La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 25 : Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert

Le 20 juin 2015

Fondement législatif

Loi maritime du Canada

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

On envisage actuellement de construire quatre installations de gaz naturel liquéfié (GNL) à Prince Rupert, en Colombie-Britannique. Ces installations convertiraient en GNL le gaz naturel transporté par gazoduc à partir du nord de la Colombie-Britannique pour expédition aux marchés étrangers. Deux des installations seraient construites sur des terres fédérales de l'Administration portuaire de Prince-Rupert (le port). Les deux installations qui se trouveraient entièrement sur des terres portuaires fédérales sont les suivantes :

La troisième installation se trouverait en grande partie sur des terres provinciales, mais comprendrait une jetée marine située sur un plan d'eau relevant de la compétence et de l'administration du port. La troisième installation de GNL est proposée par la société Aurora Liquefied Natural Gas Ltd. (projet de GNL Aurora) et se trouverait sur l'île Digby.

La quatrième installation se trouverait en grande partie sur des terres appartenant à la Ville de Prince Rupert et dans des eaux provinciales où la navigation est contrôlée par le port. Une petite partie du projet, soit l'installation de déchargement de matériaux, pourrait être construite sur des terres relevant du port. La quatrième installation de GNL est proposée par la société WCC LNG Ltd. et se trouverait principalement dans Tuck Inlet, au nord du port de Prince-Rupert.

La province de la Colombie-Britannique a un cadre réglementaire global pouvant servir à réglementer ces projets proposés de GNL. En vertu des textes législatifs de la province, la B.C. Oil and Gas Commission (la commission du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique) [B.C. OGC] est autorisée à réglementer les installations de GNL de la province. Il n'existe actuellement aucun régime réglementaire fédéral comparable spécialement conçu pour réglementer la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des projets de GNL qu'il est envisagé de réaliser sur les terres portuaires fédérales.

Des questions constitutionnelles peuvent se poser quant à la compétence et à l'application des textes législatifs provinciaux sur les terres portuaires fédérales. Il a été établi qu'une approche réglementaire concertée des gouvernements fédéral et provincial est nécessaire pour veiller à ce que ces projets industriels à grande échelle de GNL soient conçus, construits et entretenus d'une manière sûre qui protège l'environnement et la sécurité des Canadiens. Le fait d'autoriser expressément la B.C. OGC à exercer, au nom du Canada, une surveillance réglementaire sur les activités proposées de GNL dans le port appuie cet objectif.

Contexte

Le port est une administration portuaire canadienne (APC) faisant partie des 18 grands ports du Canada qui ont été établis en vertu de la Loi maritime du Canada. Les APC exercent leurs activités essentiellement sur des biens immobiliers fédéraux administrés par le ministre des Transports. Les APC sont investies de pouvoirs délégués leur permettant de gérer des terres fédérales. Ces pouvoirs les autorisent aussi à louer à bail des biens, à les céder sous licence et à permettre des activités sur ces terres. Les APC sont considérées comme d'importants moteurs économiques, qui jouent un rôle essentiel dans le commerce intérieur et international du Canada.

Le nombre de projets réalisés dans les APC accuse une forte tendance à la hausse liée aux nouvelles occasions qui s'offrent dans le secteur de l'énergie. En particulier, la mise en valeur du GNL offre à la Colombie-Britannique et au Canada la possibilité d'accéder à de nouveaux marchés étrangers pour l'exportation des vastes ressources en gaz naturel du Canada. À l'heure actuelle, la réalisation de 19 projets de GNL est envisagée en Colombie-Britannique.

Objectifs

Les principaux objectifs du Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert (le Règlement) sont les suivants :

Description

Le Règlement serait édicté en vertu de la Loi maritime du Canada (LMC), soit la principale mesure législative régissant les APC, et s'appliquerait uniquement aux installations de GNL situées sur les terres portuaires fédérales du port. Le Règlement comprendrait, par renvoi, le régime réglementaire existant de la Colombie-Britannique, avec certaines adaptations et exclusions. Une description détaillée des lois et des règlements de la Colombie-Britannique qu'il est envisagé d'intégrer dans le Règlement, y compris les adaptations et les exclusions, est présentée dans le Tableau 1 : Règlement fédéral proposé — Lois et règlements incorporés de la Colombie-Britannique.

