La Gazette du Canada, Partie I, volume 147, numéro 17 : Règlement modifiant le Règlement sur la sûreté du transport maritime

Le 27 avril 2013

Fondement législatif

Loi sur la sûreté du transport maritime

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Résumé

Enjeu : Le cadre de réglementation actuel du Canada en matière de sûreté maritime est bien établi, mais il faut y apporter certaines modifications au fil du temps afin de garantir aux Canadiens un réseau de transport sûr en tout temps en dépit de l'évolution rapide des menaces. De plus, l'Organisation maritime internationale (OMI) a demandé aux États contractants à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), dont le Canada est membre, d'harmoniser leurs règlements avec les nouvelles exigences de formation pour le personnel du bâtiment ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté.

Description : Les modifications proposées au Règlement sur la sûreté du transport maritime (le Règlement) permettront d'apporter des modifications qui respectent les obligations internationales du Canada, d'harmoniser davantage le régime de réglementation canadien avec celui des États-Unis, de réduire le fardeau financier et le fardeau de la conformité réglementaire, dans la mesure du possible, et de régler les problèmes d'interprétation et les lacunes réglementaires.

Énoncé des coûts et avantages : L'amélioration de la sûreté maritime, une efficacité et une marge de manœuvre accrues du secteur maritime, l'harmonisation internationale et une clarté et une uniformité accrues sur le plan de la réglementation sont quelques-uns des avantages des modifications proposées. Si les améliorations proposées permettent de prévenir une seule atteinte illicite importante à un grand port canadien, elles pourraient se traduire par des avantages de 20 millions à 57 milliards de dollars.

Les modifications proposées entraîneraient des coûts de 16 à 19,3 millions de dollars sur 25 ans pour les gens de mer et les exploitants de bâtiments, en raison des exigences plus rigoureuses de formation sur la sûreté pour les gens de mer, dont 0,1 million de dollars en frais d'administration. Les autres dispositions ne devraient pas entraîner d'importants coûts supplémentaires. Transports Canada s'attend à ce que les avantages des modifications proposées surpassent largement les coûts.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les modifications proposées ne devraient pas avoir une grande incidence sur les entreprises (y compris les petites entreprises) ou les consommateurs. Les coûts pour chaque exploitant de bâtiment seraient proportionnels à la taille de leurs activités. Par exemple les petites entreprises, qui ont moins de bâtiments et de gens de mer, assumeraient des coûts moindres.

Les modifications proposées pourraient favoriser la compétitivité de certaines entreprises canadiennes, en particulier les remorqueurs et les chalands qui naviguent sur la côte ouest du Canada. Les incidences sur le commerce national et international devraient être faibles mais positives.

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Le Conseil Canada—États-Unis de coopération en matière de réglementation (CCR) harmoniserait davantage nos approches réglementaires afin d'éliminer le chevauchement et les obstacles au commerce sans compromettre la sûreté maritime, s'il y a lieu. Les modifications proposées comprennent deux principales dispositions qui s'harmoniseront davantage avec le régime de sûreté maritime complet aux États-Unis : une plus grande harmonisation de la liste de certaines cargaisons dangereuses (CCD) et la souplesse de conclure d'autres arrangements en matière de sûreté (AAS) avec d'autres pays.

2. Contexte

Le cadre de réglementation du Canada en matière de sûreté maritime établit des exigences fondamentales qui visent à préserver l'efficacité du réseau de transport maritime du Canada et à protéger son intégrité et sa sûreté contre les atteintes illicites, les attentats terroristes ou son exploitation comme un moyen d'attaquer les alliés du Canada.

Les exigences réglementaires en matière de sûreté maritime s'appliquent aux éléments suivants :

  • l'industrie maritime (par exemple ports, installations maritimes, bâtiments);
  • les personnes qui effectuent des activités maritimes (par exemple personnes à bord de bâtiments, responsables de la sûreté aux ports, aux installations maritimes et aux bâtiments);
  • les passagers aux installations maritimes, aux ports et à bord de bâtiments.

Les lois maritimes du Canada sont grandement influencées par l'Organisation maritime internationale (OMI) dont le Canada est un État membre. Le ministère fédéral responsable, Transports Canada (TC), collabore étroitement avec l'industrie du transport maritime et ses partenaires internationaux pour veiller à ce que le réseau de transport maritime du Canada demeure l'un des plus sûrs et sécuritaires au monde. De plus, TC élabore des exigences en matière de sûreté maritime axées sur les risques et en fait la promotion au moyen de règlements et d'autres instruments, selon le cas, pour atteindre des niveaux acceptables de sûreté maritime.

En décembre 2002, en réponse aux événements du 11 septembre 2001, l'OMI a adopté le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) ainsi que des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) afin de renforcer considérablement la dissuasion, la prévention et la détection des actes qui menacent la sûreté dans le secteur du transport maritime. Le Code ISPS établit un cadre qui donne aux États membres une méthode commune en vue de mesurer les risques, de réduire les menaces et de rendre les bâtiments et les installations maritimes moins vulnérables grâce à des niveaux et des procédures de sûreté bien définis. Tous les États contractants à la Convention SOLAS, dont le Canada, devaient adopter le Code ISPS au plus tard le 1er juillet 2004. Le Canada a appliqué le Code grâce à un règlement, pris en vertu de l'article 5 de la Loi sur la sûreté du transport maritime (LSTM), qui est entré en vigueur le 1er juillet 2004.

3. Enjeux/problèmes

Les instruments de réglementation du Canada en matière de sûreté maritime forment un cadre essentiel qui permet à l'industrie maritime (ports, installations maritimes et bâtiments) de compétence fédérale et aux personnes effectuant des activités se rapportant au transport maritime de prévenir les menaces et les risques liés à la sûreté, de s'y préparer et d'y répondre. Le cadre de réglementation maritime actuel de TC est bien établi, mais il faut y apporter certaines modifications au fil du temps afin de garantir aux Canadiens un réseau de transport sûr en tout temps.

Transports Canada et la communauté maritime reconnaissent que le Règlement doit être modifié de temps à autre en raison de la croissance du Programme de sûreté maritime de TC et de l'environnement de sûreté en constante évolution auquel fait face la communauté maritime tant à l'échelle nationale qu'internationale. Compte tenu du court délai donné pour adopter le Code ISPS, il a été difficile pour TC d'élaborer et de mettre en œuvre le Règlement et le Programme simultanément avant juillet 2004. En raison de l'échéancier de mise en œuvre, il a été difficile de prévoir certains des obstacles que représentaient ces exigences pour la communauté maritime. Par conséquent, l'application du Règlement au cours des huit dernières années a permis d'identifier des lacunes et des sources d'interprétation erronée à cause de la structure et du libellé du Règlement. Une interprétation erronée recensée par toutes les régions consiste à déterminer si un bâtiment battant pavillon canadien est tenu ou non d'avoir une interface avec une installation maritime réglementée lorsqu'il effectue un voyage intérieur (voir référence 1) ou lorsqu'il effectue la partie intérieure d'un voyage international.

De plus, l'OMI, dont le Canada est un État membre, continue de fixer de nouvelles normes et pratiques recommandées à l'échelle internationale pour la sûreté et la sécurité maritimes en consultation avec tous ses États membres. Le Canada doit s'assurer qu'il continue de respecter ses obligations internationales et qu'il demeure en harmonie avec ses partenaires internationaux, y compris les États-Unis, afin de faciliter la compétitivité commerciale du Canada au sein de l'industrie du transport maritime international. Le Canada doit adopter les changements qui ont récemment été apportés à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW).

En outre, le Règlement doit être modifié pour harmoniser davantage le cadre de réglementation avec les pratiques de sûreté supplémentaires qui sont déjà mises en œuvre par la plupart des parties constituant la communauté maritime canadienne réglementée, réduire le fardeau financier et le fardeau réglementaire en donnant une plus grande marge de manœuvre aux bâtiments battant pavillon canadien assujettis au Règlement, harmoniser davantage le régime de réglementation du Canada, dans la mesure du possible, avec celui des États-Unis et corriger les lacunes réglementaires ainsi que les sources d'interprétation erronée, notamment les libellés ambigus et les redondances.

4. Objectifs

Les modifications proposées au Règlement ont pour objectif de renforcer et de revitaliser davantage le cadre de sûreté du transport maritime qui soutient la stratégie globale du gouvernement visant à promouvoir un réseau de transport sûr, sécuritaire et efficace qui contribue au développement économique et aux objectifs en matière de sûreté du Canada.

Les améliorations proposées au Règlement appuient la Commission sur la réduction de la paperasse du Canada en réduisant, dans la mesure du possible, le fardeau financier et le fardeau réglementaire imposés à l'industrie. Les modifications proposées visent aussi des aspects que le Canada pourrait harmoniser davantage avec le régime de réglementation des États-Unis en matière de sûreté maritime. Il s'agit d'un élément clé du mandat du Conseil de coopération canado-américain en matière de réglementation (CCR).

Bref, les modifications proposées mettent l'accent sur les objectifs ci-après qui visent à revitaliser et à renouveler le cadre de réglementation existant :

  • respecter les obligations internationales du Canada;
  • harmoniser, dans la mesure du possible, le régime de réglementation du Canada avec celui des États-Unis (CCR);
  • réduire le fardeau financier et le fardeau réglementaire;
  • corriger les problèmes d'interprétation et les lacunes réglementaires.

5. Description

Une description des modifications proposées est exposée selon les quatre objectifs susmentionnés.

Respecter les obligations internationales du Canada

Pour respecter leurs obligations internationales, les États contractants la Convention SOLAS, y compris le Canada, doivent adopter les changements qui ont récemment été apportés à la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW). Selon ces changements, les gens de mer, ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté, sont tenus de recevoir une formation adéquate, de posséder l'expérience nécessaire et de faire la preuve qu'ils sont suffisamment compétents et qualifiés pour s'acquitter de leurs fonctions. Ils doivent également être titulaires d'un certificat d'aptitude avant le 1er janvier 2012.

Les modifications proposées au Règlement exigent que le personnel du bâtiment ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord de navires battant pavillon canadien ressortissant à SOLAS qui effectuent des voyages internationaux soit titulaire d'un certificat d'aptitude émis par le ministre avant le 1er janvier 2012, et elles ajoutent une disposition transitoire qui donnerait au personnel du bâtiment ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté jusqu'au 1er janvier 2014 pour obtenir un certificat d'aptitude, à la condition qu'il ait commencé un service en mer avant le 1er janvier 2012. Compte tenu du court échéancier de mise en œuvre associé aux nouvelles exigences de l'OMI, un Bulletin opérationnel de sûreté maritime (BOSM) a été publié le 22 mars 2012 pour informer l'industrie qu'elle devait se conformer aux nouvelles exigences proposées liées à la Convention STCW. Par le passé, TC avait adopté cette approche pour respecter d'autres courts échéanciers de mise en œuvre fixés par l'OMI pour adopter des exigences obligatoires.

La disposition transitoire qui figure dans les modifications proposées donne aux gens de mer qui ont commencé un service en mer avant le 1er janvier 2012 l'occasion de recevoir leur certificat d'aptitude sans suivre la formation requise, s'ils prouvent au capitaine du navire qu'ils possèdent les connaissances et la compétence pour exécuter leurs fonctions. S'ils peuvent en faire la preuve, le capitaine serait tenu de signer une attestation confirmant que ces conditions ont été remplies avant qu'un certificat d'aptitude puisse être émis par le ministre.

Les personnes qui commencent un service en mer après janvier 2012 doivent réussir leur formation dans un établissement reconnu par TC.

Les modifications proposées englobent également d'autres exigences mineures de l'OMI, notamment :

  • l'obligation des exploitants de bâtiment à marquer le bâtiment avec le numéro de l'OMI;
  • l'obligation des exploitants de bâtiment à identifier clairement chaque zone réglementée du bâtiment;
  • la modification des dispositions existantes, conformément aux recommandations de l'OMI, afin de faciliter la coordination des congés à terre des gens de mer et la coordination de l'accès aux bâtiments par des représentants des services sociaux ou des syndicats des gens de mer, y compris ceux de la Fédération internationale des ouvriers du transport.
Harmoniser le régime de réglementation du Canada avec celui des États-Unis

Depuis l'entrée en vigueur du règlement en 2004, TC s'est efforcé d'harmoniser, dans la mesure du possible, son régime de réglementation avec celui des États-Unis en matière de sûreté maritime pour assurer une application uniforme des exigences. Les modifications proposées renferment deux dispositions importantes qui permettront d'harmoniser davantage le régime de réglementation du Canada en matière de sûreté maritime avec celui des États-Unis :

  1. Bâtiments transportant certaines cargaisons dangereuses (CCD)
    À l'heure actuelle, la réglementation canadienne et américaine sur la sûreté maritime englobe des bâtiments d'une taille donnée s'ils transportent des CCD. Toutefois, la liste américaine de CCD est actuellement beaucoup plus détaillée que celle du Canada. En raison de ce décalage, depuis 2004, les bâtiments canadiens qui se rendent aux États-Unis subissent une inspection plus approfondie de la part des inspecteurs américains. De plus, ce décalage signifie que les membres de l'industrie canadienne ne peuvent concurrencer leurs homologues américains de manière équitable. Cette situation crée un contexte d'inégalité et entraîne un désavantage économique pour l'industrie des remorqueurs et des chalands de la côte ouest du Canada. La modification proposée comprend une nouvelle annexe au Règlement qui renferme une liste détaillée de ces CCD canadiennes qui s'aligne sur la liste des CCD américaines. La modification du Règlement pour harmoniser la liste de CCD avec celle des États-Unis améliorera la compétitivité de l'industrie canadienne.
  2. Ajouter la flexibilité de conclure d'autres arrangements en matière de sûreté (AAS)
    En 2004, l'OMI a adopté une disposition dans le Code ISPS qui incluait l'utilisation des AAS pour les États membres de l'OMI. Un programme visant les AAS permet aux États contractants à la Convention SOLAS, dont sont membres le Canada et les États-Unis, de conclure des arrangements pour modifier certaines exigences du Code ISPS lorsqu'il pourrait être déraisonnable ou trop difficile de les appliquer. En 2004, les États-Unis ont inclus une disposition relative aux AAS dans leur régime de réglementation. Toutefois, compte tenu du très court délai de mise en œuvre du Règlement en juillet 2004, le Canada n'a pas inclus les AAS dans sa réglementation. Cette modification réglementaire permettrait de corriger la lacune actuelle et d'aligner le régime canadien sur celui des États-Unis. Par exemple, le programme visant les AAS donnerait au Canada la marge de manœuvre nécessaire pour conclure un arrangement avec les États-Unis qui permettrait aux deux pays de s'entendre sur un régime de la sûreté modifié dans une zone frontalière partagée donnée (par exemple, un régime dans les Grands Lacs où les exigences réglementaires des deux pays sont mutuellement reconnues).
    Pendant les consultations portant sur les modifications proposées au Règlement, les intervenants de l'industrie se sont dits en faveur du programme visant les AAS et d'une liste de CCD harmonisée avec celle des États-Unis, ce qui faciliterait la réduction des exigences qui se répètent et améliorerait la compétitivité de l'industrie canadienne.
Réduire le fardeau financier et le fardeau de la conformité réglementaire (initiative de réduction de la paperasse)

Dans le cadre de l'engagement continu de TC de réduire le fardeau inutile de la conformité réglementaire imposé aux intervenants de l'industrie, et ce, sans compromettre la sûreté maritime, TC propose de préciser, par voie de règlement, que les bâtiments battant pavillon canadien peuvent avoir une interface avec des ports et des installations non réglementés lorsqu'ils effectuent un voyage intérieur. La disposition d'application qui figure au paragraphe 201(2) de la partie 2 du Règlement serait modifiée pour préciser que la partie 2 ne s'applique pas aux bâtiments battant pavillon canadien qui effectuent un voyage intérieur ou la partie intérieure d'un voyage international, sauf lorsqu'ils ont une interface avec un bâtiment battant pavillon étranger dans les eaux canadiennes. De plus, les bâtiments seraient tenus d'avoir une interface avec une installation maritime réglementée à son dernier port d'escale au Canada avant d'effectuer un voyage international et lorsqu'ils retournent dans les eaux canadiennes après un voyage international.

Cette précision fera en sorte que les exploitants de la flotte intérieure du Canada qui effectuent des voyages internationaux et intérieurs peuvent, selon leurs besoins opérationnels, avoir une interface avec des ports et des installations réglementés ou non réglementés lorsqu'ils effectuent un voyage intérieur ou la partie intérieure d'un voyage international. Puisque les frais des ports et des installations non réglementés sont généralement inférieurs à ceux des ports et des installations réglementés, la flotte intérieure du Canada pourrait profiter d'une réduction de coût.

