La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 7 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 18 février 2017

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Avis d'intention de révoquer le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d'assurance sociale) et de modifier le Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Par la présente, avis est donné que le ministre de l'Emploi et du Développement social prévoit recommander au gouverneur en conseil de révoquer le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (numéros d'assurance sociale) [Règlement sur le RPC (NAS)] et de modifier le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC).

Ces modifications visent à assurer l'établissement d'un cadre réglementaire plus efficace, efficient et fiable, à simplifier les exigences réglementaires et à accroître la clarté et la compréhensibilité. Le Règlement sur le RPC (NAS) a été promulgué en conjonction avec le Régime de pensions du Canada (RPC) en 1965, et ses dispositions sont demeurées pratiquement inchangées depuis. Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a écrit à Emploi et Développement social Canada (EDSC) au sujet du Règlement sur le RPC (NAS). Plus précisément, le CMPER a suggéré la modification de l'article 2 en raison d'incohérences entre les versions anglaise et française de la définition du « bureau local de la Commission » et la révocation des articles 4 et 6, étant donné qu'ils n'ont aucune utilité législative. Les points soulevés par le CMPER ont conduit à un deuxième examen de l'ensemble des dispositions du Règlement sur le RPC (NAS). L'analyse a révélé que les dispositions restantes n'avaient plus la même importance que dans le passé, à l'exception de celles relatives aux pouvoirs du ministre d'attribuer un NAS. En plus des changements recommandés par le CMPER, et en conséquence de l'analyse réalisée par EDSC, on recommande donc la révocation d'autres sections, notamment les articles 2, 3 et 5, car ils n'ont, eux non plus, aucune utilité législative.

On propose donc d'abroger le Règlement sur le RPC (NAS) dans son intégralité et de transférer les dispositions qui sont encore pertinentes, soit les articles 7 et 8, au Règlement sur le RPC.

En plus de donner suite aux demandes du Comité, les mesures proposées ici vont dans le sens du Plan de réduction du fardeau administratif (http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/index-fra.asp) du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et de la règle du « un pour un » (http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/ofo-upu-fra.asp), et on s'attend à ce qu'elles limitent le fardeau qui pèse sur les entreprises et qu'elles concordent avec la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation (http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/priorities-priorites/rtrap-parfa/guides/cdrm-dcgr-fra.asp).

Pour obtenir des renseignements complémentaires sur ces règlements, rendez-vous aux adresses suivantes : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._386/page-1.html et http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._385/page-1.html.

Dans les 30 jours suivant la publication de cet avis d'intention, toute personne pourra présenter des commentaires relativement au Règlement sur le RPC à Marianna Giordano, Directrice, Politique et législation du RPC, Secrétariat des politiques sur les aînés et les pensions, Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social, Emploi et Développement social Canada, 140, promenade du Portage, 8e étage, Gatineau, Québec K1A 0J9 819-654-1672 (téléphone), 819-953-9298 (télécopieur), marianna.giordano@rhdcc-hrsdc.gc.ca (courriel).

Le 18 février 2017

[7-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 18910

Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et octadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19100-2, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que la substance devienne toxique au sens de l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

À ces causes, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. À l'égard de la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et octadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19100-2, une nouvelle activité est :

2. Malgré l'article 1, n'est pas une nouvelle activité l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

4. Les données et les rapports d'essais visés à l'article 3 doivent être conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant dans la Décision du Conseil amendant l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 26 novembre 1997 par l'OCDE, qui sont en vigueur lors de l'essai.

5. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l'Environnement.

Dispositions transitoires

6. Malgré l'article 1, à l'égard de la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et octadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19100-2, pour la période comprise entre la date de publication du présent avis et le 28 février 2018, une nouvelle activité est : 

7. Il est entendu que, en ce qui concerne l'année civile 2018, la quantité visée à l'article 1 n'inclut pas la quantité utilisée avant le 28 février de cette même année.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

Un avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de cette loi à la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et octadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19100-2. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 1).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.