Tous les textes législatifs fédéraux et provinciaux continueront à s'appliquer tels quels. Il est entendu que ces lois et ces règlements de la Colombie-Britannique sont incorporés afin que toute lacune réglementaire soit adéquatement comblée et que les projets proposés de GNL devant être réalisés au port soient efficacement réglementés.

L'approche adoptée dans le cadre de ce règlement consiste à incorporer par renvoi les lois et les règlements provinciaux de la Colombie-Britannique se rapportant aux activités pétrolières et gazières et qui ne sont pas incompatibles avec les textes législatifs fédéraux. De plus, certains de ces textes législatifs ainsi incorporés sont de toute évidence applicables aux activités visées par ce règlement, à savoir les activités liées au GNL, tandis que d'autres ne s'y appliquent manifestement pas. Dans ces cas, les textes législatifs incorporés de la Colombie-Britannique en la matière n'ont pas nécessairement été exclus du Règlement.

Le Règlement renforcerait la sécurité et la protection de l'environnement sur les terres portuaires fédérales à l'égard de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des installations de GNL sur les terres portuaires fédérales. Le Règlement s'appliquerait en sus de toutes les lois et de tous les règlements actuels concernant la protection environnementale et la sécurité sur les terres portuaires fédérales.

Tableau 1 : Règlement fédéral proposé — Lois et règlements incorporés de la Colombie-Britannique
Lois et règlements incorporés Description
Oil and Gas Activities Act et règlements d'application La loi intitulée Oil and Gas Activities Act (OGAA) régit les activités liées au pétrole et au gaz, y compris « les activités de gaz naturel liquéfié », telles qu'elles sont définies dans le Règlement, et les « activités connexes ». La loi serait entièrement incorporée sauf quelques dispositions liées aux enquêtes publiques provinciales, aux plans préliminaires de pipelines, aux permis de pipelines et à la délivrance de certificats pour la restauration de sites situés sur les terres du port. Tous les règlements édictés en vertu de la loi seraient incorporés, à part les dispositions touchant les puits de pétrole et de gaz, les pipelines, la construction et l'entretien des routes, la restauration de sites et les enquêtes publiques provinciales.
Environmental Management Act (EMA) et règlements d'application Cette loi et ses règlements d'application constituent le fondement législatif régissant la gestion des impacts environnementaux. Les articles exclus de la loi traitent de la gestion des déchets municipaux, de la restauration des sites contaminés, de la gestion locale et des enquêtes provinciales. Ces dispositions ne sont pas nécessaires parce que le port serait responsable à titre de gestionnaire des terres fédérales.
Conservation Officer Service Authority Regulation, édicté en vertu de l'EMA Ce règlement autorise les agents de conservation provinciaux à mettre en vigueur les dispositions de l'EMA relatives aux installations proposées de GNL.
Environmental Data Quality Assurance Regulation, édicté en vertu de l'EMA Ce règlement établit des procédures pour la présentation des données de surveillance environnementale requises en vertu d'une ordonnance, d'un permis, d'une licence, d'une approbation ou d'un certificat délivrés aux termes de dispositions relevant du ministre responsable de l'EMA. Il autorise aussi la province à recouvrer les coûts d'examen.
Hazardous Waste Regulation, édicté en vertu de l'EMA Ce règlement prescrit des exigences et des normes pour la manutention des déchets dangereux ainsi que pour les installations et l'entreposage de tels déchets.
Permit Fees Regulation, édicté en vertu de l'EMA Ce règlement fixe les droits imposés pour la présentation d'une demande de permis et les droits annuels à acquitter pour un permis de déversement de déchets, y compris un plan approuvé de gestion des déchets, un certificat d'exploitation et une autorisation de déversement en vertu des règlements. Il prescrit des limites d'émissions atmosphériques.
Public Notification Regulation, édicté en vertu de l'EMA Ce règlement imposerait aux promoteurs de projets de GNL d'avertir le public de toute demande de permis ainsi que des approbations et des modifications relatives au déversement de déchets.
Waste Discharge Regulation, édicté en vertu de l'EMA Ce règlement prescrit les industries et les activités devant être couvertes par un permis ou par une autre forme d'approbation autorisant le déversement de déchets dans l'environnement.
Drinking Water Protection Act et règlement d'application Cette loi et le règlement d'application régissent les systèmes d'eau potable et en interdisent la contamination. En vertu du Règlement, la loi et le règlement d'application ne s'appliquent qu'à la construction et à l'exploitation dans le port de camps de travail liés aux activités relatives au GNL.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition puisqu'elle n'apporte aucun changement aux coûts administratifs des entreprises.