Corriger les problèmes d'interprétation

Les modifications proposées comprennent la restructuration ou la reformulation de certaines dispositions et définitions du Règlement dont l'intention doit être précisée. Cette restructuration a été entreprise après avoir consulté le gouvernement et les intervenants de l'industrie pour répondre à leurs préoccupations selon lesquelles certaines dispositions et définitions étaient ambiguës et difficiles à comprendre. Par exemple, dans le règlement en vigueur, bon nombre des définitions sont réparties dans tout le Règlement, de sorte que les intervenants ont de la difficulté à les repérer. Avec les modifications proposées, les définitions sont placées dans la section « Interprétation et définitions » du Règlement. En plus des modifications à plusieurs définitions existantes, de nombreuses nouvelles définitions sont proposées par souci de clarté. Voici quelques modifications significatives aux définitions : voyage international, niveaux MARSEC, certaines cargaisons dangereuses (CCD), installation CCD et document de sûreté maritime.

Grâce à ces modifications mineures, les intervenants de l'industrie devraient pouvoir lire plus facilement le Règlement et mieux en comprendre l'intention et les obligations qui en découlent.

Corriger les lacunes réglementaires

Un objectif primaire des modifications du Règlement est de corriger certaines lacunes réglementaires qui ne nécessitent pas un processus approfondi d'élaboration de politique et de programme et d'harmoniser le cadre de réglementation en matière de sûreté maritime avec les exigences internationales ou les pratiques de sûreté déjà mises en œuvre par les intervenants de l'industrie. Les principales modifications sont présentées ci-après et classées selon la partie du Règlement où elles se trouvent.

Partie 1 — Dispositions générales
  • Suspension et annulation des documents de sûreté maritime
  • Les modifications proposées intègrent de nouvelles dispositions concernant la suspension et l'annulation des documents de sûreté maritime, lesquels comprennent les certificats de bâtiment et les déclarations de conformité, délivrés aux exploitants d'installation maritime et aux organismes portuaires. Le Règlement ne prévoit pas de dispositions qui permettent d'annuler ou de suspendre un document de sûreté maritime, c'est-à-dire lorsqu'un exploitant ne se conforme pas à son plan de sûreté ou ne respecte plus les conditions aux termes desquelles le document de sûreté maritime a été délivré. Ces modifications seraient similaires à celles d'autres modes de transport de TC, comme le secteur aérien, qui disposent de dispositions visant l'annulation et la suspension des documents de sûreté délivrés aux exploitants.
  • Mécanismes de révision et d'appel
  • Les modifications proposées renferment aussi une disposition qui prévoit un mécanisme dans le cadre duquel les exploitants et les organismes portuaires peuvent demander un réexamen de la décision prise par le ministre d'annuler ou de suspendre un document de sûreté maritime.
  • Le ministre informe l'exploitant par écrit de la suspension ou de l'annulation et il lui indique qu'il peut soumettre au Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC) une demande de révision. Le TATC est un organisme indépendant quasi judiciaire qui a été créé en 2001 en vertu de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada. Ce processus d'appel est conforme au processus d'appel existant lié à la suspension et à l'annulation d'un certificat d'aptitude d'une personne sous le régime de la partie 8 du Règlement.
Partie 2 — Bâtiments
  • Les modifications proposées au Règlement ajouteraient ou modifieraient trois exigences relatives aux renseignements exigés au préalable que le capitaine d'un bâtiment doit transmettre avant d'entrer dans les eaux canadiennes. En plus des exigences actuelles en matière de transmission de données, avant d'entrer dans les eaux canadiennes, le capitaine d'un bâtiment ressortissant à SOLAS serait tenu de transmettre les éléments suivants :
    • (i) le numéro d’identification de la compagnie de l’OMI;
    • (ii) le prochain port d’escale au Canada;
    • (iii) des détails sur toute menace, tout incident et toute infraction concernant la sûreté en mer.

    Ces exigences additionnelles en matière de transmission de données découlent des leçons apprises depuis la prise du Règlement en 2004. Les nouvelles exigences en matière de données permettraient de faciliter davantage l'identification des bâtiments aux Centres des opérations de sûreté maritime.

  • Le Règlement comprend une nouvelle disposition qui limite la période de validité d'un certificat de sûreté du navire provisoire à six mois à partir de la délivrance ou jusqu'à la réalisation d'une inspection. Cette disposition permettrait aux bâtiments de demeurer en exploitation en attendant la réalisation d'une inspection en vertu de l'article 23 de la LSTM, laquelle est requise pour que le ministre approuve le plan de sûreté.
  • Les modifications proposées au Règlement renferment de nouvelles dispositions concernant l'interdiction et le contrôle de l'accès aux zones réglementées d'un bâtiment. Bien que le règlement actuel renferme des dispositions sur le contrôle de l'accès pour les ports et les installations maritimes, des dispositions semblables n'existent pas pour les bâtiments. Ces dispositions permettraient d'aligner le cadre de réglementation sur les pratiques de sûreté supplémentaires qui sont déjà mises en œuvre par la plupart des parties constituant la communauté des bâtiments. Elles témoignent aussi d'un niveau d'uniformité relativement à l'application des dispositions sur le contrôle de l'accès pour les intervenants du milieu de la sûreté maritime réglementés par le gouvernement fédéral.
  • Les modifications proposées comprennent une disposition selon laquelle les exploitants de bâtiment sont tenus d'identifier clairement chaque zone réglementée du bâtiment. Cette disposition permettrait d'aligner le cadre de réglementation sur les exigences internationales obligatoires. Cette modification proposée s'aligne davantage sur les pratiques de sûreté qui sont déjà mises en œuvre par la plupart des parties constituant la communauté des bâtiments.
  • Une autre nouvelle disposition exigerait que le capitaine d'un bâtiment battant pavillon canadien fasse en sorte que l'agent de sûreté du bâtiment et le personnel ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté aient à bord leur certificat d'aptitude émis en application de la partie 8 du Règlement. Cette disposition serait conforme aux exigences obligatoires en vertu de la Convention STCW pour les États contractants à la Convention SOLAS.
Partie 3 — Ports et installations maritimes
  • Les modifications proposées au Règlement intégreraient une nouvelle disposition selon laquelle les installations maritimes à usage occasionnel (IMUO) seraient tenues de soumettre des procédures de sûreté au ministre pour approbation. Les exigences réglementaires des procédures de sûreté sont décrites dans le règlement modifié et comprennent une disposition qui fixe la période de validité des procédures de sûreté approuvées qui ne doit pas dépasser cinq ans après la date de son approbation. En vertu du règlement actuel, les IMUO sont tenues de mettre en œuvre des procédures de sûreté et de veiller à ce qu'elles soient coordonnées avec le bâtiment qui a une interface avec elles. Toutefois, les procédures ne sont ni soumises au ministre ni approuvées par ce dernier. Cette disposition permettrait d'officialiser le processus d'approbation et d'aligner davantage le cadre de réglementation sur les pratiques de sûreté supplémentaires qui sont déjà mises en œuvre par la plupart des parties constituant la communauté des IMUO.
  • Les modifications proposées au Règlement incluent une nouvelle disposition qui prévoit une déclaration de conformité provisoire pour les ports et les installations maritimes, avec une période de validité de six mois à partir de la date de délivrance ou jusqu'à la réalisation d'une inspection. Cette disposition permettrait aux ports et aux installations maritimes de poursuivre leurs activités en attendant la réalisation d'une inspection en vertu de l'article 23 de la LSTM, laquelle est requise pour que le ministre approuve le plan de sûreté.
  • Une nouvelle disposition exigera que le comité de sûreté du port se réunisse au moins une fois par année. Le règlement actuel ne prévoit pas la fréquence des réunions du comité de sûreté du port.
  • Une nouvelle disposition exigera que les installations maritimes, les IMUO et les organismes portuaires indiquent clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée. Cette disposition permettrait d'aligner davantage le cadre de réglementation sur les pratiques de sûreté supplémentaires qui sont déjà mises en œuvre par la plupart des parties constituant la communauté des installations maritimes et des organismes portuaires.
Partie 6 — Dispositions dont la contravention est qualifiée de violation
  • Les modifications proposées à l'annexe 3 du Règlement incluent de légères modifications d'ordre administratif et de nouvelles sanctions pécuniaires découlant des nouvelles dispositions, comme celles concernant les nouvelles exigences de l'OMI. Le barème des sanctions fixé pour diverses violations est, dans la mesure du possible, énoncé d'une manière et selon des montants qui sont conformes aux niveaux de sanction fixés dans d'autres lois relevant du mandat de Transports Canada, notamment la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

6. Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les options considérées relatives aux modifications proposées sont décrites selon les quatre objectifs susmentionnés.

Respecter les obligations internationales du Canada
Option 1 : Statu quo/conformité volontaire

Le maintien du statu quo n'est pas une solution de rechange acceptable, pas plus que ne l'est la conformité volontaire de l'industrie maritime aux nouvelles exigences obligatoires de l'OMI selon lesquelles le personnel du bâtiment ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté devait être titulaire d'un certificat d'aptitude avant le 1er janvier 2012. Dans le cadre de cette option, le Canada ne ferait pas partie du cadre juridique international en matière de sûreté maritime et cela aurait d'importants effets négatifs sur les échanges commerciaux. De plus, le fait de ne pas agir en vertu d'un cadre réglementaire ou d'un autre cadre ayant force exécutoire serait interprété par les autres États contractants à la Convention SOLAS comme un non-respect d'un engagement international visant à renforcer la sûreté dans le secteur maritime. Une telle perception pourrait nuire aux relations du Canada avec les principaux partenaires commerciaux, notamment les États-Unis, et pourrait aussi attirer des menaces contre le continent nord-américain et accroître la possibilité d'un incident de sûreté dans les transports, tel qu'un attentat terroriste.

Cette option n'offre aucun avantage.

Option 2 : Certification obligatoire du personnel du bâtiment

L'inconvénient de cette option est qu'il y aurait des coûts et des incidences pour les gens de mer et les exploitants. Puisque ces incidences devraient être négligeables, l'analyse a révélé que les avantages de cette option dépassaient largement les coûts.

L'avantage de cette option est qu'elle permettrait de normaliser le niveau de formation sur la sûreté pour le personnel du bâtiment, de veiller à ce que le Canada se conforme aux accords internationaux et de fournir au personnel du bâtiment un document reconnu à l'échelle internationale. L'industrie est généralement en faveur des modifications proposées puisqu'elles garantiront que l'approche du Canada sera conforme à celle de ses principaux partenaires commerciaux. Les coûts ainsi que les incidences pour les gens de mer, les activités de transport maritime et les établissements devraient être négligeables. Cette option est considérée comme étant la plus efficace pour aborder l'exigence obligatoire de l'OMI.

Cette constatation vaut aussi pour les autres exigences obligatoires de l'OMI, comme celle qui exige aux exploitants de bâtiment de marquer le bâtiment avec le numéro de l'OMI qui leur a été assigné et celle qui exige aux exploitants de bâtiment d'identifier clairement chaque zone réglementée à bord du bâtiment.

Harmoniser le régime de réglementation du Canada avec celui des États-Unis
Option 1 : Statu quo/conformité volontaire

Modifier la définition de CCD

En ne faisant rien, la sûreté ne serait pas renforcée et l'industrie des remorqueurs et des chalands de la côte ouest serait dans une situation de concurrence inégale par rapport à ses homologues américains à la frontière maritime, ce qui nuirait à la circulation des personnes et des marchandises à la frontière. La conformité volontaire n'est pas considérée comme la solution la plus viable puisqu'elle peut se solder par la création de lacunes et d'incohérences dans l'application des exigences de sûreté maritime à la frontière maritime. De plus, cela irait à l'encontre de l'initiative du Conseil de coopération canado-américain en matière de réglementation (CCR) qui s'efforce d'aligner les approches réglementaires, dans la mesure du possible, afin d'éliminer les chevauchements et les obstacles au commerce, et ce, sans compromettre la sûreté maritime.

Cette option n'offre aucun avantage. Compte tenu des conséquences financières et des inspections accrues effectuées par les États-Unis pour l'industrie des remorqueurs et des chalands, une option non réglementaire ne serait pas l'instrument le plus efficace pour corriger ce problème.

Autres arrangements en matière de sûreté

Le fait de ne pas inclure d'AAS dans le Règlement désavantage le Canada relativement à sa marge de manœuvre nécessaire pour conclure et mettre en œuvre des AAS avec les États-Unis et d'autres États contractants à la Convention SOLAS afin de modifier certaines exigences réglementaires dans des situations où elles pourraient être déraisonnables ou trop difficiles à appliquer. De plus, en 2004, l'OMI a adopté une disposition dans le Code ISPS qui incluait l'utilisation des AAS pour les États contractants à la Convention SOLAS.

Cette option n'offre aucun avantage. Elle ne s'aligne pas sur l'engagement continu du Canada d'harmoniser les exigences de sûreté maritime, dans la mesure du possible, avec celles des États-Unis.

Option 2 : Modifier le Règlement afin de l'harmoniser davantage avec le régime des États-Unis en ce qui concerne la modification de la définition de CCD et l'ajout d'AAS

L'avantage de cette option est qu'elle permet de renforcer davantage l'engagement continu que le Canada a pris avec les États-Unis en vue d'accroître la sûreté frontalière grâce au mode maritime. De plus, cette option cadre avec les modifications apportées précédemment au Règlement en ce qui a trait à l'harmonisation avec les États-Unis dans l'intérêt de la sûreté maritime et de la circulation des marchandises et des personnes. De plus, ces deux modifications proposées au Règlement ont été identifiées grâce à l'initiative conjointe canado-américaine du CCR, dont le but est de mieux aligner les deux approches réglementaires afin d'éliminer le chevauchement des efforts du programme de réglementation et les obstacles au commerce, le cas échéant.

Pendant les consultations, les intervenants de l'industrie ont grandement appuyé la mesure proposée par TC visant à modifier le Règlement pour aligner la liste canadienne de CCD sur celle des États-Unis et inclure la flexibilité de conclure des AAS avec les États-Unis et d'autres pays. Cette option est considérée comme la méthode la plus viable pour renforcer la sûreté maritime et faciliter davantage la circulation des marchandises et des personnes à la frontière maritime partagée avec les États-Unis.

Réduction du fardeau financier et du fardeau de la conformité réglementaire (initiative de réduction de la paperasse)
Permettre aux bâtiments battant pavillon canadien d'avoir une interface avec des installations maritimes non réglementées

La mesure prise découle d'une démarche entreprise par les intervenants de l'industrie. Ces derniers ont communiqué avec TC pour lui demander de leur accorder une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne l'exigence pour les bâtiments battant pavillon canadien d'avoir une interface avec une installation maritime réglementée lorsqu'ils effectuent un voyage intérieur.

On propose de modifier la section « Application » du paragraphe 201(2) de la partie 2 du Règlement pour préciser que la partie 2 ne s'applique pas aux bâtiments battant pavillon canadien lorsqu'ils effectuent un voyage intérieur ou la partie intérieure d'un voyage international.

Option 1 : Conformité volontaire

Cette option a été examinée. Toutefois, on a jugé qu'elle entraînerait des lacunes et des incohérences quant à l'application du régime de sûreté maritime du Canada relativement aux bâtiments intérieurs qui effectuent un voyage intérieur. De plus, cette option va à l'encontre de l'engagement de TC de veiller à ce que le Règlement soit clair, concis et facile à comprendre pour les fonctionnaires du gouvernement, les intervenants de l'industrie et la population en général.

Option 2 : Préciser, par voie de règlement, les exigences se rapportant à la flotte intérieure du Canada qui effectue des voyages intérieurs

Le désavantage de cette option est qu'elle oblige les exploitants de bâtiments battant pavillon canadien à inclure des procédures dans leurs plans de sûreté afin d'atténuer les risques de sûreté lorsqu'ils ont une interface avec une installation maritime non réglementée pendant qu'ils effectuent la partie intérieure d'un voyage international. Toutefois, pendant les consultations, les exploitants de bâtiment ont appuyé l'ajout d'une telle procédure de sûreté supplémentaire à leur plan de sûreté en raison des avantages associés à la possibilité d'avoir une interface avec une installation maritime non réglementée.

L'avantage de cette option est qu'elle clarifie le régime de sûreté maritime du Canada, qui est centré sur la sûreté des bâtiments, des ports et des installations maritimes qui jouent un rôle dans le contexte des voyages internationaux. Cette option ne devrait avoir aucune incidence négative sur la sûreté des Canadiens puisqu'elle serait alignée sur l'approche axée sur les risques du Canada visant à assurer la sûreté de son réseau de transport maritime. De plus, les exploitants des bâtiments composant la flotte intérieure du Canada qui ont décidé d'utiliser possibilité, selon leurs besoins opérationnels, verraient une réduction de leur fardeau financier et de leur fardeau de conformité réglementaire, réduction qui dépasserait largement les coûts, s'il y a lieu, liés à l'intégration d'une procédure à leur plan de sûreté. Cela est conforme au mandat de la Commission sur la réduction de la paperasse du gouvernement du Canada, c'est-à-dire réduire le fardeau financier et le fardeau de la conformité réglementaire imposés à l'industrie.

