La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 12 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 24 mars 2018

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Projet d'avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard des diisocyanates de toluène

La ministre de l'Environnement propose de publier l'avis présenté en annexe en vertu de l'article 56 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la « Loi »]. La publication de ce projet d'avis (l'« avis ») sera suivie d'une période de commentaires de 60 jours. Après l'examen des commentaires reçus, la ministre prévoit publier un avis final obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution dans la Partie I de la Gazette du Canada.

L'avis final exigera l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention de la pollution à l'égard des diisocyanates de toluène, substances qui figurent sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi. L'avis final s'appliquera à toute personne ou catégorie de personnes qui, en 2017 ou ultérieurement, rejette dans l'air ambiant 100 kg ou plus de diisocyanates de toluène par année civile.

Quand l'avis final sera publié, il remplacera l'avis intitulé Avis obligeant l'élaboration et l'exécution de plans de prévention de la pollution à l'égard de certaines substances de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour le secteur des mousses de polyuréthane et autres mousses plastiques (à l'exception du polystyrène). Cet avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 novembre 2011 pour satisfaire aux exigences des articles 91 et 92 de la Loi.

De plus amples renseignements sur la planification de la prévention de la pollution sont présentés dans le document intitulé Dispositions relatives à la planification de la prévention de la pollution de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Directives visant la mise en œuvre. Il est possible d'accéder à ces directives et à d'autres renseignements sur la planification de la prévention de la pollution dans la section Avis de planification de la prévention de la pollution du site Web du gouvernement du Canada.

Le directeur général
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Marc D'Iorio

Au nom de la ministre de l'Environnement

PROJET D'AVIS OBLIGEANT L'ÉLABORATION ET L'EXÉCUTION DE PLANS DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION À L'ÉGARD DES DIISOCYANATES DE TOLUÈNE

Avis est par les présentes donné, conformément aux dispositions du paragraphe 56(1) de la partie 4 de la Loi, que la ministre de l'Environnement oblige toute personne ou catégorie de personnes visée à l'article 2 de l'avis à élaborer et à exécuter un plan de prévention de la pollution à l'égard des diisocyanates de toluène (TDI), substances qui figurent sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi.

1 Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à cet avis.

2 Personne ou catégorie de personnes devant élaborer et exécuter un plan

(1) L'avis s'applique à toute personne ou catégorie de personnes qui, en 2017 ou ultérieurement, possède ou exploite une installation qui rejette dans l'air ambiant 100 kg ou plus de TDI par année civile.

(2) L'avis s'applique à toute personne ou catégorie de personnes qui est le successeur ou ayant droit des personnes désignées au paragraphe 2(1).

3 Activités visées pour l'élaboration du plan

La ministre exige que toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 élabore et exécute un plan relatif à toute activité à une installation qu'elle possède ou exploite entraîne des rejets de TDI dans l'air ambiant.

4 Facteurs à prendre en considération au moment de l'élaboration du plan

La ministre exige qu'au moment d'élaborer leur plan, toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 prenne en considération les facteurs suivants :

5 Délai imparti pour l'élaboration du plan

(1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à l'avis à la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, la ministre exige que le plan soit élaboré et que son exécution ait débuté au plus tard 12 mois après la date de publication de l'avis final.

(2) Pour une personne ou catégorie de personnes devenant assujettie à l'avis après la date où il est publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, la ministre exige que le plan soit élaboré et que son exécution ait débuté au plus tard 12 mois après la date à laquelle la personne ou catégorie de personnes est devenue assujettie à l'avis.

6 Délai imparti pour l'exécution du plan

(1) Pour une personne ou catégorie de personnes assujettie à l'avis à la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, la ministre exige que le plan soit exécuté au plus tard 36 mois après la date de publication de l'avis final.

(2) Pour une personne ou catégorie de personnes devenant assujettie à l'avis après la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, la ministre exige que le plan soit exécuté au plus tard 36 mois après la date à laquelle la personne ou catégorie de personnes est devenue assujettie à l'avis.

7 Contenu du plan

La personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 peut déterminer le contenu approprié de leur plan. Toutefois, ce dernier doit satisfaire à toutes les exigences de l'avis. Il doit également inclure les renseignements exigés pour le dépôt de la déclaration confirmant l'élaboration mentionnée à l'article 9 et doit permettre la production des renseignements exigés pour le dépôt de la déclaration confirmant l'exécution mentionnée à l'article 10 de l'avis.

8 Obligation de conserver une copie du plan et les documents associés

En vertu de l'article 59 de la Loi, toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit conserver une copie du plan au lieu, au Canada, en faisant l'objet. Lorsqu'un seul plan est élaboré pour plusieurs installations, une copie de ce plan doit être conservée à chaque installation.

Toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit conserver le plan et les documents qui y sont associés pendant au moins cinq ans après la date précisée à l'article 6 de l'avis.

9 Déclaration confirmant l'élaboration

En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi, toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit déposer par écrit auprès de la ministre, dans les 30 jours suivant la fin du délai fixé à l'article 5 ou, selon le cas, du délai prorogé en vertu de l'article 13, une « Déclaration confirmant qu'un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu'il est en cours d'exécution — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des diisocyanates de toluène ». Cette déclaration doit être présentée à la ministre en utilisant le formulaire comportant les renseignements énumérés à l'annexe 1 de l'avis. Lorsqu'une personne ou catégorie de personnes a élaboré un plan unique pour plus d'une installation, une déclaration distincte confirmant l'élaboration doit être déposée pour chaque installation.

10 Déclaration confirmant l'exécution

En vertu du paragraphe 58(2) de la Loi, toute personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis doit déposer par écrit auprès de la ministre, dans les 30 jours suivant la fin du délai fixé à l'article 6 ou, selon le cas, du délai prorogé en vertu de l'article 13 une « Déclaration confirmant l'exécution d'un plan de prévention de la pollution — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des diisocyanates de toluène ». Cette déclaration doit être présentée à la ministre en utilisant le formulaire comportant les renseignements énumérés à l'annexe 5 de l'avis. Lorsqu'une personne ou catégorie de personnes a élaboré un plan unique pour plus d'une installation, une déclaration distincte confirmant l'exécution doit être déposée pour chaque installation.

11 Dépôt d'une déclaration corrective

En vertu du paragraphe 58(3) de la Loi, lorsqu'une personne ou catégorie de personnes désignée à l'article 2 de l'avis a déposé une déclaration confirmant l'élaboration ou l'exécution dont il est question aux articles 9 et 10 de l'avis, et que les renseignements contenus dans la déclaration deviennent ultérieurement faux ou trompeurs, cette personne ou catégorie de personnes dispose de 30 jours suivant la date à laquelle les renseignements sont devenus faux ou trompeurs pour déposer une déclaration auprès de la ministre à l'aide du formulaire approprié mentionné aux articles 9 ou 10 de l'avis.

12 Utilisation d'un plan élaboré ou exécuté à une autre fin

En vertu du paragraphe 57(1) de la Loi, une personne ou une catégorie de personnes peut utiliser un plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à une autre fin pour satisfaire aux exigences des articles 2 à 12 de l'avis. En vertu du paragraphe 57(2) de la Loi, lorsqu'une personne ou catégorie de personnes utilise un plan qui ne répond pas à toutes les exigences de l'avis, cette personne ou catégorie de personnes doit modifier le plan afin qu'il réponde à toutes ces exigences ou élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies. La personne ou catégorie de personnes qui utilise un plan existant doit néanmoins déposer une déclaration confirmant l'élaboration et une déclaration confirmant l'exécution conformément aux articles 9 et 10 de l'avis, et le cas échéant, toute déclaration corrective conformément à l'article 11 de l'avis.

13 Prorogation du délai

En vertu du paragraphe 56(3) de la Loi, lorsque la ministre estime qu'un délai plus long est nécessaire pour élaborer un plan ou pour l'exécuter, comme précisé respectivement aux articles 5 et 6 de l'avis, la ministre peut proroger le délai pour une personne ou catégorie de personnes qui présente par écrit une « Demande de prorogation du délai — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des diisocyanates de toluène ». La demande écrite doit être faite à l'aide du formulaire comportant les renseignements énumérés à l'annexe 3 de l'avis et être déposée avant la fin du délai imparti précisé aux articles 5 ou 6 de l'avis, ou avant l'expiration de toute autre prorogation de délai.

14 Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs

En vertu du paragraphe 56(5) de la Loi, la ministre peut exempter une personne ou une catégorie de personnes de l'obligation de prendre en considération, au moment de l'élaboration du plan, un facteur précisé à l'article 4 si elle estime que cela est déraisonnable ou impossible, en se référant aux raisons présentées par écrit par la personne ou catégorie de personnes dans la « Demande de dérogation à l'obligation de prendre en considération certains facteurs — Avis de planification de la prévention de la pollution à l'égard des diisocyanates de toluène ». La demande écrite doit être faite à l'aide du formulaire comportant les renseignements énumérés à l'annexe 2 de l'avis. Une telle demande doit être déposée avant la fin du délai d'élaboration du plan fixé à l'article 5 de l'avis ou avant la fin de tout délai prorogé.

