La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 3 : Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Le 21 janvier 2017

Fondement législatif

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Organisme responsable

Agence canadienne d'inspection des aliments

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Au cours des dernières décennies, il y a eu d'importants changements dans l'environnement alimentaire mondial. Les progrès scientifiques et technologiques, l'émergence de chaînes d'approvisionnement alimentaire hautement intégrées et l'évolution des préférences des consommateurs obligent le système canadien de réglementation des aliments à maintenir le rythme afin de protéger la santé des Canadiens.

La mondialisation du marché des produits alimentaires a multiplié les possibilités d'introduction et de propagation de contaminants qui peuvent mettre en danger la salubrité des aliments au Canada. Les maladies d'origine alimentaire continuent d'entraîner des coûts importants en matière d'économie et de santé pour les Canadiens et de récents incidents liés à la salubrité des aliments au Canada ont permis de cerner les éléments du cadre fédéral de réglementation des aliments qui doivent être renforcés. Le cadre fédéral doit également suivre l'évolution des normes internationales de salubrité des aliments qui sont axées sur la prévention pour permettre aux exportateurs canadiens d'aliments d'accéder aux marchés étrangers et de demeurer compétitifs sur la scène mondiale. À l'heure actuelle, les aliments conditionnés (voir référence 1) au Canada ou importés au Canada ne sont pas tous assujettis aux mêmes exigences réglementaires, et certaines exigences de salubrité des aliments ne tiennent pas compte des progrès sur le plan de la technologie, des sciences et des pratiques exemplaires en matière de salubrité des aliments.

Description : Le projet de Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (projet de règlement) permettrait de renforcer la réputation du Canada comme chef de file en matière de salubrité des aliments grâce à l'établissement d'exigences uniformes et axées sur la prévention pour les aliments importés ou conditionnés à des fins d'exportation ou de commerce interprovincial et comprendrait certaines exigences visant les aliments destinés au commerce intraprovincial. Le projet de règlement regrouperait 13 règlements propres à certaines denrées ainsi que les dispositions relatives aux aliments figurant dans le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (REEPC) en un seul règlement plus axé sur les résultats (voir référence 2) en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC). Quelques exigences visant certains secteurs alimentaires seraient mises en œuvre progressivement selon la taille des entreprises et l'état de préparation de l'industrie. Des outils et des directives en langage clair et simple seraient fournis pour soutenir les petites entreprises qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments à des fins d'exportation ou de commerce interprovincial à satisfaire aux exigences.

Énoncé des coûts et avantages : Les avantages estimés des exigences proposées auraient une valeur annualisée d'environ 137,3 millions de dollars. Ces avantages seraient associés à la traçabilité des aliments, à la délivrance de licences aux entreprises et à la consolidation des règlements sur les aliments. En comparaison, les coûts estimés des exigences proposées auraient une valeur annualisée d'environ 138,2 millions de dollars. Ces coûts seraient associés à la mise en place de mesures de contrôle préventif (c'est-à-dire les exigences en matière de salubrité des aliments) et de plans de contrôle préventif dans les établissements, à la traçabilité des aliments, à la délivrance de licences aux entreprises et à la mise en œuvre de la réglementation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). L'avantage net annualisé (c'est-à-dire les avantages moins les coûts) de ces facteurs serait d'environ –0,9 million de dollars.

En plus de ces estimations, il y aurait d'autres avantages qualitatifs tels que la réduction des risques liés à la salubrité des aliments pour les consommateurs, la création de règles du jeu plus équitables pour les entreprises canadiennes, l'harmonisation accrue de la réglementation à l'échelle nationale et internationale et le maintien de l'accès aux marchés pour les exportations canadiennes. Le projet de règlement permettrait également d'élargir la couverture réglementaire de l'ACIA en ce qui a trait à la salubrité des aliments, d'adopter une approche plus uniforme et efficace pour l'inspection et la surveillance de la salubrité des aliments par l'ACIA et d'améliorer la réputation du Canada en tant que chef de file mondial de la salubrité alimentaire.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » s'appliquerait. L'augmentation totale des coûts administratifs aurait une valeur annualisée d'environ 11,4 millions de dollars. La lentille des petites entreprises s'appliquerait et l'ACIA fournirait une option souple pour les petites entreprises qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments à des fins d'exportation ou de commerce interprovincial. Par conséquent, les économies totales de coûts pour les petites entreprises grâce à l'option souple auraient une valeur annualisée d'environ 53,2 millions de dollars.

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : Le projet de règlement s'harmoniserait bien avec les efforts de modernisation similaires chez certains partenaires commerciaux clés du Canada. En outre, le projet de règlement servirait de fondement pour une surveillance fédérale uniforme des aliments qui reflète mieux les pratiques de salubrité des aliments reconnues à l'échelle internationale.

Contexte

Évolution des risques pour la salubrité alimentaire

Le Canada possède l'un des meilleurs systèmes de salubrité des aliments au monde; cependant, ce système doit continuer à renforcer la surveillance des aliments dont le risque de contamination s'est accru. Les aliments à risque élevé comprennent les fruits et légumes frais et les aliments conditionnés qui ne sont pas actuellement visés par les règlements propres à certaines denrées (c'est-à-dire les aliments provenant du secteur connu comme le secteur non agréé au fédéral).

Comme les consommateurs recherchent de plus en plus des produits alimentaires pratiques et prêts à manger (par exemple les salades en sac), le risque d'exposition aux dangers augmente puisque ces produits sont consommés sans cuisson supplémentaire. Les consommateurs s'attendent de plus en plus à pouvoir se procurer certains aliments à longueur d'année, d'où la demande accrue d'aliments importés (en particulier les fruits et légumes frais) qui proviennent souvent de pays dotés de systèmes de salubrité des aliments sous-développés (par exemple certains pays d'Amérique du Sud).

Les importations de fruits et légumes frais et d'aliments du secteur non agréé au fédéral au Canada sont passées de 11,7 milliards de dollars en 2006 à 22,8 milliards de dollars en 2015, soit environ le double. Au cours des quatre dernières années, les importations de fruits et légumes frais en provenance de l'Amérique du Sud ont augmenté de 43 %.

Au cours de la même période, une augmentation des problèmes de salubrité des aliments a été observée, que ce soit de source nationale ou internationale. De 2011 jusqu'à présent, il y a eu 84 rappels liés aux fruits et légumes frais ainsi que 1 573 rappels liés aux aliments du secteur non agréé au fédéral. Ensemble, ceux-ci représentent plus de 70 % de tous les rappels effectués au cours de cette période.

Les nouveaux risques associés aux fruits et légumes frais sont particulièrement préoccupants puisqu'il n'existe pas de programme préventif de surveillance de la salubrité des aliments dans ce secteur au Canada. Par conséquent, la détection d'un risque pour la salubrité alimentaire n'est souvent possible qu'après le signalement de cas de maladies, et non grâce à la détection précoce et l'intervention avant l'entrée des aliments sur le marché de détail. Selon une étude publiée en 2013 dans le Journal of Food Protection, de 2001 à 2009, 27 éclosions liées aux fruits et légumes frais sont survenues au Canada, causant plus de 1 500 cas de maladie.

Un incident entraînant une éclosion de Salmonella à l'échelle du Canada en 2014 a illustré l'aspect du risque lié aux importations. L'éclosion était associée à de nombreux produits issus de graines de chia importées et conditionnés au Canada et elle a nécessité le rappel de 24 produits de 9 fabricants différents, dont bon nombre de produits du secteur non agréé au fédéral. Ce vaste rappel a été particulièrement complexe étant donné que ceux ayant importé et conditionné ces produits n'étaient pas visés par des exigences en matière de licences, de contrôle préventif et de traçabilité. Vu l'absence de telles exigences, il était difficile pour l'ACIA d'identifier les entreprises alimentaires touchées et de veiller à ce que les produits soient retirés du marché.

En outre, des incidents très médiatisés liés à la salubrité des aliments ont aussi été associés à des produits provenant d'établissements agréés au fédéral qui ont fait ressortir d'autres secteurs où il y aurait lieu de renforcer le système de salubrité des aliments. Par exemple, une éclosion de listériose au cours de l'été et de l'automne 2008 s'est étendue sur cinq provinces et a provoqué 57 cas de maladie humaine et 23 décès. Les coûts (notamment les frais médicaux et non médicaux, les pertes de productivité et les coûts pour le gouvernement fédéral) associés à cette éclosion ont été estimés à 242 millions de dollars. L'éclosion a finalement été associée à des produits de viande prêts à manger et un rapport indépendant subséquent sur l'éclosion comportait plusieurs recommandations pour l'ACIA. Le rapport comportait des recommandations de simplifier et de moderniser la réglementation conformément aux pratiques préventives de salubrité des aliments, ainsi que d'obliger les parties réglementées à informer l'ACIA des problèmes de salubrité des aliments en temps opportun.

Une éclosion d'E. coli en 2012 associée à des produits de viande a provoqué le plus important rappel de bœuf de l'histoire du Canada, entraînant le rappel et la disposition de 12 millions de livres de produits de viande. Il y a eu 18 cas confirmés de maladie et d'importants effets économiques (dont les coûts sont évalués entre 16 millions et 27 millions de dollars) associés à cette éclosion. Les recommandations formulées à la suite de l'incident soulignaient, entre autres, que l'ACIA n'avait pas le pouvoir d'obliger les parties réglementées à fournir une documentation adéquate dans le cas d'un important incident lié à la salubrité des aliments.

Ces événements ont mis en évidence l'ampleur et l'interdépendance des systèmes actuels de production et ont montré que la contamination peut se produire à n'importe quelle étape le long des chaînes d'importation, de conditionnement et de distribution. Ces événements soulignent également l'importance des approches de prévention (par exemple la délivrance de licences, le contrôle préventif et la traçabilité) et le rôle central que joue l'industrie dans la production d'aliments salubres en prévenant les incidents avant qu'ils ne surviennent, plutôt que d'intervenir une fois que des aliments contaminés se trouvent sur le marché.

À la lumière de ces défis, la protection de la santé publique et le renforcement de la confiance dans le système alimentaire canadien demeurent des priorités clés pour le programme de salubrité des aliments de l'ACIA. Ce programme a pour but d'atténuer les risques pour la santé publique associés aux maladies et aux autres dangers pour la santé liés au système d'approvisionnement alimentaire, ainsi que de gérer les urgences et les incidents liés à la salubrité des aliments. Le programme atteint ses objectifs grâce à la promotion de la salubrité des aliments et à la vérification de la conformité de l'industrie avec la réglementation fondée sur des bases scientifiques. Le programme comporte également des initiatives visant à faire en sorte que les consommateurs reçoivent des renseignements sur la salubrité des aliments et la nutrition, et à réduire les pratiques commerciales déloyales qui ont des répercussions pour les consommateurs et l'industrie. La collaboration avec d'autres gouvernements et intervenants améliore la capacité de l'Agence à suivre, à détecter et à atténuer les risques associés aux aliments et à l'approvisionnement alimentaire, y compris les maladies d'origine alimentaire.

Contexte législatif et réglementaire

Le programme de salubrité des aliments est régi par cinq lois : la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC), la Loi sur les aliments et drogues (LAD), la Loi sur l'inspection du poisson (LIP) et la Loi sur l'inspection des viandes (LIV).

Le cadre réglementaire de l'ACIA régissant le programme de salubrité des aliments est formé de 13 règlements différents (en plus du Règlement sur les aliments et drogues [RAD] et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation [REEPC]). Cela comprend les règlements pris en vertu de la LPAC, de la LIP et de la LIV, qui traitent de neuf produits alimentaires (c'est-à-dire les produits laitiers, le poisson et les fruits de mer, les fruits et légumes frais, le miel, les produits de l'érable, la viande, les œufs transformés, les produits [fruits et légumes]transformés et les œufs en coquille).

Pour chacun de ces produits alimentaires, l'ACIA administre des programmes de protection des consommateurs, de salubrité des aliments et d'inspection distincts. D'autres exigences relatives aux aliments figurent dans le Règlement sur la délivrance de permis et l'arbitrage (RDPA), le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille, le Règlement sur le vin de glace et le Règlement sur les produits biologiques (2009).

Lorsqu'elle entrera pleinement en vigueur, la LSAC, qui a reçu la sanction royale le 22 novembre 2012, abrogera et consolidera la LPAC, la LIP, la LIV et les dispositions relatives aux aliments de la LEEPC. À ce moment-là, tous les aliments au Canada relevant du mandat de l'ACIA seront réglementés par deux régimes législatifs fédéraux, soit la LSAC et la LAD.

Contexte international

À l'échelle internationale, l'ACIA dirige la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce, et joue un rôle important au sein des trois organismes de normalisation internationaux officiels afin de promouvoir les normes scientifiques internationales. Dans le cas des aliments, les normes du Codex Alimentarius (Codex) sont à la base des systèmes de réglementation rigoureux et contribuent à un cadre commercial prévisible, ce qui réduit les risques liés aux activités et facilite l'accès aux marchés.

Les approches internationales en matière de salubrité des aliments évoluent rapidement. Le Codex tient à jour des normes, des lignes directrices et des codes de pratique qui favorisent l'utilisation d'approches préventives axées sur les systèmes pour assurer la salubrité des aliments, y compris les principes du système d'analyse des dangers et de maîtrise des points de contrôle critiques (HACCP) (voir référence 3), les bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les bonnes pratiques agricoles (BPA). Ces approches assurent la salubrité et la qualité tout au long de la chaîne de production et de distribution d'aliments en identifiant et en contrôlant les dangers afin de prévenir les problèmes de salubrité alimentaire. Ces approches axées sur les systèmes reconnaissent que les personnes qui conditionnent ou qui importent des aliments ont la responsabilité première de la salubrité de leurs produits et doivent mettre en œuvre des programmes de prévention afin d'identifier et de contrôler les dangers.

D'autres pays ont fait d'importants progrès pour adopter les approches décrites par le Codex alors qu'ils modernisent leurs systèmes de salubrité des aliments. Par exemple, les États-Unis ont déposé la Food Safety Modernization Act (FSMA) et les règlements connexes, qui accordent de nouveaux pouvoirs étendus à la Food and Drug Administration des États-Unis afin d'améliorer la salubrité de l'approvisionnement alimentaire des États-Unis. Le Canada et les États-Unis travaillent ensemble pour harmoniser les approches de réglementation entre les deux pays dans la mesure du possible, y compris en ce qui concerne la salubrité des aliments. Sous l'égide du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR), l'ACIA travaille avec ses homologues du département de l'agriculture des États-Unis et de la Food and Drug Administration des États-Unis dans le cadre d'initiatives liées à la salubrité des aliments, dont certaines seront mises en place grâce au projet de règlement.

Enjeux

Les maladies d'origine alimentaire demeurent une préoccupation importante pour la santé publique au Canada; il y a environ quatre millions de cas de maladie par année (un Canadien sur huit), dont environ 238 décès et 11 600 hospitalisations. Une estimation prudente du coût économique annuel pour les Canadiens, pour l'économie nationale et pour le système de soins de santé est de 2,8 milliards de dollars (voir référence 4). De récents incidents liés à la salubrité des aliments ont démontré que l'évolution des préférences des consommateurs et des systèmes de production et de distribution a provoqué de nouveaux problèmes de salubrité des aliments. Aujourd'hui, lorsque des problèmes surviennent, ils peuvent toucher plus rapidement un plus grand nombre de produits, s'étendre sur différents secteurs et différents pays et avoir une incidence sur les entreprises, quelle que soit leur taille.

À l'heure actuelle, le cadre fédéral de réglementation des aliments comporte diverses exigences et approches pour neuf produits alimentaires spécifiques, et n'a pas été mis à jour régulièrement ni simplifié depuis la création de l'ACIA en 1997. Il n'y a aucune exigence fédérale globale pour l'agrément et les licences, les mesures de contrôle préventif ou la traçabilité pour les produits alimentaires conditionnés ou importés au Canada, à l'exception de certains de ces neuf produits alimentaires spécifiques. Par conséquent, les produits alimentaires conditionnés ou importés au Canada ne sont pas tous assujettis aux mêmes exigences réglementaires, et certaines exigences de salubrité alimentaire ne reflètent pas les avancées dans le domaine technologique et scientifique, ainsi que dans les meilleures pratiques en salubrité alimentaire.

Par exemple, bien que tous les aliments soient assujettis à la LAD, qui comprend une interdiction large sur la vente d'aliments insalubres, cette loi n'exige pas que les entreprises alimentaires obtiennent une licence ou un agrément. Elle n'exige pas non plus que les entreprises alimentaires mettent en place des mesures ou des plans de contrôle préventif qui sont fondés sur les principes du HACCP. Cela signifie que la grande majorité des produits alimentaires conditionnés au Canada ou importés au Canada n'est assujettie à aucune approche préventive. Des exemples de produits de cette catégorie sont les épices, les collations, les produits de boulangerie, les graisses et les huiles et les préparations pour nourrissons. Dans la pratique, cela signifie que le conditionnement et l'importation de ces aliments, qui peuvent comporter autant de risques que le conditionnement d'aliments d'établissements agréés au fédéral (par exemple la viande), ne sont pas assujettis aux mêmes exigences, étant donné que les lois applicables ne prévoient pas les mêmes exigences et outils d'inspection.

Les différentes approches entre les secteurs alimentaires posent un important défi pour l'objectif de l'ACIA visant à gérer les risques de façon uniforme entre les différents types d'établissements et d'aliments. L'utilisation d'approches différentes signifie également que les entreprises alimentaires qui exercent leurs activités dans plus d'un domaine des produits alimentaires doivent respecter diverses exigences incluses dans différents règlements, ce qui impose un fardeau supplémentaire à ces intervenants.

Une autre entrave à la création de règles du jeu équitables pour toutes les entreprises alimentaires canadiennes est le fait que les entreprises alimentaires produisant des aliments composés de plus d'un produit (par exemple une pizza au pepperoni) doivent respecter plusieurs ensembles d'exigences applicables (par exemple la classification, l'étiquetage, le poids et le format des contenants) en vertu des règlements sous la LPAC, la LIP, la LIV et la LEEPC. De plus, en ce qui concerne de nombreux produits alimentaires exportés, l'ACIA n'a pas le pouvoir de délivrer les certificats qui peuvent être requis par les pays étrangers. Cela peut nuire à l'accès aux marchés pour les entreprises canadiennes.

Le Canada doit également rester à la hauteur des normes internationales en matière de salubrité des aliments et des modifications aux systèmes de salubrité des aliments de ses partenaires commerciaux, de sorte que les exportateurs d'aliments canadiens puissent continuer à profiter de l'accès aux marchés étrangers. Ensemble, ces facteurs entravent la création de règles du jeu équitables pour tous les établissements d'entreprises alimentaires canadiennes et mettent en évidence les éléments du cadre actuel de réglementation des aliments qui pourraient être modernisés.

Objectifs

Les principaux objectifs du projet de règlement sont les suivants :

Description

Le projet de règlement comporte 17 parties et contient des exigences concernant ce qui suit : le commerce; les licences; les mesures de contrôle préventif; la traçabilité; les exigences propres à certaines denrées; la reconnaissance des systèmes étrangers; les exemptions ministérielles; les estampilles d'inspection; l'emballage; l'étiquetage; la classification et les noms de catégorie; la saisie et la retenue; les produits biologiques. Certaines de ces exigences seraient mises en œuvre progressivement pour tenir compte de l'état de préparation de l'industrie, ainsi que des préoccupations des petites entreprises qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments à des fins d'exportation ou de commerce interprovincial.

La LSAC prévoit aussi le pouvoir d'incorporer par renvoi dans le Règlement des documents qui sont produits à l'interne ou à l'externe soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives. La flexibilité de modifier les documents incorporés permettrait à l'ACIA de rendre son cadre réglementaire plus sensible aux préoccupations de l'industrie et des consommateurs, ainsi que de réagir plus rapidement, si nécessaire, à la science moderne et aux innovations, ce qui, dans le cas contraire, nécessiterait une modification réglementaire. Avant d'apporter des changements à des documents produits à l'interne qui seraient incorporés par renvoi, et qui pourraient évoluer dans le temps, l'ACIA consulterait les intervenants de façon semblable aux consultations pour les changements réglementaires et comme l'exige la Politique sur l'incorporation par renvoi de l'ACIA (voir référence 5).

Éléments fondamentaux de salubrité alimentaire

Le projet de règlement établirait trois éléments clés de salubrité alimentaire :

En plus des trois éléments fondamentaux de salubrité alimentaire, certaines exigences supplémentaires en matière de salubrité propres à certaines denrées demeureraient en place, le cas échéant. Par exemple, la réglementation actuelle exige que les produits de viande importés proviennent d'un pays ayant un système d'inspection approuvé par le ministre en vertu de la LIV. Cette exigence serait conservée dans le projet de règlement.

À quelques exceptions près, les parties réglementées seraient tenues d'établir et de tenir à jour un PCP écrit démontrant comment les exigences relatives au contrôle préventif et les autres exigences (par exemple concernant l'emballage et l'étiquetage) sont respectées. S'il y a lieu, les parties réglementées auraient la possibilité d'appliquer les mesures de contrôle préventif, et d'autres mesures, selon une approche axée sur les résultats, qui démontrent que leurs activités et produits alimentaires sont conformes au projet de règlement.

Les étapes relatives à l'établissement d'un PCP seraient basées sur les principes du HACCP et comprendraient, le cas échéant :

  1. une description des dangers biologiques, chimiques et physiques qui pourraient contaminer les aliments, les mesures utilisées pour prévenir et éliminer ces dangers et des preuves que les mesures sont efficaces;
  2. une description des points de contrôle critiques (c'est-à-dire les étapes où une mesure de contrôle peut être appliquée et est essentielle pour prévenir ou éliminer un danger), les mesures de contrôle utilisées et des éléments démontrant l'efficacité de ces mesures;
  3. une description des limites critiques (par exemple la limite à laquelle un danger est acceptable sans compromettre la salubrité des aliments) pour chaque point de contrôle critique;
  4. les processus de surveillance des points de contrôle critiques par rapport à leurs limites critiques;
  5. une description des méthodes relatives aux mesures correctives pour chaque point de contrôle critique;
  6. une description des méthodes utilisées pour vérifier que l'application du PCP respecte les exigences de la LSAC et du projet de règlement;
  7. des documents qui démontrent que les renseignements ont été consignés et que le PCP a été appliqué à l'égard de ce qui précède.

Sous réserve de certaines exceptions (décrites dans la section suivante intitulée « Exceptions et exemptions »), un PCP écrit serait requis pour :

Exceptions et exemptions

En se fondant sur une analyse des risques liés à la salubrité des aliments, une exception et plusieurs exemptions ont été intégrées au projet de règlement.

Une exception aux exigences relatives au PCP écrit est proposée pour certaines parties réglementées dont les ventes brutes provenant des aliments sont de 30 000 $ ou moins par année (par exemple les microentreprises). Cette exception ne s'appliquerait pas aux parties réglementées qui abattent des animaux pour alimentation humaine dont peuvent provenir des produits de viande destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial, ou qui conditionnent des produits de viande, des produits laitiers, du poisson, des œufs, des produits d'œufs transformés ou des fruits et légumes transformés, ou si un certificat d'exportation est demandé.

Des exemptions aux exigences relatives à l'obtention d'une licence, aux mesures de contrôle préventif et au PCP écrit sont aussi proposées pour les articles suivants, sauf lorsqu'un certificat d'exportation est demandé :

Le projet de règlement comprendrait également des exemptions semblables à celles qui figurent dans les règlements fédéraux actuels, par exemple les aliments pour usage personnel, les aliments transportés à bord d'un véhicule qui sont destinés à l'équipage ou aux passagers, ainsi que les aliments devant servir à des fins d'analyse, d'évaluation ou de recherche ou dans une exposition alimentaire, pourvu que les aliments fassent partie d'un envoi de 100 kg ou moins, ou dans le cas des œufs, d'un envoi de cinq caisses ou moins. Il est également proposé que les aliments qui ne font que transiter au Canada soient exemptés, pourvu que l'envoi soit sous douane.

L'importation ou le commerce interprovincial d'aliments non conformes qui seront ultérieurement rendus conformes (par exemple au moyen du réétiquetage) serait permis à condition que les aliments soient importés par un titulaire de licence, que l'étiquette porte clairement la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » et que les aliments soient rendus conformes dans les trois mois suivant la date à laquelle ils ont été importés ou expédiés d'une province à une autre, à moins qu'une période plus longue soit accordée par le ministre.

Exportation

Conformément à la LSAC, le ministre peut délivrer des certificats d'exportation. Le projet de règlement comprendrait un processus permettant aux parties réglementées de demander un certificat d'exportation lorsqu'un tel certificat est demandé, par exemple, pour répondre aux exigences d'un gouvernement étranger. En vertu du projet de règlement, les exportateurs seraient autorisés à répondre aux exigences des clients étrangers qui diffèrent de certaines exigences du règlement, si les différences sont étayées par des documents (par exemple contrat ou description d'une exigence d'un gouvernement étranger).

Exigences en matière d'adhésion pour les acheteurs et les vendeurs de fruits et légumes frais

Le Règlement sur la délivrance de permis et l'arbitrage serait abrogé, et le projet de règlement exigerait que les acheteurs et les vendeurs de fruits et légumes frais soient membres de la Corporation de règlement des différends dans les fruits et légumes (DRC) pour obtenir une exemption des dispositions relatives au commerce des fruits et légumes frais figurant à la partie 2, section 2, du projet de règlement. La DRC est un organisme à but non lucratif qui offre des services de règlement des différends (par exemple la médiation et l'arbitrage) à ses membres du secteur des fruits et légumes frais. Il est à noter que plus de 80 % des acheteurs et des vendeurs de fruits et légumes frais sont déjà membres de la DRC.

Produits de viande

Les changements proposés aux exigences actuelles relatives à la viande permettraient d'assurer une meilleure harmonisation avec les exigences visant les autres aliments réglementés par l'ACIA, dans la mesure du possible, compte tenu des risques liés à la viande. Par exemple, les exigences actuelles relatives aux inspections obligatoires pour tous les produits de viande importés seraient remplacées par des exigences d'inspection ciblée selon le risque. Aussi, l'obtention obligatoire d'une licence par les installations d'entreposage de la viande serait éliminée, sauf pour les personnes qui manipulent et entreposent des produits de viande importés à des fins d'inspection.

Des exemptions de certaines exigences actuelles visant les produits de viande sont proposées pour les produits de viande qui contiennent un mélange de viande prête à manger et d'autres ingrédients (par exemple les pizzas au pepperoni congelées). Le projet de règlement traiterait ces produits de viande davantage comme les autres aliments conditionnés.

Reconnaissance des systèmes étrangers

Le projet de règlement établirait les normes à respecter pour que le ministre reconnaisse un système étranger d'inspection des produits de viande et des mollusques, et pour qu'il reconnaisse les systèmes de conditionnement utilisés dans les établissements de produits de viande. Le projet de règlement décrirait également les circonstances dans lesquelles la reconnaissance du ministre serait suspendue ou révoquée. Lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur, les systèmes reconnus en vertu de la LIV ou de la LIP continueront d'être reconnus en vertu du projet de règlement.

Exemptions ministérielles

Le pouvoir du ministre d'exempter des aliments des exigences d'essais de mise en marché d'un nouveau produit alimentaire et atténuer les pénuries serait élargi à tous les aliments. Les exemptions seraient accordées seulement si elles n'entraînent aucun risque pour la santé humaine. En ce qui concerne les autorisations d'essai de mise en marché, elles ne doivent pas créer de confusion chez le public ni l'induire en erreur. Elles ne doivent pas non plus perturber la structure commerciale habituelle ni l'évolution normale de la fixation des prix des aliments habituelle.

Estampilles d'inspection

Les dispositions relatives aux estampilles d'inspection qui figurent actuellement dans les règlements propres à certaines denrées relevant de la LPAC, de la LIP et de la LIV seraient conservées dans le projet de règlement.

Taille de contenants normalisés et poids normalisés

Les exigences relatives aux poids et aux tailles de contenants normalisés qui figurent actuellement dans les règlements propres à certaines denrées relevant de la LPAC, de la LIP et de la LIV et qui existent sous la LEEPC seraient conservées dans le projet de règlement.

Étiquetage et normes d'identité

Le projet de règlement modifierait quelque peu les exigences relatives à l'étiquetage et les dispositions sur les normes d'identité (par exemple pour les œufs transformés). Les modifications proposées regrouperaient les dispositions semblables et réduiraient, dans la mesure du possible, les chevauchements et les différences.

Les dispositions d'étiquetage seraient incluses dans le corps du projet de règlement, tandis que les normes d'identité seraient incorporées par renvoi dans le projet de règlement et tenues à jour par l'ACIA (conformément à la Politique sur l'incorporation par renvoi de l'ACIA).

Les exigences actuelles de la LEEPC et de son règlement s'appliquent aux aliments préemballés vendus au Canada, y compris les aliments vendus à l'intérieur d'une même province, et ont été intégrées au projet de règlement. L'application intraprovinciale de ces exigences serait maintenue.

Exigences relatives à la classification

Les exigences relatives à la classification dans la réglementation actuelle seraient regroupées dans deux documents (mentionnés ci-dessous), qui seraient incorporés par renvoi dans le projet de règlement :

  1. Le document proposé intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau serait tenu à jour par l'Agence canadienne de classement du bœuf (ACCB) conformément aux conditions énoncées dans un protocole d'entente entre l'ACCB et l'ACIA;
  2. Le document proposé intitulé Recueil des normes canadiennes de classification regrouperait toutes les autres exigences canadiennes de classification en un seul document organisé par produit et tenu à jour par l'ACIA.
Produits biologiques

En vertu du Règlement sur les produits biologiques (2009), seuls les producteurs de produits biologiques et les personnes chargées de l'étiquetage et de l'emballage des produits biologiques doivent être certifiés. Le projet de règlement élargirait la certification pour inclure d'autres fournisseurs de services pour que l'intégrité biologique soit maintenue tout le long de la chaîne d'approvisionnement. De plus, le projet de règlement comprendrait la certification biologique des produits de l'aquaculture.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

1. Statu quo

La LSAC n'entrerait pas pleinement en vigueur et les pouvoirs renforcés prévus par la Loi ne seraient pas mis en place. De plus, l'occasion de simplifier et de regrouper les diverses exigences actuelles serait perdue. Le maintien du statu quo ne permettrait pas de traiter des nouveaux risques auxquels fait face le système canadien de salubrité des aliments en raison de la mondialisation de l'approvisionnement alimentaire, des nouveaux produits et des nouvelles méthodes de transformation, des leçons tirées des récents incidents liés à la salubrité des aliments et de l'évolution des préférences des consommateurs. En outre, le système canadien ne tiendrait pas compte des nouvelles approches en matière de salubrité des aliments, acceptées à l'échelle internationale ou en voie d'être adoptées par les partenaires commerciaux du Canada, ce qui pourrait entraîner des problèmes d'accès aux marchés pour les producteurs canadiens.

2. Option réglementaire

L'option réglementaire a été choisie, car il s'agit du moyen le plus efficace de relever les défis et de saisir les occasions que présente le système de salubrité des aliments, tout en suivant l'évolution de l'industrie alimentaire, du commerce mondial d'aliments, des risques liés à la salubrité des aliments et des approches d'atténuation des risques. Même si cela imposait des coûts supplémentaires à certains secteurs de l'industrie canadienne, l'option réglementaire constitue la meilleure façon de protéger les Canadiens contre les risques liés à la salubrité des aliments et de créer des règles du jeu plus équitables pour les entreprises alimentaires canadiennes.

Avantages et coûts

L'analyse coûts-avantages a permis d'évaluer les répercussions supplémentaires possibles du projet de règlement après son entrée en vigueur. Les répercussions possibles (c'est-à-dire les coûts et les avantages) représentent les différences entre les scénarios de référence et de réglementation.

Le scénario de référence décrit la situation selon le cadre réglementaire actuel et ce à quoi elle ressemblerait à l'avenir si le projet de règlement n'entrait pas en vigueur.

Le scénario de réglementation décrit la situation à l'avenir si le projet de règlement entrait en vigueur.

En raison de la portée du projet de règlement, des descriptions des plus importants éléments de la proposition sont présentées ici pour les scénarios de référence et de réglementation. Toutes les descriptions de référence et de réglementation ont été documentées dans un rapport d'analyse coûts-avantages, qui est disponible sur demande.

Scénario de référence
Description générale

Les règlements actuels de la LPAC, de la LIP et de la LIV et les dispositions relatives aux aliments figurant dans la LEEPC continueraient d'exister et d'être appliqués. Les aliments qui ne sont pas visés par les règlements actuels de la LPAC, de la LIP et de la LIV continueraient d'être couverts principalement par la LAD et le RAD.

Délivrance de licences

En général, l'ACIA agrée certains établissements et maintient les exigences pour certains importateurs et exploitants d'obtenir une licence.

Les exigences actuelles en matière de licence et d'agrément telles qu'elles figurent dans les règlements de la LPAC, de la LIP et de la LIV sont comme suit :

L'ACIA n'applique pas d'exigences liées aux licences ou aux agréments pour le commerce intraprovincial.

Mesures de contrôle préventif et plans de contrôle préventif (PCP)

Certains secteurs alimentaires ont mis en œuvre des plans de salubrité des aliments fondés sur les principes HACCP afin de démontrer la façon dont ils assurent la conformité avec les exigences réglementaires (par exemple le Programme d'amélioration de la salubrité des aliments [PASA] volontaire et le Programme de gestion de la qualité [PGQ]). Voici les pratiques actuelles de l'industrie selon le règlement :

Traçabilité

Alors que de nombreuses parties réglementées dans le secteur alimentaire ont adopté volontairement des systèmes de traçabilité, d'autres n'ont pas encore mis en place les pratiques nécessaires, y compris la tenue de dossiers, pour permettre la tenue d'enquêtes sur la salubrité des aliments, le rappel ou le retrait d'aliments en temps opportun. Le manque d'information qui en résulte dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire risque d'aboutir à une intervention moins efficace en cas d'incident lié à la salubrité des aliments.

À l'heure actuelle, il existe certaines exigences réglementaires en matière de traçabilité pour les secteurs du poisson et de la viande. Il convient de noter que la Loi sur l'ACIA confère au ministre le pouvoir d'ordonner un rappel d'aliments.

Scénario de réglementation
Description générale

Le projet de règlement pris en vertu de la LSAC remplacerait les règlements actuels de la LPAC, de la LIP et de la LIV, ainsi que les dispositions relatives aux aliments énoncées dans la LEEPC. Les aliments qui ne sont pas visés par les règlements actuels de l'ACIA sous la LPAC, la LIP et la LIV seraient couverts par le projet de règlement (ainsi que par la LAD et le RAD, comme c'est le cas pour tous les aliments).

Délivrance de licences

La définition de « produit alimentaire » figurant dans la LSAC est plus large que les définitions de « produit agricole » dans la LPAC, de « poisson » dans la LIP et de « produit de viande » dans la LIV. Le projet de règlement élargirait les exigences relatives à l'obtention d'une licence pour englober toutes les parties réglementées qui importent des aliments ou qui les conditionnent à des fins de commerce interprovincial ou d'exportation. Cela signifie que certaines parties réglementées qui conditionnent des aliments destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation qui ne sont pas actuellement réglementés en vertu de la LPAC (par exemple biscuits, préparations pour gâteaux) seraient tenues d'obtenir une licence en vertu de la LSAC. De plus, tous les importateurs d'aliments seraient tenus d'obtenir une licence. Le projet de règlement ne prévoirait plus l'agrément des établissements, puisque les titulaires de licence seraient assujettis aux exigences qui s'appliquent à l'établissement où les aliments sont conditionnés. De plus, toute personne demandant un certificat d'exportation serait tenue d'obtenir une licence.

PCP

Un PCP est un document écrit qui décrit la façon dont les exigences de salubrité des aliments et d'autres exigences réglementaires seront respectées. Les exigences en matière de contrôle préventif sont une combinaison de mesures de contrôle (y compris un PCP) qui, ensemble, fournissent une approche scientifique pour gérer les risques posés par les dangers et contribuent à assurer la conformité avec les autres exigences réglementaires.

Toute personne qui importe ou qui conditionne des produits alimentaires destinés au commerce interprovincial serait tenue d'élaborer, de documenter, de tenir à jour et de mettre en œuvre un PCP, ainsi que de respecter les exigences en matière de contrôle préventif applicables à ses activités. De plus, toute personne qui conditionne des aliments à des fins d'exportation ou qui exporte des aliments et qui exige ou demande un certificat d'exportation serait tenue d'avoir un PCP. Il est à noter que les producteurs primaires de fruits et légumes frais (c'est-à-dire les personnes qui cultivent ou récoltent des fruits et légumes frais, quelle que soit la façon dont les produits sont emballés) seraient considérés comme des conditionneurs d'aliments en ce qui a trait aux exigences proposées relatives au PCP.

Certaines parties réglementées ne seraient pas tenues d'avoir un PCP écrit, mais seraient quand même tenues de se conformer aux exigences en matière de contrôle préventif. Ces parties comprennent :

Traçabilité

Selon la norme internationale de traçabilité établie par le Codex, il faut assurer le suivi des produits alimentaires en aval jusqu'au client immédiat (par exemple un détaillant ou une autre entreprise alimentaire) et retracer les substances et les produits alimentaires en amont jusqu'au fournisseur immédiat (« une étape en amont et une étape en aval »).

Le projet de règlement appliquerait la norme du Codex à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, allant de la production à la vente au détail (à l'exclusion des ventes directes aux consommateurs). Cela signifie que tous les titulaires de licence et toute personne qui exporte ou fait du commerce interprovincial seraient tenus de respecter les exigences en matière de traçabilité. Ces exigences s'appliqueraient également aux personnes qui cultivent et qui récoltent des fruits et légumes frais destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial.

Intervenants touchés

Compte tenu des différences entre les scénarios de référence et de réglementation, les intervenants suivants seraient touchés par l'entrée en vigueur du projet de règlement :

Les descriptions des intervenants touchés ont été consignées dans un rapport d'analyse coûts-avantages, qui est disponible sur demande.

Avantages et coûts établis

La présente section fournit une liste et la description de certains avantages que les composantes importantes du projet de règlement pourraient offrir aux intervenants touchés, et de certains coûts qui pourraient leur être imposés. Ces répercussions possibles constituent des avantages et des coûts supplémentaires (au-delà du scénario de référence).

La liste est divisée en catégories selon les avantages et les coûts qui ont été monétisés ou les avantages qui ont été décrits de façon qualitative dans l'analyse. Il faut souligner que tous les coûts importants ont été monétisés dans l'analyse, et qu'aucun coût qualitatif n'est donc documenté dans le présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR).

Les descriptions de tous les avantages et coûts possibles ont été documentées dans un rapport d'analyse coûts-avantages, disponible sur demande.

Avantages monétisés
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA

Le scénario de référence englobe 13 règlements sur les aliments appliqués par l'ACIA que l'industrie alimentaire doit examiner ainsi que les dispositions relatives aux aliments du REEPC qu'elle pourrait devoir examiner également (en plus du RAD). Par contre, dans le scénario de réglementation, l'industrie n'aurait à examiner qu'un seul ensemble de dispositions réglementaires sur les aliments de l'ACIA. Par conséquent, les entreprises n'auraient à examiner qu'un seul ensemble de dispositions réglementaires au lieu de plusieurs règlements (par exemple, une entreprise de l'industrie des viandes ne serait plus obligée de consulter le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille, le cas échéant, et le REEPC).

En outre, le libellé du projet de règlement serait à jour, et on s'attend à ce que l'examen réglementaire prenne moins de temps, car certains règlements actuellement appliqués par l'ACIA ont été rédigés il y a des dizaines d'années, et les dispositions réglementaires sont désuètes et varient d'un règlement à l'autre. Par exemple, la définition des exportations dans le Règlement sur l'inspection du poisson englobe également le commerce interprovincial, contrairement à la définition dans le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.

