La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 13 : Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (amélioration de l’accès aux médicaments génériques)

Le 30 mars 2019

Fondements législatifs
Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi sur les aliments et drogues définit des mécanismes d’approbation et établit des normes pour la fabrication, les essais, l’emballage et l’étiquetage des produits réglementés. Les demandes d’autorisation de mise en marché au Canada des drogues, d’instruments médicaux et d’autres produits de santé sont examinées par Santé Canada et comprennent un examen préalable à la mise en marché portant sur l’innocuité, l’efficacité et la qualité d’un produit, ainsi que la détermination des risques associés à son utilisation en fonction de ses avantages.

Un fabricant qui souhaite commercialiser une version générique d’une drogue préalablement approuvée par le ministre de la Santé (par exemple une drogue innovante) peut pouvoir démontrer l’innocuité et l’efficacité du médicament générique en déposant une présentation abrégée de drogue nouvelle (PADN). Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) permet à un fabricant de déposer une PADN lorsque, par comparaison à un produit de référence canadien (PRC), les quatre critères suivants sont satisfaits :

Toutefois, en raison des stratégies de développement pharmaceutique et des technologies de fabrication, l’ingrédient médicinal des médicaments génériques diffère parfois du PRC (par exemple un sel, un hydrate ou un solvate différent de l’ingrédient médicinal), ce qui peut entraîner des difficultés à déterminer si les médicaments sont équivalents sur le plan pharmaceutique de sorte qu’ils peuvent être approuvés par l’entremise du mécanisme de PADN. De plus, dans certains cas, que ce soit pour les médicaments génériques ou les médicaments de marque, il est possible qu’un changement survienne en ce qui a trait à la forme d’un ingrédient pharmaceutique actif (ou à l’ingrédient de départ) lors de sa fabrication. Ce type de changement est appelé « transformation in situ ». Dans de tels cas, la forme de l’ingrédient médicinal sous forme posologique référence 1 est différente de celle de l’ingrédient pharmaceutique actif utilisé dans le processus de fabrication. Le mécanisme réglementaire d’une PADN ne fait pas explicitement référence aux médicaments génériques contenant des ingrédients médicinaux différents sur le plan chimique, mais contenant le même composant thérapeutique actif par rapport au PRC.

Il est nécessaire que le RAD traite clairement les présentations de médicaments génériques contenant un ingrédient médicinal différent ayant un composant thérapeutique actif identique par rapport au PRC. Le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (amélioration de l’accès aux médicaments génériques) [le projet de règlement] vise à assurer la prévisibilité pour les fabricants qui déposent une présentation de drogue en vertu du titre 8 de la partie C du RAD quant à savoir s’ils doivent déposer une PADN ou une présentation de drogue nouvelle (PDN). Le projet de règlement simplifierait également les pratiques d’étiquetage des médicaments approuvés en vertu du titre 8 référence 2 de la partie C du RAD afin d’assurer une meilleure transparence pour les Canadiens concernant l’ingrédient médicinal des médicaments qu’ils prennent.

Contexte

Politique d’interprétation de 2003 de Santé Canada

La politique de 2003 de Santé Canada, intitulée Interprétation de l’expression « ingrédient médicinal identique », énonçait les principes utilisés pour établir si deux ingrédients médicinaux étaient considérés comme identiques ou non afin de déterminer l’équivalence pharmaceutique du produit médicamenteux générique et du PRC.

Tel qu’il est stipulé dans la politique de 2003, « l’expression “ingrédient médicinal identique” pourrait être interprétée au sens strict pour désigner des ingrédients médicinaux identiques sur les plans physique et chimique ». Toutefois, au terme de la politique de 2003, seule « l’identité chimique » des ingrédients médicinaux est prise en compte pour la détermination de l’équivalence pharmaceutique. Par conséquent, la position de Santé Canada était, à l’époque, que « les différents complexes, esters et sels d’une même fraction active sont considérés comme non identiques » et que « les différents isomères ou mélanges d’isomères dans des proportions différentes sont considérés comme non identiques ».