Le Règlement n'ajoutera rien aux coûts de l'industrie du GNL parce qu'il incorpore le régime réglementaire provincial. Les coûts à assumer pour se conformer au Règlement seraient égaux à ceux que devraient débourser les promoteurs si leurs projets se trouvaient sur des terres assujetties à la compétence provinciale.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition puisqu'elle n'ajoute rien aux coûts à assumer pour se conformer au Règlement.

Les coûts à assumer pour se conformer au Règlement seraient égaux à ce que devraient débourser les promoteurs de projets de GNL si leurs projets se trouvaient sur des terres sous réglementation provinciale. Il n'y a pas de coûts supplémentaires pour les promoteurs de projets de GNL.

Consultation

Les principales parties qui seront touchées par le Règlement sont les promoteurs de projets de GNL, à savoir Pacific Northwest LNG, Prince Rupert LNG, Aurora LNG, WCC LNG, les partenaires du projet de pipeline (Spectra Energy et TransCanada Pipelines Limited), la province de la Colombie-Britannique, y compris la B.C. OGC, qui serait chargée d'administrer et de mettre en vigueur le régime réglementaire, ainsi que la population des collectivités voisines de Prince Rupert, en Colombie-Britannique.

Des consultations relatives aux projets proposés de GNL sont en cours, dans le cadre du processus fédéral d'évaluation environnementale, les délais étant ceux que prévoit la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012).

Des consultations ont également été entreprises dans le cadre du processus d'audiences publiques requis pour la délivrance des permis d'exportation accordés par l'Office national de l'énergie (ONE). Pour les trois projets, deux mémoires relatifs à l'installation Pacific Northwest ont été reçus de la Industrial Gas Consumers Association of Alberta et de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie.

Des consultations sont également en cours avec les intervenants dans le cadre du processus TERMPOL (processus d'examen technique des terminaux maritimes et des sites de transbordement). Le processus TERMPOL consiste en un examen technique volontaire conçu et mené par Transports Canada (TC) pour évaluer le site proposé d'expédition et de transbordement afin de cerner d'éventuels problèmes de navigation et de formuler toute autre recommandation nécessaire pour assurer la sécurité de l'environnement de transport.

TC a établi en novembre 2013 un groupe de travail fédéral-provincial composé de représentants de la province de la Colombie-Britannique, d'Environnement Canada, de la B.C. OGC et du port afin d'élaborer le Règlement. Le groupe de travail s'est entretenu avec les promoteurs des installations de GNL et du pipeline pour les mettre au courant de l'intention et de la nature du Règlement.

TC a également écrit aux Premières Nations de Prince Rupert pour expliquer l'intention et la nature du Règlement et les inviter à intervenir le plus tôt possible.