Aucune demande d'agrément des établissements

Les établissements qui doivent actuellement être agréés en vertu des règlements d'application de la LPAC, la LIP et la LIV ne seraient plus tenus d'être agréés dans le scénario de réglementation. Par conséquent, les gestionnaires d'établissement n'auraient plus à consacrer du temps à l'agrément. Les exigences relatives à l'agrément varient actuellement d'un règlement à l'autre, mais les établissements sont généralement tenus de renouveler leur agrément chaque année.

Il faut noter que l'analyse relative au présent avantage tenait notamment compte des importateurs de poisson ou de fromage actuellement assujettis à une licence.

Processus simplifié et intégré de certification des exportations

À l'heure actuelle, les processus de certification des exportations varient d'un produit alimentaire à l'autre. Leur point commun : les demandes de certification des exportations sont soumises à l'ACIA par télécopieur ou par courriel. Dans le système actuel, les demandeurs reçoivent des mises à jour sur l'état de leur demande en communiquant avec l'ACIA, laquelle leur transmet leurs documents d'exportation.

Les exigences proposées en matière de délivrance de licences seraient appuyées par un nouveau système électronique automatisé qui simplifierait le processus de certification des exportations. Les renseignements relatifs aux titulaires de licences (par exemple le numéro de licence, le nom du titulaire de licence, les adresses des établissements) seraient regroupés dans un formulaire en ligne de demande de certification des exportations. Cette façon de faire permettrait une uniformisation et serait efficace pour les exportateurs et l'ACIA. En outre, cette intégration permettrait aux demandeurs de recevoir en ligne des mises à jour sur l'état de leur demande et d'imprimer en ligne les certificats délivrés.

Efficacité accrue des rappels et des enquêtes en matière de salubrité des aliments

Grâce aux exigences proposées en matière de traçabilité, les enquêtes et les rappels pourraient être effectués avec plus d'efficience et d'efficacité, ce qui minimiserait les pertes économiques des entreprises touchées. Les renseignements en matière de traçabilité seraient plus facilement accessibles et précis. Ces facteurs réduiraient la durée des rappels et des enquêtes, en plus de minimiser les pertes inutiles d'aliments en permettant de mieux cibler les produits visés comparativement au scénario de référence.

Retrait de l'obligation d'obtenir un permis de l'ACIA pour les fruits et légumes frais

En vertu du projet de règlement, les marchands de fruits et légumes frais ne seraient pas tenus d'avoir un permis de l'ACIA pour leurs produits. Par conséquent, ils n'auraient plus à consacrer du temps pour demander un permis. Toutefois, cet avantage serait atténué par le fait que les intervenants touchés seraient tenus de présenter une demande d'adhésion à la DRC.

Avantages qualitatifs
Réduction des risques liés à la salubrité des aliments

Il y a près de quatre millions de cas de maladie d'origine alimentaire par année au Canada, soit un Canadien sur huit. Chaque année, ces maladies entraînent 11 600 hospitalisations et 238 décès. On estime prudemment que les coûts annuels pour les Canadiens, l'économie nationale et le système de soins de santé sont de 2,8 milliards de dollars.

Le projet de règlement comprendrait des règles plus rigoureuses en matière de salubrité des aliments que les règlements d'application de la LPAC, la LIP et la LIV, ce qui permettrait d'atténuer les risques de maladie d'origine alimentaire en favorisant activement la prévention des incidents liés à la salubrité des aliments. Parmi les exemples d'exigences proposées qui aideraient à atteindre cet objectif, mentionnons l'exigence de mettre en place des plans de contrôle préventif (PCP) écrits dans les secteurs alimentaires où aucun plan n'était nécessaire auparavant (par exemple, à l'heure actuelle, le secteur non agréé au fédéral et l'industrie des fruits et légumes frais).

On ne connaît pas l'ampleur de l'incidence positive que ces règles plus rigoureuses auraient sur les risques liés à la salubrité des aliments pour les Canadiens, puisqu'il n'y avait pas suffisamment de renseignements pour réaliser une évaluation ou une analyse convenable des risques. Cependant, il serait raisonnable de tenir pour acquis que ces mesures atténueraient les risques jusqu'à un certain point, car :

Cette atténuation des risques se traduirait par une diminution du nombre de cas de maladie d'origine alimentaire à l'échelle du Canada dans la comparaison du scénario de référence au scénario de réglementation.

On réduirait ainsi les coûts pour :

Harmonisation accrue de la réglementation à l'échelle internationale

Les principaux partenaires commerciaux, notamment les États-Unis, adoptent des mesures de contrôle préventif dans le cadre de leurs approches réglementaires. Par conséquent, les entreprises qui élaborent de nouveaux PCP (ou qui suivent les exigences correspondantes liées au système HACCP relativement à la salubrité des aliments) en raison de la mise en œuvre du règlement profiteraient d'une harmonisation accrue avec les exigences internationales en matière de salubrité des aliments.

En outre, l'harmonisation de la réglementation à l'échelle internationale augmenterait en raison du passage des approches réglementaires prescriptives différentes pour chaque produit alimentaire réglementé dans le scénario de référence à une seule approche réglementaire axée sur les résultats (s'il y a lieu) pour les produits alimentaires réglementés.

L'harmonisation accrue de la réglementation à l'échelle internationale pourrait accroître les débouchés commerciaux pour l'industrie alimentaire, car elle permettrait de conserver les débouchés actuels d'accès aux marchés pour les entreprises canadiennes et favoriserait leur expansion. Sans les exigences proposées en matière de salubrité des aliments et de PCP, le Canada serait déphasé par rapport à ses principaux partenaires commerciaux, qui adoptent une approche réglementaire de contrôle préventif à l'égard de la salubrité des aliments, ce qui compromettrait l'accès aux marchés.

Approche réglementaire axée sur les résultats (s'il y a lieu)

Les règlements d'application actuels de la LPAC, de la LIP et de la LIV prévoient principalement une approche prescriptive à l'égard de la salubrité des aliments, ce qui pourrait limiter la façon dont une entreprise alimentaire peut mener ses activités. À titre de comparaison, le projet de règlement réduirait, s'il y a lieu, les exigences prescriptives actuelles propres à certaines denrées alimentaires en prévoyant le passage à un système d'exigences qui énonce les résultats attendus par rapport aux produits alimentaires.

Grâce à cette approche axée sur les résultats, les entreprises pourraient faire preuve d'innovation sans avoir à attendre que des modifications réglementaires le permettent, ce qui pourrait entraîner une réduction des coûts liés à la conformité (par exemple les coûts liés à la transformation) avec le temps, à mesure que les entreprises trouvent des méthodes plus efficientes et efficaces d'assurer la conformité.

Règles du jeu plus équitables pour l'industrie alimentaire

À l'heure actuelle, certains importateurs d'aliments et conditionneurs d'aliments destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation doivent respecter des exigences réglementaires propres à certaines denrées, tandis que d'autres n'y sont pas tenus. De plus, certaines de ces exigences réglementaires, dont l'agrément d'un établissement et les plans relatifs à la salubrité des aliments, varient d'un produit à l'autre.

Avec le projet de règlement, l'ACIA aurait une approche réglementaire unique relativement aux aliments. En général, cela se traduirait par une uniformisation des règles du jeu sur le plan de la concurrence pour toutes les parties réglementées à l'échelle de tous les produits. Les importations devraient être conformes aux mêmes normes et exigences que les aliments produits au Canada.

Meilleure réputation du Canada pour la salubrité des aliments

Au titre du projet de règlement, des règles en matière de salubrité des aliments plus rigoureuses que celles qui sont en place seraient mises en œuvre. Les règles renforcées, qui viseraient tous les produits alimentaires, s'appliqueraient généralement, à quelques exceptions près, aux importateurs et aux conditionneurs d'aliments destinés à l'exportation et au commerce interprovincial.

La réputation internationale du Canada en tant que chef de file mondial de la salubrité des aliments serait ainsi renforcée, ce qui pourrait mener à une augmentation des débouchés commerciaux à l'échelle internationale pour les entreprises alimentaires canadiennes en les aidant à maintenir l'accès aux marchés et en favorisant la création de nouveaux débouchés d'accès aux marchés.

Réduction des coûts de production pour les entreprises de transformation des œufs

Les normes d'identité relatives aux œufs transformés demanderaient moins de solide d'œufs au cours de la transformation que ce qui est actuellement exigé. On réduirait ainsi les coûts de production pour les entreprises qui conditionnent des produits d'œufs transformés.

Qui plus est, ce changement aiderait à améliorer la capacité concurrentielle de l'industrie sur la scène internationale.

Meilleure connaissance de l'industrie alimentaire par l'ACIA

À l'heure actuelle, l'ACIA connaît les établissements alimentaires qui sont agréés en vertu des règlements d'application de la LPAC, de la LIP, et de la LIV mais ses connaissances sont limitées, voire inexistantes, en ce qui concerne les établissements alimentaires qui ne sont pas visés par cette réglementation.

Grâce aux exigences proposées en matière de délivrance de licences, l'ACIA connaîtrait mieux l'ensemble de l'industrie alimentaire. Plus particulièrement, elle saurait quelles parties importent des aliments ou conditionnent des aliments destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation ou quels exportateurs ont besoin de certificats d'exportation. L'ACIA disposerait ainsi d'un moyen de communiquer avec toutes les parties réglementées, ce qui faciliterait le renforcement de la capacité d'intervention en cas d'urgence lorsque des problèmes de salubrité des aliments surviennent. En outre, grâce à ces connaissances accrues, l'ACIA serait en mesure de concentrer ses efforts en matière de salubrité des aliments de façon plus stratégique et efficace en fonction des risques.

Qui plus est, l'ACIA connaîtrait mieux l'industrie alimentaire, car les exigences relatives aux PCP proposées permettraient l'adoption d'une approche unique uniforme à l'égard de l'inspection des aliments. Cela faciliterait la réalisation d'une évaluation plus exhaustive de la salubrité des aliments au Canada, car les constatations d'inspection des différents secteurs de produits alimentaires pourraient être comparées directement.

Coûts monétisés
Demandes de licence

Dans le scénario de réglementation, tous les importateurs d'aliments ou conditionneurs d'aliments destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation seraient tenus d'obtenir une licence auprès de l'ACIA. De plus, il faudrait obtenir une licence pour les exportateurs ayant besoin d'une certification. Pour ce faire, une entreprise serait obligée de prendre le temps de présenter une demande à l'Agence. Il faudrait renouveler les licences tous les deux ans.

Soulignons que les frais de délivrance de licences n'ont pas été pris en compte dans ces coûts, car ils sont considérés comme des paiements de transfert et non comme des coûts, conformément aux lignes directrices en matière d'analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) (voir référence 6).

Élaboration et documentation des PCP

Tous les importateurs d'aliments ou les conditionneurs d'aliments destinés au commerce interprovincial, ainsi que les conditionneurs de produits de poisson et de viande destinés à l'exportation, sous réserve de certaines exceptions, seraient tenus d'élaborer et de documenter un PCP au titre du scénario de réglementation. Dans l'analyse, il a été supposé que cela serait effectué au niveau de l'établissement. Les coûts connexes comprendraient le temps requis pour élaborer le plan et peut-être embaucher des spécialistes externes à des fins de soutien. Il est également prévu que les coûts associés à l'élaboration et à la documentation des PCP augmenteraient en fonction du volume et de la complexité des activités réalisées par une entreprise alimentaire.

Lorsqu'une certification d'exportation est demandée, un PCP serait requis pour l'exportateur et le conditionneur de produits alimentaires destinés à l'exportation.

Mise en œuvre des mesures de contrôle préventif et des PCP (c'est-à-dire les exigences relatives à la salubrité alimentaire)

Un PCP devrait être mis en œuvre une fois qu'il a été élaboré et documenté. Parmi les coûts connexes, mentionnons les coûts liés à la mise en œuvre de nouvelles mesures de contrôle préventif, à la formation et au perfectionnement des employés, à la modification de l'équipement, aux vérifications visant à veiller à ce que les mesures de contrôle préventif fonctionnent et à la tenue de dossiers. Comme il a été mentionné ci-dessus, les coûts augmenteraient en fonction du volume et de la complexité des activités réalisées par une entreprise alimentaire.

Certains intervenants qui ne sont pas tenus d'élaborer un PCP écrit seraient tout de même tenus de mettre en place des mesures de contrôle préventif (c'est-à-dire les exigences relatives à la salubrité des aliments).

Tenue à jour des PCP

Lorsqu'un PCP est requis, il faudrait le tenir à jour afin de respecter les exigences réglementaires et de l'adapter aux pratiques nouvelles ou modifiées d'un établissement. On tient pour acquis dans l'analyse que la tenue à jour se ferait annuellement.

Développement de systèmes de traçabilité

Dans le scénario de réglementation, les personnes qui importent ou exportent des aliments ou les commercialisent à l'échelle interprovinciale ainsi que d'autres personnes détenant une licence délivrée en vertu de la LSAC seraient tenues de tenir à jour des dossiers de traçabilité. Par conséquent, ces entreprises seraient tenues de développer des systèmes de traçabilité. Cela comprendrait les coûts associés à l'élaboration de procédures et de politiques en matière de traçabilité, ainsi que des outils à utiliser avec le système. L'ampleur de ces coûts dépendrait des pratiques actuelles de traçabilité des intervenants, ainsi que de l'ampleur des activités de l'industrie prises en compte.

Mise en œuvre de systèmes de traçabilité

En vertu du projet de règlement, les entreprises seraient tenues de mettre en place un système de traçabilité. En général, il faudrait mettre ces systèmes en œuvre dans les établissements7. Les parties réglementées auraient donc à préparer et à tenir à jour des dossiers sur les produits alimentaires qui leur sont fournis et qu'elles fournissent, ainsi que sur les emplacements vers lesquels elles transportent des aliments, où elles incorporent des aliments et à partir desquels elles s'approvisionnent en produits alimentaires avant de fournir un aliment à une autre personne.

Mise en œuvre de la réglementation de l'ACIA

La mise en œuvre de la réglementation transformerait et moderniserait l'approche de l'Agence en matière de salubrité des aliments. Cependant, l'ACIA n'aurait pas besoin d'autres programmes de salubrité des aliments, fonds d'inspection ou ressources des niveaux actuels, car le projet de règlement lui permettrait de réaliser ses activités plus efficacement et de redistribuer plus stratégiquement ses ressources en matière de salubrité des aliments. Cela dit, l'ACIA aurait à prévoir des ressources supplémentaires pour la promotion de la conformité et la mobilisation de l'industrie lors de l'entrée en vigueur du Règlement.

Méthode

La présente section décrit brièvement la méthode, les sources de données et les principales hypothèses ayant servi à estimer les avantages et les coûts monétisés (et quantifiés). La méthode intégrale a été documentée dans un rapport d'analyse coûts-avantages, qui est disponible sur demande.

Nombre d'entreprises et d'établissements alimentaires touchés

Les sources de données suivantes ont servi à estimer le nombre d'entreprises touchées :

Le nombre estimé d'entreprises touchées est présenté dans le tableau ci-dessous.

Nombre estimé d'entreprises touchées pour l'année où l'entreprise aurait à examiner le projet de règlement
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL
21 025 7 467 36 791 2 339 2 368 2 398 2 429 2 458 2 489 2 520 82 285

L'analyse estime qu'il y a en moyenne 1,25 établissement par entreprise.

Pratiques actuelles de l'industrie

L'analyse a dû tenir compte des pratiques actuelles de l'industrie afin d'estimer les répercussions du passage du scénario de référence au scénario de réglementation. Par exemple, si une entreprise ou un établissement met déjà en œuvre des mesures de contrôle préventif et un PCP, alors l'entreprise ou l'établissement ne subirait aucun coût et ne réaliserait aucun avantage lorsque les exigences proposées liées aux mesures de contrôle préventif ou au PCP entreraient en vigueur.

La prise en compte des pratiques actuelles de l'industrie est basée sur les données et les renseignements suivants :

Il convient de noter que les données américaines ont seulement été utilisées pour l'analyse lorsque aucune donnée canadienne n'était disponible.

Croissance et taux de roulement par année dans le nombre d'entreprises et d'établissements

Les données de l'ACIA sur les établissements agréés et les importateurs détenant une licence de 2013 à 2016 ont servi à estimer la croissance et le taux de roulement par année dans le nombre d'entreprises et d'établissements touchés.

Nombre de petites entreprises et microentreprises

Les données du Registre des entreprises ont servi à estimer le nombre de petites entreprises touchées par le Règlement (c'est-à-dire les entreprises de moins de 100 employés).

Paramètres et hypothèses du modèle

Voici les hypothèses et les paramètres de base qui ont été utilisés dans cette analyse coûts-avantages :

Avantages et coûts monétisés

Il s'agit de modèles méthodologiques généraux utilisés pour monétiser les plus grandes répercussions.

Avantages Efficacité accrue des rappels et des enquêtes sur la salubrité des aliments

Coûts — Élaboration et documentation des PCP

Coûts Mise en œuvre des mesures de contrôle préventif et des PCP

Coûts Tenue à jour des PCP

Résultats estimés

Les résultats de tous les coûts estimés sont exprimés en valeurs négatives (par exemple -1 $), alors que les résultats de tous les avantages estimés sont exprimés en valeurs positives (par exemple 1 $).

Les valeurs annualisées estimatives des répercussions considérables détaillées à la section Méthode sont présentées dans le tableau ci-après.

Valeurs annualisées estimatives des répercussions considérables (en prix constants de 2012 en dollars canadiens, année de référence de la valeur actualisée [VA] de 2018*, taux d'actualisation de 7 %)
Catégorie de répercussion — Description Valeurs annualisées
Avantages
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA : Temps évité pour examiner les règlements actuels 660 627 $
DÉLIVRANCE DE LICENCES
Aucune demande d'agrément des établissements 151 817 $
Processus simplifié et intégré de certification des exportations 1 170 009 $
TOTAL DE LA DÉLIVRANCE DE LICENCES 1 321 826 $
TRAÇABILITÉ
Efficacité accrue des rappels et des enquêtes en matière de salubrité des aliments 136 435 001 $
TOTAL DE LA TRAÇABILITÉ 136 435 001 $
Retrait de l'obligation d'obtenir un permis de l'ACIA pour les fruits et légumes frais 3 761 $
Coûts
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA du projet de règlement -1 139 190 $
DÉLIVRANCE DE LICENCES
Demandes de licence -150 135 $
TOTAL DE LA DÉLIVRANCE DE LICENCES -150 135 $
TRAÇABILITÉ
Mise au point des systèmes de traçabilité -15 371 $
Mise en œuvre des systèmes de traçabilité -3 638 286 $
TOTAL DE LA TRAÇABILITÉ -3 653 656 $
MESURES DE CONTRÔLE PRÉVENTIF et PCP**
Élaboration et documentation des PCP -3 626 047 $
Mise en œuvre des mesures de contrôle préventif et des PCP -88 888 284 $
Mesures de contrôle préventif pour les entreprises exemptes de PCP -32 925 281 $
Tenue à jour des PCP -6 481 033 $
TOTAL DES MESURES DE CONTRÔLE PRÉVENTIF et PCP** -131 920 646 $
Mise en œuvre de la réglementation de l'ACIA -2 468 809 $

* L'analyse porte sur une période de 10 ans (2018-2027).

** Il est à noter que les avantages associés aux mesures de contrôle préventif et des PCP, tels qu'un risque sur la salubrité alimentaire réduit, sont inclus dans l'analyse en tant qu'avantages qualitatifs.

Le tableau ci-après présente un résumé de tous les avantages potentiels et des coûts liés au projet de règlement.

Énoncé des coûts et des avantages (en prix constants de 2012 en millions de dollars canadiens, année de référence de la VA de 2018*, taux d'actualisation de 7 %)
Coûts, avantages et distribution 2018 2019 2020 2021 2027 Total (VA) Valeur annualisée
A.1 Répercussions quantifiées ($) — AVANTAGES
Industrie alimentaire — Petites entreprises 57,7 M$ 59,7 M$ 156,7 M$ 160,0 M$ 162,7 M$ 943,6 M$ 134,4 M$
Industrie alimentaire — Moyennes et grandes entreprises*** 1,3 M$ 1,3 M$ 3,4 M$ 3,5 M$ 3,5 M$ 20,6 M$ 2,9 M$
ACIA 0 M$ 0 M$ 0 M$ 0 M$ 0 M$ 0 M$ 0 M$
Total des avantages** 59,0 M$ 61,1 M$ 160,1 M$ 163,4 M$ 166,3 M$ 964,2 M$ 137,3 M$
A.2 Répercussions quantifiées ($) — COÛTS
Industrie alimentaire — Petites entreprises -42,8 M$ -106,6 M$ -97,4 M$ -198,3 M$ -167,5 M$ -948,2 M$ -135,0 M$
Industrie alimentaire — Moyennes et grandes entreprises*** -0,2 M$ -0,6 M$ -1,0 M$ -0,8 M$ -0,8 M$ -5,0 M$ -0,7 M$
ACIA -3,3 M$ -4,2 M$ -4,1 M$ -4,1 M$ 0,0 M$ -17,3 M$ -2,5 M$
Total des coûts** -46,3 M$ -111,4 M$ -102,5 M$ -203,2 M$ -168,3 M$ -970,6 M$ -138,2 M$
AVANTAGES NETS -6,4 M$ -0,9 M$
B. Répercussions quantifiées (non en $) — Répercussions positives
Petites entreprises — Nombre de nouveaux PCP élaborés annuellement 3 563 2 909 1 257 3 098 540 13 915 1 392
Moyennes et grandes entreprises — Nombre de nouveaux PCP élaborés annuellement*** 13 10 10 1 1 39 4
TOTAL — Nombre de PCP élaborés annuellement 3 576 2 919 1 266 3 099 541 13 955 1 395

REMARQUES

* L'analyse porte sur une période de 10 ans (2018-2027).

** Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

*** Les moyennes et grandes entreprises ne seront pas aussi touchées que les petites entreprises par le projet de règlement, puisque la plupart des moyennes et grandes entreprises sont déjà conformes aux exigences proposées.

C. Répercussions qualitatives
Consommateurs
Répercussions positives
  • Diminution du risque pour les Canadiens à l'égard de la salubrité des aliments, ce qui réduirait les occurrences de maladies d'origine alimentaire et réduirait ainsi les coûts pour les Canadiens, l'économie nationale et le système de soins de santé.
  • Confiance accrue envers la salubrité des aliments canadiens et importés.
  • Meilleure connaissance de l'industrie alimentaire.
  • Conformité accrue des étiquettes des aliments importés avec les exigences canadiennes en matière d'étiquetage des aliments (par exemple étiquettes bilingues).
  • Confiance accrue envers les produits de l'aquaculture biologiques et accès potentiel des consommateurs à ces produits.
Industrie alimentaire
Répercussions positives
  • Règles du jeu équitables quel que soit le produit alimentaire ou qu'il soit canadien ou importé.
  • Meilleure réputation pour le Canada en tant que chef de file mondial de la salubrité des aliments, ce qui pourrait mener à un plus grand nombre de débouchés commerciaux internationaux et aider à maintenir et soutenir les débouchés commerciaux actuels pour l'accès à de nouveaux marchés.
  • Meilleure harmonisation de la réglementation internationale avec les principaux partenaires commerciaux du Canada (par exemple les États-Unis), ce qui aiderait à maintenir et soutenir les débouchés commerciaux actuels pour l'accès à de nouveaux marchés.
  • Meilleure harmonisation de la réglementation fédérale avec la réglementation provinciale et territoriale sur la salubrité des aliments dans certains cas, ce qui pourrait mener à des débouchés commerciaux nationaux.
  • Meilleure possibilité d'innovation (c'est-à-dire trouver des méthodes de conformité plus efficaces) sans avoir à attendre que des changements réglementaires le permettent.
  • Capacité réglementaire de répondre plus rapidement aux changements liés aux normes de classement internationales et à l'industrie.
  • Diminution des communications avec le gouvernement fédéral en raison d'incohérences, d'incompatibilités et d'interprétations des exigences découlant des multiples ensembles de règlements.
  • Connaissance et sensibilisation accrues quant aux procédés et à la production.
  • Les produits alimentaires qui sont un mélange d'ingrédients carnés ou non carnés prêts à manger ne seraient pas assujettis à toutes les exigences fédérales propres à la viande.
  • Réduction des coûts de production pour les conditionneurs de produits d'œufs transformés.
  • Le processus de demande d'exemption ministérielle serait simplifié, transparent et axé sur un système commun.
  • L'accès aux marchés pourrait s'améliorer pour les secteurs de l'alimentation qui ne pouvaient pas obtenir une licence auparavant ni avoir accès à des certificats d'exportation officiels de l'ACIA.
  • Meilleure protection financière pour les marchands de fruits et légumes frais.
  • Possibilité accrue pour la certification biologique et capacité de commercialiser des produits portant le logo Biologique Canada.
Répercussions négatives
  • Le secteur non agréé au fédéral serait tenu d'étiqueter les produits alimentaires non conformes lorsqu'ils sont importés ou transportés vers une autre province et seraient mis en conformité à l'aide d'une transformation ultérieure.
  • Les courtiers en douane qui n'utilisent pas le système de déclaration intégrée des importations de l'Initiative de guichet unique du gouvernement du Canada seraient tenus d'ajuster les codes du Système automatisé de référence à l'importation (SARI) utilisés pour fournir de l'information à l'ACIA.
Gouvernement fédéral
Répercussions positives
  • L'ACIA adopterait une approche uniforme pour l'inspection et la surveillance de la salubrité des aliments, ce qui lui permettrait d'être plus efficace.
  • Une plus grande couverture réglementaire de la salubrité des aliments pour inclure tous les produits alimentaires, qu'ils soient canadiens ou importés, ce qui aiderait l'ACIA à mieux connaître l'ensemble de l'industrie alimentaire et ses pratiques.
  • L'ACIA serait plus apte à retracer et à sanctionner les pratiques frauduleuses et mensongères, qui peuvent avoir des conséquences sur la salubrité des aliments, et d'autres problèmes de non-conformité réglementaire.
  • L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pourrait tirer profit d'une approche plus simplifiée à la frontière à l'égard des importateurs d'aliments à la suite de l'application d'exigences uniformes en matière d'admissibilité.
  • Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) recevraient des renseignements plus exacts et en temps plus opportun, si des problèmes précis relatifs aux aliments survenaient.
  • Diminution des communications et des discussions pour Santé Canada avec l'industrie et l'ACIA en raison d'incohérences, d'incompatibilités et d'interprétations des exigences réglementaires.
Répercussions négatives
  • L'ASFC serait tenue d'aider les importateurs à la frontière qui n'utilisent pas le système de dédouanement électronique et qui n'ont pas de licence.
Gouvernements provinciaux et territoriaux
Répercussions positives
  • Accroître l'harmonisation avec la réglementation provinciale et territoriale sur la salubrité des aliments dans certains cas.
Répercussions négatives
  • Mettre à jour les références réglementaires provinciales et territoriales à la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA.

Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité est la partie d'une analyse coûts-avantages où l'on tente de gérer l'incertitude inhérente à la prévision de l'avenir. Elle implique la modification de paramètres et d'hypothèses clés ainsi que l'évaluation de l'incidence de celle-ci sur les coûts et les avantages du projet de règlement.

Compte tenu de la portée de cette analyse coûts- avantages, bon nombre d'hypothèses et de paramètres incertains pouvaient être modifiés aux fins de l'analyse de sensibilité. Cependant, dans le cadre de l'analyse, on a choisi de mettre l'accent sur deux paramètres ou hypothèses clés ayant pratiquement une incidence sur toutes les répercussions estimées :

Pour ce qui est du taux de croissance de l'industrie alimentaire, un taux plus élevé entraînerait l'augmentation du nombre estimé d'entreprises touchées, tandis qu'un taux moins élevé entraînerait sa diminution. En ce qui concerne le taux d'actualisation, un taux plus élevé mettrait relativement moins d'accent sur les répercussions futures estimées, tandis qu'un taux moins élevé mettrait relativement plus d'accent sur les répercussions futures.

Soulignons que le taux d'actualisation moyen et les taux de croissance moyens de l'industrie alimentaire ont été utilisés pour estimer les résultats de référence de l'analyse coûts-avantages (résultats présentés dans l'Énoncé des coûts et des avantages).

Analyse de sensibilité — Tableau sommaire des coûts et avantages (en prix constants de 2012 en dollars canadiens, année de référence de la valeur actualisée [VA] de 2018)
Taux d'actualisation Taux de croissance de l'industrie alimentaire Avantages annualisés Coûts annualisés Total (VAN) Valeur annualisée
Faible (3 %) Moyen (taux de croissance annuels) 140 845 432 $ - 141 612 425 $ - 6 542 611 $ - 766 994 $
Moyen (7 %) Moyen (taux de croissance annuels) 137 282 025 $ - 138 193 247 $ - 6 400 040 $ - 911 222 $
Élevé (10 %) Moyen (taux de croissance annuels) 134 595 781 $ - 135 611 496 $ - 6 241 128 $ - 1 015 715 $
Faible (3 %) Faible (taux de croissance annuels - 3 points de pourcentage) 104 683 462 $ - 102 190 503 $ 21 265 454 $ 2 492 960 $
Moyen (7 %) Faible (taux de croissance annuels - 3 points de pourcentage) 102 844 957 $ 100 527 494 $ 16 276 897 $ 2 317 464 $
Élevé (10 %) Faible (taux de croissance annuels - 3 points de pourcentage) 101 409 112 $ - 99 221 914 $ 13 439 382 $ 2 187 198 $
Faible (3 %) Élevé (taux de croissance annuels + 3 points de pourcentage) 188 989 219 $ - 196 073 050 $ - 60 426 520 $ - 7 083 832 $
Moyen (7 %) Élevé (taux de croissance annuels + 3 points de pourcentage) 182 800 561 $ - 189 866 397 $ - 49 627 478 $ - 7 065 836 $
Élevé (10 %) Élevé (taux de croissance annuels + 3 points de pourcentage) 178 228 444 $ - 185 278 187 $ - 43 317 618 $ - 7 049 743 $

Les résultats de l'analyse de sensibilité laissent entendre que les répercussions possibles du Règlement dépendraient de la croissance de l'industrie, étant donné que les répercussions nettes sont positives dans un scénario de faible croissance et négatives dans des scénarios de croissance moyenne et élevée.

Qui plus est, dans le cadre de l'analyse de sensibilité, on a examiné les répercussions sur les résultats estimés, en variant une hypothèse utilisée, au profit de plus d'efficience et d'efficacité des rappels et des enquêtes en matière de salubrité des aliments en raison de la traçabilité (se référer au tableau ci-dessous). L'hypothèse voulait que les rappels visés soient distribués uniformément parmi les classifications des risques (faible, moyen et élevé). Cette hypothèse découlait du fait que les aliments peuvent devenir insalubres un peu partout dans la chaîne alimentaire, et l'ACIA ne dispose pas de renseignements indiquant que les répercussions sur les rappels varieraient selon les différentes classifications des risques.

Dans le cadre de l'analyse de sensibilité, on a varié l'hypothèse lorsque seuls les rappels à risque faible ou élevé seraient visés (se référer au tableau ci-dessous).

Analyse de sensibilité — Efficience et efficacité accrues des rappels et enquêtes en matière de salubrité des aliments (en prix constants de 2012 en millions de dollars canadiens, année de référence de la VA de 2018, taux d'actualisation de 7 %)
  Répartition des répercussions sur les rappels par classification des risques
Répartition uniforme Répercussions uniquement sur les rappels à faible risque Répercussions uniquement sur les rappels à risque élevé (et certains rappels à risque moyen)
Valeur annualisée nette - 0,9 $ - 135,0 $ 134,7 $

Cette analyse démontre de quelle façon les résultats estimés dépendent de la répartition hypothétique. Toutefois, il faut souligner qu'il est très peu probable que l'ensemble des risques liés aux rappels visés soient élevés ou faibles. Voilà pourquoi on a choisi une répartition uniforme dans le cadre de l'analyse.

Analyse de répartition

En plus des répercussions de la répartition sur les petites entreprises présentées dans le tableau de l'énoncé des coûts et des avantages, l'analyse visait également à examiner la répartition des coûts au sein des secteurs des établissements actuellement agréés au fédéral et des établissements non agréés au fédéral ainsi que de l'industrie des fruits et légumes frais. On estime que les coûts annualisés du projet de règlement se répartissent comme suit au sein des secteurs : 23 % dans le secteur des établissements agréés au fédéral, 35 % dans l'industrie des fruits et légumes frais et 42 % dans le secteur des établissements non agréés au fédéral.

Voici la répartition provinciale et territoriale des établissements de fabricants d'aliments et de producteurs de fruits et légumes frais : 7 % en Alberta, 21 % en Colombie-Britannique, 3 % au Manitoba, 4 % au Nouveau-Brunswick, 2 % à Terre-Neuve-et-Labrador, 4 % en Nouvelle-Écosse, 31 % en Ontario, 3 % à l'Île-du-Prince-Édouard, 22 % au Québec, 3 % en Saskatchewan et 0,1 % dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon.

Conclusions

En mettant l'accent sur les répercussions importantes du projet de règlement, l'analyse coûts-avantages a permis d'estimer que la valeur annualisée des coûts et des avantages serait respectivement d'environ - 138,2 millions de dollars et 137,3 millions de dollars. En plus des répercussions importantes que l'analyse a permis de monétiser, il y aurait de nombreuses répercussions qualitatives, notamment, mais sans s'y limiter :

Les avantages nets monétisés estimés (c'est-à-dire les avantages moins les coûts) du projet de règlement auraient une valeur annualisée d'environ - 0,9 million de dollars. Cependant, il s'agit d'une estimation prudente, car le principal avantage qu'est la réduction des risques liés à la salubrité des aliments pour les Canadiens n'a pas été pris en compte à titre d'avantage monétisé, étant donné que les renseignements requis pour le quantifier étaient insuffisants. Néanmoins, il serait raisonnable de tenir pour acquis que les règles plus rigoureuses en matière de salubrité des aliments permettraient de réduire ces risques pour les Canadiens jusqu'à un certain point, favorisant ainsi la prévention des incidents de salubrité des aliments avant qu'ils se produisent et la réalisation d'interventions plus efficientes et efficaces lorsqu'ils se produisent. Ce changement des risques permettrait de réduire les occurrences de maladie d'origine alimentaire, et ainsi de réduire les coûts pour les Canadiens, l'économie nationale et le système de soins de santé. Par exemple, si le projet de règlement permettait de réduire les occurrences de maladie d'origine alimentaire de :

En plus d'une réduction prévue des occurrences de maladie d'origine alimentaire, les règles plus rigoureuses en matière de salubrité des aliments permettraient d'accroître la confiance des Canadiens à l'égard de la salubrité des aliments canadiens et importés. Aussi, les consommateurs connaîtraient mieux l'industrie alimentaire, car ils auraient accès à une liste de tous les titulaires de licences. Les consommateurs commenceraient également à voir un accroissement de la conformité des étiquettes des aliments importés aux exigences canadiennes (par exemple étiquettes bilingues). Enfin, la portée des exigences réglementaires concernant les produits biologiques serait élargie afin qu'elle englobe les produits d'aquaculture. Cela augmenterait la confiance des consommateurs à l'égard des produits d'aquaculture biologiques et pourrait leur permettre d'avoir davantage accès à ces produits grâce à des accords d'équivalence élargis pour les importations.

Les changements importants qui découlent de la mise en œuvre du règlement entraîneraient des avantages importants pour les entreprises touchées. La valeur annualisée estimée de ces avantages serait de 137,3 millions de dollars. Les exigences proposées en matière de traçabilité, principal élément moteur des avantages, permettraient d'accroître l'efficience et l'efficacité des rappels et des enquêtes visant les aliments, minimisant ainsi les pertes économiques des entreprises touchées.

Les avantages de la mise en œuvre du Règlement pour les entreprises touchées seraient importants, mais ces dernières auraient à assumer des coûts importants en raison des changements susmentionnés. La valeur annualisée estimée de ces coûts serait d'environ -138,2 millions de dollars, soit moins de 2 % des revenus nets de 7,3 milliards de dollars réalisés au sein du sous-secteur canadien de la fabrication des aliments (voir référence 8). Lorsque les entreprises font face à tout nouveau coût de fonctionnement additionnel, elles peuvent essayer de « remettre » le coût aux acheteurs (c'est-à-dire aux consommateurs). Le secteur alimentaire qui serait touché par le projet de règlement est un secteur concurrentiel où une grande partie des entreprises respectent déjà les exigences proposées. En outre, comme le Canada constitue une petite économie ouverte sur le marché mondial, les produits importés en provenance des États-Unis (où les entreprises satisfont déjà aux exigences équivalentes, comme les mesures de contrôle préventif) intensifient la concurrence sur le marché canadien. Par conséquent, il est probable que les entreprises touchées au Canada choisissent plutôt d'absorber les coûts supplémentaires pour au moins conserver leur part de marché actuelle. Ces facteurs atténueraient les répercussions que les coûts imposés aux entreprises pourraient avoir sur les prix à la consommation, et augmenteraient la probabilité qu'une entreprise doive absorber la majorité des coûts.

Les principaux éléments moteurs des coûts sont les exigences proposées selon lesquelles les entreprises touchées auraient à mettre en place un PCP et à suivre les exigences de mesures de contrôle préventif. Le principal avantage pour les entreprises qui mettent au point des PCP et suivent les exigences de mesures de contrôle préventif serait l'atténuation des risques liés à la salubrité de leurs produits, ce qui contribuerait à accroître la confiance de leurs acheteurs potentiels à l'égard de la salubrité de leurs aliments. De plus, ces entreprises profiteraient directement d'une meilleure connaissance à l'égard des procédés et de la production et d'une harmonisation accrue avec les exigences internationales en matière de salubrité des aliments. Cela contribuera à maintenir l'accès aux marchés pour les entreprises canadiennes, en plus de favoriser la création de nouveaux débouchés d'accès aux marchés. De plus, sans les exigences proposées relatives à l'application élargie des mesures de contrôle préventif aux PCP, le Canada serait déphasé par rapport à ses principaux partenaires commerciaux, qui adoptent une approche réglementaire de contrôle préventif à l'égard de la salubrité des aliments, ce qui compromettrait l'accès aux marchés.

Les moyennes et grandes entreprises seraient moins touchées par le projet de règlement, car la majorité d'entre elles respectent déjà les exigences proposées. Les petites entreprises seraient davantage touchées par le projet de règlement si elles importent des aliments ou si elles conditionnent des aliments aux fins d'exportation ou d'échanges interprovinciaux.

La mise en œuvre de la réglementation transformerait et moderniserait l'approche de l'Agence en matière de salubrité des aliments. Cependant, l'ACIA n'aurait pas besoin de financement ou de ressources supplémentaires des niveaux actuels pour l'assurance de la salubrité des aliments, car le projet de règlement lui permettrait de réaliser ses activités plus efficacement et de redistribuer plus stratégiquement ses ressources en matière de salubrité des aliments. Par conséquent, la mise en œuvre du règlement n'entraînerait essentiellement aucun coût pour l'ACIA, à l'exception des coûts liés à la promotion de la conformité et à la mobilisation de l'industrie, dont la valeur annualisée est estimée à environ - 2,5 millions de dollars. Il est à noter que, à la suite de la promotion de la conformité et de la mobilisation de l'industrie, les coûts engagés par l'ASFC dans ses rapports avec les importateurs aux frontières seraient négligeables.

Le rapport complet de l'analyse coûts-avantages est disponible sur demande.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'applique et le projet de règlement serait considéré comme un AJOUT selon la règle, car il y aurait une augmentation globale du fardeau administratif. Le fardeau supplémentaire découlerait principalement des exigences relatives aux demandes de licence et à la tenue de registres associée au PCP et aux exigences de traçabilité. Toutefois, les entreprises profiteraient d'un certain fardeau réduit (c'est-à-dire l'allègement administratif), principalement parce que l'ACIA n'exigerait plus l'agrément de certains établissements et en raison de l'intégration du système de délivrance de licences proposé avec le processus de certification des exportations dans le nouveau système électronique automatique de l'ACIA.