Applicabilité de l'avis de nouvelle activité

L'avis oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et octadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19100-2, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'avis vise l'utilisation de la substance pour fabriquer des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 2) s'applique et des cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence 3). Pour la fabrication de tels produits, une déclaration de nouvelle activité serait requise 90 jours avant l'utilisation de la substance en quantités supérieures à 10 kg et des informations supplémentaires seraient requises avant l'utilisation de la substance en quantités supérieures à 50 000 kg.

Pour toute autre activité relative à un produit de consommation ou à un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque, au cours d'une année civile, la quantité totale de la substance est supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une compagnie importe un produit (par exemple de la peinture) destiné à être utilisé par des consommateurs, si plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d'une année civile. Les produits visés incluraient, sans toutefois s'y limiter, les produits de bricolage comme la peinture, les produits de revêtement, les produits adhésifs, les scellants, et les adhésifs époxydes. Par conséquent, une déclaration serait requise pour l'importation, la fabrication ou l'utilisation de la substance dans de tels produits, tel qu'il est énoncé dans l'avis. L'utilisation de la substance dans des produits de consommation ou dans des cosmétiques n'est actuellement pas recensée au Canada.

Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 4). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Cet avis ne s'applique pas à l'utilisation de la substance dans les produits de consommation auxquels la LCSPC ne s'applique pas (voir l'annexe A pour la définition de « produit de consommation » et les exemptions selon la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation), à l'exception des cosmétiques, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. L'avis ne s'applique pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, telles que, par exemple, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères) (voir référence 5).

Renseignements à soumettre

L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et octadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19100-2, est utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L'évaluation de la substance a permis d'identifier des préoccupations liées à des effets sur la santé humaine pour sensibilisation cutanée résultant de l'exposition cutanée répétée et le degré d'exposition du public élevé pour les nouvelles activités potentielles. L'avis de nouvelle activité est publié pour obtenir des renseignements qui permettront de procéder à une évaluation plus poussée de la substance avant que ces nouvelles activités soient entreprises.

Les exigences en matière de renseignements dans le présent avis se rapportent principalement à des informations générales sur la substance, à des détails concernant l'utilisation, à des renseignements relatifs à l'exposition, et sur les données provenant des essais de toxicité pour les mammifères à l'égard de la substance. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 6).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 7).

Disposition transitoire

Une disposition transitoire a été prévue au présent avis de nouvelle activité afin de faciliter la conformité des personnes ayant déjà importé ou fabriqué la substance en une quantité n'excédant pas 1 000 kg et ayant déjà commencé des activités avec la substance. Le présent avis de nouvelle activité entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée pour fabriquer des produits de consommation ou des cosmétiques, une quantité-seuil de 1 000 kg s'appliquera pour la période comprise entre le jour de publication de l'avis et le 28 février 2018. Cette quantité-seuil définissant la nouvelle activité sera abaissée à 10 kg par année civile le 1er mars 2018.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 8), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 9) pertinentes.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail contre les risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et octadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19100-2, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 10).

En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 11).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 12), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.

ANNEXE A

Définition de produit de consommation dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 13)

À l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un « produit de consommation » est défini comme étant un produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. L'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation décrit l'application de la Loi comme suit :

Produits de consommation

4. (1) La présente loi s'applique aux produits de consommation à l'exclusion de ceux figurant à l'annexe 1.

Produits du tabac

(2) La présente loi ne s'applique aux produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac qu'en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.

Produits de santé naturels

(3) Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, paragraphe 4(1) et alinéa 37(1)c)

  1. Explosifs au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs.
  2. Cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  3. Instruments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  4. Drogues au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  5. Aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  6. Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
  7. Véhicules au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l'état où il est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.
  8. Aliments pour animaux au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
  9. Engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.
  10. Bâtiments au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
  11. Armes à feu au sens de l'article 2 du Code criminel.
  12. Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  13. Chargeurs au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  14. Arbalètes au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  15. Dispositifs prohibés au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.
  16. Végétaux au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  17. Semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  18. Substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  19. Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
  20. Animaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.

