La Gazette du Canada, Partie I, volume 150, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 25 juin 2016

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à la substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, aussi appelée AEEA

Attendu que la substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 111-41-1) est inscrite à la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la substance en vertu de l'article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b)et qu'elles ont publié un rapport d'évaluation préalable finale le 28 mai 2016, dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu que les ministres sont convaincues que, au cours d'une année civile, la substance est fabriquée ou importée au Canada par une personne en quantité supérieure à 100 kg pour des utilisations commerciales ou industrielles ou pour un nombre limité d'utilisations dans des produits de consommation;

Et attendu que les ministres soupçonnent que l'information concernant une nouvelle activité mettant en cause cette substance pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

À ces causes, avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à toute nouvelle activité relative à cette substance, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être transmis par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819938-5212, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca.

Le rapport de l'évaluation préalable finale de cette substance peut être consulté à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l'adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques

DAVID MORIN
Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

111-41-1

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

111-41-1 S′

1. À l'égard de la substance dans la colonne 1, à l'opposé de la présente section :

  • a) l'utilisation de la substance dans la fabrication d'un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids et qui sera mis en vente dans un récipient de volume supérieur à 250 ml; ou
  • b) toute activité mettant en cause un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids et qui sera mis en vente dans un récipient de volume supérieur à 250 ml, si le produit en cause dans l'activité, au cours d'une année civile, contient une quantité totale de la substance supérieure à 10 kg.
  • 2. Malgré l'item 1, l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation, n'est pas une nouvelle activité.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être transmis au ministre au moins 90 jours avant le commencement de la nouvelle activité proposée :

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
  • e)la description duproduit de consommation qui contient la substance, l'utilisation envisagée du produit et la fonction de la substance dans le produit;
  • f) la description de l'utilisation ou de la méthode d'application envisagée du produit;
  • g) la quantité totale du produit que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d'une année civile;
  • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle devrait avoir accès et qui permettent d'identifier les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
  • i) le nom des autres organismes publics, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques imposées à l'égard de la substance par l'organisme;
  • j) les noms, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. L'arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

L'avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités à la substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol (aussi connue sous l'appellation AEEA, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS] 111-41-1), en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] (voir référence 1).

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la Liste intérieure afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cette substance.

D'autres instruments relatifs aux nouvelles activités et portant aussi sur les produits de consommation seront publiés prochainement. Ainsi, les commentaires des intervenants à propos du texte relatif aux produits de consommation qui est proposé dans le présent avis d'intention ne seront pas nécessairement inclus dans les avis d'intention à venir en raison du calendrier de publication. Toutefois, ils seront pris en considération au cours de l'élaboration de tous les avis d'intention et arrêtés portant sur les produits de consommation.

Les modifications apportées à la Liste intérieure n'entrent pas en vigueur tant que l'arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Des méthodes de collecte d'information autres que l'application de dispositions relatives aux nouvelles activités ont été considérées, notamment la mise à jour de l'Inventaire de la Liste intérieure et la surveillance périodique des produits disponibles sur le marché par l'entremise de l'analyse de fiches de données de sécurité (voir référence 2). Cependant, ces outils recueilleraient des renseignements une fois que la substance serait incorporée dans des produits de consommation. Cela pourrait mener à des niveaux d'exposition préoccupants.

Applicabilité de l'arrêté proposé

À l'heure actuelle, il est proposé que l'arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol (NE CAS 111-41-1) à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'arrêté au moins 90 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'arrêté viserait l'utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 3) s'applique. Pour la fabrication de tels produits, une déclaration de nouvelle activité serait requise lorsque la concentration de cette substance dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % en poids et qu'il est mis en vente dans un récipient de volume supérieur à 250 ml.

Pour toute autre activité relativement à un produit de consommation, une déclaration serait requise lorsque, au cours d'une année civile, la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % en poids, le produit est mis en vente dans un récipient de volume supérieur à 250 ml, et le produit en cause contient une quantité totale de la substance qui est supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une compagnie importe un produit (par exemple de la peinture) destiné à être utilisé par des consommateurs dans des contenants plus grands que 250 ml, si la concentration de la substance dans le produit en question est de 0,1 % ou plus et que plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d'une année civile. Les produits visés incluraient, par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, les produits de bricolage comme la peinture, les produits de revêtement, les produits adhésifs, les scellants, et les adhésifs époxydes. Par conséquent, une déclaration serait requise pour l'importation, la fabrication ou l'utilisation de la substance dans de tels produits, tel qu'il est énoncé dans l'arrêté. L'utilisation de la substance AEEA dans des produits de consommation n'est actuellement pas recensée au Canada.

Activités non assujetties à l'arrêté proposé

La fabrication de produits de consommation avec la substance ne serait pas visée par l'arrêté si la concentration de la substance est inférieure à 0,1 % en poids dans le produit ou que le produit est mis en vente dans un récipient de volume égal ou inférieur à 250 ml. Toute autre activité mettant en cause un produit de consommation ne serait pas visée par l'arrêté si, au cours d'une année civile, le produit en cause dans l'activité contient une quantité totale de la substance égale ou inférieure à 10 kg. Pour les activités mettant en cause plus de 10 kg de la substance au cours d'une année civile, l'arrêté ne s'appliquerait pas si la concentration de la substance dans le produit de consommation est inférieure à 0,1 % en poids ou si le produit de consommation est mis en vente dans un récipient de volume égal ou inférieur à 250 ml.