Justification

Le gouvernement fédéral n'a pas un régime réglementaire spécialement conçu pour régir la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et le contrôle des projets de GNL réalisés sur les terres portuaires fédérales. L'option réglementaire proposée clarifierait l'application de la législation provinciale, ce qui permettrait de mettre en place en temps opportun un régime réglementaire régissant les projets de GNL réalisés dans le port. L'adoption d'un règlement incorporant le régime réglementaire actuel de la Colombie-Britannique permettrait au gouvernement fédéral de profiter de l'expertise et de l'expérience de la B.C. OGC dans le secteur gazier. De plus, elle favoriserait la cohérence de la réglementation régissant l'ensemble des installations de GNL de la Colombie-Britannique, peu importe où elles se trouvent.

Le gouvernement fédéral économisera de l'argent des contribuables, des ressources et du temps en adoptant le régime réglementaire provincial en autorisant la B.C. OGC à exercer en son nom une surveillance réglementaire sur les installations de GNL. Le gouvernement fédéral n'aurait à assumer aucun coût supplémentaire parce que l'organisme de réglementation provincial, la B.C. OGC, s'acquitterait des fonctions administratives et d'exécution en vertu du Règlement. La B.C. OGC fonctionne sur une base de recouvrement des coûts. Elle est financée grâce à l'imposition de droits industriels et de cotisations aux promoteurs de projets de GNL.

De plus, toutes les amendes et les pénalités découlant des mesures d'exécution reviendraient au fonds consolidé de revenu de la Colombie-Britannique. Grâce au Règlement, les projets de GNL du port seraient réalisés et exploités en toute sécurité, afin de protéger l'environnement et les Canadiens.

Un modèle réglementaire semblable a servi dans le cas de l'installation proposée de GNL de Kitimat, qui se trouve sur les terres de réserve de la nation Haisla, à Kitimat, en Colombie-Britannique. Les règlements édictés en vertu de lois fédérales incorporent par renvoi le régime réglementaire de la Colombie-Britannique, avec quelques modifications qui y sont précisées, ce qui contribue à appuyer le rôle de surveillance réglementaire de la B.C. OGC.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Le gouvernement fédéral aurait pu choisir d'établir sa propre réglementation et de créer un organisme exclusivement chargé de réglementer les installations de GNL construites sur des terres fédérales partout au Canada. Cette approche n'a pas été jugée avantageuse parce qu'elle prendrait du temps, coûterait cher aux contribuables et ferait courir au Canada le risque de manquer les délais commerciaux des projets proposés de GNL. L'approche envisagée appuierait l'engagement pris par le gouvernement du Canada d'améliorer les conditions d'investissement des entreprises et contribuerait à réduire le double emploi et les coûts assumés par les gouvernements fédéral et provincial pour la réglementation des projets proposés de GNL.

Mise en œuvre, application et normes de service

La B.C. OGC serait le principal organisme de réglementation chargé de superviser, au nom du gouvernement du Canada, la construction, l'exploitation, l'entretien et le contrôle des installations de GNL du port. Les responsables provinciaux possèdent l'expertise et les connaissances voulues pour administrer et mettre en vigueur les initiatives réglementaires de ce genre puisqu'ils exercent déjà des pouvoirs de réglementation sur les projets de GNL de la province en vertu de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, qui serait incorporée au Règlement.

Le port et les organismes fédéraux, y compris TC, Environnement Canada et Pêches et Océans Canada, continueraient à exercer leur surveillance réglementaire, notamment en ce qui concerne la navigation, le transport et la protection de l'environnement marin et terrestre relevant de leur compétence.

La législation incorporée de la Colombie-Britannique comprendrait des mécanismes de vérification de la conformité ainsi que des mécanismes destinés à détecter et à sanctionner la non-conformité. Le Règlement exigerait des promoteurs de projets de GNL d'obtenir différents permis et approbations, de tenir des dossiers et de fournir des renseignements et autoriserait la B.C. OGC à imposer des amendes et des sanctions financières en cas d'infraction ou de non-conformité. Les dispositions incorporées de l'OGAA établiraient un régime complet d'infractions et de mesures d'exécution.

