions ministérielles actuellement en vigueur

Les instructions ministérielles suivantes données au titre de l’article 87.3 de la LIPR ont été émises antérieurement et demeureront en vigueur jusqu’à leur expiration, dont la date est précisée dans lesdites instructions, ou leur révocation par des instructions ultérieures.

Catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral)

Conformément aux instructions entrées en vigueur le 1er juillet 2012, le moratoire temporaire demeure en place pour toutes les nouvelles demandes présentées au titre de cette catégorie, à l’exception de celles présentées dans le cadre du volet d’admissibilité pour les étudiants étrangers faisant des études de doctorat (Ph.D.) et par les personnes ayant une offre d’emploi réservé admissible.

Les demandes complètes présentées dans le cadre du volet d’admissibilité pour les étudiants étrangers faisant des études de doctorat, dont les critères ont été établis par les instructions ministérielles entrées en vigueur le 5 novembre 2011, doivent être traitées jusqu’à l’atteinte du plafond annuel de 1 000 demandes. L’année pour le calcul du plafond actuel visant le volet des étudiants étrangers faisant des études de doctorat, qui a commencé le 1er novembre 2012, se termine le 31 octobre 2013, sauf indication contraire dans une série ultérieure d’instructions ministérielles.

Les demandes complètes accompagnées d’une offre d’emploi réservé admissible continueront d’être traitées sans égard au plafond, comme il est indiqué dans les instructions ministérielles entrées en vigueur le 1er juillet 2012.

Catégorie des investisseurs (fédéral)

Conformément aux instructions entrées en vigueur le 1er juillet 2012, le moratoire temporaire demeure en place pour toutes les nouvelles demandes présentées au titre de cette catégorie. Le moratoire temporaire sera en place jusqu’à nouvel ordre afin de gérer les pressions liées au nombre de demandes à traiter.

Catégorie des entrepreneurs (fédéral)

Conformément aux instructions entrées en vigueur le 1er juillet 2011, le moratoire temporaire demeure en place pour toutes les nouvelles demandes présentées au titre de cette catégorie.

Demandes au titre de la catégorie du regroupement familial

Les demandes présentées au titre des catégories non expressément visées par des instructions doivent être traitées de la manière habituelle.

Conformément aux instructions entrées en vigueur le 5 novembre 2011, le moratoire temporaire demeure en place pour les nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands-parents.

Demandes de résidence temporaire

Toutes les demandes complètes de résidence temporaire, y compris celles présentées par des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants étrangers et des visiteurs, doivent être traitées dès leur réception.

On a demandé aux agents d’immigration de ne pas traiter les demandes de permis de travail présentées par des étrangers qui sollicitent un emploi au sein d’une entreprise appartenant à un secteur où il y a des motifs raisonnables de soupçonner un risque d’exploitation sexuelle, conformément aux instructions entrées en vigueur le 14 juillet 2012.

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2012 et 2013

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l’annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements au ministre de l’Environnement, afin de permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d’élaborer des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état.

Cet avis s’applique aux années civiles 2012 et 2013. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2012 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2013. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2013 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2014.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis en réponse à l’Avis concernant certaines substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour l’année 2011 détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l’année civile 2012, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères au plus tard le 1er juin 2013.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2012 en réponse au présent avis détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l’année civile 2013, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères au plus tard le 1er juin 2014.

Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes visées par cet avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l’information est basée dans l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l’installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent pour une période de trois ans, à partir de la date où l’information est requise.

Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l’adresse suivante :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Télécopieur : 819-953-2347
Courriel : INRP-NPRI@ec.gc.ca

Le ministre de l’Environnement a l’intention de publier une partie de l’information présentée en réponse au présent avis. Conformément à l’article 51 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l’article 52 de la Loi s’appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi autorise le ministre à rendre publics les renseignements fournis.

Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
DAVID MORIN
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Substances

Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.