15 Mesure du rendement et évaluation de l'avis

Le rendement de l'avis sera évalué périodiquement afin de déterminer son efficacité à atteindre ses objectifs. Des rapports sur le rendement résumant les résultats généraux à jour obtenus seront publiés en ligne. La ministre évaluera l'efficacité de l'avis par rapport à l'objectif de gestion des risques précisé à l'article 4 de l'avis.

La ministre déterminera si d'autres mesures, y compris un règlement, sont requises pour prévenir ou réduire davantage les répercussions néfastes des TDI sur la santé humaine.

16 Ressources

Des directives pour la préparation de plans de prévention de la pollution peuvent être obtenues en consultant :

Des renseignements supplémentaires et des directives sur la prévention de la pollution peuvent être obtenus en consultant :

17 Code de référence de l'avis : P2TDI2018

À des fins administratives, toutes les communications avec Environnement et Changement climatique Canada concernant l'avis devraient porter le code de référence de l'avis suivant : P2TDI2018.

18 Divulgation de renseignements et formulaires

La ministre de l'Environnement a l'intention de publier, en partie, les renseignements soumis en réponse aux annexes 1, 2, 3 et 5 de l'avis dans la section de la Planification de la prévention de la pollution sur le site Web du gouvernement du Canada.

En vertu de l'article 313 de la Loi, toute personne ou catégorie de personnes qui a soumis des renseignements à la ministre est autorisée à demander par écrit que certains renseignements soient considérés comme confidentiels. Toute personne ou catégorie de personnes qui présente une telle demande devrait également en préciser les motifs.

L'avis comprend les formulaires suivants :

Les formulaires (annexes 1, 2, 3 et 5) mentionnés dans l'avis seront publiés conjointement avec l'avis final et peuvent être remplis électroniquement grâce à l'Outil de déclaration en ligne de planification de la prévention de la pollution par le biais du système de gestionnaire d'information à guichet unique (GIGU).

Dans le cadre de la publication du présent projet d'avis, les annexes 1, 2, 3 et 5 sont accessibles sur la page Web donnant un aperçu de l'avis P2 pour les TDI.

19 Personnes-ressources à Environnement et Changement climatique Canada

Pour toute question technique ou tout commentaire au sujet de ce projet d'avis, veuillez communiquer avec :

Le directeur
Division de la production des produits chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur :
819-938-4218
Courriel :
ec.pgpc-dppc-cmp-cpd.ec@canada.ca

Pour obtenir plus de renseignements sur la planification de la prévention de la pollution ou sur la déclaration en ligne, veuillez communiquer avec :

Section des mesures innovatrices
Division de l'innovation réglementaire et systèmes de gestion Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone (sans frais) :
1-844-580-3637
Télécopieur :
819-420-7386 ou sans frais : 1-844-580-3638
Courriel :
ec.planp2-p2plan.ec@canada.ca

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

La conformité à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »] est obligatoire en vertu des paragraphes 272(1) et 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité (soit par procédure sommaire ou mise en accusation) une amende maximale de 12 millions de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

La version à jour de la Loi, y compris les dernières modifications, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice Canada.

L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à l'adresse ec.dgalunitedebreffageebbriefingunit.ec@canada.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de quatre substances du Groupe des résines époxy inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que les quatre substances énumérées dans l'annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant les substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances en vertu de l'article 77 de la Loi.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l'Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du Groupe des résines époxy

En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'ébauche d'évaluation préalable de quatre substances formant le Groupe des résines époxy. Les substances de ce groupe (à savoir trois résines époxy diglycydiliques de bisphénol A [DGEBA] et la résine époxy novolac) ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation au sens du paragraphe 73(1) de la LCPE. Leurs numéros d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence1), leurs noms sur la Liste intérieure (LI) et leurs noms communs apparaissent dans le tableau ci-dessous.

Substances du Groupe des résines époxy
NE CASréférence2 Nom dans la LI Nom commun
25036-25-3

p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le 2,2′-[isopropylidènebis(4,1-phénylénoxyméthylène)]bis(oxirane)

Résine époxy DGEBA
25068-38-6 p,p′-Isopropylidènediphénol polymérisé avec le (chlorométhyl)oxirane Résine époxy DGEBA
25085-99-8 2,2′-{Isopropylidènebis[(4,1-phénylénoxy)méthylène]}bis(oxirane) homopolymérisé Résine époxy DGEBA
28064-14-4 Phénol polymérisé avec le formaldéhyde, éther glycidylique Résine époxy novolac