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'arrêté. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 4). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

L'arrêté proposé dans le présent avis d'intention ne s'appliquerait pas à l'utilisation de la substance dans les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne s'applique pas (voir l'annexe A pour la définition de « produit de consommation » et les exemptions selon la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation) ou aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, soit la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être soumis à une déclaration en vertu de l'arrêté. Pour de plus amples renseignements, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 5).

Renseignements à soumettre

L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d'une nouvelle activité. Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements qui sont proposées dans le présent avis se rapportent principalement à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines des exigences proposées en matière de renseignements dans cet arrêté sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de décider si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 6), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut y avoir raisonnablement accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements concernant la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance AEEA est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède des renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 7).

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir les renseignements prescrits ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 8).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 9),laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.

ANNEXE A :

Définition de produit de consommation tirée de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 10)

À l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un « produit de consommation » est défini comme étant un produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. L'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation décrit l'application de la Loi comme suit :

Produits de consommation

4. (1) La présente loi s'applique aux produits de consommation à l'exclusion de ceux figurant à l'annexe 1.

Produits du tabac

(2) La présente loi ne s'applique aux produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac qu'en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.

Produits de santé naturels

(3) Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, paragraphe 4(1) et alinéa 37(1)c)

  1. Explosifs au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs.
  2. Cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  3. Instruments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  4. Drogues au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  5. Aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  6. Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
  7. Véhicules au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l'état où il est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.
  8. Aliments pour animaux au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
  9. Engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.
  10. Bâtiments au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
  11. Armes à feu au sens de l'article 2 du Code criminel.
  12. Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  13. Chargeurs au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  14. Arbalètes au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  15. Dispositifs prohibés au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.
  16. Végétaux au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  17. Semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  18. Substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  19. Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
  20. Animaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2016-66-07-02 modifiant la Liste extérieure

En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2016-66-07-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 14 juin 2016

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2016-66-07-02 modifiant la Liste extérieure

Modifications

1 La partie I de la Liste extérieure (voir référence 11) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie II de la même liste est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
18927-0 Huile substituée
18928-1 Oxyde polymétallique
18936-0 Acides gras de tallöl, produits de la réaction avec une éthylène amine, un hétéromonocycle substitué et un alcénol
18951-6 Esters d'acides gras et de poly(propane-1,2,3-triol)
18952-7 Chlorure et chlorhydrate de 5'-[2-(3-aminophényl)diazényl]-1'-[3-(diméthylamino)alkyl]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-méthyl-2'-oxo-1,3'-bipyridinium (1/1/1), diazoté, couplé avec du chlorure et chlorhydrate de 5'-[2-(4-aminophényl)diazényl]-1'-[3-(diméthylamino)alkyl]-1',2'-dihydro-6'-hydroxy-4'-methyl-2'-oxo-1,3'-bipyridinium (1/1/1) diazoté et du benzène-1,3-diol
18959-5 Triester d'acide carboxylique et de (3S)-2-(1,2-dihydroxyéthyl)tétrahydrofurane-3,4-diol
19001-2 Acide hexanedioïque polymérisé avec un alcanoate d'oxiranylméthyle
19004-5 4,11-Dialkyl-dioxa-dithiatétradécanedioate de bis(2-éthylhexyle)

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2016-87-07-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure (voir référence e) les substances visées par l'arrêté ci-après, À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence f), la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2016-87-07-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après. Gatineau, le 14 juin 2016 La ministre de l'Environnement Catherine McKenna Arrêté 2016-87-07-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure (voir référence 12) est modifiée par radiation de ce qui suit :

41529-32-2

132778-10-0

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2016-87-07-01 modifiant la Liste intérieure.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 18494

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance orthophosphate de bore, numéro de registre 13308-51-5 du Chemical Abstracts Service, conformément à l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance pourrait faire en sorte que la substance devienne toxique au sens de l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
L'HONORABLE CATHERINE MCKENNA

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Une nouvelle activité est l'utilisation de la substance orthophosphate de bore, numéro de registre 13308-51-5 du Chemical Abstracts Service :

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant son début :

3. Pour chaque nouvelle activité visée à l'alinéa 1a), les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant son début :

4. Pour chaque nouvelle activité visée aux alinéas 1b) ou 1c), les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant son début :

5. Les données et les rapports d'essais visés à l'article 3 doivent être conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l'OCDE, dans leur version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai.

6. Les renseignements visés à l'article 4 doivent être obtenus conformément aux principes décrits dans les documents ci-après de la Série de publications sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l'OCDE, dans leur version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai :

7. Les renseignements visés aux articles 2, 3, et 4 seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par la ministre de l'Environnement.

Disposition transitoire

8. Malgré l'article 1, à l'égard de la substance orthophosphate de bore, numéro de registre 13308-51-5 du Chemical Abstracts Service, pour la période comprise entre la date de publication du présent avis et le 30 septembre 2016, une nouvelle activité est :

9. Il est entendu que, en ce qui concerne l'année civile 2016, la quantité visée à l'alinéa 1c) n'inclut pas la quantité utilisée avant le 1er octobre de cette même année.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

Un avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions relatives à une nouvelle activité de cette loi à la substance orthophosphate de bore, numéro de registre 13308-51-5 du Chemical Abstracts Service. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 13).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes l'impliquant.