L'Accord pour l'administration et la mise en vigueur d'une réglementation fédérale en vertu de la Loi maritime du Canada (l'Accord) qui lierait les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada, le port et la B.C. OGC est en cours d'élaboration. Il aurait pour objectif de favoriser la cohérence dans la réglementation de toutes les installations de GNL de la province de la Colombie-Britannique et de régler tout problème pouvant découler de l'application du Règlement.

L'Accord établit un comité permanent de gestion de la surveillance réglementaire composé de fonctionnaires de TC, du port, de la B.C. OGC et de la province de la Colombie-Britannique. Ce comité de gestion tiendrait des réunions pour discuter de l'administration et de la mise en vigueur du Règlement ainsi que de tout changement qu'il pourrait être nécessaire d'y apporter.

Personne-ressource

Frank Cosentino
Directeur
Politique des ports
Transports Canada
Place de Ville, tour C, 25e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Télécopieur : 613-998-1845
Courriel : TC.LNGregulations-GNLreglements.TC@tc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 64.1 (voir référence a) de la Loi maritime du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les installations de gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Tamara Rudge, directrice, Politique des ports, ministère des Transports, 25e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : TC.LNGregulations-GNLreglements.TC@tc.gc.ca).

Ottawa, le 11 juin 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ AU PORT DE PRINCE-RUPERT

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« activité de gaz naturel liquéfié »
liquefied natural gas activity

« activité de gaz naturel liquéfié » S'entend de la transformation ou du stockage de gaz naturel ou de l'une ou l'autre des activités ci-après dans la mesure où elles concernent le processus de liquéfaction du gaz naturel et la mise à la disposition de celui-ci en vue de son transfert à bord d'un navire :

« activité connexe au gaz naturel liquéfié »
liquefied natural gas related activity

« activité connexe au gaz naturel liquéfié » Activité connexe visée par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Oil and Gas Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, dont l'exécution est nécessaire pour exécuter une activité de gaz naturel liquéfié ou en faciliter l'exécution.

« port de Prince-Rupert »
port of Prince Rupert

« port de Prince-Rupert » Les eaux navigables qui relèvent de la compétence de l'administration portuaire de Prince-Rupert ainsi que les immeubles et les biens réels dont elle a la gestion, qu'elle détient ou qu'elle occupe en vertu de ses lettres patentes.

« texte législatif incorporé »
incorporated laws

« texte législatif incorporé » Tout ou partie d'une loi ou d'un règlement en vigueur de la Colombie-Britannique visés à l'annexe, avec leurs modifications successives et compte tenu des adaptations prévues aux articles 11 à 21.

Interpretation Act de la Colombie-Britannique

2. Les textes législatifs incorporés sont interprétés conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, avec ses modifications successives, et, à cette fin, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.

Lois et règlements de la Colombie-Britannique

3. Sauf indication contraire du présent règlement, les lois et les règlements visés aux articles 14 à 21 sont des lois et des règlements de la Colombie-Britannique.

CATÉGORIE D'ENTREPRISES DÉSIGNÉE

Alinéa 64.1(2)a) de la Loi maritime du Canada

4. Pour l'application de l'alinéa 64.1(2)a) de la Loi maritime du Canada, les activités de gaz naturel liquéfié et les activités connexes au gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert sont désignées comme une catégorie d'entreprises à laquelle s'applique le présent règlement.

APPLICATION DES TEXTES LÉGISLATIFS

Incorporation par renvoi

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les textes législatifs incorporés s'appliquent aux activités de gaz naturel liquéfié et aux activités connexes au gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert.

Drinking Water Protection Act de la Colombie-Britannique

(2) Les dispositions de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Drinking Water Protection Act, S.B.C. 2001, ch. 9, qui sont des textes législatifs incorporés, et ses règlements qui sont des textes législatifs incorporés, ne s'appliquent qu'à la construction, à l'exploitation et à l'utilisation de camps de travail en ce qui concerne l'exécution des activités de gaz naturel liquéfié ou des activités connexes au gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert.