Cette option est considérée comme étant la méthode la plus viable puisqu'elle veille à ce que le Règlement soit plus uniforme à l'interne et qu'il soit plus facile pour les intervenants de l'industrie de comprendre l'intention du Règlement et leurs obligations en vertu de celui-ci.

Corriger les problèmes d'interprétation

Aucune solution de rechange n'est viable en ce qui concerne les modifications proposées au Règlement qui clarifient l'intention de certaines dispositions et définitions. Ces modifications visent à faire en sorte que le Règlement soit plus uniforme à l'interne et que les intervenants de l'industrie le lisent plus facilement et en comprennent mieux l'intention et leurs obligations qui en découlent. Pendant les consultations tenues auprès des intervenants, les membres de l'industrie ont soulevé la question de l'amélioration de la clarté de diverses dispositions et définitions dans le Règlement, ce qui permettrait de régler les problèmes opérationnels causés par le Règlement qui est entré en vigueur le 1er juillet 2004.

Corriger les lacunes réglementaires

Les options tiennent compte, de façon générale, de toutes les lacunes réglementaires présentées à la section « Description ».

Option 1 : Statu quo/conformité volontaire

Les avantages du statu quo sont qu'il minimiserait les incidences opérationnelles ainsi que les exigences de conformité réglementaire pour les bâtiments, les installations maritimes et les ports, et qu'il entraînerait des coûts additionnels minimes, s'il y en a, pour l'industrie.

Le désavantage de cette option est qu'elle ne permettrait pas de corriger les problèmes opérationnels causés par le Règlement qui est entré en vigueur le 1er juillet 2004 et, pour cette raison, la sûreté du réseau de transport maritime du Canada ne serait pas renforcée. Cette option n'est pas considérée comme étant la méthode la plus viable pour rehausser la sûreté maritime, pas plus qu'on ne peut se fier à l'industrie pour pallier volontairement les lacunes réglementaires cernées. La conformité volontaire entraînerait des incohérences compte tenu de la complexité de l'industrie maritime, plus particulièrement en ce qui concerne les bâtiments battant pavillon étranger qui entrent dans les eaux canadiennes et qui sont assujettis au Règlement.

Option 2 : Corriger les lacunes réglementaires en modifiant le Règlement

Le désavantage de cette option est qu'elle réglementerait davantage l'industrie, ce qui pourrait mener à des coûts additionnels pour se conformer au Règlement.

L'avantage de cette option est qu'elle harmoniserait davantage le cadre de réglementation avec les pratiques de sûreté supplémentaires qui sont déjà mises en œuvre par la plupart des intervenants de l'industrie. Certaines lacunes réglementaires visées par les modifications proposées ont été présentées par les intervenants de l'industrie.

Cette option est considérée comme étant la plus viable puisqu'elle témoigne d'un fort engagement de TC de continuer d'améliorer et de dynamiser le cadre juridique en matière de sûreté maritime. De plus, elle est considérée comme étant l'instrument le plus efficace pour appliquer les règlements visant les bâtiments battant pavillon étranger qui entrent dans les eaux canadiennes.

7. Avantages et coûts

Transports Canada a mené une analyse des coûts et des avantages afin d'évaluer les incidences des modifications proposées sur les intervenants, y compris les gens de mer, les exploitants de bâtiment, les installations maritimes, les fournisseurs de formation en matière de sûreté maritime et TC. Le rapport sur l'analyse coûts-avantages (ACA) est disponible sur demande.

Avantages

Les modifications proposées rapporteraient un large éventail d'avantages pour les intervenants, dont les suivants :

  • amélioration de la sûreté maritime;
  • efficacité et marge de manœuvre accrues;
  • harmonisation internationale;
  • clarté et uniformité accrues de la réglementation.
Amélioration de la sûreté maritime

Les avantages en matière de sûreté des modifications proposées reposent principalement sur le risque et l'incidence des atteintes et des tentatives d'atteintes illicites au transport maritime dans le cadre de conditions fondamentales et à la suite de la mise en œuvre des modifications proposées. Toutefois, comme c'est le cas avec l'analyse d'autres règlements en matière de sûreté, il est impossible de quantifier ou de monétiser ces avantages parce que les risques et les incidences (fondamentaux et réglementés) sont subjectifs et incertains.

Le réseau de sûreté maritime du Canada est déjà bien établi. Les modifications proposées actualiseraient et peaufineraient les éléments du réseau actuel à la lumière des menaces en constante évolution et des pratiques exemplaires à l'échelle nationale et internationale. Les améliorations à la sûreté découleraient principalement des éléments suivants :

  • Formation, sensibilisation et orientation des gens de mer : L'exigence proposée selon laquelle les gens de mer, ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté et à bord de bâtiments battant pavillon canadien qui effectuent des voyages internationaux, sont tenus de recevoir une formation en matière de sûreté ferait en sorte que la communauté des gens de mer soit plus vigilante face aux risques de sûreté et mieux préparée en cas d'incident de sûreté.
  • Suspension et annulation des documents de sûreté maritime : Les dispositions proposées en matière de suspension et d'annulation feraient en sorte que les documents de sûreté maritime pertinents pourraient être suspendus ou annulés advenant le cas où un exploitant ne se conforme pas à son plan de sûreté ou ne respecte plus les conditions aux termes desquelles le document de sûreté a été délivré. Lorsqu'un exploitant est en situation de non-conformité, les risques de sûreté pourraient être atténués grâce à ces dispositions, bien que ces situations ne devraient pas se produire souvent.
  • Renseignements exigés au préalable : Les ajouts proposés aux exigences liées aux renseignements exigés au préalable faciliteraient l'identification des bâtiments aux Centres des opérations de sûreté maritime et feraient en sorte que TC soit mis au courant de tout incident de sûreté ayant pu survenir avant ou après l'entrée dans les eaux canadiennes (importants indicateurs de risque).

Les dispositions proposées concernant l'interdiction et le contrôle de l'accès, et les dispositions sur l'identification des zones réglementées qui exigent des procédures de sûreté de la part des installations maritimes à usage occasionnel (IMUO), amélioreraient la sûreté maritime. Toutefois, étant donné que la conformité de base est déjà élevée, l'incidence supplémentaire sur la sûreté maritime pourrait être faible.

Un attentat terroriste à un port canadien pourrait entraîner d'importantes incidences négatives, comme la perte de vie, des dommages matériels et la réduction des échanges commerciaux internationaux. Les lacunes de sûreté dans le secteur maritime canadien pourraient aussi créer des vulnérabilités partout au Canada. Afin d'évaluer les avantages des modifications proposées sur le plan de la sûreté maritime, et faute d'études d'impact propres au Canada, des études sur les avantages de prévenir les attentats terroristes dirigés contre un port américain ont été modifiées pour refléter l'ordre de grandeur des incidences dans le contexte canadien (voir le tableau 1). Ces estimations montrent que les avantages de prévenir un seul attentat imminent pourraient être importants, c'est-à-dire de 20 millions à 57 milliards de dollars.

Tableau 1 : Les avantages de prévenir un attentat terroriste à un port canadien, analyse documentaire
Auteur Attentat Estimation de l'incidence (initiale) Avantage de prévenir un scénario semblable au Canada (voir référence 2)
Rosoff et Winterfeldt, 2007 Bombe sale aux ports de Los Angeles et de Long Beach De 130 millions à 100 milliards de dollars, selon la durée de la mise hors service (en ne supposant aucune perte de vie) [en dollars américains de 2007] De 20 millions à 57 milliards de dollars
Gordon et coll. Ports de Los Angeles et de Long Beach De 1,1 à 34 milliards de dollars (en dollars américains de 2000) De 141 millions à 19 milliards de dollars
Efficacité et marge de manœuvre accrues

Les modifications proposées amélioreraient l'efficacité et la souplesse du Règlement.

  • Interface avec des ports et des installations canadiens non réglementés : L'amélioration de la clarté relativement aux bâtiments battant pavillon canadien ressortissant à SOLAS et les bâtiments non ressortissant à SOLAS qui ont une interface avec des installations maritimes non réglementées devrait se traduire par une hausse du nombre de ces interfaces, une amélioration de l'efficacité et des économies pour les exploitants de bâtiment.
  • Flexibilité pour autres arrangements en matière de sûreté (AAS) : Un programme visant les AAS permettrait au gouvernement du Canada de conclure des arrangements pour modifier certaines exigences du Code ISPS lorsqu'elles peuvent être déraisonnables ou trop difficiles à appliquer. Par exemple, les modifications proposées donneraient la marge de manœuvre nécessaire pour appliquer un régime de sûreté modifié dans une zone frontalière partagée telle que les Grands Lacs (par exemple, un régime dans les Grands Lacs où les exigences réglementaires des deux pays sont mutuellement reconnues). Un tel régime pourrait se traduire par des gains d'efficience et des économies pour les intervenants qui exercent leurs activités dans les zones frontalières partagées qui s'appliquent.
  • Certaines cargaisons dangereuses (CCD) : La liste de CCD des États-Unis est plus détaillée que celle du Canada. Par conséquent, les bâtiments canadiens qui entrent aux États-Unis doivent subir une inspection plus approfondie de la part des inspecteurs américains que leurs concurrents établis aux États-Unis. De plus, un fardeau administratif plus imposant incombe à ces bâtiments. Le décalage qui en découle a été particulièrement désavantageux pour les intervenants qui exploitent des remorqueurs et des chalands sur la côte ouest du Canada. Les modifications proposées aligneraient davantage la liste de CCD du Canada sur celle des États-Unis et pourraient rapporter des avantages concurrentiels pour les intervenants, y compris les exploitants d'environ 380 remorqueurs de chalands et d'environ 1 215 chalands en Colombie-Britannique.
  • Période de validité du certificat de sûreté du navire provisoire : La limite proposée d'un maximum de six mois pour la période de validité d'un certificat de sûreté du navire provisoire donnerait aux exploitants de bâtiment une plus grande marge de manœuvre et leur permettrait d'exercer leurs activités en attendant la réalisation d'une inspection de TC.
  • Déclarations de conformité provisoires à l'égard d'une installation maritime et d'un port : Dans le même ordre d'idées, la période de validité proposée de six mois pour les déclarations de conformité provisoires à l'égard d'une installation maritime et d'un port donnerait à ces intervenants une plus grande marge de manœuvre et leur permettrait d'exercer leurs activités en attendant la réalisation d'une inspection de TC.
Harmonisation internationale et coopération canado-américaine en matière de réglementation

Les modifications proposées harmoniseraient davantage la réglementation en matière de sûreté maritime du Canada avec les pratiques internationales, ce qui assurerait une uniformité accrue au sein du réseau de sûreté maritime et ferait en sorte que le Canada respecte ses obligations internationales. Voici certaines dispositions favorisant l'harmonisation internationale et la coopération canado-américaine en matière de réglementation :

  • Harmonisation internationale : Formation, sensibilisation et orientation des gens de mer, marquage des bâtiments, accès aux bâtiments par les représentants des services sociaux et les syndicats des gens de mer;
  • Coopération canado-américaine en matière de réglementation : Autres arrangements en matière de sûreté et certaines cargaisons dangereuses.
Clarté et uniformité accrues de la réglementation

Les modifications proposées profiteraient aux intervenants grâce à l'amélioration de la clarté et de l'uniformité des pratiques actuelles, avec des incidences négligeables sur les intervenants.

  • Réunions du comité de sûreté du port : L'exigence proposée de tenir une réunion annuelle du comité de sûreté du port est cohérente avec la pratique existante aux ports canadiens et n'imposerait aucun fardeau additionnel pour les intervenants.
  • Panneaux aux zones réglementées : L'exigence proposée pour les installations maritimes, les IMUO et les organismes portuaires d'indiquer clairement, par des panneaux, les zones réglementées alignerait le Règlement sur les pratiques de sûreté déjà en place à la plupart des installations maritimes et des ports, à des coûts négligeables. Dans le même ordre d'idées, les exploitants de bâtiment sont tenus d'identifier chaque zone réglementée à bord d'un bâtiment.
  • Documents — certificats d'aptitude : L'exigence proposée pour les agents de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté d'avoir à bord leurs certificats d'aptitude faciliterait les activités d'inspection de Transports Canada, à des coûts négligeables pour les intervenants.
  • Dispositions dont la contravention est qualifiée de violation : Les modifications proposées renfermeraient de légères modifications d'ordre administratif pour assurer une uniformité accrue entre la Loi sur la sûreté du transport maritime et le règlement s'y rapportant.
  • Structure et clarté : Dans l'ensemble, la structure du Règlement serait améliorée pour promouvoir une meilleure compréhension du Règlement et faciliter la détermination et la compréhension par les intervenants de chacune des dispositions.

Coûts

Les modifications proposées entraîneraient certains coûts supplémentaires pour les intervenants, essentiellement en raison du renforcement des dispositions de formation sur la sûreté pour les gens de mer ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté.

Coûts pour l'industrie

Les modifications proposées exigeraient que les gens de mer suivent la formation requise pour exécuter leurs fonctions ou prouvent qu'ils possèdent les connaissances et la compétence nécessaires pour les exécuter. Des hypothèses sous-tendant cette estimation se trouvent au tableau 2.

Pour les besoins de cette analyse, TC suppose qu'en 2013, les gens de mer ayant actuellement des responsabilités en matière de sûreté (sans droits acquis (voir référence 3) — hypothèse 7 du tableau 2) suivraient la formation requise, de sorte qu'en 2014 et chaque année suivante, seuls les nouveaux gens de mer ayant des responsabilités de sûreté seraient tenus de suivre la formation. TC suppose que la plupart des gens de mer pourraient recevoir la formation à une installation de formation locale, bien que certains devront se déplacer (hypothèses 11 et 12).

Dans le même ordre d'idées, on suppose qu'en 2013, les gens de mer n'ayant pas actuellement de responsabilités en matière de sûreté (sans droits acquis — hypothèse 8) assisteraient aux séances de sensibilisation, de sorte qu'en 2014 et chaque année suivante, seuls les nouveaux gens de mer n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté seraient tenus d'assister aux séances de sensibilisation. Certains coûts de déplacement pourraient être engagés (hypothèses 11 et 12).

Transports Canada suppose que les gens de mer nouvellement embauchés et en poste ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté assisteraient aux séances d'orientation en 2013 et au cours des années subséquentes.

Tableau 2 : Hypothèses concernant la formation, la sensibilisation et l'orientation en matière de sûreté
Variable Valeur Source
1 Nombre total de gens de mer en 2011 13 570 Article 3.2
2 Taux de croissance annuel des gens de mer 0,68 % Article 3.2
3 Part des gens de mer ayant des responsabilités en matière de sûreté 33,3 % Experts en la matière de TC
4 Part des gens de mer n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté 66,7 % Experts en la matière de TC
5 Roulement annuel, tous les gens de mer 12,24 % Article 3.2
6 Salaire horaire moyen par navigant De 25,63 à 54,63 $ Article 3.2
7 2011 : gens de mer ayant des responsabilités en matière de sûreté faisant l'objet d'un droit acquis De 50 à 75 % Experts en la matière de TC
8 2011 : gens de mer n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté faisant l'objet d'un droit acquis De 50 à 75 % Experts en la matière de TC
9 Gens de mer ayant des responsabilités en matière de sûreté — coût par séance de formation De 400 à 600 $ Experts en la matière de TC
10 Gens de mer n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté — coût par séance de sensibilisation De 250 à 400 $ Experts en la matière de TC
11 Part des gens de mer qui doivent se déplacer pour suivre la formation De 30 à 50 % Experts en la matière de TC
12 Coût moyen du déplacement De 100 à 200 $ Estimation des frais d'hébergement d'un jour
13 Durée de la séance de formation 7,5 heures Experts en la matière de TC
14 Durée de la séance de sensibilisation 4,5 heures Experts en la matière de TC
15 Durée de la séance d'orientation De 0,5 à 1 heure Experts en la matière de TC

En s'appuyant sur ces hypothèses, TC estime que la valeur actualisée des coûts pour les gens de mer et leurs employeurs des dispositions liées à la formation, à la sensibilisation et à l'orientation des modifications proposées s'établirait à 17,5 millions de dollars sur 25 ans (voir référence 4). Comme le montre le tableau 2, les experts en la matière de TC ont relevé de l'incertitude ou de la variabilité en ce qui a trait aux estimations d'un certain nombre de variables clés (par exemple taux salarial des gens de mer, taux des droits acquis). En prenant cette incertitude ou cette variabilité en compte, TC estime qu'il est probable à 90 % que le coût total serait de 15,9 à 19,2 millions de dollars.

Il est important de noter que ces coûts comprennent les coûts décaissés (par exemple frais du cours de formation et frais de déplacement) et les coûts de renonciation (par exemple la valeur du temps des gens de mer). Les coûts décaissés sont estimés à 11,2 millions de dollars sur 25 ans, alors que les coûts de renonciation sont estimés, quant à eux, à 6,3 millions de dollars. Dans la mesure où les gens de mer peuvent suivre les séances de formation, de sensibilisation ou d'orientation sans effectuer d'heures supplémentaires (par exemple pendant les « heures creuses »), il est possible de réduire l'incidence de ces coûts de renonciation. Les coûts de formation en matière de sûreté estimés pour chaque navigant sont fournis au tableau 3.