Applicabilité de l'avis de nouvelle activité

L'avis oblige toute personne qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance orthophosphate de bore, numéro de registre 13308-51-5 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant de débuter la nouvelle activité.

Les activités concernant la substance orthophosphate de bore, numéro de registre 13308-51-5 du Chemical Abstracts Service, exigeant la présentation d'une déclaration de nouvelle activité sont, lorsque les quantités identifiées sont mises en cause, celles qui suivent : a) l'utilisation de la substance pour fabriquer des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 14) s'applique ou de cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) (voir référence 15); b) l'utilisation de la substance alors qu'elle est composée de particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1 à 100 nm); ou c) son utilisation alors qu'elle est composée de particules à l'échelle nanométrique (c'est-à-dire 1 à 100 nm) pour fabriquer des produits de consommation auxquels la LCSPC s'applique ou des cosmétiques au sens de l'article 2 de la LAD. Selon l'information disponible, ces activités n'ont pas cours actuellement au Canada.

Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité

Cet avis ne s'applique pas à l'utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation identifiés dans l'annexe 1 de la LCSPC, à l'exception des cosmétiques, tel que ce terme est défini dans la LAD (voir l'annexe A pour la définition de « produit de consommation » et ses exemptions).

Cet avis ne s'applique pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime d'une loi fédérale figurant à l'annexe 2 de la LCPE : la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. Il ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d'être rejetés dans l'environnement, aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle dont la formation est liée à la préparation d'une substance et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il est à noter que les substances individuelles d'un mélange peuvent être assujetties à une déclaration de nouvelle activité en vertu des dispositions de l'avis. Pour plus de détails, consultez le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE, et la section 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères) (voir référence 16).

Renseignements à soumettre

L'avis indique les renseignements qui doivent parvenir à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance orthophosphate de bore, numéro de registre 13308-51-5 du Chemical Abstracts Service, est utilisée dans une nouvelle activité. Environnement Canada et Santé Canada utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L'évaluation de la substance a permis d'identifier des préoccupations liées à la toxicité pour la reproduction et le développement, à la neurotoxicité et à la toxicité par inhalation à l'égard des humains en ce qui concerne les nouvelles activités potentielles. L'avis de nouvelle activité est publié pour obtenir des renseignements qui permettront de procéder à une évaluation plus poussée de la substance.

Les exigences en matière de renseignements du présent avis se rapportent principalement à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines des exigences proposées en matière de renseignements dans cet avis sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymère (voir référence 17).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 18).

Disposition transitoire

Une disposition transitoire a été prévue au présent avis de nouvelle activité afin de faciliter la conformité des personnes ayant déjà importé ou fabriqué la substance en une quantité n'excédant pas 1 000 kg et ayant déjà commencé des activités avec la substance. Le présent avis de nouvelle activité entre en vigueur immédiatement. Si la substance est composée de particules à l'échelle nanométrique et qu'elle est utilisée pour fabriquer des produits de consommation ou des cosmétiques, une quantité-seuil de 1 000 kg s'appliquera pour la période comprise entre le jour de publication de l'avis et le 30 septembre 2016. Cette quantité-seuil définissant la nouvelle activité sera abaissée à 100 kg par année civile le 1er octobre 2016.

Conformité

Pour déterminer si un avis de nouvelle activité s'applique, une personne devrait utiliser les renseignements en sa possession ou ceux auxquels elle devrait avoir accès (voir référence 19). Par « ceux auxquels elle devrait avoir accès », on entend les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux de l'entreprise dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut y accéder. Par exemple, les fabricants sont censés avoir accès à leurs formulations, tandis que les importateurs ou utilisateurs d'une substance, d'un mélange de substances ou d'un produit sont censés avoir accès aux dossiers d'importation, aux informations d'utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il existe une possibilité que la FDS ne mentionne pas toutes les substances qui se retrouvent dans le produit qui pourraient être assujetties à un avis de nouvelle activité. On encourage toute personne nécessitant des renseignements plus détaillés sur la composition d'un produit à communiquer avec son fournisseur.

Si une personne qui s'engage dans des activités relativement à la substance obtient des renseignements indiquant que la substance est effectivement ou potentiellement toxique, cette personne est obligée, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer cette information à la ministre sans délai.

Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité pour ses clients. Dans les cas où une personne obtient la possession et le contrôle de la substance d'un fournisseur, il est possible qu'elle ne soit pas obligée de présenter de déclaration de nouvelle activité si ses activités sont visées par la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), fournit de plus amples renseignements sur ce sujet (voir référence 20).

En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l'obligation de se conformer à cet avis.

Cette substance est une substance chimique inscrite sur la Liste extérieure et par conséquent elle peut être fabriquée ou importée en une quantité n'excédant pas 1 000 kg dans une année civile sans qu'une personne ait à fournir de renseignements à la ministre de l'Environnement en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE.

Une consultation avant la déclaration est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le Programme des substances nouvelles au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité afin de discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information requise et de leurs plans d'essai.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière avec le programme en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 21).

ANNEXE A :

Définition de produit de consommation tirée de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 21a)

À l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un « produit de consommation » est défini comme étant un produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. L'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation décrit l'application de la Loi comme suit :

Produits de consommation

4. (1) La présente loi s'applique aux produits de consommation à l'exclusion de ceux figurant à l'annexe 1.

Produits du tabac

(2) La présente loi ne s'applique aux produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac qu'en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.