[7-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 18911

Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et hexadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19101-3, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que la substance devienne toxique au sens de l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

À ces causes, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. À l'égard de la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et hexadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19101-3, une nouvelle activité est :

2. Malgré l'article 1, n'est pas une nouvelle activité l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

4. Les données et les rapports d'essais visés à l'article 3 doivent être conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant dans la Décision du Conseil amendant l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 26 novembre 1997 par l'OCDE, qui sont en vigueur lors de l'essai.

5. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l'Environnement.

Dispositions transitoires

6. Malgré l'article 1, à l'égard de la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et hexadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19101-3, pour la période comprise entre la date de publication du présent avis et le 28 février 2018, une nouvelle activité est :

7. Il est entendu que, en ce qui concerne l'année civile 2018, la quantité visée à l'article 1 n'inclut pas la quantité utilisée avant le 28 février de cette même année.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

Un avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de cette loi à la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et hexadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19101-3. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 14).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.

Applicabilité de l'avis de nouvelle activité

L'avis oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et hexadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19101-3, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'avis vise l'utilisation de la substance pour fabriquer des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 15) s'applique et des cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence 16). Pour la fabrication de tels produits, une déclaration de nouvelle activité serait requise 90 jours avant l'utilisation de la substance en quantités supérieures à 10 kg et des informations supplémentaires seraient requises avant l'utilisation de la substance en quantités supérieures à 50 000 kg.

Pour toute autre activité relative à un produit de consommation ou à un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque, au cours d'une année civile, la quantité totale de la substance est supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une compagnie importe un produit (par exemple de la peinture) destiné à être utilisé par des consommateurs, si plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d'une année civile. Les produits visés incluraient, sans toutefois s'y limiter, les produits de bricolage comme la peinture, les produits de revêtement, les produits adhésifs, les scellants, et les adhésifs époxydes. Par conséquent, une déclaration serait requise pour l'importation, la fabrication ou l'utilisation de la substance dans de tels produits, tel qu'il est énoncé dans l'avis. L'utilisation de la substance dans des produits de consommation ou dans des cosmétiques n'est actuellement pas recensée au Canada.

Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 17). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Cet avis ne s'applique pas à l'utilisation de la substance dans les produits de consommation auxquels la LCSPC ne s'applique pas (voir l'annexe A pour la définition de « produit de consommation » et les exemptions selon la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation), à l'exception des cosmétiques, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. L'avis ne s'applique pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 18).

Renseignements à soumettre

L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et hexadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19101-3 est utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L'évaluation de la substance a permis d'identifier des préoccupations liées à des effets sur la santé humaine pour sensibilisation cutanée résultant de l'exposition cutanée répétée et le degré d'exposition du public élevé pour les nouvelles activités potentielles. L'avis de nouvelle activité est publié pour obtenir des renseignements qui permettront de procéder à une évaluation plus poussée de la substance avant que ces nouvelles activités soient entreprises.

Les exigences en matière de renseignements dans le présent avis se rapportent principalement à des informations générales sur la substance, à des détails concernant l'utilisation, à des renseignements relatifs à l'exposition, et les données provenant des essais de toxicité pour les mammifères à l'égard de la substance. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 19).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 20).

Disposition transitoire

Une disposition transitoire a été prévue au présent avis de nouvelle activité afin de faciliter la conformité des personnes ayant déjà importé ou fabriqué la substance en une quantité n'excédant pas 1 000 kg et ayant déjà commencé des activités avec la substance. Le présent avis de nouvelle activité entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée pour fabriquer des produits de consommation ou des cosmétiques, une quantité-seuil de 1 000 kg s'appliquera pour la période comprise entre le jour de publication de l'avis et le 28 février 2018. Cette quantité-seuil définissant la nouvelle activité sera abaissée à 10 kg par année civile le 1er mars 2018.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 21), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 22) pertinentes.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance (2-méthyl)hétéromonocycle polymérisé avec de l'oxirane, oxyde carboxyméthylique et hexadécylique, numéro d'enregistrement confidentiel 19101-3 est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 23).

