La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 28 : Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée

Le 15 juillet 2017

Fondement législatif

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Ministère responsable

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Conformément aux alinéas 3(1)d) et f) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), le gouverneur en conseil peut ajouter à la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (LMTEC) tout article qu'il juge nécessaire de contrôler afin de : mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental, ou d'assurer la commercialisation ordonnée à l'exportation de toute marchandise soumise à un contingentement des marchandises pouvant être importées dans un pays ou un territoire douanier qui, au moment de leur importation dans ce pays ou territoire douanier au cours d'une période donnée, sont susceptibles de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de ce contingent. L'article 6 de la LLEI donne au gouverneur en conseil le pouvoir de modifier la LMTEC et le paragraphe 7(1) et l'article 8.31 de la LLEI donne au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de délivrer des licences d'exportation relatives aux marchandises qui ont été rajoutées à la LMTEC conformément aux alinéas 3(1)d) et f).

Aux fins de la mise en œuvre et de l'administration, par le Canada, des engagements internationaux qu'il a souscrits dans le cadre de l'Accord économique commercial global (AECG) avec l'Union européenne (UE), la LMTEC aurait besoin d'être modifiée afin de tenir compte des dispositions relatives aux contingents de produits originaires exportés inscrites à l'annexe 5-A (Contingents de produits originaires et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques au produit) de l'annexe 5 (Règles d'origine spécifique au produit) du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AECG.

Les marchandises suivantes seraient rajoutées à la LMTEC, et cette mesure entrerait en vigueur dès l'application provisoire de l'AECG, assurant ainsi que le Canada est en conformité des engagements qu'il a souscrits dans le cadre de cet accord : (1) Produits à teneur élevée en sucre; (2) Produits de confiserie et préparations à base de chocolat; (3) Aliments transformés; (4) Aliments pour chien et chat; (5) Vêtements; (6) Véhicules.

Les marchandises spécifiques qui seraient rajoutées à la LMTEC figurent aux tableaux A.1 (Attribution du contingent annuel pour les produits à teneur élevée en sucre exportés du Canada vers l'Union européenne), A.2 (Attribution du contingent annuel pour les sucreries et les préparations contenant du chocolat exportées du Canada vers l'Union européenne), A.3 (Attribution du contingent annuel pour les aliments transformés exportés du Canada vers l'Union européenne), A.4 (Attribution du contingent annuel pour les aliments pour chien et chat exportés du Canada vers l'Union européenne), D.1 (Attribution du contingent annuel pour les véhicules exportés du Canada vers l'Union européenne) ainsi que six lignes tarifaires du tableau C.2 (Attribution du contingent annuel pour les vêtements exportés du Canada vers l'Union européenne) de l'annexe 5-A de l'AECG.

Contexte

Les avantages de l'AECG sont nombreux, car l'accord prévoit notamment des obligations, y compris l'élimination ou la réduction des droits de douane, des dispositions très complètes touchant l'investissement, le commerce transfrontière des services et les marchés publics, et des engagements en matière des services financiers.

Un des principaux objectifs de l'AECG est l'élimination entre le Canada et l'UE des barrières tarifaires pour la plupart des marchandises, allant du sirop d'érable au saumon (en ce qui concerne le Canada). À l'entrée en vigueur de l'AECG, les producteurs, les fabricants, les exportateurs, les importateurs et les consommateurs canadiens profiteront d'une réduction progressive des droits de douane sur les produits « originaires », conformément au calendrier d'élimination des droits de douanes se trouvant à l'annexe 2-A (Élimination des droits de douanes) de l'AECG. D'autres quantités de marchandises pourront bénéficier du traitement tarifaire préférentiel prévu à l'annexe 5-A (Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques) de l'annexe 5 (Règles d'origine spécifique aux produits) du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AECG.

Les « règles d'origine » de l'AECG, fixent le montant minimum du contenu canadien ou européen (UE) des produits pouvant bénéficier des tarifs préférentiels prévus à l'annexe 2-A (Élimination des droits de douane) de l'AECG, lors de leur importation dans la Partie en cause, par exemple, 55 % de contenu canadien-UE pour les véhicules exportés du Canada avec l'UE. Les produits « originaires » sont les produits conformes aux règles d'origine inscrites à l'annexe 5 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AECG. Les échanges de ces marchandises ne sont soumis à aucun contingentement.

