La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 24 juin 2017

BANQUE DU CANADA

MODIFICATION AUX STATUTS DU RÉGIME DE PENSION DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 15)

Certificat

Je, Marie Bordeleau, secrétaire général adjoint de la Banque du Canada, certifie que, conformément au paragraphe 15(2) de la Loi sur la Banque du Canada, la modification suivante au Règlement administratif no 15 de la Banque du Canada a été dûment approuvée par le Conseil d'administration de la Banque le 15 juin 2017 et qu'elle n'a été ni amendée ni abrogée depuis cette date.

Ottawa, le 15 juin 2017

Le secrétaire général adjoint
Marie Bordeleau

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 15 — MODIFICATION AUX STATUTS DU RÉGIME DE PENSION DE LA BANQUE DU CANADA (LE « RÉGIME »)

ATTENDU QUE le Conseil d'administration de la Banque du Canada a adopté, en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi sur la Banque du Canada, le Règlement administratif n15 instituant un régime de pension dans l'intérêt de ses employés admissibles et des personnes à leur charge;

ET ATTENDU QUE la Banque du Canada est habilitée à modifier ses règlements administratifs;

IL EST DÉCIDÉ QUE la modification indiquée ci-après est apportée aux Statuts du Régime de pension de la Banque du Canada (Règlement administratif n15) et qu'elle entrera en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 35(2) de la Loi :

À compter du 24 juin 2017, le Régime est modifié de la manière suivante :

1. Le sous-alinéa 3.2.1 a) est remplacé par le sous-alinéa suivant :

2. Le sous-alinéa 3.2.2 b) est modifié par la suppression des mots « et pourvu qu'un médecin désigné par la Banque établisse qu'il est en bonne santé ».

3. L'alinéa 4.2.1 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 4.2.1 Taux

L'intérêt est calculé sur le solde du compte net des cotisations du participant au taux fixé périodiquement par le Conseil. Le taux applicable à une année civile ne peut être inférieur à la moyenne des taux des douze mois de l'année précédente indiqués dans la série CANSIM V122515 (anciennement B14045) ou dans toute autre série en vigueur remplaçant celle-ci, ou à tout autre taux plus élevé fixé à l'avance par le surintendant.

La « Série CANSIM V122515 », ou toute autre série en vigueur remplaçant celle-ci, s'entend de la moyenne des taux de rendement des dépôts à terme fixe de cinq ans détenus par des particuliers dans les banques à charte, publiée régulièrement par la Banque du Canada. »

4. L'alinéa 5.3.2 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 5.3.2 Montant des prestations de pension – Réduction attribuable au départ à la retraite avant l'âge admissible

Sous réserve du paragraphe 5.5 (s'il y a lieu) et des plafonds imposés par l'article neuf, le montant de la prestation de pension viagère annuelle et celui de la prestation de pension de raccordement annuelle (le cas échéant) qui sont payables au participant conformément à l'alinéa 5.3.1 égalent les montants calculés à la date où le participant prend sa retraite conformément à l'alinéa 5.1.2 et à l'alinéa 5.1.3 (s'il y a lieu) moins cinq pour cent par année pour les cinq premières années précédant l'âge admissible et trois et six dixièmes pour cent par année pour la période au-delà des cinq premières années précédant l'âge admissible. La réduction s'appliquant à une fraction d'une année est calculée au prorata du nombre de jours pris au titre d'une retraite anticipée pendant l'année en cause.

Malgré toute autre disposition du Régime à l'exception de l'alinéa 5.3.4, en aucun cas le montant de la prestation de pension viagère et celui de la prestation de pension de raccordement (le cas échéant) qui sont payables au participant ne sont réduits à une somme inférieure à l'équivalent actuariel du montant de la prestation de pension viagère et de celui de la prestation de pension de raccordement (s'il y a lieu) qui seraient autrement versés au participant s'il avait atteint l'âge admissible. »

5. L'alinéa 5.3.3 est modifié par la suppression du mot « actuarielle ».

6. Le paragraphe 6.5 est remplacé par le paragraphe suivant :

« 6.5 CONGÉ NON RÉMUNÉRÉ

Sous réserve des dispositions ci-après, aux fins du Régime, un participant est réputé avoir mis fin à son emploi à la Banque dès qu'il commence une période complète de congé non rémunéré par la Banque,