PARTIE 1

SUBSTANCES DU GROUPE A
Nom Numéro d’enregistrement CAS
(voir référence 3)
 1. Acétaldéhyde 75-07-0
 2. Acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9
 3. Acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6
 4. Acétate de vinyle 108-05-4
 5. Acétonitrile 75-05-8
 6. Acétophénone 98-86-2
 7. Acide acrylique (et ses sels) (voir référence 4) 79-10-7
 8. Acide chlorendique 115-28-6
 9. Acide chlorhydrique 7647-01-0
 10. Acide chloroacétique (et ses sels) (voir référence 5) 79-11-8
 11. Acide formique 64-18-6
 12. Acide nitrilotriacétique (et ses sels) (voir référence 6) 139-13-9
 13. Acide nitrique 7697-37-2
 14. Acide peracétique (et ses sels) (voir référence 7) 79-21-0
 15. Acide sulfurique 7664-93-9
 16. Acroléine 107-02-8
 17. Acrylamide 79-06-1
 18. Acrylate de butyle 141-32-2
 19. Acrylate d’éthyle 140-88-5
 20. Acrylate de méthyle 96-33-3
 21. Acrylonitrile 107-13-1
 22. Adipate de bis(2-éthylhexyle) 103-23-1
 23. Alcanes, C6-18, chloro 68920-70-7
 24. Alcanes, C10-13, chloro 85535-84-8
 25. Alcool allylique 107-18-6
 26. Alcool isopropylique 67-63-0
 27. Alcool propargylique 107-19-7
 28. Aluminium (fumée ou poussière seulement) 7429-90-5
 29. Amiante (forme friable seulement) 1332-21-4
 30. Ammoniac (total) (voir référence 8) (voir référence 9)
 31. Anhydride maléique 108-31-6
 32. Anhydride phtalique 85-44-9
 33. Aniline (et ses sels) (voir référence 10) 62-53-3
 34. Anthracène 120-12-7
 35. Antimoine (et ses composés) (voir référence 11) (voir référence 12)
 36. Argent (et ses composés) (voir référence 13) (voir référence 14)
 37. Benzène 71-43-2
 38. Biphényle 92-52-4
 39. Bisphénol A 80-05-7
 40. Bromate de potassium 7758-01-2
 41. Brome 7726-95-6
 42. 1-Bromo-2-chloroéthane 107-04-0
 43. Bromométhane 74-83-9
 44. Buta-1,3-diène 106-99-0
 45. Butan-1-ol 71-36-3
 46. Butan-2-ol 78-92-2
 47. 2-Butoxyéthanol 111-76-2
 48. Butyraldéhyde 123-72-8
 49. Carbonate de lithium 554-13-2
 50. Catéchol 120-80-9
 51. Cétone de Michler (et ses sels) (voir référence 15) 90-94-8
 52. CFC-11 75-69-4
 53. CFC-12 75-71-8
 54. CFC-13 75-72-9
 55. CFC-114 76-14-2
 56. CFC-115 76-15-3
 57. Chlore 7782-50-5
 58. Chlorhydrate de tétracycline 64-75-5
 59. Chlorobenzène 108-90-7
 60. Chloroéthane 75-00-3
 61. Chloroforme 67-66-3
 62. Chloroformiate d’éthyle 541-41-3
 63. Chlorométhane 74-87-3
 64. 3-Chloro-2-méthylprop-1-ène 563-47-3
 65. 3-Chloropropionitrile 542-76-7
 66. Chlorure d’allyle 107-05-1
 67. Chlorure de benzoyle 98-88-4
 68. Chlorure de benzyle 100-44-7
 69. Chlorure de vinyle 75-01-4
 70. Chlorure de vinylidène 75-35-4
 71. Chrome (et ses composés) (voir référence 16) (voir référence 17)
 72. Cobalt (et ses composés) (voir référence 18) (voir référence 19)
 73. Crésol (tous les isomères et leurs sels) (voir référence 20), (voir référence 21) 1319-77-3
 74. Crotonaldéhyde 4170-30-3
 75. Cuivre (et ses composés) (voir référence 22) (voir référence 23)
 76. Cumène 98-82-8
 77. Cyanamide calcique 156-62-7
 78. Cyanures (ioniques) (voir référence 24)
 79. Cyanure d’hydrogène 74-90-8
 80. Cyclohexane 110-82-7
 81. Cyclohexanol 108-93-0
 82. 2,4-Diaminotoluène (et ses sels) (voir référence 25) 95-80-7
 83. 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol 128-37-0
 84. o-Dichlorobenzène 95-50-1
 85. p-Dichlorobenzène 106-46-7
 86. 3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate 612-83-9
 87. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
 88. Dichlorométhane 75-09-2
 89. 2,4-Dichlorophénol (et ses sels) (voir référence 26) 120-83-2
 90. 1,2-Dichloropropane 78-87-5
 91. Dicyclopentadiène 77-73-6
 92. Diéthanolamine (et ses sels) (voir référence 27) 111-42-2
 93. Diisocyanate d’isophorone 4098-71-9
 94. Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène 16938-22-0
 95. Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène 15646-96-5
 96. Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) 9016-87-9
 97. Diméthylamine 124-40-3
 98. N,N-Diméthylaniline (et ses sels) (voir référence 28) 121-69-7
 99. N,N-Diméthylformamide 68-12-2
100. Diméthylphénol 1300-71-6
101. 4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels) (voir référence 29) 534-52-1
102. Dinitrotoluène (mélanges d’isomères) (voir référence 30) 25321-14-6
103. 2,4-Dinitrotoluène 121-14-2
104. 2,6-Dinitrotoluène 606-20-2
105. 1,4-Dioxane 123-91-1
106. Dioxyde de chlore 10049-04-4
107. Dioxyde de thorium 1314-20-1
108. Diphénylamine 122-39-4
109. Disulfure de carbone 75-15-0
110. Épichlorohydrine 106-89-8
111. 1,2-Époxybutane 106-88-7
112. 2-Éthoxyéthanol 110-80-5
113. Éthylbenzène 100-41-4
114. Éthylène 74-85-1
115. Éthylèneglycol 107-21-1
116. Fer-pentacarbonyle 13463-40-6
117. Fluor 7782-41-4
118. Fluorure de calcium 7789-75-5
119. Fluorure d’hydrogène 7664-39-3
120. Fluorure de sodium 7681-49-4
121. Formaldéhyde 50-00-0
122. Halon 1211 353-59-3
123. Halon 1301 75-63-8
124. HCFC-22 75-45-6
125. HCFC-122 (tous les isomères) (voir référence 31) 41834-16-6
126. HCFC-123 (tous les isomères) (voir référence 32) 34077-87-7
127. HCFC-124 (tous les isomères) (voir référence 33) 63938-10-3
128. HCFC-141b 1717-00-6
129. HCFC-142b 75-68-3
130. Hexachlorocyclopentadiène 77-47-4
131. Hexachloroéthane 67-72-1
132. Hexachlorophène 70-30-4
133. n-Hexane 110-54-3
134. Hydrazine (et ses sels) (voir référence 34) 302-01-2
135. Hydroperoxyde de cumène 80-15-9
136. Hydroquinone (et ses sels) (voir référence 35) 123-31-9
137. Imidazolidine-2-thione 96-45-7
138. Indice de couleur bleu direct 218 28407-37-6
139. Indice de couleur jaune de dispersion 3 2832-40-8
140. Indice de couleur jaune de solvant 14 842-07-9
141. Indice de couleur orange de solvant 7 3118-97-6
142. Indice de couleur rouge alimentaire 15 81-88-9
143. Indice de couleur rouge de base 1 989-38-8
144. Indice de couleur vert acide 3 4680-78-8
145. Indice de couleur vert de base 4 569-64-2
146. Iodométhane 74-88-4
147. Isobutyraldéhyde 78-84-2
148. Isoprène 78-79-5
149. Isosafrole 120-58-1
150. Manganèse (et ses composés) (voir référence 36) (voir référence 37)
151. 2-Mercaptobenzothiazole 149-30-4
152. Méthacrylate de méthyle 80-62-6
153. Méthanol 67-56-1
154. 2-Méthoxyéthanol 109-86-4
155. p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) 101-14-4
156. 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) 5124-30-1
157. Méthylènebis(phénylisocyanate) 101-68-8
158. p,p′-Méthylènedianiline 101-77-9
159. Méthyléthylcétone 78-93-3
160. Méthylisobutylcétone 108-10-1
161. 2-Méthylpropan-1-ol 78-83-1
162. 2-Méthylpropan-2-ol 75-65-0
163. 2-Méthylpyridine 109-06-8
164. N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4
165. N-Méthylolacrylamide 924-42-5
166. Naphtalène 91-20-3
167. Nickel (et ses composés) (voir référence 38) (voir référence 39)
168. Nitrates (voir référence 40) (voir référence 41)
169. Nitrite de sodium 7632-00-0
170. p-Nitroaniline 100-01-6
171. Nitrobenzène 98-95-3
172. Nitroglycérine 55-63-0
173. p-Nitrophénol (et ses sels) (voir référence 42) 100-02-7
174. 2-Nitropropane 79-46-9
175. N-Nitrosodiphénylamine 86-30-6
176. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir référence 43) (voir référence 44)
177. Octylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir référence 45) (voir référence 46)
178. Oxyde d’aluminium (formes fibreuses seulement) 1344-28-1
179. Oxyde de décabromodiphényle 1163-19-5
180. Oxyde d’éthylène 75-21-8
181. Oxyde de propylène 75-56-9
182. Oxyde de styrène 96-09-3
183. Oxyde de tert-butyle et de méthyle 1634-04-4
184. Paraldéhyde 123-63-7
185. Pentachloroéthane 76-01-7
186. Peroxyde de benzoyle 94-36-0
187. Phénol (et ses sels) (voir référence 47) 108-95-2
188. p-Phénylènediamine (et ses sels) (voir référence 48) 106-50-3
189. o-Phénylphénol (et ses sels) (voir référence 49) 90-43-7
190. Phosgène 75-44-5
191. Phosphore (jaune ou blanc seulement) 7723-14-0
192. Phosphore (total) (voir référence 50) (voir référence 51)
193. Phtalate de benzyle et de butyle 85-68-7
194. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 117-81-7
195. Phtalate de dibutyle 84-74-2
196. Phtalate de diéthyle 84-66-2
197. Phtalate de diméthyle 131-11-3
198. Phtalate de di-n-octyle 117-84-0
199. Propionaldéhyde 123-38-6
200. Propylène 115-07-1
201. Pyridine (et ses sels) (voir référence 52) 110-86-1
202. Quinoléine (et ses sels) (voir référence 53) 91-22-5
203. p-Quinone 106-51-4
204. Safrole 94-59-7
205. Styrène 100-42-5
206. Sulfate de diéthyle 64-67-5
207. Sulfate de diméthyle 77-78-1
208. Sulfure de carbonyle 463-58-1
209. Sulfure d’hydrogène 7783-06-4
210. Soufre réduit total (exprimé sous forme de sulfure d’hydrogène) (voir référence 54) (voir référence 55)
211. 1,1,1,2-Tétrachloroéthane 630-20-6
212. 1,1,2,2-Tétrachloroéthane 79-34-5
213. Tétrachloroéthylène 127-18-4
214. Tétrachlorure de carbone 56-23-5
215. Tétrachlorure de titane 7550-45-0
216. Thio-urée 62-56-6
217. Toluène 108-88-3
218. Toluènediisocyanate (mélanges d’isomères) (voir référence 56) 26471-62-5
219. Toluène-2,4-diisocyanate 584-84-9
220. Toluène-2,6-diisocyanate 91-08-7
221. 1,2,4-Trichlorobenzène 120-82-1
222. 1,1,2-Trichloroéthane 79-00-5
223. Trichloroéthylène 79-01-6
224. Triéthylamine 121-44-8
225. Trifluorure de bore 7637-07-2
226. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
227. Trioxyde de molybdène 1313-27-5
228. Vanadium (et ses composés) (voir référence 57) 7440-62-2
229. Xylène (tous les isomères) (voir référence 58) 1330-20-7
230. Zinc (et ses composés) (voir référence 59) (voir référence 60)
SUBSTANCES DU GROUPE B
Nom Numéro d’enregistrement CAS (voir référence 61)
231. Arsenic (et ses composés) (voir référence 62) (voir référence 63)
232. Cadmium (et ses composés) (voir référence 64) (voir référence 65)
233. Chrome hexavalent (et ses composés) (voir référence 66) (voir référence 67)
234. Mercure (et ses composés) (voir référence 68) (voir référence 69)
235. Plomb (et ses composés) (voir référence 70) (voir référence 71)
236. Plomb tétraéthyle 78-00-2
237. Sélénium (et ses composés) (voir référence 72) (voir référence 73)
PARTIE 2
Nom Numéro d’enregistrement CAS (voir référence 74)
238. Acénaphtène 83-32-9
239. Acénaphtylène 208-96-8
240. Benzo(a)anthracène 56-55-3
241. Benzo(a)phénanthrène 218-01-9
242. Benzo(a)pyrène 50-32-8
243. Benzo(b)fluoranthène 205-99-2
244. Benzo(e)pyrène 192-97-2
245. Benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2
246. Benzo(j)fluoranthène 205-82-3
247. Benzo(k)fluoranthène 207-08-9
248. Dibenzo(a,j)acridine 224-42-0
249. Dibenzo(a,h)acridine 226-36-8
250. Dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3
251. Dibenzo(a,e)fluoranthène 5385-75-1
252. Dibenzo(a,e)pyrène 192-65-4
253. Dibenzo(a,h)pyrène 189-64-0
254. Dibenzo(a,i)pyrène 189-55-9
255. Dibenzo(a,l)pyrène 191-30-0
256. 7H-Dibenzo(c,g)carbazole 194-59-2
257. 7,12-Diméthylbenzo(a)anthracène 57-97-6
258. Fluoranthène 206-44-0
259. Fluorène 86-73-7
260. Indeno(1,2,3-c,d)pyrène 193-39-5
261. 3-Méthylcholanthrène 56-49-5
262. 5-Méthylchrysène 3697-24-3
263. 1-Nitropyrène 5522-43-0
264. Pérylène 198-55-0
265. Phénanthrène 85-01-8
266. Pyrène 129-00-0
PARTIE 3
Nom Numéro d’enregistrement CAS (voir référence 75)
267. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine 1746-01-6
268. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine 40321-76-4
269. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6
270. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3
271. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7
272. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine 35822-46-9
273. Octachlorodibenzo-p-dioxine 3268-87-9
274. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane 51207-31-9
275. 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-31-4
276. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-41-6
277. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane 70648-26-9
278. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane 72918-21-9
279. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 57117-44-9
280. 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 60851-34-5
281. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane 67562-39-4
282. 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane 55673-89-7
283. Octachlorodibenzofurane 39001-02-0
284. Hexachlorobenzène 118-74-1
PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES
Nom Numéro d’enregistrement CAS (voir référence 76)
285. Composés organiques volatils (voir référence 77) (voir référence 78)
286. Dioxyde de soufre 7446-09-5
287. Matière particulaire totale (voir référence 79), (voir référence 80) (voir référence 81)
288. Monoxyde de carbone 630-08-0
289. Oxydes d’azote (exprimés sous forme de dioxyde d’azote) 11104-93-1
290. PM2,5 (voir référence 82), (voir référence 83) (voir référence 84)
291. PM10 (voir référence 85), (voir référence 86) (voir référence 87)

PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT
L’OBJET D’UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE

SUBSTANCES INDIVIDUELLES
Nom Numéro d’enregistrement CAS (voir référence 88)
292. Acétate d’éthyle 141-78-6
293. Acétate de n-butyle 123-86-4
294. Acétate de vinyle 108-05-4
295. Acétylène 74-86-2
296. Acide adipique 124-04-9
297. Alcool furfurylique 98-00-0
298. Alcool isopropylique 67-63-0
299. Aniline (et ses sels) (voir référence 89) 62-53-3
300. Benzène 71-43-2
301. 1,3-Butadiène 106-99-0
302. 2-Butoxyéthanol 111-76-2
303. Chlorobenzène 108-90-7
304. p-Dichlorobenzène 106-46-7
305. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
306. Diméthyléther 115-10-6
307. Éthanol 64-17-5
308. Éthylène 74-85-1
309. Formaldéhyde 50-00-0
310. n-Hexane 110-54-3
311. Isocyanate de phényle 103-71-9
312. D-Limonène 5989-27-5
313. Méthanol 67-56-1
314. 2-Méthyl-3-hexanone 7379-12-6
315. Méthyléthylcétone 78-93-3
316. Méthylisobutylcétone 108-10-1
317. Myrcène 123-35-3
318. bêta-Phellandrène 555-10-2
319. alpha-Pinène 80-56-8
320. bêta-Pinène 127-91-3
321. Propane 74-98-6
322. Propylène 115-07-1
323. Styrène 100-42-5
324. Tétrahydrofurane 109-99-9
325. Toluène 108-88-3
326. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
327. Triméthylfluorosilane 420-56-4
GROUPES D’ISOMÈRES
Nom Numéro d’enregistrement CAS (voir référence 90)
328. Anthraquinone (tous les isomères) (voir référence 91)
329. Butane (tous les isomères) (voir référence 92)
330. Butène (tous les isomères) 25167-67-3
331. Cycloheptane (tous les isomères) (voir référence 93)
332. Cyclohexène (tous les isomères) (voir référence 94)
333. Cyclooctane (tous les isomères) (voir référence 95)
334. Décane (tous les isomères) (voir référence 96)
335. Dihydronaphtalène (tous les isomères) (voir référence 97)
336. Dodécane (tous les isomères) (voir référence 98)
337. Heptane (tous les isomères) (voir référence 99)
338. Hexane (voir référence 100) (voir référence 101)
339. Hexène (tous les isomères) 25264-93-1
340. Méthylindane (tous les isomères) 27133-93-3
341. Nonane (tous les isomères) (voir référence 102)
342. Octane (tous les isomères) (voir référence 103)
343. Pentane (tous les isomères) (voir référence 104)
344. Pentène (tous les isomères) (voir référence 105)
345. Terpènes (tous les isomères) 68956-56-9
346. Triméthylbenzène (voir référence 106) 25551-13-7
347. Xylène (tous les isomères) (voir référence 107) 1330-20-7
AUTRES GROUPES ET MÉLANGES
Nom Numéro d’enregistrement CAS (voir référence 108)
348. Acétate de l’éther monobutylique d’éthylène glycol 112-07-2
349. Acétate de l’éther monométhylique du propylène glycol 108-65-6
350. Acétate monoéthylique du diéthylène glycol 112-15-2
351. Créosote 8001-58-9
352. Distillat de pétrole (naphta, fraction lourde hydrotraitée) 64742-48-9
353. Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée) 64742-47-8
354. Essences minérales 64475-85-0
355. Éther de diéthylène glycol monobutylique 112-34-5
356. Éther monobutylique de propylène glycol 5131-66-8
357. Éther monohexylique d’éthylène glycol 112-25-4
358. Fraction légère du solvant naphta 64742-89-8
359. Huile minérale blanche 8042-47-5
360. Naphta 8030-30-6
361. Naphta de pétrole (fraction des alkylés lourds) 64741-65-7
362. Naphta VM et P (ligroïne) 8032-32-4
363. Solvant naphta aliphatique, fraction médiane 64742-88-7
364. Solvant naphta aromatique léger 64742-95-6
365. Solvant naphta aromatique lourd 64742-94-5
366. Solvant Stoddard 8052-41-3

ANNEXE 2

Définitions

1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à ses annexes :

  • « alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. “alloy”
  • « aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l’aluminium. “secondary aluminum”
  • « appareil à combustion externe » Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d’air. “external combustion equipment”
  • « article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances lorsqu’il est préparé ou utilisé d’une autre manière. “article”
  • « autre utilisation » ou « utilisation d’une autre manière » Toute utilisation et élimination ou tout rejet d’une substance qui n’est pas compris dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation » et comprend l’utilisation de sous-produits d’une autre manière. “other use” ou “otherwise used”
  • « carrière » Excavation à ciel ouvert, et toute autre infrastructure connexe, exploitée aux fins de la transformation, de la récupération ou de l’extraction du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite ou d’autres roches consolidées. “quarry”
  • « combustible fossile » Combustible se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tel que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. “fossil fuel”
  • « employé » Personne employée dans l’installation, y compris le propriétaire de l’installation, qui exécute des travaux sur les lieux de l’installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l’installation, exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation, pendant la période des travaux. “employee”
  • « équivalent d’employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :
    • a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l’installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l’installation;
    • b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l’installation s’il n’est pas employé par celle-ci;
    • c) des heures travaillées sur les lieux de l’installation par une personne, notamment un entrepreneur, qui exécute des travaux liés à l’exploitation de l’installation. “full-time employee equivalent”
  • « fabrication » Production, préparation ou composition d’une substance, y compris la production fortuite d’une substance comme sous-produit. “manufacture
  • « facteurs d’émission » Valeurs numériques moyennes qui lient la quantité de substances émises par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l’une ou l’autre de ces catégories : « facteurs d’émission publiés » ou « facteurs d’émission propres à l’installation ». “emission factors
  • « installation » Installation contiguë, installation mobile, installation de pipeline ou installation extracôtière. “facility
  • « installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique, y compris les réseaux collecteurs d’eaux usées qui rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. “contiguous facility
  • « installation de pipeline » Ensemble d’équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution, par pipeline, de gaz naturel. “pipeline installation
  • « installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est liée à l’exploitation de pétrole ou du gaz naturel et qui est rattachée ou fixée au plateau continental du Canada ou qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada. “offshore installation
  • « installation mobile » Équipement mobile de destruction des biphényles polychlorés (BPC), installation mobile de préparation de l’asphalte et centrale mobile à béton. “portable facility
  • « limite de dosage » Concentration la plus faible d’une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes. “level of quantification
  • « métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n’inclut pas l’aluminium ni d’autres métaux. “base metal
  • « numéro d’enregistrement CAS » ou « numéro du CAS » Numéro du Chemical Abstracts Service. “CAS Registry Number” ou “CAS RN
  • « opérations de terminal »
    • a) Utilisation de réservoirs de stockage et de l’équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;
    • b) activités d’exploitation d’une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l’essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d’une raffinerie. “terminal operations
  • « plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l’exception des concentrés plombifères provenant d’une exploitation minière. “secondary lead
  • « préparation » Préparation d’une substance après sa fabrication en vue d’être distribuée dans le commerce. La préparation d’une substance peut mener ou non à une modification de l’état physique ou de la forme chimique que la substance avait à sa réception à l’installation et comprend la préparation de la substance comme sous-produit. “process
  • « préservation du bois » Action de préserver le bois à l’aide d’un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d’agents de préservation du bois à cette fin. “wood preservation
  • « prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d’énergie qui, d’une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets et, d’autre part, réduisent les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine. “pollution prevention
  • « recyclage » Toute activité qui permet d’éviter qu’une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. “recycling
  • « sablière » Excavation à ciel ouvert, et toute infrastructure connexe, exploitée aux fins de l’extraction de sable, d’argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de roches meubles ou d’autres matériaux meubles, mais non de bitume. “pit
  • « société mère » Société — ou groupe de sociétés — située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui possède ou exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. “parent company
  • « sous-produit » Substance qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière par l’installation à n’importe quelle concentration et qui est rejetée dans l’environnement ou éliminée. “by-product
  • « traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance. “treatment