Ces quatre substances ont déjà fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de la Deuxième phase de l'évaluation préalable rapide des polymères, où il a été déterminé que les substances NE CAS 25036-25-3 (l'une des résines époxy DGEBA) et NE CAS 28064-14-4 (la résine époxy novolac) ont un potentiel faible de causer des effets nocifs sur l'environnement. Il a été établi que les trois résines époxy DGEBA et la résine époxy novolac devraient subir une évaluation approfondie pour déterminer les risques potentiels pour la santé humaine et/ou l'environnement, à la lumière des alertes liées à la structure et/ou à des utilisations associées à une exposition importante des consommateurs. La présente évaluation donne davantage de détails sur le potentiel des résines époxy DGEBA de nuire à la santé humaine ou à l'environnement, ainsi que sur le potentiel de la résine époxy novolac de nuire à la santé humaine, en vue de tirer une conclusion générale en vertu de l'article 64 de la LCPE quant à savoir si elles posent un risque pour l'environnement ou la santé humaine.

Ces quatre résines époxy n'existent pas à l'état naturel dans l'environnement. Au Canada, il a été déclaré que ces substances sont utilisées comme agents de réticulation et liants dans des peintures, des revêtements et des agents de placage, comme intermédiaires, adhésifs ou matériaux d'étanchéité dans du coulis, des revêtements de sol, des matières plastiques, du béton, des lubrifiants et des additifs pour lubrifiants, comme produits anticorrosion et agents antitartre, ainsi que comme additifs propres à la production de pétrole. En outre, les résines époxy sont des constituants utilisés dans la fabrication de certains matériaux d'emballage alimentaire.

Les résines époxy DGEBA et novolac contiennent des groupes époxy fonctionnels réactifs associés à des effets potentiellement nocifs pour la santé humaine. Ces sub-stances ont présenté une toxicité chronique modérée (effets principalement associés aux résines de masses moléculaires les plus faibles) et sont des sensibilisants cutanés. Cependant, ces résines ont une toxicité aiguë faible, ne sont pas des substances toxiques pour le développement ni la reproduction et ne se sont avérées ni tératogènes ni cancérogènes lors d'études réalisées chez l'animal. Le danger global associé à ces substances est considéré comme modéré. Les Canadiens peuvent être exposés aux résines époxy DGEBA par suite de leur migration potentielle dans les aliments à partir de matériaux d'emballage alimentaire, y compris les préparations liquides en conserve pour nourrissons. Les quantités sont très petites puisque ces substances sont consommées dans la réaction chimique lorsque les emballages sont fabriqués. L'exposition à la résine époxy novolac par l'alimentation devrait être négligeable pour la population générale, y compris les enfants. L'exposition aux résines époxy par inhalation devrait être nulle étant donné leurs faibles pressions de vapeur. L'exposition aux résines époxy par voie cutanée est considérée comme minime, car ces substances sont utilisées sous forme durcie. L'exposition indirecte de la population générale aux résines époxy par des milieux tels que l'eau potable devrait être nulle en raison de leur faible solubilité dans l'eau.

D'après une comparaison des niveaux d'exposition estimés des résines époxy DGEBA avec les niveaux d'effet critique, on a jugé que les marges d'exposition sont adéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, les résines époxy DGEBA et la résine époxy novolac présentent un risque faible de causer des effets nocifs sur l'environnement. Il est proposé de conclure que les résines époxy DGEBA et la résine époxy novolac ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que les trois résines époxy DGEBA et la résine époxy novolac ne satisfont pas au critère de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que les quatre résines époxy ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

L'évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable d'un organisme vivant — la souche ATCCréférence3 13048 d'Enterobacter aerogenes (E. aerogenes) — inscrit sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que la souche ATCC 13048 d'Enterobacter aerogenes (E. aerogenes) est un organisme vivant figurant sur la Liste intérieure en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant cet organisme vivant réalisée en application de l'alinéa 74b) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que cet organisme vivant ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cet organisme vivant en application de l'article 77 de la Loi.

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable finale de la souche ATCC 13048 d'Enterobacter aerogenes

En vertu de l'alinéa 74b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la souche ATCC 13048 d'Enterobacter aerogenes (E. aerogenes).

La souche ATCC 13048 d'E. aerogenes est une bactérie qui a des caractéristiques en commun avec les autres souches de l'espèce Enterobacter aerogenes. Le genre Enterobacter est largement répandu dans la nature, avec des espèces présentes dans l'eau de mer, dans l'eau douce, dans les eaux usées, dans le sol et sur les plantes. E. aerogenes fait partie de la flore normale du tube digestif humain et animal et est également présent sur les surfaces muqueuses des animaux. Les souches d'E. aerogenes peuvent croître dans une large fourchette de températures et de valeurs de pH. E. aerogenes a des caractéristiques qui le rend intéressant pour une variété d'usages, comme le traitement de l'eau et des eaux usées, la bioremédiation, la production d'énergie et la production de carburants et d'enzymes.