Le tableau suivant présente toutes les exigences comprises dans l'analyse, dont certaines imposeraient un fardeau administratif aux entreprises et d'autres offriraient un allègement administratif :
Catégorie de répercussion Description de la tâche Pourquoi s'agit-il d'un « fardeau administratif »? Fardeau administratif imposé ou allègement fourni
Considération générale Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA Familiarisation sur les obligations en matière d'information Fardeau imposé
Délivrance de licences Demandes de licence Autorisations Fardeau imposé
Aucune demande d'agrément des établissements Autorisations Allègement
Processus simplifié et intégré de certification des exportations Autorisations, formulaires à remplir, données à compiler Allègement
Contrôles préventifs et PCP Mise en œuvre des mesures de contrôle préventif et des PCP Collecte et conservation de données Fardeau imposé
Traçabilité Mise en œuvre de systèmes de traçabilité Collecte et conservation de données Fardeau imposé
Exigences visant les marchands de fruits et légumes frais Un permis délivré par l'ACIA n'est plus requis pour les fruits et légumes frais (y compris les exigences d'adhésion à la DRC) Autorisations Allègement

L'estimation des coûts du fardeau administratif a été fondée sur l'information recueillie au moyen d'un examen documentaire, les analyses coûts-avantages d'autres administrations (par exemple la Food and Drug Administration des États-Unis), des hypothèses raisonnables et des consultations auprès d'intervenants et d'experts en la matière de l'ACIA.

Les hypothèses suivantes ont servi à estimer les répercussions sur le fardeau administratif :

Allègement administratif — Aucune demande d'agrément des établissements

Allègement administratif — Processus simplifié et intégré de certification des exportations

Allègement administratif — Retrait de l'obligation d'obtenir un permis de l'ACIA pour les fruits et légumes frais

Fardeau administratif — Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA

Pour la variable TEMPS, le tableau suivant fournit les estimations de l'ACIA quant au temps requis pour qu'une entreprise de conditionnement des aliments (selon le nombre d'employés) examine un règlement.

Temps requis pour qu'une entreprise de conditionnement des aliments examine la réglementation

Taille de l'entreprise

Nombre d'employés

Temps requis pour qu'une entreprise de conditionnement des aliments examine un règlement (heures)
Minimum Maximum Moyenne
1 à 4 3 40 21,50
5 à 99 3 40 21,50
100 à 500 3 40 21,50
Plus de 500 3 40 21,50

L'hypothèse sous-jacente qui explique la raison pour laquelle le temps est le même pour chaque entreprise, quelle qu'en soit la taille, est que l'examen (c'est-à-dire la lecture et la compréhension) d'un règlement n'inclut pas le temps d'élaboration de stratégies de conformité (par exemple des mesures de contrôle préventif). C'est pourquoi le temps ne varierait pas en raison de complexités opérationnelles.

Ces estimations moyennes du temps requis pour examiner la réglementation constituent le point de départ ayant servi à estimer le temps requis pour toutes les entreprises alimentaires en fonction du type d'activités. Afin de faire les estimations, les hypothèses suivantes ont été établies :

1. Le temps requis pour examiner un règlement varierait selon les activités de l'entreprise.

2. En ce qui concerne le projet de règlement, l'ACIA aurait des directives d'interprétation, des systèmes modèles et des exemples en langage simple pour réduire le temps d'examen.

3. En ce qui concerne le projet de règlement, l'ACIA a mené de vastes consultations auprès de l'industrie à ce sujet, ce qui aiderait à réduire davantage le temps d'examen.

Selon ces hypothèses, le tableau suivant présente le temps d'examen moyen estimé d'un seul règlement dans les scénarios de référence et de réglementation pour toutes les catégories d'intervenants :

Temps requis pour examiner un règlement (heures)

Taille de l'entreprise

Règlement DE RÉFÉRENCE

Règlement PROPOSÉ

Nombre d'employés Conditionneurs pour le commerce interprovincial ou l'exportation Importateurs Commerçants interprovinciaux Exportateurs Producteurs primaires de FLF Conditionneurs pour le commerce interprovincial ou l'exportation Importateurs Commerçants interprovinciaux Exportateurs Producteurs primaires de FLF
De 1 à 4 21,50 5,38 1,08 5,38 21,50 9,41 2,35 0,47 2,35 9,41
De 5 à 99 21,50 5,38 1,08 5,38 21,50 9,41 2,35 0,47 2,35 9,41
De 100 à 500 21,50 5,38 1,08 5,38 21,50 8,06 2,02 0,40 2,02 8,06
Plus de 500 21,50 5,38 1,08 5,38 21,50 5,38 1,34 0,27 1,34 5,38

On a supposé que le pourcentage du temps requis pour examiner le projet de règlement qui serait lié aux exigences imposant un fardeau administratif serait de :

Pour la réglementation actuelle, on a supposé que les pourcentages étaient les suivants :

Il est à noter qu'en ce qui concerne les secteurs du poisson et de la viande, on a supposé que 10 % du temps requis pour examiner la réglementation actuelle serait lié aux exigences imposant un fardeau administratif puisque ces dispositions réglementaires ont des exigences semblables à celles du projet de règlement (par exemple licences, enregistrement et tenue de registres pour la salubrité des aliments et la traçabilité). En ce qui concerne les entreprises d'aliments multiples qui traitent de la viande ou du poisson, on a supposé que 7,5 % du temps serait lié au fardeau administratif.

Fardeau administratif  Demandes de licence

Fardeau administratif — Mise en œuvre des PCP et des exigences relatives à la salubrité des aliments

Mise en œuvre des PCP – Données sur le fardeau administratif par taille d'entreprise (nombre d'employés)
Description Moins de 20 employés De 20 à 99 employés De 100 à 499 employés Plus de 499 employés
Mesures de contrôle liées aux procédés
Nombre de procédés par installation 2 2 6 10
Nombre moyen d'heures pour produire des registres d'étalonnage par procédé (niveau de gestionnaire) 0,335 0,335 0,335 0,335
Nombre de registres d'étalonnage par procédé par année 24 24 24 24
Nombre moyen d'heures pour documenter le suivi des mesures de contrôle des procédés par registre (niveau d'employé) 0,05 0,05 0,05 0,05
Registres de suivi par processus par année 365 365 365 365
Nombre moyen d'heures pour produire des registres d'étalonnage de l'instrumentation de vérification par processus (niveau de gestionnaire) 0,335 0,335 0,335 0,335
Nombre de registres d'étalonnage par processus par année 24 24 24 24
Mesures de contrôle liées aux allergènes — examen des demandes d'étiquettes
Fréquence d'examen à l'heure par chaîne 1.5 1.5 1.5 1.5
Heures d'activité par jour 8 16 24 24
Jours d'activité par année 357 357 357 357
Heures de tenue de registres par demande (niveau d'employé) 0,013 0,013 0,013 0,013
Nombre de chaînes de production par installation 3 7 13 18
Mesures de contrôle liées à l'assainissement — suivi et vérification
Total des heures par année pour la tenue de registres de suivi (niveau de superviseur) 11,125 22,375 133,875 133,875

Fardeau administratif  Mise en œuvre de systèmes de traçabilité

Dans le tableau suivant, les résultats pour tous les nouveaux fardeaux administratifs estimés (coûts) sont présentés comme des valeurs négatives (par exemple -1 $), tandis que les résultats pour tous les nouveaux allègements administratifs estimés (avantages) sont présentés comme des valeurs positives (par exemple 1 $).

Estimation des valeurs annualisées des répercussions administratives pour la règle du « un pour un » (en prix constants de 2012 en $CAN, année de référence de la VA 2012**, taux d'actualisation de 7 %)
Catégorie de répercussion Description de la tâche Valeurs annualisées
Considération générale Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA -108 150 $
Licences Demandes de licence -100 041 $
Aucune demande d'agrément des établissements 99 598 $
Processus simplifié et intégré de certification des exportations 779 626 $
PCP Mise en œuvre des PCP -9 658 028 $
Traçabilité Mise en œuvre de systèmes de traçabilité -2 424 343 $
Exigences visant les marchands de fruits et légumes frais Retrait de l'obligation d'obtenir un permis de l'ACIA pour les fruits et légumes frais (y compris l'exigence d'adhésion à la DRC) 2 492 $
Total annualisé* des répercussions administratives sur toutes les entreprises -11 408 846 $
Estimation du nombre d'entreprises touchées 82 285
Moyenne annualisée des répercussions administratives par entreprise touchée -139 $

* Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

** L'analyse a couvert une période de 10 ans (2018-2027).

L'augmentation totale estimative annualisée du fardeau administratif pour toutes les entreprises serait de 11 408 846 $, ce qui signifierait un coût administratif moyen annualisé de 139 $ par entreprise touchée.

Depuis 2010, l'ACIA a mené de vastes consultations auprès d'entreprises et d'associations de l'industrie sur le projet de réglementation en matière de salubrité des aliments. En général, les entreprises se sont montrées favorables aux exigences proposées relatives aux mesures de contrôle préventif, aux PCP et à la traçabilité, soit les exigences qui alourdiraient le plus le fardeau administratif. Toutefois, elles craignent que certaines petites entreprises n'aient pas les connaissances et la capacité pour respecter les exigences réglementaires proposées compte tenu du fardeau potentiel.

Compte tenu de ces préoccupations et du fait que des entreprises devraient engager d'importants coûts administratifs supplémentaires, l'ACIA a prévu une certaine souplesse dans le projet de règlement (par exemple des dates d'entrée en vigueur échelonnées pour les exigences relatives aux mesures de contrôle préventif, aux PCP, et à la traçabilité) et un ensemble complet de produits de promotion de la conformité à l'intention des petites entreprises afin de réduire le fardeau auquel elles font face, tout en maintenant les normes proposées de salubrité des aliments.

L'analyse intégrale de la règle du « un pour un » peut être fournie sur demande.

Lentille des petites entreprises

Depuis 2010, l'ACIA a mené de vastes consultations auprès de petites entreprises (y compris des consultations ciblées en 2015), d'associations qui représentent les petites entreprises et qui servent des communautés ethniques particulières, et d'organisations qui représentent et aident les petites entreprises en ce qui concerne la réglementation potentielle sur la salubrité des aliments. Les commentaires ont été généralement favorables à l'égard du cadre de réglementation proposé. Toutefois, on craint que certaines petites entreprises n'aient pas les connaissances et la capacité pour respecter le cadre réglementaire proposé.

Compte tenu de ces préoccupations et des coûts administratifs et de conformité supplémentaires importants subis par les petites entreprises assujetties au projet de règlement, l'ACIA a travaillé sur l'élaboration du projet de règlement et les produits de promotion de la conformité qui l'accompagnent, de façon à réduire certains coûts auxquels font face les petites entreprises, tout en maintenant les normes proposées en matière de salubrité des aliments.

La lentille des petites entreprises compare les coûts estimés auxquels feraient face les petites entreprises selon une option réglementaire « initiale » par rapport à une option réglementaire « souple » (c'est-à-dire des coûts moins élevés). Cette comparaison est présentée dans l'Énoncé d'analyse de flexibilité réglementaire. L'estimation des coûts a été fondée sur l'information recueillie au moyen d'un examen documentaire, sur les analyses coûts-avantages d'autres administrations (par exemple la FDA des États-Unis), des hypothèses raisonnables et des consultations auprès d'intervenants et du personnel de l'ACIA. Aux fins de la lentille des petites entreprises, le projet de règlement représenterait l'option souple.

L'option souple comprendrait (mais sans s'y limiter) :

Pour la lentille des petites entreprises, l'option initiale de la conception du projet de règlement ne comprendrait pas de systèmes modèles, de documents d'orientation en langage clair et simple, de modèles de PCP ou d'exception aux exigences relatives aux PCP. De plus, une seule date d'entrée en vigueur viserait toutes les dispositions réglementaires.

Dans le tableau suivant, les résultats pour tous les coûts estimés sont présentés comme des valeurs négatives (par exemple -1 $). Il est à noter que la lentille des petites entreprises n'analyse que les coûts (les avantages ne sont pas inclus).

Énoncé d'analyse de flexibilité réglementaire (en prix constants de 2012 en $CAN, année de référence de la VA 2018**, taux d'actualisation de 7 %)
  Option initiale Option souple
Brève description
  • — Aucun système modèle n'est fourni aux entreprises
  • — Aucune ressource " en langage clair et simple " n'est fournie aux entreprises
  • — Une seule date d'entrée en vigueur
  • — Microentreprises non exemptées des exigences relatives aux PCP
  • — Aucun modèle de PCP à la disposition des entreprises
  • — Des systèmes modèles sont fournis aux entreprises
  • — Des ressources " en langage clair et simple " sont fournies aux entreprises
  • — Dates d'entrée en vigueur échelonnées pour certains secteurs alimentaires
  • — Exemption des microentreprises aux exigences relatives aux PCP
  • — Modèle de PCP à la disposition des entreprises
Nombre de petites entreprises touchées**** 83 179 80 923
  Option initiale Option souple
  Valeur annualisée ($) Valeur actualisée Valeur annualisée ($) Valeur actualisée
Coûts de conformité
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA*** -838 753 $ -5 891 053 $ -313 959 $ -2 205 114 $
Élaboration d'un système de traçabilité -16 525 $ -116 063 $ -15 011 $ -105 432 $
Élaboration et documentation des PCP -8 764 144 $ -61 555 678 $ -3 606 662 $ -25 331 683 $
Mise en œuvre de contrôles préventifs et de PCP -135 542 504 $ -951 993 828 $ -73 898 441 $ -519 031 725 $
Contrôles préventifs pour les entreprises exemptées de PCP 0 $ 0 $ -32 925 281 $ -231 253 399 $
Tenue à jour des PCP -9 650 149 $ -67 778 610 $ -6 462 298 $ -45 388 477 $
TOTAL des coûts de conformité* -154 812 075 $ -1 087 335 231 $ -117 221 652 $ -823 315 831 $
Coûts administratifs
Temps requis pour examiner la réglementation sur la salubrité des aliments de l'ACIA -282 749 $ -1 985 909 $ -160 256 $ -1 125 574 $
Demande de licence -164 828 $ -1 157 682 $ -142 951 $ -1 004 029 $
Mise en œuvre de systèmes de traçabilité -4 225 343 $ -29 677 042 $ -3 548 142 $ -24 920 662 $
Mise en œuvre de PCP -29 202 482 $ -205 106 015 $ -14 407 359 $ -101 191 264 $
TOTAL des coûts administratifs -33 875 402 $ -237 926 649 $ -18 258 709 $ -128 241 529 $
Total des coûts (toutes les petites entreprises) -188 687 477 $ -1 325 261 880 $ -135 480 361 $ -951 557 360 $
Total des coûts par petite entreprise touchée -2 268 $ -15 933 $ -1 674 $ -11 759 $
Considérations relatives aux risques Les petites entreprises auraient plus de difficulté à se conformer, car elles n'auraient pas accès à des systèmes modèles, des outils en langage clair et simple ou des modèles de PCP et parce que toutes les exigences réglementaires entreraient en vigueur à la même date. Cela augmenterait le risque pour la salubrité des aliments.

Des systèmes modèles, des outils en langage clair et simple et des modèles de PCP, en plus de dates d'entrée en vigueur échelonnées pour les exigences réglementaires, aideraient les petites entreprises à se conformer. Cela réduirait le risque pour la salubrité des aliments.

Les microentreprises exemptées devraient tout de même respecter les exigences en matière de salubrité des aliments. L'exemption ne s'appliquerait qu'aux très petites entreprises qui auraient normalement des activités alimentaires moins complexes (moins de risque de contamination alimentaire) que les petites, moyennes ou grandes entreprises.

* Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

** L'analyse a couvert une période de 10 ans (2018-2027).

*** L'examen du Règlement, qui a été considéré comme un avantage selon l'analyse coûts-avantages, a été inclus dans cette analyse de la lentille des petites entreprises axée sur les coûts parce que les petites entreprises engageraient d'importants coûts à court terme en raison de cette répercussion, ce qui explique la valeur annualisée négative (coût) sur la période de 10 ans.

**** Il convient de noter que le nombre de petites entreprises touchées selon l'option initiale était plus grand que selon l'option souple, parce que l'option initiale ne prévoit qu'une seule date d'entrée en vigueur en 2018, tandis que l'option souple prévoit des dates d'entrée en vigueur échelonnées (c'est-à-dire les petites entreprises en activité en 2018 ne seraient pas toutes en activité jusqu'en 2019, 2020 et 2021).

L'option souple est recommandée pour la conception du projet de règlement par l'ACIA. Il a été estimé que cette option permettrait de faire passer le coût moyen annualisé par entreprise touchée d'environ 2 268 $ (c'est-à-dire l'option initiale) à 1 674 $ (c'est-à-dire l'option souple). Cela signifierait en moyenne des économies annualisées estimatives de 594 $ par petite entreprise touchée. Les économies totales combinées de toutes les petites entreprises auraient une valeur annualisée estimative de 53,2 millions de dollars.

On estime qu'environ 8 606 entreprises qui n'ont pas déjà un PCP auraient droit à l'exemption des exigences relatives aux PCP.

Pour les petites entreprises dans le secteur de la fabrication des aliments, le profit (perte) net moyen a été de +18 600 $ en 2014. Les coûts estimés par petite entreprise touchée représenteraient donc environ 9 % des profits. Cela dit, dans ce secteur, 70 % des entreprises génèrent des profits alors que 30 % ne sont pas rentables. Les entreprises rentables ont un profit net moyen de 64 000 $, la répercussion des coûts sur le profit serait donc moindre (2,6 %). Comme les entreprises non rentables ont des pertes nettes moyennes de 85 000 $, les coûts additionnels n'augmenteraient pas ces pertes de façon significative.

La liste de vérification de la lentille des petites entreprises est jointe à titre d'annexe au RÉIR. L'analyse intégrale de la lentille des petites entreprises peut être fournie sur demande.

Consultation

L'ACIA a déployé d'importants efforts pour mobiliser les intervenants alors qu'elle élaborait le projet de règlement. Elle a notamment organisé deux importants forums sur la salubrité des aliments depuis 2013 auxquels ont participé l'industrie, le milieu universitaire, des groupes de consommateurs et d'autres intervenants. L'ACIA a également publié des documents de discussion détaillés en 2013, en 2014 et en 2015.

Depuis 2013, l'ACIA a participé à plus de 300 activités d'intervenants externes lors desquelles le cadre de réglementation proposé a fait l'objet de discussions et a été présenté à des milliers de personnes grâce à des webinaires et des séances en personne. Les intervenants, y compris d'autres ministères et organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires commerciaux internationaux, les entreprises alimentaires, les associations de l'industrie et les consommateurs, ont répondu en envoyant plus de 100 demandes détaillées concernant le cadre de réglementation proposé. De façon générale, l'industrie appuie l'orientation proposée, qui est perçue comme étant conforme aux approches mondiales en matière de salubrité des aliments ainsi qu'à la FSMA des États-Unis.

Les plus récentes consultations de l'ACIA étaient en réponse aux préoccupations qui avaient été exprimées lors des consultations précédentes sur la capacité des petites entreprises à respecter les exigences proposées. En avril 2015, l'ACIA a lancé une consultation ciblant les petites entreprises et les microentreprises qui portait sur les options de réduction des coûts qui seraient imposées par la réglementation. Cette mobilisation s'est concrétisée à l'aide de divers modes de communication, dont des séances en personne, des webinaires et un sondage en ligne. De plus, une version préliminaire du texte réglementaire telle qu'elle était à l'époque, a été rendue publique en avril 2015 pour que les intervenants l'examinent et la commentent.

Principaux messages et points soulevés par les intervenants

Les intervenants ont exprimé leur soutien à l'égard de l'approche réglementaire proposée :

On a exprimé un soutien à l'égard des exigences en matière de contrôle préventif de type HACCP, pour autant qu'elles s'harmonisent avec les normes reconnues à l'échelle internationale, et pour autant qu'elles cadrent avec les exigences des systèmes actuellement reconnus par l'ACIA qui sont de type HACCP (par exemple le Programme d'amélioration de la salubrité des aliments, le Programme de gestion de la qualité pour les poissons).

L'industrie des fruits et légumes frais, à l'échelle nationale et internationale, a exprimé son soutien à l'égard :

De façon générale, les consommateurs appuient le projet de règlement et estiment que la délivrance de licences et les exigences uniformes en matière de salubrité des aliments pour l'ensemble des secteurs constituent un pas dans la bonne direction. Certains ont exprimé des préoccupations quant à la possibilité que le prix des produits alimentaires augmente.

Préoccupations

Certaines préoccupations ont été soulevées durant les consultations.

1. De nombreux importateurs mènent actuellement leurs activités depuis l'extérieur du Canada. L'obligation d'avoir un lieu d'affaires fixe au Canada pourrait entraîner d'importants coûts relatifs à la mise sur pied d'un bureau au Canada.

Réponse de l'ACIA : Le projet de règlement permettrait aux importateurs qui n'ont pas de lieu d'affaires fixe au Canada de détenir une licence s'ils ont un lieu d'affaires fixe dans un autre pays dont le système de salubrité des aliments fournit au moins le même niveau de protection que celui du Canada. Le Canada a conclu une telle entente avec la Food and Drug Administration des États-Unis, laquelle a été signée en 2016.

2. L'approche réglementaire proposée pourrait poser un fardeau considérable pour les petites entreprises qui connaissent peu l'ACIA ou les principes HACCP.

Plusieurs associations représentant les petites entreprises ont recommandé que le niveau d'exception lié aux PCP écrits, lequel se situe présentement à 30 000 $ en ventes brutes annuelles, soit augmenté de façon considérable; toutefois, cela représente une minorité d'intervenants qui ont fourni des commentaires lors de la consultation de 2015 de l'ACIA à ce sujet. Par contre, un appui solide pour le niveau proposé a été exprimé par la majorité des intervenants de l'industrie au cours de la consultation. Ce point de vue est fondé sur le fait que la recherche récente par la FDA a suggéré que les risques et les dangers pour les aliments ne dépendent pas de la taille d'une entreprise (voir référence 11). En effet, certains intervenants de l'industrie ont exprimé le point de vue qu'il ne devrait tout simplement pas y avoir d'exception.

Réponse de l'ACIA : Le projet de règlement prévoirait une exception quant aux exigences d'un PCP pour les entreprises de certains secteurs ayant des ventes brutes annuelles provenant des aliments, au cours des 12 derniers mois, de 30 000 $ ou moins au moment de demander une licence. Ce seuil est conforme aux exigences sur l'inscription du compte de taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour les petits fournisseurs en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. Toutefois, ces entreprises devraient tout de même continuer de détenir une licence pour les activités de surveillance et de promotion de la conformité de base et devraient respecter les autres exigences réglementaires, y compris celles liées au contrôle préventif. Également, l'entrée en vigueur des exigences en matière de délivrance de licence, de traçabilité et de contrôle préventif serait graduelle afin que les secteurs qui n'étaient pas assujettis à ces exigences auparavant aient plus de temps pour s'y adapter. Un plus long délai sera accordé à certaines entreprises ayant des ventes brutes annuelles provenant des aliments de 30 000 $ ou moins et ayant au plus quatre employés. Des documents d'orientation en langage clair et simple, des systèmes modèles et des outils seraient disponibles pour aider les petites entreprises à respecter ces exigences.

Formation

3. La nécessité d'établir un système de formation exhaustif pour soutenir la mise en œuvre du projet de règlement était au cœur des commentaires de certains intervenants lors des consultations de 2013 et de 2014. Ces commentaires, provenant souvent des intervenants de l'industrie et du milieu universitaire, montrent la nécessité que l'ACIA offre une formation à ses inspecteurs qui leur permettra de faire appliquer uniformément toute nouvelle exigence et de se tenir au courant des nouvelles technologies utilisées dans le conditionnement des aliments.

Réponse de l'ACIA : L'ACIA est en train d'élaborer une architecture d'apprentissage et de formation qui comprend l'amélioration du recrutement, la normalisation de la formation, le soutien de solutions en technologie de l'information et l'amélioration de la capacité scientifique proactive. De plus, dans le cadre d'un nouveau partenariat privé-public, Salubrité des aliments Canada : le partenariat d'apprentissage, l'ACIA collabore avec des intervenants clés de l'industrie, le milieu universitaire ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux pour se pencher sur l'élaboration d'un programme national de formation et de certification en matière de salubrité des aliments. Cette initiative a le potentiel de normaliser le perfectionnement professionnel des organismes de réglementation et de tous les employés de l'industrie alimentaire.

Coopération en matière de réglementation

Ce projet de règlement permettra au Canada de suivre le rythme des efforts de modernisation de la réglementation des aliments entrepris par ses partenaires commerciaux, en particulier les États-Unis, son plus important marché d'exportation d'aliments. Les approches comprises dans le projet de règlement et les règles de la FSMA sont bien harmonisées. Les deux cadres reconnaissent l'importance d'appliquer de façon générale des approches préventives, ainsi que le rôle principal que joue l'industrie dans le conditionnement et l'importation de produits alimentaires salubres. Dans les deux pays, les entreprises alimentaires seront tenues d'obtenir une licence ou un enregistrement, d'adopter de bonnes pratiques de fabrication, de se conformer aux exigences relatives à la traçabilité, d'effectuer une analyse des dangers, d'établir des mesures de contrôle préventif, et d'assurer une surveillance. Les États-Unis et le Canada aideront les petites entreprises à satisfaire aux nouvelles exigences en matière de salubrité alimentaire de la nouvelle réglementation en leur offrant des documents d'orientation en langage clair et simple, des outils décisionnels interactifs et des dates d'entrée en vigueur échelonnées. Avec les travaux parallèles liés à la FSMA et au projet de règlement, l'ACIA en a profité pour harmoniser les approches canadiennes avec celles des États-Unis, ou pour réduire les différences dans la mesure du possible, s'il y a lieu.

Il existe des différences, notamment dans la portée de l'application des règles. Les règles américaines s'appliquent à tous les producteurs d'aliments, y compris ceux dont les produits demeurent dans le même État ou sont vendus localement. Le projet de règlement ne viserait principalement que les entreprises qui importent ou conditionnent des aliments à des fins d'exportation ou de commerce interprovincial, et il ne viserait pas les producteurs d'aliments destinés uniquement au commerce intraprovincial (à l'exception de certaines dispositions). De plus, la FSMA ne s'applique pas aux produits réglementés par le ministère de l'agriculture des États-Unis (viande, volaille, et certains produits d'œufs), tandis que le projet de règlement s'appliquerait aux produits qui relèvent du mandat de l'ACIA.

Le projet de règlement et la FSMA prévoient des exemptions aux exigences généralement similaires. La FSMA prévoit des exemptions pour certains types d'entreprises (par exemple des restaurants, des détaillants en alimentation, certaines exploitations agricoles) et exempte certains produits (par exemple des boissons alcoolisées, certains fruits et légumes frais qui sont rarement consommés crus, et des produits agricoles bruts). Ces exemptions coïncident généralement avec celles que prévoit le projet de règlement (par exemple des boissons alcoolisées, des additifs alimentaires, des céréales, des oléagineux).

Les règles de la FSMA comportent des « exigences modifiées » plutôt que des exemptions pour leur définition d'« installations admissibles ». Les « installations admissibles » comprennent les « très petites entreprises » ou les installations affichant des ventes annuelles moyennes de moins de 500 000 $US et qui vendent plus de la moitié de leur production à des « utilisateurs finaux admissibles » (c'est-à-dire directement aux consommateurs, restaurants, établissements de vente au détail) dans un rayon ne dépassant pas 275 miles. Au lieu de se doter d'un PCP documenté, ces installations doivent attester à la FDA qu'elles ont identifié les dangers et mis en œuvre des mesures de contrôle préventif, et qu'elles continuent de les surveiller et de conserver les documents pertinents.

Afin de définir ce qui constitue de « très petites entreprises », la FDA a indiqué que, selon son étude sur le secteur de la transformation des aliments aux États-Unis, presque toutes les entreprises avaient des ventes annuelles considérables dépassant un million de dollars, même dans la plus petite catégorie d'entreprises du secteur des aliments transformés aux États-Unis (c'est-à-dire ayant moins de 20 employés) (voir référence 12) L'objectif de la FDA dans l'établissement de cette définition était de n'exempter de la couverture de la règle qu'un faible pourcentage d'aliments aux États-Unis afin de réduire le plus possible le risque de maladies d'origine alimentaire. Ainsi, la FDA a conclu qu'il était approprié de limiter à des recettes de 1 000 000 $ la définition de très petites entreprises, puisque cela signifierait l'exemption de moins de 1 % de la valeur en argent des aliments produits aux États-Unis (voir référence 13) Par conséquent, les exigences modifiées ne s'appliqueraient qu'aux très petites entreprises, qui comptent pour 0,6 % des ventes annuelles d'aliments aux États-Unis (voir référence 14)

Les exigences prévues dans le projet de règlement favoriseront aussi le maintien d'une importante réalisation dans le cadre du CCR, l'Entente de reconnaissance des systèmes de sécurité sanitaire des aliments. Cette entente signée en avril 2016 entre la Food and Drug Administration des États-Unis, Santé Canada et l'ACIA reconnaît que les systèmes de contrôle de la salubrité des aliments du Canada et des États-Unis offrent un niveau semblable de protection de la santé publique. Par la reconnaissance mutuelle des systèmes, la FDA des États-Unis et le Canada déclarent pouvoir miser avec confiance sur leurs systèmes réciproques de réglementation fondés sur des données scientifiques. Par exemple, l'entente permet au pays importateur de tenir compte du niveau de surveillance comparable du pays exportateur.

Les modifications comprises dans le projet de règlement sont essentielles pour maintenir cette entente puisqu'elles permettraient de maintenir la similitude des approches canadiennes et américaines.

Justification

Le Canada possède l'un des meilleurs systèmes de salubrité des aliments au monde, mais il faut continuer d'adapter et d'améliorer ce système à mesure qu'évolue le milieu de la salubrité des aliments. Environ 82 000 entreprises de toute taille sont profondément intégrées dans des chaînes d'approvisionnement qui conditionnent, produisent ou importent des aliments au Canada. Dans ces chaînes intégrées, les petites entreprises offrent souvent des aliments qui servent d'ingrédients aux grandes entreprises, et des problèmes peuvent survenir à toutes les étapes de conditionnement (par exemple avant l'importation, pendant le conditionnement, lors de la distribution). Dans un tel système, lorsque des problèmes surviennent, ils peuvent rapidement se répandre géographiquement et toucher de nombreux secteurs. Par ailleurs, les consommateurs veulent plus d'information pour prendre des décisions éclairées sur les aliments qu'ils achètent.

On observe l'intégration de l'industrie dans de nombreux pays; d'ailleurs, des organismes de réglementation étrangers et les organismes de normalisation internationaux (c'est-à-dire le Codex) prônent de plus en plus l'utilisation d'approches préventives systématiques qui repèrent les dangers potentiels pour la salubrité des aliments, et le recours à des mesures de contrôle appropriées afin de prévenir les problèmes de salubrité alimentaire. Ils préconisent aussi l'adoption d'autres pratiques, comme la tenue de registres pour favoriser le rappel rapide de produits alimentaires du marché en cas d'incident lié à la salubrité des aliments.

Le projet de règlement tiendrait compte des changements aux risques et de changements de pratiques commerciales en établissant un cadre législatif moderne et solide visant les aliments qui sont conditionnés au Canada ou importés au Canada. Le projet de règlement comporterait aussi de nouveaux pouvoirs pour prévenir les incidents liés à la salubrité des aliments, intervenir rapidement lorsque surviennent des incidents, et maintenir l'accès aux marchés.

De plus, le projet de règlement permettrait de mieux harmoniser l'approche du Canada avec les approches internationales par l'application plus uniforme au Canada de ces principes et approches d'une manière qui met l'accent sur la prévention des incidents liés à la salubrité des aliments et qui reconnaît le rôle principal que joue l'industrie dans le conditionnement et l'importation d'aliments salubres. Par exemple, les lignes directrices du Codex sur la traçabilité seront appliquées à un éventail plus large d'entreprises alimentaires, atténuant ainsi le risque qu'un rappel soit retardé parce qu'une entreprise n'est pas en mesure de fournir des renseignements sur la provenance des aliments et l'endroit où ils ont été envoyés.

Les lignes directrices du Codex qui proposent l'application générale d'approches préventives sont traduites dans les exigences relatives aux contrôles préventifs et aux PCP (sous réserve de certaines exceptions) dans le projet de règlement. Ces exigences s'appliqueraient à certaines entreprises alimentaires qui importent des aliments ou qui conditionnent des aliments destinés à l'exportation ou au commerce interprovincial. La décision d'appliquer de façon générale ces approches reconnaît l'intégration des chaînes d'approvisionnement alimentaire où s'intègrent des entreprises menant des activités représentant divers niveaux de risque. Les exigences établies dans le projet de règlement tiennent aussi compte de leçons tirées d'incidents liés à la salubrité des aliments. À défaut de ces exigences, l'ACIA pourrait devoir compter sur des moyens plus intrusifs et onéreux pour réaliser des activités de vérification de la conformité et d'application de la loi (par exemple de l'échantillonnage et des analyses) et la responsabilisation de l'industrie serait réduite.

Le secteur non agréé au fédéral et le secteur des fruits et légumes frais n'ont pas été assujettis à des exigences en matière de contrôle préventif par le passé, mais bon nombre d'entreprises dans ces secteurs ont déjà adopté des contrôles préventifs et des mesures de traçabilité dans le cadre de programmes volontaires. Cela étant dit, un nombre important d'entreprises ne l'ont pas fait, et le projet de règlement aurait la plus grande incidence sur ces entreprises, souvent de petite taille.

Les activités des petites entreprises sont souvent simples et ont peu de contrôles à mettre en œuvre. Dans de tels cas, il est assez simple pour l'inspecteur de vérifier si l'entreprise présente un faible risque pour la salubrité des aliments et si elle respecte ses exigences en matière de contrôle préventif. À mesure qu'une entreprise prend de la croissance (c'est-à-dire une hausse des recettes), souvent ses activités se complexifient (c'est-à-dire qu'elle mène des activités plus complexes et accroît son volume de production et son nombre d'employés). Cette complexité accrue rend difficile la réalisation d'inspections efficaces sans documents écrits comme un PCP.

Compte tenu de cette différence de complexité et des risques qui s'y rattachent, l'ACIA a prévu d'exempter des exigences relatives aux PCP, certaines microentreprises dont les ventes brutes annuelles sont de 30 000 $ ou moins, qui vendent à l'importation ou à l'exportation et sur les marchés interprovinciaux. Cette mesure qui exempte un certain nombre d'entreprises (c'est-à-dire environ 9 500 sur un total d'approximativement 82 000 entreprises alimentaires) n'affaiblit pas considérablement l'efficacité de l'exigence relative aux PCP (peu de risques accrus pour la salubrité des aliments). Le seuil de 30 000 $ a été choisi puisqu'il correspond aussi à la limite d'exemption de la TPS/TVH et offre un moyen simple de définir les microentreprises. De plus, pour réduire les coûts des nouvelles exigences, tout en favorisant un niveau acceptable de salubrité des aliments à l'échelle du système, l'ACIA propose un ensemble de mesures visant à favoriser la conformité, notamment des systèmes modèles, des documents d'orientation en langage clair et simple, des modèles de PCP, et des dates d'entrée en vigueur échelonnées pour certaines exigences dans certains secteurs, qui seraient incluses dans le projet de règlement.

Le projet de règlement simplifierait aussi la réglementation existante pour réduire le risque de différences involontaires et de chevauchements. La modification des exigences propres à certaines denrées, notamment les produits de viande qui sont un mélange de produits de viande prête à manger et d'autres ingrédients (par exemple la pizza au pepperoni congelée) éliminera des exigences qui se chevauchent. Dans ce cas de figure, la viande aurait déjà fait l'objet d'exigences en matière de salubrité des aliments pour les produits de viande prête à manger plus tôt dans la chaîne de conditionnement et ne serait pas assujettie à une autre disposition réglementaire visant la viande prête à manger lors de son incorporation au produit alimentaire fini. La simplification présenterait aussi les exigences non relatives à la salubrité des aliments (par exemple les normes d'identité) d'une manière plus uniforme et assez souple pour tenir compte des nouvelles pratiques de l'industrie.

Alors que d'autres pays modernisent leurs exigences en matière de salubrité des aliments, le Canada devra démontrer que des exigences nationales comparables sont en place afin de maintenir l'accès aux marchés. D'ailleurs, les exportations canadiennes d'aliments valaient environ 25,4 milliards de dollars en 2013, soit une hausse de 31 % par rapport à 2009, et les exportations contribuent de façon importante à l'économie canadienne et à l'industrie alimentaire canadienne, qui représente environ 87,9 milliards de dollars.

Dans l'ensemble, plusieurs avantages découleraient du projet de règlement. Pour les consommateurs, une plus vaste gamme d'aliments vendus au Canada seraient assujettis à des exigences axées sur la prévention des risques pour la salubrité des aliments, qui permettent une réponse plus rapide en cas d'urgence liée à la salubrité alimentaire. Outre un système d'inspection plus efficace et efficient, le projet de règlement devrait entraîner des économies de coûts pour les gouvernements et les Canadiens en réduisant les maladies d'origine alimentaire et les coûts pour le système de soins de santé. De plus, la mise en œuvre du projet de règlement représenterait la méthode la plus rentable pour le gouvernement puisque les inspecteurs seraient désignés en vertu d'une seule loi, plutôt que quatre (c'est-à-dire la LPAC, la LIP, la LIV et la LEEPC) et seraient formés selon une approche d'inspection uniforme, qui permettrait de les déployer dans les secteurs qui présentent les risques les plus élevés.

Enfin, l'industrie profiterait de la confiance accrue des consommateurs à l'égard de leurs produits alimentaires, de l'amélioration de l'accès aux marchés découlant de l'harmonisation de la réglementation avec celle des principaux partenaires commerciaux, ainsi que d'enquêtes et de rappels moins coûteux ou moins nombreux. Dans l'ensemble, il est estimé que l'industrie tirerait un avantage net du nouveau système de délivrance de licences simplifié et des rappels efficaces et plus ciblés.

Mise en œuvre, application et normes de service

L'ACIA propose l'entrée en vigueur progressive du projet de règlement selon une approche qui tient compte des différences d'état de préparation dans l'industrie et des préoccupations des petites entreprises. Le tableau 1 présente un aperçu du calendrier de mise en œuvre progressive.

Tableau 1. Aperçu du calendrier de mise en œuvre progressive
  Viande, poisson, œufs, œufs transformés, produits laitiers, produits transformés, miel, produits de l'érable Fruits et légumes frais Tous les autres aliments (voir référence 15)
Plus de 30 k$ et 5 employés ou plus Plus de 30 k$ et moins de 5 employés 30 k$ ou moins
Licence (voir référence 16) Immédiatement + 2 ans + 2 ans + 2 ans
Traçabilité Immédiatement (+ 1 an pour les personnes cultivant ou récoltant des fruits et légumes frais) + 2 ans + 2 ans + 2 ans
Contrôles préventifs (voir référence 17) Immédiatement + 1 an + 2 ans + 3 ans + 3 ans
PCP écrit (voir référence 18) Immédiatement + 1 an + 2 ans + 3 ans Pas exigé (voir référence 19)

Au moyen de son site Web, l'ACIA maintiendra des communications ouvertes et transparentes avec les intervenants afin de faciliter la période de transition et de mise en œuvre du projet de règlement.

Lorsque la LSAC entrera pleinement en vigueur, elle abrogera la LPAC, la LIP, la LIV et les dispositions relatives aux aliments de la LEEPC. Deux régimes législatifs fédéraux liés au mandat de l'ACIA s'appliqueraient aux aliments au Canada — la LAD et la LSAC. Les aliments conditionnés uniquement pour le commerce intraprovincial continueront d'être assujettis aux exigences de la LAD qui s'appliquent généralement à tous les aliments au Canada ainsi qu'à certaines exigences de la LSAC.