En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 24).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 25), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.

ANNEXE A

Définition de produit de consommation dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 26)

À l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un « produit de consommation » est défini comme étant un produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. L'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation décrit l'application de la Loi comme suit :

Produits de consommation

4. (1) La présente loi s'applique aux produits de consommation à l'exclusion de ceux figurant à l'annexe 1.

Produits du tabac

(2) La présente loi ne s'applique aux produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac qu'en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.

Produits de santé naturels

(3) Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, paragraphe 4(1) et alinéa 37(1)c)

  1. Explosifs au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs.
  2. Cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  3. Instruments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  4. Drogues au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  5. Aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  6. Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
  7. Véhicules au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l'état où il est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.
  8. Aliments pour animaux au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
  9. Engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.
  10. Bâtiments au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
  11. Armes à feu au sens de l'article 2 du Code criminel.
  12. Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  13. Chargeurs au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  14. Arbalètes au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  15. Dispositifs prohibés au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.
  16. Végétaux au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  17. Semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  18. Substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  19. Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
  20. Animaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.

[7-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 27) 8010 d'Arthrobacter globiformis (A. globiformis) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche ATCC 8010 d'Arthrobacter globiformis est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.

Période de commentaires du public

Comme le stipule le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque peut, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis, soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure proposée par les ministres ainsi que sur les considérations scientifiques sur lesquelles se base la proposition de cette mesure. De plus amples renseignements concernant ces considérations scientifiques sont disponibles à partir du site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication de cet avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit de l'information en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que ces renseignements soient considérés comme étant confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la souche ATCC 8010 d'Arthrobacter globiformis

Conformément à l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable de la souche ATCC 8010 d'Arthrobacter globiformis (A. globiformis).

La souche ATCC 8010 d'A. globiformis est une bactérie du sol qui présente des caractéristiques communes avec d'autres souches de la même espèce. A. globiformis est une bactérie peu spécifique du point de vue nutritionnel et jugée omniprésente dans l'eau douce, l'eau de mer et les sols. Les caractéristiques de la souche ATCC 8010 d'A. globiformis rendent son utilisation intéressante pour la production de nourriture, le biocontrôle, les utilisations probiotiques chez les humains et les animaux, la biodégradation et le traitement de l'eau et des eaux usées.

Aucun effet nocif sur les plantes terrestres ou aquatiques, les invertébrés ou les vertébrés n'a été signalé, ni aucune infection chez les humains associée à cette souche précise qui figure sur la Liste intérieure ou à d'autres souches d'A. globiformis.

La présente évaluation préalable tient compte des caractéristiques ci-dessus de la souche ATCC 8010 d'A. globiformis en ce qui concerne les effets sur l'environnement et la santé humaine découlant de son utilisation dans des produits commerciaux et de consommation ou des procédés industriels visés par la LCPE, y compris les rejets dans l'environnement au moyen des flux de déchets et l'exposition humaine accidentelle dans les milieux naturels. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de ce micro-organisme, le gouvernement du Canada a lancé une enquête comportant une collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la LCPE, dont l'avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis émis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent que la souche ATCC 8010 d'A. globiformis n'a pas été importée ou fabriquée au Canada en 2008.

D'après les données disponibles, il est proposé de conclure que la souche ATCC 8010 d'A. globiformis ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ce micro-organisme ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger ou à risquer de mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi proposé de conclure que la souche ATCC 8010 d'A. globiformis ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que la souche ATCC 8010 d'Arthrobacter globiformis ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.

L'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[7-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCC (voir référence 28) 486 de Cellulomonas biazotea (C. biazotea) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche ATCC 486 de Cellulomonas biazotea est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.