Produits de santé naturels

(3) Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, paragraphe 4(1) et alinéa 37(1)c)

  1. Explosifs au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs.
  2. Cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  3. Instruments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  4. Drogues au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  5. Aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  6. Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
  7. Véhicules au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l'état où il est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.
  8. Aliments pour animaux au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
  9. Engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.
  10. Bâtiments au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
  11. Armes à feu au sens de l'article 2 du Code criminel.
  12. Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  13. Chargeurs au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  14. Arbalètes au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  15. Dispositifs prohibés au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.
  16. Végétaux au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  17. Semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  18. Substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  19. Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
  20. Animaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.

[26-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 18544

Avis de nouvelle activité

[Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements concernant l'organisme vivant identifié comme Saccharomyces cerevisiae exprimant l'enzyme activant la pyruvate formiate lyase, la pyruvate formiate lyase et l'acétaldéhyde-CoA/alcool déshydrogénase bifonctionnelle par Bifidobacterium adolescentis, ainsi qu'une glucoamylase par Saccharomycopsis fibuligera, en vertu de l'article 108 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que l'organisme vivant ne figure pas sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à l'organisme vivant peut le rendre toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Par conséquent, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), l'organisme vivant au paragraphe 106(4) de la même loi, conformément à l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
CATHERINE MCKENNA

ANNEXE

Exigences relatives à l'information

[Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Une nouvelle activité est toute utilisation de l'organisme vivant connu sous le nom de Saccharomyces cerevisiae exprimant l'enzyme activant la pyruvate formiate lyase, la pyruvate formiate lyase et l'acétaldéhyde-CoA/alcool déshydrogénase bifonctionnelle par Bifidobacterium adolescentis, ainsi qu'une glucoamylase par Saccharomycopsis fibuligera, autre que son utilisation :

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis à la ministre de l'Environnement au moins 120 jours avant le début de celle-ci :

3. Les renseignements visés à l'article 2 seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par la ministre de l'Environnement.

[26-1-o]

MINISTÈRE DES FINANCES

LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS

Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE

Entre

Le Canada, représenté par le ministre des Finances;

La Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Finances;

La Nouvelle-Écosse, représentée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor;

Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Finances et par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;

L'Autorité des marchés financiers, représentée par le Président-directeur général;

et

La Saskatchewan, représentée par le ministre de la Justice et Procureur Général

PRÉAMBULE
Contenu de l'accord

PARTIE I DÉFINITIONS ET APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

PARTIE II DÉLIVRANCE DE PERMIS

PARTIE III AGRÉMENT DU RÉGIME

PARTIE IV SURVEILLANCE

PARTIE V LOI APPLICABLE

PARTIE VI RELATIONS ENTRE LES PARTIES ET LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE

PARTIE VII ÉTABLISSEMENT, MODIFICATION, RETRAIT ET ENTRÉE EN VIGUEUR

PARTIE I DÉFINITIONS ET APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Définitions

1. (1) Dans le présent accord, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions suivantes signifient :

« administrateur de RVER » : tout titulaire d'un permis RVER;

« administrateur titulaire d'un permis RPAC fédéral » : tout titulaire d'un permis RPAC fédéral ou une entité désignée par le Surintendant en application du paragraphe 21(1) de la Loi fédérale sur les RPAC;

« Autorité » : l'Autorité des marchés financiers;

« Loi fédérale sur les RPAC » : la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012  h. 16) et tout règlement pris en application de cette loi, ainsi que leurs modifications successives;

« Loi provinciale sur les RPAC » : toute loi d'une province mentionnée à l'annexe A et tout règlement pris en application de cette loi, ainsi que leurs modifications successives;

« Loi sur les RVER » : la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite, (RLRQ, chapitre R17.0.1) et tout règlement pris pour son application, ainsi que leurs modifications successives;

« organisme de surveillance » : le ministère ou l'organisme gouvernemental d'une Partie auquel ses lois attribuent des pouvoirs de surveillance à l'endroit des RPAC et, au Québec, l'Autorité à l'égard d'un permis RVER;

« participant » : toute personne détenant un compte au titre d'un RPAC;

« Partie » : un signataire du présent accord, tels qu'autorisé à le conclure par la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale sur les RPAC ou dans le cas du Québec et de l'Autorité, les lois du Québec;

« permis RPAC fédéral » : tout permis délivré par le Surintendant en application de l'article 11 de la Loi fédérale sur les RPAC autorisant une personne morale à être administrateur d'un régime de pension agréé collectif;

« permis RVER » : toute autorisation délivrée par l'Autorité en application de l'article 29 de la Loi sur les RVER;

« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » : un régime de pension agréé collectif qui doit être agréé en application de la Loi fédérale sur les RPAC ou d'une Loi provinciale sur les RPAC, selon le cas;

« régime volontaire d'épargne-retraite » ou « RVER » : un régime enregistré en application de la Loi sur les RVER;

« RPAC fédéral » : un RPAC qui a été agréé conformément à l'article 12 de la Loi fédérale sur les RPAC;

« Surintendant » : le Surintendant des institutions financières nommé en vertu de l'article 5 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. (1985), ch. 18 (3e suppl.)).

Annexes

(2) Les annexes suivantes font partie du présent accord :

Domaine d'application du présent accord

2. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le présent accord s'applique à tout RPAC qui doit être agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC et d'une ou de plusieurs lois provinciales sur les RPAC ainsi que toutes matières connexes, y compris son agrément, sa surveillance, la délivrance d'un permis autorisant une personne morale à être administrateur d'un RPAC, et la loi qui est applicable à un RPAC, ses administrateurs et aux participants et leur époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéficiaires (ou l'équivalent dans l'autorité législative respective), et aux employeurs qui l'offrent.