ANNEXE 3

Critères de déclaration

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Le présent avis s’applique à toute personne qui possède ou exploite une installation qui remplit l’un ou plusieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la présente annexe et qui satisfait à l’un ou plusieurs des critères suivants, pendant une année civile donnée :

  • a) est une installation où l’une ou plusieurs des activités suivantes a eu lieu, quel que soit le nombre d’heures travaillées par les employés :
    • (i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux, y compris, mais sans s’y limiter, l’incinération aux fours coniques ou ronds,
    • (ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers,
    • (iii) incinération de déchets dangereux,
    • (iv) incinération de boues d’épuration,
    • (v) préservation du bois,
    • (vi) opérations de terminal,
    • (vii) évacuation dans des eaux de surface d’eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d’eaux usées à un débit moyen de 10 000 mètres cubes ou plus par jour,
    • (viii) activités d’une sablière ou d’une carrière où la production est égale ou supérieure à 500 000 tonnes;
  • b) est une installation où des employés travaillent collectivement 20 000 heures ou plus;
  • c) est une installation où des employés travaillent collectivement moins de 20 000 heures et qui répond aux exigences de la partie 4 de la présente annexe;
  • d) est une installation de pipeline.

(2) Malgré le paragraphe (1), cet avis ne s’applique pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à l’installation sont l’une ou l’autre des activités suivantes ou les deux à la fois :

  • a) l’activité d’exploration pétrolière ou gazière ou le forage de puits de gaz ou de pétrole;
  • b) l’activité d’une sablière ou d’une carrière où la production est moins de 500 000 tonnes.

2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans l’une ou plusieurs des activités suivantes :

  • a) éducation ou formation d’étudiants;
  • b) recherches ou essais;
  • c) entretien et réparation de véhicules tels que les automobiles, les camions, les locomotives, les navires et les aéronefs;
  • d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre d’opérations de terminal;
  • e) vente en gros ou au détail d’articles ou de produits qui contiennent la substance;
  • f) vente au détail de la substance;
  • g) culture, récolte ou gestion d’une ressource naturelle renouvelable;
  • h) dentisterie.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration établis dans la présente annexe.

(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d’une substance énumérée aux parties 4 ou 5 de l’annexe 1 qui a été rejetée dans l’atmosphère en raison de la combustion de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration établis dans les parties 4 et 5 de la présente annexe.

(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l’installation, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s’appliquent pas.

3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure :

  • a) la quantité de la substance fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière dans les activités d’exploration pétrolière ou gazière ou dans le forage de puits de gaz ou de pétrole;
  • b) la quantité de la substance contenue dans :
    • (i) des articles,
    • (ii) des matériaux servant d’éléments de structure pour l’installation, à l’exclusion de l’équipement relatif aux procédés,
    • (iii) des matières utilisées pour des services de conciergerie ou d’entretien du terrain de l’installation,
    • (iv) des matières destinées à l’usage personnel des employés ou d’autres personnes,
    • (v) l’eau ou l’air d’admission, incluant, mais sans s’y limiter, l’eau de refroidissement, l’air comprimé ou l’air qui sert à la combustion,
    • (vi) des morts-terrains meubles,
    • (vii) des stériles inertes ou propres selon les stipulations d’une autorisation d’exploitation fédérale ou provinciale valide délivrée à l’installation,
    • (viii) des composants de résidus miniers inertes et inorganiques qui n’ont pas été amenuisés ou modifiés physiquement ou chimiquement lors de leur extraction, de leur récupération ou de leur valorisation.

(2) En l’absence de l’autorisation mentionnée au sousalinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d’une substance présente dans les stériles :

  • a) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est supérieure à 0,2 % et le potentiel de neutralisation est supérieur ou égal à trois fois le potentiel d’acidification;
  • b) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est inférieure ou égale à 0,2 %.

(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d’arsenic dans les stériles si la concentration d’arsenic dans les stériles est supérieure à 12 milligrammes d’arsenic par kilogramme de stériles.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées aux sous-alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration.

4. (1) Pour l’application du présent avis, l’élimination d’une substance doit être interprétée comme :

  • a) son élimination définitive par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur place ou hors site;
  • b) son transfert hors site à des fins de stockage ou de traitement avant élimination définitive;
  • c) son déplacement dans un endroit où les résidus miniers ou stériles sont mis au rebut ou stockés et amassés pour être ensuite gérés de façon à réduire, voire prévenir, les rejets dans l’atmosphère, dans l’eau ou au sol, que ce soit sur place ou hors site.

(2) La quantité d’une substance éliminée doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.

(3) L’élimination d’une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.

5. La personne qui possède ou exploite l’installation au 31 décembre d’une année civile donnée doit faire une déclaration pour toute cette année. Si les activités d’une installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l’année civile durant laquelle l’installation était exploitée.

PARTIE 1

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1

6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1, peu importe qu’il y ait ou non rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

  • a) des employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus ou si une activité énumérée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe est exercée dans cette installation;
  • b) une substance est fabriquée, préparée ou utilisée d’une autre manière à la fois,
    • (i) dans une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration applicable établi dans la colonne 2 du tableau 1,
    • (ii) dans une concentration égale ou supérieure à la concentration en poids applicable établie à la colonne 3 du tableau 1, ou quelle que soit la concentration s’il n’y a pas de valeur correspondante dans cette colonne pour la substance.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une substance qui est un sous-produit ou est contenue dans les résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la quantité d’une substance, y compris un sous-produit, contenue dans des stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour les substances du groupe A de la partie 1, ou quelle que soit sa concentration pour les substances du groupe B de la partie 1.

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1
Article

Colonne 1

Substances figurant dans la partie 1 de l’annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration

Colonne 3

Concentration en poids

1. Substances du groupe A 10 tonnes 1 %
2. Arsenic (et ses composés)
(voir référence 109)
50 kilogrammes 0,1 %
3. Cadmium (et ses composés)
(voir référence 110)
5 kilogrammes 0,1 %
4. Chrome hexavalent (et ses composés)
(voir référence 111)
50 kilogrammes 0,1 %
5. Mercure (et ses composés)
(voir référence 112)
5 kilogrammes S/O
6. Plomb (et ses composés)
(voir référence 113)
50 kilogrammes 0,1 %
7. Plomb tétraéthyle
(voir référence 114)
50 kilogrammes 0,1 %
8. Sélénium (et ses composés)
(voir référence 115)
100 kilogrammes 0,000005 %

PARTIE 2

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1

7. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

  • a) des employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus, ou si une activité énumérée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe est exercée dans cette installation;
  • b) la quantité totale de toutes les substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, rejetées, éliminées ou transférées hors site aux fins de recyclage par suite de leur fabrication fortuite ou de la production de résidus miniers, est égale ou supérieure à 50 kilogrammes.

8. Malgré l’article 7, une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

  • a) la préservation du bois au moyen de la créosote est exercée dans l’installation;
  • b) la substance est rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage par suite de la préservation du bois au moyen de la créosote.

PARTIE 3

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1

9. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, l’un ou l’autre des critères suivants ou les deux à la fois sont respectés :

  • a) une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées à cette installation, quel que soit le nombre d’heures travaillées par les employés :
    • (i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux, y compris, mais sans s’y limiter, l’incinération aux fours coniques ou ronds,
    • (ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers,
    • (iii) incinération de déchets dangereux,
    • (iv) incinération de boues d’épuration,
    • (v) préservation du bois à l’aide de pentachlorophénol;
  • b) les employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus et une ou plusieurs des activités suivantes y sont exercées :
    • (i) fusion primaire de métaux communs,
    • (ii) fusion d’aluminium de récupération,
    • (iii) fusion de plomb de récupération,
    • (iv) fabrication de fer par agglomération (sintérisation),
    • (v) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d’acier,
    • (vi) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d’acier,
    • (vii) production de magnésium,
    • (viii) fabrication de ciment portland,
    • (ix) production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés,
    • (x) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière dont la capacité nominale de production d’électricité est d’au moins 25 mégawatts, en vue de produire de la vapeur pour la production d’électricité,
    • (xi) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans de l’eau salée dans le secteur des pâtes et papiers,
    • (xii) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers,
    • (xiii) production de pigments de dioxyde de titane par un procédé au chlorure.