Les marchandises qui ne répondent pas aux règles d'origine inscrites à l'annexe 5 pourront néanmoins être admises dans les pays de l'UE à des tarifs préférentiels si elles répondent aux règles d'origine « assouplies » prévues à l'annexe  5-A (Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques) du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AECG (par exemple 30 % de contenu Canada-UE pour les véhicules exportés du Canada vers l'UE). Les quantités de marchandises pouvant être importées chaque année, appelées « produits originaires », qui répondent aux solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques pourront être importées au sein de l'UE aux mêmes taux tarifaires préférentiels applicables aux produits « originaires » équivalents (par exemple 100 000 véhicules exportés du Canada vers l'UE par an). Les tableaux A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, C.1, C.2, et D.1 (décrits ci-dessus) de l'annexe 5-A (Contingents liés à l'origine et solutions de rechange aux règles d'origine spécifiques) précisent les marchandises qui sont admissibles à l'exportation vers les marchés de l'UE à des taux tarifaires préférentiels en vertu des contingents de produits originaires, les quantités annuelles et leur unité de mesure, ainsi que les autres règles d'origine que les produits doivent respecter pour avoir droit à un traitement tarifaire préférentiel.

Les licences permettraient de contrôler l'étendue du recours en matière d'exportation aux contingents de produits originaires afin de s'assurer que les exportations effectuées dans le cadre d'un contingent de produits originaires sont prises en compte lors des négociations concernant les quantités de marchandises pouvant entrer en UE en vertu de tarifs préférentiels. Le ministre des Affaires étrangères ne peut délivrer de licence d'exportation que pour les marchandises qui ont été rajoutées à la LMTEC. Les opérations relatives aux contingents de produits originaires exportés seraient également correctement documentées afin d'éviter toute divergence entre le taux d'utilisation des contingents de produits originaires du Canada et ceux de l'UE. Tout écart pourrait donner lieu à un différend sur le respect ou non du coefficient de croissance indiqué à l'annexe 5-A et, donc, quant à l'obligation ou non d'une Partie d'accroître le niveau annuel de ce contingent. Les dispositions concernant la croissance des contingents fixent les conditions devant entraîner une augmentation du contingent tarifaire annuel et, par exemple, si, au cours d'une des cinq premières années suivant l'application provisoire de l'accord, les exportations canadiennes de sucreries atteignent au moins 60 % du contingent annuel, ce contingent sera augmenté de 20 % pour les cinq années qui suivent.

Objectifs

L'autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire en vue de l'ajout de marchandises originaires admissibles à un contingent à l'exportation au titre de l'AECG afin que le gouvernement canadien puisse exiger l'obtention d'une licence d'exportation desdites marchandises. Cette obligation garantirait la commercialisation ordonnée des marchandises qui sont assujetties à une limitation quantitative et dont l'importation ouvrira droit au bénéfice du régime préférentiel de l'AECG. Le Canada ne peut pas administrer les contingents de marchandises originaires exportées au moyen de licences ni surveiller les niveaux d'utilisation à moins d'une modification de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée par adjonction des marchandises visées. Elles devront être ajoutées à la Liste avant l'entrée en vigueur provisoire de l'AECG.

Description

Le décret proposé vise l'ajout à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée de certaines marchandises originaires admissibles à des contingents à l'exportation au titre de l'AECG en vue d'habiliter le ministre à les administrer par l'entremise de licences d'exportation. L'ajout de marchandises à la Liste devra prendre effet avant l'entrée en vigueur provisoire de l'AECG. Le Canada ne peut pas délivrer de licence d'exportation pour des marchandises ne figurant pas sur cette Liste.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à la présente proposition, puisque les coûts administratifs des entreprises resteront sensiblement les mêmes.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, puisque les coûts des petites entreprises seront négligeables.

Consultation

Au cours des négociations, les fonctionnaires ont tenu des consultations auprès des producteurs, des associations de l'industrie, des provinces et des territoires, ainsi que d'autres intervenants. Les associations de l'industrie et les sociétés canadiennes, conscientes que l'AECG leur procurera des débouchés commerciaux importants à des taux tarifaires de préférence, ont adhéré et prêté leur concours à la définition de la position du Canada avant la prise d'engagements à l'égard de contingents à l'exportation de marchandises originaires au titre de l'AECG.

Dans le cadre des consultations élargies auprès du grand public sur l'administration des contingents d'origine, les intervenants ont souligné que la délivrance de licences d'exportation pour certaines marchandises leur permettrait de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel lorsque les marchandises sont importées par des pays de l'UE. Les intervenants ont également fait valoir que la collecte de données sur les exportations canadiennes, et plus particulièrement sur l'utilisation de certains contingents d'origine assurerait l'application rigoureuse des dispositions sur la croissance et la prise de décisions éclairées sur la répartition des contingents applicables à certaines marchandises. Ayant pris acte des commentaires des intervenants, le Ministère envisage l'ajout de marchandises originaires admissibles à un contingent à l'exportation à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée.

