La Gazette du Canada, Partie I, volume 149, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés

Le 27 juin 2015

Fondement législatif

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Organisme responsable

Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) et de l'article 150 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jennifer McKinley, directrice, IIPV, Direction générale des programmes, Agence des services frontaliers du Canada, 427, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél. : 613-952-2893; courriel : Jennifer.McKinley@cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, le 9 juin 2015

Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

PARTIE 1

MODIFICATIONS ENTRANT EN VIGUEUR À LA DATE D'ENREGISTREMENT

1. Le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

Définition de mandataire — article 148 de la Loi

1.1 (1) Pour l'application de l'article 148 de la Loi, « mandataire » s'entend notamment de toute personne — entrepreneur indépendant ou non — qui fournit des services de représentation aux propriétaires, aux exploitants et aux affréteurs de véhicules.

Définition de mandataire — alinéa 148(1)d) de la Loi

(2) Pour l'application de l'alinéa 148(1)d) de la Loi, « mandataire » s'entend, en plus des personnes visées au paragraphe (1), de l'exploitant ou du propriétaire d'un système de réservations, de l'affréteur et de l'agent de voyage.

2. (1)La définition de « mandataire », à l'article 2 du même règlement, est abrogée.

(2) Les définitions de « transporteur » et « véhicule commercial », à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« transporteur »
transporter

« transporteur »

« véhicule commercial »
commercial vehicle

« véhicule commercial » Véhicule utilisé à des fins commerciales.

(3) Le passage de la définition de « administration fee » précédant l'alinéa a), à l'article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

« frais administratifs »
“administration fee”

“administration fee” means a portion of the average cost incurred by Her Majesty in right of Canada in respect of foreign nationals referred to in subsection 279(1), and includes the costs relating to

(4) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« moment du départ »
time of departure

« moment du départ »

3. L'article 258.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Personnes visées par règlement

258.1 Pour l'application de l'alinéa 148(1)a) de la Loi, sont visés par règlement :

4. (1)L'alinéa 259a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'article 259 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

5. L'article 260 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rétention des documents réglementaires

260. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu'il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d'entrée, le transporteur commercial remet un récépissé pour les documents à la personne et retient ceux-ci jusqu'au contrôle.

Présentation des documents

(2) Le transporteur commercial qui retient les documents d'une personne doit les présenter, avec une copie du récépissé remis à la personne, lorsqu'il présente cette dernière au contrôle prévu à l'alinéa 148(1)b) de la Loi.

6. L'article 263 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Mise en observation ou sous traitement

263. (1) Il incombe au transporteur commercial de veiller à la visite médicale à laquelle l'étranger est tenu de se soumettre aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement si ces conditions sont imposées à l'étranger en vertu de l'article 32.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

Frais médicaux réglementaires

(3) Pour l'application de l'alinéa 148(1)g) de la Loi, les frais médicaux engagés à l'égard de l'étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d'assurance-santé provincial applicable.

7. Le paragraphe 268(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Failure to join means of transportation

(2) A transporter must, without delay, notify an officer at the nearest port of entry when a foreign national who entered Canada to become a member of the crew of the transporter's vessel fails to join the means of transportation within the period provided in paragraph 184(2)(b).

8. L'article 269 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements préalables sur les passagers

269. (1) Le transporteur commercial qui transporte ou doit transporter au Canada des personnes à bord de son véhicule commercial doit fournir à l'Agence des services frontaliers du Canada, sur demande d'un fonctionnaire de l'Agence des services frontaliers du Canada, les renseignements ci-après à l'égard de chaque personne qui devrait être transportée :

Moyen électronique

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis par un moyen électronique, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l'échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le document intitulé Exigences de l'ASFC relatives à l'infrastructure de messagerie des transporteurs, établi par l'Agence des services frontaliers du Canada, avec ses modifications successives.