(2) Le présent accord s'applique, dans la mesure où il le prévoit, à l'égard de la délivrance d'un permis RVER.

(3) Seules les parties I, à l'exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII du présent accord s'appliquent à l'égard d'un permis RVER.

(4) Le présent accord ne s'applique pas à un RPAC qui empêche les particuliers auxquels la Loi fédérale sur les RPAC s'applique de devenir des participants du RPAC.

(5) Il est entendu que le présent accord ne s'applique pas à un RPAC qui est agréé uniquement au niveau provincial.

(6) Le présent accord s'applique malgré toute disposition incompatible d'un document qui établit un RPAC ou d'un document qui lui est accessoire.

(7) Lorsqu'une disposition du présent accord est incompatible avec une disposition de la Loi fédérale sur les RPAC ou d'une Loi provinciale sur les RPAC, le présent accord l'emporte sur les dispositions inconciliables.

PARTIE II DÉLIVRANCE DE PERMIS
Exigences de permis

3. (1) Une personne morale qui est titulaire d'un permis RPAC fédéral ou d'un permis RVER est exemptée de l'exigence d'obtenir un permis en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.

(2) Une personne morale est exemptée de l'exigence d'obtenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC si la personne morale est titulaire d'un permis RVER.

(3) L'Autorité délivrera un permis RVER à une personne morale qui est titulaire d'un permis RPAC fédéral si les exigences indiquées à l'annexe B sont respectées.

(4) Il est entendu que le présent accord n'empêche pas un organisme de surveillance provincial de délivrer un permis RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.

Suspension ou révocation d'un permis RVER

4. Malgré les paragraphes 3(1) et (2), un administrateur de RVER dont le permis RVER est révoqué par l'Autorité n'est plus exempté de l'exigence d'obtenir un permis en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC ou de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.

5. L'Autorité doit informer le Surintendant dès que cela est matériellement possible si elle a suspendu ou révoqué le permis RVER d'un administrateur de RVER, lorsque celui-ci administre un RPAC fédéral et qu'il n'est pas titulaire d'un permis RPAC fédéral.

PARTIE III AGRÉMENT DU RÉGIME
Exigences d'agrément

6. (1) Un administrateur titulaire d'un permis RPAC fédéral ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l'exigence de faire agréer ce RPAC en vertu de la Loi provinciale sur les RPAC applicable.

(2) Un administrateur de RVER ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est exempté de l'exigence de faire agréer ce RPAC en vertu d'une Loi provinciale sur les RPAC.

(3) Il est entendu que le présent accord n'empêche pas un organisme de surveillance provincial d'agréer un RPAC en vertu de sa Loi provinciale sur les RPAC.

(4) Il est entendu que toute personne morale ayant un RPAC agréé en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC est assujettie aux pouvoirs du Surintendant en ce qui a trait à un administrateur titulaire d'un permis RPAC fédéral.

(5) Il est entendu qu'un RPAC fédéral et un RVER sont des régimes distincts.

Avis

7. Le Surintendant doit informer l'Autorité dès que cela est matériellement possible si, relativement à un RPAC fédéral administré par un administrateur de RVER, le Surintendant a ordonné à l'administrateur de RVER de transférer le RPAC fédéral et l'ensemble de ses actifs à une entité désignée par le Surintendant, ou résilié le RPAC fédéral.

PARTIE IV SURVEILLANCE
Rôle du Surintendant

8. Le Surintendant surveille tous les RPAC fédéraux assujettis au présent accord.

9. (1) En ce qui concerne la surveillance d'un RPAC fédéral, le Surintendant exerce les pouvoirs d'un organisme de surveillance d'une province conformément à ce qui est énoncé dans le présent accord et en application de celui-ci.

(2) Le Surintendant détermine toute matière ou question relative à la surveillance et à l'exercice de ses pouvoirs en vertu du présent accord.

(3) Une décision rendue par le Surintendant en vertu du présent accord et concernant l'application d'une Loi provinciale sur les RPAC qui détermine une matière visée à l'annexe C ou au paragraphe 11(4) est réputée être une décision de l'organisme de surveillance de la province qui applique cette loi et n'est pas assujettie à une révision judiciaire en application de la Loi sur les Cours fédérales (L.R.C., (1985), ch. F-7), mais est plutôt assujettie aux procédures de révision et d'appel en vertu des lois de cette province.

PARTIE V LOI APPLICABLE
Application de la loi fédérale sur les RPAC

10. Sous réserve de l'article 11, les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC s'appliquent à un RPAC fédéral, y compris à l'égard de l'ensemble de ses participants et leur époux ou conjoint de fait, survivants et autres bénéficiaires (ou l'équivalent dans l'autorité législative respective), de son administrateur, du Surintendant et de l'employeur offrant le RPAC, plutôt que les dispositions d'une Loi provinciale sur les RPAC à l'égard des matières correspondantes qui seraient par ailleurs applicables si le présent accord n'existait pas.

Exceptions

11. (1) Les lois suivantes s'appliquent à l'égard du participant à un RPAC fédéral, son époux, conjoint de fait, survivant ou autre bénéficiaire (ou l'équivalent dans l'autorité législative respective) à l'égard d'une matière indiquée à l'annexe C ou prévue en vertu du paragraphe (4) :

(2) Pour l'application de cet article, « dernier emploi qu'il occupait » ou « dernier travail qu'il effectuait » fait référence uniquement à un emploi ou un travail indépendant dans une autorité législative liée par la présente partie.