La politique définit la fraction active (ou fraction thérapeutique) comme étant la molécule ou l’ion responsable de l’action physiologique ou pharmacologique de la substance médicamenteuse, à l’exclusion des portions ajoutées à la molécule qui transforment la substance médicamenteuse en ester, en sel (y compris un sel avec une liaison hydrogène ou une liaison de coordination) ou autre dérivé non covalent (tels un complexe ou un clathrate) de la molécule, soit la substance active d’un médicament responsable de l’action physiologique ou pharmacologique.

La politique de 2003 ne faisait pas mention des changements dans la forme de l’ingrédient pharmaceutique actif qui peuvent survenir pendant le processus de fabrication de la forme posologique.

Apotex Inc. c. Canada (Santé) 2013 CF 1217

En 2010, Apotex a déposé une PADN auprès de Santé Canada. La PADN, si approuvée, donnerait lieu à un avis de conformité (AC) avec une déclaration d’équivalence pour le produit d’Apotex Apo-Telmisartan par rapport au produit de référence canadien (PRC), le Micardis. La position de Santé Canada était que le produit d’Apotex n’était pas admissible au mécanisme de PADN en raison des différences de l’ingrédient médicinal par rapport à celui contenu dans le PRC et, par conséquent, la présentation a été refusée au stade de l’évaluation préliminaire. Apotex a demandé un contrôle judiciaire de la décision de Santé Canada.

Selon Santé Canada, d’après la définition du terme « équivalent pharmaceutique », l’ingrédient médicinal présent sous forme posologique doit être identique à celui du PRC. En revanche, Apotex a affirmé que l’équivalence pharmaceutique devait être évaluée en comparant les ingrédients de départ utilisés dans la fabrication de la forme posologique. Comme l’a expliqué la Cour, une réaction chimique peut se produire dans le Micardis étant donné la présence de l’ingrédient non médicinal hydroxyde de sodium. Une partie du telmisartan est convertie en une forme de sodique du telmisartan qui serait le telmisartan-sodium sous la forme finale en comprimé. Dans le produit d’Apotex, l’hydroxyde de potassium est utilisé comme ingrédient non médicinal. Une réaction chimique peut avoir lieu en convertissant une partie du telmisartan en une forme sodique du telmisartan qui serait le telmisartan-potassium. Santé Canada était donc d’avis que l’Apo-Telmisartan et le Micardis ne contenaient pas des ingrédients médicinaux identiques.

En décembre 2013, la Cour fédérale a rendu un jugement dans lequel elle estimait que la décision de la ministre de la Santé de rejeter la demande de PADN d’Apotex au stade de l’examen préliminaire était déraisonnable — décision qu’elle a renvoyée pour réexamen.

D’après cette décision, la politique de 2003 de Santé Canada, intitulée Interprétation de l’expression « Ingrédient médicinal », ne traitait pas du moment de la fabrication d’un médicament pendant lequel le caractère identique doit être déterminé ni ne donnait une définition claire du terme « ingrédient médicinal ». De plus, la Cour conclut que la référence à un « ingrédient médicinal » dans l’expression « ingrédient médicinal identique » renvoyait à l’ingrédient de départ, soit en l’occurrence le telmisartan à la fois pour le produit d’Apotex et le PRC. La PADN d’Apotex a finalement été approuvée.

Politique provisoire sur l’interprétation du terme « ingrédient médicinal » de 2015 de Santé Canada

En réponse à la décision de 2013 de la Cour fédérale, Santé Canada a fourni un guide à l’intention de l’industrie par l’entremise de la publication d’une politique provisoire concernant l’évaluation des ingrédients médicinaux en cas de transformation in situ (par exemple lorsque l’ingrédient médicinal subit un changement de forme au cours du processus de fabrication de la forme posologique). Santé Canada a, entre autres, revu son interprétation du terme « ingrédient médicinal » aux fins des exigences d’étiquetage du sous-alinéa C.01.004(1)c)(iv) du RAD, qui correspond désormais à l’ingrédient pharmaceutique actif (IPA) utilisé comme matière première dans la fabrication de la forme posologique. Les étiquettes des médicaments devaient faire référence à l’ingrédient pharmaceutique actif, soit l’ingrédient médicinal. Pour les formes posologiques dans lesquelles l’ingrédient médicinal subit un changement de forme au cours du processus de fabrication (par exemple la transformation in situ), l’étiquette devait également indiquer la forme sous forme posologique entre parenthèses après l’ingrédient pharmaceutique actif.

