La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 2 : COMMISSIONS

Le 12 janvier 2019

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e), au paragraphe 149.1(2) et à l’alinéa 149.1(2)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et, en vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
Numéro d’entreprise Nom/Adresse
118807080RR0001 BETH OLOTH CHARITABLE ORGANIZATION, TORONTO, ONT.

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) et au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et que la révocation de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publication du présent avis. »
Numéro d’entreprise Nom/Adresse
890078462RR0001 HINDU INSTITUTE OF LEARNING, MISSISSAUGA, ONT.

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEL

Avis no HA-2018-021

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience débutera à 9 h 30 et aura lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intéressées qui ont l’intention d’assister à l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑998‑9908 si elles désirent plus de renseignements ou si elles veulent confirmer la date de l’audience.

Loi sur les douanes
Shur-Fast Fasteners c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada
Date de l’audience 12 février 2019
Appel no AP-2018-012
Marchandises en cause Agrafes biseautées en métal commun présentées en barrettes
Question en litige Déterminer si les marchandises en cause sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8305.20.00 à titre d’agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 7317.00.00 à titre d’agrafes (autres que celles de la position no 83.05) et d’articles similaires, en fonte, en fer ou en acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre, comme le soutient Shur-Fast Fasteners.
Numéros tarifaires en cause

Shur-Fast Fasteners — 7317.00.00

Président de l’Agence des services frontaliers du Canada — 8305.20.00

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

DÉCISION

Marine

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2018-023) le 2 janvier 2019 concernant une plainte déposée par Horizon Maritime Services Ltd. / Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd. (Heiltsuk Horizon), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché (invitation no F7017-160056/C) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans. L’invitation portait sur la prestation de services de deux navires de remorquage d’urgence par affrètement à temps.

Heiltsuk Horizon alléguait que la soumission présentée par le soumissionnaire gagnant ne satisfaisait pas à certaines des exigences de l’appel d’offres et que d’autres irrégularités ont eu lieu au cours de la procédure de passation du marché public.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’Accord de libre-échange canadien, de l’Accord de libre-échange nord-américain, de l’Accord sur les marchés publics, de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, de l’Accord de libre-échange Canada-Chili, de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou, de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie et de l’Accord de libre-échange Canada-Panama, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée en partie.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 2 janvier 2019

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE L’ORDONNANCE

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis par les présentes qu’il procédera, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), au réexamen relatif à l’expiration de son ordonnance (réexamen relatif à l’expiration no RR-2018-007) rendue le 7 janvier 2014, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-002, prorogeant, sans modification, son ordonnance rendue le 8 janvier 2009, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2008-002, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 9 janvier 2004, dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-002, concernant le dumping de tôles d’acier au carbone et de tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, coupées à longueur, d’une largeur variant de 24 pouces (+/− 610 mm) à 152 pouces (+/− 3 860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,187 pouce (+/− 4,75 mm) à 4 pouces (+/− 101,6 mm) inclusivement, originaires ou exportées de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie, à l’exclusion des tôles fabriquées selon les spécifications A515 et A516M/A516, nuance 70, de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), d’une épaisseur supérieure à 3,125 pouces (+/− 79,3 mm), des larges-plats, des tôles devant servir à la fabrication de tuyaux et des tôles dont la surface présente par intervalle un motif laminé en relief (aussi appelées « tôles de plancher »).

Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit déterminer si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchandises en question causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises en question. Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance concernant toute marchandise causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal effectuera alors un réexamen relatif à l’expiration pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping causera vraisemblablement un dommage. L’ASFC rendra sa décision dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l’expiration, soit au plus tard le 27 mai 2019. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 4 novembre 2019.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 10 juin 2019. Chaque conseiller qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité au plus tard le 10 juin 2019.

Le calendrier du présent réexamen relatif à l’expiration se trouve sur le site Web du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration dans sa salle d’audience no 1, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) à compter du 19 août 2019, à 9 h 30, afin d’entendre les témoignages des parties intéressées. Cependant, s’il n’y a pas de parties opposées, le Tribunal a la possibilité de tenir une audience sur pièces, c’est-à-dire d’instruire le dossier sur la foi des pièces versées au dossier, plutôt que de tenir une audience.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant la partie du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal doivent être envoyés au Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant le présent réexamen relatif à l’expiration, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du réexamen relatif à l’expiration » annexés à l’avis d’ouverture de réexamen relatif à l’expiration disponible sur le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 27 décembre 2018

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCE

Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud

Avis est donné par la présente que, le 27 décembre 2018, le Tribunal canadien du commerce extérieur a prorogé son ordonnance (réexamen intermédiaire no RD-2016-002) rendue le 7 janvier 2014 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-002, son ordonnance rendue le 30 janvier 2015 dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2014-002 et ses conclusions rendues le 20 mai 2014 dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005 concernant le dumping de certaines tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, telles qu’elles sont définies dans chacune des procédures susmentionnées, originaires ou exportées de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la Roumanie, de l’Ukraine, de la République fédérative du Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la République de Corée.