E. aerogenes est un organisme bien connu. Dans certaines conditions, il peut infecter certains animaux et causer divers symptômes qui peuvent affaiblir l'hôte, voire le tuer, mais, dans des circonstances normales, il est peu probable qu'il représente un danger grave pour les animaux d'élevage en bonne santé ou pour les autres organismes dans l'environnement. E. aerogenes peut provoquer une mammite chez les vaches, mais les animaux touchés guérissent rapidement s'ils sont traités par des antibiotiques vétérinaires. Certains invertébrés sont vulnérables à E. aerogenes. Malgré sa prévalence et son association avec divers habitats et espèces dans l'environnement, il n'existe dans la documentation scientifique aucune preuve qui laisse supposer qu'E. aerogenes a des effets écologiques nocifs sur les populations de plantes, de vertébrés ou d'invertébrés.

Chez les humains, E. aerogenes est un agent pathogène nosocomial (acquis en milieu hospitalier) qui peut être à l'origine d'un large spectre d'infections, notamment les infections de plaies, la méningite, les infections des voies respiratoires et des voies urinaires, la bactériémie, la septicémie et le choc septique. Les infections à E. aerogenes sont généralement associées à un traitement antibiotique, à la présence d'instruments médicaux, aux séjours prolongés à l'hôpital et à l'immunosuppression. Bien que la souche ATCC 13048 soit sensible à de nombreux antibiotiques, l'espèce E. aerogenes est bien connue pour sa capacité à développer une résistance à diverses classes d'antibiotiques qui sont extrêmement importantes pour la médecine humaine. Le développement d'une résistance de la souche ATCC 13048 pourrait compromettre l'efficacité des traitements employés contre les infections causées par cette souche.

Cette évaluation porte sur les caractéristiques ci-mentionnées de la souche ATCC 13048 d'E. aerogenes ayant trait aux effets sur l'environnement et la santé humaine associés à l'utilisation de produits de consommation et industriels, ainsi que sur les procédés industriels assujettis à la LCPE. Ceci inclut les rejets dans l'environnement par l'entremise des flux de déchets et l'exposition accidentelle des humains à partir du milieu environnemental. Afin de mettre à jour les renseignements sur les utilisations actuelles de cette substance, le gouvernement a lancé une enquête pour la collecte obligatoire de renseignements en application de l'article 71 de la LCPE, qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009. Les renseignements soumis en réponse à cet avis indiquent que la souche ATCC 13048 d'E. aerogenes n'a pas été importée ni fabriquée au Canada en 2008, sauf en quantités limitées pour l'enseignement et les activités de recherche et de développement.

À la lumière des renseignements disponibles, il est conclu que la souche ATCC 13048 d'E. aerogenes ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Il est conclu que la souche ATCC 13048 d'E. aerogenes ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Il est conclu que la souche ATCC 13048 d'E. aerogenes ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la LCPE.

L'évaluation préalable concernant cet organisme vivant est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le cuivre

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'un projet de recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le cuivre. L'ébauche du document technique est disponible du 23 mars au 25 mai 2018 sur le site Web de Consultations auprès des Canadiens (www.consultation-des-canadiens.gc.ca). Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au Secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, soit par courriel à water_eau@hc-sc.gc.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l'eau et de l'air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

Le 23 mars 2018

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Recommandation proposée

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 2 mg/L (2 000 µg/L) est proposée pour le cuivre total dans l'eau potable d'après un échantillon d'eau pris au robinet. Un objectif d'ordre esthétique (OE) de 1 mg/L (1 000 µg/L) est également proposé pour le cuivre total dans l'eau potable.

Sommaire

La présence de cuivre dans l'eau du robinet est surtout attribuable au relargage des composants des réseaux de distribution et des systèmes de plomberie qui renferment du cuivre. Le cuivre a été, et continue d'être, largement utilisé dans des applications liées à l'eau potable, notamment dans les tuyaux de plomberie résidentielle et les raccords.

Ce document technique passe en revue et évalue tous les risques connus pour la santé qui sont associés à la présence de cuivre dans l'eau potable. Il tient compte des nouvelles études et approches, ainsi que de la disponibilité de techniques de traitement appropriées afin de proposer une CMA qui est protectrice de la santé humaine, qui est mesurable et qui est atteignable grâce aux techniques de traitement aussi bien municipales que résidentielles. D'après cet examen, la recommandation proposée pour le cuivre dans l'eau potable comprend une CMA de 2 mg/L (2 000 µg/L) et un OE de 1 mg/L (1 000 µg/L).