En vertu de la politique provisoire de 2015, les ingrédients de départ seraient considérés comme le point de comparaison pour déterminer l’équivalence pharmaceutique pour une PADN, mais si l’ingrédient médicinal présent dans le médicament générique s’avérait différent du PRC sous sa forme posologique, il pourrait être nécessaire de fournir des données supplémentaires en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité. Toutefois, si les ingrédients médicinaux du produit générique et du PRC ont des formes différentes au départ, mais comprennent, néanmoins, les mêmes formes sous leurs formes posologiques, les ingrédients médicinaux seront considérés comme étant « identiques » et des données supplémentaires sur l’innocuité et l’efficacité ne seront pas requises.

Politique provisoire sur l’interprétation du terme « ingrédient médicinal » et sur l’évaluation d’un « ingrédient médicinal identique » par Santé Canada de 2017

Avant 2017, la position de Santé Canada était que différents complexes, esters ou sels d’une même fraction active (ou thérapeutique) étaient considérés comme non identiques, tandis que différentes formes hydratées, solvatées et polymorphes pouvaient être considérées comme identiques. Le développement de l’expérience et des connaissances sur la comparaison des ingrédients médicinaux a mené à une évolution de la perception de Santé Canada sur ce qui peut être considéré comme « identique ».

Dans la politique provisoire de 2017, Santé Canada a précisé ce qui peut être accepté en tant que PADN et pour lequel un AC, qui constitue une déclaration d’équivalence, peut être délivré. Plus précisément, différentes formes de sel de la même fraction thérapeutique peuvent désormais être prises en compte et pourraient être soumises pour évaluation et potentiellement être approuvées en vertu du mécanisme de PADN. L’interprétation de l’expression « ingrédient médicinal » telle qu’elle est énoncée dans le RAD est demeurée la même dans la politique provisoire de 2017 (c’est-à-dire que l’ingrédient médicinal est l’ingrédient pharmaceutique actif utilisé dans la fabrication de la forme posologique).

Dans certains cas, l’ingrédient pharmaceutique actif subit un changement de forme au cours du processus de fabrication de sa forme posologique. Lorsque l’ingrédient médicinal d’un médicament générique et son PRC sont les mêmes au départ et sous forme posologique, une PADN constitue le mécanisme approprié. Selon la politique provisoire de 2017, Santé Canada prend aussi en considération les scénarios suivants afin de décider si deux ingrédients médicinaux sont « identiques » de telle sorte que l’évaluation du produit puisse être effectuée au moyen d’une PADN et si des données supplémentaires sont requises à l’appui de la PADN :

Objectifs

Les objectifs du projet de règlement sont les suivants :

Description

Présentation en vertu du mécanisme de PADN

Un fabricant peut recevoir un AC pour commercialiser un médicament générique en déposant une PADN et en obtenant l’approbation par Santé Canada. Dans une PADN, parmi les exigences en matière de données devant être soumises, il faut entre autres fournir des renseignements afin de démontrer que le médicament générique est l’équivalent pharmaceutique du PRC.

Équivalent pharmaceutique

Le projet de règlement apporterait les modifications suivantes à la définition d’« équivalent pharmaceutique » à l’article C.08.001.1 du RAD :

Les modifications apportées à la définition d’« équivalent pharmaceutique » à l’article C.08.001.1 du RAD codifieraient les politiques et les attentes de Santé Canada à l’égard des différentes formes d’ingrédient médicinal contenant le même principe thérapeutique actif (par exemple différentes formes de sel) que l’on retrouve dans un médicament générique par rapport à un PRC.

Composant thérapeutique actif

En vertu du projet de règlement, l’admissibilité à la PADN des médicaments non mentionnés à l’annexe C (produits radiopharmaceutiques) ou à l’annexe D (produits biologiques) de la Loi sur les aliments et drogues ne serait plus déterminée à partir du critère « ingrédient médicinal identique ». L’admissibilité au dépôt d’une PADN serait plutôt déterminée au moyen d’un test, soit celui du « composant thérapeutique actif identique ». Dans le projet de règlement, un «composant thérapeutique actif» est défini comme étant :

Il est possible que le composant thérapeutique actif soit le même que l’ingrédient médicinal, s’il n’y a pas de portions ajoutées qui font que l’ingrédient médicinal est un sel, un hydrate ou un solvate. En vertu du projet de règlement, le composant thérapeutique actif d’un médicament générique devrait être identique sur le plan chimique par rapport à celui du PRC.