PARTIE 4

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

10. Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère à partir d’une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

11. Pour l’application de l’article 10, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l’atmosphère par suite de la combustion d’un combustible dans un système de combustion fixe, si, pendant cette année civile donnée, l’une des conditions suivantes se réalise :

  • a) l’installation est une installation contiguë, mobile ou extracôtière où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, mais n’est pas une installation où une activité mentionnée à l’alinéa 1(1)a) de la présente annexe y est exercée;
  • b) l’installation est une installation de pipeline;
  • c) une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 2 de la présente annexe sont les seules activités qui ont eu lieu à l’installation.

12. Malgré les articles 10 et 11, la personne n’est pas tenue de produire une déclaration concernant une année civile donnée pour une substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l’atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la capacité nominale cumulative de ces appareils est inférieure à 10 millions d’unités thermiques britanniques par heure;
  • b) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n’importe quelle combinaison de ces produits.
Tableau 2 : Seuil de déclaration pour les substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1
Article

Colonne 1

Substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration

1. Composés organiques volatils 10 tonnes
2. Dioxyde de soufre 20 tonnes
3. Matière particulaire totale 20 tonnes
4. Monoxyde de carbone 20 tonnes
5. Oxydes d’azote 20 tonnes
6. PM2,5 0,3 tonne
7. PM10 0,5 tonne

13. Une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l’atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l’installation contiguë.

PARTIE 5

CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1

14. Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés dans l’article 10 ou 11 à l’égard des composés organiques volatils sont respectés et que la substance est rejetée dans l’atmosphère en une quantité de 1 tonne ou plus.

ANNEXE 4

Renseignements requis par cet avis et méthodes pour les fournir

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou d’un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d’une des substances énumérées à l’annexe 1 du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration en réponse au présent avis.

2. Si la personne n’est pas assujettie à l’une ou l’autre des exigences décrites à l’article 1 de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l’une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation et estimations techniques.

3. Si une personne visée par le présent avis n’est pas tenue d’inclure une quantité d’une substance dans le calcul du seuil de déclaration aux termes des articles 2 ou 3 ou du paragraphe 6(3) de l’annexe 3, cette personne n’a pas à fournir de renseignements à l’égard de cette quantité de la substance en vertu de cette annexe.

4. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d’attestation ou une attestation électronique.

5. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile pour laquelle les critères de l’annexe 3 ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier à l’adresse mentionnée dans cet avis. Les renseignements exigés doivent être déclarés séparément par installation.

RENSEIGNEMENTS SUR L’INSTALLATION

6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :

  • a) le nom de l’installation et l’adresse de son emplacement physique;
  • b) le nom légal et l’appellation commerciale de la personne qui possède ou exploite l’installation, son adresse postale, le numéro Dun et Bradstreet (s’il y a lieu) et le numéro d’entreprise fédéral attribué par l’Agence du revenu du Canada;
  • c) le ou les noms légaux des sociétés mères canadiennes (le cas échéant), leur adresse municipale, le pourcentage de l’installation que possède la société, le numéro Dun et Bradstreet (s’il y a lieu) et le numéro d’entreprise fédéral attribué par l’Agence du revenu du Canada;
  • d) le nom, le poste, l’adresse postale, l’adresse courriel et le numéro de téléphone :
    • (i) de la personne-ressource responsable des renseignements techniques,
    • (ii) de la personne-ressource responsable des renseignements au public (s’il y a lieu),
    • (iii) de la personne qui coordonne la présentation de la déclaration (s’il y a lieu),
    • (iv) du propriétaire ou de l’exploitant de l’installation visée par le présent avis ou de la personne de l’entreprise qui agit officiellement en son nom, conformément à l’article 4 de la présente annexe;
  • e) une déclaration indiquant si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration et, si c’est le cas, donnant le nom, le nom de l’entreprise, l’adresse postale et le numéro de téléphone du fournisseur indépendant;
  • f) le numéro d’identification à l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP);
  • g) le code à six chiffres du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
  • h) le ou les numéros de permis provinciaux ou le ou les numéros d’identification provinciaux attribués à une installation classée selon le code 211113 (extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques) du SCIAN Canada;
  • i) le nombre d’équivalents d’employés à temps plein;
  • j) les coordonnées (latitude et longitude) de l’installation, uniquement si l’installation est mobile ou si la personne fait la déclaration de l’installation visée pour la première fois;
  • k) les activités figurant à l’alinéa 1(1)a) de l’annexe 3 qui ont été exercées à l’installation;
  • l) les activités figurant à l’article 9 de l’annexe 3 qui ont été exercées à l’installation;
  • m) indiquer si oui ou non la préservation du bois au moyen de la créosote a été exercée à l’installation;
  • n) indiquer si oui ou non la personne doit faire la déclaration sur une ou plusieurs substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 et, si une telle déclaration est exigée, l’horaire type d’exploitation journalier et hebdomadaire de l’installation ainsi que toute période où le fonctionnement de l’installation est interrompu pendant plus d’une semaine;
  • o) indiquer si, au cours de l’année civile, la personne visée par le présent avis a élaboré ou mis en œuvre un plan de prévention de la pollution et, dans l’affirmative, si ce plan :
    • (i) était requis en vertu d’un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et, si oui, le code de référence de l’avis publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada,
    • (ii) a été élaboré ou mis en œuvre par un autre ordre de gouvernement ou en vertu d’une autre loi du Parlement,
    • (iii) a été élaboré ou mis en œuvre sur une base volontaire,
    • (iv) a été mis à jour,
    • (v) traitait de substances, de la conservation de l’énergie ou de la conservation de l’eau.

PARTIE 1

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L’ANNEXE 1

7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de l’annexe 3 sont respectés :

  • a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro du CAS;
  • b) la nature de la fabrication, s’il y a lieu, décrite séparément : pour utilisation ou préparation sur place, pour la vente ou la distribution, comme sous-produit, ou comme impureté;
  • c) la nature de la préparation, s’il y a lieu, décrite séparément : comme réactif, comme constituant d’une préparation, comme constituant d’un article, pour réemballage seulement, ou comme sous-produit;
  • d) la nature de l’utilisation d’une autre manière, s’il y a lieu, décrite séparément : comme auxiliaire de traitement physique ou chimique, comme auxiliaire de fabrication, pour utilisation accessoire ou autre, ou comme sous-produit;
  • e) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée séparément : rejets de cheminées ou ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements ou autres rejets non ponctuels;
  • f) la quantité rejetée dans les plans d’eau, indiquée séparément : évacuations directes, déversements ou fuites — ainsi que le nom de chaque plan d’eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;
  • g) la quantité rejetée au sol, indiquée séparément : déversements, fuites ou autres rejets au sol qui ne sont pas des éliminations;
  • h) la quantité éliminée sur place par enfouissement, épandage ou injection souterraine, indiquée séparément : enfouissement, épandage ou injection souterraine;
  • i) la quantité nette éliminée sur place dans un lieu où les résidus miniers ou les stériles sont mis au rebut ou amassés pour être ensuite gérés, prenant en compte tous les déversements de ladite substance dans cette zone et tous les enlèvements de la substance de cette dernière, indiquée séparément : lieu de gestion des résidus miniers ou lieu de gestion des stériles;
  • j) la quantité transférée hors site pour l’élimination, indiquée séparément : enfouissement, épandage, injection souterraine, lieu de gestion des résidus miniers, lieu de gestion des stériles ou stockage — ainsi que le nom et l’adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
  • k) la quantité transférée hors site aux fins de traitement préalable à l’élimination finale indiquée séparément : traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique, ou traitement dans une usine municipale d’épuration des eaux usées — ainsi que le nom et l’adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
  • l) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, indiquée séparément : récupération d’énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d’acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d’huiles usées, ou autres — ainsi que le nom et l’adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
  • m) la méthode utilisée pour déterminer les quantités décrites aux alinéas e) à l), énumérée séparément : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation, ou estimations techniques;
  • n) la concentration de la substance présente dans les résidus ou les stériles éliminés ou transférés hors site pour l’élimination en vertu des alinéas i) et j);
  • o) si la quantité d’une substance présente dans les stériles est exclue, en vertu de l’article 3 de l’annexe 3, le numéro de l’autorisation, le nom de l’autorité de délivrance, les dispositions en vigueur et la date de délivrance; ou la concentration de soufre et, s’il y a lieu, le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel d’acidification des stériles exclus;
  • p) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux décrits aux alinéas e) à g);
  • q) les raisons expliquant les changements dans les quantités des rejets décrites aux alinéas e) à g), des quantités éliminées décrites aux alinéas h) à k), et des quantités transférées hors site aux fins de recyclage décrites à l’alinéa l), par rapport à l’année précédente;
  • r) les raisons expliquant l’élimination et les raisons expliquant les transferts hors site aux fins de recyclage;
  • s) toutes les activités de prévention de la pollution mises en œuvre par l’installation, pendant l’année civile, énumérées séparément selon les cas suivants :
    • (i) la substitution de matériaux (matières premières notamment),
    • (ii) la nouvelle conception ou reformulation du produit,
    • (iii) la modification de l’équipement ou du procédé,
    • (iv) la prévention des déversements et des fuites,
    • (v) la réutilisation, le recyclage ou la récupération sur le site,
    • (vi) les techniques améliorées de la gestion des stocks ou d’achats,
    • (vii) les bonnes pratiques d’exploitation ou la formation,
    • (viii) les activités de prévention de la pollution autres que celles mentionnées aux sous-alinéas précédents (préciser),
    • (ix) aucune activité de prévention de la pollution;
  • t) indiquer si les activités de prévention de la pollution entreprises par l’installation durant l’année civile ont permis la conservation de l’énergie ou de l’eau.