(3) Lorsqu'une loi mentionnée au paragraphe (1) s'applique à l'égard de montants dans le compte d'un participant, elle s'applique à l'intégralité du solde du compte du participant.

(4) Il est entendu que les dispositions d'une Loi provinciale sur les RPAC au titre desquelles il n'y a pas de matières correspondantes prévues en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC s'appliquent nonobstant toute disposition de la présente partie.

12. Les dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC sont adaptées dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet à la présente partie.

13. Il est entendu que le présent accord ne s'applique pas aux dispositions de la Loi fédérale sur les RPAC ou des Lois provinciales sur les RPAC concernant les autorisations à obtenir et les exigences qui doivent être rencontré pour conclure le présent accord, de le modifier ou d'y ajouter des Parties, ainsi que les dispositions concernant l'effet de l'accord.

PARTIE VI RELATIONS ENTRE LES PARTIES ET LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE
Demandes d'aide

14. (1) Chaque organisme de surveillance :

(2) Lorsqu'une décision du Surintendant fait l'objet d'une révision ou un appel en vertu des lois d'une province tel que prévu en vertu du paragraphe 9(3), le Surintendant, sur demande, communique à l'organisme de surveillance de cette province le dossier dont il disposait lorsqu'il a pris cette décision.

Survie

15. Suite à la résiliation du présent accord ou du retrait d'une Partie, l'article 14 continue d'avoir effet aux seules fins de répondre aux demandes en cours.

Information sur le développement de politiques

16. Sous réserve des règles de confidentialité du Cabinet et du secret professionnel de l'avocat et de toute autre règle de confidentialité applicable à une Partie, les Parties communiquent entre elles en temps opportun de l'information pertinente concernant le développement de politiques reliées à la Loi fédérale sur les RPAC, une Loi provinciale sur les RPAC ou la Loi sur les RVER selon le cas.

PARTIE VII ÉTABLISSEMENT, MODIFICATION, RETRAIT ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Date d'entrée en vigueur

17. Le présent accord entrera en vigueur :

Parties additionnelles

18. Une province peut devenir Partie au présent accord aux conditions suivantes :

Effets

19. Les Parties et les organismes de surveillance peuvent se prévaloir du présent accord et doivent s'y conformer à compter de la date prévue aux paragraphes a) ou b) de l'article 17, selon le cas.

Retrait de l'accord

20. (1) Une Partie peut se retirer de l'accord par avis écrit d'au moins 12 mois, notifié à toutes les autres Parties à l'accord et aux administrateurs des RPAC fédéraux touchés par le retrait. À l'expiration du délai indiqué dans l'avis, l'accord cessera de s'appliquer à cette Partie.

(2) Malgré le paragraphe (1), le Canada doit communiquer un avis écrit à toutes les autres Parties au moins 18 mois avant son retrait.

(3) Une fois qu'une Partie a transmis un avis aux autres Parties de son intention de se retirer de l'accord, mais avant que le retrait ne prenne effet, l'organisme de surveillance de cette Partie doit collaborer avec tout autre organisme de surveillance qui serait concerné en vue de faciliter le transfert des responsabilités en matière de surveillance concernant les RPAC touchés par le retrait.

(4) Si une Partie autre que le Canada a transmis un avis aux autres parties de son intention de se retirer de l'accord, le Surintendant doit, dans un délai raisonnable et sous réserve de toute restriction législative, transmettre aux organismes de surveillance de cette Partie les copies des documents concernant les RPAC touchés transmis au Surintendant en vertu de la Loi fédérale sur les RPAC par l'administrateur du régime qui sont nécessaires à la surveillance continue des RPAC et informer les organismes de surveillance des décisions administratives prises par le Surintendant concernant les RPAC touchés.

(5) Si le Canada a transmis un avis aux autres Parties de son intention de se retirer de l'accord, l'accord est résilié à la fin de la période prévue au paragraphe (2).

Modifications

21. (1) Le présent accord peut être modifié avec le consentement écrit unanime des Parties.

(2) Malgré le paragraphe (1), les sections des annexes A ou B applicables spécifiquement à une Partie sont modifiées à l'initiative de cette Partie.

(3) Un avis relatif à une modification aux annexes A ou B doit être communiqué à toutes les autres Parties.

Signature en plusieurs exemplaires

22. Le présent accord et toute modification de celui-ci peuvent être signés en plusieurs exemplaires.

Signature des exemplaires en français et en anglais

23. Le présent accord et toute modification de celui-ci sont signés en français et en anglais, les deux textes étant équivalents.

ANNEXE A

Lois provinciales sur les RPAC

Colombie-Britannique

Pooled Registered Pension Plans Act, S.B.C. 2014, c. 17

Nouvelle-Écosse

Pooled Registered Pension Plans Act, S.N.S. 2014, c. 37

Saskatchewan

The Pooled Registered Pension Plans (Saskatchewan) Act, S.S. 2013, c.P-16.101

ANNEXE B

Exigences à respecter en application de la Loi sur les RVER afin que l'Autorité délivre un permis RVER au titulaire d'un permis RPAC fédéral

Pour obtenir un permis RVER permettant d'agir comme administrateur en application de la Loi sur les RVER, une personne morale doit :

ANNEXE C

Matières aux fins du paragraphe 11(1)

Aux fins du paragraphe 11(1), une matière s'entend de l'une des suivantes :

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE

Pour le Canada

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.