Délai de transmission — alinéas (1)a) à d)

(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont fournis dans le délai suivant :

Délai de transmission — alinéa (1)e)

(4) Les renseignements visés à l'alinéa (1)e) sont fournis au plus tard au moment du départ.

Délai de transmission — alinéa (1)d)

(5) Les renseignements visés à l'alinéa (1)d) sont aussi fournis, à l'égard de chaque personne qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ, au plus tard trente minutes après le moment du départ.

Délai de transmission — alinéa (1)f)

(6) Les renseignements visés à l'alinéa (1)f) sont fournis au même moment que les renseignements visés aux paragraphes (3) à (5).

Renseignements inexacts ou incomplets

(7) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant, constate que les renseignements qu'il a fournis en application de l'alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l'Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants

Exception — alinéa (1)e)

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas à l'égard des renseignements visés à l'alinéa (1)e).

Période de conservation des renseignements

(9) L'Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu'à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne était ou devait être transportée au Canada.

Avis de l'Agence des services frontaliers du Canada

270. (1) L'Agence des services frontaliers du Canada peut aviser un transporteur commercial qu'une personne qu'il doit transporter au Canada pourrait être visée à l'article 258.1 ou ne pas être munie des documents réglementaires exigés à l'article 259.

Obligations inchangées

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le transporteur commercial aux obligations que lui impose la Loi ou le présent règlement.

9. Le passage du paragraphe 273(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Obligation de faire sortir du Canada

273. (1) Il incombe au transporteur commercial qui a amené ou fait amener un des étrangers ci-après au Canada de l'en faire sortir sans délai à destination :

10. Les articles 276 et 277 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Avis au transporteur commercial

276. (1) Lorsque l'étranger qui cherche à entrer au Canada est visé par une mesure de renvoi et qu'un transporteur commercial est ou peut être tenu, en vertu de la Loi, de le faire sortir du Canada, il incombe à l'agent :

Arrangements et avis

(2) Après avoir été avisé aux termes de l'alinéa (1)b), le transporteur commercial doit, sans délai :

Délai d'exécution

(3) Après avoir donné l'avis exigé à l'alinéa (2)a), le transporteur commercial dispose de quarante-huit heures pour faire sortir l'étranger du Canada.

Non-respect

(4) Un agent fait le nécessaire pour faire sortir l'étranger du Canada si un agent a avisé par écrit le transporteur commercial que les arrangements proposés ne sont pas acceptables ou si ce dernier ne se conforme pas à l'alinéa (2)a) ou au paragraphe (3) ou avise un agent qu'il en est incapable. Il incombe au transporteur commercial de payer les frais prévus à l'article 278.

Exigences relatives aux arrangements

(5) Les arrangements visés au paragraphe (2) sont considérés comme acceptables s'ils respectent les exigences suivantes :

Exonération

277. Malgré les articles 273 et 276, le transporteur commercial est relevé de l'obligation de faire sortir du Canada l'étranger, autre qu'un membre d'équipage ou un étranger qui entre au Canada pour le devenir, si, au moment du contrôle  :

11. (1)Le passage du paragraphe 279(1) du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Imposition de frais administratifs

279. (1) Sous réserve du paragraphe (2), des frais administratifs sont imposés au transporteur commercial à l'égard de tous les étrangers ci-après qu'il a amenés ou fait amener au Canada :

(2) Le paragraphe 279(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

(3) Les alinéas 279(2)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

12. (1)Le paragraphe 280(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) L'alinéa 280(3)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13. Le paragraphe 282(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Décision définitive et avis

(2) Le ministre prend en considération les observations éventuellement présentées par le transporteur commercial et confirme, modifie ou annule la contravention et avise ce dernier par écrit de la décision.

PARTIE 2

MODIFICATIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 15 MARS 2016

14. L'article 277 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

15. (1)L'alinéa 279(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 279(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16. L'article 282 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Éléments à considérer

(2.1) Lorsqu'il prend en considération les observations, le ministre tient compte du fait que le transporteur commercial a été ou non avisé au titre de l'article 270, avant le transport de l'étranger vers le Canada, que ce dernier pouvait être visé à l'article 258.1 ou ne pas être muni de l'autorisation de voyage électronique exigée à l'article 7.1, le cas échéant.