8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :

  • a) soit dans le groupe A de la partie 1 de l’annexe 1, en tonnes;
  • b) soit dans le groupe B de la partie 1 de l’annexe 1, en kilogrammes.

PARTIE 2

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L’ANNEXE 1

9. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l’annexe 1, et pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l’annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à t) de l’article 7 de la présente annexe, en kilogrammes, en se conformant à l’un ou l’autre de ce qui suit :

  • a) si les renseignements sont disponibles pour une substance individuelle et si cette substance est rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins du recyclage, par suite de leur fabrication fortuite ou de la production de résidus miniers dans une quantité de 5 kg ou plus, les renseignements relatifs à cette substance doivent être fournis par la personne visée par le présent avis;
  • b) si les renseignements pour une substance individuelle ne sont pas disponibles, les renseignements à fournir doivent être présentés comme étant le total des hydrocarbures aromatiques polycycliques non différenciés.

PARTIE 3

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L’ANNEXE 1

10. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à t) de l’article 7 de la présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l’annexe 3 sont respectés.

(2) Pour l’application de la présente partie, l’équivalent toxique doit être la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.

11. Pour l’application de l’article 10 et relativement à une substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées à l’article 9 de l’annexe 3, ou doit déclarer la présence d’une substance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation du bois.

12. En ce qui concerne les renseignements exigés par les alinéas e) à l) de l’article 7 aux termes de l’article 10, si la méthode d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source, une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concentration de la substance est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la limite de dosage établie à l’article 14 pour cette substance dans son milieu correspondant.

13. Si la méthode d’estimation est une surveillance en continu ou un test à la source et que la concentration de la substance est moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l’article 14 pour cette substance dans son milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) à l) de l’article 7 aux termes de l’article 10 ne s’appliquent pas à cette substance.

14. Pour l’application des articles 12 et 13, les valeurs estimées des limites de dosage pour les substances figurant dans la partie 3 de l’annexe 1 sont établies comme suit :

  • a) 32 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de furanes par mètre cube de matière gazeuse;
  • b) 20 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de furanes par litre de matière liquide;
  • c) 9 picogrammes d’équivalents toxiques de dioxines et de furanes par gramme de matière solide;
  • d) 6 nanogrammes d’hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse;
  • e) 70 nanogrammes d’hexachlorobenzène par litre de matière liquide;
  • f) 2 nanogrammes d’hexachlorobenzène par gramme de matière solide.

15. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements concernant les substances énumérées dans la partie 3 de l’annexe 1, en se conformant à l’un de ce qui suit :

  • a) si les renseignements sur chaque substance sont disponibles, la personne doit fournir, en grammes, les renseignements s’y rapportant;
  • b) si les renseignements sur le total des dioxines et des furanes sont disponibles, mais que les renseignements sur chaque substance ne sont pas disponibles, la personne doit déclarer le total des dioxines et des furanes en grammes d’équivalents toxiques;
  • c) si aucun renseignement n’est disponible pour établir les quantités à déclarer, la personne doit indiquer à ce sujet : « aucun renseignement disponible ».
Tableau 3 : Facteurs de pondération d’équivalence de toxicité pour les dioxines et furanes figurant dans la partie 3 de l’annexe 1
Article

Colonne 1

Substance figurant dans la partie 3 de l’annexe 1

Colonne 2

Numéro d’enregistrement CAS (voir référence 116)

Colonne 3

Facteur de pondération d’équivalence de toxicité

 1. 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine 1746-01-6 1
 2. 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzo-p-dioxine 40321-76-4 0,5
 3. 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6 0,1
 4. 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3 0,1
 5. 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7 0,1
 6. 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzo-p-dioxine 35822-46-9 0,01
 7. octachlorodibenzo-p-dioxine 3268-87-9 0,001
 8. 2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane 51207-31-9 0,1
 9. 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane 57117-31-4 0,5
10. 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane 57117-41-6 0,05
11. 1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane 70648-26-9 0,1
12. 1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane 72918-21-9 0,1
13. 1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane 57117-44-9 0,1
14. 2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane 60851-34-5 0,1
15. 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane 67562-39-4 0,01
16. 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane 55673-89-7 0,01
17. octachlorodibenzofurane 39001-02-0 0,001

PARTIE 4

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L’ANNEXE 1

16. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 4 de l’annexe 3 sont respectés :

  • a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro du CAS;
  • b) la quantité rejetée dans l’atmosphère, indiquée séparément : émissions de cheminée ou rejet ponctuel, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements, poussière de route, ou autres rejets non ponctuels;
  • c) pour chaque cheminée d’une hauteur de 50 mètres ou plus au-dessus du niveau du sol, si est rejetée dans l’atmosphère une quantité égale ou supérieure à la quantité minimale spécifiée dans la colonne 2 du tableau 4 à la fois :
    • (i) la quantité de la substance qui est rejetée par la cheminée,
    • (ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol, le diamètre équivalent de la cheminée, la vitesse moyenne du rejet à la sortie et la température moyenne à la sortie;
  • d) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément à l’alinéa b) et au sous-alinéa c)(i) et décrites séparément par surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d’émission publiés, facteurs d’émission propres à l’installation ou estimations techniques;
  • e) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets dans l’atmosphère;
  • f) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée dans l’atmosphère par rapport à l’année précédente;
  • g) l’information sur la prévention de la pollution décrite aux alinéas 7s) et t) de la partie 1 de la présente annexe.
Tableau 4 : Quantité minimale rejetée par la cheminée
Article

Colonne 1

Nom de la substance

Colonne 2

Quantité minimale rejetée par la cheminée

1. Composés organiques volatils 5 tonnes
2. Dioxyde de soufre 5 tonnes
3. Matière particulaire totale 5 tonnes
4. Monoxyde de carbone 5 tonnes
5. Oxydes d’azote 5 tonnes
6. PM2,5 0,15 tonne
7. PM10 0,25 tonne

17. Pour l’application de l’article 16 de la présente annexe, si les critères établis à l’article 11 de l’annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de substances rejetées dans l’atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement.

18. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l’annexe 1 en tonnes.

PARTIE 5

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L’ANNEXE 1

19. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5 de l’annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 5 de l’annexe 3 sont respectés :

  • a) la dénomination de la substance et, s’il y a lieu, le numéro du CAS;
  • b) la quantité rejetée dans l’atmosphère par chaque cheminée d’une hauteur de 50 mètres ou plus lorsque la quantité de composés organiques volatils rejetée dans l’atmosphère par la cheminée est de 5 tonnes et plus;
  • c) la quantité de tous les autres rejets dans l’atmosphère, à l’exception des quantités déclarées ci-dessus à l’alinéa b).

20. Pour l’application de l’article 19 de la présente annexe, si les critères établis à l’article 11 de l’annexe 3 pour les composés organiques volatiles sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités des substances rejetées dans l’atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement.

21. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l’annexe 1 en tonnes.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

Les utilisateurs doivent prendre note que le présent avis énonce les exigences de déclaration à l’INRP pour deux années civiles individuelles — 2012 et 2013. Les renseignements pour l’année civile 2012 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2013. Les renseignements pour l’année civile 2013 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2014.

Il n’y a pas de changement important aux exigences de déclaration pour les années de déclaration 2012 et 2013.

Environnement Canada a reçu une proposition de l’organisation Environmental Defence d’ajouter des acides naphténiques à la liste des substances de l’INRP pour l’année de déclaration 2012. Des consultations ont été menées sur la proposition. Pour de plus amples renseignements concernant la proposition et la réponse d’Environnement Canada à la proposition, veuillez visiter www.ec.gc.ca/inrp-npri/default.asp?lang=Fr&n=38ACBBA6-1.

