La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 28 : Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

Le 15 juillet 2017

Fondement législatif

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Afin de mettre en œuvre l'Accord économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l'Union européenne (UE), la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne a été présentée à la Chambre des communes le 31 octobre 2016 et a reçu la sanction royale le 16 mai 2017. En plus de la loi sur la mise en œuvre, un certain nombre de règlements et de décrets connexes sont nécessaires afin d'intégrer complètement les dispositions relatives aux marchés publics du Canada prévus par l'AÉCG au cadre juridique canadien.

Contexte

Le premier ministre ainsi que le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne ont signé l'AÉCG au cours du Sommet des dirigeants du Canada et de l'Union européenne le 30 octobre 2016. Le 8 juillet 2017, le premier ministre et le président de la Commission européenne ont annoncé que l'application provisoire de l'accord entrera en vigueur le 21 septembre 2017.

Des règlements sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits et obligations du Canada liés aux engagements des marchés publics prévus par l'AÉCG. La proposition de Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics donnerait au Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) l'autorité d'examiner et de faire des constatations concernant les marchés publics assujettis aux modalités de l'AÉCG.

Objectifs

L'objectif de ces modifications proposées est de mettre en œuvre les obligations du Canada dans le cadre de l'AÉCG par rapport aux marchés publics.

Description

Le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics serait modifié pour inclure les références pertinentes, afin de garantir que le Tribunal tienne compte de tous les facteurs requis lorsqu'il mène une enquête sur les marchés publics en vertu des modalités de l'AÉCG.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition, puisque les coûts administratifs des entreprises ne changeraient pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, car aucun coût ne serait imposé aux entreprises.

Consultation

En décembre 2008, le gouvernement du Canada a entrepris des consultations publiques auprès des provinces et des territoires, des entreprises, des associations sectorielles et du grand public afin de connaître les intérêts et les sensibilités des Canadiens quant au lancement de négociations visant le de libre-échange avec l'UE. Les intervenants ont été consultés régulièrement tout au long des négociations. Un accord de libre-échange avec l'UE est soutenu par un large éventail d'intervenants du milieu des affaires canadien.

Justification

Ce règlement proposé est nécessaire pour mettre en œuvre les obligations énoncées dans l'AÉCG. Le Canada a mis en œuvre des règlements semblables aux fins de ses autres accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et régionaux, y compris l'Accord de libre-échange nord-américain, l'ALE Canada-Chili, l'ALE Canada-Costa Rica, l'ALE Canada-Pérou, l'ALE Canada-Colombie et l'ALE Canada-Panama.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Tribunal appliquerait et interpréterait ce règlement dans le cadre de ses responsabilités relativement à la poursuite d'enquêtes sur les marchés publics.

Personne-ressource

Michèle Govier
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4028

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu de l'article 40 (voir référence a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Michèle Govier, Division de la politique commerciale internationale, ministère des Finances, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : michele.govier@canada.ca).

Ottawa, le 13 juillet 2017

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

Modifications

1 Le titre intégral du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

2 L'article 1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

3 L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

AÉCG L'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016. (CETA)

4 (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Pour l'application de la définition de contrat spécifique à l'article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l'être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l'article 1001 de l'ALÉNA, à l'article II de l'Accord sur les marchés publics, à l'article Kbis-01 du chapitre Kbis de l'ALÉCC, à l'article 1401 du chapitre quatorze de l'ALÉCP, à l'article 1401 du chapitre quatorze de l'ALÉCCO, à l'article 16.02 du chapitre seize de l'ALÉCPA, à l'article 17.2 du chapitre dix-sept de l'ALÉCH, à l'article 14.3 du chapitre quatorze de l'ALÉCRC, à l'article 19.2 du chapitre dix-neuf de l'AÉCG, à l'article 504 du chapitre cinq de l'ALÉC ou à l'article 10.2 du chapitre dix de l'ALÉCU.

(2) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Pour l'application de la définition de contrat spécifique à l'article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l'être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l'article 1001 de l'ALÉNA, à l'article II de l'Accord sur les marchés publics, à l'article Kbis-01 du chapitre Kbis de l'ALÉCC, à l'article 1401 du chapitre quatorze de l'ALÉCP, à l'article 1401 du chapitre quatorze de l'ALÉCCO, à l'article 16.02 du chapitre seize de l'ALÉCPA, à l'article 17.2 du chapitre dix-sept de l'ALÉCH, à l'article 14.3 du chapitre quatorze de l'ALÉCRC, à l'article 19.2 du chapitre dix-neuf de l'AÉCG ou à l'article 504 du chapitre cinq de l'ALÉC.

(3) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Les alinéas 3(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

5 (1) L'alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) L'alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 6(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) L'alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 7(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 (1) L'alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 (1) L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l'ALÉNA, de l'Accord sur les marchés publics, de l'ALÉCC, de l'ALÉCP, de l'ALÉCCO, de l'ALÉCPA, de l'ALÉCH, de l'ALÉCRC, de l'AÉCG, de l'ALÉC ou de l'ALÉCU, selon le cas.

(2) L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Lorsque le Tribunal enquête sur une plainte, il décide si la procédure du marché public a été suivie conformément aux exigences de l'ALÉNA, de l'Accord sur les marchés publics, de l'ALÉCC, de l'ALÉCP, de l'ALÉCCO, de l'ALÉCPA, de l'ALÉCH, de l'ALÉCRC, de l'AÉCG ou de l'ALÉC, selon le cas.

Entrée en vigueur

10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 95 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

(2) Si l'article 32 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine, chapitre 8 des Lois du Canada (2017), est en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 1 du présent règlement, les paragraphes 4(2) et (4), 5(2), 6(2), 7(2), 8(2) et 9(2) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

(3) Si l'article 32 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine n'est pas en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 1 du présent règlement, les paragraphes 4(1) et (3), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1) et 9(1) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

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