La mise en œuvre du projet de règlement serait appuyée par ce qui suit :

Conformité et application de la loi

L'ACIA a recours à divers outils pour vérifier la conformité, notamment les inspections, la surveillance, l'échantillonnage et les analyses. Lors d'un constat de non-conformité, l'ACIA prend des mesures d'application de la loi proportionnelles à la gravité de la non-conformité. Aux termes du projet de règlement, le ministre peut suspendre ou annuler une licence. Par exemple, la licence serait suspendue immédiatement, après avis, s'il y a un risque pour la santé humaine. Cet outil d'application de la loi s'ajouterait aux autres outils et mesures de conformité et d'application à la disposition des inspecteurs, dont la saisie et la retenue de produits alimentaires, l'ordre de retirer un produit du Canada, et l'ordre de rappel, et/ou des sanctions comme l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

Mesure de rendement et évaluation

Le projet de règlement devrait améliorer la capacité de l'ACIA et des parties réglementées de prévenir et de gérer les risques pour la salubrité des aliments, de mieux protéger les consommateurs, et de maintenir et d'élargir l'accès aux marchés pour le Canada. L'ACIA est en train d'élaborer un cadre de mesure du rendement des programmes des aliments pour déterminer dans quelle mesure ses activités, ses processus et ses services contribuent à ces résultats.

L'ACIA élabore des indicateurs de rendement en vue de mesurer le rendement du Règlement après son entrée en vigueur. Ces indicateurs permettront à l'ACIA d'assurer un suivi et d'évaluer si le Règlement permet l'atteinte de l'objectif, c'est-à-dire accroître la salubrité des aliments au Canada. À cette fin, les indicateurs suivants ont été proposés jusqu'à présent :

  1. Augmentation du nombre de fabricants de produits alimentaires possédant une licence délivrée par l'ACIA et ayant un système en place afin de promouvoir la salubrité des aliments (cible : à déterminer) [source : données internes de l'ACIA];
  2. Augmentation du nombre d'importateurs de produits alimentaires possédant une licence délivrée par l'ACIA et ayant un système en place afin de promouvoir la salubrité des aliments (cible : à déterminer) [source : données internes de l'ACIA].

Personne-ressource

Richard Arsenault
Directeur exécutif
Direction des systèmes de la salubrité alimentaire nationale et de l'hygiène des viandes
Agence canadienne d'inspection des aliments
1400, chemin Merivale, tour 1
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-6156
Courriel : CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca

Liste de vérification de la lentille des petites entreprises

1. Nom de l'organisme de réglementation responsable :

Agence canadienne d'inspection des aliments

2. Titre de la proposition de réglementation :

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?

Gazette du Canada, Partie I ☐ Gazette du Canada, Partie II

A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I Communication et transparence Oui Non S.O.
1. La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple?
La majorité des dispositions de la réglementation proposée sont faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple. Certaines sections sont toutefois de nature technique. Des outils en langage simple seront élaborés dans une langue non technique de tous les jours et viseront différents groupes d'intervenants touchés afin de leur expliquer les exigences réglementaires. Par exemple, les importateurs recevraient des directives adaptées à leurs besoins particuliers, tout comme les entreprises qui préparent des aliments destinés à la commercialisation entre les provinces.
2. Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l'objet principal (ou l'intention) de la réglementation proposée?
3. A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d'une part, et à les guider sur la manière de s'y conformer, d'autre part? (par exemple séances d'information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)
4. Si la proposition implique l'utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement?
II Simplification et rationalisation Oui Non S.O.
1. Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l'Agence des services frontaliers du Canada) afin d'obtenir les données requises des petites entreprises si possible?
2. Est-ce que les possibilités d'harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées?
3. Est-ce que l'impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué?
4. Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l'utilisation, la divulgation et l'élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l'AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l'organisme concerné.)
Les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — n'ont pas déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration.
5. Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère)
Le type de renseignements actuellement recueillis par l'ACIA varie selon le programme alimentaire et diffère des renseignements qui seront requis dans la proposition réglementaire. Toutefois, les renseignements seront automatiquement ajoutés à la soumission pour un renouvellement ou si l'on apporte des modifications ou soumet une demande pour d'autres licences ou permissions accordés par l'ACIA.
6. Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés?
7. Si la réglementation proposée l'exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible?
8. Si d'autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d'autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement?
Les formulaires requis par la réglementation proposée ne peuvent être rationalisés en les combinant à d'autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement, puisque les renseignements requis ne sont actuellement pas recueillis.
III Mise en œuvre, conformité et normes de service Oui Non S.O.
1. A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)?
2. Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service?
3. Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants?
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV Analyse de flexibilité réglementaire Oui Non S.O.
1.

Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises?

Exemples d'options flexibles pour réduire les coûts :

  • Allongement du délai pour se conformer aux exigences, extension des périodes de transition ou attribution d'exemptions temporaires;
  • Recours à des normes axées sur le rendement;
  • Octroi d'exemptions partielles ou totales de conformité, surtout pour les entreprises ayant de bons antécédents (remarque : on devrait demander un avis juridique lorsqu'on envisage une telle option);
  • Réduction des coûts de conformité;
  • Réduction des frais ou des autres droits ou pénalités;
  • Utilisation d'incitatifs du marché;
  • Recours à un éventail d'options pour se conformer aux exigences, notamment des options de réduction des coûts;
  • Simplification des obligations de présentation de rapports et des inspections ainsi que la réduction de leur nombre;
  • Des licences permanentes ou renouvelables moins fréquemment.
2. Le RÉIR renferme-t-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l'option initiale évaluée, de même que l'option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
3. Le RÉIR comprend-il, dans l'Énoncé de l'analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l'option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l'environnement du Canada.)
4. Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations?
V Inversion de la charge de la preuve Oui Non S.O.
1. Si l'option recommandée n'est pas l'option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable?
L'option recommandée est l'option représentant les coûts les plus faibles.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil se propose de prendre le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, ci-après, en vertu :

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Richard Arsenault, directeur exécutif, Direction des systèmes de la salubrité alimentaire nationale et de l'hygiène des viandes, Agence canadienne d'inspection des aliments, 1400, chemin Merivale, tour 1, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9 (tél. : 613-773-6156; courriel : CFIA-Modernisation-ACIA@inspection.gc.ca).

Ottawa, le 15 décembre 2016

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

PARTIE 1

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

additif alimentaire S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)

agent gélatinisant S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (gelling agent)

aliment S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

aliment à poids variable Aliment qui, en raison de sa nature, ne peut normalement être réparti en des quantités fixes préétablies et qui, en conséquence, est habituellement vendu en contenants de quantités différentes. (catch-weight food)

animal pour alimentation humaine Oiseau ou mammifère, à l'exclusion d'un mammifère marin, desquels peut provenir un produit de viande comestible. (food animal)

à proximité Relativement à un renseignement figurant sur une étiquette, immédiatement à côté et sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé. (close proximity)

Avis sur les prix Le document intitulé Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, publié par l'Agence sur son site Web, avec ses modifications successives. (Fees Notice)

boîte à œufs Emballage pouvant se fermer et qui est destiné à contenir au plus trente œufs dans des compartiments individuels. (egg carton)

caisse S'agissant d'œufs, emballage destiné à contenir trente douzaines d'œufs. (case)

carcasse Cadavre d'un animal. (carcass)

carcasse de volaille Carcasse de dindon, de canard, d'oie, de pintade ou d'oiseau de l'espèce Gallus domesticus abattu. (poultry carcass)

condamner Désigner tout animal pour alimentation humaine, sa carcasse, les parties de sa carcasse ou son sang comme étant non comestibles à la suite de la décision de l'inspecteur. (condemn)

conditions hygiéniques Conditions ou circonstances qui ne présentent pas de risque de contamination des aliments. (sanitary conditions)

conserve compacte S'agissant d'un produit de fruits ou de légumes transformés, l'emballage dans lequel les fruits ou légumes ont été partiellement ou totalement précuits avant leur transformation de façon à ce qu'ils soit bien tassés et à laisser le moins de place possible au liquide libre. (solid pack)

conservé dans la saumure ou mis en conserve dans la saumure Se dit du produit de fruits ou de légumes transformés qui est dans un emballage dans lequel une solution faite d'eau et de sel, additionnée ou non de sucre, est utilisée comme agent d'emballage liquide. (brine pack or packed in brine)

conserve épaisse S'agissant d'un produit de fruits ou de légumes transformés, l'emballage dans lequel une quantité minimale d'eau nécessaire à sa bonne transformation est utilisée comme agent d'emballage liquide. (heavy pack)

conservé sous vide Se dit du produit de fruits ou de légumes transformés qui est dans un emballage dans lequel une quantité minimale d'agent d'emballage liquide est utilisée et où le vide est créé mécaniquement. (vacuum pack)

contaminé Se dit de l'aliment qui notamment :

contenant Récipient ou enveloppe externe qui servent à contenir ou à emballer un aliment, y compris les attaches. Ne sont pas visés par la présente définition les véhicules et les contenants faisant partie intégrante d'un véhicule. (container)

contenant décoratif Contenant qui ne porte, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison d'un dessin figurant sur sa surface, de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être vendu comme contenant d'un aliment. (ornamental container)

de consommation préemballé Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant de telle manière qu'il est normalement vendu à un individu, ou normalement utilisé ou acheté par un individu — ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu — sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciale. (consumer prepackaged)

Document sur les normes d'identité Le document intitulé Normes d'identité canadiennes, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Standards of Identity Document)

drogue S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (drug)

emballage hermétiquement scellé Emballage conçu de façon à protéger son contenu et le protège des microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed package)

espace principal

éviscérer Enlever les parties suivantes :

fruit ou légume frais Plante fraîche ou champignon frais comestible — ou une partie de cette plante ou de ce champignon — qui est un aliment. Sont exclus de la présente définition, les aliments visés au sous-alinéa 9(2)c)(i). (fresh fruit or vegetable)

gibier Animal sauvage qui est un animal pour alimentation humaine, y compris un animal vivant dans un territoire clos et dont les conditions de liberté sont semblables à celles des animaux sauvages, chassé au titre d'un permis délivré par une province. (game animal)

habiller Habiller une carcasse conformément au paragraphe 144(1). (dress)

licence Licence délivrée en vertu des alinéas 20(1)a) ou b) de la Loi. (licence)

Loi La Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (Act)

marque de teinture Tache d'encre ou inscription du mot « teint » ou « dyed » à l'encre appliquée sur la coquille d'œuf par le titulaire d'une licence de classification des œufs. (dye mark)

mollusque Mollusque bivalve de la classe Bivalvia, mollusque carnivore d'origine marine de la classe Gastropoda ou produit qui en provient. (shellfish)

nom usuel Relativement à un aliment, selon le cas :

non comestible Se dit de l'aliment qui est impropre à la consommation. (inedible)

œuf Œuf produit par une poule domestique de l'espèce Gallus domesticus, ou, dans le cas d'un produit d'œufs transformés, cet œuf ou celui produit par une dinde domestique de l'espèce Meleagris gallopavo. Sont exclus de la présente définition les baluts. (egg)

plateau S'agissant d'œufs, emballage, autre qu'une boîte à œufs, destiné à contenir au plus trente œufs dans des compartiments individuels. (tray)

poisson Sont assimilés au poisson, les mollusques, les crustacés et les autres animaux marins, ainsi que leurs parties, produits et sous-produits. (fish)

préemballé Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant de telle façon qu'il est normalement vendu à une personne, ou normalement utilisé ou acheté par une personne. (prepackaged)

président Le président de l'Agence. (President)

prêt à manger Se dit du produit de viande qui a été soumis à un traitement ou à un procédé suffisants pour inactiver les microorganismes pathogènes végétatifs ou leurs toxines et pour contrôler les spores de bactéries pathogènes d'origine alimentaire afin que le produit ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation, à l'exception du lavage, de la décongélation ou de l'exposition à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire. (ready-to-eat)

principale surface exposée S'agissant d'un aliment de consommation préemballé :

produit biologique Produit alimentaire certifié biologique au titre du paragraphe 342(1) ou selon le sous-alinéa 354(1)a)(ii). (organic product)

produit de fruits ou de légumes transformés Aliment, selon le cas :

produit de l'érable Aliment obtenu exclusivement par concentration de la sève d'érable ou du sirop d'érable. (maple product)

produit de viande Carcasse d'un animal pour alimentation humaine, sang d'un tel animal ou produit ou sous-produit de sa carcasse ainsi que tout autre aliment contenant du sang d'un tel animal ou un produit ou sous-produit de sa carcasse. Sont exclus de la présente définition :

produit d'œufs transformés Aliment à l'égard duquel une norme est prévue dans le volume 2 du Document sur les normes d'identité. (processed egg product)

produit laitier Lait ou aliment qui provient du lait, seul ou combiné avec un autre aliment, et qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait. (dairy product)

Recueil Le document intitulé Recueil des normes canadiennes de classification, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Compendium)

réfrigéré Se dit de l'aliment qui est exposé à une température de 4 °C ou moins sans qu'il y ait congélation. (refrigerated)

saumuré Se dit du produit de viande comestible auquel du sel et au moins 100 p.p.m. de nitrite ou de nitrate de sodium, de nitrite ou de nitrate de potassium ou de tout mélange de ces ingrédients a été ajouté. (cured)

sève d'érable Sève obtenue exclusivement des arbres du genre Acer. (maple sap)

sous-produit de viande Sang comestible d'un animal pour alimentation humaine ou organe comestible ou tissu comestible provenant de la carcasse d'un animal pour alimentation humaine, à l'exclusion de la viande et de la viande séparée mécaniquement. (meat by-product)

stérilité commerciale État de l'aliment qui a été soumis à un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d'autres traitements, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, qui peuvent s'y développer aux températures auxquelles il est destiné à être normalement gardé durant l'entreposage, le transport et la vente. (commercial sterility)

unité métrique Unité de mesure figurant à l'annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)

viande Partie comestible de la carcasse d'un animal pour alimentation humaine, à savoir le muscle lié au squelette, la langue, le diaphragme, le cœur, le gésier ou l'œsophage mammalien, avec ou sans le gras qui les accompagne et qui les recouvre, ainsi que les parties des os, de la peau, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des autres tissus qui accompagnent normalement le muscle et qui ne sont pas normalement enlevés au cours de l'habillage de la carcasse. Sont exclus de la présente définition les muscles liés aux lèvres, au museau, aux oreilles et à la peau de la tête ainsi que la viande séparée mécaniquement et la viande à laquelle a été ajouté un ingrédient non carné. (meat)

viande séparée mécaniquement Produit de viande comestible obtenu par enlèvement de la plupart des os et des cartilages d'un produit de viande haché fin duquel les os et les cartilages n'avaient pas été enlevés antérieurement, qui ne comprend pas plus de 0,027 % de calcium par 1 % de protéines ni d'os ou de fragments d'os mesurant plus de 2 mm. (mechanically separated meat)

vin Boisson alcoolique qui satisfait à la norme prévue à l'article B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues. (wine)

État étranger

(2) Pour l'application du présent règlement, la mention « État étranger » vaut également mention d'un membre de l'OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

Termes utilisés dans les documents incorporés par renvoi

(3) Aux fins d'incorporation par renvoi, dans le présent règlement, des documents préparés par l'Agence, les termes utilisés dans ces documents, mais qui n'y sont pas définis, s'entendent au sens du présent règlement.

Définition de conditionnement — production

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la définition de conditionnement à l'article 2 de la Loi, la production, y compris la culture et la récolte, est une activité.

Exception

(2) Dans les parties 1 à 10, 12 et 13, l'activité prévue au paragraphe (1) se limite, pour tout produit alimentaire autre qu'un produit biologique, à la culture ou la récolte des fruits ou légumes frais.

Documents — langues officielles

3 Il est entendu que tout document devant être établi, conservé ou tenu à jour en application du présent règlement doit l'être dans au moins une langue officielle.

Précision — « préemballé »

4 Il est entendu que la mention « préemballé » à l'égard d'un aliment vise, sauf disposition contraire, l'aliment de consommation préemballé et l'aliment préemballé autre que celui de consommation préemballé.

PARTIE 2

Commerce

SECTION 1
Dispositions générales

Paragraphe 10(1) de la Loi

5 (1) Pour l'application du paragraphe 10(1) de la Loi, le produit alimentaire qu'il est interdit d'expédier ou de transporter, d'une province à une autre, ou d'importer ou d'exporter sauf en conformité avec le présent règlement est tout produit alimentaire.

Paragraphe 10(2) de la Loi

(2) Pour l'application du paragraphe 10(2) de la Loi, le produit alimentaire qu'il est interdit d'importer sans licence est tout aliment autre que celui visé à l'un des alinéas 9(2)a) à c).

Paragraphe 10(3) de la Loi

(3) Pour l'application du paragraphe 10(3) de la Loi, le produit alimentaire qu'il est interdit d'expédier ou de transporter, d'une province à une autre, ou d'importer ou d'exporter sauf s'il satisfait aux exigences du présent règlement est tout produit alimentaire.

Article 12 de la Loi

6 Pour l'application de l'article 12 de la Loi, le produit alimentaire qu'il est interdit d'avoir en sa possession en vue de l'expédier ou de le transporter, d'une province à une autre, ou en vue de l'exporter sauf s'il satisfait aux exigences du présent règlement est tout produit alimentaire.

Paragraphe 13(1) de la Loi

7 (1) Pour l'application du paragraphe 13(1) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté est tout produit alimentaire et les activités qu'il est interdit d'exercer à l'égard de ce produit alimentaire sauf en conformité avec le présent règlement sont les suivantes :

Paragraphe 13(2) de la Loi

(2) Pour l'application du paragraphe 13(2) de la Loi, le produit alimentaire destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté est tout aliment autre que celui visé aux alinéas 9(2)a) ou b) ainsi que tout animal pour alimentation humaine et les activités qu'il est interdit d'exercer sans licence à l'égard de ce produit alimentaire sont les suivantes :

Commerce interprovincial, importation et exportation

8 L'aliment qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit satisfaire aux exigences suivantes :

Importation

9 (1) L'aliment qui est importé doit avoir été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé et étiqueté dans des conditions et d'une façon qui procurent un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les articles 44 à 82.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des aliments suivants :

Importation — lieu fixe d'affaires

10 (1) Toute personne qui importe un aliment et qui ne possède pas, au Canada, de lieu fixe d'affaires à partir duquel elle exerce des activités commerciales liées à cet aliment est tenue d'expédier ou de transporter l'aliment directement vers le Canada à partir d'un État étranger dans lequel elle possède un tel lieu fixe d'affaires et qui dispose d'un système de salubrité des aliments qui procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des aliments visés aux alinéas 9(2)a) à c).

Transit

(3) Pour l'application du paragraphe (1), si l'aliment ne fait que transiter par l'État étranger à partir duquel la personne exerce des activités commerciales liées à cet aliment, celle-ci n'est pas considérée comme ayant expédié ou transporté l'aliment directement vers le Canada à partir de cet État étranger.

Renseignements sur l'importation et prix

11 (1) Toute personne qui importe un aliment est tenue de payer le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix et de fournir au ministre les renseignements ci-après sur l'importation :

Fourniture des renseignements sur l'importation

(2) Les renseignements sur l'importation sont fournis avant l'importation ou, dans le cas d'un aliment autre qu'un produit de viande, à tout autre moment autorisé par le ministre, si la personne qui importe l'aliment en fait la demande.

Produits de viande

(3) Pour l'application du paragraphe (2), les aliments visés aux alinéas 24a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.

Importation — inspection ultérieure

12 (1) Si un inspecteur établit, lors d'une inspection effectuée au moment de l'importation, qu'une inspection ultérieure est requise, les exigences ci-après doivent être respectées :

Produits de viande

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les aliments visés aux alinéas 24a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.

Non-application

(3) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas dans le cas où le ministre autorise, au titre du paragraphe 11(2), la fourniture des renseignements sur l'importation après l'importation.

Commerce interprovincial et exportation

13 (1) L'aliment qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des aliments visés aux alinéas 9(2)a) et b).

Exemption

(3) Toute personne peut exporter un aliment à l'égard duquel une exigence du présent règlement n'est pas respectée si une étiquette portant la mention « exportation » ou « Export » y est apposée ou attachée et si :

Certificats d'exportation

14 (1) Pour obtenir un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la Loi à l'égard d'un produit alimentaire, une personne est tenue :

Produit alimentaire désigné

(2) Pour l'application de l'alinéa c) de la définition de produit alimentaire à l'article 2 de la Loi, est désigné comme produit alimentaire tout produit qui provient en tout ou en partie d'un animal ou d'une plante et :

Exemption

(3) Le produit alimentaire visé au paragraphe (2) est exempté de l'application des dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas nécessaires pour l'application du présent article. Il est entendu que l'article 6 de la Loi n'est pas visé par l'exemption.

Inspection avant l'importation

(4) Le ministre peut exiger une inspection préalable à l'exportation du produit alimentaire avant de délivrer le certificat ou l'autre document visé à l'article 48 de la Loi.

Inspection — prix et accessibilité

(5) Si le ministre exige une inspection, le demandeur est tenu de payer le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix et de rendre le produit alimentaire facilement accessible au moment de l'inspection.

Exemption — aliment non conforme

15 (1) Toute personne peut expédier ou transporter, d'une province à une autre, ou importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ni à celles du présent règlement, autres que celles prévues dans le volume 4 du Document sur les normes d'identité et à l'article 186, dans la mesure où celui-ci s'applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, aux articles 187 à 190 et à l'article 301 dans la mesure où celui-ci s'applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés, si, à la fois :

Titulaire de licence

(2) Les activités visées à l'alinéa (1)b) doivent être exercées par un titulaire de licence.

Interdiction — mélange

(3) Il est interdit à toute personne de mélanger un aliment visé au paragraphe (1) qui est contaminé avec un aliment qui n'est pas contaminé afin qu'il satisfasse aux exigences de la Loi et du présent règlement, à moins d'y être autorisée par le ministre si celui-ci est d'avis qu'aucun risque de préjudice à la santé humaine n'en résultera.

Exemption — importation pour exportation

16 (1) Toute personne peut importer un aliment qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ni à celles du présent règlement, autres que celles prévues dans le volume 4 du Document sur les normes d'identité et à l'article 186, dans la mesure où celui-ci s'applique aux fruits ou légumes frais, aux produits de fruits ou de légumes transformés ou au miel, aux articles 187 à 190, à l'article 301, dans la mesure où celui-ci s'applique aux fruits ou légumes frais ou aux produits de fruits ou de légumes transformés, et à la partie 14, si, à la fois :

Titulaire de licence

(2) Les activités visées à l'alinéa (1)b) doivent être exercées par un titulaire de licence.

Conformité à une norme — commerce interprovincial, importation et exportation

17 (1) Il est interdit à toute personne d'expédier ou de transporter, d'une province à une autre, un aliment à l'égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d'identité, ou de l'importer ou de l'exporter, sauf s'il satisfait à cette norme.

Aliment susceptible d'être confondu — commerce interprovincial, importation et exportation

(2) Il est interdit à toute personne d'expédier ou de transporter, d'une province à une autre, un aliment destiné à la vente et susceptible d'être confondu avec un aliment à l'égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d'identité, ou de l'importer ou de l'exporter, sauf si l'aliment satisfait à cette norme.

Aliment susceptible d'être confondu — emballage et étiquetage

(3) Il est interdit à toute personne d'emballer ou d'étiqueter un aliment qui a été importé ou expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté de façon à ce qu'il soit susceptible d'être confondu avec un aliment à l'égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d'identité, sauf si l'aliment satisfait à cette norme.

Utilisation d'additifs alimentaires et d'autres substances

18 Un additif alimentaire ou une autre substance peut être utilisé dans ou sur un aliment qui a été importé ou qui est destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté et à l'égard duquel une norme est prévue dans le Document sur les normes d'identité seulement si son utilisation est permise en vertu du présent règlement ou sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues et est conforme aux limites ou quantités prévues en vertu du présent règlement ou sous le régime de cette loi, le cas échéant.

Exemption — transport

19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi et le présent règlement ne s'appliquent pas à la personne qui transporte un produit alimentaire si son seul lien avec celui-ci est son transport.

Exception

(2) Les dispositions ci-après, de même que celles de la Loi et du présent règlement qui sont nécessaires à leur application, s'appliquent à la personne visée au paragraphe (1) :

Usage personnel

20 Pour l'application de l'article 19 de la Loi, l'importation, l'exportation ou l'expédition ou le transport, d'une province à une autre, d'un aliment est exercé uniquement pour usage personnel s'il n'est pas destiné à un usage commercial et si, selon le cas :

Exemption — retour au Canada d'un aliment exporté

21 (1) Les exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l'importation ne s'appliquent pas à l'égard de l'aliment qui est importé après avoir été exporté du Canada s'il est dans son état d'exportation et si :

Produits de viande

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les aliments visés aux alinéas 24a) et b) ne sont pas considérés comme des produits de viande.

Exemption — importation, exportation et commerce interprovincial

22 (1) La Loi et le présent règlement ne s'appliquent pas, dans les cas ci-après, à l'égard de l'aliment importé, exporté, expédié ou transporté, d'une province à une autre :

Transit

(2) Pour l'application du sous-alinéa (1)d)(i), si l'aliment fait partie d'un envoi sous douane qui ne fait que transiter par les États-Unis, il n'est pas considéré comme ayant été importé des États-Unis.

Exemption — envoi sous douane

23 La Loi et le présent règlement ne s'appliquent pas à l'égard d'un aliment faisant partie d'un envoi sous douane expédié ou transporté d'un État étranger vers un autre si, à la fois :

Non-application — produits de viande

24 Le sous-alinéa 7(2)a)(ii), le paragraphe 29(2), l'alinéa 30(1)e), le paragraphe 32(2), l'alinéa 43(1)b) et les articles 67, 122, 165, 166 et 283 ne s'appliquent pas à l'égard des aliments suivants .

SECTION 2

Commerce de fruits et légumes frais

Non-application — définition de fruit ou légume frais

25 La définition de fruit ou légume frais au paragraphe 1(1) ne s'applique pas à la présente section.

Interdiction

26 (1) Il est interdit à toute personne d'exercer les activités suivantes :

Exception — personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Exception — noix et champignons sauvages

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des noix et des champignons sauvages.

PARTIE 3

Licences

Alinéa 20(1)a) de la Loi — importation

27 (1) Pour les besoins de la délivrance d'une licence d'importation en vertu l'alinéa 20(1)a) de la Loi, le produit alimentaire est tout aliment.

Alinéa 20(1)a) de la Loi — exportation

(2) Pour les besoins de la délivrance d'une licence d'exportation en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi, les produits alimentaires sont les suivants :

Alinéa 20(1)b) de la Loi — produit alimentaire importé

28 (1) Pour les besoins de la délivrance d'une licence en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi, le produit alimentaire qui a été importé est tout aliment et l'activité à exercer à l'égard de ce produit alimentaire est l'entreposage et la manipulation dans son état d'importation, pour permettre à l'inspecteur d'exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la Loi.

Alinéa 20(1)b) de la Loi — produits alimentaires destinés à être expédiés ou transportés d'une province à une autre

(2) Pour les besoins de la délivrance d'une licence en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, sont tout aliment et tout animal pour alimentation humaine et les activités à exercer à l'égard de ces produits alimentaires sont les suivantes :

Alinéa 20(1)b) de la Loi — produits alimentaires destinés à être exportés

(3) Pour les besoins de la délivrance d'une licence en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi, les produits alimentaires visés par règlement qui sont destinés à être exportés, sont tout aliment, tout animal pour alimentation humaine, le produit alimentaire visé au sous-alinéa 14(1)b)(ii) et celui visé au paragraphe 14(2) et les activités à exercer à l'égard de ces produits alimentaires sont les suivantes :

Demandes

29 (1) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'une licence doit être présentée au ministre en la forme approuvée par le président.

Demandes visant les produits de viande

(2) Toute demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d'une licence d'abattage d'animaux pour alimentation humaine, d'une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d'emballage ou d'étiquetage d'un produit de viande ou d'une licence d'entreposage et de manipulation d'un produit de viande dans son état d'importation doit inclure au moins une période de travail envisagée pour chaque établissement où l'activité en cause est exercée.

Période de travail

(3) La période de travail correspond :

Conditions — délivrance, renouvellement ou modification

30 (1) Le ministre peut délivrer, renouveler ou modifier une licence si, à la fois :

Prix pour l'inspection

(2) Si le ministre exige une inspection pour vérifier que la condition prévue à l'alinéa (1)c) est respectée, le demandeur est tenu de payer le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix.

Refus — délivrance, renouvellement ou modification

31 Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence dans les cas suivants :

Établissement

32 (1) Le titulaire de licence est tenu d'exercer les activités visées par sa licence, autres que l'importation et l'exportation, dans l'établissement visé par cette licence pour ces activités.

Période de travail

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si les activités sont exercées à l'égard d'un animal pour alimentation humaine ou d'un produit de viande, elles doivent être exercées durant une période de travail approuvée par le président, sauf autorisation contraire de l'inspecteur.

Exception — examen ante mortem

(3) Dans le cas de l'abattage d'un animal pour alimentation humaine, l'examen ante mortem peut être effectué en dehors d'une période de travail.

Modification sans demande

33 (1) Lorsque le titulaire de licence est incapable d'exercer une activité visée par sa licence dans l'un des établissements visés par cette licence, le ministre peut modifier la licence, sans avoir reçu de demande à cet effet, pour retirer l'autorisation d'exercer cette activité dans cet établissement.

Avis écrit

(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de toute modification apportée à sa licence et de la date de sa prise d'effet.

Expiration

34 (1) La licence expire deux ans après la date de délivrance ou de renouvellement qui y est indiquée, sauf si elle est révoquée avant cette date.

Expiration — modification

(2) Lorsque le ministre modifie une licence, la date d'expiration de celle-ci ne change pas.

Non-validité

35 La licence n'est plus valide dans les cas suivants :

Motifs de suspension

36 Le ministre peut suspendre une licence dans les cas suivants :

Suspension

37 (1) Le ministre ne peut suspendre une licence que si, à la fois :

Avis écrit

(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d'effet.

Risque de préjudice à la santé humaine

38 (1) Malgré l'article 37, s'il est d'avis que la poursuite par le titulaire de licence d'une activité visée par la licence pourrait résulter en un risque de préjudice à la santé humaine, le ministre peut suspendre la licence immédiatement après qu'un rapport d'inspection précisant les motifs de suspension a été fourni au titulaire.

Avis écrit

(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la suspension et de sa prise d'effet immédiate.

Durée de la suspension

39 La suspension d'une licence demeure en vigueur jusqu'à ce que l'inspecteur constate que des mesures correctives ont été prises ou jusqu'à la révocation de la licence.

Motifs de révocation

40 Le ministre peut révoquer une licence dans les cas suivants :

Révocation

41 (1) Le ministre ne peut révoquer la licence à moins que le titulaire de licence n'ait été avisé des motifs de révocation et qu'il n'ait eu la possibilité de se faire entendre à l'égard de la révocation.

Avis écrit

(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de la révocation et de la date de sa prise d'effet.

PARTIE 4

Mesures de contrôle préventif

Définitions

Définitions

42 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

aliment peu acide Aliment dont l'une des unités alimentaires a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l'eau — déterminée par le rapport entre la pression de vapeur d'eau de l'unité alimentaire et la pression de vapeur de l'eau pure à la même température et à la même pression — supérieure à 0,85. (low-acid food)

exploitant S'entend des personnes suivantes :

intrant agronomique Tout intrant utilisé dans la culture des fruits ou légumes frais, notamment les produits chimiques agricoles, les agents de lutte biologique, les pollinisateurs, les engrais commerciaux, le compost, le thé de compost, les engrais verts, le fumier, le paillis, les chenilles, les produits d'amendement du sol et la boue de pâte. (agronomic input)

mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise pour prévenir ou éliminer tout danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments. (control measure)

point de contrôle critique Étape à laquelle une mesure de contrôle peut être prise et est essentielle pour prévenir ou éliminer tout danger biologique, chimique ou physique présentant un risque de contamination des aliments. (critical control point)

traitement programmé Traitement thermique appliqué à un aliment afin d'en obtenir la stérilité commerciale, en combinaison avec les facteurs physiques et chimiques critiques qui ont un effet sur la capacité du traitement à obtenir la stérilité commerciale. (scheduled process)

Champ d'application — aliments et animaux pour alimentation humaine

43 (1) Sauf disposition contraire, les exigences de la présente partie ne s'appliquent qu'à l'égard de ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 84 s'applique, dans le cas d'un titulaire d'une licence d'importation, à l'égard de tout aliment importé.

Champ d'application — établissements

(3) Les exigences de la présente partie visant les établissements ne s'appliquent qu'à l'égard de ce qui suit :

Établissement — abattage du gibier

(4) Malgré l'alinéa (3)a), pour l'application de l'article 48, du paragraphe 49(1) et des articles 54, 64, 65 et 69, dans le cas d'un établissement dans lequel du gibier est abattu, l'établissement ne vise que l'installation, dans cet établissement, où le produit de viande provenant de ce gibier est fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté.

Non-application — gibier

(5) Les articles 53, 56 et 67 ne s'appliquent pas à l'égard d'un établissement où du gibier est abattu.

Dangers biologiques, chimiques et physiques

Détermination, analyse, prévention et élimination des dangers

44 (1) L'exploitant est tenu de déterminer et d'analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments et de les prévenir ou les éliminer au moyen de mesures de contrôle dont l'efficacité a été démontrée, notamment, dans le cas d'un produit de viande, celles prévues dans le document intitulé Exigences du plan de contrôle préventif pour les dangers biologiques dans les produits de viande, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

Aliment importé

(2) Le titulaire d'une licence d'importation est tenu de se conformer au paragraphe (1) à l'égard d'un aliment qui est importé.

Traitements et procédés

Traitements et procédés

45 (1) L'exploitant est tenu de soumettre tout aliment aux traitements ou procédés nécessaires pour éliminer les dangers biologiques, chimiques ou physiques pouvant être présents dans cet aliment et présentant un risque de contamination de cet aliment, notamment tout traitement nécessaire afin que l'aliment satisfasse aux normes prévues dans le document intitulé Normes biologiques, chimiques et physiques pour les aliments, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

Méthode

(2) L'exploitant est tenu d'utiliser une méthode dont l'efficacité a été démontrée afin de vérifier si l'aliment satisfait aux normes visées au paragraphe (1).

Application du traitement programmé à un aliment peu acide

46 (1) Si un aliment peu acide est emballé dans un emballage hermétiquement scellé, l'exploitant est tenu d'appliquer le traitement programmé visé au sous-alinéa (3)a)(i) et, s'il applique un traitement thermique en lot, d'utiliser un indicateur sensible à la chaleur qui montre visuellement que l'emballage a subi un traitement thermique.

Exception — aliments réfrigérés ou congelés

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'aliment peu acide est gardé réfrigéré ou gardé congelé et que l'espace principal porte les mentions « garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated » ou « garder congelé » et « Keep Frozen », selon le cas.

Documents

(3) L'exploitant est tenu d'établir des documents écrits qui contiennent les renseignements suivants :

Période de conservation des documents

(4) Les documents qui contiennent les renseignements visés à l'alinéa (3)a) doivent être conservés pendant les trois ans suivant la date de la plus récente application du traitement programmé à l'aliment peu acide et ceux qui contiennent les renseignements visés à l'alinéa (3)b) sont conservés pendant trois ans suivant la date de l'application du traitement programmé.

Entretien et exploitation de l'établissement

Responsabilité de l'exploitant

47 L'exploitant est tenu d'entretenir et d'exploiter l'établissement de façon à ce que les exigences des articles 48 à 78 soient respectées.

Assainissement, lutte antiparasitaire et agents non alimentaires

Propreté et conditions hygiéniques

48 (1) L'établissement ainsi que tout véhicule et matériel qui s'y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d'une activité régie par la Loi doivent être propres et dans des conditions hygiéniques.

Nettoyage et assainissement

(2) Les activités de nettoyage et d'assainissement de l'établissement ainsi que tout véhicule et matériel qui s'y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d'une activité régie par la Loi doivent être exercées de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.

Animaux — établissement

49 (1) L'établissement doit être protégé contre l'introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments.

Animaux — installation ou véhicule

(2) Aucun animal ne peut se trouver dans l'installation ou le véhicule où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattu, à moins que l'animal ne soit, selon le cas :

Risque de contamination

(3) Les mesures prises pour assurer la conformité aux paragraphes (1) et (2) ne doivent présenter aucun risque de contamination des aliments.

Produits d'assainissement, intrants agronomiques et agents chimiques non alimentaires

50 Tout produit d'assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire qui se trouve dans l'établissement doit, à la fois :

Véhicules et matériel

Véhicules et matériel — aliment

51 Tout véhicule ou matériel qui est utilisé dans la fabrication, le conditionnement, l'entreposage, l'emballage ou l'étiquetage d'un aliment ou dans l'abattage d'animaux pour alimentation humaine doit, à la fois :

Autres véhicules et matériel

52 Tout véhicule ou matériel qui se trouve dans l'établissement et qui est utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non comestible doit, à la fois :

Matériel — abattage

53 L'établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit disposer de matériel permettant leur contention en vue de l'examen et de l'inspection.

Conditions relatives aux établissements

Terrain

54 (1) Le terrain qui fait partie de l'établissement ne doit pas présenter de risque de contamination des aliments et, dans le cas contraire, des mesures doivent être prises pour éliminer le risque.

Emplacement

(2) L'établissement ne peut être situé à proximité d'un lieu ou d'une chose qui présente un risque de contamination des aliments à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer le risque.

Intérieur de l'installation ou du véhicule

55 L'intérieur de toute installation ou de tout véhicule où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit, à la fois :

Abattage — aires distinctes

56 (1) L'établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit posséder des aires distinctes :

Aire des produits non comestibles

(2) L'établissement doit également posséder une aire des produits non comestibles fermée pour la manipulation des produits de viande non comestibles.

Déplacements des animaux pour alimentation humaine

(3) Les planchers, les rampes, les passages et les couloirs de contention utilisés par les animaux pour alimentation humaine dans l'établissement doivent posséder une surface sécuritaire et ne pas présenter de risque de blessure pour ces animaux pendant leurs déplacements.

Postes d'inspection

(4) L'établissement doit être doté, à la fois :

Conception, construction et entretien — déplacements

57 (1) Toute installation ou tout véhicule où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit être conçu, construit et entretenu de façon à permettre le contrôle des déplacements des personnes et des choses à l'intérieur de l'installation ou du véhicule, de même que les entrées et sorties.

Déplacements — absence de risque de contamination

(2) Les déplacements ne doivent présenter aucun risque de contamination de l'aliment.

Activités incompatibles

58 Des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer les activités incompatibles de façon à prévenir la contamination des aliments.

Séparation des aliments

59 Des dispositifs physiques ou d'autres moyens efficaces doivent être utilisés afin de séparer tout aliment, à la fois :

Arrivée de certains aliments à l'établissement

60 Tout aliment — qu'il soit ou non destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté — qui présente un risque de préjudice à la santé humaine, qui est exempté de l'application des exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l'importation aux termes de l'article 21 ou qui ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement, doit être identifié comme tel et être placé dans une aire désignée lorsqu'il arrive à l'établissement et toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir la contamination de tout autre aliment se trouvant dans l'établissement.

Éclairage

61 (1) L'établissement doit être doté d'un éclairage naturel ou artificiel approprié à l'aliment et à l'activité exercée et, s'il y a lieu, aux animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage.