Effets sur la santé

Le cuivre est un élément essentiel pour les humains. Une carence en cuivre peut provoquer plusieurs effets sur la santé, mais elle ne devrait pas constituer un problème au Canada, en raison de l'apport en cuivre provenant des aliments. La National Academy of Medicine des États-Unis (auparavant appelée Institute of Medicine) a établi un apport quotidien recommandé de 900 µg/jour pour les adultes et de 340 à 890 µg/jour pour les enfants, et un apport maximal tolérable de 10 000 µg/jour pour les adultes et entre 1 000 et 8 000 µg/jour pour les enfants.

Les organismes internationaux ont déterminé que les données disponibles sur le cuivre ne sont pas suffisantes pour classer cette substance selon le risque de cancérogénicité. L'exposition au cuivre à court terme peut provoquer des effets sur le tractus gastro-intestinal (nausées, douleur et vomissements, diarrhée). Les effets à long terme sont moins bien documentés; les données probantes actuelles indiquent que, dans la population générale, une exposition prolongée à de très grandes concentrations de cuivre peut provoquer des effets sur le foie et les reins. La CMA proposée a été établie en fonction des bébés nourris au biberon (âgés de zéro à six mois), et elle est considérée comme suffisante pour protéger la population contre tous les effets possibles du cuivre sur la santé, qu'ils soient à court ou à long terme.

Considérations esthétiques

La présence de cuivre dans l'eau peut altérer le goût de celle-ci et tacher la lessive et les accessoires de plomberie, même lorsque les concentrations sont inférieures à la CMA proposée. Bien que ces concentrations ne soient associées à aucun effet nocif, elles peuvent avoir une influence sur l'acceptabilité de l'eau par les consommateurs. L'OE pour le cuivre dans l'eau potable est de 1 mg/L (1 000 µg/L), mais certaines personnes peuvent percevoir facilement le cuivre à des concentrations inférieures. Néanmoins, les mesures de contrôle de la corrosion doivent cibler la CMA et non l'élimination des problèmes d'ordre esthétique, car la poursuite de l'OE pourrait nuire à d'autres priorités relatives à la qualité de l'eau, comme la limitation du plomb. Les services publics peuvent choisir d'utiliser l'OE pour ouvrir une enquête sur la qualité de l'eau ou sur la corrosion d'un emplacement en particulier.

Exposition

Le cuivre est présent naturellement dans la croûte terrestre, sous forme de gisement minéral ou, moins fréquemment, sous forme de métal. Il peut entrer dans les sources d'eau par des processus naturels, comme le vieillissement climatique des sols, ou par l'activité humaine, comme l'agriculture, l'exploitation minière et la fabrication. Le Code national de la plomberie du Canada considère le cuivre comme une matière acceptable pour les entrées de service et les installations de plomberie. Par conséquent, le cuivre dans l'eau potable peut aussi provenir de la corrosion des tuyaux et des raccords dans les réseaux de distribution et les installations de plomberie qui renferment du cuivre, si la composition chimique de l'eau y est favorable.

La population canadienne peut être exposée au cuivre par l'alimentation, l'eau potable, l'air, le sol et les produits de consommation. Bien que l'apport en cuivre de la population générale provienne principalement de l'alimentation, la biodisponibilité du cuivre dans l'eau potable peut être supérieure à celle des aliments. En raison des propriétés physiques et chimiques du cuivre, l'exposition au cuivre dans l'eau potable par inhalation et par absorption cutanée n'est pas anticipée.

Analyse et traitement

Pour établir une recommandation sur la qualité de l'eau potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le contaminant. Il existe plusieurs méthodes d'analyse du cuivre total dans l'eau potable. Selon la capacité des laboratoires commerciaux au Canada, on dispose de méthodes d'analyse permettant de mesurer de manière fiable le taux de cuivre total dans l'eau potable à des concentrations inférieures à la CMA proposée. Les méthodes doivent inclure la préparation des échantillons afin d'assurer la détection du cuivre dissous et du cuivre particulaire.

La concentration de cuivre dans la source d'approvisionnement en eau est typiquement très faible. Bien qu'il existe des techniques de traitement capables d'éliminer efficacement le cuivre à l'usine de traitement, le traitement par les municipalités ne constitue généralement pas une stratégie efficace, car le cuivre est considéré comme une matière acceptable pour les entrées de service et les installations de plomberie. Toutefois, le cuivre peut être libéré dans l'eau potable à cause de la corrosion des tuyaux, des entrées de service et des raccords en laiton en présence de certaines qualités d'eau. La méthode de traitement pour le cuivre consiste généralement à lutter contre la corrosion, notamment en ajustant la qualité de l'eau et en employant des inhibiteurs de corrosion.