PARTIE 3

MODIFICATIONS ENTRANT EN VIGUEUR À LA DATE FIXÉE CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 19(3)

17. (1)L' alinéa 269(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 269(4) à (8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements inexacts ou incomplets

(4) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant, constate que les renseignements qu'il a fournis en application de l'alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l'Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.

Exception — alinéa (1)e)

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'égard des renseignements visés à l'alinéa (1)e).

Délai de transmission — alinéa (1)d)

(6) Les renseignements visés à l'alinéa (1)d) sont aussi fournis, à l'égard de chaque personne qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ, au plus tard trente minutes après le moment du départ.

Délai de transmission — alinéa (1)e)

(7) Les renseignements visés à l'alinéa (1)e) sont fournis à l'égard de chaque personne qui devrait être à bord du véhicule commercial au plus tard soixante-douze heures avant le moment du départ du véhicule commercial.

Mises à jour

(8) Lorsque des renseignements visés à l'alinéa (1)e) concernant une personne pour un voyage donné sont ajoutés ou modifiés dans un système de réservation moins de soixante-douze heures avant le moment du départ, le transporteur commercial fournit à l'Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans les délais ci-après, tous les renseignements visés à cet alinéa concernant cette personne pour ce voyage :

Délai de transmission — alinéa (1)f)

(9) Les renseignements visés à l'alinéa (1)f) sont fournis au même moment que les renseignements visés aux paragraphes (3) à (8).

Période de conservation des renseignements

(10) L'Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu'à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne était ou devait être transportée.

18. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 1, de l'annexe 2 figurant à l'annexe du présent règlement.

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

19. (1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) La partie 2 entre en vigueur le 15 mars 2016.

(3) La partie 3 entre en vigueur à la date fixée par modification du présent paragraphe.

ANNEXE
(Article 18)

ANNEXE 2
(alinéa 269(1)e))

RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE QUI SE TROUVENT DANS UN SYSTÈME DE RÉSERVATION
  1. Nom et prénoms de la personne en cause
  2. Numéro de son dossier de réservation
  3. Date de réservation et de délivrance du billet
  4. Itinéraire, notamment les dates de départ et d'arrivée pour chaque segment de son voyage
  5. Renseignements sur sa participation à un programme de fidélisation et sur les avantages qui en découlent, notamment des billets gratuits et des surclassements
  6. Nombre d'autres passagers figurant dans son dossier de réservation ainsi que leurs nom et prénoms
  7. Coordonnées de toute autre personne mentionnée dans son dossier de réservation, notamment celles de la personne qui a réservé son billet
  8. Renseignements sur la facturation et le paiement du voyage, notamment le numéro de carte de crédit et l'adresse de facturation
  9. Renseignements sur l'agence de voyage ou l'agent de voyage, notamment leurs nom et coordonnées
  10. Renseignements sur le partage de codes
  11. Renseignements sur la division de son dossier de réservation en plusieurs dossiers, le cas échéant, ou sur le lien entre celui-ci et un autre dossier
  12. Statut de voyageur, notamment le statut d'enregistrement et la confirmation du voyage
  13. Renseignements sur la délivrance de son billet, notamment le numéro du billet, le calcul automatisé du tarif et s'il s'agit d'un billet aller simple
  14. Renseignements sur ses bagages, notamment le poids des bagages et le nombre d'articles
  15. Renseignements sur son siège, notamment le numéro de celui-ci
  16. Remarques générales à son égard figurant dans son dossier de réservation, notamment les autres renseignements supplémentaires, les renseignements concernant les services spéciaux et les demandes de service spécial
  17. Renseignements visés aux alinéas 269(1)a) et b)
  18. Historique de tout changement apporté aux renseignements visés aux articles 1 à 17 de la présente annexe

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