Historique de l’Inventaire national des rejets de polluants

L’INRP est l’inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des renseignements recueillis auprès d’installations en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] ainsi que les estimations des émissions de polluants atmosphériques compilées par Environnement Canada pour les installations qui ne sont pas tenues de faire de déclaration et pour les sources non industrielles comme les véhicules motorisés, le chauffage résidentiel, les incendies forestiers et l’agriculture.

On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements qui permettent au ministre de l’Environnement d’exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent également que le ministre crée et publie un inventaire national des rejets de polluants. L’INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.

Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 8 000 installations industrielles, commerciales et autres ont présenté une déclaration à Environnement Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de 300 substances préoccupantes. Les estimations des émissions de polluants atmosphériques des autres installations et des sources non industrielles ont également été compilées pour les polluants atmosphériques contribuant au smog, aux pluies acides ou à la piètre qualité de l’air, pour certains métaux lourds et pour les polluants organiques persistants.

Le gouvernement du Canada considère les renseignements recueillis dans l’INRP comme indispensables dans ses efforts de réduction des rejets des substances préoccupantes pour l’environnement et la santé des Canadiens. Les données de l’INRP constituent un point de départ majeur pour entreprendre le repérage et la surveillance des sources de pollution au Canada et pour mettre au point des indicateurs de la qualité de l’air, de l’eau et des sols. L’INRP aide en outre les gouvernements à déterminer la nécessité d’adopter des mesures réglementaires ou autres afin d’assurer la diminution des rejets et à décider du genre de mesures nécessaires. Les données de l’INRP permettent au gouvernement du Canada de suivre les progrès en matière de prévention de la pollution, d’évaluer les rejets et les transferts de substances préoccupantes, de déterminer les priorités environnementales et d’y donner suite, et de mettre en œuvre des initiatives stratégiques et des mesures de gestion des risques.

L’INRP donne aux Canadiens accès à de l’information annuelle sur les rejets et les transferts industriels, institutionnels, commerciaux et autres dans leurs communautés. L’accès public à l’INRP incite le secteur industriel et les particuliers à prévenir et à réduire les rejets de polluants.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’INRP, y compris les documents d’orientation et les sommaires annuels, et accéder aux données de l’INRP affichées dans une variété de formats, comprenant un outil de recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter le site Web de l’INRP, à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/inrp-npri/Default.asp?lang=Fr&n=4A577BB9-1.

Les commentaires des intervenants et des autres parties intéressées concernant l’INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de l’INRP sont présentées au début du présent avis.

Déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants

Les exigences de déclaration décrites dans cet avis sont désormais recueillies au moyen du système de déclaration à guichet unique d’Environnement Canada, qui a été lancé en mars 2010. Le système de déclaration à guichet unique recueille présentement des renseignements relativement à l’Inventaire national des rejets de polluants et à ses partenaires (Loi sur la réduction des toxiques de l’Ontario, Règlement 127/01 de l’Ontario, enquête du Plan directeur national pour la réduction des émissions de l’Association canadienne de l’industrie de la chimie et Cadre national pour la réduction des émissions des raffineries de pétrole du Conseil canadien des ministres de l’environnement), le Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre d’Environnement Canada, ainsi que la déclaration des émissions de gaz à effet de serre pour la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario.

L’utilisation d’un seul système pour déclarer ces renseignements contribue à réduire le fardeau de l’industrie en matière de déclaration et le coût général pour le gouvernement. Le système fait en sorte que l’industrie devra soumettre une fois des renseignements qui s’appliquent à de multiples autorités compétentes, mais il est élargi afin de s’adapter aux exigences et aux seuils de déclaration qui sont propres aux autorités compétentes.

Environnement Canada poursuit ses efforts visant à simplifier et à harmoniser les initiatives gouvernementales de collecte de données en vue de réduire la bureaucratie inutile. À cette fin, les définitions, les exigences et les systèmes de déclaration font l’objet d’un effort d’harmonisation au sein du Ministère. Des efforts se poursuivent aussi pour éviter, dans la mesure du possible, qu’il y ait double emploi dans les initiatives de collectes de données du fédéral et d’autres administrations.

Pour ceux qui répondent aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l’INRP de se procurer les documents d’orientation pertinents. On encourage celles qui n’ont pas obtenu les documents d’orientation à consulter le site Web de l’INRP ou à communiquer avec Environnement Canada à l’adresse indiquée au début du présent avis.

Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l’information rapportée

Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d’assurer l’exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l’INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l’intermédiaire du système de déclaration en ligne ou en communiquant avec Environnement Canada directement si l’une des conditions suivantes se réalise :

  • il y a eu un changement de nom, d’adresse, de numéro de téléphone ou d’adresse courriel des personnes-ressources désignées de l’installation depuis la soumission de la déclaration de l’année précédente;
  • il y a eu un changement de propriétaire ou d’exploitant d’une installation pour laquelle une déclaration a été soumise pour l’année précédente;
  • une personne apprend ou s’aperçoit que des renseignements fournis pour une année antérieure étaient erronés ou inexacts.

L’observation de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est obligatoire

La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Des modifications au régime d’amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L’auteur de l’infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice du Canada à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca/ fra/lois/C-15.31.

L’application de la Loi est régie selon la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), disponible à l’adresse www.ec.gc.ca/ lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1. Veuillez communiquer avec la Direction générale de l’application de la loi par courriel à applicationdelaloi.environnement@ec.gc.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-87-10-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence b) les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-10-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 14 décembre 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-10-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATION

1. La partie Ⅰ de la Liste extérieure (voir référence 117) est modifiée par radiation de ce qui suit :

  • 21743-27-1
  • 1224429-82-6

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2012-87-10-01 modifiant la Liste intérieure.

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’autoriser, en vertu des articles 4 et 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de nom de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent en celui de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Laurent-Mont-Royal et que les limites de son district soient changées de façon à correspondre aux municipalités de Saint-Laurent et Mont-Royal tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 22 novembre 2012.

Le 28 novembre 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d’abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions du paragraphe 32(2) de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d’abandon de charte a été reçue de :
No de dossier Nom de la compagnie Reçu
036489-4 CORPORATION DES PILOTES DU ST-LAURENT CENTRAL
CORPORATION OF THE MID-ST.LAWRENCE PILOTS
24/10/2012
450478-0 ENFANTER LE MONDE / BIRTHING THE WORLD 31/08/2012

Le 18 décembre 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Mackenzie Health Volunteer Association — Correction de la date d’émission

Avis est par les présentes donné que des lettres patentes supplémentaires datées du 17 octobre 2012 ont été émises en vertu des dispositions de la Partie Ⅱ de la Loi sur les corporations canadiennes à Mackenzie Health Volunteer Association, numéro corporatif 353478-2.

En raison d’une erreur d’écriture, les lettres patentes supplémentaires ont été émises contenant une erreur relative à la date d’émission des lettres patentes supplémentaires. Afin d’éviter des difficultés indues à la société, le ministre a maintenant corrigé la date d’entrée en vigueur au 7 septembre 2012.

Le 26 novembre 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
038106-3 CANADIAN CURLING ASSOCIATION 05/12/2012
455048-0 LISTUGUJ CONTINUING CARE INC. 23/11/2012
291722-0 The NISSAN CANADA FOUNDATION/
LA FONDATION NISSAN CANADA
07/11/2012
357431-8 VILLE MARIE ONCOLOGY FOUNDATION
FONDATION D’ONCOLOGIE VILLE MARIE
27/11/2012

Le 18 décembre 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires — Changement de nom

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :
No de dossier Ancien nom de la compagnie Nouveau nom de la compagnie Date de la L.P.S.
432679-2 ELECTRICITY SECTOR COUNCIL - CONSEIL SECTORIEL DE L’ELECTRICITE ELECTRICITY HUMAN RESOURCES CANADA RESSOURCES HUMAINES, INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DU CANADA 26/11/2012
345574-2 FAMILLE MARIE-JEUNESSE INSTITUT MJ 16/11/2012
168969-0 S-Vox Foundation Inspirit Foundation 07/11/2012
263246-2 THE CANADIAN BRAILLE AUTHORITY
L’AUTORITE CANADIENNE DU BRAILLE
Braille Literacy Canada 30/11/2012
088731-5 The Canadian Society of Biochemistry, Molecular & Cellular Biology Canadian Society for Molecular Biosciences 24/11/2012
771320-7 THE HOPE EXCHANGE The Hope Exchange StreetLevel Network 31/10/2012
234485-8 The Rideau-Rockliffe Community Resource Centre/ Le centre de ressources communautaires Rideau-Rockliffe The Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre/ Le Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe 01/11/2012

Le 18 décembre 2012

Le directeur
MARCIE GIROUARD
Pour le ministre de l’Industrie

[52-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») pour l’Administration portuaire de Montréal (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans de la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « B » des lettres patentes décrit les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration;