Comme la présence de cuivre dans l'eau potable est principalement attribuable au relargage des composants des réseaux de distribution et des installations de plomberie, les dispositifs de traitement de l'eau potable s'avèrent une option efficace à l'échelle résidentielle, même si leur utilisation ne doit pas être considérée comme une solution permanente. Il existe de nombreux dispositifs de traitement à usage résidentiel certifiés capables de faire passer la concentration du cuivre dans l'eau potable sous la CMA proposée.

Considérations internationales

Plusieurs organismes ont établi des lignes directrices ou des règlements concernant la concentration de cuivre dans l'eau potable. L'Organisation mondiale de la Santé a établi une ligne directrice provisoire basée sur la santé de 2 mg/L pour le cuivre dans l'eau potable, alors que l'Environmental Protection Agency des États-Unis a établi une norme légèrement plus faible de 1,3 mg/L, et une norme secondaire de 1 mg/L fondée sur des considérations d'ordre esthétique. Les directives sur l'eau potable de l'Australie recommandent également deux concentrations en cuivre : 1 mg/L pour des raisons esthétiques, afin de prévenir les taches et les problèmes de goût, et 2 mg/L pour prévenir les problèmes de santé. L'Union européenne a établi une norme de 2 mg/L pour le cuivre dans l'eau potable.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d'intention de modifier le Règlement sur les aliments et drogues en vue de restreindre la quantité d'alcool dans les boissons alcoolisées très sucrées offertes en portions individuelles

Avis est par les présentes donné que Santé Canada a l'intention de modifier le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) en vue de restreindre la quantité d'alcool dans les boissons alcoolisées très sucrées qui sont vendues en portions individuelles (c'est-à-dire dans un contenant que l'on ne peut pas refermer). Cet avis a pour but de solliciter des commentaires concernant cette proposition.

Contexte

La réglementation de l'alcool au Canada est une responsabilité partagée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Santé Canada réglemente l'alcool comme un aliment en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. L'alcool est assujetti aux exigences propres aux ingrédients, aux méthodes de fabrication et à l'étiquetage (par exemple la quantité d'alcool, le nom usuel).

Certaines boissons à haute teneur en alcool et très sucrées sont vendues dans des contenants à portion individuelle et de manière à attirer les jeunes. Certains de ces produits contiennent l'équivalent en alcool de quatre verres de vin.

Pour gérer les risques de santé publique associés à ce type de boissons, une série de mesures collectives au niveau fédéral et aux niveaux provinciaux et territoriaux est nécessaire. Le gouvernement du Québec a annoncé des mesures législatives afin d'interdire la vente de boissons à mélange de malte avec plus de 7 % d'alcool dans les établissements privés (par exemple les dépanneurs, les épiceries), ainsi qu'un examen des mesures de publicité, dans le but de protéger les mineurs.

Proposition

Santé Canada propose de modifier la réglementation afin de restreindre la quantité d'alcool permis dans un contenant à portion individuelle (c'est-à-dire dans un contenant non refermable) de boisson alcoolisée très sucrée, en vue de réduire les risques de santé et de sécurité de ce type de produits. Cette proposition toucherait les boissons alcoolisées vendues en portions individuelles et dont l'édulcoration excède un certain seuil (y compris celles qui contiennent des édulcorants).

Santé Canada sollicite des commentaires sur ce qui suit :

Cette proposition ne vise pas les liqueurs, les vins de dessert et les autres boissons alcoolisées sucrées vendues dans des contenants qui sont refermables.

Prochaines étapes

Le gouvernement du Canada prendra en considération tous les commentaires reçus au cours de la période de commentaires publics au moment d'élaborer la proposition de réglementation. Sous réserve des commentaires reçus, Santé Canada prévoit publier la réglementation proposée dans la Gazette du Canada à l'automne 2018.

Entre-temps, Santé Canada fait appel à l'industrie afin que celle-ci mette de l'avant des mesures visant à réduire le risque de ces produits. Santé Canada jouera un rôle de premier plan et organisera une réunion avec les représentants provinciaux et territoriaux et les intervenants clés dans le but de discuter de mesures collectives, y compris la publicité, le marketing et l'étiquetage pour réduire les risques qu'engendrent ces produits.