Signé à Ottawa,

Le 10 jour de juin 2016.

L'honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Colombie-Britannique

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.

Signé à Victoria,

Le 9 jour de juin 2016.

L'honorable Michael de Jong
Ministre des Finances

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Nouvelle-Écosse

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.

Signé à Halifax,

Le 7 jour de juin 2016.

L'honorable Randy Delorey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, acceptent de se conformer aux parties I, à l'exception des paragraphes 2(6) et (7), II, VI et VII de l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.

Signé à Québec,

Le 15e jour de juin 2016.

Pour le gouvernement du Québec

L'honorable Carlos Leitão
Ministre des Finances

L'honorable Jean-Marc Fournier
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Pour l'Autorité des marchés financiers

Louis Morrisset
Président-directeur général

ACCORD MULTILATÉRAL SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS ET LES RÉGIMES VOLONTAIRES D'ÉPARGNE-RETRAITE

Pour la Saskatchewan

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé, a signé l'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne retraite.

Signé à Regina,

Le 26 jour de May 2016.
L'honorable Gordon Wyant
Ministre de la Justice et Procureur Général

NOTE EXPLICATIVE

Proposition

Le présent accord a pour but d'autoriser le ministre des Finances, en vertu de l'article 6 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Loi sur les RPAC), à conclure un accord avec la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Québec et la Nouvelle-Écosse en ce qui concerne les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) relevant de plus d'une autorité législative et les régimes volontaires d'épargne-retraite (RVER).

Objectifs

Les objectifs de l'Accord sont les suivants :

Contexte

La Loi sur les RPAC fédérale s'applique aux RPAC auxquels participent les titulaires d'emplois de compétence fédérale. Sont de compétence fédérale les emplois qui se rapportent à la navigation et au transport par eau, au secteur bancaire, au transport et aux communications interprovinciaux et à tout emploi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

Les RPAC sont une nouvelle option en matière de régime de retraite accessible, de grande portée et à faible coût aux employeurs, aux employés et aux travailleurs autonomes. Un RPAC est administré par une société qui est titulaire d'un permis d'administrateur de RPAC. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est responsable de la surveillance des RPAC sous réglementation fédérale.

Les travailleurs autonomes et les employeurs dans les secteurs sous réglementation provinciale peuvent aussi adhérer à un RPAC si leur province respective a une loi sur les RPAC en place. La Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse ont adopté une loi sur les RPAC. Le Québec a adopté une loi semblable appelée la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (Loi sur les RVER). Les surveillants des régimes de retraite provinciaux surveillent normalement les aspects des composantes intergouvernementales des RPAC qui se rapportent aux participants dans des secteurs d'emploi sous réglementation provinciale.

Pour parvenir à une échelle d'exploitation conforme à leur exigence relative aux faibles coûts, les RPAC doivent être ouverts aux travailleurs autonomes et aux employeurs dans une vaste gamme de secteurs et dans différentes administrations. Toutefois, les RPAC intergouvernementaux seraient assujettis aux lois émanant de plus d'une autorité législative. Bien que les lois sur les RPAC provinciales soient en grande partie harmonisées avec la Loi sur les RPAC fédérale, la participation de plusieurs autorités dans la surveillance d'un RPAC entraînerait des complexités administratives pour les administrateurs de RPAC qui pourraient accroître le coût administratif des RPAC.

Afin de simplifier la réglementation et la surveillance des RPAC, la Loi sur les RPAC fédérale permet au ministre des Finances de conclure un accord multilatéral avec les provinces qui ont adopté des lois semblables. Des modifications réglementaires ont été apportées afin de désigner les provinces avec lesquelles le ministre peut conclure l'accord.

Conséquences

L'Accord multilatéral sur les régimes de pension agréés collectifs et les régimes volontaires d'épargne-retraite (l'Accord) permet de rendre attrayante la nouvelle option d'épargne-retraite offerte aux millions de Canadiens — environ 60 % — qui n'ont pas accès à un régime de pension en milieu de travail. Il prévoit que les provinces signataires délégueraient entièrement au BSIF tous les aspects de la surveillance des RPAC relevant de plus d'une autorité législative. Pour le Québec, seuls certains aspects de l'accord portant sur la reconnaissance d'un permis s'appliquent.

L'Accord comprend quatre éléments principaux :

  1. Délivrance de permis : L'Accord prévoit qu'un administrateur à qui est délivré un permis en vertu de la Loi sur les RPAC fédérale ou de la Loi sur les RVER n'a pas à demander un permis d'administrateur dans une province qui est signataire de l'Accord. En conséquence, un administrateur n'a besoin que d'un permis de RPAC fédéral du BSIF pour offrir un RPAC aux employeurs et aux travailleurs autonomes dans toutes les provinces participantes (à l'exception du Québec).
  2. Agrément : L'Accord prévoit que les provinces reconnaissent l'agrément d'un RPAC en vertu de la Loi sur les RPAC fédérale. Une fois qu'il est agréé, le RPAC peut être offert aux employeurs et aux travailleurs autonomes de toutes les provinces participantes sans qu'il ait à être agréé à l'échelle provinciale.
  3. Surveillance : En vertu de cet accord, les provinces signataires (à l'exception du Québec) délèguent au BSIF tous les aspects de la surveillance des RPAC relevant de plus d'une autorité législative par rapport aux participants aux régimes qui travaillent dans des secteurs sous réglementation provinciale. Le BSIF est le surveillant des RPAC relevant de plus d'une autorité législative.
  4. Loi applicable : En vertu de l'Accord, la seule loi qui s'applique à la plupart des aspects d'un RPAC relevant de plus d'une autorité législative est la Loi sur les RPAC fédérale. L'Accord prévoit quelques exceptions précises en vertu desquelles les dispositions législatives de la province d'un participant s'appliqueraient, comme les règles régissant l'immobilisation des fonds dans un RPAC, le transfert de ces fonds ainsi que les paiements variables. Ces dispositions sont également administrées par le BSIF.