Incorporation des questions connexes

6. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement et sous réserve des adaptations prévues aux articles 10 à 21, doivent être conformes aux textes législatifs de la Colombie-Britannique, que ceux-ci soient visés ou non à l'annexe :

Attributions connexes

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la personne ou l'organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique a les mêmes attributions relativement à toutes les mesures prises en vertu de ce paragraphe.

Interprétation

7. (1) Pour l'interprétation des textes législatifs incorporés, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes :

Exception

(2) Malgré l'alinéa (1)b) :

Fonctionnaire ou organisme précisé

(3) Il est entendu que la personne ou l'organisme à qui des attributions sont conférées par un texte législatif de la Colombie-Britannique incorporé par renvoi au présent règlement a les mêmes attributions en vertu du présent règlement, sous réserve des adaptations prévues aux articles 14 à 21.

Mentions aux textes incorporés avec les adaptations

(4) Lorsqu'un texte législatif de la Colombie-Britannique est incorporé par renvoi dans le présent règlement, la mention de ce texte dans un texte législatif incorporé ou dans un avis, un formulaire, un instrument ou tout autre document établi en vertu d'un texte législatif incorporé vaut mention de ce texte tel qu'il est incorporé, avec les adaptations prévues par le présent règlement.

Infractions

8. (1) Toute personne qui, dans le port de Prince-Rupert, contrevient à une disposition d'une loi incorporée est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire aux termes du présent règlement, si le même acte ou la même omission commis à l'extérieur de Prince-Rupert constitue une infraction aux termes de la loi de la Colombie-Britannique ayant été incorporée dans le présent règlement ou ayant été adaptée pour les fins du présent règlement, et elle est passible des mêmes peines que celles prévues dans la loi de la Colombie-Britannique.

Pénalité

(2) Toute personne qui, dans le port de Prince-Rupert, contrevient à une disposition d'une loi incorporée est passible de la même pénalité que celle qui serait applicable en vertu de la loi de la Colombie-Britannique à l'égard d'une contravention à loi de la Colombie-Britannique ayant été incorporée dans le présent règlement ou ayant été adaptée pour les fins du présent règlement ayant été commise à l'extérieur de Prince-Rupert.

Exigences financières visées par un bail

9. Lorsque des textes législatifs incorporés exigent le versement d'un dépôt en espèces ou la remise d'une autre garantie financière, ces exigences ne remplacent pas les exigences de tout bail visant les terres ou les eaux navigables du port de Prince-Rupert relativement aux dépôts en espèces ou à d'autres garanties financières, mais elles s'appliquent en plus de celles-ci.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Présomption de validité des permis, autorisations, directives et exemptions antérieurs

10. Tous les permis et toutes les autorisations, directives et exemptions — y compris les modifications qui y ont été apportées — donnés par la commission appelée « British Columbia Oil and Gas Commission » relativement aux activités de gaz naturel liquéfié et aux activités connexes au gaz naturel liquéfié au port de Prince-Rupert, avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont considérés comme ayant été donnés en vertu du présent règlement et comme étant valides pour l'application de celui-ci.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES — ADAPTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS INCORPORÉS

Exclusion

11. Sauf disposition contraire du présent règlement, la disposition d'un texte législatif incorporé qui impose une obligation, une responsabilité ou une pénalité à un propriétaire, à un occupant, à une autorité publique, à un organisme public ou encore à une personne ou une entité non précisées ne s'applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ni à l'administration portuaire de Prince-Rupert.

Restriction concernant les fouilles et les inspections

12. Le pouvoir de faire des fouilles ou des inspections en vertu d'un texte législatif incorporé, notamment celui d'entrer dans un lieu, ne permet pas d'entrer, de faire une fouille ou d'inspecter quoi que ce soit dans un bureau de l'administration fédérale ou de l'administration portuaire de Prince-Rupert sans le consentement de la personne qui est ou semble en être responsable.