ATTENDU QUE le ministre et l’Administration ont conclu une entente le 26 avril 2010 (« Entente »), enregistrée au Service des documents juridiques du ministère des Transports sous le numéro 159512, laquelle, entre autres, indique les dates auxquelles la gestion des immeubles fédéraux décrits à l’annexe C de l’Entente sera enlevée à l’Administration, en les retirant de la Partie Ⅰ de l’annexe « B » des lettres patentes à compter des dates qui sont indiquées à l’annexe B de l’Entente et impose certaines restrictions visant lesdits immeubles fédéraux;

ATTENDU QUE à la suite de la signature de l’Entente, des lettres patentes supplémentaires ont été délivrées par le ministre le 26 avril 2010 et publiées dans la Gazette du Canada, Partie Ⅰ (Supplément) le 15 mai 2010, afin d’enlever de la gestion de l’Administration, les immeubles fédéraux qui y sont décrits en les retirant de la Partie Ⅰ de l’annexe « B » des lettres patentes à compter des dates qui y sont indiquées et d’imposer certaines restrictions visant lesdits immeubles fédéraux;

ATTENDU QUE des lettres patentes supplémentaires additionnelles ont étés délivrées par le ministre le 26 janvier 2011 et publiées dans la Gazette du Canada, Partie Ⅰ, le 12 février 2011 afin de repousser au 1er juillet 2013 la date du retrait correspondant aux articles numéros 14 et 15 apparaissant au tableau inséré aux lettres patentes supplémentaires du 26 avril 2010;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a, par résolution, demandé au ministre de délivrer des lettres patentes supplémentaires afin de repousser au 1er juillet 2014 la date du retrait correspondant aux articles numéros 4, 5, 6 et 9 apparaissant au tableau inséré aux lettres patentes supplémentaires du 26 avril 2010;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes de l’Administration sont compatibles avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi, les lettres patentes délivrées à l’Administration sont modifiées comme suit :

1. Les lettres patentes sont modifiées par adjonction, après l’article 3.2, de ce qui suit :

  • 3.2.1 Enlèvement de la gestion de certains immeubles fédéraux décrits à l’annexe « B ». L’annexe B.1 indique les dates auxquelles certains immeubles fédéraux ont été ou seront retirés de la Partie Ⅰ de l’annexe « B » des lettres patentes. Les descriptions techniques des immeubles en question sont jointes à titre d’annexe « A » aux lettres patentes supplémentaires délivrées le 26 avril 2010. Chacun des immeubles fédéraux mentionnés à l’annexe B.1 est retiré soit (i) à la date mentionnée à la colonne A du tableau à l’égard de cet immeuble fédéral soit (ii) à la date mentionnée à la colonne B du tableau à l’égard de cet immeuble fédéral si le bail est prolongé en raison de l’exercice de l’option de renouvellement par le locataire de l’immeuble visé.

2. Les lettres patentes sont modifiées par adjonction, après l’Annexe B, de ce qui suit :

Annexe B.1
No Désignation sommaire/ No de cadastre + Superficie totale indiquée au plan Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal Numéro(s) de parcelle indiquée(s) au plan No Bail

Colonne A

Date du retrait

Colonne B

Date du retrait si prolongation de bail

Secteur Pointe-du-Moulin :
1 Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des lots 1 853 761 et 1 853 785, (arrondissement Ville-Marie, Montréal). Ayant une superficie totale de 1 818,7 m2. 1 B2491 1 novembre 2010 -
2 Silo No. 5
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 785 et un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des lots 1 853 761 et 1 853 785, (arrondissement Ville-Marie, Montréal). La parcelle 2A ayant une superficie de 35 358,0 m2 et la parcelle 2B ayant une superficie de 5 279,2 m2 = pour une superficie totale de 40 637,2 m2 pour le Complexe du Silo No. 5.
2A

2B
non loué 1 novembre 2010 -
3 (Rue Mill - Stationnement)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des lots 1 853 761 et 1 853 785, (arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 3 063,8 m2.
3 B2161-1 et -2 1 novembre 2010 -
4 (770, rue Mill)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des lots 1 853 761 et 1 853 785, (arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 4 751,6 m2.
4 B2213 1 juillet 2014 -
5 (Rue Mill - Stationnement)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des lots 1 853 761 et 1 853 785, (arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 2 228,7 m2.
5 B2408-2 1 juillet 2014 -
6 (805, rue Mill)
Un immeuble désigné comme étant le lot 1 853 758, (arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 2 928,0 m2.
6 B2240 1 juillet 2014 -
7 (227, rue Riverside - Site des Forges)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des lots 1 853 723, 1 853 785 et 2 296 287, (arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 948,7 m2.
7 B2193-1 1 mars 2021 -
8 (Rue Riverside)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des lots 1 853 723, 1 853 785 et du lot 2 160 248, (arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 2 647,1 m2.
8 B2218-1 1 novembre 2010 -
9 (Stationnement Rozon)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 854 009, (arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 7 162,6 m2.
9 B2432 1 juillet 2014 -
10 (Rue Mill Ouest - Partie 1 de B2483)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 672, (arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 5 646,7 m2.
10 B2483 1 novembre 2010 -
11 Silo Rozon
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 854 009, (arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 493,4 m2.
11 non loué 1 novembre 2010 -
12 (860, rue Mill)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 761, (arrondissement Ville-Marie, Montréal).
Ayant une superficie totale de 4 227,0 m2.
12 non loué 1 novembre 2010 -
Secteur de la rue des Irlandais :
13 Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 2 974 606, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 395,0 m2.
13 B2374 1 mars 2043 -
14 (960, chemin des Moulins)
Un immeuble désigné comme étant une partie des lots 2 160 126 et 2 974 606, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 18 485,6 m2.
14 B2480 1 juillet 2013 -
15 (Stationnement P10 – 1261, chemin des Irlandais)
Un immeuble désigné comme étant composé du lot 2 160 128 et d’une partie des lots 1 853 776, 2 160 126, 2 160 249, 2 296 281 et 2 974 606, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 23 755,6 m2.
15 B2067-2 1 juillet 2013 -
16 (Accès à la rue des Irlandais)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des lots 1 853 776, 2 160 249 et 2 296 281; un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des lots 1 853 731, 2 160 126, 2 160 249, 2 296 281 et 2 974 606 et un immeuble désigné comme étant le lot 2 975 634, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal). La parcelle 16A ayant une superficie de 4 962,5 m2, la parcelle 16B ayant une superficie de 2 948,3 m2 et la parcelle 16C ayant une superficie de 917,9 m2. Pour une superficie totale de 8 828,7 m2.
16A

16B

16C
B2269-1 1 novembre 2010 -
Secteur du Canal Lachine :
17 (Autrefois, Cereal Foods Canada Inc.) (# 1, 380, rue Oak)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 14 065,3 m2.
17 B2603 (B1994 échu) 1 mai 2024 -
18 (Autrefois Cereal Foods Canada Inc.) (# 2, Accès au chemin de fer)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 122,0 m2.
18 B2605 (B2276-1 échu) 1 mai 2024 -
19 (1151, rue Mill)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 9 918,2 m2.
19 B2313-4 (échu) 1 novembre 2010 -
20 (# 1 Rue Bridge)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 655, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 338,6 m2.
20 B2184 1 janvier 2017 -
21 Parcelle # 12 (Rue Mill)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 321,2 m2.
21 B2320 1 janvier 2018 -
22 (Rue Bridge)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 655, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 1 720,8 m2.
22 B2179 1 juillet 2020 -
23 (# 1 Rue Bridge)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 655, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 1 951,0 m2.
23 B2185 1 janvier 2012 1 janvier 2017
24 (Autrefois, Cereal Foods Canada Inc.) (# 2, 361, rue Bridge)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 4 742,1 m2.
24 B2604 (B2238-2 échu) 1 mai 2024 -
25 (# 3, 475, rue Bridge)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 34 385,2 m2.
25 B2406 (échu) 1 novembre 2010 -
26 (# 4, 355, rue Oak)
Un immeuble désigné comme étant une partie des lots 1 853 653 et 2 160 213, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 3 389,8 m2.
26 B2407 (échu) 1 novembre 2010 -
27 (Derrière 355, rue Oak)
Un immeuble désigné comme étant une partie du lot 1 853 653, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 2 615,2 m2.
27 B2267-1 1 janvier 2017 -
28 (Rue Mill Ouest & rue Oak – Partie 2 de B2483)
Un immeuble désigné comme étant composé d’une partie des lots 1 853 653, 2 160 213 et du lot 2 160 214, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 9 420,8 m2.
28 B2483 1 novembre 2010 -
29 (225, rue Bridge – Cession en emphytéose)
Un immeuble désigné comme étant le lot 2 974 605, (arrondissement du Sud-Ouest, Montréal).
Ayant une superficie totale de 24 645,7 m2.
29 B2285 5 février 2063 -

Délivrées sous mon seing en ce 29e jour de novembre 2012.

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Denis Lebel, C.P., député
Ministre des Transports

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