La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions désignées (douanes)
Le 27 juin 2015
Fondement législatif
Loi sur les douanes
Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 109.1(3) (voir référence a) de la Loi sur les douanes (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions désignées (douanes), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jennifer McKinley, directrice, Politiques de l'IIPV, Direction générale des programmes, Agence des services frontaliers du Canada, 427, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél. : 613-952-2893; courriel : Jennifer.McKinley@cbsa-asfc.gc.ca).
Ottawa, le 9 juin 2015
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS DÉSIGNÉES (DOUANES)
MODIFICATIONS
Article | Colonne 1 Disposition désignée |
Colonne 2 Description abrégée |
---|---|---|
50. | 107.1 | Avoir omis de fournir des renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d'un moyen de transport dans le délai et selon les modalités réglementaires |
2. L'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 5, de ce qui suit :
PARTIE 5.1
Article | Colonne 1 Disposition désignée |
Colonne 2 Description abrégée |
---|---|---|
1. | 8(1) | Avoir omis de fournir au ministre, dans le délai et selon les modalités prévus, les renseignements exacts ou manquants |
Article | Colonne 1 Disposition désignée |
Colonne 2 Description abrégée |
---|---|---|
2. | 8(3) | Avoir omis de fournir au ministre, dans le délai et selon les modalités prévus, les renseignements exigés |
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L'article 3 du présent règlement entre en vigueur à la date fixée par modification du présent paragraphe.
[26-1-o]