Malgré ce qui précède, dans le cas d'une période de congé non rémunéré par la Banque débutant le 24 juin 2017 ou après cette date, aux fins du Régime, le participant qui ne revient pas au service de la Banque après la fin de la période de congé est réputé avoir mis fin à son emploi à la Banque dès le début de la période complète de congé non rémunéré par la Banque. »

7. Le sous-alinéa 9.1.1 a) est modifié par adjonction des mots «, moins, s'il y a lieu, la réduction prescrite en cas de retraite anticipée par la Loi de l'impôt sur le revenu » immédiatement après « service ouvrant droit à pension du participant »

8. L'alinéa 17.2.1 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 17.2.1 Service courant

Tout participant actif qui est un participant bénéficiant d'une clause de droits acquis et qui, selon le cas :

doit verser au Régime, par retenues sur son traitement :

jusqu'au 31 mars 2018, un montant égal à la somme de

du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, un montant égal à la somme de

au 1er avril 2019, sous réserve de toute approbation requise de l'Agence du revenu du Canada, un montant égal à la somme de

9. La division 17.2.2 b) ii) est remplacée par la division suivante :

[25-1-o]

(Erratum)

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard de certaines substances toxiques rejetées par le secteur du fer, de l'acier et de l'ilménite

Avis est par les présentes donné qu'une erreur s'est glissée dans la version française du supplément portant le titre susmentionné publié le samedi 6 mai 2017 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 151, no 18. Le tableau sous l'intertitre « 4.5.2.1 Pouvoirs calorifiques des combustibles et consommation » dans les annexes 1, 4 et 5 aurait dû être présenté comme suit :
Type de combustible

Consommation de combustible aux fours de réchauffe

Quantité

Pouvoirs calorifiques supérieurs
(GJ/Rm3, excepté kJ/L pour le mazout lourd)

Valeur

Gaz naturel (m3)    
Mazout lourd (L)    
Autres (veuillez préciser)    
Total    

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 19046

Avis de nouvelle activité

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance diisopropyl-1,1′- biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service, conformément à l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que la substance devienne toxique au sens de l'alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe ci-après.

La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. À l'égard de la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service, une nouvelle activité est :

2. Malgré l'article 1, n'est pas une nouvelle activité l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée exclusivement à l'exportation.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

4. L'essai visé à l'article 3 doit être conforme aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire figurant dans l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 26 novembre 1997 par l'OCDE, dans leur version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai.

5. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l'Environnement.

Dispositions transitoires

6. Malgré l'article 1, à l'égard de la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service, pour la période comprise entre la date de publication du présent avis et le 25 juin 2018, une nouvelle activité est :

7. Il est entendu que, en ce qui concerne l'année civile 2018, la quantité visée à l'article 1 n'inclut pas la quantité de la substance utilisée avant le 24 juin de cette même année.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Description

Cet avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de cette loi à la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 1).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités la mettant en cause.

Applicabilité de l'avis de nouvelle activité

L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'avis vise l'utilisation de la substance pour fabriquer des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) (voir référence 2) s'applique et des cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence 3). Pour la fabrication de tels produits, une déclaration de nouvelle activité serait requise 90 jours avant l'utilisation de la substance à une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids.

Pour toute autre activité en lien avec un produit de consommation, une déclaration serait requise lorsque, au cours d'une année civile, la concentration de la substance est égale ou supérieure à 1 % en poids ou le produit contient une quantité totale de la substance supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une personne utilise un produit de consommation (par exemple de la peinture) si la concentration de la substance est égale ou supérieure à 1 % en poids et le produit contient une quantité totale de la substance supérieure à 10 kg au cours d'une année civile. Les produits visés incluraient, sans toutefois s'y limiter, les produits de bricolage comme la peinture, les produits de revêtement, les produits adhésifs, et les scellants. Par conséquent, l'utilisation de la substance dans ces produits, tels qu'ils sont définis dans l'avis, nécessiterait une déclaration. L'utilisation de la substance dans des produits de consommation ou dans des cosmétiques n'est actuellement pas recensée au Canada.

Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation ne seraient pas visées par l'arrêté. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 4). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Cet avis ne s'applique pas à l'utilisation de la substance dans les produits de consommation auxquels la LCSPC ne s'applique pas, à l'exception des cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. L'avis ne s'applique pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, par exemple la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 5).

Renseignements à soumettre

L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service, est utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L'évaluation de la substance a permis de cerner des préoccupations liées à des effets sur la santé humaine, dont des effets associés à la nécrose du foie et au degré d'exposition du public élevé pouvant être associé à de nouvelles activités potentielles. L'avis de nouvelle activité est promulgué pour obtenir des renseignements qui permettront de procéder à une évaluation plus poussée de la substance avant que ces nouvelles activités soient entreprises.

Les exigences en matière de renseignements dans le présent avis se rapportent principalement à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation, à des renseignements relatifs à l'exposition, et à des renseignements sur la substance en ce qui a trait à sa toxicité pour les mammifères. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 6).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à l'article 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 7).

Disposition transitoire

Une disposition transitoire a été prévue au présent avis de nouvelle activité afin de faciliter la conformité des personnes ayant déjà importé ou fabriqué la substance en une quantité n'excédant pas 1 000 kg et ayant déjà commencé des activités avec la substance. Le présent avis de nouvelle activité entre en vigueur immédiatement. Si la substance est utilisée pour fabriquer des produits de consommation ou des cosmétiques, une quantité-seuil de 1 000 kg s'appliquera pour la période comprise entre le jour de publication de l'avis et le 24 juin 2018. Cette quantité-seuil définissant la nouvelle activité sera abaissée à 10 kg par année civile le 25 juin 2018.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 8), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut y raisonnablement avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 9) pertinentes.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements au sujet de la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance diisopropyl-1,1′-biphényle, numéro d'enregistrement 69009-90-1 du Chemical Abstracts Service est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 10).

En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 11).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 12), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.

[25-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui figure à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) par la ministre de l'Environnement si, selon le cas :

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement a accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante et aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi.

Le directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Jake Sanderson

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

Exemption à l'obligation de fournir des renseignements

[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Nom des bénéficiaires de l'exemption Renseignements visés par l'exemption concernant une substance

Axalta Coating Systems Canada Company

Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau

Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH

BASF Canada Inc.

Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau

Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH

Données concernant l'extractibilité dans l'eau

Brenntag Canada Inc.

Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau

Données concernant la solubilité dans l'eau

Données provenant d'un essai de présélection sur l'adsorption et la désorption

Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères

Multibond Inc.

Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau

Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH

Données concernant l'extractibilité dans l'eau

Données provenant d'un essai de toxicité aiguë pour l'espèce la plus sensible : le poisson, la daphnie ou les algues

NOTE EXPLICATIVE

La décision d'accorder ou non une exemption est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 exemptions sont accordées pour des substances chimiques et polymères et des organismes vivants.

Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles à l'adresse suivante : http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=7F19FF4B-1.

[25-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Arrêté d'urgence no 7 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs

Attendu que l'Arrêté d'urgence no 7 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que les dispositions de l'Arrêté d'urgence no 7 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu de l'article 4.9 (voir référence a), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence b) et b) (voir référence c) et de l'article 7.7 (voir référence d) de la partie I de la Loi sur l'aéronautique (voir référence e);

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence f) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence g), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence no 7 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après;

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence h) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence i), prend l'Arrêté d'urgence no 7 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après.

Ottawa, le 2 juin 2017

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d'urgence no 7 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

espace aérien réglementé Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l'intérieur duquel les vols d'aéronef sont soumis aux conditions qui y sont spécifiées. Y est assimilé l'espace aérien restreint en vertu de l'article 5.1 de la Loi. (restricted airspace)

modèle réduit d'aéronef Aéronef, notamment un aéronef sans pilote communément appelé drone, dont la masse totale est d'au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n'est pas conçu pour transporter des êtres vivants. (model aircraft)

région touchée par des aléas naturels ou une catastrophe Région affectée par l'effet de phénomènes naturels extrêmes comme les inondations, les ouragans, les ondes de tempête, les tsunamis, les avalanches, les glissements de terrain, les tornades, les incendies de forêt ou les séismes. (area of natural hazard or disaster)