Le Québec est signataire des sections de l'Accord qui portent sur la reconnaissance des permis d'administrateur de RPAC. Le BSIF reconnaît un permis délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF), alors que l'AMF délivre un permis de RVER à un détenteur d'un permis de RPAC sous réserve de certaines conditions, c'est-à-dire que le demandeur doit être une institution financière réglementée, qu'il doit payer les frais de délivrance de permis à l'AMF, qu'il fournisse des renseignements financiers et un plan d'affaires et qu'il obtienne une assurance de responsabilité civile. L'AMF agrée et surveille les RVER.

Pour les RVER ayant des membres assujettis à la compétence provinciale (à l'extérieur du Québec), l'Accord rationalise la surveillance en s'assurant que les administrateurs de régime n'ont à traiter qu'avec un seul surveillant (c'est-à-dire le BSIF) pour la délivrance de permis, l'agrément du régime et la surveillance continue du régime. Cela supprime la nécessité pour les administrateurs de régime de payer de multiples frais de surveillance aux surveillants provinciaux et réduit les coûts pour les membres du régime, puisqu'un administrateur qui offre un RVER (au Québec) et un RPAC (à l'extérieur du Québec) ne se verra imposer des frais que par le BSIF pour les RPAC et l'AMF et Retraite Québec pour les RVER.

Consultation

En décembre 2010, les ministres des finances du Canada se sont entendus sur un cadre pour les RPAC afin d'offrir aux Canadiens un nouvel instrument d'épargne à faible coût, efficacement géré, transférable et accessible qui les aidera à respecter leurs objectifs de retraite. Le cadre législatif fédéral pour le RPAC a donc été élaboré en consultation avec les provinces. Les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse ont participé à la rédaction de l'accord multilatéral.

Le secteur financier, qui comprend tous les administrateurs de RPAC autorisés, est un défenseur enthousiaste du cadre de RPAC harmonisé dans tout le Canada et il fait la promotion d'un lancement coordonné des cadres de RPAC fédéral et provinciaux.

Le 15 juillet 2015, l'accord proposé a été publié sur le site Web du ministère des Finances Canada pour une période de consultation de 45 jours. Tous les intervenants qui ont formulé des commentaires ont appuyé l'Accord. En réponse aux commentaires, un certain nombre de changements techniques ont été apportés à l'Accord et certaines dispositions ont été précisées.

Personne-ressource

Lisa Pezzack
Directrice
Division des systèmes financiers
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@canada.ca

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-014-16 — Moratoire sur l'autorisation du spectre satellite utilisé par les systèmes à satellites non géostationnaires commerciaux

Le présent avis vise à informer qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) impose un moratoire sur l'autorisation du spectre satellite utilisé par des systèmes à satellites non géostationnaires commerciaux à compter du 15 juin 2016. Ce moratoire sera en vigueur pour une période minimale de six mois selon l'examen des procédures courantes de délivrance de licences effectué par ISDE. Ces procédures ont été élaborées avant l'accroissement de l'intérêt mondial pour de grands et complexes systèmes non géostationnaires. Le moratoire ne s'applique pas à l'autorisation du spectre satellite utilisé par le gouvernement ou les établissements scolaires.

Les demandes de licence de spectre satellite pour les systèmes satellites non géostationnaires commerciaux qui étaient encore à l'étude auprès d'ISDE, et ce, avant la mise en place du moratoire, sont mises en veilleuse, tout en préservant leur ordre de priorité, jusqu'à ce que l'examen des procédures courantes soit terminé. Ces demandes seront examinées selon les procédures en matière de licence en vigueur après l'examen.

ISDE n'accueillera pas de nouvelles demandes de licence de spectre pour les systèmes à satellites non géostationnaires commerciaux pendant la durée du moratoire.

Cela étant dit, le ministre de l'Industrie conserve l'autorité de délivrer une licence si la situation l'exige.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 15 juin 2016

Le directeur général intérimaire
Direction générale du génie, de la planification et des normes

MARTIN PROULX

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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra) :

Poste Organisation Date de clôture
Directeur Musée canadien de l'immigration du Quai 21 28 juin 2016
Membres temporaires Office national de l'énergie 7 juilllet 2016
Membre à temps plein Office national de l'énergie 7 juillet 2016
Président du conseil Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés 11 juillet 2016
Vice-président du conseil Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés 11 juillet 2016
Membre Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés 11 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Montréal 5 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Belledune 5 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Hamilton 5 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Halifax 5 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Prince Rupert 5 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire du Saguenay 5 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Saint John 5 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Sept-Îles 6 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de St. John's 6 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Thunder Bay 6 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Toronto 6 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Trois-Rivières 6 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Vancouver Fraser 6 juillet 2016
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Windsor 6 juillet 2016

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