Période de commentaires du public

Comme le stipule le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque peut, dans les 60 jours suivant la publication de cet avis, soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure proposée par les ministres ainsi que sur les considérations scientifiques sur lesquelles se base la proposition de cette mesure. De plus amples renseignements concernant ces considérations scientifiques sont disponibles à partir du site Web du gouvernement du Canada sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication de cet avis, et doivent être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), toute personne qui fournit de l'information en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que ces renseignements soient considérés comme étant confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la souche ATCC 486 de Cellulomonas biazotea

En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de la souche ATCC 486 de Cellulomonas biazotea.

La souche ATCC 486 de C. biazotea est une bactérie du sol qui présente des caractéristiques communes avec celles des autres souches de l'espèce. Les caractéristiques de C. biazotea en font une bactérie utile dans les aliments complémentaires des animaux, les engrais, la biodégradation et la production de biocarburant.

On n'a signalé aucun effet nocif sur les vertébrés, les invertébrés ou les plantes terrestres ou aquatiques, ni d'infection chez les humains, qui aurait été associé à cette souche spécifique inscrite sur la Liste intérieure ou à d'autres souches de C. biazotea.

La présente évaluation tient compte des caractéristiques mentionnées ci-dessus de la souche ATCC 486 de C. biazotea relativement aux effets sur l'environnement et la santé humaine découlant de son utilisation dans des produits commerciaux et de consommation ou des procédés industriels visés par la LCPE, dont les rejets dans l'environnement par les flux de déchets, et l'exposition humaine accidentelle dans les milieux naturels. Afin d'actualiser ses données sur les utilisations actuelles de ce micro-organisme, le gouvernement du Canada a lancé une enquête comportant la collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la LCPE, dont l'avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 (avis émis en vertu de l'article 71). Les renseignements fournis en réponse à cet avis indiquent que la souche ATCC 486 de C. biazotea n'a pas été importée ou produite au Canada en 2008.

D'après les données disponibles, il est proposé de conclure que la souche ATCC 486 de C. biazotea ne répond pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration, ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie. Il est aussi proposé de conclure que la souche ATCC 486 de C. biazotea ne répond pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer au Canada, un danger pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que la souche ATCC 486 de Cellulomonas biazotea ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.

L'ébauche d'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).

[7-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Avis d'augmentation annuelle des prix à payer pour les fiches maîtresses des médicaments et les certificats de produits pharmaceutiques de Santé Canada

Avis est donné que, conformément à l'autorisation ministérielle de conclure un marché, la ministre de la Santé augmente par la présente les prix à payer pour la prestation des services relatifs aux fiches maîtresses des médicaments et aux certificats de produits pharmaceutiques de 2 %, à compter du 1er avril 2017. Les prix continueront d'être mis à jour chaque année avec une augmentation automatique de 2 % afin de concorder avec les frais d'utilisation réglementaires du Programme des médicaments.

La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2017 figure ci-dessous.

Veuillez communiquer vos questions et commentaires au sujet de la modification des prix à Deryck Trehearne, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613-957-6690 (téléphone), cri_irc_consultations@hc-sc.gc.ca (courriel).

Services Prix au 1er avril 2016 Prix au 1er avril 2017
Certificat de produits pharmaceutiques (ou copie supplémentaire d'un Certificat de produits pharmaceutiques) 84 $ 86 $
Fiches maîtresses des médicaments 433 $ 442 $
Fiches maîtresses des médicaments — lettre d'accès 196 $ 200 $
Fiches maîtresses des médicaments — mises à jour semestrielles 196 $ 200 $

[7-1-o]

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Avis de majoration annuelle aux termes du Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux

Avis est par les présentes donné, en vertu de l'article 19.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, qu'en application de l'article 4 du Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux de 2011, les prix à payer sous le régime du Règlement sont majorés annuellement de 2 % et arrondis au dollar supérieur.

La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2017 figure ci-dessous.

Les demandes de renseignements ou les commentaires concernant les frais révisés peuvent être dirigés à Deryck Trehearne, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613-957-6690 (téléphone), cri_irc_consultations@hc-sc.gc.ca (courriel).