Appareils d'éclairage

(2) Les appareils d'éclairage dont est doté l'établissement doivent, à la fois :

Système de ventilation

62 Toute installation ou tout véhicule où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiquetéou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit être doté d'un système de ventilation qui doit, à la fois :

Température et humidité

63 (1) La température et le taux d'humidité dans toute installation ou tout véhicule où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doivent être maintenus à des niveaux qui sont appropriés à l'aliment et à l'activité exercée et, s'il y a lieu, aux animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage.

Système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l'humidité

(2) Lorsque l'installation ou le véhicule est doté d'un système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l'humidité, ce système doit, à la fois :

Retrait et disposition des matières contaminées et des déchets

64 (1) L'établissement doit être doté de moyens pour permettre le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets et, si nécessaire, d'un système de drainage, d'égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu.

Fréquence et méthode

(2) Le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets doivent être effectués à une fréquence suffisante pour prévenir la contamination des aliments et de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.

Stations de nettoyage, toilettes et autres

65 (1) L'établissement doit être doté de stations de nettoyage et d'assainissement des mains, de toilettes, de douches, de stations d'eau potable, de salles de repos et de vestiaires qui satisfont aux exigences ci-après, s'ils sont nécessaires pour répondre aux besoins de l'établissement :

Stations de nettoyage et d'assainissement des mains

(2) Les stations de nettoyage et d'assainissement des mains doivent fournir de l'eau à une température et à une pression permettant un nettoyage efficace des mains.

Toilettes

(3) Les toilettes ne doivent communiquer avec aucune aire où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus.

Aire à l'usage de l'inspecteur

66 À la demande de l'inspecteur, une aire facilement accessible, dotée du matériel nécessaire et de dimensions adéquates doit lui être fournie pour qu'il exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la Loi.

Bureau, armoires verrouillables et autres pour l'inspecteur

67 (1) Si un produit de viande ou un produit d'œufs transformés est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté dans l'établissement, doivent être fournis à l'inspecteur, à la fois :

Bureau privé, vestiaire et autres pour l'inspecteur

(2) Si des animaux pour alimentation humaine sont abattus dans l'établissement, le bureau visé à l'alinéa (1)a) doit être privé et un accès à une douche, des toilettes et un vestiaire doit également être fourni à l'inspecteur dans l'établissement.

Eau — contact avec l'aliment

68 (1) L'eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment doit, à moins qu'elle ne présente pas de risque de contamination de cet aliment, doit être potable et, à la fois :

Vapeur et glace — contact avec l'aliment

(2) Toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment doit provenir d'eau qui satisfait aux exigences du paragraphe (1), à moins que la vapeur ou la glace ne présente pas de risque de contamination de cet aliment.

Eau — raccordement

(3) Le système qui fournit de l'eau satisfaisant aux exigences du paragraphe (1) ne peut être raccordé à un autre système, à moins que des mesures ne soient prises pour éliminer tout risque de contamination des aliments que pourrait causer le raccordement.

Eau donnée aux animaux pour alimentation humaine

(4) L'eau donnée aux animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage dans l'établissement ne doit présenter aucun risque de préjudice à la santé de ces animaux ni de risque de contamination des produits de viande qui peuvent provenir de ces animaux.

Approvisionnement en eau, vapeur et glace

69 (1) L'établissement doit être approvisionné des matières ci-après qui sont appropriées à l'aliment, à l'activité exercée et, s'il y a lieu, aux animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage :

Traitement de l'eau, de la vapeur et de la glace

(2) Tout traitement de l'eau, de la vapeur ou de la glace doit être appliqué de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.

Déchargement, chargement et entreposage

Véhicules

70 Tout véhicule qui est utilisé pour transporter un aliment vers l'établissement ou de l'établissement vers une autre destination et qui est déchargé ou chargé à l'établissement doit, à la fois :

Déchargement et chargement

71 Tout déchargement d'un véhicule et tout chargement dans un véhicule d'un aliment à l'établissement et, s'il y a lieu, d'animaux pour alimentation humaine destinés à l'abattage, doivent être effectués de façon à ne pas présenter de risque de contamination des aliments.

Entreposage — aliments

72 (1) Tout entreposage d'un aliment doit être effectué d'une façon qui ne présente pas de risque de contamination de cet aliment.

Entreposage — divers

(2) Tout entreposage des véhicules, du matériel, des produits d'assainissement, des intrants agronomiques, des agents chimiques, du matériel de démarrage, des matériaux d'emballage, des étiquettes ou de toute autre chose utilisée dans la fabrication, le conditionnement, l'entreposage, l'emballage ou l'étiquetage d'un aliment doit être effectué de façon à ne pas présenter de risque de contamination de cet aliment.

Définition de matériel de démarrage 

(3) Au paragraphe (2), matériel de démarrage s'entend de l'ensemble des produits servant à démarrer la culture des fruits ou légumes frais, notamment les semences, les semis, les plants, les boutures, les cannes fruitières, les pommes de terre de semence et le matériel de pépinière.

Compétences

Compétences et qualités

73 Toute personne participant à la fabrication, au conditionnement, à l'entreposage, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un aliment ou à l'abattage d'animaux pour alimentation humaine doit détenir les compétences et qualités requises pour exercer ses fonctions.

Hygiène

Vêtements, chaussures et accessoires de protection

74 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de porter des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection, notamment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des conditions hygiéniques et qui sont appropriés à l'aliment et à l'activité exercée.

Hygiène personnelle

75 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus est tenue de veiller à son hygiène personnelle afin de prévenir la contamination de l'aliment, notamment en nettoyant ses mains et, si nécessaire, en les assainissant :

Cracher, mâcher de la gomme et autres gestes

76 Toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où soit un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté, soit des animaux pour alimentation humaine sont abattus s'abstient de cracher, de mâcher de la gomme, de consommer des produits du tabac, de manger, d'entrer inutilement en contact avec l'aliment ou de faire tout autre geste qui présente un risque de contamination de l'aliment.

Objets et substances — risque de contamination

77 Toute personne qui entre ou qui se trouve dans une aire où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus doit s'abstenir de porter ou d'utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination de l'aliment.

Signalement des maladies, symptômes et lésions

78 Toute personne qui travaille dans une aire où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus et qui a une maladie, en présente des symptômes ou a une lésion ouverte ou infectée est tenue de le signaler à l'exploitant.

Maladies contagieuses et lésions

Risque de contamination

79 L'exploitant est tenu d'empêcher toute personne qui souffre ou qui est porteuse connue d'une maladie contagieuse ou qui a une lésion ouverte ou infectée de se trouver dans une aire de l'établissement où un aliment est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté ou encore où des animaux pour alimentation humaine sont abattus si l'état de cette personne présente un risque de contamination de l'aliment.

Enquête, avis, plaintes et rappel

Enquête

80 (1) L'exploitant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou ne satisfait pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement est tenu de faire immédiatement enquête à ce sujet.

Résultats — risque de préjudice

(2) L'exploitant est tenu d'aviser immédiatement le ministre des résultats de son enquête et de prendre immédiatement des mesures pour atténuer tout risque de préjudice à la santé humaine, à moins que les résultats de l'enquête n'établissent que l'aliment ne présente pas un tel risque.

Marche à suivre pour les plaintes

81 (1) L'exploitant est tenu d'établir, de conserver et de tenir à jour un document écrit dans lequel est consignée la marche à suivre pour recevoir les plaintes concernant les aliments, faire enquête et y répondre.

Plainte

(2) À la réception d'une plainte, l'exploitant est tenu d'appliquer la marche à suivre, d'établir un document écrit dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à la plainte, les résultats de l'enquête ainsi que les mesures prises sur le fondement de ces résultats et de conserver ce document pendant les deux ans suivant la date à laquelle les mesures ont été entièrement mises en œuvre.

Méthode de rappel

82 (1) L'exploitant est tenu d'établir, de conserver et de mettre à jour un document écrit dans lequel sont consignés une méthode permettant le rappel efficace des aliments, le nom d'une personne-ressource responsable de la méthode et le nom d'une personne-ressource responsable d'effectuer les rappels.

Simulation de rappel

(2) Au moins une fois par année, l'exploitant est tenu d'effectuer une simulation de rappel fondée sur la méthode de rappel.

Rappel

(3) Lorsque l'aliment fait l'objet d'un rappel, l'exploitant est tenu, à la fois :

Aliment importé

83 Le titulaire d'une licence d'importation est tenu de se conformer aux articles 80 à 82 à l'égard de tout aliment qui est importé.

Plan de contrôle préventif

Titulaires de licence

84 (1) Le titulaire de licence est tenu d'établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l'article 87 pour toute activité qu'il exerce à l'égard de tout aliment ou de tout animal pour alimentation humaine visé par sa licence.  

Exception — aliments destinés à être exportés

(2) Malgré le paragraphe (1), le plan de contrôle préventif n'a pas à être établi, conservé ou tenu à jour pour une activité que le titulaire de licence exerce à l'égard d'un aliment, autre que du poisson ou un produit de viande, destiné à être exporté, à moins qu'un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la Loi ne soit demandé à l'égard de cet aliment.

Exception — ventes de 30 000 $ ou moins

(3) Malgré le paragraphe (1), si les ventes brutes du titulaire de licence provenant d'aliments sont de 30 000 $ ou moins pour les douze mois précédant la date à laquelle il a présenté sa plus récente demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de licence, le plan de contrôle préventif est établi, conservé et tenu à jour uniquement pour toute activité que le titulaire exerce à l'égard :

Exception — gibier

(4) Malgré le paragraphe (1), le plan de contrôle préventif n'a pas à être établi, conservé ou tenu à jour pour l'abattage de gibier et pour toute activité à l'égard d'un produit de viande provenant du gibier que le titulaire de licence exerce dans l'établissement où le gibier est abattu.

Personnes cultivant ou récoltant des fruits ou légumes frais

85 Toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais est tenue, dans les cas ci-après, d'établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences de l'article 87 pour toute activité qu'elle exerce à leur égard :

Application

86 Toute personne tenue d'établir, de conserver et de tenir à jour un plan de contrôle préventif doit également l'appliquer.

Contenu du plan de contrôle préventif

87 (1) Le plan de contrôle préventif doit comporter les éléments suivants :

Contenu additionnel — importation

(2) Le plan de contrôle préventif du titulaire d'une licence d'importation doit également comporter les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement à l'exigence de l'article 9.

Contenu additionnel — exportation

(3) Le plan de contrôle préventif du titulaire d'une licence d'exportation doit également comporter les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) relativement à l'exigence du paragraphe 13(1).

Contenu additionnel — programme d'examen post mortem

(4) Le plan de contrôle préventif du titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d'examen post mortem aux termes de l'article 158 comporte également les éléments visés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (vii) et à l'alinéa (1)d) relativement à ce programme et satisfait aux exigences du document intitulé Éléments fondamentaux du programme d'examen post mortem, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

PARTIE 5

Traçabilité

Documents

88 (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d'une province à une autre, un aliment ou qui l'importe ou l'exporte, tout titulaire d'une licence d'abattage d'animaux pour alimentation humaine, de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage d'un aliment ou d'entreposage et de manipulation de produits de viande dans leur état d'importation et toute personne qui cultive ou récolte des fruits ou légumes frais destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou à être exportés sont tenus, s'ils fournissent à une autre personne l'aliment, d'établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements suivants :

Documents — vente au détail

(2) Toute personne qui vend un aliment au détail, autre qu'un restaurant ou une autre entreprise similaire qui vend l'aliment comme repas ou casse-croûte, est tenue d'établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements visés aux alinéas (1)a) et c) à e).

Période de conservation des documents

(3) Les documents visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être conservés pendant les deux ans suivant la date à laquelle l'aliment a été fourni à une autre personne ou vendu au détail, selon le cas, et être accessibles au Canada.

Fourniture de documents

89 (1) Toute personne à qui le ministre en fait la demande est tenue de fournir à ce dernier, selon les modalités ci-après, tout ou partie d'un document visé à l'article 88 :

Définition de texte clair

(2) À l'alinéa (1)b), texte clair s'entend de données dont le contenu sémantique est disponible sans recourir à des techniques cryptographiques.

Étiquetage

90 Sous réserve des articles 204 et 205, une étiquette portant les renseignements visés à l'alinéa 88(1)a) doit être apposée sur l'aliment, autre que celui destiné à être exporté, qui est fourni par une personne visée à l'article 88 à une autre personne y être attachée ou l'accompagner.

PARTIE 6

Exigences propres à certaines denrées

SECTION 1
Produits laitiers

Préparation

91 Le lait et la crème utilisés dans la préparation d'un produit laitier qui est destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou à être exporté doivent satisfaire aux exigences applicables de la législation de la province où le produit laitier est préparé.

SECTION 2
Œufs

Pasteurisation

92 (1) Le titulaire d'une licence peut pasteuriser des œufs en coquille seulement si ceux-ci sont classifiés Canada A ou catégorie A.

Importation — œufs pasteurisés en coquille

(2) Les œufs pasteurisés en coquille qui sont importés doivent, avant la pasteurisation, avoir été classifiés catégorie A.

Importation — catégorie C ou Œufs tout-venant

93 Toute personne qui importe des œufs classifiés catégorie C ou catégorie Œufs tout-venant les livre directement à un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence.

Importation — œufs non classifiés

94 Toute personne peut importer des œufs qui ne sont pas classifiés conformément au paragraphe 301(1) si, à la fois :

Retrait — œufs non classifiés importés

95 Toute personne qui retire de l'établissement visé à l'alinéa 94c) des œufs non classifiés importés est tenue :

Commerce interprovincial

96 (1) Toute personne qui expédie ou transporte, d'une province à une autre, des œufs de l'une des catégories ci-après est tenue de les livrer à un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence :

Commerce interprovincial — Canada Œufs tout-venant

(2) Toute personne qui expédie ou transporte, d'une province à une autre, des œufs classifiés Canada Œufs tout-venant les livre à un établissement où des œufs sont soit classifiés soit transformés et traités par un titulaire de licence.

Commerce interprovincial — œufs non classifiés

(3) Toute personne peut expédier ou transporter, d'une province à une autre, des œufs qui ne sont pas classifiés conformément au paragraphe 301(1), autres que des œufs rejetés conformément au paragraphe 311(1) ou des œufs importés conformément à l'article 94, si :

Encre

97 Si le titulaire de licence applique de l'encre sur la coquille d'un œuf, celle-ci doit être indélébile, sécher rapidement et ne pas présenter de risque de préjudice à la santé humaine.

Plateaux

98 Avant d'expédier des plateaux en plastique à un producteur d'œufs, le titulaire de licence est tenu de les nettoyer, de les assainir et de les assécher.

SECTION 3
Produits d'œufs transformés

Transformation et traitement des œufs

99 (1) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des œufs seulement s'ils satisfont aux exigences suivantes :

Transformation et traitement des produits d'œufs transformés

(2) Le titulaire de licence peut transformer et traiter des produits d'œufs transformés seulement s'ils proviennent d'œufs qui satisfont aux exigences des alinéas (1)a) à g).

Température

100 (1) Les produits d'œufs transformés ci-après qui sont destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou à être exportés et qui sont transformés ou traités dans un établissement visé par une licence doivent, avant d'en être retirés, avoir été au préalable refroidis à une température d'au plus 4 °C :

Exemption

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser par écrit une personne à retirer des produits d'œufs transformés qui n'ont pas été refroidis à une température d'au plus 4 °C s'il est d'avis qu'aucun risque de préjudice à la santé humaine n'en résultera.

SECTION 4
Poisson

Interdiction — importation de crabe chinois ou de poisson-globe

101 (1) Il est interdit à toute personne d'importer ce qui suit :

Non-application — exception pour usage personnel

(2) L'article 19 de la Loi ne s'applique pas à l'importation visée au paragraphe (1).

Importation de mollusques vivants ou crus

102 (1) Le titulaire d'une licence d'importation peut importer des mollusques vivants ou crus seulement si l'État étranger où les mollusques sont récoltés, fabriqués, conditionnés, entreposés, emballés ou étiquetés, selon le cas, dispose, au moment où l'activité en cause est exercée ainsi qu'au moment de l'importation, d'un système d'inspection ayant trait aux mollusques qui est reconnu en vertu du présent règlement.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de l'importation du muscle adducteur du pétoncle et de la chair de panope.

Mollusques

103 Le titulaire de licence peut fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des mollusques destinés à être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou à être exportés seulement dans les cas suivants :

Poisson congelé

104 Le titulaire de licence est tenu :

SECTION 5
Fruits ou légumes frais

Définitions

Définitions

105 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

oignon Tout oignon frais pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (onion)

pomme Toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (apple)

pomme de terre Toute pomme de terre fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement. (potato)

Champ d'application

Fruits ou légumes frais entiers

106 Les exigences de la présente section ne s'appliquent qu'à l'égard des fruits ou légumes frais qui sont entiers.

Fruits ou légumes frais emballés ensemble

107 Les exigences des articles 109 à 117 et 259 ainsi que celles applicables à l'égard des fruits ou légumes frais qui sont prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12 ne s'appliquent pas à l'égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d'un type de fruits ou légumes frais, mais aucun autre aliment, et que, à la fois :

Fruits ou légumes frais emballés avec d'autres aliments

108 Les exigences des articles 109 à 117 et 259 ainsi que celles applicables à l'égard des fruits ou légumes frais qui sont prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12 ne s'appliquent pas à l'égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d'un type de fruits ou légumes frais et d'autres aliments et que, à la fois :

Importation

Pommes de terre provenant d'un État étranger

109 (1) Les pommes de terre importées doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1.

Présomption — pommes de terres provenant des États-Unis

(2) Les pommes de terre importées des États-Unis sont considérées comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil pour la catégorie Canada no 1 si elles ont été classifiées aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

Pommes provenant d'un État étranger autre que les États-Unis

110 (1) Les pommes importées d'un État étranger autre que les États-Unis doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie, Canada de fantaisie ou Canada Commerciales.

Pommes provenant des États-Unis

(2) Les pommes importées des États-Unis doivent satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie.

Présomption — pommes provenant des États-Unis

(3) Les pommes importées des États-Unis sont considérées comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil pour les catégories Canada Extra de fantaisie ou Canada de fantaisie si elles ont été classifiées aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

Présomption — général

111 Les fruits ou légumes frais, autres que les pommes de terre et les pommes, importés des États-Unis sont considérés comme satisfaisant aux exigences prévues dans le Recueil s'ils ont été classifiés aux États-Unis et satisfont aux exigences applicables prévues dans le document intitulé Exigences de normes de catégories pour les fruits ou les légumes frais importés des États-Unis, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

États étrangers  — oignons, pommes de terre et pommes

112 Les oignons et les pommes de terre importés d'un État étranger autre que les États-Unis et les pommes importées d'un État étranger autre que les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande doivent satisfaire aux exigences ci-après et faire l'objet d'un certificat délivré par le ministre établissant qu'ils y satisfont :

Oignons, pommes de terre et pommes importés des États-Unis

113 (1) Les oignons, pommes de terre et pommes importés des États-Unis doivent :

Mention

(2) Le document visé à l'alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d'importation du Canada visant la classification, l'emballage, l'étiquetage et la taille des contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».

Pommes importées de la Nouvelle-Zélande

114 (1) Les pommes importées de la Nouvelle-Zélande doivent :

Mention

(2) Le document visé à l'alinéa (1)a) doit porter la mention « satisfait aux exigences d'importation du Canada visant la classification, l'emballage, l'étiquetage et la taille de contenants normalisés » ou « Meets Canadian Import Requirements for Grades, Packaging, Labelling and Standard Container Size ».

Non-application

115 Les articles 112 à 114 ne s'appliquent pas aux oignons, aux pommes de terre ou aux pommes qui font partie d'un envoi si les conditions ci-après sont réunies :

En transit

116 Pour l'application des articles 109 à 115, les fruits ou légumes frais qui font partie d'un envoi sous douane qui est expédié ou transporté d'un État étranger autre que les États-Unis vers le Canada et qui ne fait que transiter par les États-Unis ne sont pas considérés comme ayant été importés des États-Unis.

Demande

117 (1) Toute demande en vue d'obtenir le certificat visé à l'article 112 ou aux alinéas 113(1)b) ou 114(1)b) doit être présentée au ministre, en la forme approuvée par le président, et être accompagnée du paiement du prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix.

Inspection

(2) Pour décider de délivrer ou non le certificat, le ministre peut exiger une inspection.

Inspection — prix et accessibilité

(3) Si le ministre exige une inspection, le demandeur est tenu de payer le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix et de rendre tous les oignons, les pommes de terre ou les pommes facilement accessibles au moment de l'inspection.

SECTION 6

Produits de viande et animaux pour alimentation humaine

Définitions et interprétation

Définitions

118 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

fendre Découper la carcasse dans le sens de la longueur en suivant la ligne médiane. (split)

matériel à risque spécifié S'entend au sens de l'article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux. (specified risk material)

médecin vétérinaire officiel Médecin vétérinaire désigné à titre d'inspecteur en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (official veterinarian)

programme de salubrité des aliments à la ferme Programme concernant les animaux pour alimentation humaine appliqué dans une ferme ou un endroit similaire et en vertu duquel les dangers relatifs à la salubrité des produits de viande pouvant provenir de ces animaux sont déterminés, analysés et maîtrisés. (on-farm food safety program)

Champ d'application — aliments et animaux pour alimentation humaine

119 (1) Sauf disposition contraire, les exigences de la présente section ne s'appliquent qu'à l'égard de ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 165 s'applique à l'égard de tout produit de viande importé.

Champ d'application — établissement

(3) Les exigences de la présente section visant les établissements ne s'appliquent qu'à l'égard des établissements visés par une licence de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de classification, d'emballage ou d'étiquetage d'un produit de viande, d'entreposage et de manipulation d'un tel produit, dans son état d'importation, ou d'abattage d'animaux pour alimentation humaine.

Services d'inspection

Services d'inspection durant les périodes de travail

120 (1) Des services d'inspection doivent être fournis durant les périodes de travail approuvées par le président en prenant en compte le nombre de postes d'inspection et le nombre minimal d'heures d'inspection fixés en application des articles 121 et 122.

Autres services d'inspection sur demande

(2) Des services d'inspection peuvent être fournis en dehors de toute période de travail si le titulaire de licence en fait la demande par écrit au président et si un inspecteur est disponible.

Postes d'inspection — abattage

121 (1) Pour l'exercice des attributions qui sont conférées à l'inspecteur sous le régime de la Loi, le président fixe, en prenant en compte les facteurs ci-après, le nombre de postes d'inspection requis sur une base annuelle durant chaque période de travail, pour chaque établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par un titulaire de licence :

Postes d'inspection supplémentaires

(2) Si le titulaire de licence lui en fait la demande par écrit et qu'un inspecteur est disponible, le président peut, en prenant en compte les facteurs prévus au paragraphe (1), permettre un ou plusieurs postes d'inspection supplémentaires durant une période de travail, sur une base annuelle ou horaire.

Nombre minimal d'heures d'inspection — autres activités

122 Pour l'exercice des attributions qui sont conférées à l'inspecteur sous le régime de la Loi, le président fixe, en prenant en compte les facteurs ci-après, le nombre minimal d'heures d'inspection requis par année durant chaque période de travail, pour chaque établissement où des produit de viande sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés, ou entreposés et manipulés dans leur état d'importation, par un titulaire de licence :

Avis

123 (1) Le titulaire de licence est tenu d'aviser par écrit le président de tout changement qui a une incidence sur l'un des facteurs visés au paragraphe 121(1) ou à l'article 122 ou si un poste d'inspection supplémentaire permis sur une base annuelle en vertu du paragraphe 121(2) n'est plus nécessaire.

Rajustement

(2) Lorsqu'il sait qu'un changement visé au paragraphe (1) a été apporté, le président évalue de nouveau le nombre de postes d'inspection requis ou le nombre minimal d'heures d'inspection requis et le rajuste, s'il y a lieu.

Produits de viande comestibles

Désignation des produits de viande comestibles

124 (1) Le titulaire de licence peut désigner un produit de viande comme étant comestible seulement si, à la fois :

Autres désignations

(2) La désignation du produit de viande comme étant comestible en vertu de l'un des articles 155 à 157 est réputée être faite en vertu du présent article si les exigences du paragraphe (1) sont respectées.

Produits de viande non comestibles

125 Le titulaire de licence ne peut désigner les produits de viande ci-après comme étant comestibles :

Boyaux naturels

126 La vessie, l'intestin ou une partie de la vessie ou de l'intestin peut servir de boyau naturel pour un produit de viande comestible si les exigences ci-après sont respectées :

Traitement sans cruauté

Souffrances ou blessures évitables

127 Le titulaire de licence est tenu de manipuler l'animal pour alimentation humaine de façon à ne pas lui causer des souffrances ou des blessures évitables et de ne pas l'exposer à des conditions pouvant lui causer de telles souffrances ou blessures.

Frapper

128 (1) Le titulaire de licence ne peut pas frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un aiguillon ou, sauf pour l'application de l'article 140 ou pour lui appliquer un tatouage, avec un autre objet.

Aiguillon électrique

(2) Le titulaire de licence peut appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation humaine si, à la fois :

Évaluation

129 (1) Le titulaire de licence est tenu d'évaluer si l'animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrance ou de blessures à son arrivée à l'établissement.

Surveillance

(2) Après l'arrivée de l'animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu de le surveiller de façon continue, notamment en évaluant les conditions auxquelles il est exposé dans l'établissement et qui peuvent lui causer des souffrances ou des blessures évitables ou la mort.

Mesures correctives

(3) S'il constate l'existence de conditions pouvant causer à l'animal pour alimentation humaine des souffrances ou des blessures évitables ou la mort, le titulaire de licence est tenu de prendre immédiatement des mesures correctives afin d'y remédier.

Intervention — souffrances

(4) Si l'animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrance, le titulaire de licence est tenu de prendre immédiatement l'une des mesures suivantes :

Non-application — gibier

(5) Le présent article ne s'applique pas à l'égard du gibier.

Gibier

130 Le titulaire de licence qui a le contrôle direct du gibier est tenu :

Ségrégation et isolement

131 Le titulaire de licence est tenu :

Entassement

132 Le titulaire de licence est tenu de fournir à l'animal pour alimentation humaine suffisamment d'espace afin de lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.

Ventilation

133 Le titulaire de licence est tenu de fournir à l'animal pour alimentation humaine une ventilation suffisante afin de lui éviter des souffrances, des blessures ou la mort.

Manipulation

134 (1) Le titulaire de licence qui manipule l'animal pour alimentation humaine, qui procède à sa contention, à sa détention ou à sa ségrégation, qui le rend inconscient, qui l'abat ou qui le tue sans cruauté doit, à la fois :

Aires de l'établissement et matériel

(2) Le titulaire de licence n'emploie que des aires de l'établissement ou du matériel servant à la manipulation de l'animal pour alimentation humaine, à sa contention, à sa détention, à sa ségrégation, à le rendre inconscient, à l'abattre ou à le tuer sans cruauté qui sont conçus, construits et entretenus de façon à ne pas causer à l'animal de souffrances ou de blessures évitables.

Eau et nourriture

135 (1) Lorsqu'un animal pour alimentation humaine, autre qu'un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot, est déchargé d'un véhicule à l'établissement, le titulaire de licence est tenu :

Dans un cageot

(2) Dans le cas d'un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot, le titulaire de licence est tenu de lui fournir de l'eau ou autre source d'hydratation et de la nourriture dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée à l'établissement.

Retrait et garde

Retrait

136 (1) Avant que l'animal pour alimentation humaine ne soit retiré de l'établissement, le titulaire de licence est tenu d'en aviser un médecin vétérinaire officiel.

Garde

(2) Avant de garder un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans l'établissement, le titulaire de licence est tenu d'en aviser un médecin vétérinaire officiel.

Examen et inspection ante mortem

Examen ante mortem

137 (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l'abattage, le titulaire de licence est tenu d'effectuer l'examen ante mortem de l'animal pour alimentation humaine destiné à l'abattage ou d'un échantillon de l'envoi duquel fait partie cet animal en conformité avec le document intitulé Procédures d'examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

Écart

(2) Si, au cours de l'examen ante mortem ou à tout moment avant l'abattage, le titulaire de licence soupçonne que l'animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou l'apparence normales, il le détient aux fins d'inspection par un médecin vétérinaire officiel, sauf autorisation contraire d'un médecin vétérinaire officiel.

Inspection ante mortem

138 (1) Dans les vingt-quatre heures précédant l'abattage, le titulaire de licence est tenu de présenter aux fins d'inspection ante mortem l'animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, destiné à l'abattage ou un échantillon de l'envoi duquel fait partie cet animal, en conformité avec le document intitulé Procédures d'examen ante mortem et de présentation des animaux pour alimentation humaine, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

Médecin vétérinaire officiel

(2) L'inspection doit être effectuée soit par le médecin vétérinaire officiel, soit par l'inspecteur sous la supervision d'un médecin vétérinaire officiel.

Écart

(3) Si l'inspecteur qui n'est pas un médecin vétérinaire officiel soupçonne que l'animal pour alimentation humaine présente un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou l'apparence normales, le titulaire de licence est tenu de le détenir aux fins d'inspection par un médecin vétérinaire officiel.

Condamnation

139 Si le médecin vétérinaire officiel conclut, après l'inspection, que tout produit de viande qui proviendrait de l'animal pour alimentation humaine ne pourrait être désigné comme étant comestible en application de l'article 124, le titulaire de licence est tenu de prendre les mesures suivantes :

Abattage et habillage

Exigence avant la saignée

140 Avant de saigner l'animal pour alimentation humaine, autre que du gibier, le titulaire de licence est tenu d'utiliser l'une des méthodes ci-après soit pour le rendre inconscient de façon à ce qu'il ne redevienne pas conscient avant sa mort, soit pour l'abattre :

Exigence après le début de la saignée

141 Le titulaire de licence ne peut découper la carcasse de l'animal pour alimentation humaine après le début de la saignée que si l'animal ne présente plus de signes de sensibilité pouvant révéler une éventuelle reprise de conscience.

Exigence avant la suspension

142 (1) Le titulaire de licence ne peut suspendre l'animal pour alimentation humaine que s'il l'a préalablement rendu inconscient ou abattu selon l'une des méthodes visées à l'article 140 ou s'il l'a tué sans cruauté ou a procédé à l'abattage rituel.

Exception — certains oiseaux

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence peut suspendre par les pattes un oiseau, autre qu'une autruche, un nandou ou un émeu, immédiatement avant de le rendre inconscient ou de l'abattre selon l'une des méthodes visées à l'article 140 ou de le tuer sans cruauté.

Abattage rituel

143 Malgré l'article 140, le titulaire de licence qui procède à l'abattage rituel d'un animal pour alimentation humaine avec l'intention de se conformer aux lois judaïques ou islamiques est tenu de procéder de la façon suivante :

Habillage

144 (1) Après la saignée de l'animal pour alimentation humaine, le titulaire de licence est tenu d'habiller la carcasse de la manière suivante :

Habillage partiel

(2) Malgré le paragraphe (1), le président autorise le titulaire de licence, à la demande de ce dernier, à procéder à l'habillage partiel de la carcasse si, à la fois :

Caillots de sang, esquilles et matières étrangères

145 Le titulaire de licence est tenu d'enlever les caillots de sang, les esquilles et les matières étrangères de la carcasse de l'animal pour alimentation humaine et des parties de celle-ci et désigne ce qui a été enlevé comme étant non comestible.

Transformation du sang

146 Le titulaire de licence est tenu de transformer le sang de l'animal pour alimentation humaine dans l'aire des produits non comestibles visée au paragraphe 56(2), sauf s'il satisfait aux exigences suivantes :

Désignation et corrélation

147 (1) Le titulaire de licence est tenu de désigner le sang qui a été recueilli afin d'être transformé en un produit de viande comestible ainsi que les parties de la carcasse de l'animal pour alimentation humaine de façon à permettre la corrélation du sang et des parties avec la carcasse dont ils proviennent.

Maintient de la désignation

(2) La désignation est maintenue jusqu'à ce que l'inspection ou l'examen post mortem soit terminé.

Inspection et examen post mortem

Inspection post mortem

148 (1) Au cours de l'habillage ou de l'habillage partiel, le titulaire de licence est tenu, aux fins d'inspection post mortem, de présenter à un médecin vétérinaire officiel, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, la carcasse, ses parties et le sang qui a été recueilli afin d'être transformé en un produit de viande comestible.

Écarts

(2) Le titulaire de licence ne peut, avant l'inspection post mortem, enlever de la carcasse les parties qui présentent un écart par rapport à l'apparence normale, à moins d'y être autorisé par le médecin vétérinaire officiel.

Non-application — programme d'examen post mortem

(3) Le présent article ne s'applique pas au titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d'examen post mortem en vertu de l'article 158.

Examen post mortem

149 Au cours de l'habillage ou de l'habillage partiel, le titulaire de licence autorisé à appliquer un programme d'examen post mortem en vertu de l'article 158 est tenu de soumettre la carcasse, ses parties ainsi que le sang qui a été recueilli afin d'être transformé en un produit de viande comestible à un examen post mortem qui doit être effectué sous la supervision d'un médecin vétérinaire officiel.

Produits de viande non comestibles

Condamnation

150 Le titulaire de licence est tenu de condamner la carcasse, ses parties ou le sang de l'animal pour alimentation humaine si un médecin vétérinaire officiel ou un inspecteur sous la supervision de ce dernier conclut, après l'inspection post mortem, qu'un produit de viande qui en proviendrait serait non comestible.

Désignation

151 Le titulaire de licence désigne comme étant non comestible :

Traitement

152 (1) Le titulaire de licence peut traiter comme étant non comestibles les produits de viande :

Désignation

(2) S'il les traite comme étant non comestibles, il est tenu de les désigner comme étant non comestibles.

Aire des produits non comestibles

153 (1) Le titulaire de licence est tenu de les déplacer dans l'aire des produits non comestibles visée au paragraphe 56(2) la carcasse, ses parties, le sang de l'animal pour alimentation humaine et tout autre produit de viande qui sont condamnés ou désignés comme étant non comestible.

Étiquetage et disposition

(2) Le titulaire de licence est tenu de prendre l'une des mesures ci-après à l'égard de tout produit de viande déplacé dans l'aire des produits non comestibles :

Matériel à risque spécifié

(3) Malgré le paragraphe (2), le titulaire de licence est tenu de garder, dans une zone séparée de l'aire des produits non comestibles, tout produit de viande qui est un matériel à risque spécifié, qui en contient ou qui en provient, et il est tenu de le manipuler et de le détruire en conformité avec la partie I.1 du Règlement sur la santé des animaux.

Traitement

Produit de viande contaminé

154 Le titulaire de licence est tenu de prendre l'une des mesures ci-après à l'égard du produit de viande contaminé :

Trichinella spp. — porc

155 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant du porcin qui ne nécessite pas de conditionnement supplémentaire avant la consommation — à l'exception du lavage, de la décongélation ou de l'exposition du produit à une chaleur suffisante pour le réchauffer sans le cuire — seulement si l'une des exigences ci-après est respectée :

Trichinella spp. — équidé

156 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant d'un équidé si sa carcasse a fait l'objet d'un test de dépistage de larves de Trichinella spp. qui s'est avéré négatif selon une méthode dont l'efficacité a été démontrée.

Cysticercose bovine

157 Le titulaire de licence peut désigner comme étant comestible le produit de viande provenant d'une carcasse de bœuf atteinte de cysticercose bovine, ou en présentant les signes, seulement si les exigences ci-après sont respectées :

Programme d'examen post mortem

Demande

158 (1) Le titulaire d'une licence d'abattage peut présenter une demande écrite au président afin d'obtenir l'autorisation d'appliquer un programme d'examen post mortem à l'égard d'un animal pour alimentation humaine mentionné dans le document intitulé Éléments fondamentaux du programme d'examen post mortem, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

Contenu

(2) La demande d'autorisation doit contenir les éléments suivants :

Autorisation

(3) Le président autorise le titulaire de licence à appliquer le programme d'examen post mortem si, à la fois :

Motifs de suspension

159 Le président peut suspendre l'autorisation visant l'application d'un programme d'examen post mortem accordée au titulaire de licence dans les cas suivants :

Suspension

160 (1) Le président ne peut suspendre l'autorisation visant l'application d'un programme d'examen post mortem accordée au titulaire de licence que si les conditions ci-après sont réunies :

Avis écrit

(2) Le président avise par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d'effet.

Risque de préjudice à la santé humaine

161 (1) Malgré l'article 160, si le président est d'avis qu'un risque de préjudice à la santé humaine pourrait résulter de la poursuite de l'application du programme d'examen post mortem par le titulaire de licence, il peut suspendre l'autorisation immédiatement après qu'un rapport d'inspection précisant les motifs de la suspension a été fourni au titulaire.

Avis écrit

(2) Le président avise par écrit le titulaire de la suspension et de sa prise d'effet immédiate.

Durée de la suspension

162 La suspension de l'autorisation visant l'application d'un programme d'examen post mortem demeure en vigueur jusqu'à ce que l'inspecteur constate que des mesures correctives ont été prises.

Document d'information concernant l'animal pour alimentation humaine et tenue de documents

Renseignements requis

163 (1) Avant l'abattage d'un animal pour alimentation humaine qui est un équidé ou un oiseau autre que l'autruche, le nandou ou l'émeu, le titulaire d'une licence d'abattage est tenu d'obtenir les documents contenant les renseignements ci-après du propriétaire de l'animal ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge avant son arrivée à l'établissement où il sera abattu :

Exception — équidés et oiseaux

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de licence peut, sans avoir d'abord obtenu les documents visés à ce paragraphe, abattre l'équidé ou l'oiseau après en avoir avisé l'inspecteur si le produit de viande qui en provient sera :

Exception — gibier

(3) Les exigences du paragraphe (1) ne s'appliquent pas à l'égard du gibier.

Période de conservation des documents

(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être conservés pendant un an à compter du jour où l'animal pour alimentation humaine arrive à l'établissement.

Tenue de documents

164 (1) Le titulaire d'une licence d'abattage est tenu d'établir et de conserver des documents qui contiennent les renseignements suivants :

Période de conservation des documents

(2) Les documents visés aux paragraphe (1) doivent être conservés pendant un an à compter du jour où l'animal pour alimentation humaine arrive à l'établissement.

Importation et exportation

Importation

165 Le titulaire d'une licence d'importation peut importer un produit de viande comestible seulement si, à la fois :

Exportation

166 (1) Le titulaire de licence peut exporter un produit de viande si, à la fois :

Exception — avis de retrait

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du produit de viande visé par un avis ordonnant son retrait du Canada au titre du paragraphe 32(1) de la Loi.

PARTIE 7

Reconnaissance des systèmes étrangers

Définition de mollusque — restriction

167 Pour l'application de la présente partie, mollusque ne vise pas le muscle adducteur du pétoncle et la chair de panope.

Reconnaissance d'un système d'inspection

168 (1) Tout système d'inspection d'un État étranger ayant trait aux produits de viande ou aux mollusques peut être reconnu conformément aux paragraphes (2) et (3).

Demande

(2) La demande de reconnaissance d'un système d'inspection doit être présentée par écrit au ministre par l'État étranger et contenir les renseignements suivants :

Reconnaissance par le ministre

(3) Le ministre reconnaît le système d'inspection à l'égard duquel la demande est présentée si ce dernier procure un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la Loi et du présent règlement, compte tenu des éléments suivants :

Reconnaissance des systèmes — établissement de produits de viande

169 (1) Lorsque le système d'inspection de l'État étranger ayant trait aux produits de viande est reconnu, les systèmes de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage qui sont utilisés dans un établissement et qui sont assujettis à ce système peuvent être reconnus conformément aux paragraphes (2) et (3).