Tableau 3 : Coûts de formation, de sensibilisation et d'orientation par navigant
Formation Sensibilisation Orientation Total
Gens de mer ayant des responsabilités en matière de sûreté
qui doivent suivre une formation 801 $ (voir référence 5) 0 30 $ 831 $
qui ne doivent pas suivre une formation (faisant l'objet d'un droit acquis) 0 0 30 $ 30 $
Gens de mer n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté
qui doivent suivre une formation 0 $ 506 $ (voir référence 6) 30 $ 536 $
qui ne doivent pas suivre une formation (faisant l'objet d'un droit acquis) 0 0 30 $ 30 $
Déplacement et hébergement (s'il y a lieu) 150 $ 150 $ 0 $

Les modifications proposées donneraient aux gens de mer en service avant le 1er janvier 2012 une occasion de recevoir leurs certificats d'aptitude sans suivre la formation précitée, s'ils peuvent prouver au capitaine de leur navire qu'ils possèdent les connaissances et la compétence nécessaires pour exécuter leurs fonctions. Pour ce faire, le capitaine devrait télécharger, imprimer et signer un formulaire confirmant que ces conditions ont été respectées (ce qui prend de 10 à 30 minutes par navigant). Dans l'ensemble, TC estime que cette méthode se traduirait par des frais d'administration de 0,1 million de dollars, engagés en 2013, et par un coût annualisé au cours de la période d'analyse de moins de 10 000 $. Les frais d'administration additionnels, par exemple renseignements exigés au préalable, seraient négligeables.

Les coûts des autres dispositions réglementaires proposées devraient être négligeables, puisqu'elles visent à :

  • a) aligner le Règlement sur les exigences internationales qui ont déjà été mises en œuvre par les installations ou les bâtiments existants; aucun coût supplémentaire n'est prévu pour ces intervenants :
    • a. marquage des bâtiments;
    • b. congés à terre des gens de mer.
  • b) clarifier le Règlement sans imposer un fardeau supplémentaire pour les entités réglementées :
    • a. interface avec des ports et des installations canadiens non réglementés;
    • b. dispositions dont la contravention est qualifiée de violation;
    • c. amélioration de la structure et de la clarté globales du Règlement.
  • c) donner aux entités réglementaires une marge de manœuvre additionnelle et des avantages qui devraient dépasser tous les coûts connexes :
    • a. autres arrangements en matière de sûreté;
    • b. période de validité du certificat de sûreté du navire provisoire;
    • c. déclarations de conformité provisoires à l’égard d’une installation maritime et d’un port.
  • d) promouvoir une harmonisation réglementaire accrue entre le Canada et les États-Unis; les avantages qui devraient en découler dépasseront tous les coûts connexes :
    • a. certaines cargaisons dangereuses;
    • b. autres arrangements en matière de sûreté.
  • e) renforcer la surveillance réglementaire sans imposer un fardeau additionnel pour les entités réglementaires qui sont conformes :
    • a. suspension et annulation des documents de sûreté maritime;
    • b. examen et procédure d’appel relativement à la suspension et à l’annulation des documents de sûreté maritime;
    • c. renseignements exigés au préalable;
    • d. documents : certificats d’aptitude devant être à bord.
  • f) rendre le Règlement conforme aux pratiques de sûreté actuellement en place aux ports, aux installations et à bord des bâtiments, avec des coûts supplémentaires négligeables :
    • a. dispositions sur le contrôle de l'accès;
    • b. identification des zones réglementées (bâtiments);
    • c. procédures de sûreté pour les installations maritimes à usage occasionnel;
    • d. réunions du comité de sûreté du port;
    • e. panneaux indiquant les zones réglementées (installations maritimes, IMUO et ports).
Coûts pour le gouvernement

Les modifications proposées n'entraîneraient pas de coûts supplémentaires importants pour TC, les autres ministères ou organismes du gouvernement.

Coûts pour les Canadiens

Les modifications proposées n'entraîneraient pas une incidence importante sur les prix, pas plus qu'elles n'entraîneraient d'incidences importantes pour les Canadiens.

Énoncé des coûts et avantages
Coûts, avantages et distribution 2013 2014 2037 Total (valeur actualisée) Sur une base annuelle
A. Incidences quantifiées (en dollars)
Avantages Canadiens Les avantages des modifications proposées devraient dépasser largement le seuil de rentabilité de 17,6 millions de dollars. Les estimations tirées de l'analyse documentaire indiquent que, si les modifications proposées préviennent une seule atteinte illicite importante à un port canadien, elles pourraient se traduire par des avantages de 20 millions à 57 milliards de dollars.
Coûts Exploitants de bâtiment (coûts liés à la formation, à la sensibilisation et à l'orientation des gens de mer) 5 107 762 $ 1 242 540 $ 1 453 396 $ 17 534 493 $ 1 642 610 $
Frais d'administration : certificats pour les gens de mer faisant l'objet de droits acquis 106 199 $ 0 $ 0 $ 98 332 $ 9 212 $
Coûts totaux 5 213 961 $ 1 242 540 $ 1 453 396 $ 17 632 825 $ 1 651 821 $
Avantages nets Supérieur à 0 $
B. Incidences qualitatives
Avantages
  • Amélioration de la sûreté maritime
  • Augmentation de l'efficacité et de la flexibilité
  • Amélioration de l'harmonisation réglementaire internationale et de celle entre le Canada et les États-Unis (y compris le respect des obligations internationales)
  • Clarté et uniformité accrues de la réglementation
Coûts Les modifications proposées ne devraient pas entraîner de coûts considérables pour les intervenants au-delà des coûts de formation quantifiés et monétarisés ci-dessus.

8. Règle du « un pour un »

Transports Canada a examiné les incidences éventuelles de toutes les dispositions des modifications proposées sur le fardeau administratif, et il a monétarisé ce fardeau pour les besoins de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada.

Pour donner la marge de manœuvre nécessaire aux gens de mer faisant actuellement l'objet de droits acquis et fournir les économies de coût connexes, de même que pour permettre l'application des dispositions relatives à la formation prévues au Règlement, les modifications proposées exigeraient des capitaines des bâtiments de télécharger et de remplir les formulaires de certification pour les gens de mer faisant l'objet de droits acquis. TC estime que 6 398 formulaires de certification seraient remplis en 2013, un exercice qui prendrait 20 minutes par formulaire pour le capitaine, dont le salaire moyen horaire est de 49,80 $.

Les autres dispositions, c'est-à-dire les renseignements exigés au préalable et la présentation des procédures de sûreté par les IMUO, devraient avoir une incidence négligeable sur le fardeau administratif. Comme l'indique le tableau, TC estime que les modifications proposées représenteraient un fardeau administratif annualisé de 9 244 $.

Fardeau administratif Description Frais d'administration totaux (valeur actualisée) Coût annualisé
Certificats pour les gens de mer faisant l'objet de droits acquis Le temps que consacre le capitaine du bâtiment à télécharger et à remplir le formulaire pour la certification des gens de mer faisant l'objet de droits acquis. 98 332 $ 9 212 $
Renseignements exigés au préalable Le temps que consacre le capitaine d'un bâtiment à présenter trois éléments d'information additionnels, 20 secondes par présentation. 347 $ 32 $
Présentation des procédures de sûreté par les IMUO Les IMUO présentent déjà les procédures à TC à des fins d'examen. 0 $ 0 $
Total 98 679 $ 9 244 $

9. Consultation

Des consultations auprès d'intervenants de l'industrie, d'autres ministères et de collègues ministériels se tiennent partout au pays depuis 2009, ce qui a donné un nombre impressionnant de modifications proposées. À la fin de 2010, après avoir examiné ce nombre important de données, TC a décidé de procéder aux modifications proposées par phase afin de pouvoir adopter une approche plus gérable dans un délai raisonnable. Cet ensemble réglementaire représente la phase 1, qui met l'accent sur les priorités, comme les exigences de l'OMI, l'harmonisation, dans la mesure du possible, avec les régimes réglementaires des États-Unis et la correction des problèmes d'interprétation et des lacunes réglementaires qui ne nécessitent pas une élaboration approfondie de politiques ou de programmes. Les modifications recommandées qui nécessitent des activités approfondies d'élaboration de politiques et de programmes seront considérées dans le cadre d'autres travaux de réglementation.

Les exploitants de bâtiment, les exploitants d'installation maritime, les organismes portuaires, les associations de l'industrie et les groupes syndicaux sont quelques-uns des participants clés au processus de consultation. Des groupes d'intervenants ont été consultés tout au long de l'élaboration des modifications proposées au Règlement grâce à divers mécanismes, notamment les rencontres en personne, les téléconférences, les consultations par courrier direct et les sondages auprès de l'industrie pour évaluer les coûts associés aux modifications proposées et le niveau de conformité des pratiques de sûreté déjà adoptées par l'industrie. En tant que tribune officielle, TC a informé, mobilisé et consulté les principaux intervenants aux réunions semestrielles du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) à l'échelle nationale. La réunion de novembre 2011 constituait la séance de consultation finale sur les modifications proposées au Règlement. Une mise à jour réglementaire des principales modifications a par la suite été fournie lors de la réunion du CCMC tenue au printemps 2012.

Pendant les consultations sur les modifications proposées au Règlement, l'industrie canadienne a clairement indiqué que tout changement qui permettrait de réduire les coûts, de minimiser le fardeau administratif et d'améliorer la capacité à mener les affaires serait le bienvenu. TC reconnaît les difficultés et les limites que le Règlement peut imposer à l'industrie, et il s'est assuré qu'elle participait pleinement aux modifications proposées au Règlement. Par conséquent, la rétroaction et les recommandations des intervenants ont contribué à un bon nombre des dispositions nouvelles et modifiées, comme la flexibilité de conclure des arrangements d'AAS avec les autres États contractants, l'harmonisation de la liste de CCD avec celle des États-Unis, la précision tout au long du Règlement que les bâtiments battant pavillon canadien pouvaient avoir une interface avec des ports et des installations non réglementés lorsqu'ils effectuent un voyage intérieur et l'autorisation de détenir une déclaration de conformité provisoire pour un certificat de sûreté d'un navire ou d'une installation maritime en attendant l'inspection de TC.

Transports Canada a consulté des intervenants de l'industrie relativement aux frais d'administration additionnels associés au fait que les capitaines de bâtiment doivent remplir les formulaires de certification pour les gens de mer faisant l'objet de droits acquis. Les intervenants ont reconnu l'ajout des frais d'administration comme le coût à payer pour faire des affaires et pour demeurer concurrentiels à l'échelle internationale. Sans cette marge de manœuvre, la solution de rechange consisterait à exiger que tous les gens de mer, peu importe le temps de service en mer, suivent la formation en classe, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts de formation pour les exploitants de bâtiment.

Les intervenants ont aussi demandé que TC élabore des documents d'orientation pour aider l'industrie maritime à comprendre ses responsabilités réglementaires liées à certaines des modifications proposées au Règlement, notamment les nouvelles exigences de formation de l'OMI et la modification visant à préciser que les bâtiments battant pavillon canadien peuvent avoir une interface avec des ports et des installations non réglementés lorsqu'ils effectuent un voyage intérieur ou la partie intérieure d'un voyage international.

10. Coopération en matière de réglementation

En février 2011, le Canada et les États-Unis ont annoncé la création d'un conseil de coopération mixte en matière de réglementation (CCR) pour mieux harmoniser nos approches réglementaires. Le CCR a pour objectif principal de faciliter les échanges commerciaux de part et d'autre de la frontière pour les entreprises canadiennes et américaines, et ce, sans compromettre la sécurité ou la sûreté.

Le CCR a établi un groupe de travail mixte canado-américain qui agit à titre de principale tribune binationale pour la discussion et la coopération entre le Canada et les États-Unis. Le groupe de travail aborde des questions liées à la sécurité et à la sûreté des bâtiments afin d'éliminer le chevauchement des efforts du programme de réglementation et les obstacles au commerce, le cas échéant. Les modifications proposées au Règlement comprennent deux activités de coopération en matière de réglementation :

  • aligner la liste canadienne de certaines cargaisons dangereuses (CCD) sur celle des États-Unis;
  • ajouter au Règlement la flexibilité pour conclure d'autres arrangements en matière de sûreté (AAS) avec les États-Unis et d'autres pays.

11. Justification

Les modifications proposées au Règlement ont été entreprises après les consultations auprès des intervenants pour aligner davantage le cadre de réglementation sur l'environnement de sûreté en constante évolution auquel fait face la communauté maritime à l'échelle nationale et internationale. Puisque les menaces et les innovations liées à la sûreté évoluent constamment, il est important que l'environnement réglementaire en matière de sûreté maritime fasse preuve de souplesse pour encourager l'amélioration continue et contrer ces menaces. Par conséquent, les modifications proposées abordent un bon nombre des lacunes réglementaires et s'alignent sur les pratiques de sûreté qui ont été mises en œuvre par la plupart des intervenants du secteur de la sûreté maritime. Étant donné que la conformité de base est déjà élevée, l'incidence additionnelle sur la sûreté maritime est jugée comme étant négligeable.

Justification pour adopter les nouvelles exigences de l'OMI

Le Canada, à titre d'État membre de l'OMI, devrait se conformer aux nouvelles normes internationales. En agissant de la sorte, le Canada assure une harmonisation accrue avec ses obligations internationales et sa compétitivité et veille à ne pas perdre de crédibilité à l'échelle internationale. De plus, la conformité se traduirait par une communauté de gens de mer qui est plus alerte aux risques de sûreté et mieux préparée en cas d'incident de sûreté. Les coûts pour les gens de mer ou les exploitants de bâtiment totaliseraient 17,5 millions de dollars sur 25 ans, et les exploitants de bâtiment assumeraient la plupart des coûts liés au renforcement des exigences de formation sur la sûreté pour les gens de mer. La communauté des bâtiments accepte les changements comme faisant partie des coûts à payer pour faire des affaires avec les partenaires internationaux du Canada.

Justification pour harmoniser davantage le régime de réglementation du Canada en matière de sûreté maritime avec celui des États-Unis

Grâce à la création du conseil de coopération en matière de réglementation (CCR), le Canada et les États-Unis ont franchi une autre étape dans le processus de collaboration pour mieux aligner leurs approches réglementaires en matière de sûreté maritime. Les deux modifications proposées relatives à l'ajout de la flexibilité de conclure des AAS avec d'autres États membres de l'OMI et à l'harmonisation de la liste canadienne des CCD avec celle des États-Unis ont été inspirées par cette initiative conjointe entre le Canada et les États-Unis. Cette mesure réglementaire assurera que les gains d'efficience seront accrus et que le chevauchement des efforts du programme de réglementation et les obstacles au commerce seront éliminés, et ce, sans compromettre la sûreté maritime à la frontière maritime canado-américaine. Les modifications proposées pourraient favoriser la compétitivité de certaines entreprises canadiennes, notamment les remorqueurs et les chalands qui naviguent sur la côte Ouest du Canada, lesquelles sont touchées par le problème de décalage entre les listes de CCD. Les incidences sur le commerce national et international devraient être faibles, mais positives.

Justification pour permettre aux bâtiments battant pavillon canadien d'avoir une interface avec des installations maritimes non réglementées

La modification proposée visant à préciser que les bâtiments battant pavillon canadien peuvent avoir une interface avec des installations maritimes non réglementées est un résultat direct de la contribution des intervenants et de l'initiative de la Commission sur la réduction de la paperasse du gouvernement. De plus, la modification proposée clarifie le régime de sûreté maritime du Canada, qui se concentre sur la sûreté des bâtiments, des ports et des installations maritimes qui jouent un rôle dans le contexte des voyages internationaux. On prévoit que la modification proposée n'aura aucune incidence négative sur la sûreté des Canadiens puisqu'elle serait alignée sur l'approche fondée sur les risques du Canada visant à assurer la sûreté de son réseau de transport maritime.

Grâce à cette mesure, le nombre de ces interfaces devrait augmenter, ce qui améliorerait l'efficacité, réduirait le fardeau réglementaire en donnant aux exploitants de bâtiment la possibilité de choisir d'avoir une interface avec une installation maritime réglementée ou non réglementée, selon leurs besoins opérationnels, et permettrait aux exploitants de bâtiment de réaliser des économies de coût potentielles.