Catégorie de prix Article du Règlement sur les prix à payer à l'égard des drogues et instruments médicaux Prix au 1er avril 2016 Prix au 1er avril 2017
PARTIE 2 — DROGUES
Prix à payer pour les services d'examen — Annexe 1
Nouvelle substance active 6 335 068 $ 341 770 $
Données cliniques ou non cliniques et données sur la chimie et la fabrication 6 169 711 $ 173 106 $
Données cliniques ou non cliniques seulement 6 79 209 $ 80 794 $
Études comparatives 6 47 876 $ 48 834 $
Données sur la chimie et la fabrication seulement 6 22 636 $ 23 089 $
Données publiées seulement 6 18 771 $ 19 147 $
Déclassement d'une drogue sur ordonnance pour en faire une drogue en vente libre 6 45 579 $ 46 491 $
Étiquetage seulement 6 3 050 $ 3 111$
Présentation administrative 6 317 $ 324 $
Désinfectants 6 4 220 $ 4 305 $
Demande d'une identification numérique — normes d'étiquetage 6 1 692 $ 1 726 $
Remise
Prix à payer pour le traitement de la remise 11(1)a)(iii) 554 $ 566 $
Prix à payer à l'égard des licences d'établissement
Manufacture de drogues 
— Annexe 2
Prix de base 19(1), 27, 28(1)a), 28(2)a) 17 060 $ 17 402 $
Chaque catégorie additionnelle 19(1)a) 4 275 $ 4 361 $
Classes de forme posologique
2 classes 19(1)b) 8 537 $ 8 708 $
3 classes 19(1)b) 17 060 $ 17 402 $
4 classes 19(1)b) 21 335 $ 21 762 $
5 classes 19(1)b) 25 594 $ 26 106 $
6 classes 19(1)b) 29 856 $ 30 454 $
Chaque classe additionnelle 19(1)b) 1 713 $ 1 748 $
Formes posologiques stériles 19(1)c) 8 537 $ 8 708 $
Emballage-étiquetage de drogues — Annexe 3
Prix de base 20(1), 20(3)a), 28(1)b), 28(2)b) 11 407 $ 11 636 $
Chaque catégorie additionnelle 20(1)a) 2 850 $ 2 907 $
Classes de forme posologique
2 classes 20(1)b) 5 689 $ 5 803 $
3 classes ou plus 20(1)b) 8 537 $ 8 708 $
Importation et distribution de drogues — Annexe 4
Prix de base 21a), 22, 28(1)c) et d), 28(2)c) et d) 7 113 $ 7 256 $
Chaque catégorie additionnelle 21a)(i), 22a) 1 780 $ 1 816 $
Classes de forme posologique
2 classes 21a)(ii), 22b) 3 558 $ 3 630 $
3 classes ou plus 21a)(ii), 22b) 7 113 $ 7 256 $
Chaque manufacturier 21b)(i) 1 713 $ 1 748 $
Chaque classe de forme posologique additionnelle, par manufacturier 21b)(ii) 863 $ 881 $
Distribution ou vente en gros
Prix à payer pour la distribution ou la vente en gros 23 4 275 $ 4 361 $
Analyse
Prix à payer pour l'analyse 24 2 850 $ 2 907 $
Analyse de drogues — Annexe 5
Vaccins (1) 25 28 432 $ 29 001 $
Drogues visées à l'annexe D de la Loi sur les aliments et drogues qui ne sont pas mentionnées aux articles 1, 6 et 9 de la présente annexe 25 11 375 $ 11 603 $
Drogues pour usage humain qui sont des drogues sur ordonnance, drogues contrôlées ou stupéfiants 25 8 537 $ 8 708 $
Drogues pour usage humain auxquelles une identification numérique a été attribuée et qui ne sont pas mentionnées ailleurs dans la présente annexe 25 4 275 $ 4 361 $