Drogues de l’annexe C et de l’annexe D

Les drogues de l’annexe C (produits radiopharmaceutiques) pourront continuer à être admissibles au mécanisme de PADN. En vertu du projet de règlement, la portée du mécanisme de PADN pour les médicaments radiopharmaceutiques en vertu du RAD n’est pas modifiée. La définition actuelle d’« équivalent pharmaceutique » continuera de s’appliquer aux produits radiopharmaceutiques.

Toutefois, en vertu de la proposition, le Règlement exclurait explicitement une PADN pour une drogue visée à l’annexe D de la Loi sur les aliments et drogues, communément appelée « médicament biologique ». Les produits biosimilaires (c’est-à-dire les médicaments biologiques dont la similarité avec un médicament biologique de référence déjà approuvé a été démontrée) doivent être approuvés par l’entremise du mécanisme de PDN existant en vertu du RAD. Toutefois, ces modifications n’empêcheraient pas un fabricant de déposer une PADN pour une drogue qui n’est pas mentionnée à l’annexe D (par exemple un médicament synthétique), lorsque le PRC est une drogue figurant à l’annexe D.

Innocuité et efficacité

Le projet de règlement donnerait au ministre le pouvoir de demander au fabricant de lui fournir des renseignements, lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une différence entre l’ingrédient médicinal ayant un composant thérapeutique actif identique sous sa forme posologique d’un médicament générique et le PRC. Le ministre peut demander qu’on lui fournisse des renseignements montrant que la différence, s’il y en a, est sans conséquence sur l’innocuité ou l’efficacité de la drogue nouvelle.

Détermination de l’ingrédient médicinal, de l’étiquetage et de la concentration de la forme posologique

Dans le cas des drogues nouvelles réglementées en vertu du titre 8 référence 3, lorsque la PDN, la présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel (PDNUE), la PADN ou la présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel (PADNUE) est déposée après l’entrée en vigueur des modifications proposées, la mention de l’ingrédient médicinal d’une drogue nouvelle serait une indication quant à la forme posologique de l’ingrédient médicinal dans une drogue nouvelle.

La forme de l’ingrédient médicinal serait celle déterminée par le ministre, en tenant compte de la méthode de fabrication et des méthodes de contrôles utilisées dans la fabrication de la forme posologique. Si le ministre n’est pas en mesure de prendre cette décision en raison d’incertitude au sujet de la forme de l’ingrédient médicinal sous forme posologique, il peut demander au fabricant de lui fournir des renseignements et du matériel au sujet de l’ingrédient médicinal. Ces demandes peuvent être présentées dans le contexte d’une PDN, d’une PDNUE, d’une PADN, d’une PADNUE, ou à un supplément à l’une de ces présentations, pour une drogue nouvelle réglementée en vertu du titre 8 du RAD.

Dans le cas d’un supplément, le ministre peut demander des renseignements pour s’assurer que la forme de l’ingrédient médicinal présent sous forme posologique n’a pas changé en raison de modifications apportées à la méthode de fabrication dans le cadre de ce supplément. De plus, les changements qui donnent lieu à un ingrédient médicinal différent contenant le même composant thérapeutique actif devraient continuer à être enregistrés au moyen d’une PDN, d’une PDNUE, d’une PADN ou d’une PADNUE, plutôt que par l’entremise d’un supplément.

Le projet de règlement précise également que les exigences des alinéas C.08.002(2)c) et C.08.003(2)c) relatives aux spécifications pour les ingrédients d’une drogue nouvelle concernent les ingrédients utilisés dans la fabrication de la drogue, et non l’ingrédient médicinal présent sous forme posologique.