Dans l'ensemble, les modifications proposées rapporteraient divers avantages pour les intervenants, notamment une clarté et une uniformité accrues, l'harmonisation internationale et une efficacité et une marge de manœuvre accrues qui appuient un réseau de sûreté maritime qui fonctionne bien. TC prévoit que la valeur de ces avantages dépasserait largement les coûts (17,5 millions de dollars) sur 25 ans, et que les coûts annualisés (1,7 million de dollars) n'imposeraient pas un important fardeau à l'industrie, qui a généré un PIB annuel moyen de 2002 à 2011 de 1,1 milliard de dollars (voir référence 7). Si les modifications proposées prévenaient une seule atteinte illicite importante dans un grand port canadien, elles pourraient rapporter des avantages de 20 millions à 57 milliards de dollars.

Les modifications proposées soutiennent la stratégie globale du gouvernement visant à promouvoir un réseau de transport sécuritaire, sûr et efficace qui contribue au développement économique et aux objectifs de sûreté du Canada. À l'exception des coûts associés aux exigences de formation sur la sûreté des gens de mer, les dispositions ne devraient pas entraîner d'importants coûts supplémentaires.

12. Mise en œuvre et application

Transport Canada exerce une surveillance et une application rigoureuses de la Loi sur la sûreté du transport maritime et des instruments législatifs afférents grâce à un réseau national d'inspecteurs de la sûreté maritime.

Pendant la mise en œuvre, Transports Canada utilisera une approche de conformité et d'application graduelle relativement aux modifications proposées au Règlement. TC prévoit publier des documents d'orientation et des bulletins opérationnels aux intervenants de l'industrie pour assurer une mise en œuvre bien coordonnée et efficace, notamment pour ce qui est des nouvelles exigences de formation de l'OMI pour les gens de mer et de la modification concernant les bâtiments battant pavillon canadien qui ont une interface avec une installation maritime non réglementée lorsqu'ils effectuent la partie intérieure d'un voyage international. De plus, les inspecteurs régionaux de TC ont participé à l'élaboration des modifications au Règlement et recevront une formation pour mettre à niveau leurs titres de compétences d'inspecteur de la sûreté maritime de TC relativement aux modifications proposées au Règlement.

Nouvelles exigences de l'OMI

Le 26 août 2011, l'OMI a confirmé à tous les États membres que les nouveaux amendements au Code STCW relativement aux normes de formation et de certification à l'intention du personnel du bâtiment ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté entreraient en vigueur le 1er janvier 2012.

Compte tenu du court délai de mise en œuvre associé aux nouvelles exigences de l'OMI, TC a publié un Bulletin opérationnel de sûreté maritime (BOSM) pour informer l'industrie qu'elle devait se conformer aux nouvelles exigences proposées pour le Code STCW d'ici le 1er janvier 2012. De plus, le BOSM donne à l'industrie des procédures de mise en œuvre concernant les nouvelles exigences de l'OMI, notamment des dispositions transitoires selon lesquelles le personnel du bâtiment qui a effectué un service en mer avant le 1er janvier 2012 a jusqu'au 1er janvier 2014 pour obtenir leur certificat d'aptitude.

Application et conformité

Transports Canada a pour but de créer un environnement de conformité et d'application juste et équitable permettant à l'industrie de prendre d'abord des mesures correctives. Le recours à des mesures d'application de rechange, en l'absence de mesures correctives, n'est pas la solution privilégiée, mais il sera utilisé au besoin. TC coordonne également des activités d'éducation et de sensibilisation avec les intervenants afin d'encourager la compréhension du Règlement et de s'assurer que les responsabilités individuelles sont comprises, favorisant ainsi la conformité volontaire.

L'application de ces modifications se fera au moyen du régime de conformité et d'application énoncé dans la Loi sur la sûreté du transport maritime (LSTM) et dans son règlement afférent. Les sanctions pour non-conformité seront gérées en vertu de l'article 32 de la LSTM et de la partie 6 du Règlement. Lorsque la conformité n'est pas obtenue sur une base volontaire ou lorsque des infractions flagrantes sont commises, on peut prendre des mesures d'application sous la forme de sanctions administratives pécuniaires (SAP) ou de suspension ou d'annulation d'un document de sûreté maritime.

De plus, les inspecteurs de la sûreté seront informés de leurs nouvelles fonctions au moyen du Guide d'inspection et de mise en application proposé de Transports Canada, lequel énonce la politique et les procédures de mise en application de Transports Canada ainsi que la meilleure manière de répondre à un comportement non conforme.

La conformité et l'application des modifications proposées au Règlement ne nécessiteront pas de ressources et de surveillance additionnelles pour en assurer la conformité puisque les inspecteurs de la sûreté surveilleront la conformité dans le cadre du régime actuel d'inspection et de surveillance.

13. Mesure de rendement et évaluation

Transports Canada reconnaît que les résultats du Règlement en matière de sûreté sont difficiles à quantifier parce qu'ils font principalement partie de la détection et de la prévention. Toutefois, les améliorations en matière de rendement de la sûreté devraient être évidentes en raison de la mise en œuvre des exigences de formation en matière de sûreté de l'OMI, lesquelles requièrent que le personnel du bâtiment ayant ou n'ayant pas de responsabilités de sûreté soit titulaire d'un certificat d'aptitude. De ce fait, la communauté des gens de mer sera plus vigilante face aux risques de sûreté et mieux préparée en cas d'incident de sûreté.

De plus, TC se tournera vers la communauté maritime pour savoir si les modifications proposées au Règlement ont amélioré de manière évidente la sûreté de leurs installations.

En ce qui concerne les exploitants de bâtiment qui mettent en œuvre les nouvelles exigences de formation de l'OMI pour les gens de mer, les résultats prévus après la mise en œuvre et par la suite sont les suivants :

  • le personnel de bâtiment est plus apte à faire face aux menaces, aux risques et aux incidents de sûreté;
  • les bâtiments battant pavillon canadien sont exploités d'une manière conforme aux pratiques et normes internationales en matière de sûreté maritime.

En outre, TC prévoit mener des sondages périodiques visant un échantillon de la flotte battant pavillon canadien et des ports et installations maritimes canadiens réglementés pour évaluer le rendement des bâtiments battant pavillon canadien qui ont une interface avec des installations non réglementées lorsqu'ils effectuent un voyage intérieur ou la partie intérieure d'un voyage international.

En règle générale, TC a l'intention d'utiliser une analyse fondée sur des preuves, par la surveillance et le suivi des résultats de l'application de la loi, pour déterminer si les résultats escomptés du Règlement ont été atteints.

14. Personne-ressource

Dave Campbell
Chef intérimaire
Élaboration de la réglementation
Sûreté maritime
Affaires réglementaires
Sécurité et sûreté maritime
Transports Canada
Place de Ville, tour B, 14e étage
112, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-9670
Télécopieur : 613-990-4856
Courriel : dave.campbell@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 5 (voir référence a) de la Loi sur la sûreté du transport maritime (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sûreté du transport maritime, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie Ⅰ, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Dave Campbell, chef intérimaire, Élaboration de la réglementation, Affaires réglementaires de la sûreté maritime, Sécurité et sûreté maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour B, 14e étage, 112, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-9670; téléc. : 613-990-4856; courriel : dave.campbell@tc.gc.ca).

Ottawa, le 18 avril 2013

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME

MODIFICATIONS

1. L'intertitre précédant l'article 1 de la version française du Règlement sur la sûreté du transport maritime (voir référence 8) est remplacé par ce qui suit :

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions de « certaines cargaisons dangereuses » et « habilitation de sécurité », à l'article 1 du même règlement, sont abrogées.

(2) La définition de « breach of security », à l'article 1 de la version anglaise du même règlement, est abrogée.

(3) Les définitions de « bâtiment remorqueur », « incident de sûreté », « installation CCD », « installation maritime à usage occasionnel », « interface », « menace contre la sûreté », « niveau MARSEC 1 », « niveau MARSEC 2 », « niveau MARSEC 3 », « organisme portuaire » et « traversier », à l'article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« bâtiment remorqueur » Bâtiment qui en remorque un autre à l'arrière ou le long de son bord, ou qui en pousse un autre à l'avant. (towing vessel)

« incident de sûreté » Événement au cours duquel la sûreté d'un bâtiment, d'une installation maritime ou d'un port a été compromise. (security incident)

« installation CCD » Installation maritime où sont effectuées l'une ou l'autre des opérations suivantes :

  • a) la fabrication ou l'entreposage de certaines cargaisons dangereuses destinées à être transférées à bord d'un bâtiment auquel s'applique la partie 2;
  • b) l'entreposage de certaines cargaisons dangereuses transférées d'un bâtiment auquel s'applique la partie 2;
  • c) le transfert de certaines cargaisons dangereuses à bord d'un bâtiment auquel s'applique la partie 2 ou de celui-ci. (CDC facility)

« installation maritime à usage occasionnel » Installation maritime qui, au cours d'une année civile, a au plus 10 interfaces avec des bâtiments auxquels s'applique la partie 2. (occasional-use marine facility)

« interface » L'interaction entre un bâtiment et une installation maritime, ou entre des bâtiments, qui se produit pendant que le bâtiment se trouve le long de l'installation maritime ou pendant l'activité entre les bâtiments. Sont comprises dans la présente définition les activités touchées par le mouvement des personnes et de leurs biens, le mouvement de la cargaison ou la fourniture de services à destination ou en provenance du bâtiment. (interface)

« menace contre la sûreté » Tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui pourraient compromettre la sûreté d'un bâtiment, d'une installation maritime, d'un port ou d'une interface. (security threat)

« niveau MARSEC 1 » Le niveau auquel des exigences de sûreté minimales doivent être mises en place conformément au plan de sûreté approuvé ou aux procédures de sûreté approuvées. (MARSEC level 1)

« niveau MARSEC 2 » Le niveau auquel des exigences de sûreté additionnelles doivent être mises en place, en raison d'un risque accru, conformément au plan de sûreté approuvé ou aux procédures de sûreté approuvées. (MARSEC level 2)

« niveau MARSEC 3 » Le niveau auquel des exigences de sûreté additionnelles doivent être mises en place conformément au plan de sûreté approuvé ou aux procédures de sûreté approuvées, en raison d'une menace contre la sûreté qui est probable ou imminente, que la cible soit ou non identifiée. (MARSEC level 3)

« organisme portuaire » S'entend, selon le cas :

  • a) de l'exploitant d'une installation maritime qui est une administration portuaire constituée en vertu de l'article 8 de la Loi maritime du Canada;
  • b) de l'exploitant d'une installation maritime qui est une commission portuaire constituée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les commissions portuaires;
  • c) d'un employé du ministère des Transports qui est désigné par le ministre à titre d'agent de sûreté d'un port au sens de l'alinéa c) de la définition de « port »;
  • d) à défaut d'un organisme portuaire visé à l'un des alinéas a) à c), de l'exploitant d'une installation maritime qui est indiqué dans un accord visé à l'alinéa d) de la définition de « port » en vue d'agir à titre d'organisme portuaire pour le port. (port administration)

« traversier » Bâtiment qui sert exclusivement au transport de passagers, de véhicules ou de passagers dans des véhicules et qui est exploité selon un horaire régulier entre deux ou plusieurs points. (ferry)

(4) La définition de « infraction à la sûreté », à l'article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« infraction à la sûreté » Violation du présent règlement, de mesures de sûreté établies en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, de règles de sûreté établies en vertu des paragraphes 10(2) ou (3) de la Loi, ou de procédures de sûreté qui sont prévues à un plan de sûreté approuvé ou qui sont approuvées en vertu du paragraphe 360(1), qui n'entraîne pas d'incident de sûreté. (security breach)

(5) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« certaines cargaisons dangereuses » ou « CCD » Les marchandises dangereuses qui figurent à l'annexe 4 et qui sont énumérées à l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou dans la partie 3 du Code IMDG. (certain dangerous cargoes or CDC)

« Code IMDG » Le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l'Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (IMDG Code)

« Code STCW » Le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publié par l'Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (STCW Code)

« Convention STCW » La Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par l'Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (STCW Convention)

« cours de formation approuvé » Cours approuvé en vertu de l'article 803 et offert par un établissement reconnu. (approved training course)

« document de sûreté maritime » Tout certificat, document ou lettre délivré par le ministre sous le régime du présent règlement. (marine security document)

« établissement reconnu » Établissement d'enseignement qui est désigné à titre d'établissement reconnu par le ministre en vertu de l'article 803.1 et qui administre, conformément aux pratiques établies et aux exigences de l'industrie maritime à l'échelle nationale et internationale, des cours de formation approuvés pour fournir la formation nécessaire en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré sous le régime de la partie 8. (recognized institution)

« exploitant » S'entend, à l'égard d'un bâtiment :

  • a) de son propriétaire réel si le bâtiment est non immatriculé ou de son propriétaire enregistré si le bâtiment est immatriculé;
  • b) de toute personne possédant un intérêt bénéficiaire sur celui-ci, notamment un intérêt découlant d'un contrat ou tout autre intérêt en equity, né autrement que par voie d'hypothèque;
  • c) de tout locataire ou affréteur du bâtiment ayant la responsabilité de sa navigation;
  • d) s'il s'agit d'un chaland visé à l'alinéa c) de la définition de « navire non ressortissant à SOLAS », du capitaine du bâtiment ou de toute autre personne ayant le commandement ou la direction du bâtiment qui remorque ou pousse le chaland. (operator)

« grand contenant » S'entend au sens de l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (large means of containment)

« habilitation de sécurité en matière de transport » Habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l'article 509. (transportation security clearance)

« navire non ressortissant à SOLAS » Bâtiment qui n'est pas un navire ressortissant à SOLAS, qui effectue un voyage international et qui, selon le cas :

  • a) a une jauge brute supérieure à 100, mais n'est pas un bâtiment remorqueur;
  • b) transporte plus de 12 passagers;
  • c) est un bâtiment remorqueur remorquant à l'arrière ou le long de son bord, ou poussant, un chaland qui transporte certaines cargaisons dangereuses. (non-SOLAS ship)

« navire ressortissant à SOLAS » Bâtiment répondant aux exigences suivantes :

  • a) il a une jauge brute d'au moins 500 ou transporte plus de 12 passagers;
  • b) il effectue un voyage international autre qu'un voyage effectué exclusivement dans les Grands Lacs et sur le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu'une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l'île d'Anticosti et de l'île d'Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O. (SOLAS ship)

« niveau MARSEC » Le niveau d'exigences de sûreté établi par le ministre pour tenir compte du contexte des menaces à l'égard des bâtiments, des installations maritimes et des ports. (MARSEC level)

« personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté » Les membres d'équipage, autres que l'agent de sûreté du bâtiment ou l'agent de sûreté de la compagnie, ayant des responsabilités en matière de sûreté aux termes du plan de sûreté du bâtiment. (vessel personnel with security responsibilities)

« personnel du bâtiment n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté » Les membres d'équipage, autres que l'agent de sûreté du bâtiment ou que l'agent de sûreté de la compagnie, n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté aux termes du plan de sûreté du bâtiment. (vessel personnel without security responsibilities)

« port » Selon le cas :

  • a) un port au sens de l'article 5 de la Loi maritime du Canada;
  • b) un port pour lequel une commission portuaire a été constituée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les commissions portuaires;
  • c) un port public désigné par règlement pris en vertu de l'article 65 de la Loi maritime du Canada, dans lequel est située une installation maritime qui a une interface avec un bâtiment auquel s'applique la partie 2;
  • d) un groupe d'installations maritimes qui sont situées à proximité les unes des autres et dont les exploitants s'entendent pour être assujettis aux articles 362 à 375. (port)

« résidu de CCD »

  • a) À l'égard des CCD qui portent le numéro UN1942, UN2067, UN2426 ou UN3375, qui sont transportées dans un grand contenant et qui sont destinées à la vente, le résidu qui, après le déchargement des CCD, se trouve à bord d'un bâtiment, dont la quantité totale ne dépasse pas 450 kg et dont le volume de chaque accumulation ne dépasse pas 0,05 m3;
  • b) à l'égard des liquides et des gaz liquéfiés qui sont transportés dans un grand contenant, le résidu qui, après le déchargement des liquides et des gaz liquéfiés, se trouve dans le système de déchargement des cargaisons et auquel il est impossible d'avoir accès par la procédure normale de transfert, à l'exception du résidu des gaz liquéfiés qui portent le numéro UN1005, UN1017, UN1035, UN1040, UN1062, UN1079, UN1086 ou UN1971. (CDC residue)

« voyage international » Tout voyage effectué :

  • a) entre une installation maritime au Canada et un endroit à l'étranger ou entre des endroits à l'étranger, par un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien;
  • b) dans les eaux canadiennes, par un bâtiment autorisé à battre pavillon étranger. (international voyage)

(6) L'article 1 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

“security breach” means a violation of these Regulations, of a security measure formulated under subsection 7(1) of the Act, of a security rule formulated under subsection 10(2) or (3) of the Act, or of a security procedure set out in an approved security plan or approved under subsection 360(1), that does not result in a security incident. (infraction à la sûreté)

(7) L'article 1 du même règlement devient le paragraphe 1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l'interprétation du Code ISPS, « compagnie » vaut mention d'« exploitant ».