Ottawa, le 27 décembre 2018

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Northland Power Energy Marketing (US) Inc.

Northland Power Energy Marketing (US) Inc. (le « demandeur ») a déposé auprès de l’Office national de l’énergie (l’« Office »), aux termes de la section II de la partie VI de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la « Loi »), une demande datée du 3 janvier 2019 en vue d’obtenir l’autorisation d’exporter jusqu’à un total combiné de 10 000 000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible pendant une période de 10 ans. Le demandeur, directement ou par l’entremise de ses sociétés affiliées, détient une participation dans les installations de production ou de transport au Canada. Une liste des installations est également présentée dans l’annexe du dossier de candidature.

L’Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander à la gouverneure en conseil de soumettre la demande au processus de délivrance des licences. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.

  1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des copies de la demande, aux fins d’examen public pendant les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés à l’adresse suivante : Northland Power Energy Marketing Inc., 30, avenue St. Clair Ouest, 12e étage, Toronto (Ontario) M4V 3A1, 647‑288‑1114 (téléphone), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est possible de consulter une copie de la demande sur rendez-vous pendant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de l’Office, située au 517 Tenth Avenue SW, 2e étage, Calgary (Alberta) T2R 0A8. Pour prendre rendez-vous, prière de composer le 1‑800‑899‑1265. La demande est aussi disponible en ligne à l’adresse www.neb-one.gc.ca.
  2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le faire auprès de la Secrétaire, Office national de l’énergie, 517 Tenth Avenue SW, bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8, 403‑292‑5503 (télécopieur), et le signifier au demandeur, au plus tard le 12 février 2019.
  3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l’Office s’intéressera aux points de vue des déposants sur les questions suivantes :
    • a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
    • b) si le demandeur :
      • (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
      • (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
  4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès de la secrétaire de l’Office et en signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 28 février 2019.
  5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l’examen mené par l’Office, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’Office, par téléphone au 403‑292‑4800 ou par télécopieur au 403‑292‑5503.

La secrétaire
Sheri Young

AGENCE PARCS CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel de la petite chauve-souris brune, de la chauve-souris nordique et de la pipistrelle de l’Est dans le parc national du Canada Banff, le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada, le parc national du Canada Fundy, le parc national du Canada des Glaciers, le parc national du Canada Jasper et le parc national du Canada Wood Buffalo

La petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) et la pipistrelle de l’Est (Perimyotis subflavus) sont des chauves-souris insectivores inscrites à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. L’aire de répartition de la petite chauve-souris brune au Canada comprend la forêt boréale, au sud de la limite des arbres, jusqu’à la frontière des États-Unis. L’aire de répartition de la chauve-souris nordique au Canada comprend également la forêt boréale, au sud de la limite des arbres, et englobe les forêts subalpines de l’Ouest et les forêts décidues et mixtes de l’Est. La chauve-souris nordique est pratiquement absente des Prairies canadiennes. L’aire de répartition de la pipistrelle de l’Est au Canada englobe la Nouvelle-Écosse continentale, le Sud du Nouveau-Brunswick, le Québec et l’Ontario. Les besoins en matière d’habitat des chauves-souris des régions tempérées, comme c’est le cas de ces espèces, varient selon la saison. En général, elles ont besoin d’un habitat d’hivernage, d’un habitat estival et d’un habitat d’essaimage.

Le Programme de rétablissement de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), de la chauve-souris nordique (Myotis septentrionalis) et de la pipistrelle de l’Est (Perimyotis subflavus) au Canada définit l’habitat essentiel pour ces espèces dans le parc national du Canada Banff, le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada, le parc national du Canada Fundy, le parc national du Canada des Glaciers, le parc national du Canada Jasper et le parc national du Canada Wood Buffalo.

Avis est par la présente donné que, en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, 90 jours après publication du présent avis, le paragraphe 58(1) de la Loi s’appliquera à l’habitat essentiel de la petite chauve-souris brune, de la chauve-souris nordique et de la pipistrelle de l’Est, tel qu’il est défini dans le programme de rétablissement de ces espèces figurant au Registre public des espèces en péril, et qui est situé dans le parc national du Canada Banff, le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada, le parc national du Canada Fundy, le parc national du Canada des Glaciers, le parc national du Canada Jasper et le parc national du Canada Wood Buffalo, dont les limites sont décrites à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.