Commentaires

Les parties intéressées peuvent, dans les 45 jours qui suivent la publication de cet avis, envoyer leurs commentaires sur cet avis d'intention, par écrit, au Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales, Direction générale des produits de santé et des aliments, Ministère de la Santé, Holland Cross, bureau 14, 11, avenue Holland, Ottawa (Ontario) K1A 0K9. Les commentaires peuvent aussi être envoyés par courriel à hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Sept-Îles — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Sept-Îles (« l'Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « B » des lettres patentes précise les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration;

ATTENDU QU'UNE erreur dans la description d'un immeuble fédéral se trouvant dans l'annexe « B » a été constatée par Geneviève Michaud, arpenteure-géomètre, dans son rapport d'expertise déposé officiellement le 20 juin 2017, sous le numéro 3130 de ses minutes;

ATTENDU QU'EN vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l'Administration modifiant l'annexe « B » des lettres patentes afin de remplacer la description erronée de l'immeuble fédéral en question par la bonne description;

ATTENDU QU'EN vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis écrit indiquant les modifications proposées aux lettres patentes a été donné au conseil d'administration de l'Administration qui a indiqué, par écrit, qu'il appuyait la décision d'émettre des lettres patentes supplémentaires;

ET ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES et en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

DÉLIVRÉES le 1er jour de mars 2018.

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Contribution associée aux expéditions ferroviaires de pétrole brut

Conformément au paragraphe 155.4(4)référence1* de la Loi sur les transports au Canada (la Loi), le montant de la contribution en ce qui a trait aux paiements à la Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées qui est exigé au paragraphe 155.7(1)référence2* de la Loi est de 1,72 $ par tonne pour l'année débutant le 1er avril 2018.

Le 16 février 2018

Le ministre des Transports
Marc Garneau, C.P., député

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Avis no SMSE-005-18 — Publication des Décisions portant sur les nouvelles exigences s'appliquant aux laboratoires d'essais des appareils sans fil et des documents correspondants

Avis est par la présente donné qu'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié les documents suivants :

Ces documents entreront en vigueur au moment de leur publication sur la page des publications officielles du site Web Gestion du spectre et télécommunications.

Renseignements généraux

Les listes des Procédures à l'intention des organismes d'évaluation de la conformité seront modifiées en conséquence.

Présentation de commentaires

Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires en utilisant le formulaire en ligne Demande générale, et ce, dans un délai de 90 jours à compter de la date de publication du présent avis. Les commentaires et suggestions pour améliorer les procédures peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site de la Gazette du Canada.

Le 15 mars 2018

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Président et premier dirigeant Banque de l'infrastructure du Canada  
Président du conseil Société immobilière du Canada Limitée  
Président et premier dirigeant de la société Société canadienne des postes  
Chef de la direction Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Président-directeur général Société Radio-Canada  
Chef de la direction (premier dirigeant) Commission canadienne du lait  
Président Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Président Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Commissaire du Service correctionnel Service correctionnel Canada  
Membres (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international  
Bibliothécaire parlementaire Bibliothèque du Parlement  
Directeur général des élections Bureau du directeur général des élections  
Administrateur (représentant fédéral) Administration portuaire de Québec 17 avril 2018
Président Tribunal de la sécurité sociale du Canada  
Vice-président et membres Conseil canadien des normes 26 mars 2018
Directeur général Téléfilm Canada  
Premier dirigeant Autorité du Pont Windsor-Détroit  

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.
Poste Organisation Date de clôture
Commissaires à temps plein et à temps partiel Commission de l'immigration et du statut de réfugié 29 juin 2018
Membres Commission des libérations conditionnelles du Canada  

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste Organisation
Sergent d'armes Chambre des communes
Commissaires Commission mixte internationale

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 28 février 2018
(En millions de dollars) Non audité
ACTIF
Encaisse et dépôts en devises   16,3
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 8 307,0  
Avances  
Autres créances 4,8  
    8 311,8
Placements
Bons du Trésor du Canada 19 417,2  
Obligations du gouvernement du Canada 81 646,5  
Autres placements 420,0  
    101 483,7
Immobilisations corporelles   566,1
Actifs incorporels   40,3
Autres éléments d'actif   138,7
110 556,9
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets de banque en circulation   81 983,6
Dépôts
Gouvernement du Canada 23 613,8  
Membres de Paiements Canada 500,1  
Autres dépôts 3 266,9  
    27 380,8
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat  
Autres éléments de passif   680,5
    110 044,9
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve de réévaluation des placementsréférence3* 382,0  
    512,0
110 556,9

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 15 mars 2018

Le chef des finances et comptable en chefCarmen Vierula

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 15 mars 2018

Le gouverneurStephen S. Poloz