Demande

(2) La demande de reconnaissance des systèmes de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage est présentée par écrit au ministre par l'État étranger où est situé l'établissement et contient les renseignements suivants :

Reconnaissance par le ministre

(3) Le ministre reconnaît le système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage visé par la demande si, à la fois :

Suspension de la reconnaissance — système d'inspection

170 (1) Le ministre suspend la reconnaissance du système d'inspection de l'État étranger dans les cas suivants :

Suspension de la reconnaissance — système en place dans un établissement

(2) Le ministre suspend la reconnaissance du système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage visé à l'article 169 dans les cas suivants :

Avis

(3) Le ministre avise par écrit l'État étranger de la suspension visée aux paragraphes (1) ou (2), des motifs de la suspension et de la date de sa prise d'effet.

Date de prise d'effet

(4) La suspension prend effet à la date de délivrance de l'avis de suspension.

Rétablissement de la reconnaissance

(5) Si les circonstances à l'origine de la suspension n'existent plus, le ministre avise par écrit l'État étranger du fait que la reconnaissance ne fait plus l'objet d'une suspension.

Révocation de la reconnaissance — système d'inspection

171 (1) Le ministre révoque la reconnaissance du système d'inspection de l'État étranger dans les cas suivants :

Révocation de la reconnaissance — système en place dans un établissement

(2) Le ministre révoque la reconnaissance du système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d'examen, de classification, de codage, d'abattage, d'entreposage, d'emballage ou d'étiquetage visé à l'article 169 dans les cas suivants :

Avis

(3) Le ministre avise par écrit l'État étranger de la révocation visée aux paragraphes (1) ou (2), des motifs de la révocation et de la date de sa prise d'effet.

Date de prise d'effet

(4) La révocation prend effet à la date de délivrance de l'avis de révocation.

Systèmes existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement

172 (1) Les systèmes ci-après sont réputés être reconnus en vertu de la présente partie :

Suspension et révocation

(2) Il est entendu que la reconnaissance des systèmes visés au paragraphe (1) peut être suspendue ou révoquée en conformité avec la présente partie.

PARTIE 8

Exemptions ministérielles

Demande

173 Toute personne peut présenter une demande d'exemption, en la forme approuvée par le président, de l'application d'une disposition de la Loi ou du présent règlement pour effectuer un essai de mise en marché d'un aliment ou atténuer une pénurie d'approvisionnement au Canada d'un aliment qui est fabriqué, transformé ou produit au Canada.

Exemption

174 (1) Le ministre peut, par écrit, accorder l'exemption si, à la fois :

Conditions

(2) Le ministre peut, à tout moment, assortir l'exemption de conditions.

Période de validité

(3) L'exemption est valide jusqu'à la date d'échéance qui y est indiquée ou, à défaut d'une telle indication, jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date à laquelle elle est accordée.

Révocation

175 Le ministre peut révoquer une exemption dans l'un ou l'autre des cas suivants :

PARTIE 9

Estampilles d'inspection

Définition de sceau d'inspection — estampilles d'inspection

176 Pour l'application de la définition de sceau d'inspection à l'article 2 de la Loi, les estampilles d'inspection sont celles correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2.

Produits de viande — figure 1 de l'annexe 2

177 (1) Le titulaire de licence ou l'inspecteur est autorisé à apposer l'estampille d'inspection correspondant à la figure 1 de l'annexe 2 sur un produit de viande, que celui-ci soit préemballé ou non, et à utiliser cette estampille relativement à ce produit si les conditions ci-après sont réunies :

Produits de viande — figure 2 de l'annexe 2

(2) Le titulaire de licence ou l'inspecteur est autorisé à apposer et à utiliser l'estampille d'inspection correspondant à la figure 2 de l'annexe 2 au lieu de celle correspondant à la figure 1 de cette annexe si le produit de viande est un produit de viande préemballé et que son contenant satisfait à l'une des exigences suivantes :

Produits d'œufs transformés

178 Le titulaire de licence ou l'inspecteur est autorisé à apposer l'estampille d'inspection correspondant à la figure 1 de l'annexe 2 sur un produit d'œufs transformés préemballé et à utiliser cette estampille relativement à ce produit si les conditions ci-après sont réunies :

Poisson

179 Le titulaire de licence ou l'inspecteur est autorisé à apposer l'estampille d'inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l'annexe 2 sur du poisson préemballé et à utiliser cette estampille relativement à ce poisson si les conditions ci-après sont réunies :

Numéro de licence

180 Le titulaire de licence ou l'inspecteur qui appose ou utilise l'estampille d'inspection correspondant à la figure 1 de l'annexe 2 remplace les chiffres « 00 » par le numéro de licence du titulaire.

Documents sur l'inspection

181 (1) Les personnes qui assurent la publication de documents sur l'inspection des produits de viande, des produits d'œufs transformés ou du poisson sont autorisées à utiliser les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 lors de la publication de ces documents.

Documents publicitaires

(2) Les personnes qui assurent la publication de documents publicitaires sur les produits de viande, les produits d'œufs transformés ou le poisson sont autorisées à utiliser les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 lors de la publication de ces documents.

Cachets

(3) Les fabricants de cachets sont autorisés à utiliser les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 lors de la fabrication de cachets si les cachets portant ces estampilles sont fournis à toute personne autorisée à apposer et à utiliser l'estampille d'inspection en vertu des articles 177, 178 ou 179.

Étiquettes et emballages

(4) Les imprimeurs d'étiquettes et les fabricants d'emballages sont autorisés à utiliser les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 lors de l'impression des étiquettes et de la fabrication des emballages si les étiquettes et les emballages portant l'estampille d'inspection sont fournis à toute personne autorisée à apposer et à utiliser l'estampille d'inspection en vertu des articles 177, 178 ou 179.

Étiquettes officielles pour l'exportation

(5) Malgré le paragraphe (4), les imprimeurs d'étiquettes officielles pour l'exportation sont autorisés à utiliser les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 lors de l'impression de ces étiquettes seulement si les étiquettes portant l'estampille d'inspection sont fournies à l'inspecteur.

Publicité et vente

(6) Les personnes autorisées à utiliser les estampilles en vertu des paragraphes (1) à (5) sont autorisées à faire la publicité des étiquettes, des emballages, des documents ou des cachets, selon le cas, portant l'estampille d'inspection et à les vendre.

Publicité et vente de certains aliments

182 Toute personne est autorisée à faire la publicité — et à utiliser les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 à cette fin — des produits de viande, des produits d'œufs transformés préemballés ou du poisson préemballé portant l'estampille d'inspection ou relativement auxquels l'estampille d'inspection est utilisée et à les vendre si l'estampille d'inspection a été apposée ou est utilisée conformément au présent règlement.

PARTIE 10

Emballage

SECTION 1
Dispositions générales

Exigences pour l'emballage

183 Tout aliment préemballé qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit satisfaire aux exigences suivantes :

SECTION 2
Taille de contenants normalisée

Champ d'application

184 Sauf disposition contraire, les exigences de la présente section s'appliquent à l'égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, qui sont importés et, à l'exception de ceux visés à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe 3 et à l'un des articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de la même annexe, qui sont exportés.

Tableau 1 de l'annexe 3 — exigences en matière de poids ou volume

185 Le contenant d'un aliment de consommation préemballé visé à la colonne 1 du tableau 1 de l'annexe 3 doit être d'une taille qui correspond à une quantité nette en poids ou en volume prévue aux colonnes 2 ou 3.

Tableau 2 de l'annexe 3 — exigences en matière de poids

186 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et de l'article 189, le contenant d'un aliment de consommation préemballé visé à la colonne 1 du tableau 2 de l'annexe 3 doit être d'une taille qui correspond à une quantité nette en poids prévue à la colonne 2.

Tableau 3 de l'annexe 3 — exigences en matière de poids

(2) Sous réserve de l'article 189, le contenant d'un aliment préemballé visé à la colonne 1 du tableau 3 de l'annexe 3 doit être d'une taille qui correspond à une quantité nette en poids prévue à la colonne 2.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'aliment de consommation préemballé visé à l'un des articles 2 à 4 de la colonne 1 du tableau 2 de l'annexe 3 dans les cas suivants :

Exception — capacité volumétrique

(4) Le contenant d'un aliment de consommation préemballé visé à l'un des articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de l'annexe 3 peut être d'une capacité volumétrique prévue, dans le cas d'un contenant métrique, au tableau 7 de cette annexe ou, dans le cas d'un contenant impérial, au tableau 8 de cette annexe.

Tableau 4 de l'annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions

187 Sous réserve de l'article 189, le contenant d'un aliment préemballé visé à la colonne 1 du tableau 4 de l'annexe 3 doit être d'une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue aux colonnes 2 ou 3 et ce contenant doit être des dimensions prévues en regard de cette quantité nette dans les colonnes 4 ou 5.

Tableau 5 de l'annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions

188 (1) Sous réserve de l'article 189, le contenant d'un aliment préemballé pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui est visé à la colonne 1 du tableau 5 de l'annexe 3 doit, dans le cas d'un emballage hermétiquement scellé, être d'une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue à la colonne 2 ou 3. Si ce contenant est métallique, il doit également être des dimensions prévues en regard de cette quantité nette dans les colonnes 4 ou 5.

Tableau 6 de l'annexe 3 — exigences en matière de volume et dimensions

(2) Sous réserve de l'article 189, le contenant d'un aliment préemballé pour lequel aucune catégorie n'est établie en vertu du présent règlement et qui est visé à la colonne 1 du tableau 6 de l'annexe 3 doit, dans le cas d'un emballage hermétiquement scellé, être d'une taille qui correspond à une quantité nette en volume prévue à la colonne 2 ou 3. Si ce contenant est métallique, il doit également être des dimensions prévues en regard de cette quantité nette dans les colonnes 4 ou 5.

Exception

189 Le contenant d'un aliment préemballé visé à l'un des articles 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 3 de l'annexe 3 ou à la colonne 1 des tableaux 4, 5 ou 6 de cette annexe peut être d'une taille supérieure à celles qui sont exigées par les articles 186 à 188 si, à la fois :

Certains fruits ou légumes frais préemballés

190 (1) Le contenant de fruits ou légumes frais préemballés — autres que les fruits ou légumes frais de consommation préemballés visés à l'un des articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de l'annexe 3 — pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, doit avoir une capacité qui ne dépasse pas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des fruits ou légumes frais qui sont exportés.

SECTION 3
Normes de remplissage pour les produits de fruits ou de légumes transformés

Champ d'application

191 Les exigences de la présente section s'appliquent à l'égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, qui sont importés et qui sont exportés.

Produits de fruits ou de légumes transformés congelés

192 Au moins 90 % de la capacité volumétrique de l'emballage de tout produit de fruits ou de légumes transformés congelé doit être occupée par ce produit.

Produits de fruits ou de légumes transformés non congelés

193 L'emballage de tout produit de fruits ou de légumes transformés non congelé doit :

Emballages hermétiquement scellés

194 Malgré l'article 193, le produit de fruits ou de légumes transformés qui est dans un emballage hermétiquement scellé doit satisfaire aux exigences en matière de poids égoutté minimal et de poids égoutté moyen prévues dans le document intitulé Poids égouttés minimaux et poids égouttés moyens pour les produits de fruits ou de légumes transformés dans un emballage hermétiquement scellé, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

PARTIE 11

Étiquetage

SECTION 1
Dispositions générales

Définitions et interprétation

Définition de unité canadienne

195 Pour l'application de la présente partie, unité canadienne s'entend de toute unité de mesure figurant à l'annexe II de la Loi sur les poids et mesures.

Étiquetage faux, trompeur ou mensonger

196 (1) Pour l'application du paragraphe 6(1) de la Loi, l'étiquetage d'un aliment d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s'entend notamment de l'utilisation d'une étiquette portant :

Vente, importation et publicité fausse, trompeuse ou mensongère

(2) Pour l'application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l'importation ou la publicité d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s'entend notamment de la vente, de l'importation ou de la publicité d'un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette porte les éléments visés aux alinéas (1)a) ou b).

Déclaration de quantité nette — étiquetage

(3) Pour l'application du paragraphe 6(1) de la Loi, l'utilisation d'une étiquette portant une déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé ne constitue pas l'étiquetage d'un aliment d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère si, à la fois :

Déclaration de quantité nette — vente, importation ou publicité

(4) Pour l'application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l'importation ou la publicité d'un aliment de consommation préemballé portant une déclaration de quantité nette ne constitue pas la vente, l'importation ou la publicité d'un aliment d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère si les conditions prévues aux alinéas (3)a) et b) sont réunies.

Renvoi à l'annexe 4

(5) Pour l'application de l'alinéa (3)b), pour les quantités nettes déclarées de la colonne 1 du tableau applicable de l'annexe 4, les tolérances sont celles prévues en regard de ces quantités nettes dans les colonnes 2 ou 3.

Normes prévues à l'égard des aliments

Aliments satisfaisant à la norme

197 L'aliment — préemballé ou non — qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, qui est importé ou exporté et dont l'étiquette porte un nom usuel imprimé en caractères gras mais non italiques dans le Document sur les normes d'identité ou à l'un des articles 252 à 254 doit satisfaire à toute norme qui s'applique au nom usuel.

Vin de glace

198 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment de consommation préemballé dont l'étiquette porte la mention « vin de glace » ou « icewine », « ice wine » ou « ice-wine » ou toute autre mention semblable — ou des abréviations, symboles ou expressions phonétiques de l'une de ces mentions —, sauf s'il satisfait à la norme prévue dans le volume 8 du Document sur les normes d'identité.

SECTION 2
Exigences élémentaires

Non-application de la section

Exportation seulement

199 Les exigences de la présente section ne s'appliquent pas à l'égard des aliments de consommation préemballé qui sont fabriqués, conditionnés, emballés ou étiquetés uniquement aux fins d'exportation et qui ne sont pas vendus pour consommation au Canada.

Étiquette exigée

Vente — aliments préemballés

200 Il est interdit à toute personne de vendre un aliment préemballé, sauf si une étiquette satisfaisant aux exigences de la présente section y est apposée ou attachée de la façon prévue par le présent règlement.

Exigences relatives à l'interdiction du paragraphe 10(3) de la Loi

201 Une étiquette doit être apposée sur l'aliment préemballé qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé — ou y être attachée — de la façon prévue par le présent règlement.

Exception

202 Les articles 200 et 201 ne s'appliquent pas à l'égard des aliments préemballés qui sont :

Renseignements

Aliments préemballés

Aliments préemballés

203 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, l'étiquette qui est apposée sur un aliment préemballé ou qui y est attachée doit porter les renseignements suivants :

Exception — nom et principal lieu d'affaires

(2) Les renseignements visés à l'alinéa (1)b) peuvent figurer sur la partie de l'étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous du contenant ou qui y est attachée s'ils figurent également sur la partie qui n'est pas apposée à cet endroit ou qui n'y est pas attachée.

Exception — nom usuel

204 (1) Le nom usuel n'a pas à figurer sur l'étiquette des aliments suivants :

Définition de pomme

(2) À l'alinéa (1)b), pomme s'entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.

Exception — nom et principal lieu d'affaires

205 Lorsque les fruits ou légumes frais de consommation préemballés sont emballés au détail de façon à ce que les fruits ou légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant, le nom et le principal lieu d'affaires visés à l'alinéa 203(1)b) n'ont pas à figurer sur leur étiquette.

Aliments de consommation préemballés

Aliments de consommation préemballés — déclaration de quantité nette

206 L'étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé — ou qui y est attachée — doit porter, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette de l'aliment.

Lieu de fabrication de l'étiquette ou du contenant

207 Lorsque l'étiquette qui est apposée sur un aliment de consommation préemballé ou qui y est attachée porte une référence directe ou indirecte au lieu de fabrication de l'étiquette ou du contenant, la référence à ce lieu doit être accompagnée d'une déclaration supplémentaire indiquant qu'elle ne se rapporte qu'au lieu de fabrication de l'étiquette ou du contenant.

Nom de l'importateur

208 (1) Lorsqu'un aliment de consommation préemballé a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger et que le nom et le principal lieu d'affaires de la personne au Canada pour qui il l'a été ou de celle par qui il a été entreposé, emballé ou étiqueté au Canada figurent sur son étiquette, ces renseignements doivent être précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l'origine géographique de l'aliment de consommation préemballé figure sur l'étiquette conformément au paragraphe (3).

Aliment emballé au Canada

(2) Lorsque l'aliment qui a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger est emballé au Canada ailleurs que dans le commerce au détail et que le nom et le principal lieu d'affaires de la personne au Canada pour qui il l'a été figurent sur l'étiquette qui est apposée sur l'aliment de consommation préemballé qui en résulte ou qui y est attachée, ces renseignements sont précédés des mentions « importé par » et « Imported by » ou « importé pour » et « Imported for », selon le cas, sauf si l'origine géographique de l'aliment figure sur l'étiquette conformément au paragraphe (3).

Origine géographique

(3) Sous réserve des exigences de toute autre législation fédérale ou provinciale, l'origine géographique d'un aliment doit figurer :

Ingrédient aromatisant

209 (1) Lorsqu'un ingrédient aromatisant est ajouté à un aliment de consommation préemballé, l'étiquette qui est apposée sur cet aliment ou qui y est attachée doit porter une déclaration indiquant que l'ingrédient est artificiel, simulé ou une imitation si, à la fois :

Déclaration

(2) La déclaration doit figurer, selon le cas :

Apposition de l'étiquette

Aliments préemballés

210 L'étiquette d'un aliment préemballé doit être apposée ou attachée de telle façon qu'elle le soit encore au moment où il est vendu.

Aliments de consommation préemballés — contenant

211 Sous réserve de l'article 213, l'étiquette d'un aliment de consommation préemballé qui est mis en vente doit être apposée sur son contenant ou y être attachée, conformément à l'article 212.

Principale surface exposée

212 (1) L'étiquette d'un aliment de consommation préemballé doit être apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée.

Contenant décoratif

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, l'étiquette peut être attachée au contenant ou apposée sur le dessous de celui-ci.

Carte réclame

213 Dans le cas d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, l'étiquette peut être apposée sur la surface de la carte qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation.

Publicité

Quantité nette — espace principal

214 Il est interdit à toute personne de faire la publicité d'un aliment de consommation préemballé, sauf si une étiquette est apposée sur l'aliment ou y est attachée de la façon prévue par le présent règlement et qu'elle porte sur son espace principal la déclaration de quantité nette qui est exigée par la présente partie.

Présentation de la quantité nette

215 Il est interdit à toute personne, dans la publicité d'un aliment de consommation préemballé, de présenter sa quantité nette d'une façon autre que celle prévue par la présente partie relativement à la déclaration de quantité nette.

Taille des caractères — renseignements particuliers

Aliments de consommation préemballés

216 (1) Dans le cas de l'étiquette d'un aliment de consommation préemballé, les renseignements ci-après doivent figurer en caractères d'une hauteur au moins égale à celle prévue aux colonnes 3 ou 4 de l'annexe 5 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue aux colonnes 1 ou 2 :

Contenant monté sur une carte réclame — cas particulier

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un contenant monté sur une carte réclame, la mention « superficie de la principale surface exposée » à l'annexe 5 vaut mention de « superficie totale de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation » si les renseignements figurent sur l'étiquette apposée sur tout ou partie de cette surface.

Vin de consommation préemballé — cas particulier

(3) Malgré l'alinéa (1)a), dans le cas du vin de consommation préemballé dont la quantité nette est de 750 ml, dont le contenant mesure au plus 360 mm de hauteur et dont la superficie de la principale surface exposée est supérieure à 258 cm2, la hauteur des caractères des données numériques de la déclaration de quantité nette peut être inférieure à la hauteur minimale prévue à la colonne 3 de l'annexe 5, mais elle doit être d'au moins 3,3 mm.

Façon de faire figurer la déclaration de quantité nette

Lisibilité

Aliments de consommation préemballés

217 La déclaration de quantité nette figurant sur l'étiquette d'un aliment de consommation préemballé satisfait aux exigences suivantes :

Déclaration en volume, en poids ou en nombre d'unités

Exigences générales

218 (1) Sous réserve de l'article 219, la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé doit figurer en volume, dans le cas d'un aliment liquide, gazeux ou visqueux, ou en poids, dans le cas d'un aliment solide.

Usage commercial établi

(2) Lorsque l'usage commercial établi est d'indiquer cette quantité d'une autre façon, le paragraphe (1) ne s'applique pas et la déclaration doit figurer selon cet usage.

Huîtres

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la déclaration de quantité nette des huîtres, autres que celles qui sont dans un emballage hermétiquement scellé, qui sont vendues en écailles peut figurer en volume, en poids ou en nombre d'unités.

Exigences particulières

219 La déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé doit figurer en volume, en poids ou en nombre d'unités, conformément au document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

Unités métriques

Unités de mesure permises

220 La déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé doit figurer en unités métriques, sauf disposition contraire du présent règlement.

Millilitres, litres, grammes et kilogrammes

221 (1) Les unités métriques devant figurer dans la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé sont :

Demi-litre ou demi-kilogramme

(2) Malgré les alinéas (1)a) et c), 500 ml peuvent être indiqués comme étant 0,5 L et 500 g comme étant 0,5 kg.

Fraction décimale

(3) Dans le cas visé à l'alinéa (1)c), le poids net peut être indiqué en fraction décimale de kilogramme si l'aliment est emballé au détail à partir d'un produit en vrac ou s'il est un aliment à poids variable vendu par un détaillant.

Nombre de chiffres

222 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé doit figurer en unités métriques, la quantité est indiquée selon le système décimal en donnant trois chiffres.

Quantité nette inférieure à 100 g ou ml

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque cette quantité est inférieure à 100 g ou ml, elle peut être indiquée en ne donnant que deux chiffres.

Zéro comme dernier chiffre

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il n'est pas nécessaire d'indiquer le dernier chiffre à la droite de la virgule s'il s'agit d'un zéro.

Quantité inférieure à un

223 Lorsque la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé figure en unités métriques et que la quantité est inférieure à un, celle-ci est indiquée :

Unités métriques et unités canadiennes

Groupement

224 Lorsque la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé figure en unités métriques et en unités canadiennes, ces unités doivent être groupées. Toutefois, tout symbole ou pictogramme figurant conformément à la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou à ses règlements peut figurer entre ces unités.

Unités canadiennes de volume

225 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé dont le volume est inférieur à un gallon comprend des unités canadiennes, celles-ci doivent être des onces liquides. Toutefois, 20 onces liquides peuvent être indiquées comme étant 1 chopine; 40 onces liquides, une 1 pinte; 60 onces liquides, 3 chopines; 80 onces liquides, 2 pintes ou 1/2 gallon; 120 onces liquides, 3 pintes.

Huîtres

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas des huîtres autres que celles qui sont dans un emballage hermétiquement scellé qui sont vendues en écailles, la déclaration de quantité nette, si elle figure en volume, doit être indiquée en boisseaux ou en quarts.

Quantité nette dans une publicité

226 Lorsque la déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé ou d'une portion de celui-ci  figure en unités métriques et en unités canadiennes, cette quantité peut être indiquée dans l'une ou l'autre unité dans une publicité.

Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité et portions

Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité

227 Lorsque l'aliment de consommation préemballé est vendu comme une seule unité, mais qu'il consiste en deux ou plusieurs aliments emballés individuellement qui portent une étiquette sur laquelle figure les renseignements exigés pour un aliment de consommation préemballé, sa déclaration de quantité nette doit indiquer :

Interdiction — déclaration à l'égard du nombre de portions

228 Il est interdit à toute personne d'apposer sur un aliment de consommation préemballé ou d'y attacher une étiquette portant une déclaration à l'égard de son nombre de portions, sauf si celle-ci porte la déclaration de quantité nette de chaque portion conformément à l'article 229.

Portions

229 (1) La déclaration de quantité nette des portions d'un aliment de consommation préemballé doit figurer :

Unités

(2) Elle figure :

Déclaration en tasses ou en cuillerées à soupe

(3) Les règles ci-après s'appliquent lorsque la déclaration relative au nombre de portions est indiquée en tasses ou en cuillerées à soupe :

SECTION 3

Exigences particulières concernant certains aliments

Champ d'application de la section

Commerce interprovincial, importation et exportation

230 Les exigences de la présente section s'appliquent à l'égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, qui sont importés et qui sont exportés.

Déclaration de quantité nette

Non-application de certaines dispositions

231 Les exigences relatives à la déclaration de quantité nette prévues dans les dispositions ci-après ne s'appliquent pas à l'égard des aliments de consommation préemballés :

Déclaration de quantité nette

232 La déclaration de quantité nette qui est exigée par la présente section doit figurer en volume, en poids ou en nombre d'unités, conformément au document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, préparé par l'Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.

Emplacement des renseignements

Contenant ou aliment

233 (1) Une étiquette portant les renseignements qui sont exigés par la présente section à l'égard d'un aliment doit, selon le cas :

Toute partie de l'étiquette

(2) Les renseignements peuvent figurer sur toute partie de l'étiquette, sauf disposition contraire de la présente section à l'égard de l'aliment.

Dessous de l'aliment ou du contenant

(3) Malgré le paragraphe (2), ils ne peuvent figurer sur la partie de l'étiquette qui, le cas échéant, est apposée sur le dessous de l'aliment préemballé ou de son contenant ou y est attachée, sauf s'ils figurent également :

Produits laitiers

Produits laitiers préemballés

234 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l'espace principal des produits laitiers préemballés :

Produits laitiers préemballés autres que ceux de consommation préemballés

235 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l'espace principal des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés :

Produits laitiers de consommation préemballés

236 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l'espace principal des produits laitiers de consommation préemballés :

Fromages de consommation préemballés

237 (1) Les renseignements ci-après doivent figurer sur l'espace principal du fromage (indication de la variété) de consommation préemballé :

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux fromages suivants :

Fermeté relative

(3) La fermeté relative du fromage doit être indiquée par les mentions suivantes :

Principale caractéristique d'affinage

(4) La principale caractéristique d'affinage du fromage est indiquée par les mentions suivantes :

Produits laitiers importés

238 (1) L'étiquette des produits laitiers ci-après doit porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l'État étranger d'origine :

Espace principal

(2) Dans le cas du fromage visé à l'alinéa (1)b), ces renseignements doivent figurer sur l'espace principal.

Exemption

239 Les articles 234, 236 et 238 ne s'appliquent pas aux portions individuelles d'un produit laitier de consommation préemballé qui sont vendues, selon le cas :

Produits laitiers préemballés destinés à être exportés

240 L'étiquette des produits laitiers préemballés destinés à être exportés doit porter la mention « produit du Canada » ou « Product of Canada ».

Taille des caractères

241 Les renseignements qui sont exigés par les articles 238 et 240 doivent figurer, dans le cas des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés, en caractères gras d'au moins 16 mm de hauteur (5/8 de pouce).

Œufs

Œufs préemballés classifiés

242 L'étiquette des œufs préemballés qui sont classifiés sous le régime du présent règlement doit porter les renseignements suivants :

Taille de l'étiquette des œufs classifiés

243 Il est interdit à toute personne d'apposer sur un œuf classifié Canada A, Canada B, catégorie A ou catégorie B une étiquette couvrant plus de 2,5 cm2 de sa surface.

Œufs importés

244 (1) L'étiquette des œufs préemballés importés doit porter les mentions « produit de » et « Product of », suivies du nom de l'État étranger d'origine.

Emplacement et taille des caractères

(2) Ces renseignements doivent figurer :

Œufs destinés à être exportés

245 (1) L'étiquette des œufs préemballés qui sont classifiés sous le régime du présent règlement et qui sont destinés à être exportés doit porter les mentions « produit du Canada » et « Product of Canada ».

Emplacement et taille des caractères

(2) Ces mentions doivent figurer :

Produits d'œufs transformés

Produits d'œufs transformés préemballés

246 L'étiquette des produits d'œufs transformés préemballés doit porter les renseignements suivants :

Produits d'œufs transformés préemballés importés

247 L'étiquette de tout produit d'œufs transformés préemballé qui a été importé doit également porter la mention « produit de » ou « Product of », suivie du nom de l'État étranger d'origine.

Mélanges de poudre d'œufs préemballés

248 L'étiquette des produits d'œufs transformés préemballés ci-après doit porter la mention « produit du Canada et » ou « Product of Canada and », suivie du nom de l'État étranger d'origine :

Poisson

Définitions

249 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 250 à 257.

filet Bande de chair du poisson de taille et de forme irrégulières, qu'elle soit coupée en morceaux ou non et qui a été, à la fois :

haché Se dit des fragments de muscle squelettique prélevés sur un poisson propre et sain, débarrassé de la tête, des viscères, des arrêtes, de la peau et de toute chair décolorée. (minced)

poisson blanc Poisson de l'espèce Coregonus clupeaformis, Coregonus nasus ou Prosopium cylindraceum. (whitefish)

poisson salé Poisson de la famille des Gadidés qui a été salé pour sa conservation et dont la teneur en sel en phase aqueuse est de 12 % ou plus et la teneur en eau est d'au plus 65 %. (salted fish)

saumure Eau de mer additionnée ou non de sel, ou solution de sel et d'eau douce. (brine)

Poisson préemballé

250 (1) L'étiquette du poisson préemballé porte les renseignements suivants :

Maquereau

(2) Dans le cas du maquereau ou des filets de maquereau emballés sans addition d'eau, de saumure ou de solution vinaigrée et qui sont dans un emballage hermétiquement scellé, l'étiquette doit, en plus de la déclaration de quantité nette, indiquer le poids égoutté si celui-ci est inférieur à 80 % de cette quantité.

Terme descriptif — poisson haché

(3) Le terme descriptif visé à l'alinéa (1)d) doit figurer à proximité du nom usuel et en caractères dont la hauteur est au moins égale à la plus grande des hauteurs suivantes :

Saumon — nom usuel

252 (1) Lorsque le saumon dans un emballage hermétiquement scellé est d'une espèce prévue à la colonne 1 du tableau du présent article, le nom usuel devant figurer sur l'étiquette est l'un des noms usuels prévus en regard de cette espèce à la colonne 2.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas du saumon haché provenant d'un mélange d'espèces dans un emballage hermétiquement scellé, le nom usuel devant figurer sur l'étiquette est saumon haché.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Espèce

Colonne 2

Nom usuel

1 Oncorhynchus gorbuscha saumon rose
2 Oncorhynchus keta saumon chum
saumon keta
3 Oncorhynchus kisutch saumon coho
saumon coho rouge moyen
4 Oncorhynchus nerka saumon rouge
saumon sockeye rouge
saumon sockeye
5 Oncorhynchus tschawytscha saumon quinnat
saumon roi
saumon de printemps
6 Salmo gairdnerii omble de mer
saumon arc-en-ciel
7 Salmo salar saumon de l'Atlantique
saumon

Thon — nom usuel

253 Lorsque le thon dans un emballage hermétiquement scellé est d'une espèce prévue à la colonne 1 du tableau du présent article, le nom usuel devant figurer sur l'étiquette est soit thon, soit l'un des noms usuels prévus en regard de cette espèce à la colonne 2.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Espèce

Colonne 2

Nom usuel

1 Euthynnus alletteratus thonine
2 Euthynnus lineatus thonine noire
3 Euthynnus yaito ou Euthynnus affinis yaito
4 Katsuwonus pelamis ou Euthynnus pelamis listao
thonine à ventre rayé
5 Sarda chiliensis ou Sarda lineolata bonite
thon bonite
6 Thunnus alalunga ou Thunnus germo germon
thon blanc
7 Thunnus albacares ou Neothunnus macropterus albacore
8 Thunnus atlanticus thon à nageoires noires
9 Thunnus maccoyii thon rouge du sud
10 Thunnus obesus ou Parathunnus mebachi patudo
thon ventru
11 Thunnus thynnus orientalis thon rouge du Pacifique
12 Thunnus thynnus thynnus ou Thunnus thynnus thon rouge de l'Atlantique
13 Thunnus tonggol ou Neothunnus rarus tonggol

Chair de homard congelée — nom usuel

254 Le nom usuel devant figurer sur l'étiquette de la chair de homard congelée préemballée est chair de homard congelée.

Poisson dans un emballage hermétiquement scellé

255 Dans le cas du poisson qui est dans un emballage hermétiquement scellé, la déclaration de quantité nette visée à l'alinéa 250(1)j) doit figurer sur l'espace principal.

Poisson préemballé importé

256 L'étiquette du poisson préemballé importé doit porter le nom de l'État étranger d'origine.

Poisson blanc préemballé

257 L'étiquette du poisson blanc préemballé, autre que celui qui est importé, doit porter le nom du lac et de la province d'origine.

Fruits ou légumes frais

Fruits ou légumes frais préemballés

258 (1) L'étiquette des fruits ou légumes frais préemballés doit porter les renseignements suivants :

Pommes préemballées placées dans un second contenant

(2) Lorsque des pommes fraîches préemballées qui sont étiquetées conformément à la présente partie sont placées dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des pommes fraîches préemballées autres que des pommes fraîches de consommation préemballées, le nom de la variété n'a pas à figurer sur l'étiquette.

Définition de pomme

(3) À l'alinéa (1)a) et au paragraphe (2), pomme s'entend de toute pomme fraîche pour laquelle une catégorie est établie en vertu du présent règlement.

Déclaration de quantité nette

(4) Sauf si elle figure en nombre d'unités, la déclaration de quantité nette doit figurer en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois, auquel cas les unités doivent être groupées.

Fruits ou légumes frais préemballés importés

259 (1) La mention « produit de » ou « Product of » ou « Produce of », « cultivé dans » ou « Grown in » ou « pays d'origine » ou « Country of Origin », suivie du nom de l'État étranger où les fruits ou légumes frais ont été cultivés — ou de toute autre mention indiquant clairement cet État étranger — doit figurer sur l'espace principal des fruits ou légumes frais préemballés importés, à proximité de la déclaration de quantité nette ou du nom de catégorie.

Fruits ou légumes frais préemballés placés dans un second contenant

(2) Lorsque les fruits ou légumes frais préemballés qui sont étiquetés conformément à la présente partie sont placés dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des fruits ou légumes frais préemballés autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, les renseignements visés au paragraphe (1) n'ont pas à figurer sur l'étiquette s'ils sont faciles à apercevoir et à lire sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir ce contenant et qu'ils ne sont pas masqués par ce dernier.

Emballage subséquent

(3) Le présent article s'applique, que les fruits ou légumes frais préemballés importés soient ou non remballés par la suite au Canada.

Taille des caractères

260 (1) Les renseignements qui sont exigés par l'article 259 doivent figurer en caractères gras d'une hauteur au moins égale à la hauteur minimale prévue aux colonnes 3 ou 4 de l'annexe 5 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue aux colonnes 1 ou 2.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés au détail à partir d'un produit en vrac ou qui sont des aliments à poids variable vendus par un détaillant.

Contenant en plastique réutilisable

261 Malgré le paragraphe 260(1), dans le cas des fruits ou légumes frais préemballés, autres que ceux de consommation préemballés, dont le contenant est en plastique réutilisable, la hauteur des caractères doit être d'au moins 1,6 mm.

Produits de fruits ou de légumes transformés

Produits de fruits ou de légumes transformés préemballés

262 (1) L'étiquette de tout produit de fruits ou de légumes transformés préemballé doit porter les renseignements suivants :

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'alinéa (1)i).

coupe française ou à la française Se dit des haricots, qu'ils soient congelés ou dans un emballage hermétiquement scellé, dont la gousse a été tranchée longitudinalement. (French cut or French style)

coupés Se dit des haricots, qu'ils soient congelés ou dans un emballage hermétiquement scellé, dont la gousse a été coupée transversalement en morceaux mesurant au plus 50,8 mm (2 pouces), mais au moins de 19,05 mm (3/4 de pouce) de long, sauf dans le cas des morceaux plus courts provenant des extrémités de la gousse coupée. (cut)

entiers Se dit des haricots entiers, qu'ils soient congelés ou dans un emballage hermétiquement scellé, qui sont emballés sans ordre particulier. (whole)

genre asperges ou entiers, emballage vertical Se dit des haricots entiers, qu'ils soient congelés ou dans un emballage hermétiquement scellé, qui sont emballés parallèlement aux parois de leur emballage et de longueur à peu près égale. (asparagus style or whole vertical pack)

Nom d'identification

263 L'aliment visé à la colonne 1 de l'annexe 6 qui est congelé ou dans un emballage hermétiquement scellé et qui, d'une part, est emballé dans du sirop, du jus de fruits ou du jus de fruits additionné de sucre et, d'autre part, a le pourcentage de solides solubles prévu à l'un des alinéas a) à e) de la colonne 2, doit porter une étiquette sur laquelle figure le nom d'identification prévu en regard de ce pourcentage à la colonne 3.

Nom de l'État étranger

264 (1) L'étiquette du produit de fruits ou de légumes transformés préemballé importé doit porter le nom de l'État étranger où il a été emballé.

Taille des caractères

(2) Ce nom doit figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 1,6 mm.

Produits emballés pour un importateur canadien

(3) Malgré le paragraphe (2), si le produit a été emballé pour un importateur canadien sous sa propre étiquette, ce nom doit figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins :

Miel

Miel préemballé

265 (1) L'étiquette du miel préemballé qui est classifié sous le régime du présent règlement doit porter les renseignements suivants :

Emplacement

(2) Dans le cas du miel de consommation préemballé, ces renseignements doivent figurer sur l'espace principal.

Miel canadien classifié

266 L'étiquette du miel préemballé qui est produit au Canada et qui est classifié sous le régime du présent règlement doit porter la mention « produit du Canada » ou « Product of Canada » ou « miel canadien » ou « Canadian Honey ».

Miel préemballé importé

267 (1) L'étiquette du miel préemballé qui est importé doit porter la mention « produit de » ou « Product of » suivie du nom de l'État étranger d'origine.

Taille des caractères

(2) Dans le cas du miel préemballé qui est importé, autre que le miel de consommation préemballé, ces renseignements doivent figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 9,5 mm.

Miel emballé à partir de miel importé

268 L'étiquette du miel de consommation préemballé qui a été emballé à partir de miel importé et qui est classifié sous le régime du présent règlement doit porter la mention « produit de » ou « Product of » suivie du nom de l'État étranger d'origine.

Mélange de miel canadien et de miel importé

269 (1) L'étiquette du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien et qui est classifié sous le régime du présent règlement doit porter la mention « mélange de miel canadien et de miel (indication de l'État étranger ou des États étrangers d'origine) » ou « A Blend of Canadian and (naming the foreign state or states of origin) Honey » ou « mélange de miel (indication de l'État étranger ou des États étrangers d'origine) et de miel canadien » ou « A Blend of (naming the foreign state or states of origin) Honey and Canadian Honey ».

Origines du miel

(2) Les États d'origine — canadien ou étrangers — sont indiqués par ordre décroissant des proportions des divers miels.

Produits de l'érable

Quantité nette

270 (1) L'étiquette du produit de l'érable préemballé doit porter la déclaration de quantité nette en unités métriques.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au sirop d'érable, sauf s'il est classifié sous le régime du présent règlement.

Produits de l'érable importés

271 L'étiquette des produits de l'érable ci-après doit porter la mention de l'État étranger d'origine :

Produits de viande

Estampille d'inspection — produits de viande comestibles non préemballés

272 (1) Le produit de viande comestible qui n'est pas préemballé doit porter les renseignements suivants :

Apposition de l'estampille

(2) Dans le cas d'une carcasse habillée ou partiellement habillée qui est comestible ou d'une demi-carcasse habillée ou partiellement habillée qui est comestible — autre que celle d'un lapin domestique ou d'un oiseau autre que l'autruche, le nandou ou l'émeu —, l'estampille d'inspection doit être apposée après l'inspection ou l'examen post mortem et avant la réfrigération, en procédant de l'une des manières suivantes :

Taille de l'estampille

(3) L'axe transversal passant au centre de l'estampille d'inspection — ou du sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine — apposée directement sur le produit de viande comestible doit avoir une longueur minimale de 25 mm.