(3) Pour l'application de la définition de « voyage international » au paragraphe (1), tout bâtiment autorisé à battre pavillon canadien :

  • a) d'une part, commence son voyage international au début de sa dernière interface avec une installation maritime au Canada avant d'effectuer le voyage;
  • b) d'autre part, le termine à la fin de sa première interface avec une installation maritime au Canada à son retour de voyage.

(4) Pour l'application de la définition de « certaines cargaisons dangereuses » ou « CCD » au paragraphe (1), toute mention d'un numéro UN à l'annexe 4 vaut mention des marchandises énumérées à l'annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou dans la partie 3 du Code IMDG.

3. La mention « [2 à 10 réservés] » qui suit l'article 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

2. Il est entendu que le présent règlement ne porte atteinte à aucun droit d'accès à un bâtiment ou à une installation maritime dont est par ailleurs titulaire tout représentant des services sociaux ou des syndicats des gens de mer, sauf s'il existe un danger immédiat pour la sécurité et la sûreté du bâtiment ou de l'installation maritime.

[3 à 10 réservés]

4. L'article 11 du même règlement et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

NIVEAU MARSEC, LANGUES OFFICIELLES ET MOTIFS RÉGLEMENTAIRES

11. L'exploitant d'un bâtiment auquel s'applique la partie 2 et l'exploitant d'une installation maritime ou l'organisme portuaire auxquels s'applique la partie 3 maintiennent en permanence le niveau MARSEC 1, sauf si un niveau MARSEC supérieur est exigé par le ministre.

5. Le passage de l'article 12 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. Dans les cas où il existe une demande importante d'au moins 5 pour cent du public voyageur pour des services offerts dans l'une ou l'autre des langues officielles au sens du Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, l'exploitant d'un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien auquel s'applique la partie 2 et l'exploitant d'une installation maritime à laquelle s'applique la partie 3, autre que l'exploitant d'une installation maritime qui est visé aux alinéas a) ou b) de la définition d'« organisme portuaire » au paragraphe 1(1) ou l'agent de sûreté visé à l'alinéa c) de cette définition, veillent à ce que les mesures suivantes soient prises :

6. La mention « [14 à 199 réservés] » qui suit l'article 13 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

SUSPENSION OU ANNULATION DE DOCUMENTS DE SÛRETÉ MARITIME

14. (1) Le ministre suspend ou annule tout document de sûreté maritime délivré à l'exploitant d'un bâtiment ou d'une installation maritime ou à un organisme portuaire s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exploitant ou l'organisme portuaire, selon le cas :

  • a) a obtenu le document de façon frauduleuse ou irrégulière ou à la suite d'une déclaration trompeuse sur un fait important;
  • b) l'a modifié, l'a rendu illisible ou l'a perdu;
  • c) ne se conforme pas à son plan de sûreté approuvé ou, dans le cas d'une installation maritime à usage occasionnel, à ses procédures de sûreté approuvées en vertu du paragraphe 360(1);
  • d) ne respecte plus les conditions selon lesquelles le document a été délivré;
  • e) mène ses activités d'une manière qui constitue, ou est susceptible de constituer, une menace contre la sûreté du transport maritime.

(2) Il informe l'exploitant ou l'organisme portuaire de la suspension ou de l'annulation par avis signifié conformément à l'article 701. Sont notamment indiqués dans l'avis :

  • a) les motifs de la suspension ou de l'annulation et la date de sa prise d'effet;
  • b) l'adresse à laquelle l'exploitant ou l'organisme portuaire peut soumettre au Tribunal une demande de révision de la suspension ou de l'annulation et la date limite, à savoir au plus tard trente jours après la signification de l'avis.

(3) La suspension ou l'annulation prend effet :

  • a) si le motif de la suspension ou de l'annulation est l'un des motifs prévus aux alinéas (1)a) à d), au plus tard trente jours après la date de la signification de l'avis;
  • b) si le motif de la suspension ou de l'annulation est celui prévu à l'alinéa (1)e), dès la signification de l'avis.

(4) L'exploitant ou l'organisme portuaire retourne sans délai au ministre le document de sûreté maritime suspendu ou annulé.

REQUÊTES EN RÉVISION ET APPELS

15. Le Tribunal a compétence pour connaître des requêtes en révision et des appels déposés au titre des articles 16 à 19.

16. (1) L'exploitant d'un bâtiment ou d'une installation maritime ou l'organisme portuaire peut faire réviser la suspension ou l'annulation visées au paragraphe 14(1) en déposant une requête écrite auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée sur l'avis de la suspension ou de l'annulation ou dans le délai supérieur éventuellement accordée à sa demande par le Tribunal.

(2) Le dépôt d'une requête en révision n'a pas pour effet de suspendre la suspension ou l'annulation.

17. (1) Sur réception de la requête déposée au titre de l'article 16, le Tribunal fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'exploitant du bâtiment ou de l'installation maritime ou l'organisme portuaire.

(2) Le conseiller commis à l'affaire confirme la suspension ou l'annulation ou renvoie l'affaire au ministre pour réexamen.

18. (1) L'exploitant d'un bâtiment ou de l'installation maritime ou l'organisme portuaire peut porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre du paragraphe 17(2) dans les trente jours suivant la décision.

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

(3) Le comité du Tribunal rejette l'appel ou renvoie l'affaire au ministre pour réexamen.

19. En cas de renvoi de l'affaire au ministre au titre des paragraphes 17(2) ou 18(3), la suspension ou l'annulation continue d'avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s'il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la mesure jusqu'à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

[20 à 199 réservés]

7. L'article 200 du même règlement et l'intertitre « DÉFINITIONS » le précédant sont abrogés.

8. Le paragraphe 201(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) La présente partie ne s'applique pas aux bâtiments suivants :

  • a) les embarcations de plaisance, les bateaux de pêche, les bâtiments qui appartiennent à un gouvernement ou qui sont exploités par lui et qui sont utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales, les bâtiments sans équipage qui sont en cale sèche, démontés ou désarmés, et les bâtiments qui sont assujettis à un arrangement en matière de sûreté conclu entre le gouvernement du Canada et un gouvernement contractant en application de la règle 11 du chapitre XI-2 de SOLAS;
  • b) les bâtiments autorisés à battre pavillon canadien qui effectuent un voyage entre des installations maritimes au Canada, sauf lorsqu'ils ont une interface avec un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon d'un État étranger qui n'est pas assujetti à un arrangement en matière de sûreté visé à l'alinéa a).

(3) Pour l'application des paragraphes 211(6) et 213(4), « Administration » s'entend :

  • a) à l'égard d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, du ministre;
  • b) à l'égard d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger, du gouvernement contractant de cet État.

9. Le paragraphe 202(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le certificat délivré en vertu des paragraphes (1) ou (2) demeure valide tant que le plan de sûreté du bâtiment le demeure.

(5) Le certificat provisoire délivré en vertu du paragraphe (3) est valide jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après la date de sa délivrance ou jusqu'à la délivrance d'un certificat en vertu des paragraphes (1) ou (2), selon la première de ces éventualités à survenir.

10. (1) Les paragraphes 203(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

203. (1) L'exploitant d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 268 soient respectées.

(2) L'exploitant d'un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 221 et 228 à 268 soient respectées.

(2) L'alinéa 203(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) l'article 204, l'alinéa 205(1)e), le sousalinéa 205(1)f)(ii), les alinéas 205(1)h) et i), les paragraphes 206(1) à (4), l'alinéa 206(5)b), le paragraphe 211(1), les alinéas 211(3)b), 212h) à h.2) et 213(1)b), les paragraphes 213(3) et (4), l'alinéa 214(1)b), le paragraphe 214(3) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 268;

(3) L'alinéa 203(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) l'article 204, l'alinéa 205(1)e), l'article 206, les paragraphes 211(1) et (2), 213(5) et 214(4) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 268;

11. (1) L'alinéa 204(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) l'original du certificat visé au paragraphe (2);

(2) Le paragraphe 204(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

  • f) dans le cas d'un bâtiment qui est un navire ressortissant à SOLAS, l'original de tout certificat d'aptitude exigé par la présente partie pour l'agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté.

(3) L'alinéa 204(2)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (d) in the case of a non-SOLAS ship that is entitled to fly the flag of a foreign state, a ship security compliance document, or an interim ship security compliance document, issued or approved by the contracting government of that state.

(4) Le paragraphe 204(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) S'ils sont titulaires d'un certificat d'aptitude, l'agent de sûreté du bâtiment d'un navire ressortissant à SOLAS et les membres du personnel du bâtiment ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d'un navire ressortissant à SOLAS veillent à avoir leur certificat à bord.

12. L'article 205 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

205. (1) L'exploitant d'un bâtiment :

  • a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;
  • b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s'acquitter de celles-ci;
  • c) désigne par écrit un agent de sûreté de la compagnie et un agent de sûreté du bâtiment, expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel ils sont désignés;
  • d) met en œuvre et maintient le plan de sûreté du bâtiment, y compris toute mesure corrective visée à l'alinéa 209h), et, le cas échéant, celui de l'installation maritime ou celui du port;
  • e) fournit au capitaine les renseignements suivants :
    • (i) le nom des parties chargées de procéder à la nomination du personnel de bord, telles les sociétés de gestion maritime, les agents d'équipage, les entrepreneurs et les concessionnaires,
    • (ii) le nom des parties chargées de décider de l'emploi du bâtiment,
    • (iii) dans le cas où le bâtiment est sous l'empire d'une charte-partie, le nom des personnes-ressources concernant la charte-partie;
  • f) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce que l'agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté soient en mesure de demeurer efficaces lorsqu'ils exercent leurs fonctions conformément aux exigences prévues :
    • (i) dans le cas d'un navire autorisé à battre pavillon canadien, dans le document spécifiant les effectifs de sécurité délivré en application de l'article 202 du Règlement sur le personnel maritime,
    • (ii) dans le cas d'un navire autorisé à battre pavillon d'un État étranger, dans le document spécifiant les effectifs de sécurité délivré par le gouvernement contractant de cet État;
  • g) dans le cas d'un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, veille à ce qu'un plan de sûreté du bâtiment soit établi;
  • h) veille à ce que l'agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté satisfassent aux exigences de formation indiquées aux sections A-VI/5 et A-VI/6 du Code STCW;
  • i) identifie clairement chaque zone réglementée du bâtiment.

(2) L'exploitant d'un navire ressortissant à SOLAS marque de manière permanente son navire avec le numéro d'identification du navire de l'Organisation maritime internationale conformément à la Règle 3 du chapitre XI-1 de SOLAS.

13. L'article 206 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le capitaine veille à ce que l'agent de sûreté du bâtiment et le personnel du bâtiment ayant ou n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté aient à bord :

  • a) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon canadien, leurs certificats d'aptitude délivrés en vertu de la partie 8;
  • b) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS autorisé à battre pavillon d'un État étranger, leurs certificats d'aptitude délivrés par le gouvernement contractant de cet État.

14. (1) Le passage du paragraphe 211(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (6), l'agent de sûreté du bâtiment d'un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :

(2) Les paragraphes 211(4) et (5) du même règlement sont abrogés.

(3) Le paragraphe 211(7) du même règlement est abrogé.

15. L'article 212 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

  • h.1) veille à ce que toutes les personnes employées ou engagées sur un bâtiment, y compris les entrepreneurs, reçoivent une initiation en matière de sûreté qui est propre à leurs fonctions et au temps qu'elles ont passé à bord du bâtiment afin d'être en mesure, à la fois :
    • (i) de signaler les incidents de sûreté,
    • (ii) de connaître les procédures à suivre lorsqu'il y a une menace contre la sûreté,
    • (iii) de participer aux procédures d'urgence liées à la sûreté;
  • h.2) veille à ce que tout le personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté reçoive, avant de les exercer, une initiation en matière de sûreté qui est propre à ses fonctions;

16. L'article 213 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

213. (1) Tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord d'un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :

  • a) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, d'un certificat d'aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté qui est délivré sous le régime de la partie 8;
  • b) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger, d'un certificat d'aptitude aux fonctions de membre du personnel du navire ayant des responsabilités en matière de sûreté qui est délivré par le gouvernement contractant de cet État.

(2) Avant le 1er janvier 2014, les membres du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien et ayant commencé leur service en mer avant le 1er janvier 2012 ne sont pas tenus d'être titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté s'ils démontrent, par formation ou expérience de travail, qu'ils possèdent les connaissances et la compétence dans les domaines prévus au paragraphe (5).

(3) Avant le 1er janvier 2014, les membres du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger ne sont pas tenus d'être titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de membre du personnel du navire ayant des responsabilités en matière de sûreté s'ils démontrent, par formation ou expérience de travail, qu'ils possèdent les connaissances et la compétence dans les domaines prévus à l'article 13.3 de la Partie B du Code ISPS.

(4) Dans des circonstances d'extrême nécessité, lorsqu'un membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté est temporairement indisponible pour exercer ses responsabilités en matière de sûreté à bord d'un navire ressortissant à SOLAS, l'Administration peut autoriser tout membre du personnel du bâtiment n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté mais ayant une connaissance du plan de sûreté du bâtiment à exercer ces responsabilités jusqu'à ce que le navire arrive au port d'escale suivant ou pendant une période maximale de trente jours.

(5) Tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord d'un navire non ressortissant à SOLAS possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l'industrie dans laquelle le navire est exploité dans l'un ou l'autre des domaines ci-après liés à ses responsabilités :

  • a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
  • b) l'identification et la détection d'armes, d'explosifs et d'engins incendiaires, ainsi que d'autres substances et engins dangereux;
  • c) l'identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
  • d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
  • e) les techniques de maîtrise des foules;
  • f) les communications liées à la sûreté;
  • g) la préparation, l'intervention et la planification d'urgence;
  • h) le fonctionnement, la mise à l'essai, l'étalonnage et l'entretien du matériel et des systèmes de sûreté;
  • i) les techniques d'inspection et de surveillance;
  • j) les méthodes de fouille manuelle des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;
  • k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté du bâtiment;
  • l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.

17. L'article 214 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

214. (1) Tout membre du personnel du bâtiment n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d'un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :

  • a) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, d'un certificat d'aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté délivré sous le régime de la partie 8;
  • b) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger, d'un certificat d'aptitude aux fonctions de membre du personnel du navire n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté délivré par le gouvernement contractant de cet État.

(2) Avant le 1er janvier 2014, les membres du personnel du bâtiment n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien et ayant commencé leur service en mer avant le 1er janvier 2012 ne sont pas tenus d'être titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté s'ils démontrent, par formation ou expérience de travail, qu'ils possèdent les connaissances et la compétence dans les domaines prévus au paragraphe (4).

(3) Avant le 1er janvier 2014, les membres du personnel du bâtiment n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger ne sont pas tenus d'être titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de membre du personnel du navire n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté s'ils démontrent, par formation ou expérience de travail, qu'ils possèdent les connaissances et la compétence dans les domaines prévus à l'article 13.4 de la Partie B du Code ISPS.

(4) Les membres du personnel du bâtiment n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d'un navire non ressortissant à SOLAS et les entrepreneurs qui sont engagés à bord reçoivent une initiation en matière de sûreté propre à leurs fonctions et au temps qu'ils ont passé à bord du navire et visant les questions suivantes :

  • a) la signification des différents niveaux MARSEC, les procédures à chaque niveau et les procédures et plans d'urgence;
  • b) l'identification et la détection d'armes, d'explosifs et d'engins incendiaires, ainsi que d'autres substances et engins dangereux;
  • c) l'identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
  • d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.

18. (1) Le paragraphe 216(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

216. (1) Les exercices de sûreté peuvent, s'il y a lieu, être jumelés à d'autres exercices, mais sont effectués au moins une fois tous les trois mois, sauf dans le cas d'un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien qui n'effectue pas un voyage international ou qui n'est pas en service au moment où un exercice doit être effectué, auquel cas ils sont effectués dans la semaine qui suit le début d'un voyage international ou la remise en service.

(2) Le paragraphe 216(3) du même règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 216(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Une intervention documentée concernant un incident de sûreté qui est consigné conformément à l'alinéa 218(1)c) est considérée comme étant équivalente à un exercice de sûreté.

19. (1) L'alinéa 217(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) mettent à l'essai les exigences du plan de sûreté du bâtiment relatives aux objectifs visés par chaque entraînement et comportent, selon l'entraînement, la participation active du personnel à bord du bâtiment;

(2) L'alinéa 217(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) mettent à l'essai, à tout le moins, les éléments de coordination, la disponibilité des ressources, les interventions et les procédures de communication et de notification.

(3) L'article 217 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) La mise en œuvre de procédures de sûreté au niveau MARSEC 2 ou MARSEC 3 est considérée comme étant équivalente à un entraînement de sûreté.