Restriction concernant les documents

13. Le pouvoir de saisir ou d'emporter des documents ou d'en exiger la production en vertu d'un texte législatif incorporé ne permet pas de le faire à l'égard d'un document qui est en la possession de l'administration fédérale ou de l'administration portuaire de Prince-Rupert sans le consentement de la personne qui en a la possession.

ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACT

Adaptation de la définition de « waste »

14. Pour l'application de la définition de « waste », au paragraphe 1(1) de la loi intitulée Environmental Management Act, il n'est pas tenu compte de l'alinéa (g).

ADAPTATION DE LA LOI INTITULÉE OIL AND GAS ACTIVITIES ACT ET DE SES RÈGLEMENTS

OIL AND GAS ACTIVITIES ACT

Adaptation générale

15. Pour l'application de la partie de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act et de ses règlements en vigueur visés à l'annexe, le port de Prince-Rupert est considéré comme une terre privée.

Acceptation des autorisations accordées par l'administration portuaire de Prince-Rupert

16. Au lieu de délivrer un permis ou d'accorder une autorisation en vertu de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, la British Columbia Oil and Gas Commission peut se fonder sur un permis délivré ou un autre type d'autorisation accordée par l'administration portuaire de Prince-Rupert avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Adaptation de la définition de « land owner »

17. (1) La définition de « land owner », au paragraphe 1(2) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, est interprétée comme désignant l'administration portuaire de Prince-Rupert.

Adaptation de la définition de « specified enactment »

(2) Pour l'application de la définition de « specified enactment », au paragraphe 1(2) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, il n'est tenu compte que du renvoi à la loi intitulée Environmental Management Act.

Adaptation de la définition de « specified provision »

(3) Pour l'application de la définition de « specified provision », au paragraphe 1(2) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, il n'est pas tenu compte des alinéas (b) à (e) de cette définition.

Adaptation de l'article 34

18. L'article 34 de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act est réputé avoir le libellé suivant :

34. A permit holder must not begin or carry out an oil and gas activity or related activity on or under an area of the port of Prince Rupert unless the permit holder has an agreement with the Prince Rupert Port Authority authorizing the permit holder to enter, occupy and use the area.

Adaptation du paragraphe 56(1)

19. Au paragraphe 56(1) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, la mention de « government » vaut également mention de Sa Majesté du chef du Canada.

Adaptation des alinéas 74(2)(a) et 76(6)(a)

20. Aux alinéas 74(2)(a) et 76(6)(a) de la loi intitulée Oil and Gas Activities Act, la mention de « person » est interprétée compte non tenu de Sa Majesté du chef du Canada.

EMERGENCY MANAGEMENT REGULATION

Adaptation de l'alinéa 3(1)(c)

21. L'alinéa 3(1)(c) du règlement intitulé Emergency Management Regulation est réputé avoir le libellé suivant :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

22. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 1, paragraphes 5(2) et 6(1) et article 15)

LOIS ET RÈGLEMENTS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE INCORPORÉS PAR RENVOI

Incorporation de la Drinking Water Protection Act et de ses règlements

1. La loi intitulée Drinking Water Protection Act, S.B.C. 2001, ch. 9, à l'exception du paragraphe 31(4) et de l'article 38, ainsi que ses règlements sont incorporés par renvoi.

Incorporation de l'Environmental Management Act et de ses règlements

2. La loi intitulée Environmental Management Act, S.B.C. 2003, ch. 53, à l'exception des articles 23 à 64, 89 à 91 et 113, ainsi que ses règlements suivants sont incorporés par renvoi :

Incorporation de l'Oil and Gas Activities Act et de ses règlements, avec exceptions

3. La loi intitulée Oil and Gas Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, à l'exception des articles 12, 23, 28, 41 et 43, ainsi que ses règlements, à l'exception des dispositions ci-après, sont incorporés par renvoi :

[25-1-o]