Le projet de règlement exigerait que les étiquettes indiquent la concentration de l’ingrédient médicinal présent sous forme posologique. Lorsque l’ingrédient médicinal et le composant thérapeutique actif (c’est-à-dire l’ingrédient médicinal, à l’exclusion des portions ajoutées, le cas échéant, qui font que l’ingrédient médicinal est un sel, un hydrate ou un solvate) sont différents, l’étiquette devrait indiquer la concentration de la forme posologique en fonction du composant thérapeutique actif et le nom de l’ingrédient médicinal présent sous forme posologique [par exemple « Chaque comprimé contient X mg de la drogue nouvelle (drogue nouvelle sous forme de chlorhydrate) »].

Avis de conformité

Un avis de conformité (AC) est délivré à un fabricant lorsque l’examen d’une présentation de drogue nouvelle est satisfaisant et indique sa conformité avec le RAD. Un AC fondé sur une PADN ou une PADNUE et délivré en vertu des paragraphes C.08.004(4) ou C.08.004.01(4) du RAD constitue une déclaration d’équivalence avec le PRC. Le projet de règlement exigerait qu’un AC fondé sur une PADN ou une PADNUE pour un médicament générique prenne note de toute différence entre l’ingrédient médicinal du médicament générique et celui du PRC.

Protection des données

Le RAD prévoit une période d’exclusivité commerciale pour certains produits innovants. Les « drogues innovantes », telles qu’elles sont définies dans le RAD, sont protégées de la concurrence durant une période de huit ans grâce à la protection des données des innovateurs (c’est-à-dire une période de six ans sans dépôt et une période de deux ans sans commercialisation pour une présentation de drogue faisant une comparaison directe ou indirecte à une drogue innovante). L’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), l’Accord économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l’Union européenne et l’entente portant sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce comprennent l’obligation de protéger les données d’essai non divulguées soumises aux autorités réglementaires par les entreprises afin de prouver que le médicament qui utilise une nouvelle entité chimique satisfait aux critères d’innocuité et d’efficacité.

Dans le RAD, une « drogue innovante » est définie comme étant toute drogue qui contient un ingrédient médicinal non déjà approuvé dans une drogue par le ministre et qui ne constitue pas une variante d’un ingrédient médicinal déjà approuvé tel un changement de sel, d’ester, d’énantiomère, de solvate ou de polymorphe. Le projet de règlement modifierait la définition de « drogue innovante » que l’on retrouve à l’article C.08.004.1 du RAD afin que la description du terme « variation » d’un ingrédient médicinal soit cohérente avec la terminologie utilisée pour décrire un ingrédient médicinal en lien avec le « composant thérapeutique ».

En même temps, les variations mentionnées dans la définition de « drogue innovante » de 2006 sont maintenues dans la modification proposée et la liste des variations qui empêchent une drogue d’être une « drogue innovante » est plus longue que la liste des différences pouvant être évaluées par l’entremise du mécanisme de PADN en vertu du projet de règlement. Le projet de règlement prévoyant que l’ingrédient médicinal soit considéré comme la forme dans la forme posologique s’applique également à l’ingrédient médicinal selon la définition de « drogue innovante ».

En vertu de la modification proposée, une « drogue innovante » se définirait comme étant toute drogue qui contient un ingrédient médicinal non déjà approuvé dans une drogue par le ministre et qui ne constitue pas une variation d’un ingrédient médicinal déjà approuvé. Une « variation » inclurait ce qui suit :

Les portions ajoutées d’un ingrédient médicinal qui en font un sel, un ester, un hydrate ou un solvate sont d’abord déterminées en tenant compte de la structure chimique. Dans certains cas, il se peut que l’on ne sache pas encore clairement quelle partie d’un ingrédient médicinal est une portion ajoutée pour l’application à l’article C.08.004.1. Par exemple, lorsqu’un ingrédient médicinal est un ester, une liaison d’ester relie deux parties de l’ingrédient médicinal. Dans les cas où cela n’est toujours pas clair après l’examen de la structure chimique, la portion ajoutée serait également déterminée aux fins de l’article C.08.004.1 en identifiant la partie non principale de l’ingrédient médicinal qui n’est pas principalement responsable du mécanisme d’action de l’ingrédient médicinal.

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le projet de règlement entrerait en vigueur 90 jours suivant la date de son enregistrement. Les modifications proposées ne s’appliqueraient pas à une drogue nouvelle ayant fait l’objet, avant la mise en vigueur du présent règlement, d’un dépôt de PDN, PDNUE, PADN ou PADNUE. Dans le projet de règlement, il est entendu que la définition de « drogue innovante » est celle qui était en vigueur au moment du dépôt, par l’innovateur, d’une présentation de drogue nouvelle ou d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel.