20. Le paragraphe 218(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) la date et l'heure à partir desquelles le bâtiment devient assujetti à la présente partie et à partir desquelles il cesse de l'être;

21. L'alinéa 219(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) si le niveau MARSEC à une installation maritime avec laquelle le bâtiment est sur le point d'avoir une interface est rehaussé à un niveau plus élevé que celui en vigueur à bord du bâtiment, veille à ce que le bâtiment soit conforme, avant l'interface et sans retard indu, à toutes les procédures établies dans le plan de sûreté du bâtiment concernant la conformité au niveau MARSEC rehaussé;

22. (1) Les alinéas 221(2)g) à i) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • g) le numéro du certificat international de sûreté du navire ou du certificat international de sûreté du navire provisoire, du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou du certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire ou du document de conformité de sûreté du navire ou du document de conformité de sûreté du navire provisoire;
  • h) le numéro d'identification du navire de l'Organisation maritime internationale, s'il s'agit d'un navire ressortissant à SOLAS;
  • h.1) s'il y a lieu, le numéro d'identification unique de la compagnie de l'Organisation maritime internationale attribué à sa compagnie et le numéro d'identification unique de propriétaire inscrit de l'Organisation maritime internationale attribué à son propriétaire, au sens de la Règle 3-1 du chapitre XI-1 de SOLAS;
  • i) la date de délivrance, la date d'expiration et le nom de l'organisme de délivrance du certificat international de sûreté du navire ou du certificat international de sûreté du navire provisoire, du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou du certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire ou du document de conformité de sûreté du navire ou du document de conformité de sûreté du navire provisoire;

(2) Les alinéas 221(2)m) et n) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • m) des détails de toute infraction à la sûreté, de tout incident de sûreté et de toute menace contre la sûreté concernant le bâtiment durant les dix dernières visites à des installations maritimes et durant le temps passé en mer entre ces visites;

(3) L'alinéa 221(2)r) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • r) la date de la transmission des renseignements et la latitude et la longitude du bâtiment au moment de cette transmission;

(4) L'alinéa 221(2)s) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (s) the vessel's course and speed;

(5) L'alinéa 221(2)t) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • t) son premier port d'escale au Canada ainsi que l'heure prévue d'arrivée à ce port et, le cas échéant, sa dernière destination ainsi que l'heure prévue d'arrivée à cette destination;

(6) Le paragraphe 221(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa x), de ce qui suit :

  • y) les coordonnées suivantes :
    • (i) le nom du capitaine,
    • (ii) une adresse électronique, le cas échéant,
    • (iii) un numéro de téléphone satellite ou cellulaire, le cas échéant.

(7) Le paragraphe 221(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) S'il survient des changements dans les renseignements exigés au préalable qui sont transmis en application du paragraphe (1), le capitaine d'un bâtiment veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

  • a) les changements sont transmis au ministre conformément aux instructions contenues dans l'édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime de la Garde côtière canadienne;
  • b) le bâtiment n'entre pas dans les eaux canadiennes, sauf si les changements ont été transmis au ministre;
  • c) si les changements sont survenus après l'entrée du bâtiment dans les eaux canadiennes, ils sont transmis au ministre avant la première interface du bâtiment avec une installation maritime au Canada.

23. Le paragraphe 233(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

  • f) du fait que le bâtiment n'était pas soumis aux exigences de la présente partie avant le début d'un voyage international.

24. Le paragraphe 234(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa u), de ce qui suit :

  • v) des procédures pour faciliter les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d'équipage;
  • w) des procédures pour rectifier tout élément vulnérable qui résulte du fait visé à l'alinéa 233(4)f);
  • x) des procédures à suivre lorsque le bâtiment devient assujetti à la présente partie et lorsqu'il cesse de l'être.

25. L'alinéa 256c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) signaler au ministre, sans retard indu, toute menace contre la sûreté ou tout incident de sûreté concernant le bâtiment;

26. Le paragraphe 257(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

  • f) les constatations de l'évaluation de la sûreté du bâtiment.

27. La mention « [266 à 299 réservés] » qui suit l'article 265 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

ACCÈS
Interdiction

266. Il est interdit à l'exploitant d'un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS de permettre à une personne d'y monter à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :

  • a) un membre d'équipage du navire;
  • b) un entrepreneur ou un fournisseur de services engagés pour y effectuer des travaux;
  • c) une personne visée à l'un des alinéas 267(1)a) à e);
  • d) toute autre personne autorisée par l'exploitant ou le capitaine du navire à monter à bord.

267. (1) Il est interdit à toute personne d'entrer dans une zone réglementée d'un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS ou d'y demeurer à moins qu'elle ne soit, selon le cas :

  • a) un membre d'équipage qui est autorisé à le faire selon les procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment;
  • b) une personne, autre qu'un membre d'équipage, qui est escortée par une personne autorisée à le faire selon les procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment;
  • c) un inspecteur qui est désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi et qui est en service;
  • d) un membre de l'un des groupes ci-après qui est en service à bord du navire ou à une installation maritime durant une interface avec le navire :
    • (i) une force policière du Canada,
    • (ii) le Service canadien du renseignement de sécurité,
    • (iii) les Forces canadiennes au sens de la partie Ⅱ de la Loi sur la défense nationale,
    • (iv) l'Agence des services frontaliers du Canada;
  • e) un fournisseur de services d'urgence qui a besoin d'avoir accès à la zone réglementée pour la protection et la préservation de la vie ou des biens.

(2) Il est interdit à toute personne de donner accès à une zone réglementée à une autre personne ou de l'aider à y entrer, sauf si celle-ci est une personne visée à l'un des alinéas (1)a) à e).

Accès escorté

268. (1) Toute personne escortée dans une zone réglementée demeure avec l'escorte tant qu'elle s'y trouve.

(2) Une escorte demeure avec la personne escortée, ou veille à ce qu'une autre personne autorisée à le faire par le plan de sûreté agisse à titre d'escorte, tant que celle-ci se trouve dans la zone réglementée.

[269 à 299 réservés]

28. Le paragraphe 302(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'exploitant d'une installation maritime à usage occasionnel veille à ce que les exigences des articles 315 et 355 à 360.1 soient respectées.

29. L'article 303 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

  • k) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée de l'installation maritime.

30. Le paragraphe 310(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Toute intervention documentée concernant un incident de sûreté qui est consigné conformément à l'alinéa 312(1)c) est considérée comme étant équivalente à un exercice de sûreté.

31. (1) Les paragraphes 311(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

311. (1) Les entraînements de sûreté :

  • a) mettent à l'essai les exigences du plan de sûreté de l'installation maritime relatives aux objectifs visés par chaque entraînement et comportent, selon l'entraînement, la participation active du personnel de l'installation maritime;
  • b) peuvent comprendre la participation des autorités gouvernementales ou du personnel des bâtiments, d'autres installations maritimes ou d'organismes portuaires ayant des responsabilités en matière de sûreté, selon la portée et la nature des entraînements;
  • c) peuvent s'effectuer seulement à l'égard de l'installation maritime ou faire partie d'un programme coopératif visant à mettre à l'essai le plan de sûreté d'une autre installation maritime ou celui d'un bâtiment ou d'un port;
  • d) mettent à l'essai, à tout le moins, les éléments de coordination, la disponibilité des ressources, les interventions et les procédures de communication et de notification.

(2) Les entraînements de sûreté s'effectuent au moins une fois par année civile, l'intervalle entre les entraînements ne dépassant pas dix-huit mois.

(2) L'article 311 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Lorsqu'une installation maritime est visée par la mise en œuvre du niveau MARSEC 2 ou du niveau MARSEC 3 à la suite d'un incident de sûreté, la mise en œuvre est considérée comme étant équivalente à un entraînement de sûreté.

32. Le paragraphe 324(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour les niveaux MARSEC 2 et 3, le plan de sûreté de l'installation maritime comprend des procédures pour que l'exploitant de l'installation maritime évalue la nécessité de procédures de sûreté supplémentaires.

33. Le paragraphe 325(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

  • g) faciliter les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d'équipage.

34. L'intertitre précédant l'article 346 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Security Threats, Security Breaches and Security Incidents

35. L'alinéa 346c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) le signalement au ministre, sans retard indu, de toute menace contre la sûreté, de toute infraction à la sûreté et de tout incident de sûreté;

36. L'article 350 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

37. (1) Le paragraphe 352(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

352. (1) S'il conclut que le plan de sûreté d'une installation maritime est conforme aux exigences de la présente partie, le ministre l'approuve et délivre une lettre d'approbation attestant que le plan est conforme aux exigences de la présente partie, sauf si l'approbation du plan n'est pas dans l'intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.

(2) Le paragraphe 352(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

  • e) les constatations de l'évaluation de la sûreté de l'installation maritime.

(3) L'article 352 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité provisoire à l'égard d'une installation maritime si le plan de sûreté de celle-ci a été approuvé, mais que l'inspecteur n'a pas encore procédé à une visite en application de l'article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences de la présente partie.

(4) La déclaration de conformité provisoire est valide jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après la date de sa délivrance ou jusqu'à la délivrance d'une déclaration de conformité en vertu du paragraphe (5), selon la première de ces éventualités à survenir.

(5) S'il conclut, à la suite d'une visite effectuée en application de l'article 23 de la Loi, que les exigences de la présente partie sont respectées, le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité à l'égard de l'installation maritime.

(6) La déclaration de conformité provisoire et la déclaration de conformité demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l'égard de l'installation maritime le demeure.

38. La mention « [353 et 354 réservés] » qui suit l'article 352 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Documents exigés

353. Il est interdit d'exploiter une installation maritime, sauf une installation maritime à usage occasionnel, sans avoir une déclaration de conformité provisoire valide délivrée en vertu du paragraphe 352(3) ou une déclaration de conformité valide délivrée en vertu du paragraphe 352(5).

[354 réservé]

39. L'article 355 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

  • g) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée de l'installation maritime.

40. La mention « [359 et 360 réservés] » qui suit l'article 358 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

Procédures de sûreté

359. (1) Des procédures de sûreté sont établies pour une installation maritime à usage occasionnel. Elles comprennent :

  • a) une description de l'organisation de l'installation maritime à usage occasionnel en matière de sûreté, y compris les tâches de son personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;
  • b) le nom de l'exploitant et le nom et le poste de l'agent de sûreté de l'installation maritime à usage occasionnel, y compris leurs coordonnées pour les joindre en tout temps;
  • c) une description des procédures visant :
    • (i) l'intervention à la suite d'un changement du niveau MARSEC,
    • (ii) les interfaces avec des bâtiments auxquels s'applique la partie 2, à chaque niveau MARSEC,
    • (iii) la coordination, avec le capitaine d'un bâtiment et, le cas échéant, l'agent de sûreté du port, des congés à terre du personnel du bâtiment ou des changements d'équipage, de même que l'accès au bâtiment par des visiteurs qui passent par l'installation maritime à usage occasionnel,
    • (iv) le signalement des incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d'assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l'organisme portuaire,
    • (v) les déclarations de sûreté,
    • (vi) la mise en œuvre de procédures de sûreté temporaires qui sont exigées pendant une interface,
    • (vii) la tenue des registres visés à l'alinéa 358f),
    • (viii) compte tenu des opérations de l'installation maritime à usage occasionnel, la mise au courant du personnel de l'installation maritime des menaces potentielles contre la sûreté et de la nécessité d'être vigilant et d'apporter son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects, à chaque niveau MARSEC,
    • (ix) compte tenu des opérations de l'installation maritime à usage occasionnel, l'exécution du ratissage de sûreté exigé par l'alinéa 358e).

(2) Les procédures de sûreté établies pour une installation maritime à usage occasionnel comprennent aussi des procédures, compte tenu des opérations de l'installation, pour y contrôler l'accès à chaque niveau MARSEC et pour :

  • a) empêcher l'introduction non autorisée d'armes, d'explosifs et d'engins incendiaires, y compris de tout dispositif qui pourrait être utilisé pour causer des dommages aux installations maritimes ou aux bâtiments ou les détruire ou blesser des individus;
  • b) mettre en lieu sûr, le cas échéant, les armes, les explosifs, les engins incendiaires et les autres substances et engins dangereux dont la présence à l'installation maritime à usage occasionnel est autorisée par l'exploitant;
  • c) identifier les emplacements où des restrictions ou interdictions pour prévenir l'accès non autorisé doivent être appliquées pour chaque niveau MARSEC et préciser que chaque point d'accès à l'installation maritime à usage occasionnel doit être traité;
  • d) identifier les types de restriction ou d'interdiction à appliquer et les moyens de les appliquer;
  • e) établir les moyens d'identification requis pour permettre aux personnes et aux véhicules d'avoir accès à l'installation maritime à usage occasionnel ou d'y rester sans opposition;
  • f) identifier les emplacements où le contrôle des personnes et des biens, y compris des véhicules, doit être effectué, et veiller à ce que ces emplacements soient couverts pour que le contrôle puisse s'effectuer sans interruption, quelles que soient les conditions météorologiques.
Approbation des procédures de sûreté

360. (1) S'il conclut que les procédures de sûreté d'une installation maritime à usage occasionnel sont conformes aux exigences de l'article 359, le ministre les approuve et délivre une lettre de conformité attestant que les procédures sont conformes aux exigences de la présente partie, sauf si l'approbation n'est pas dans l'intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.

(2) Les procédures de sûreté demeurent valides pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il les approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte :

  • a) des opérations à l'installation maritime et de l'industrie dans laquelle elle est exploitée;
  • b) du dossier de l'exploitant en matière de sûreté;
  • c) du dossier de l'installation maritime en matière de sûreté;
  • d) de la complexité des procédures de sûreté de l'installation maritime et des détails relatifs à ses procédures.
Documents exigés

360.1 Il est interdit d'exploiter une installation maritime à usage occasionnel sans avoir une lettre de conformité valide délivrée en vertu du paragraphe 360(1).

41. L'article 361 du même règlement et l'intertitre « Définitions » le précédant sont abrogés.

42. L'article 362 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

  • i) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée du port.

43. L'article 364 du même règlement devient le paragraphe 364(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le comité de sûreté du port se réunit au moins une fois par année pour revoir ses responsabilités qui résultent de l'application du paragraphe (1) et décider en conséquence si des modifications doivent être apportées au plan de sûreté du port.

44. L'article 372 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

372. Le plan de sûreté du port :

  • a) est fondé sur les constatations de l'évaluation de la sûreté du port;
  • b) est rédigé en français ou en anglais;
  • c) est protégé contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;
  • d) s'il est conservé sous forme électronique, est protégé par des procédures pour en prévenir la suppression, la destruction ou la modification non autorisées;
  • e) est présenté au ministre pour approbation.
Présentation et approbation

372.1 (1) S'il conclut qu'un plan de sûreté d'un port est conforme aux exigences de la présente partie, le ministre l'approuve et délivre une lettre d'approbation attestant que le plan est conforme aux exigences de la présente partie, sauf si l'approbation n'est pas dans l'intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.

(2) Le plan demeure valide pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il l'approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte :

  • a) des opérations du port et de l'industrie dans laquelle il est exploité;
  • b) du dossier de l'organisme portuaire en matière de sûreté;
  • c) de la complexité du plan de sûreté du port et des détails relatifs à ses procédures.

(3) Le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité provisoire à l'égard d'un port si le plan de sûreté de celui-ci a été approuvé, mais que l'inspecteur n'a pas encore procédé à une visite en application de l'article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences de la présente partie.

(4) La déclaration de conformité provisoire est valide jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après la date de sa délivrance où jusqu'à la délivrance d'une déclaration de conformité en vertu du paragraphe (5), selon la première de ces éventualités à survenir.

(5) S'il conclut, à la suite d'une visite effectuée en application de l'article 23 de la Loi, que les exigences de la présente partie sont respectées, le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité à l'égard du port.

(6) La déclaration de conformité provisoire et la déclaration de conformité demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l'égard du port le demeure.

Documents exigés

372.2 Il est interdit d'exploiter un port sans avoir une déclaration de conformité provisoire valide délivrée en vertu du paragraphe 372.1(3) ou une déclaration de conformité valide délivrée en vertu du paragraphe 372.1(5).

45. L'article 373 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

  • h) une description des procédures pour faciliter les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d'équipage.

46. L'alinéa 380(1)d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (iv) l'Agence des services frontaliers du Canada

47. (1) L'alinéa 503b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) celles qui sont des pilotes brevetés de navire visés au paragraphe 501(2);

(2) L'alinéa 503d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) celles qui ont des responsabilités en matière de sûreté, y compris le contrôle et les fonctions d'agent de sécurité, aux installations maritimes et aux organismes portuaires des ports visés au paragraphe 501(1);

48. Le paragraphe 701(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

  • d) l'avis de refus de délivrer un certificat d'aptitude visé au paragraphe 802(2);
  • e) les avis de suspension ou d'annulation visés aux paragraphes 14(2) et 805(1).