Règlement Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)

véhicule aérien non habité Aéronef entraîné par moteur, autre qu'un modèle réduit d'aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned air vehicle)

visibilité directe ou VLOS Contact visuel avec un aéronef, maintenu sans aucune aide, suffisant pour en maintenir le contrôle, en connaître l'emplacement et balayer du regard l'espace aérien dans lequel celui-ci est utilisé en vue de repérer et d'éviter les autres aéronefs ou objets. (visual line-of-sight or VLOS)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité entre le présent arrêté d'urgence et le Règlement

(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Textes désignés

Désignation

2 (1) Les textes désignés figurant à la colonne I de l'annexe sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les montants indiqués à la colonne II de l'annexe représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.

Avis

(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte :

Application

Fins récréatives

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté s'applique à l'égard des modèles réduits d'aéronefs dont la masse totale est de plus de 250 g (0,55 livre) sans dépasser 35 kg (77,2 livres).

(2) Il ne s'applique pas à l'égard :

Disposition du Règlement suspendue

Utilisation interdite

4 L'application de l'article 602.45 du Règlement est suspendue à l'égard des modèles réduits d'aéronefs visés au paragraphe 3(1).

Dispositions relatives à l'utilisation et au vol des modèles réduits d'aéronefs

Interdictions

5 (1) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef :

(2) Il est interdit d'utiliser plus d'un modèle réduit d'aéronef à la fois.

(3) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 250 g (0,55 livre) et d'au plus 1 kg (2,2 livres) à une distance de moins de 100 pieds (30 m), mesurés latéralement, d'un véhicule, d'un navire ou du public, y compris un spectateur, un passant ou toute autre personne qui ne participe pas à l'utilisation de l'aéronef.

(4) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 1 kg (2,2 livres) et d'au plus 35 kg (77,2 livres) à une distance de moins de 250 pieds (75 m), mesurés latéralement, d'un véhicule, d'un navire ou du public, y compris un spectateur, un passant ou toute autre personne qui ne participe pas à l'utilisation de l'aéronef.

(5) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef :

(6) Il est interdit d'utiliser un modèle réduit d'aéronef au milieu ou au-dessus :

Priorité de passage

6 La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef cède en tout temps le passage aux aéronefs habités.

Vol en visibilité directe

7 (1) La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef doit le suivre en visibilité directe pendant toute la durée du vol.

(2) Elle ne doit pas le faire voler au-delà d'une distance de 1640 pieds (500 m), mesurés latéralement, de l'emplacement où elle se trouve.

Coordonnées

8 Il est interdit au propriétaire d'un modèle réduit d'aéronef de l'utiliser, ou de permettre à une autre personne de l'utiliser, à moins que les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ne soient clairement visibles sur l'aéronef.

ANNEXE

(paragraphes 2(1) et (2))

Textes désignés

Colonne I

Texte désigné

Colonne II

Montant maximal de l'amende ($)

Personne physique Personne morale
Article 5 3 000 15 000
Article 6 3 000 15 000
Article 7 3 000 15 000
Article 8 3 000 15 000

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Conformément à l'article 110 (voir référence 13) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements, pris conformément à l'alinéa 110(3)(b) (voir référence 14) de la Loi, le montant total maximal de responsabilité de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires à l'égard de tout événement particulier, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2017 sera de 171 692 521 $.

Le ministre des Transports
Marc Garneau, C.P., député

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MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires

Conformément à l'article 113 (voir référence 15) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la Loi) et au Règlement sur la responsabilité en matière maritime et les déclarations de renseignements, pris conformément à l'alinéa 113(3)b) (voir référence 16) de la Loi, le montant de la contribution payable à la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires visée au paragraphe 112(2) (voir référence 17) de la Loi serait de 51,50 cents si la contribution était imposée conformément au paragraphe 114(1) (voir référence 18) de la Loi, au cours de l'exercice financier commençant le 1er avril 2017.