Modification corrélative au Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux

À l’heure actuelle, la définition de « nouvelle substance active » à l’annexe 1 du Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux est harmonisée avec la définition de « drogue innovante » dans le Règlement sur les aliments et drogues. Les modifications proposées garantiraient l’harmonisation des termes « nouvelle substance active » et « drogue innovante ».

Élaboration de règlements

Consultation

En juin 2017, un avis aux parties intéressées a été publié afin d’obtenir leurs commentaires sur les changements qui pourraient être apportés au RAD en ce qui a trait aux exigences et à la terminologie pour établir l’équivalence entre un médicament générique proposé et le PRC.

Parmi les répondants, il y avait des fabricants de drogues innovantes et de l’industrie des médicaments génériques, à usage vétérinaire et à usage humain, ainsi que des associations de professionnels et de gens en réglementation provenant des pharmacies et des hôpitaux. En général, les répondants appuient l’idée d’harmoniser les pratiques de Santé Canada en matière d’examen des médicaments génériques avec celles des organismes de réglementation internationaux. Les gestionnaires des régimes d’assurance-médicaments fédéraux, provinciaux et territoriaux ont réagi positivement aux approches qui pourraient améliorer l’accès des médicaments génériques et réduire les coûts des médicaments. Toutefois, des préoccupations communes sont apparues au sujet de la terminologie, des concepts proposés et des exigences en matière de données.

En réponse aux commentaires reçus, Santé Canada a rédigé un projet de règlement visant à traiter les médicaments génériques contenant différentes formes d’ingrédients médicinaux en introduisant une définition réglementaire du terme « composant thérapeutique actif ». Cela servira de base pour comparer un médicament générique à son PRC et fera en sorte que les fabricants de drogues innovantes et de médicaments génériques étiquettent leurs produits de façon appropriée, tout en améliorant la transparence et la prévisibilité des exigences réglementaires. La proposition révisée clarifie également les différentes formes admissibles à l’évaluation dans le cadre du mécanisme de PADN. De plus, les modifications proposées prévoient que l’exigence relative à la soumission de spécifications pour les ingrédients de la drogue nouvelle est limitée aux ingrédients utilisés dans la fabrication de la drogue.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les peuples autochtones ne seraient pas spécifiquement touchés par cette proposition.

Choix de l’instrument

Santé Canada a examiné des options réglementaires et non réglementaires, notamment :

  1. Statu quo : Selon cette option, Santé Canada continuerait de suivre la Politique provisoire sur l’interprétation du terme « ingrédient médicinal » et sur l’évaluation d’un « ingrédient médicinal identique » par Santé Canada de 2017. Comme le précise cette politique, l’ingrédient médicinal continuerait d’être interprété comme l’ingrédient pharmaceutique actif utilisé comme matière première (au départ) dans la fabrication de la forme posologique. En vertu de cette politique, les étiquettes ne refléteraient pas toujours la forme de l’ingrédient médicinal dans la forme posologique ou la concentration du composant thérapeutique actif. Santé Canada est d’avis que, pour assurer une plus grande uniformité et une plus grande transparence en ce qui concerne l’étiquetage des nouvelles drogues approuvées en vertu du titre 8 du RAD, l’étiquetage du produit devrait indiquer la concentration du composant thérapeutique actif, ainsi que la forme de l’ingrédient médicinal sous forme posologique. De plus, la politique provisoire de 2017 ne décrit pas clairement les types de différences dans l’ingrédient médicinal d’un médicament générique qui seraient acceptés pour une PADN.
  2. Non réglementaire : Selon cette option, Santé Canada maintiendrait le cadre réglementaire actuel et élargirait la politique provisoire de 2017 au moyen d’une ligne directrice. La ligne directrice décrirait les différences acceptables entre l’ingrédient médicinal d’un médicament générique et celui d’un PRC. Toutefois, en l’absence d’une clarification de l’expression « ingrédient médicinal identique » dans le RAD, il y aurait toujours une incertitude quant à son interprétation. De plus, comme dans la première option, l’ingrédient médicinal continuerait d’être interprété comme l’ingrédient pharmaceutique actif utilisé comme matière première (au départ) dans la fabrication de la forme posologique, tel qu’il est décrit dans la politique provisoire de 2017, et l’étiquetage du produit ne refléterait ni l’ingrédient médicinal ni la concentration sous forme posologique définitive.
  3. Réglementaire : L’option réglementaire a été choisie comme option privilégiée. Il est nécessaire que le RAD traite clairement des présentations de médicaments génériques contenant différentes formes d’ingrédients médicinaux par rapport au PRC. Cette approche améliorerait la clarté et la prévisibilité pour les fabricants qui déposent une présentation de drogue en vertu du titre 8 du RAD. De plus, des modifications réglementaires sont nécessaires pour veiller à ce que l’étiquetage d’une drogue nouvelle en vertu du titre 8 comprenne l’ingrédient médicinal sous forme posologique, ainsi que la concentration exprimée en tant que composant thérapeutique actif, afin d’assurer l’uniformité et la transparence en matière d’étiquetage.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Le projet de règlement pourrait procurer des avantages pour les Canadiens sur le plan de la santé et de la sécurité. Le projet de règlement fournirait une plus grande certitude à l’industrie en clarifiant les différents ingrédients médicinaux contenant un composant thérapeutique actif identique qui seraient admissibles au mécanisme de PADN. Santé Canada estime que quatre à cinq présentations par année seraient traitées par l’entremise du mécanisme de PADN, plutôt que par le mécanisme de PDN, grâce à cette plus grande certitude.