Le décret proposé est en cours de publication pour une période de commentaires de 15 jours.

Justification

Pour qu'une licence d'exportation soit délivrée pour certaines marchandises originaires admissibles à un contingent au titre des dispositions pertinentes de l'AECG, lesdites marchandises doivent tout d'abord être ajoutées à la Liste des marchandises d'exportation contrôlée, et l'ajout doit avoir pris effet avant l'entrée en vigueur provisoire de l'AECG. En vertu des articles 7.1 et 8.31 de la LLEI, une licence d'exportation peut être délivrée seulement pour les marchandises figurant sur la Liste des marchandises d'exploitation contrôlée. Si les marchandises ne figurent pas sur la Liste, le Canada ne pourra pas faire appliquer les dispositions visées dans l'AECG.

Mise en œuvre, application et normes de service

Conformément aux pratiques actuelles du Canada en matière d'application des contingents, l'information sera communiquée officiellement aux exportateurs immédiatement après l'approbation du présent décret par le comité du Conseil du Trésor et avant son entrée en vigueur. Un avis aux exportateurs énonçant la procédure administrative liée aux contingents de marchandises originaires sera affiché au site Web de Contrôles à l'exportation et l'importation d'Affaires mondiales Canada, en plus d'être communiqué dans un Mémorandum D qui sera affiché au site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada et qui contiendra un hyperlien au site d'Affaires mondiales Canada. La délivrance de licences d'exportation sera assujettie aux normes de service pertinentes d'Affaires mondiales Canada, selon lesquelles :

Personne-ressource

Reuben East
Directeur adjoint
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 343-203-4365
Courriel : reuben.east@international.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des alinéas 3(1)d) et f) (voir référence a), du paragraphe 5.2(1) (voir référence b) et de l'article 6 (voir référence c) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (voir référence d), se propose de prendre le Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Reuben East, directeur adjoint, Réglementation commerciale, Affaires mondiales Canada, 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1N 1J1 (tél. : 343-203-4365; téléc. : 613-996-0612; courriel : Reuben.East@international.gc.ca).

Ottawa, le 13 juillet 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Décret modifiant la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée

Modification

1 Le groupe 5 de l'annexe de la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (voir référence 1) est modifié par adjonction après l'article 5204 de ce qui suit :

Produits à teneur élevée en sucre

5205 Les produits à teneur élevée en sucre classés aux sous-positions ex 1302.20, ex 1806.10, ex 1806.20, ex 2101.12, ex 2101.20 et ex 2106.90 de l'annexe 5-A de l'annexe 5 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG (annexe 5-A), contenant au moins soixante-cinq pour cent en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté classés dans les sous-positions 1701.91 à 1701.99 de l'annexe 5-A, pour exportation vers un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG qui, à la fois :

Produits de confiserie et préparations à base de chocolat

5206 Les produits de confiserie et les préparations à base de chocolat classés aux positions et aux sous-positions 17.04, 1806.31, 1806.32 et 1806.90 de l'annexe 5-A de l'annexe 5 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG qui, à la fois :

Aliments transformés

5207 Les aliments transformés classés aux positions et aux sous-positions 19.01, ex 1902.11, ex 1902.19, ex 1902.20, ex 1902.30, 1904.10, 1904.20, 1904.90, 19.05, 2009.81, ex 2009.89, 2103.90, ex 2106.10 et ex 2106.90 de l'annexe 5-A de l'annexe 5 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG qui, à la fois :

Aliments pour chiens et chats

5208 Les aliments pour chiens et chats classés aux sous-positions 2309.10 et ex 2309.90 de l'annexe 5-A de l'annexe 5 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG qui, à la fois :

Vêtements

5209 Les vêtements classés aux positions et aux sous-positions 6102.30, 61.04, 6108.92, 61.14, 62.01 et 62.05 de l'annexe 5-A de l'annexe 5 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG qui, à la fois :

Véhicules

5210 Les véhicules classés aux sous-positions 8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33, 8703.80 et 8703.90 du Règlement (CEE) No 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, pris par l'Union Européenne, pour exportation vers un pays de l'Union européenne ou autre bénéficiaire de l'AÉCG qui, à la fois :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 18 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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