Produits pharmaceutiques radioactifs 25 0 $ 0 $
Sang entier et ses composants (6) 25 0 $ 0 $
Produits pour l'hémodialyse 25 0 $ 0 $
Drogues étiquetées comme désinfectants — y compris celles qui figurent à l'alinéa 9f) de la présente annexe — autres que celles étiquetées comme désinfectants d'instruments médicaux 25 0 $ 0 $
Drogues conformes aux exigences de la monographie de classe intitulée, selon le cas (9)
Traitements de l'acné 25 0 $ 0 $
Produits antipelliculaires 25 0 $ 0 $
Antisudorifiques 25 0 $ 0 $
Nettoyants antiseptiques pour la peau 25 0 $ 0 $
Traitements du pied d'athlète 25 0 $ 0 $
Désinfectants pour lentilles cornéennes 9f) 25 0 $ 0 $
Produits anticaries contenant du fluorure 25 0 $ 0 $
Produits médicamenteux pour soins de la peau 25 0 $ 0 $
Agents de protection contre les coups de soleil 25 0 $ 0 $
Pastilles pour la gorge 25 0 $ 0 $
Prix à payer pour l'examen d'une demande de licence de distributeur autorisé
Licence de distributeur
Licence de distributeur autorisé 31(1) 4 982 $ 5 082 $
Prix à payer pour la vente d'une drogue
Prix annuel 35(1) 1 129 $ 1 152 $
PARTIE 3 — PRIX À PAYER À L'ÉGARD DES INSTRUMENTS MÉDICAUX
Prix à payer pour l'examen d'une demande d'homologation d'un instrument médical
Instruments médicaux de classe II
Classe II — Demande d'homologation 39(1) 389 $ 397 $
Instruments médicaux de classe III — Annexe 6
Demande d'homologation 40(1)a), 41a) 5 579 $ 5 691 $
Demande d'homologation pour un instrument diagnostique clinique in vitro 40(1)a), 41a) 9 497 $ 9 687 $
Modifications visées à l'alinéa 34a) du Règlement sur les instruments médicaux relatives à la fabrication 40(1)a), 41a) 1 404 $ 1 433 $
Toute autre modification visée aux alinéas 34a) et b) du Règlement sur les instruments médicaux 40(1)a), 41a) 5 225 $ 5 330 $
Instruments médicaux de classe IV — Annexe 7
Demande d'homologation 40(1)b), 41b) 12 975 $ 13 235 $
Demande d'homologation (instruments contenant des tissus humains ou animaux) 40(1)b), 41b) 12 104 $ 12 347 $
Demande d'homologation pour un instrument diagnostique clinique in vitro 40(1)b), 41b) 22 117 $ 22 560 $
Modifications visées à l'alinéa 34a) du Règlement sur les instruments médicaux relatives à la fabrication 40(1)b), 41b) 1 404 $ 1 433 $
Toute autre modification visée aux alinéas 34a) et b) du Règlement sur les instruments médicaux 40(1)b), 41b) 5 953 $ 6 073 $
Remise
Prix à payer pour le traitement de la remise 44(1)a)(iii) 59 $ 61 $
Prix à payer pour la vente d'un instrument médical homologué de classe II, III ou IV
Prix à payer (si les recettes brutes annuelles qui proviennent de la vente d'instruments médicaux sont inférieures à 20 000 $) 48(1)a) 59 $ 61 $
Prix à payer (dans tous les autres cas) 48(1)b) 367 $ 375 $
Prix à payer pour l'examen d'une demande de licence d'établissement
Licence d'établissement pour les instruments médicaux 51(1) 7 950 $ 8 109 $