Le ministre des Transports
Marc Garneau, C.P., député

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INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SLPB-002-17 — Consultation sur le processus de renouvellement des licences relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences

Le présent avis a pour objet d'annoncer une consultation publique dans le cadre du document d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) intitulé Consultation sur le processus de renouvellement des licences relatives aux services sans fil évolués et autres bandes de fréquences. Ce document énonce les propositions d'ISDE concernant le renouvellement des licences dans les bandes de fréquences suivantes :

On sollicite des observations sur tous les aspects du renouvellement de ces licences.

Présentation des commentaires

Les intéressés doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 25 juillet 2017 pour qu'ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d'envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l'adresse suivante : ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de présentation des commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE, à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d'ISDE afin de prendre les décisions concernant les propositions mentionnées ci-dessus.

ISDE donnera la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d'autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu'au 14 août 2017.

Les observations par écrit doivent être envoyées par la poste à la Directrice principale, Licences du spectre et opérations des enchères, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l'avis (SLPB-002-17).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que le document cité sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d'ISDE à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil.

On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l'adresse suivante : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html.

Le 15 juin 2017

La directrice générale par intérim
Direction générale de la politique des licences du spectre
Heather Hall

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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation Date de clôture
Membres Administration de pilotage de l'Atlantique 17 juillet 2017
Commissaire (Canada) Commission des traités de la Colombie-Britannique 17 juillet 2017
Président(e) du Conseil Société d'assurance-dépôts du Canada 17 juillet 2017
Administrateurs(trices) Société d'assurance-dépôts du Canada 8 août 2017
Président(e) du conseil Fondation canadienne pour l'innovation 24 juillet 2017
Administrateurs(trices) Fondation canadienne pour l'innovation 8 août 2017
Administrateurs(trices) du conseil Banque de l'infrastructure du Canada 30 juin 2017
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Banque de l'infrastructure du Canada 30 juin 2017
Président(e) Centre canadien de lutte contre les toxicomanies 6 juillet 2017
Président(e) du conseil Corporation commerciale canadienne 24 juillet 2017
Administrateurs(trices) Corporation commerciale canadienne 10 août 2017
Président(e) Instituts de recherche en santé du Canada 30 juin 2017
Président(e) Tribunal canadien du commerce extérieur 14 juillet 2017
Membre Office des transports du Canada 17 juillet 2017
Vice-président(e) Office des transports du Canada 17 juillet 2017
Membres non juge Tribunal de la concurrence 24 juillet 2017
Président(e) du conseil Exportation et développement Canada 24 juillet 2017
Administrateurs(trices) Exportation et développement Canada 10 août 2017
Conseiller(ère) Conseil de gestion financière des Premières Nations 17 juillet 2017
Président(e) du conseil d'administration Administration de pilotage des Grands Lacs 17 juillet 2017
Membres Administration de pilotage des Grands Lacs 1er août 2017
Président(e) du conseil d'administration Administration de pilotage des Laurentides 17 juillet 2017
Membres Administration de pilotage des Laurentides 1er août 2017
Président(e) Conseil national des produits agricoles 6 juillet 2017
Membre Conseil national des produits agricoles 20 juillet 2017
Commissaire au lobbying Commissariat au lobbying  
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique  
Commissaire à l'information Commissariat à l'information 14 juillet 2017
Membres Administration de pilotage du Pacifique 17 juillet 2017
Président(e) du conseil Conseil canadien des normes 17 juillet 2017
Directeur(trice) général(e) Conseil canadien des normes 17 juillet 2017
Membres Conseil canadien des normes 8 août 2017
Membres Tribunal de la sécurité sociale 30 juin 2017

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.
Poste Organisation Date de clôture
Membres Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 31 juillet 2017

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste Organisation
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Énergie atomique du Canada limitée
Administrateur(trice) Société canadienne des postes
Président(e) du conseil Société Radio-Canada
Administrateur(trice) Société Radio-Canada
Président(e)-directeur(trice) général(e) Société Radio-Canada
Président(e) Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Sergent(e) d'armes Chambre des communes
Président(e) Centre de recherches pour le développement international
Commissaire Commission mixte internationale
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Agence Investir au Canada
Directeur(trice) général(e) des élections Bureau du directeur général des élections

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