Produits de viande comestibles préemballés

273 L'étiquette du produit de viande comestible préemballé doit porter, sur l'espace principal, les renseignements suivants :

Estampille d'inspection — produits de viande comestibles préemballés

274 (1) L'étiquette d'un produit de viande comestible préemballé doit porter également les renseignements suivants :

Espace principal

(2) Dans le cas d'un produit de viande préemballé autre qu'un produit de viande de consommation préemballé, l'estampille d'inspection ou le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine doit figurer sur l'espace principal.

Témoin d'inviolabilité

(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d'un produit de viande préemballé — autre qu'un produit de viande de consommation préemballé — muni d'un témoin d'inviolabilité, l'estampille d'inspection ou le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine peut figurer sur le témoin, sauf si celui-ci est apposé sur le dessous du contenant.

Produits de viande comestibles

275 (1) L'étiquette d'un produit de viande comestible ne peut porter la mention prévue à la colonne 1 de l'annexe 7 que si le produit satisfait aux exigences prévues en regard de celui-ci à la colonne 2.

Emplacement

(2) Si l'étiquette porte une telle mention, cette dernière doit figurer à proximité du nom usuel.

Espèce animale

276 L'étiquette d'un produit de viande comestible ne peut décrire le produit de viande comme étant une carcasse ou une partie de celle-ci, une coupe, un organe ou un tissu de l'animal, ou comme provenant de ceux-ci, que si elle porte le nom sous lequel l'espèce animale de laquelle provient le produit de viande est habituellement connue.

Produit prêt à manger

277 L'étiquette d'un produit de viande comestible ne peut porter une mention indiquant ou suggérant qu'il est prêt à manger que si les exigences de l'article 45 sont respectées à son égard.

Produits de viande non cuits

278 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l'espace principal du produit de viande comestible préemballé qui n'est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel :

Carcasses de volaille préemballées

279 Dans le cas d'une carcasse de volaille préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée sous le régime du présent règlement, le nom usuel doit figurer aux endroits suivants :

Carcasses de volaille de consommation préemballées

280 Dans le cas d'une carcasse de volaille de consommation préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et qu'elle a été classifiée sous le régime du présent règlement, l'étiquette doit porter :

Carcasses de volaille non emballées individuellement

281 Dans le cas d'une carcasse de volaille préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée sous le régime du présent règlement, mais qu'elle n'est pas emballée individuellement, les renseignements ci-après doivent figurer sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules :

Mention « jambon »

282 L'étiquette d'un produit de viande comestible peut porter la mention « jambon » ou « Ham » seulement si le produit de viande provient de la cuisse d'une carcasse de porc habillée, au-dessus de l'articulation tarsienne.

Étiquette d'un produit de viande comestible — exception

283 (1) Le produit de viande comestible dont l'étiquette est non conforme au présent règlement peut être expédié ou transporté à partir d'un établissement visé par une licence si, à la fois :

Témoin d'inviolabilité

(2) Le témoin d'inviolabilité du produit de viande préemballé ou du véhicule ne doit pas être brisé avant que le produit de viande ne soit arrivé à l'autre établissement.

Produits de viande importés

284 (1) L'étiquette d'un produit de viande importé doit porter les mentions « produit de » et « Product of », suivies du nom de l'État étranger d'origine, à proximité du nom usuel.

Taille des caractères

(2) Ces renseignements doivent figurer en caractères de la hauteur prévue aux paragraphes 292(2) et (3), qu'il s'agisse d'un produit de viande de consommation préemballé ou non.

Emballage ou étiquetage subséquents

(3) Le présent article s'applique, que le produit de viande importé soit ou non emballé ou étiqueté par la suite au Canada sans y être fabriqué ou conditionné.

Carcasses de volaille de consommation préemballées importées

285 Dans le cas d'une carcasse de volaille de consommation préemballée qui est importée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée sous le régime du présent règlement, les renseignements visés au paragraphe 284(1) doivent être de la même couleur que celle du nom de catégorie.

SECTION 4

Exigences générales
Renseignements

Respect des exigences de la présente partie

286 Lorsqu'un renseignement visé à la présente partie n'a pas à figurer sur l'étiquette d'un aliment préemballé, mais qu'il y figure néanmoins, il doit satisfaire aux exigences de la présente partie.

Emploi de la mention « classifié »

287 Lorsqu'une disposition du présent règlement prévoit que la mention « classifié » doit figurer sur une étiquette, la mention « classé » peut être employée en lieu et place de celle-ci.

Langues officielles

Aliments préemballés

288 Les renseignements que doit porter, en application de la présente partie, l'étiquette d'un aliment préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé doivent figurer, sauf disposition contraire de la présente partie, dans au moins une langue officielle.

Aliments de consommation préemballés

289 (1) Les renseignements que doit porter, en application de la présente partie, l'étiquette d'un aliment de consommation préemballé doivent figurer dans les deux langues officielles conformément aux paragraphes B.01.012(1) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues, sauf dans les cas qui y sont prévus.

Adaptations

(2) Pour l'application du paragraphe (1) :

Lisibilité et taille des caractères

Critères généraux

290 Les renseignements que doit porter une étiquette en application du présent règlement doivent, à la fois :

Majuscules ou minuscules

291 Lorsqu'une mention — apparaissant entre guillemets — doit figurer sur une étiquette en application du présent règlement, elle peut, sauf disposition contraire, figurer en lettres majuscules ou minuscules, ou les deux à la fois, à condition qu'elle satisfasse aux exigences du présent règlement en matière de lisibilité et de hauteur des caractères.

Taille des caractères

292 (1) Le présent article s'applique sauf si une disposition de la présente partie prévoit une hauteur particulière de caractères pour certains renseignements.

Aliments de consommation préemballés

(2) Les renseignements que l'étiquette d'un aliment de consommation préemballé doit porter en application de la présente partie doivent figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 1,6 mm (1/16 de pouce).

Exception

(3) Ces renseignements peuvent, à l'exception de la déclaration de quantité nette, figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 0,8 mm (1/32 de pouce) si, à la fois :

Taille des caractères

293 La hauteur des caractères des mots que porte une étiquette doit être déterminée en fonction des hauteurs suivantes :

SECTION 5

Exemptions relatives à la présente partie

Sections 2 et 4

294 Aux sections 2 et 4, seuls les articles 200, 201, 203, 210, 211, 289 et 290 s'appliquent à l'égard de l'aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :

Déclaration de quantité nette

295 La déclaration de quantité nette visée à l'article 206 n'a pas à figurer sur l'étiquette des aliments de consommation préemballés suivants :

Framboises ou fraises

296 Les articles 206, 215 et 228 ne s'appliquent pas à l'égard des framboises de consommation préemballées ou des fraises de consommation préemballées qui sont emballées au champ dans un contenant d'une capacité de 1,14 L ou moins.

Aliments mesurés individuellement

297 (1) La déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé mesuré individuellement n'a pas à satisfaire aux exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères de l'alinéa 216(1)a), des paragraphes 216(2) et (3), de l'alinéa 217b) et du paragraphe 292(2).

Aliments emballés à partir de produits en vrac

(2) La déclaration de quantité nette d'un aliment de consommation préemballé — autre que celui mesuré individuellement — qui est emballé au détail à partir de produits en vrac, si elle figure clairement en unités canadiennes sur l'espace principal, n'a pas :

Définition de mesuré individuellement

(3) Au présent article, mesuré individuellement se dit de l'aliment mesuré et emballé autrement que selon une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est vendu en quantités variables.

Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité

298 L'étiquette d'un aliment de consommation pré-emballé n'a pas à satisfaire aux exigences des articles 206, 227 et 228 si, à la fois :

PARTIE 12

Classification et noms de catégorie

Définitions

Définitions

299 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

applicateur de cachet de classification Outil servant à apposer un cachet de classification ou un cachet de rendement sur une carcasse de bétail. (grade stamp applicator)

cachet de classification Marque apposée sur une carcasse de bétail et indiquant le nom de catégorie et le code du classificateur. (grade stamp)

cachet de rendement S'entend au sens du Recueil ou du Document de classification, selon le cas. (yield stamp)

cachet d'inspection de viande Selon le cas :

carcasse de bétail Carcasse de bœuf, de bison, d'ovin ou de veau. (livestock carcass)

carcasse de bison S'entend au sens du Document de classification. (bison carcass)

carcasse de bœuf S'entend au sens du Document de classification. (beef carcass)

carcasse de veau S'entend au sens du Document de classification. (veal carcass)

carcasse d'ovin S'entend au sens du Recueil. (ovine carcass)

catégorie de rendement S'entend au sens du Recueil ou du Document de classification, selon le cas. (yield class)

classificateur Personne désignée à ce titre pour l'application de la Loi en vertu du paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (grader)

code d'identification Code distinct apposé sur un animal pour alimentation humaine avant son abattage et sa classification en vue d'en assurer la traçabilité. (identification code)

coupe primaire :

coupe sous-primaire Coupe de viande dont le volume est supérieur à 125 cm3 et qui provient d'une carcasse de bœuf ou d'une coupe primaire d'une carcasse de bœuf. (sub-primal cut)

Document de classification Le document intitulé Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau, préparé par l'Agence canadienne de classement du bœuf et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Grades Document)

établissement provincial :

incision transversale Action d'entailler le côté gauche, ou les deux côtés, d'une carcasse de bœuf ou de bison aux endroits ci-après en sectionnant les vertèbres et en coupant au moins 15 cm au-delà des muscles longissimus de façon à exposer ces muscles en vue de l'évaluation par le classificateur :

lot Groupe d'animaux pour alimentation humaine ou quantité de carcasses de bétail qui, pour une raison quelconque, est considéré ensemble lors de l'inspection. (lot)

marque d'estampillage Marque apposée sur une carcasse de bœuf et indiquant le nom de catégorie et le numéro assigné à l'établissement où la carcasse est classifiée. (roller brand)

musculature Taille et forme des muscles d'une carcasse de bétail. (musculature)

office de commercialisation Office établi en vertu d'une loi provinciale régissant la commercialisation des bovins ou des ovins. (marketing agency)

parer Retirer en tout ou en partie le gras de couverture d'une carcasse de bétail. (trim)

peseur Employé d'un établissement visé par une licence ou d'un établissement provincial qui est formé par un classificateur pour utiliser une balance approuvée au titre de l'article 3 de la Loi sur les poids et mesures. (weighmaster)

plate-forme de classification Plate-forme pour classifier les carcasses de bétail. (grading stand)

producteur Personne qui vend du bétail pour l'abattage. (producer)

rouleau à estampiller Outil servant à apposer une marque d'estampillage sur chaque côté d'une carcasse de bétail. (grade roller)

valeur colorimétrique Valeur obtenue à l'aide d'un appareil précis servant à mesurer la réflectance et pouvant fournir une mesure de la lumière réfléchie par les muscles d'une carcasse de bétail. (colour reading)

Noms de catégorie

Noms de catégorie

300 Pour l'application de la définition de nom de catégorie à l'article 2 de la Loi, les noms de catégorie des aliments sont ceux prévus dans le Recueil et dans le Document de classification.

Apposition et utilisation de noms de catégorie

Classification obligatoire

301 (1) Sous réserve des paragraphes (7) et 305(1), les œufs, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, le sirop d'érable ou les carcasses de bœuf pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement et qui sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés, doivent être classifiés, satisfaire aux exigences relatives à leur catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification et porter, conformément au Recueil ou au Document de classification, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu au Recueil ou au Document de classification.

Classification optionnelle

(2) Malgré le paragraphe (1), les aliments ci-après pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement peuvent être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou être importés ou exportés, sans être classifiés :

Aliment classifié

(3) Sous réserve des paragraphes (7) et 305(1), si un aliment mentionné au paragraphe (2) ou l'un des aliments ci-après pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement est classifié et est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou importé ou exporté, il doit satisfaire aux exigences relatives à sa catégorie prévues dans le Recueil ou le Document de classification et doit porter, conformément au Recueil ou au Document de classification une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu au Recueil ou au Document de classification :

Conditions d'apposition d'un nom de catégorie

(4) Un nom de catégorie peut être apposé sur un aliment ou utilisé à son égard si, à la fois :

Langues officielles

(6) Le nom de catégorie doit figurer conformément aux exigences des articles 288 et 289 — comme s'il s'agissait d'un renseignement devant figurer sur l'étiquette de l'aliment en application de la partie 11 — sauf pour le poisson de consommation préemballé et le sirop d'érable de consommation préemballé, auxquels cas il peut figurer dans une langue officielle seulement.

Exceptions

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux fruits ou légume frais exportés et le paragraphe (3) ne s'applique pas aux produits laitiers exportés.

Apposition ou utilisation autorisée

302 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de licence est autorisé à apposer sur un aliment visé par sa licence — ou à utiliser un nom de catégorie à l'égard d'un tel aliment — conformément à la présente partie.

Carcasse de bétail ou de volaille

(2) S'agissant d'une carcasse de bétail ou de volaille habillée ou partiellement habillée, seules les personnes visées dans le Recueil ou le Document de classification sont autorisées à apposer, conformément à la présente partie, le nom de catégorie et ce, dans les circonstances prévues dans le Recueil ou le Document de classification.

Reproduction autorisée

303 Les personnes ci-après sont autorisées à reproduire les noms de catégorie :

Publicité et vente

304 Toute personne est autorisée à utiliser un nom de catégorie pour la publicité et la vente d'un aliment si celui-ci porte une étiquette sur laquelle figure ce nom de catégorie, conformément au présent règlement.

Aliments importés

Désignation de catégorie de l'État étranger

305 (1) Si le Recueil prévoit que l'aliment importé doit porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l'État étranger d'origine, cette désignation plutôt que le nom de catégorie doit figurer sur l'étiquette et ce, conformément aux paragraphes 301(5) et (6), comme si elle était un nom de catégorie.

Certains aliments classifiés par un titulaire de licence

(2) Malgré le paragraphe (1), les produits de fruits ou de légumes transformés importés, les produits laitiers importés et le poisson importé qui sont classifiés par un titulaire de licence doivent porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil à l'égard des produits de fruits ou de légumes transformés, des produits laitiers ou du poisson qui ne sont pas importés.

Sirop d'érable

(3) Le sirop d'érable importé qui est classifié et emballé au Canada, dans un établissement visé par une licence autre qu'un établissement où du sirop d'érable est conditionné à partir de sève d'érable, peut porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu dans le Recueil à l'égard du sirop d'érable qui n'est pas importé.

Aucun nom de catégorie prévu

306 L'aliment importé à l'égard duquel aucun nom de catégorie n'est prévu par le présent règlement peut porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l'État étranger d'origine si, à la fois :

Exceptions et autres exigences

Carcasses de bœuf

Bœuf importé

307 Malgré l'article 301, la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n'est pas préemballé peut être importé dans les cas suivants :

Bœuf non préemballé

308 Malgré l'article 301, la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n'est pas préemballé et qui ne porte pas de nom de catégorie peut être expédié ou transporté, d'une province à une autre, s'il est accompagné de documents à présenter à l'inspecteur ou au classificateur indiquant son nom de catégorie.

Bœuf non classifié

309 (1) Malgré l'article 301, la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n'est pas classifié peut être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou être exporté, dans les cas suivants :

Non-application de l'alinéa 15(1)a)

(2) L'alinéa 15(1)a) ne s'applique pas à la carcasse de bœuf ou à la demi-carcasse, au quartier arrière, au quartier avant, à la coupe primaire ou à la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Bœuf non classifié importé

(3) Malgré l'article 301, la carcasse de bœuf ou la demi-carcasse, le quartier arrière, le quartier avant, la coupe primaire ou la coupe sous-primaire de carcasse de bœuf qui n'est pas classifié peut être importé dans les cas suivants :

Poisson

Poisson préemballé

310 Le poisson préemballé qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté, doit porter une étiquette sur laquelle figurent, dans au moins une langue officielle à proximité du nom de catégorie, la classe et la désignation de calibre applicables prévues dans le Recueil, le cas échéant.

Œufs

Œufs non classifiés

311 (1) Les œufs non classifiés qui sont reçus à un établissement où des œufs sont classifiés par un titulaire de licence doivent être classifiés et porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie applicable prévu au Recueil ou être rejetés s'ils ne satisfont pas aux exigences de classification prévues par le présent règlement.

Œufs rejetés

(2) Les œufs rejetés doivent être détruits ou mis dans un contenant qui porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « rejetés » et « Rejects ».

Œufs Canada A

312 Les œufs qui sont classifiés Canada A doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant dans les deux langues officielles et à proximité du nom de catégorie.

Fruits ou légumes frais

Fruits ou légumes frais préemballés importés

313 Malgré l'article 301, les fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont importés et vendus dans leur contenant d'origine peuvent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de catégorie établie par l'État étranger d'origine, s'ils satisfont aux exigences de désignation de cet État étranger et que ces exigences sont essentiellement équivalentes à celles prévues, le cas échéant, par le présent règlement.

Fruits ou légumes frais — désignation de calibre

314 Les fruits ou légumes frais qui sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou qui sont importés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. La désignation de calibre doit, à la fois :

Produits de fruits ou de légumes transformés

Produits de fruits ou de légumes transformés

315 (1) Les produits de fruits ou de légumes transformés qui sont expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou qui sont importés ou exportés doivent porter une étiquette sur laquelle figure la désignation de calibre applicable prévue dans le Recueil, le cas échéant. Celle-ci doit figurer à proximité du nom de catégorie, en caractères dont la hauteur est d'au moins 1,6 mm.

Fruits ou légumes non calibrés ou de diverses grosseurs

(2) Malgré le paragraphe (1), les haricots verts, haricots beurre, pois, haricots de Lima, pointes ou turions d'asperge, pommes de terre blanches entières et carottes entières ou coupées en forme de carottes entières qui sont dans des emballages hermétiquement scellés et dont le calibre n'a pas été déterminé ou n'est pas le même peuvent porter une étiquette sur laquelle figurent, selon le cas, les mentions :

Langues officielles

(3) La désignation de calibre visée au paragraphe (1) et les mentions visées aux alinéas (2)a) et b) figurent conformément aux articles 288 et 289 comme s'il s'agissait de renseignements devant figurer sur l'étiquette de l'aliment en application de la partie 11.

Produits de fruits ou de légumes transformés sous-régulier

316 (1) Malgré l'article 301, les produits de fruits ou de légumes transformés qui ne satisfont pas aux exigences de classification prévues par le présent règlement peuvent être expédiés ou transportés, d'une province à une autre, ou être importés ou exportés, s'ils portent une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous-régulier » et « Substandard ».

Langues officielles

(2) Les mentions visées au paragraphe (1) doivent figurer conformément aux exigences des articles 288 et 289, comme s'il s'agissait de renseignements devant figurer sur l'étiquette de l'aliment en application de la partie 11.

Non-application de l'alinéa 15(1)a)

(3) L'alinéa 15(1)a) ne s'applique pas aux produits de fruits ou de légumes transformés qui sont étiquetés conformément aux paragraphes (1) et (2).

Miel

Miel sous-régulier

317 (1) Malgré l'article 301, le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification prévues par le présent règlement peut être expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou être importé ou exporté, s'il porte une étiquette sur laquelle figurent les mentions « sous-régulier » et « Substandard ».

Langues officielles

(2) Les mentions visées au paragraphe (1) doivent figurer conformément aux exigences des articles 288 et 289, comme s'il s'agissait de renseignements devant figurer sur l'étiquette de l'aliment en application de la partie 11.

Non-application de l'alinéa 15(1)a)

(3) L'alinéa 15(1)a) ne s'applique pas au miel étiqueté conformément aux paragraphes (1) et (2).

Miel — classe de couleur

318 (1) Le miel qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est importé ou exporté doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant à proximité du nom de catégorie, soit en caractères d'une hauteur au moins égale à la hauteur minimale prévue aux colonnes 3 ou 4 de l'annexe 5 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue aux colonnes 1 ou 2, soit de la façon prévue dans le Recueil.

Langues officielles

(2) La classe de couleur visée au paragraphe (1) doit figurer conformément aux exigences des articles 288 et 289, comme s'il s'agissait d'un renseignement devant figurer sur l'étiquette de l'aliment en application de la partie 11.

Sirop d'érable

Sirop d'érable — classe de couleur

319 Le sirop d'érable qui est classifié Canada catégorie A et qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, ou qui est exporté, ou qui est classifié catégorie A et qui est importé, doit porter une étiquette sur laquelle figure la classe de couleur applicable prévue dans le Recueil. Celle-ci doit figurer sur le contenant dans les deux langues officielles et en caractères d'une hauteur au moins égale à la hauteur minimale prévue aux colonnes 3 ou 4 de l'annexe 5 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue aux colonnes 1 ou 2.

Étiquetage du nom de catégorie et emballage des aliments classifiés

Illustration du nom de catégorie

320 Le nom de catégorie apposé sur une carcasse de bœuf, de bison, d'ovin, de veau, de volaille habillée ou partiellement habillée, un produit laitier ou un œuf doit apparaître de la façon illustrée dans le Recueil ou le Document de classification.

Coupe de bœuf préemballée

321 Le nom de catégorie apposé sur une coupe primaire ou une coupe sous-primaire de carcasse de bœuf préemballée doit correspondre au nom de catégorie de la carcasse de bœuf dont cette coupe provient.

Bœuf Canada AAA

322 La coupe provenant d'une carcasse de bœuf classifiée Canada AAA qui est exportée dans un contenant peut porter une étiquette sur laquelle figurent les mentions « Choix Canada » ou « Canada Choice » plutôt que le nom de catégorie.

Carcasse de bétail — retrait d'une marque ou d'un cachet

323 (1) Le cachet de classification, la marque d'estampillage ou le cachet de rendement ne peut être retiré d'une carcasse de bétail ou de la coupe primaire d'une telle carcasse que sur ordre et sous la supervision d'un classificateur sauf si la carcasse ou sa coupe primaire est parée en vue d'une transformation ultérieure.

Retrait du gras portant une marque

(2) Si du gras marqué d'un cachet de classification, d'une marque d'estampillage ou d'un cachet de rendement est retiré d'une carcasse de bétail ou d'une coupe primaire d'une telle carcasse, il doit en être disposé sous la supervision d'un classificateur, sauf dans les cas suivants :

Carcasse de bœuf — côtes

(3) Si, dans le cas d'une carcasse visée l'alinéa (2)b), le gras est mis sur une carcasse de bœuf qui est classifiée Canada A, Canada AA, Canada AAA ou Canada Primé, il doit être mis sur les côtes de la carcasse.

Carcasse de bétail — marque additionnelle

324 La carcasse de bétail ou la coupe primaire d'une telle carcasse marquée d'un cachet de classification, d'une marque d'estampillage ou d'un cachet de rendement peut porter, en plus, une autre marque dans la mesure où :

Emballage de carcasses de volaille dans le même contenant

325 Seules les carcasses de volaille habillées ou partiellement habillées qui sont classifiées et qui portent le même nom usuel peuvent être emballées dans le même contenant.

Conditions de classification de certains aliments
Classification des carcasses de bétail

Demande de classification

326 Le classificateur peut apposer un nom de catégorie sur une carcasse de bétail dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial si l'une ou l'autre des personnes ci-après en demande la classification :

Conditions de classification

327 Le classificateur peut apposer un nom de catégorie sur une carcasse de bétail si, à la fois :

Installation adéquate

328 (1) Dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial où le taux de classification dépasse quatre cents carcasses de bétail par heure, plus d'une plate-forme de classification est requise pour l'application de l'alinéa 327f).

Exigences relatives à la plate-forme

(2) Pour l'application de l'alinéa 327f), la plate-forme de classification doit être facilement réglable en hauteur et avoir les dimensions suivantes : 

Pesée préalable

329 Sauf sur ordre de l'inspecteur ou du classificateur, la carcasse de bétail sur laquelle sera apposé un nom de catégorie ne peut être parée avant d'être pesée.

Classification des carcasses de volaille

Conditions de classification — carcasses de volaille habillées

330 (1) Le classificateur peut apposer un nom de catégorie sur une carcasse de volaille habillée si, à la fois :

Conditions de classifications — carcasses de volaille partiellement habillées

(2) Le classificateur peut apposer un nom de catégorie sur une carcasse de volaille partiellement habillée si, à la fois :  

Classification dans un établissement

(3) Le nom de catégorie est apposé sur une carcasse de volaille seulement dans un établissement visé par une licence ou dans un établissement provincial.

Classification des œufs

Condition de classification

331 (1) Le titulaire de licence peut apposer un nom de catégorie sur des œufs seulement s'ils satisfont aux exigences suivantes :

Exception

(2) Malgré l'alinéa (1)e), le titulaire de licence peut apposer le nom de catégorie Canada C sur les œufs qui présentent une particule de l'oviducte ou un caillot sanguin qui ne dépassent pas 3 mm de diamètre.

Certificat de classification

Délivrance du certificat de classification

332 (1) Le classificateur, ou le titulaire de licence, l'exploitant d'un établissement provincial ou l'office de commercialisation agissant sous la direction du classificateur, peut délivrer un certificat de classification à l'égard d'une carcasse de bétail ou d'un lot de carcasses de bétail si, à la fois :

Contenu du certificat

(2) Le certificat de classification est signé par le classificateur et contient les renseignements suivants :

Consignation des renseignements

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) peuvent être consignés sur le certificat de classification par le titulaire de licence, l'exploitant ou l'office de commercialisation visés au paragraphe (1).

PARTIE 13

Saisie et retenue

Étiquette de rétention

333 L'inspecteur qui saisit et retient une chose en vertu de l'article 25 de la Loi est tenu d'apposer sur cette chose ou d'y attacher une étiquette de rétention sur laquelle figurent les renseignements suivants :

Interdiction — retrait de l'étiquette de rétention

334 Il est interdit à toute personne de retirer l'étiquette de rétention d'une chose qui fait l'objet d'une saisie et d'une rétention à moins d'y être autorisée par l'inspecteur.

Avis de rétention

335 (1) Dès que possible après la saisie et la rétention d'une chose, l'inspecteur est tenu de fournir un avis de rétention au propriétaire de la chose ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Contenu de l'avis de rétention

(2) L'avis de rétention doit indiquer que la chose a été saisie et retenue en vertu de l'article 25 de la Loi et contenir les renseignements suivants :

Conditions d'entreposage

336 Toute chose saisie doit être entreposée par la personne à qui l'avis de rétention est fourni dans des conditions d'entreposage appropriées à sa conservation, et ce, aux frais de cette personne.

Avis de mainlevée

337 S'il est donné mainlevée de la saisie en application de l'article 30 de la Loi, l'inspecteur est tenu de fournir un avis de mainlevée à la personne à qui l'avis de rétention a été fourni.

PARTIE 14

Produits biologiques

Définitions et interprétation

Définitions

338 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

animal d'aquaculture Animal élevé en captivité en eau douce, saumâtre ou salée. (aquaculture animal)

diverses activités Les activités de fabrication, de transformation, de traitement, de manipulation, d'abattage, de production, d'entreposage, d'emballage, d'étiquetage et de transport. (various activities)

norme CAN/CGSB 32.310 La norme CAN/CGSB 32.310 de l'Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Principes généraux et normes de gestion, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB 32.310)

norme CAN/CGSB 32.311 La norme CAN/CGSB 32.311 de l'Office des normes générales du Canada, intitulée Systèmes de production biologique — Listes des substances permises, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB 32.311)

norme CAN/CGSB 32.312 La norme CAN/CGSB 32.312 de l'Office des normes générales du Canada, intitulée Normes d'aquaculture biologique, avec ses modifications successives. (CAN/CGSB 32.312)

norme ISO/CEI 17011 La norme ISO/CEI 17011 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17011)

norme ISO/CEI 17065 La norme ISO/CEI 17065 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Évaluation de la conformité — Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services, avec ses modifications successives. (ISO/IEC 17065)

organisme de certification Personne agréée à titre d'organisme de certification en vertu des articles 358 ou 360 et chargée de la certification biologique des produits alimentaires et de la certification de diverses activités exercées à l'égard des produits biologiques. (certification body)

organisme de vérification de la conformité Personne qui, après s'être conformée aux exigences de la norme ISO/CEI 17011, a conclu un accord avec l'Agence en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour évaluer et recommander aux fins d'agrément les organismes de certification et surveiller leurs activités. (conformity verification body)

plante aquatique Plante cultivée ou qui pousse naturellement en eau douce, saumâtre ou salée. Ne sont pas visées par la présente définition les fruits ou légumes frais. (aquatic plant)

Produits alimentaires désignés

339 (1) Pour l'application de l'alinéa c) de la définition de produit alimentaire à l'article 2 de la Loi, sont désignées comme des produits alimentaires :

Aliments

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), la mention « animaux de ferme » à la définition de aliments à l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vaut mention de « animaux de ferme ou animaux d'aquaculture ».

Exemption

(3) Les produits alimentaires qui ne sont pas par ailleurs visés aux alinéas a) ou b) de la définition de produit alimentaire à l'article 2 de la Loi sont exemptés de l'application des dispositions de la Loi et du présent règlement qui ne sont pas nécessaires pour l'application de la présente partie. Il est entendu que l'article 6 de la Loi n'est pas visé par l'exemption.

Diverses activités

Exercice des activités

340 Les diverses activités ne peuvent être exercées à l'égard d'un produit biologique que par une personne qui détient une certification visant ces activités accordée au titre des articles 342 ou 345 et ce, en conformité avec l'une des normes suivantes :

Certification
Certification biologique des produits alimentaires

Demande

341 (1) La personne qui entend obtenir la certification biologique d'un produit alimentaire est tenue d'en faire la demande auprès d'un organisme de certification.

Contenu de la demande

(2) La demande doit comporter les éléments suivants :

Première demande

(3) S'il s'agit de la première demande de certification biologique d'un produit alimentaire, la demande doit être présentée dans les douze mois précédant la date de vente prévue ou, dans le cas des produits alimentaires ci-après, au moins quinze mois avant cette date :

Certification

342 (1) Si, après s'être assuré, par une vérification effectuée sur les lieux, que les exigences ci-après sont respectées, l'organisme de certification est tenu de certifier que le produit alimentaire est biologique :

Certificat

(2) L'organisme de certification est tenu de remettre au demandeur un certificat attestant la certification biologique du produit alimentaire et indiquant laquelle de la norme CAN/CGSB 32.310 ou de la norme CAN/CGSB 32.312 est applicable, la période de validité visée au paragraphe (3) et, dans le cas d'un produit alimentaire multi-ingrédients, le pourcentage de produits biologiques qu'il contient.

Période de validité

(3) La certification biologique d'un produit alimentaire est valide pendant douze mois à compter de la date à laquelle elle est accordée au titre du paragraphe (1).

Calcul du pourcentage de produits biologiques

343 Le pourcentage de produits biologiques contenus dans un produit alimentaire multi-ingrédients doit être déterminé conformément à la norme CAN/CGSB 32.310.

Certification de diverses activités à l'égard des produits biologiques

Demande

344 (1) Toute personne qui entend exercer une activité, parmi les diverses activités, à l'égard d'un produit biologique et qui ne détient pas la certification accordée au titre de l'article 342, est tenue de faire une demande de certification pour l'activité auprès d'un organisme de certification.

Contenu de la demande

(2) La demande doit comporter les éléments suivants :

Certification

345 (1) Si, après s'être assuré, par une vérification effectuée sur les lieux, que les exigences ci-après sont respectées, l'organisme de certification est tenu de certifier l'activité visée par la demande présentée à l'égard d'un produit biologique :

Certificat

(2) L'organisme de certification est tenu de fournir au demandeur un certificat attestant la certification de l'activité à l'égard du produit biologique et indiquant le type de produit biologique visé et la période de validité visée au paragraphe (3).

Période de validité

(3) La certification d'une activité à l'égard d'un produit biologique est valide pendant douze mois à compter de la date à laquelle elle est accordée au titre du paragraphe (1).

Suspension et révocation

Suspension

346 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'organisme de certification est tenu de suspendre la certification accordée au titre des articles 342 ou 345 dans les cas suivants :

Conditions

(2) L'organisme de certification ne peut suspendre la certification que si, à la fois :

Demande de prolongation du délai

(3) La demande visée à l'alinéa (2)b) ne peut être faite qu'une seule fois.

Avis écrit

(4) L'organisme de certification est tenu d'aviser par écrit le titulaire de la suspension et de la date de sa prise d'effet.

Durée de la suspension

(5) La suspension de la certification demeure en vigueur jusqu'à ce que l'organisme de certification constate que des mesures correctives ont été prises ou jusqu'à la révocation de la certification.

Révocation

347 (1) L'organisme de certification est tenu de révoquer la certification dans les cas suivants :

Conditions

(2) L'organisme de certification ne peut révoquer la certification à moins que le titulaire n'ait été avisé par écrit des motifs de la révocation et que celui-ci n'ait eu la possibilité de se faire entendre à l'égard de la révocation.

Avis écrit

(3) L'organisme de certification est tenu d'aviser par écrit le titulaire de la révocation et de la date de sa prise d'effet.

Dispositions générales

Tenue de documents

348 Le titulaire d'une certification est tenu d'établir, de conserver et de mettre à jour à jour les documents visés dans les normes ci-après, conformément à ces normes :

Changements touchant la certification

349 Le titulaire d'une certification est tenu d'aviser immédiatement l'organisme de certification de tout changement qui pourrait avoir un effet sur la certification, de même que de toute plainte reçue à l'égard de l'intégrité biologique du produit biologique visé par la certification.

Étiquetage et publicité

Mentions

350 (1) Les mentions « biologique », « organique » ou « organic », « cultivé biologiquement » ou « organically grown », « élevé biologiquement » ou « organically raised » et « produit biologiquement » ou « organically produced » et toute autre mention semblable, y compris des abréviations, des symboles ou des expressions phonétiques de ces mentions, peuvent figurer seulement sur l'étiquette ou être utilisées dans la publicité d'un produit alimentaire qui est destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, si, à la fois :

Mention « d'ingrédients biologiques »

(2) Malgré le paragraphe (1), la mention « d'ingrédients biologiques » ou « organic ingredients » peut figurer sur l'étiquette ou être utilisée dans la publicité d'un produit biologique qui est un produit alimentaire multi-ingrédients, mais qui contient moins de 95 % de produits biologiques, si, à la fois :

Produits alimentaires multi-ingrédients

(3) Malgré le paragraphe (1), la liste d'ingrédients figurant sur l'étiquette d'un produit alimentaire multi-ingrédients qui n'est pas un produit biologique peut indiquer quels ingrédients sont des produits biologiques.

Renseignements additionnels

351 Lorsque toute mention visée aux paragraphes 350(1) ou (2) figure sur l'étiquette d'un produit alimentaire qui est destiné à être expédié ou transporté, d'une province à une autre, les renseignements ci-après doivent également figurer sur l'étiquette :

Mentions et renseignement dans les deux langues officielles

352 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mentions visées aux paragraphes 350(1) et (2) et à l'alinéa 351c) et les renseignements visés à l'alinéa 351b) doivent figurer sur l'étiquette du produit alimentaire dans les deux langues officielles.

Exception

(2) Ces mentions et renseignements peuvent figurer sur l'étiquette d'un produit alimentaire dans une seule des langues officielles dans les cas suivants :

Aliments

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)a), la mention « animaux de ferme » à la définition de aliments à l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail vaut mention de « animaux de ferme ou animaux d'aquaculture ».

Commerce interprovincial et importation

Commerce interprovincial

353 Tout produit alimentaire qui est expédié ou transporté, d'une province à une autre, et qui porte une étiquette sur laquelle figure toute mention visée au paragraphe 350(1) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :

Importation

354 (1) Le produit alimentaire qui est importé et qui porte toute mention visée au paragraphe 350(1) ou dont la publicité utilise une telle mention doit, à la fois :

Éléments de preuve

(2) La personne qui importe le produit alimentaire doit être en mesure d'établir que celui-ci satisfait à l'une des exigences prévues à l'alinéa (1)a) en fournissant, sur demande du ministre ou d'un inspecteur, le certificat attestant la certification biologique du produit.

Période de conservation du certificat

(3) Le certificat visé au paragraphe (2) doit être conservé pendant les cinq ans suivant la date de l'importation du produit alimentaire.

Estampille

Définition de sceau d'inspection — estampille

355 Pour l'application de la définition de sceau d'inspection à l'article 2 de la Loi, l'estampille est celle figurant à l'annexe 8.

Conditions d'apposition

356 (1) Toute personne est autorisée à apposer l'estampille figurant à l'annexe 8 sur un produit alimentaire, et à l'utiliser relativement à un tel produit, si, à la fois :

Publicité et vente

(2) Toute personne est autorisée à faire la publicité d'un produit alimentaire qui porte l'estampille figurant à l'annexe 8 ou d'un produit alimentaire relativement auquel l'estampille est utilisée et à vendre un tel produit si, à la fois :

Apposition ou utilisation — chose autre qu'un produit alimentaire

(3) Toute personne est autorisée à apposer l'estampille figurant à l'annexe 8 sur une chose visée par la Loi autre qu'un produit alimentaire et à l'utiliser relativement à une telle chose à des fins de publicité ou d'information.

Organismes de vérification de la conformité et organismes de certification

Demande d'agrément

357 La personne qui entend être agréée à titre d'organisme de certification est tenue d'en faire la demande par écrit auprès d'un organisme de vérification de la conformité et de se soumettre à une évaluation conforme à la norme ISO/CEI 17011, visant à vérifier :

Agrément

358 (1) Sur recommandation de l'organisme de vérification de la conformité accompagnée de documents à l'appui, le président est tenu d'agréer le demandeur, de lui fournir un numéro d'agrément et de l'aviser de la période de validité visée au paragraphe (2).

Période de validité

(2) L'agrément de l'organisme de certification est valide pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le président agrée le demandeur.

Refus

359 S'il refuse de recommander l'agrément du demandeur, l'organisme de vérification de la conformité est tenu d'envoyer à celui-ci, par courrier recommandé, un avis motivé de sa décision, dans lequel il l'avise de son droit de demander au président, dans les trente jours suivant la réception de l'avis, la révision de la décision. Il est également tenu d'envoyer une copie de cet avis au président.

Révision

360 Le président est tenu de procéder, sur demande, à la révision de la décision visée à l'article 359 et, s'il confirme la décision de l'organisme de vérification de la conformité, de remettre une copie de sa décision motivée au demandeur. Dans le cas contraire, il est tenu d'agréer le demandeur, de lui remettre un numéro d'agrément et de l'aviser de la période de validité visée au paragraphe 358(2).

Suspension

361 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sur recommandation de l'organisme de vérification de la conformité, le président est tenu de suspendre l'agrément de l'organisme de certification qui ne se conforme pas à l'une des dispositions de la Loi ou de la présente partie ou à la norme ISO/IEC 17065.

Conditions

(2) Le président ne peut suspendre l'agrément que si, à la fois :

Demande de prolongation du délai

(3) La demande visée à l'alinéa (2)b) ne peut être faite qu'une seule fois.

Avis écrit

(4) Le président est tenu d'aviser par écrit l'organisme de certification de la suspension et de la date de sa prise d'effet.

Liste des titulaires de certifications accordées

(5) L'organisme de certification est tenu de remettre au président, dans les quinze jours qui suivent le jour de la prise d'effet de la suspension, la liste des titulaires des certifications qu'il a accordées de même que la liste des demandes de certification en cours.

Durée de la suspension

(6) La suspension de l'agrément demeure en vigueur jusqu'à ce que l'organisme de vérification de la conformité constate que des mesures correctives ont été prises ou jusqu'à la révocation de l'agrément.

Révocation

362 (1) Sur recommandation de l'organisme de vérification de la conformité, le président est tenu de révoquer l'agrément dans les cas suivants :

Conditions

(2) Le président ne peut révoquer l'agrément à moins que l'organisme de certification n'ait été avisé par écrit des motifs de révocation et que celui-ci n'ait eu la possibilité de se faire entendre à l'égard de la révocation. 

Avis écrit

(3) Le président est tenu d'aviser par écrit l'organisme de certification de la révocation et de la date de sa prise d'effet.