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste Décret
Commission canadienne des grains  
Commissaire et vice-président  
Chorney, Anthony Douglas 2017-61
Commissaire  
McKague, Lonny 2017-62
Tribunal canadien des droits de la personne  
Membres à temps plein  
Gaudreault, Gabriel 2017-63
Marchildon, Sophie 2017-64
Mercer, Kristen 2017-65
Membre à temps plein  
Lustig, Edward Peter 2017-66
Conseillers spéciaux de la ministre des Affaires étrangères  
Dion, L'hon. Stéphane, C.P. 2017-67
McCallum, L'hon. John, C.P. 2017-68
(voir référence 29) Williams, L'hon. James W. 2016-1013
Cour de justice du Nunavut  
Juge adjoint  

Le 7 février 2017

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

[7-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations
Nom et poste
Instrument d'avis en date du 26 janvier 2017
Rodriguez, Pablo
Conseil privé de la Reine pour le Canada
Membre

Le 7 février 2017

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

[7-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-006-17 — Publication de la NMB-002, 6e édition (modification 1)

Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) prolonge la période de transition concernant la norme suivante jusqu'au 1er janvier 2018 :

Durant la période de transition, le respect de la norme NMB-002, 5e édition, ou NMB-002, 6e édition, sera accepté pour les véhicules, bateaux et autres dispositifs propulsés uniquement par des moteurs diesel.

Ce document entrera en vigueur dès sa publication sur la page Publications officielles du site Web de Gestion du spectre et télécommunications à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01841.html.

Renseignements généraux

La Liste des normes sur le matériel brouilleur (NMB) [http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf06127.html] sera modifiée en conséquence.

Présentation de commentaires

Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs questions au sujet de la NMB-002, 6e édition (modification 1), en ligne en utilisant le formulaire « Demande générale » au http://www.ic.gc.ca/generale_nmr, dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication du présent avis. Les commentaires et suggestions pour améliorer ces normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire « Demande de changement à la norme » au http://www.ic.gc.ca/changement_nmr.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/spectre.

On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Février 2017

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation Date de clôture
Administrateurs(trices) Banque du Canada 20 février 2017
Administrateurs(trices) Banque de développement du Canada 1er mars 2017
Président(e) Musée canadien pour les droits de la personne 21 février 2017
Président(e) Musée canadien de l'histoire 21 février 2017
Vice-président(e) Musée canadien de l'histoire 21 février 2017
Président(e) Musée canadien de l'immigration du Quai 21 21 février 2017
Président(e) Musée canadien de la nature 21 février 2017
Administrateurs(trices) Fondation canadienne des relations raciales 20 février 2017
Directeur(trice) exécutif(ve) Fondation canadienne des relations raciales 20 février 2017
Président(e) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 20 février 2017
Membre régional(e) (Manitoba/Saskatchewan) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 20 février 2017
Membre régional(e) (Ontario) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 20 février 2017
Vice-président(e) (Radiodiffusion) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 20 février 2017
Conseillers(ères) Financement agricole Canada 28 février 2017
Président(e) du conseil Administration de pilotage des Grands Lacs Canada 19 février 2017
Greffier(ère) de la Chambre des communes Chambre des communes 26 février 2017
Président(e) du conseil Commission de la capitale nationale 27 février 2017
Président(e) Musée des beaux-arts du Canada 21 février 2017
Vice-président(e) Musée des beaux-arts du Canada 21 février 2017
Commissaire Commissariat à la magistrature fédérale Canada 6 mars 2017
Président(e) du conseil Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés 6 mars 2017
Membre Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés 6 mars 2017
Président(e) du conseil Conseil canadien des normes 6 mars 2017
Directeur(trice) général(e) Conseil canadien des normes 6 mars 2017
Membres Conseil canadien des normes 6 mars 2017

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste Organisation
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Énergie atomique du Canada, Limitée
Commissaire des travailleurs et travailleuses Commission de l'assurance-emploi du Canada
Président(e) Fondation canadienne pour l'innovation
Président(e) Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
Président(e) Tribunal canadien du commerce extérieur
Conseillers(ères) Conseil de gestion financière des premières nations
Sergent(e) d'armes Chambre des communes
Président(e) Commission des champs de bataille nationaux
Commissaire Commission des champs de bataille nationaux
Ombudsman de l'approvisionnement Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.
Poste Organisation
Membres titulaires Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

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