49. Le titre de la Partie 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

CERTIFICATION

50. L'intertitre « DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION » précédant le paragraphe 800(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

INTERPRÉTATION

51. (1) Le paragraphe 800(1) du même règlement est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe 800(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mentions dans le Code STCW

(2) Pour l'interprétation des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW :

(3) Le passage du paragraphe 800(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mentions dans la version française du Code STCW

(3) Pour l'interprétation des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 de la version française du Code STCW :

52. L'intertitre précédant le paragraphe 801(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'APTITUDE

53. (1) Le passage du paragraphe 801(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exigences

801. (1) Le ministre délivre un certificat d'aptitude à une personne si les conditions suivantes sont respectées :

(2) L'alinéa 801(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans le cas d'un certificat d'aptitude à titre d'agent de sûreté du navire, elle a accumulé un minimum de douze mois de service en mer, selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;

(3) L'alinéa 801(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • d) elle fournit une preuve qu'elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
  • e) elle satisfait aux normes d'aptitude physique et d'aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s'est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section;
  • f) elle satisfait aux normes de compétence exigées par le présent règlement pour l'exercice des fonctions associées aux capacités indiquées dans le certificat d'aptitude.

(4) Le paragraphe 801(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Option pour le personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté

(3) Le ministre délivre un certificat d'aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à toute personne qui a commencé son service en mer avant le 1er janvier 2012 et qui satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle lui fournit une attestation indiquant qu'elle s'est acquittée des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 du tableau A-VI/6-2 du Code STCW;
  • b) elle a accumulé, selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime, un total d'au moins six mois de service en mer au cours des trois années précédentes;
  • c) elle est âgée d'au moins 18 ans;
  • d) elle fournit une preuve qu'elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
  • e) elle satisfait aux normes d'aptitude physique et d'aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s'est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section.

Option pour le personnel du bâtiment n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté

(4) Le ministre délivre un certificat d'aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment n'ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à toute personne qui a commencé son service en mer avant le 1er janvier 2012 et qui satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle lui fournit une attestation indiquant qu'elle s'est acquittée des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 du tableau A-VI/6-1 du Code STCW;
  • b) elle a accumulé, selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime, un total d'au moins six mois de service en mer au cours des trois années précédentes;
  • c) elle est âgée d'au moins 18 ans;
  • d) elle fournit une preuve qu'elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
  • e) elle satisfait aux normes d'aptitude physique et d'aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s'est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section.

54. (1) Le passage du paragraphe 802(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Refus de délivrer

802. (1) Malgré l'article 801, le ministre refuse de délivrer un certificat d'aptitude à une personne dans les cas suivants :

(2) Le passage du paragraphe 802(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis de refus de délivrer

(2) S'il refuse de délivrer un certificat d'aptitude à une personne, le ministre l'en avise. Sont notamment indiqués dans l'avis :

55. Les alinéas 803(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • a) il fournit aux participants la formation pour s'acquitter des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW et acquérir les connaissances qui figurent à la colonne 2;
  • b) il utilise les méthodes et les critères mentionnés respectivement aux colonnes 3 et 4 des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW pour évaluer la compétence des participants à s'acquitter des tâches et responsabilités visées à l'alinéa a).

56. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 803, de ce qui suit :

ÉTABLISSEMENT RECONNU

Désignation par le ministre

803.1 (1) Le ministre désigne un établissement d'enseignement à titre d'établissement reconnu s'il conclut que l'établissement administre, conformément aux pratiques établies et aux exigences de l'industrie maritime à l'échelle nationale et internationale, des cours de formation approuvés pour fournir la formation nécessaire en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré sous le régime de la présente partie.

Contrôle

(2) Les cours de formation approuvés font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de gestion de la qualité qui est conforme à la Règle I/8 de la Convention STCW.

Révocation

(3) Le ministre révoque la désignation d'un établissement reconnu si, après avoir informé celui-ci que les résultats d'une évaluation qu'il a effectuée indiquent que les exigences des paragraphes (1) ou (2) ne sont pas respectées, il conclut qu'aucune mesure n'a été prise en temps opportun pour rectifier les lacunes.

57. L'article 804 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Suspension ou annulation

804. (1) Le ministre suspend ou annule le certificat d'aptitude d'une personne s'il a des motifs raisonnables de croire que :

  • a) le certificat a été obtenu de façon frauduleuse ou irrégulière ou présente une déclaration trompeuse d'un fait important;
  • b) l'intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du titulaire du certificat;
  • c) l'exercice par la personne des fonctions associées aux capacités indiquées dans le certificat constitue, ou est susceptible de constituer, un danger immédiat pour la sûreté du transport maritime.

Annulation

(2) Le ministre annule le certificat d'aptitude d'une personne s'il établit qu'elle n'est plus une citoyenne canadienne ou une résidente permanente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

58. Le passage du paragraphe 805(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis de suspension ou d'annulation

805. (1) S'il suspend ou annule un certificat d'aptitude d'une personne, le ministre l'en avise. Sont notamment indiqués dans l'avis :

59. Le paragraphe 807(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Sur demande écrite de la personne dont le certificat d'aptitude est suspendu ou annulé pour l'un des motifs énoncés à l'alinéa 804(1)c) ou au paragraphe 804(2), le conseiller commis à l'affaire peut, après avoir donné au ministre un préavis et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en révision s'il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime.

60. Les articles 811 à 813 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Possession du certificat

811. Il est interdit à toute personne de posséder un certificat d'aptitude, à l'exception de celle à qui il a été délivré ou de son représentant.

Production du certificat

812. Le titulaire d'un certificat d'aptitude produit celui-ci sur demande du ministre.

Restitution

813. Si son certificat d'aptitude est suspendu ou annulé, le titulaire le rend, sur demande, au ministre.

61. L'annexe 0.1 du même règlement est abrogée.

62. Les articles 3 à 5 de la partie 2 de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3. Administration portuaire de Vancouver Fraser

63. Le passage des articles 5 et 6 de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Personne morale ($)

5. de 3 000 à 5 000
6. de 3 000 à 5 000

64. Les articles 99, 120, 209, 293, 374 à 380, 452, 518, 519 et 522 de l'annexe 3 du même règlement sont abrogés.

65. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

2.1 Paragraphe 14(4) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
66. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

7.1 Paragraphe 203(1) et alinéa 204(1)f) de 250 à 2 400 de 1 000 à 12 000  
67. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

10.1 Paragraphes 203(1) et 206(5) de 250 à 2 400 de 1 000 à 12 000  
68. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 37, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

37.1 Paragraphe 203(1) et alinéa 212h.1) de 250 à 1 000 de 1 000 à 4 000  
37.2 Paragraphe 203(1) et alinéa 212h.2) de 250 à 1 000 de 1 000 à 4 000  
69. Le passage de l’article 42 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

42. Paragraphes 203(1) et 213(1)
70. Le passage de l’article 43 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

43. Paragraphes 203(1) et 214(1)
71. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 54, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

54.1 Paragraphe 203(1) et alinéa 218(1)d.1) de 250 à 1 000 de 1 000 à 4 000  
72. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 96, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

96.1 Paragraphes 203(1) et 267(1) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
96.2 Paragraphes 203(1) et 267(2) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
96.3 Paragraphes 203(1) et 268(1) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
96.4 Paragraphes 203(1) et 268(2) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
73. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 131, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

131.1 Paragraphe 203(2) et alinéa 212h.1) de 250 à 1 000 de 1 000 à 4 000  
131.2 Paragraphe 203(2) et alinéa 212h.2) de 250 à 1 000 de 1 000 à 4 000  
74. Le passage de l'article 136 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

136. Paragraphes 203(2) et 213(5)
75. Le passage de l'article 137 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

137. Paragraphes 203(2) et 214(4)
76. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 148, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

148.1 Paragraphe 203(2) et alinéa 218(1)d.1) de 250 à 1 000 de 1 000 à 4 000  
77. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 185, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

185.1 Paragraphes 203(2) et 267(1) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
185.2 Paragraphes 203(2) et 267(2) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
185.3 Paragraphes 203(2) et 268(1) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
185.4 Paragraphes 203(2) et 268(2) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
78. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 190, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

190.1 Paragraphe 203(3) et alinéa 204(1)f) de 250 à 2 400 de 1 000 à 12 000  
79. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 193, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

193.1 Paragraphes 203(3) et 206(5) de 250 à 2 400 de 1 000 à 12 000  
193.2 Paragraphe 203(3) et alinéa 213(1)b) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
193.3 Paragraphe 203(3) et alinéa 214(1)b) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
80. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 206, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

206.1 Paragraphes 203(3) et 267(1) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
206.2 Paragraphes 203(3) et 267(2) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
206.3 Paragraphes 203(3) et 268(1) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
206.4 Paragraphes 203(3) et 268(2) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
81. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 214, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

214.1 Paragraphes 203(4) et 213(5) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
214.2 Paragraphes 203(4) et 214(4) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
82. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 227, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

227.1 Paragraphes 203(4) et 267(1) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
227.2 Paragraphes 203(4) et 267(2) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
227.3 Paragraphes 203(4) et 268(1) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
227.4 Paragraphes 203(4) et 268(2) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
83. Le passage des articles 228 à 234 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

228. Alinéa 205(1)a)
229. Alinéa 205(1)b)
230. Alinéa 205(1)c)
231. Alinéa 205(1)d)
232. Alinéa 205(1)e)
233. Alinéa 205(1)f)
234. Alinéa 205(1)g)
84. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 234, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

234.1 Alinéa 205(1)h) de 250 à 5 000 de 1 000 à 25 000  
234.2 Alinéa 205(1)i) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
234.3 Paragraphe 205(2) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000 X
85. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 237, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

237.1 Paragraphe 206(5) de 250 à 2 400    
86. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 264, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

264.1 Alinéa 212h.1) de 250 à 1 000    
264.2 Alinéa 212h.2) de 250 à 1 000    
87. Le passage de l'article 269 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

269. Paragraphe 213(1)
88. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 269, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

269.1 Paragraphe 214(1) de 600 à 2 400    
89. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 273, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

273.1 Alinéa 218(1)d.1) de 250 à 1 000    
90. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 315, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

315.1 Article 266 de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
315.2 Paragraphe 267(1) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
315.3 Paragraphe 267(2) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
315.4 Paragraphe 268(1) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
315.5 Paragraphe 268(2) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
91. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 413, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

413.1 Alinéa 303k) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
92. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 458, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

458.1 Article 353 de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
93. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 464, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

464.1 Alinéa 355g) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
94. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 471, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

471.1 Article 360.1 de 250 à 1 000 de 1 000 à 4 000  
95. Le passage de l'article 477 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

477. Alinéa 362g) et paragraphe 364(1)
96. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 501, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

501.1 Alinéa 362i) de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
97. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 502, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

502.1 Article 372.2 de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
98. Le passage de l'article 521 de l'annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

521. Paragraphe 380(1)
99. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 555, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur la sûreté du transport maritime

Colonne 2

Personne physique ($)

Colonne 3

Personne morale ($)

Colonne 4

Violation continue

556. Article 811 de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  
557. Article 812 de 250 à 1 000 de 1 000 à 4 000  
558. Article 813 de 600 à 2 400 de 3 000 à 12 000  

100. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 3, de l'annexe 4 figurant à l'annexe du présent règlement.

101. Dans les passages ci-après du même règlement, « habilitation de sécurité » et « habilitations de sécurité » sont respectivement remplacés par « habilitation de sécurité en matière de transport » et « habilitations de sécurité en matière de transport » :

  • a) l'alinéa 312(1)o);
  • b) l'alinéa 323h);
  • c) l'alinéa 373g);
  • d) l'alinéa 375(1)m);
  • e) l'alinéa 380(3)b);
  • f) l'alinéa 384(3)a) et le paragraphe 384(4);
  • g) le paragraphe 392(1);
  • h) le paragraphe 393(1);
  • i) l'intertitre précédant l'article 394 et l'article 394;
  • j) le titre de la partie 5;
  • k) l'intertitre précédant l'article 503;
  • l) le passage de l'article 503 précédant l'alinéa a) et l'alinéa e);
  • m) le passage de l'article 504 précédant l'alinéa a) et l'alinéa a);
  • n) le passage de l'article 505 précédant l'alinéa a) et les alinéas a), b) et c);
  • o) le passage du paragraphe 506(2) précédant l'alinéa a), l'alinéa (2)m), le paragraphe (4) et le passage du paragraphe (5) précédant l'alinéa a);
  • p) le paragraphe 507(1);
  • q) le passage de l'article 508 précédant l'alinéa a);
  • r) le passage de l'article 509 précédant l'alinéa a) et l'alinéa e);
  • s) les paragraphes 511(1) et (3);
  • t) les paragraphes 512(1) et (3);
  • u) l'article 513;
  • v) l'article 514;
  • w) les paragraphes 515(1), (2) et (4) à (6);
  • x) le passage de l'article 516 précédant l'alinéa a);
  • y) le paragraphe 517(1);
  • z) l'article 519.

102. Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « breaches of security » est remplacé par « security breaches » :

  • a) le paragraphe 216(2);
  • b) l'alinéa 218(1)c);
  • c) les alinéas 234(2)g) et j);
  • d) l'alinéa 235o);
  • e) l'intertitre précédant l'article 256;
  • f) les alinéas 256a) et b);
  • g) l'alinéa 306k);
  • h) le paragraphe 310(2);
  • i) l'alinéa 312(1)c);
  • j) les sous-alinéas 323e)(ix) et f)(iv);
  • k) l'intertitre précédant l'article 346;
  • l) les alinéas 346a) et c);
  • m) les sous-alinéas 373e)(viii) et f)(iv);
  • n) l'alinéa 375(1)c).

MODIFICATION CORRÉLATIVE

103. La définition de « certaines cargaisons dangereuses », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (voir référence 9), est remplacée par ce qui suit :

« certaines cargaisons dangereuses »
certain dangerous cargoes

« certaines cargaisons dangereuses » S'entend au sens de « certaines cargaisons dangereuses » ou « CCD » au paragraphe 1(1) du Règlement sur la sûreté du transport maritime.

ENTRÉE EN VIGUEUR

104. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 100)

ANNEXE 4
(paragraphes 1(1) et (4))

CERTAINES CARGAISONS DANGEREUSES (CCD)
  1. Tous les explosifs des classes 1.1, 1.2 et 1.5.
  2. Les gaz ci-après de la classe 2.1, lorsqu'ils sont transportés dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un plan d'intervention d'urgence (PIU) en application de l'article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
    • a) UN1035, UN1086, UN1971 et UN1972;
    • b) UN1010, UN1011, UN1012, UN1032, UN1036, UN1037, UN1060, UN1063, UN1077, UN1962 et UN1978, sauf lorsqu'ils sont transportés en tant que résidus de CCD.
  3. Tous les gaz de la classe 2.3, lorsqu'ils sont transportés dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l'article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
  4. Les liquides inflammables ci-après de la classe 3, lorsqu'ils sont transportés dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l'article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sauf lorsqu'ils sont transportés en tant que résidus de CCD :
    • UN1089 et UN1280.
  5. Les matières comburantes ci-après de la classe 5.1, lorsqu'elles sont transportées dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l'article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
    • a) UN1479 et UN3139;
    • b) UN1942, UN2067 et UN3375, sauf lorsqu'elles sont transportées en tant que résidus de CCD.
  6. Les liquides ci-après de la classe 6.1 (classe primaire ou subsidiaire) qui sont toxiques par inhalation, lorsqu'ils sont transportés dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l'article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
    • a) UN1051, UN1052, UN1092, UN1163, UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244, UN1251, UN1259, UN1380, UN1510, UN1560, UN1569, UN1580, UN1583, UN1595, UN1613, UN1614, UN1647, UN1670, UN1672, UN1695, UN1722, UN1744, UN1745, UN1746, UN1752, UN1809, UN1892, UN1994, UN2032, UN2232, UN2285, UN2334, UN2337, UN2382, UN2407, UN2438, UN2474, UN2477, UN2478, UN2480, UN2481, UN2482, UN2483, UN2484, UN2485, UN2486, UN2487, UN2488, UN2521, UN2605, UN2606, UN2644, UN2646, UN2668, UN2740, UN2742, UN2743, UN2809, UN3023, UN3246, UN3275, UN3276, UN3278, UN3279, UN3280, UN3281, UN3294, UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490, UN3491, UN3494 et UN3495;
    • b) UN1098, UN1135, UN1143, UN1541, UN1605, UN1831, UN2983 et UN3079, sauf lorsqu'ils sont transportés en tant que résidus de CCD.
  7. Les matières radioactives de la classe 7, si la quantité dans un seul contenant dépasse la moins élevée des valeurs suivantes :
    • a) 3 000 fois la valeur A1, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires, des radionucléides;
    • b) 3 000 fois la valeur A2, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, des radionucléides;
    • c) 1 000 TBq (27 000 Ci).
  8. La matière corrosive ci-après de la classe 8, lorsqu'elle est transportée dans un grand contenant ou en une quantité nécessitant un PIU en application de l'article 7.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, sauf lorsqu'elle est transportée en tant que résidu de CCD :
    • UN1754.

[17-1-o]