PARTIE 15

Non-application temporaire à l'égard de certains produits alimentaires et de certaines personnes

Aliments divers — délai de vingt-quatre mois

363 (1) Les paragraphes 5(2) et 7(2), l'article 9, les alinéas 13(1)a) et b), les paragraphes 15(2) et 16(2) et les articles 42 à 84 et 86 à 90 ne s'appliquent pas, pendant une période de vingt-quatre mois commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à l'égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d'œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l'érable et les produits de viande.

Aliments divers — délai additionnel

(2) Les articles 9, 42 à 84, 86 et 87 ne s'appliquent pas, à l'égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d'œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l'érable et les produits de viande, pendant les douze mois suivant le dernier jour de la période visée au paragraphe (1), aux personnes qui n'avaient pas plus de quatre employés, à tout moment pendant les douze derniers mois de la période visée à ce paragraphe.

Aliments divers — délai additionnel

(3) Les articles 9 et 42 à 83 ne s'appliquent pas à l'égard des aliments autres que les produits laitiers, les œufs, les produits d'œufs transformés, le poisson, les fruits ou légumes frais, les produits de fruits ou de légumes transformés, le miel, les produits de l'érable et produits de viande, pendant les douze mois suivant le dernier jour de la période visée au paragraphe (1), aux personnes dont les ventes brutes provenant d'aliments étaient de 30 000 $ ou moins pendant les douze derniers mois de la période visée à ce paragraphe.

Fruits ou légumes frais — délai de douze mois

364 Les articles 9 et 42 à 87 ne s'appliquent pas, à l'égard des fruits ou légumes frais, pendant une période de douze mois commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et les articles 88 à 90 ne s'appliquent pas, à l'égard des fruits ou légumes frais, pendant la même période, aux personnes qui les cultivent ou les récoltent à moins qu'elles ne soient titulaires d'une licence pour l'exercice d'une activité à l'égard de ces fruits ou légumes frais.

Plantes aquatiques et animaux d'aquaculture — délai de vingt-quatre mois

365 (1) La partie 14 ne s'applique pas à l'égard des plantes aquatiques et des animaux d'aquaculture pendant une période de vingt-quatre mois commençant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Exception

(2) Toutefois, pendant cette période, les demandes visées aux articles 341 ou 344 peuvent être présentées à l'égard des plantes aquatiques et des animaux d'aquaculture et des certifications peuvent être accordées à leur égard au titre des articles 342 ou 345. Dans ce cas, la partie 14 s'applique à l'égard des plantes aquatiques et des animaux d'aquaculture visés par la certification.

PARTIE 16

Dispositions transitoires

Produit alimentaire réputé satisfaire aux exigences applicables

366 Tout produit alimentaire qui, immédiatement avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, satisfait aux exigences applicables prévues sous le régime de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi sur l'inspection du poisson ou de la Loi sur l'inspection des viandes, est réputé, à cette date, satisfaire aux exigences applicables du présent règlement.

Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments

367 (1) Les certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont en cours de validité avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés, obtenus ou accordés aux termes de la disposition de la Loi ou du présent règlement mentionnée à la colonne 2.

Période de validité

(2) Ils demeurent valides jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été délivrés, obtenus ou accordés, à moins d'être suspendus ou révoqués aux termes du présent règlement.

Suspensions

(3) Ceux de ces certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments qui étaient suspendus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui le sont toujours à cette date sont réputés être suspendus aux termes du présent règlement.

Demandes

(4) Les demandes de certificats, d'autorisations, d'exemptions, de certifications et d'agréments visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentées avant l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquelles aucune décision n'a été prise sont réputées être des demandes pour des certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments prévus aux dispositions visées à la colonne 2.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Certificats, autorisations, exemptions, certifications et agréments existants

Colonne 2

Dispositions de la Loi ou du présent règlement

1 Certificat délivré aux termes de l'article 24 du Règlement sur les œufs à l'égard des œufs destinés à l'exportation article 48 de la Loi
2 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29.1(5) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes paragraphe 158(3) du présent règlement
3 Exemption obtenue aux termes de l'article 2.2 du Règlement sur les fruits et les légumes frais article 174 du présent règlement
4 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 2.3(2) du Règlement sur les fruits et les légumes frais article 174 du présent règlement
5 Autorisation accordée aux termes du paragraphe 9.1(5) du Règlement sur les produits transformés article 174 du présent règlement
6 Exemption obtenue aux termes de l'article 59.2 du Règlement sur les produits transformés article 174 du présent règlement
7 Exemption obtenue aux termes de l'article 63 du Règlement sur les produits transformés article 174 du présent règlement
8 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 29(4) du Règlement sur le miel article 174 du présent règlement
9 Autorisation obtenue aux termes du paragraphe 36(3) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation article 174 du présent règlement
10 Certification obtenue aux termes de l'article 13 du Règlement sur les produits biologiques (2009) article 342 du présent règlement
11 Certification obtenue aux termes de l'article 15 du Règlement sur les produits biologiques (2009) article 345 du présent règlement
12 Agrément obtenu aux termes des articles 6 ou 8 du Règlement sur les produits biologiques (2009) articles 358 ou 360 du présent règlement

PARTIE 17

Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives
Loi sur la Commission canadienne du lait

Règlement sur l'exportation du fromage cheddar fort vers la CEE

368 La définition de fromage cheddar fort, à l'article 2 du Règlement sur l'exportation du fromage cheddar fort vers la CEE (voir référence 20), est remplacée par ce qui suit :

fromage cheddar fort Le fromage cheddar produit au Canada qui est classé dans la catégorie Canada 1 selon le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et qui a été affiné pendant au moins neuf mois. (aged cheddar cheese)

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

369 La définition de vin, au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (voir référence 21), est abrogée.

370 L'article 4 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Exemption de l'application des articles 4, 5, 6 et 10 de la Loi

4 Les produits préemballés qui sont visés par des règlements concernant l'emballage, l'étiquetage et le marquage et établis en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais chimiques, de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de la Loi relative aux semences sont exemptés de l'application des articles 4, 5, 6 et 10 de la Loi.

371 (1) L'alinéa 5(1)a) du même règlement est abrogé.

(2) L'alinéa 5(2)a) du même règlement est abrogé.

(3) L'alinéa 5(3)a) du même règlement est abrogé.

372 La définition de produit spécial, au paragraphe 6(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

produit spécial Produit préemballé qui est un produit importé :

373 Le paragraphe 14(5) du même règlement est abrogé.

374 L'article 18 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

375 (1) La définition de marchandise mesurée individuellement, au paragraphe 19(1) du même règlement, est abrogée.

(2) Les paragraphes 19(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Tout produit préemballé, sauf le papier peint et les couvre-planchers, qui est emballé à partir de produits en vrac chez un détaillant, est exempté de l'application de l'alinéa 4(1)b) de la Loi et de l'article 14 du présent règlement, si la quantité nette qu'il contient est clairement indiquée dans l'espace principal de l'étiquette en unités de mesure canadiennes.

376 L'article 22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

22 La déclaration de quantité nette des produits préemballés pour la distribution sous forme d'aérosol doit indiquer la quantité nette du produit en poids.

377 Le paragraphe 28(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un produit préemballé visé par ce paragraphe consiste en moins de sept produits identiques emballés séparément et dont l'étiquette porte tous les renseignements requis par la Loi et le présent règlement et que ces renseignements sont clairement visibles au moment de la vente, aucun renseignement n'est requis sur le produit préemballé qui est vendu comme une seule unité et ce produit préemballé est exempté de l'application des articles 4 et 10 de la Loi.

378 L'intertitre précédant l'article 32 et les articles 32 à 34 du même règlement sont abrogés.

379 Les paragraphes 36(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

36 (1) Sous réserve du paragraphe (3), un produit préemballé qui est du papier mouchoir fabriqué avant le 1er janvier 1997 ne peut être vendu que dans un contenant d'un format correspondant à une quantité nette du produit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la quantité nette d'un produit préemballé visé au paragraphe (1) doit être indiquée en nombre d'unités.

380 L'article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

40 Lorsque se fait l'inspection d'un produit préemballé qui est un liquide, pour calculer la quantité nette du produit préemballé, on prend pour hypothèse que le liquide est à une température de 20 °C (68 °F).

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Règlement sur le chanvre industriel

381 Dans les passages ci-après du Règlement sur le chanvre industriel (voir référence 22), « en vertu de l'article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada » est remplacé par « en vertu de l'article 2.1 de la Loi sur les semences » :

Code criminel
Règlement sur l'exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »

382 (1) L'alinéa 1b) du Règlement sur l'exclusion de certains actes criminels de la définition de « infraction désignée »  (voir référence 23) est abrogé.

(2) L'alinéa 1k) du même règlement est abrogé.

(3) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

Tarif des douanes
Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ALÉNA)

383 La note qui suit le titre de l'annexe III du Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d'origine des marchandises (pays ALÉNA) (voir référence 24) est remplacée par ce qui suit :

Note : Conformément à l'annexe I du présent règlement, seules certaines marchandises doivent être marquées de façon à indiquer leur pays d'origine. En ce qui a trait à l'emballage et à l'étiquetage de produits alimentaires, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada continue de s'appliquer.

Loi relative aux aliments du bétail
Règlement de 1983 sur les aliments du bétail

384 Le sous-alinéa 19(1)d.2)(ii) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (voir référence 25) est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues

385 (1) La définition de espace principal, au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 26), est remplacée par ce qui suit :

espace principal Malgré la définition de ce terme à l'article A.01.010, vise :

(2) L'alinéa a) de la définition de nom usuel, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

386 Le paragraphe B.01.402(8) du même règlement est abrogé.

387 Les alinéas B.01.502(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

388 Le paragraphe B.01.513(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la mention ou à l'allégation « léger » ou « light » faite à l'égard du rhum.

389 Au paragraphe B.14.018(1) du même règlement, « par l'autorité responsable constituée en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada » est remplacé par « en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ».

390 L'alinéa B.27.002(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

391 Dans les passages ci-après du même règlement, « l'article 14 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation » est remplacé par « l'alinéa 216(1)a) et les paragraphes 216(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada », avec les adaptations nécessaires :

Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux

392 (1) La définition de poste enregistré d'œufs transformés, à l'article 2 du Règlement sur la santé des animaux (voir référence 27), est abrogée.

(2) L'alinéa c) de la définition de pays d'origine à l'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

établissement de produits d'œufs transformés Établissement où des œufs ou des produits d'œufs transformés sont transformés, traités ou conservés par le titulaire d'une licence délivrée au titre de l'alinéa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada. (processed egg product establishment)

393 L'alinéa 5(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

394 Au paragraphe 34(3) du même règlement, « poste enregistré de produits d'œufs » est remplacé par « établissement de produits d'œufs transformés ».

395 Le paragraphe 175.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'ovin qui est transporté directement pour abattage à l'établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus par le titulaire d'une licence délivrée au titre de l'ali-néa 20(1)b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou à l'établissement agréé en vertu d'une loi provinciale régissant l'inspection des carcasses d'ovin.

Loi sur les semences
Règlement sur les semences

396 (1) Les définitions de laboratoire reconnu officiellement et Loi, au paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences (voir référence 28), sont remplacées par ce qui suit :

laboratoire reconnu officiellement Laboratoire d'analyse des semences à qui le ministre a attribué la qualité de laboratoire agréé au titre de l'article 2.1 de la Loi. (officially recognized laboratory)

Loi La Loi sur les semences. (Act)

(2) Les paragraphes 2(3) et (4) du même règlement sont abrogés.

397 L'alinéa 13.2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Abrogations

Loi sur les produits agricoles au Canada

398 Les règlements ci-après sont abrogés :

Loi sur l'inspection du poisson

399 Le Règlement sur l'inspection du poisson (voir référence 40) est abrogé.

Loi sur l'inspection des viandes

400 Le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (voir référence 41) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

401 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(définition de fruit ou légume frais au paragraphe 1(1) et alinéa 9(2)c))

Exclusions — aliments utilisés comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson

ANNEXE 2

(articles 176 à 180, paragraphes 181(1) à (5), article 182 et alinéas 246a), 272(1)a) et 274(1)a))

Estampilles d'inspection

Figure 1

Figure 1

Figure 2

Figure 2

ANNEXE 3

(définition de produit de fruits ou de légumes transformés au paragraphe 1(1), articles 184 à 189 et paragraphe 190(1))

TABLEAU 1
Aliments de consommation préemballés (quantité nette en poids ou en volume)
Article

Colonne 1

Aliment de consommation préemballé

Colonne 2

Quantité nette en poids

Colonne 3

Quantité nette en volume

1 Beurre d'arachides 250 g
375 g
500 g
750 g
1 kg
1,5 kg
2 kg
2 Vin 50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
375 ml
500 ml
750 ml
1 L
1,5 L
2 L
3 L
4 L
3 Sirop de glucose ou sirop de sucre raffiné 125 ml
250 ml
375 ml
500 ml
750 ml
1 L
1,5 L
2 L
Plus de 2 L, en tranches de 1 L
TABLEAU 2
Aliments de consommation préemballés (quantité nette en poids)
Article

Colonne 1

Aliment de consommation préemballé

Colonne 2

Quantité nette en poids

1 Miel classifié sous le régime du présent règlement 150 g ou moins
250 g
375 g
500 g
750 g
1 kg
1,5 kg
2 kg
3 kg
5 kg
2 Bacon tranché 100 g ou moins par tranches de 1 g
250 g
375 g
500 g
1 kg
3 Produits de viande tranchés prêts à manger et terrines de produits de viande 100 g ou moins par tranches de 1 g
125 g
150 g
175 g
200 g
250 g
300 g
375 g
400 g
500 g
600 g
700 g
900 g
1 kg
4 Saucisses, saucissons et chair à saucisse 100 g ou moins par tranches de 1 g
125 g
175 g
225 g
250 g
300 g
375 g
450 g
500 g
600 g
675 g
750 g
900 g
1 kg
5 Carottes fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement 1,36 kg (3 lb) ou moins
2,27 kg (5 lb)
4,54 kg (10 lb)
11,3 kg (25 lb)
22,7 kg (50 lb)
6 Pommes de terre fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement 1,36 kg (3 lb) ou moins
2,27 kg (5 lb)
4,54 kg (10 lb)
9,07 kg (20 lb)
22,7 kg (50 lb)
34 kg (75 lb)
45,4 kg (100 lb)
7 Betteraves fraîches pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement 1,36 kg (3 lb) ou moins
2,27 kg (5 lb)
4,54 kg (10 lb)
11,3 kg (25 lb)
22,7 kg (50 lb)
8 Oignons frais pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement 1,36 kg (3 lb) ou moins
2,27 kg (5 lb)
4,54 kg (10 lb)
11,3 kg (25 lb)
22,7 kg (50 lb)
9 Panais frais pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement 1,36 kg (3 lb) ou moins
4,54 kg (10 lb)
9,07 kg (20 lb)
11,3 kg (25 lb)
22,7 kg (50 lb)
10 Rutabagas frais pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement 1,36 kg (3 lb) ou moins
2,27 kg (5 lb)
4,54 kg (10 lb)
11,3 kg (25 lb)
22,7 kg (50 lb)
TABLEAU 3
Aliments préemballés (quantité nette en poids)
Article

Colonne 1

Aliment préemballé

Colonne 2

Quantité nette en poids

1 Miel classifié sous le régime du présent règlement, autre que le miel de consommation préemballé classifié sous le régime du présent règlement 7 kg
15 kg
30 kg
Plus de 30 kg, par tranches de 1 kg
2 Fruits congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, avec ajout de sucre, de sirop, de jus de fruits ou de jus de fruits fait de concentré de jus de fruits obtenu d'un jus concentré ou de jus de concentré de fruits 225 g
425 g
1 kg
1,25 kg
1,5 kg
1,75 kg
2 kg
3 Fruits congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, conserves à sec ou garnitures à tartes, non sucrés, non additionnés de sucre 300 g
600 g
1 kg
1,25 kg
1,5 kg
1,75 kg
2 kg
4 Pois, maïs à grains entiers et haricots de Lima congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement 350 g ou moins
500 g
750 g
1 kg
1,25 kg
1,5 kg
1,75 kg
2 kg
5 Épinards congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement 300 g ou moins
500 g
750 g
1 kg
1,25 kg
1,5 kg
1,75 kg
2 kg
6 Légumes mélangés ou macédoine de légumes, pois et carottes, carottes entières, en dés ou tranchées congelés pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement 300 g ou moins
500 g
750 g
1 kg
1,25 kg
1,5 kg
1,75 kg
2 kg
7 Mélanges spéciaux de légumes congelés (s'ils contiennent un ou plusieurs légumes classifiés sous le régime du présent règlement) 300 g ou moins
500 g
750 g
1 kg
1,25 kg
1,5 kg
1,75 kg
2 kg
8 Autres légumes congelés, y compris les asperges, brocolis, choux de Bruxelles, choux-fleurs, haricots verts et haricots beurre, pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement 300 g ou moins
500 g
750 g
1 kg
1,25 kg
1,5 kg
1,75 kg
2 kg
9 Courges cuites congelées ou courges non cuites congelées coupées en cubes pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement 400 g ou moins
750 g
1 kg
1,25 kg
1,5 kg
1,75 kg
2 kg
10 Pommes de terre frites congelées pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement 225 g ou moins par tranches de 25 g
250 g
500 g
1 kg
1,25 kg
1,5 kg
1,75 kg
2 kg
Plus de 2 kg mais au plus 20 kg
11 Fruits glacés, ananas glacés, oranges coupées, zestes de citron et de cédrat, pelures mélangées coupées et fruits mélangés coupés 100 g
225 g
450 g
TABLEAU 4
Aliments préemballés (quantité nette en volume et dimensions des contenants)
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5
Aliment préemballé Quantité nette en volume Dimensions des contenants1
Millilitres ou litres Onces liquides Millimètres Pouces2
1 Jus de pomme concentré congelé, concentré de jus de pomme congelé ou jus concentré de pomme congelé pour lequel une catégorie est établie en vertu du présent règlement 177 ml 6,25 54 × 98 202 × 314
355 ml 12,5 68 × 123 211 × 414
909 ml 32 103 × 142 401 × 510
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
1 Les dimensions données correspondent au diamètre et à la hauteur du contenant. 2 Les dimensions sont exprimées de la même façon que le fait l'industrie, par exemple " 211 " désigne 2 11/16 pouces.
TABLEAU 5
Aliments pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement si le contenant est un emballage hermétiquement scellé (quantité nette en volume et dimensions des contenants métalliques)
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5
Aliment préemballé Quantité nette en volume Dimensions des contenants métalliques1
Millilitres ou litres Onces liquides Millimètres Pouces2
1 Fruits emballés avec ou sans eau, jus de fruits, jus de fruits fait de concentré, jus de fruits obtenu d'un jus concentré ou jus de concentré de fruits, sirop ou toute combinaison de ces éléments, conserves épaisses ou conserves compactes 142 ml 5 68 × 56 211 × 203,5
284 ml 10 68 × 101 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 ou 87 × 90 300 × 407 ou 307 × 309
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
2 Légumes, autres que ceux visés par un autre article du présent tableau 284 ml 10 68 × 101 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 ou 87 × 90 300 × 407 ou 307 × 309
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
3 Jus de fruits et de légumes, à l'exclusion du jus de pomme concentré, du concentré de jus de pommes ou du jus concentré de pomme, des jus gazéifiés et des jus emballés avec de l'azote 200 ml ou moins 7 ou moins Toutes dimensions Toutes dimensions
250 ml 8,8 Toutes dimensions Toutes dimensions
284 ml 10 62 × 118 ou 68 × 101 207,5 × 410,5 ou 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 300 × 407
500 ml 17,6 Toutes dimensions Toutes dimensions
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
750 ml 26,4 Toutes dimensions Toutes dimensions
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1 L 35,2 Toutes dimensions Toutes dimensions
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
1,5 L 52,8 Toutes dimensions Toutes dimensions
1,82 L 64 Toutes dimensions Toutes dimensions
2 L 70,4 Toutes dimensions Toutes dimensions
4 Asperges 341 ml 12 68 × 115 211 × 409
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
5 Maïs emballé sous vide 199 ml 7 68 × 82 211 × 304
341 ml 12 87 × 85 307 × 306
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
2,13 L 75 157 × 152 603 × 600
6 Champignons dans une saumure 128 ml 4,5 68 × 50 211 × 200
284 ml 10 68 × 101 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 300 × 407
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
7 Pâte de tomates 156 ml 5,5 54 × 88 202 × 308
369 ml 13 76 × 101 300 × 400
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
3,58 L 126 157 × 222 603 × 812
8 Pulpe de tomates, purée de tomates, jus de tomate concentré, concentré de jus de tomate, jus concentré de tomate 341 ml 12 68 × 115 211 × 409
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
3,58 L 126 157 × 222 603 × 812
9 Cerises au marasquin, à la crème de menthe et à cocktail 125 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
250 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
375 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
2 L Toutes dimensions Toutes dimensions
4 L Toutes dimensions Toutes dimensions
10 Patates douces coupées 277 ml 8 68 × 82 211 × 304
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
11 Patates douces entières 597 ml 21 107 × 87 404 × 307
12 Catsup de tomates, catsup, ketchup de tomates ou ketchup 375 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
575 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
750 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
1 L Toutes dimensions Toutes dimensions
1,25 L Toutes dimensions Toutes dimensions
1,5 L Toutes dimensions Toutes dimensions
1 Les dimensions données correspondent au diamètre et à la hauteur du contenant métallique. 2 Les dimensions sont exprimées de la même façon que le fait l'industrie, par exemple " 211 " désigne 2 11/16 pouces.
TABLEAU 6
Aliments pour lesquels aucune catégorie n'est établie au titre du présent règlement, si le contenant est un emballage hermétiquement scellé (quantité nette en volume et dimensions des contenants métalliques)
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5
Aliment préemballé Quantité nette en volume Dimensions des contenants métalliques1
Millilitres ou litres Onces liquides Millimètres Pouces2
1 Haricots avec lard, haricots au lard, fèves avec lard ou fèves au lard, haricots, haricots végétariens, fèves ou fèves végétariennes 128 ml 4,5 68 × 50 211 × 200
227 ml 8 68 × 82 211 × 304
284 ml 10 68 × 101 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 ou 103 × 69 300 × 407 ou 401 × 212
540 ml 19 87 × 115 ou 103 × 85 307 × 409 ou 401 × 306
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
2 Aliments pour bébés et aliments pour jeunes enfants (junior) qui sont des produits de fruits ou de légumes transformés 128 ml 4,5 54 × 72 202 × 213,5
213 ml 7,5 68 × 76 211 × 300
3 Soupes aux légumes condensées 284 ml 10 68 × 98 ou 68 × 101 211 × 314 ou 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 300 × 407
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
4 Soupes aux légumes prêtes à servir 227 ml 8 68 × 82 211 × 304
284 ml 10 68 × 98 ou 68 × 101 211 × 314 ou 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 300 × 407
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
5 Spaghettis à la sauce tomate 128 ml 4,5 68 × 50 211 × 200
227 ml 8 68 × 82 211 × 304
284 ml 10 68 × 101 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 300 × 407
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
6 Ananas tranchés, broyés ou en petits ou en gros morceaux 142 ml 5 68 × 56 211 × 203,5
227 ml 8 87 × 52 307 × 201,25
284 ml 10 68 × 101 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 ou 87 × 90 300 × 407 ou 307 × 309
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
7 Pamplemousses, oranges, quartiers de pamplemousse et d'orange 142 ml 5 68 × 56 211 × 203,5
284 ml 10 68 × 101 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 ou 87 × 90 300 × 407 ou 307 × 309
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
8 Jus de fruits, y compris ceux d'agrumes et d'ananas, à l'exclusion de ceux de citron, de limette, de raisin, de cerise, de cassis, de framboise et d'autres petits fruits, des jus gazéifiés et des jus emballés avec de l'azote 200 ml ou moins 7 ou moins Toutes dimensions Toutes dimensions
250 ml 8,8 Toutes dimensions Toutes dimensions
284 ml 10 62 × 118 ou 68 × 101 207,5 × 410,5 ou 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 300 × 407
500 ml 17,6 Toutes dimensions Toutes dimensions
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
750 ml 26,4 Toutes dimensions Toutes dimensions
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1 L 35,2 Toutes dimensions Toutes dimensions
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
1,5 L 52,8 Toutes dimensions Toutes dimensions
1,82 L 64 Toutes dimensions Toutes dimensions
2 L 70,4 Toutes dimensions Toutes dimensions
9 Germes de haricots, légumes à chop suey 284 ml 10 68 × 101 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 300 × 407
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
10 Champignons, y compris les champignons à la crème, les pieds et les morceaux de champignons dans la saumure 128 ml 4,5 68 × 50 ou 54 × 72 211 × 200 ou 202 × 213,5
284 ml 10 68 × 101 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 300 × 407
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
11 Fruits à tarte et garniture pour tarte 284 ml 10 68 × 101 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 ou 87 × 90 300 × 407 ou 307 × 309
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
12 Confitures, gelées, marmelades, conserves, à l'exclusion de la gelée de canneberges, des canneberges en gelée et de la sauce aux canneberges 250 ml ou moins Toutes dimensions Toutes dimensions
375 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
500 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
750 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
1 L Toutes dimensions Toutes dimensions
1,5 L Toutes dimensions Toutes dimensions
2 L Toutes dimensions Toutes dimensions
3 L Toutes dimensions Toutes dimensions
4 L Toutes dimensions Toutes dimensions
13 Mandarines 142 ml 5 68 × 56 211 × 203,5
284 ml 10 75 × 82 215 × 304
2,42 L 85 157 × 155 603 × 602
14 Jus de raisin, jus de raisin concentré, concentré de jus de raisin ou jus concentré de raisin et jus de raisin fait de concentré, jus de raisin obtenu d'un jus concentré ou jus de concentré de raisin, à l'exclusion des jus gazéifiés et des jus emballés avec de l'azote 200 ml ou moins 7 ou moins Toutes dimensions Toutes dimensions
250 ml 8,8 Toutes dimensions Toutes dimensions
284 ml 10 62 × 118 207,5 × 410,5
341 ml 12 Toutes dimensions Toutes dimensions
500 ml 17,6 Toutes dimensions Toutes dimensions
682 ml 24 Toutes dimensions Toutes dimensions
750 ml 26,4 Toutes dimensions Toutes dimensions
1 L 35,2 Toutes dimensions Toutes dimensions
1,14 L 40 Toutes dimensions Toutes dimensions
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
1,5 L 52,8 Toutes dimensions Toutes dimensions
1,82 L 64 Toutes dimensions Toutes dimensions
2 L 70,4 Toutes dimensions Toutes dimensions
15 Marinades, achards ou relishs et chutneys 125 ml ou moins Toutes dimensions Toutes dimensions
250 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
375 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
500 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
750 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
1 L Toutes dimensions Toutes dimensions
1,25 L Toutes dimensions Toutes dimensions
1,5 L Toutes dimensions Toutes dimensions
2 L Toutes dimensions Toutes dimensions
2,84 L 100 Toutes dimensions Toutes dimensions
4 L Toutes dimensions Toutes dimensions
16 Olives vertes, à l'exclusion des olives mûres, olives noires et olives mûres de Californie 125 ml ou moins Toutes dimensions Toutes dimensions
225 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
250 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
375 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
398 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
500 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
625 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
750 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
1 L Toutes dimensions Toutes dimensions
1,25 L Toutes dimensions Toutes dimensions
1,5 L Toutes dimensions Toutes dimensions
2 L Toutes dimensions Toutes dimensions
17 Choucroute avec agent de conservation 284 ml 10 68 × 101 211 × 400
398 ml 14 76 × 112 ou 87 × 90 300 × 407 ou 307 × 309
540 ml 19 87 × 115 307 × 409
796 ml 28 103 × 119 401 × 411
909 ml 32 Toutes dimensions Toutes dimensions
1,36 L 48 107 × 177 404 × 700
2,84 L 100 157 × 177 603 × 700
18 Raifort préparé et raifort en crème 125 ml ou moins Toutes dimensions Toutes dimensions
250 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
500 ml Toutes dimensions Toutes dimensions
2 L Toutes dimensions Toutes dimensions
4 L Toutes dimensions Toutes dimensions
1 Les dimensions données correspondent au diamètre et à la hauteur du contenant métallique. 2 Les dimensions sont exprimées de la même façon que le fait l'industrie, par exemple " 211 " désigne 2 11/16 pouces.
TABLEAU 7
Légumes frais — capacité volumétrique des contenants métriques
Article Capacité volumétrique des contenants métriques
1 500 ml
2 1 L
3 2 L
4 4 L
5 6 L
6 13 L
7 18 L
8 36 L
TABLEAU 8
Légumes frais — capacité volumétrique des contenants impériaux
Article Capacité volumétrique des contenants impériaux
1 1 chopine (551 ml)
2 1 pinte (1,1 L)
3 2 pintes (2,27 L)
4 4 pintes (4,55 L)
5 6 pintes (6,82 L)
6 11 pintes (12,5 L)
7 16 pintes (18,2 L)
8 32 pintes (36,4 L)

ANNEXE 4

(paragraphe 196(5))

TABLEAU 1
Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités métriques de masse — aliments de consommation préemballés à poids variable
Article

Colonne 1

Quantité nette déclarée

Colonne 2

Tolérance (%)

Colonne 3

Tolérance (g)

1 ≤ 60 g 10
2 > 60 g mais ≤ 600 g 6
3 > 600 g mais ≤ 1 kg 1
4 > 1 kg mais ≤ 1,5 kg 10
5 > 1,5 kg mais ≤ 3 kg 0,66
6 > 3 kg mais ≤ 4 kg 20
7 > 4 kg mais ≤ 10 kg 0,5
8 > 10 kg mais ≤ 15 kg 50
9 > 15 kg mais ≤ 250 kg 0,33
10 > 250 kg mais ≤ 500 kg 750
11 > 500 kg 0,15
TABLEAU 2
Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — aliments de consommation préemballés à poids variable
Article

Colonne 1

Quantité nette déclarée

Colonne 2

Tolérance (%)

Colonne 3

Tolérance (onces)

1 ≤ 2 onces 10
2 > 2 onces mais ≤ 20 onces 0,2
3 > 1,25 lb mais ≤ 2,2 lb 1
4 > 2,2 lb mais ≤ 3,3 lb 0,35
5 > 3,3 lb mais ≤ 6,6 lb 0,66
6 > 6,6 lb mais ≤ 8,8 lb 0,71
7 > 8,8 lb mais ≤ 22 lb 0,5
8 > 22 lb mais ≤ 33 lb 1,76
9 > 33 lb mais ≤ 550 lb 0,33
10 > 550 lb mais ≤ 1 100 lb 26,4
11 > 1 100 lb 0,15
TABLEAU 3
Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités métriques de masse ou de volume — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable
Article

Colonne 1

Quantité nette déclarée

Colonne 2

Tolérance (%)

Colonne 3

Tolérance (g ou ml)

1 ≤ 50 g ou ml 9
2 > 50 g ou ml mais ≤ 100 g ou ml 4,5
3 > 100 g ou ml mais ≤ 200 g ou ml 4,5
4 > 200 g ou ml mais ≤ 300 g ou ml 9
5 > 300 g ou ml mais ≤ 500 g ou ml 3
6 > 500 g ou ml mais ≤ 1 kg ou L 15
7 > 1 kg ou L mais ≤ 10 kg ou L 1,5
8 > 10 kg ou L mais ≤ 15 kg ou L 150
9 > 15 kg ou L 1
TABLEAU 4
Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de masse ou de poids — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable
Article

Colonne 1

Quantité nette déclarée

Colonne 2

Tolérance (%)

Colonne 3

Tolérance (onces)

1 ≤ 1,75 once 9
2 > 1,75 once mais ≤ 3,5 onces 0,16
3 > 3,5 onces mais ≤ 7 onces 4,5
4 > 7 onces mais ≤ 10,6 onces 0,32
5 > 10,6 onces mais ≤ 17,6 onces 3
6 > 1,1 lb mais ≤ 2,2 lb 0,53
7 > 2,2 lb mais ≤ 22 lb 1,5
8 > 22 lb mais ≤ 33 lb 5,28
9 > 33 lb 1
TABLEAU 5
Tolérances pour les quantités nettes déclarées en unités canadiennes de volume — aliments de consommation préemballés autres que les aliments à poids variable
Article

Colonne 1

Quantité nette déclarée

Colonne 2

Tolérance (%)

Colonne 3

Tolérance (onces liquides)

1 ≤ 1,75 once liquide 9
2 > 1,75 once liquide mais ≤ 3,5 onces liquides 0,16
3 > 3,5 onces liquides mais ≤ 7 onces liquides 4,5
4 > 7 onces liquides mais ≤ 10,6 onces liquides 0,32
5 > 10,6 onces liquides mais ≤ 17,6 onces liquides 3
6 > 17,6 onces liquides mais ≤ 35,2 onces liquides 0,53
7 > 35,2 onces liquides mais ≤ 2,2 gallons 1,5
8 > 2,2 gallons mais ≤ 3,3 gallons 5,28
9 > 3,3 gallons 1
TABLEAU 6
Tolérances pour les quantités nettes d'aliments de consommation préemballés déclarées en nombre d'unités
Article

Colonne 1

Quantité nette déclarée en nombre d'unités

Colonne 2

Tolérance

1 < 50 0
2 ≥ 50 mais ≤ 100 1
3 > 100, ayant un poids individuel de ≤ 14 g ou ≤ 0,5 once 0,75 % de la quantité nette déclarée, arrondie au nombre entier supérieur
4 > 100, ayant un poids individuel de > 14 g ou > 0,5 once 0,5 % de la quantité nette déclarée, arrondie au nombre entier supérieur

ANNEXE 5

(article 216, paragraphe 260(1), alinéas 301(5)b) et 314c), paragraphe 318(1) et article 319)

Taille minimale des caractères — principale surface exposée

Article

Colonne 1

Superficie de la principale surface exposée (cm2)

Colonne 2

Superficie de la principale surface exposée (pouces2)

Colonne 3

Hauteur minimale des caractères (mm)

Colonne 4

Hauteur minimale des caractères (pouce)

1

≤ 32

≤ 5

1,6

1/16

2

> 32 mais ≤ 258

> 5 mais ≤ 40

3,2

1/8

3

> 258 mais ≤ 645

> 40 mais ≤ 100

6,4

1/4

4

> 645 mais ≤ 2 580

> 100 mais ≤ 400

9,5

3/8

5

> 2 580

> 400

12,7

1/2

ANNEXE 6

(article 263)

Noms d'identification pour les aliments emballés dans du sirop ou du jus de fruits

Article

Colonne 1

Aliment

Colonne 2

Pourcentage de solides solubles

Colonne 3

Noms d'identification

1

(1) Abricots

(2) Mûres

(3) Mûres de Boysen

(4) Cerises sures dénoyautées

(5) Pommettes

(6) Gadelles

(7) Groseilles à maquereau

(8) Mûres de Lawton

(9) Mûres de Logan

(10) Framboises rouges et pourpres

(11) Rhubarbe

(12) Fraises

(13) Mûres de Thimble

(14) Pommes

(15) Bleuets

(16) Cerises douces

(17) Prunes et prunes à pruneaux

(18) Pamplemousses

a) ≥ 25% mais ≤ 35%

a) Sirop très épais ou sirop de jus de fruits très épais

b) ≥ 19% mais < 25%

b) Sirop épais ou sirop de jus de fruits épais

c) ≥ 15% mais < 19%

c) Sirop léger ou sirop de jus de fruits léger

d) ≥ 11% mais < 15%

d) Eau légèrement sucrée ou jus de fruits légèrement sucré

e) ≥ 5% mais < 11%

e) Emballé dans du jus de (nom du fruit) ou emballé dans du jus de fruits mélangés

2

(1) Cantaloups et melons

(2) Cocktail aux fruits

(3) Salade de fruits et salade de fruits tropicaux

(4) Fruits à salade

(5) Pêches

(6) Poires

(7) Ananas

(8) Mandarines

(9) Patates douces

a) ≥ 23% mais ≤ 35%

a) Sirop très épais ou sirop de jus de fruits très épais

b) ≥ 18% mais < 23%

b) Sirop épais ou sirop de jus de fruits épais

c) ≥ 14% mais < 18%

c) Sirop léger ou sirop de jus de fruits léger

d) ≥ 10% mais < 14%

d) Eau légèrement sucrée ou jus de fruits légèrement sucré

e) ≥ 5% mais < 10%

e) Emballé dans du jus de (nom du fruit) ou emballé dans du jus de fruits mélangés

3

(1) Cerises au marasquin

a) ≥ 40 %

a) Sirop très épais ou sirop de jus de fruits très épais

ANNEXE 7

(paragraphe 275(1))

Mention sur l'étiquette des produits de viande comestibles

Article

Colonne 1

Mention

Colonne 2

Exigences

1

« cuit au four »

« rôti au four »

Soumis à l'action de la chaleur sèche, sans contact direct avec une flamme, pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d'un produit de viande cuit au four ou rôti, par exemple, une croûte brune, la fonte du gras de surface et la caramélisation du sucre. Le produit de viande doit être prêt à manger.

2

« rôti B.B.Q. »

Cuit avec assaisonnement. Le produit de viande doit être prêt à manger.

3

« arrosé » ou « imprégné »

« arrosé en profondeur » ou « imprégné en profondeur »

« préarrosé » ou « préimprégné »

« auto-arrosé » ou « auto-imprégné »

Injecté de bouillon de viande contenant au moins 15 % de matières solides, lesquelles comprennent au plus 3 % des ingrédients ci-après ou d'une combinaison de ceux-ci : a) du gras ou de l'huile, s'ils sont comestibles et d'origine végétale; b) du beurre.

4

« pané »

Couvert d'une combinaison de pâte à frire et de miettes de pain ou de craquelins.

5

« cuit »

« cuit à fond »

Soumis à l'action de la chaleur pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d'un produit de viande cuit relativement à la friabilité, à la couleur, à la texture et à la saveur. Le produit de viande doit être prêt à manger.

6

« traité »

Saumuré.

7

« séché »

« sec »

« semi-sec »

Déshydraté. Le produit de viande doit être prêt à manger.

8

« séché à froid »

Déshydraté par séchage à froid.

9

« en gelée »

Additionné d'un agent gélatinisant dans une proportion de plus de 0,25 % du produit de viande.

10

« roulé »

Désossé, roulé et ficelé.

11

« semi-désossé »

Désossé dans une proportion d'au moins 45 %.

12

« sans jarret »

Dans le cas d'un membre antérieur, enlèvement de la patte avant au niveau de l'articulation du coude; dans le cas d'un membre postérieur, enlèvement de la patte arrière au niveau de l'articulation du genou.

13

« fumé »

Fumé conformément au Règlement sur les aliments et drogues.

14

« farci »

« farci de »

Farci soit d'un produit de viande comestible cuit ou déshydraté ou auquel a été ajoutée une substance autre que de la viande, un sous-produit de viande ou de la viande séparée mécaniquement, soit d'un ou de plusieurs des ingrédients suivants : pain, céréales, fruits, noix, légumes ou autres ingrédients semblables. Le produit de viande comestible peut contenir des assaisonnements et des graisses animales ou végétales.

15

« avec abats »

« avec abattis »

Comprend le foie, le cœur ou le gésier, ou toute combinaison de ceux-ci, d'un animal pour alimentation humaine qui est de la même espèce.

16

« avec jus de cuisson »

L'emballage contient les jus de cuisson du produit de viande comestible.

ANNEXE 8

(divisions 347(1)c)(i)(B) et (D), alinéa 351c) et articles 355 et 356)

Estampille

Figure 3

L'estampille comporte un motif noir sur fond blanc (de la façon indiquée) un motif noir sur fond transparent ou est réalisée en couleurs. L'estampille en couleurs comporte un fond blanc ou transparent, des bordures intérieure et extérieure ainsi que des collines vertes (Pantone no 368), une feuille d'érable rouge (Pantone no 186) et des lettres noires.

[3-1-o]