Lorsque Santé Canada approuve une PADN, l’AC délivré constitue une déclaration d’équivalence. La déclaration d’équivalence reçue pour un médicament approuvé par l’entremise du mécanisme de PADN facilite la prise de décisions par les autorités provinciales et territoriales en matière d’interchangeabilité. L’accroissement de la disponibilité des médicaments génériques pourrait élargir la couverture des médicaments ou améliorer le système de santé grâce à des économies pour les provinces et les territoires, ou encore amener les fournisseurs d’assurance-médicaments à offrir une couverture pour les versions génériques de médicaments dont le coût est peu abordable. La santé et la sécurité seraient améliorées dans ces cas de figure.

Le projet de règlement ne devrait pas entraîner d’augmentation des coûts pour le gouvernement, l’industrie, les consommateurs ou les Canadiens. Les frais d’examen des médicaments pour les présentations préalables à la mise en marché ne sont pas fixés en fonction du type de présentation, mais en fonction des renseignements contenus dans la présentation. Un promoteur qui soumet les mêmes données pour une PDN ou une PADN se verra imposer les mêmes prix à payer. Les PDN et les PADN sont examinées dans le cadre réglementaire en vigueur. De plus, les exigences techniques pour ces présentations seraient pour le moins identiques, qu’on dépose une PDN ou une PADN. Santé Canada a l’intention d’utiliser les autorisations proposées uniquement pour demander des renseignements à un fabricant, conformément aux attentes déjà prévues dans la Ligne directrice : Qualité (chimie et fabrication) : Présentations de drogue nouvelle (PDN) et présentations abrégées de drogue nouvelle (PADN).

Lentille des petites entreprises

L’industrie des médicaments génériques est un regroupement d’entreprises multinationales et de petites entreprises établies au Canada et à l’étranger. On s’attend que la proposition soit bénéfique pour les petites entreprises, car elle leur offre une plus grande certitude et les place sur un même pied d’égalité avec le reste de l’industrie.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y a pas de changement progressif au fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Provincial et territorial

Santé Canada doit délivrer un AC pour une nouvelle drogue avant qu’un médicament générique puisse être vendu au Canada. Chaque province et territoire gère un régime d’assurance-médicaments qui couvre une liste inclusive unique de drogues (c’est-à-dire un formulaire) que le régime d’assurance-médicaments couvrira avec ou sans critères d’admissibilité. Les provinces et les territoires ont également des exigences obligatoires en matière d’interchangeabilité des drogues (c’est-à-dire la substitution d’un médicament générique par un médicament de marque) et fournissent une liste des médicaments génériques admissibles à des fins de substitution. Le processus d’inscription sur la liste des produits interchangeables est souvent facilité par la déclaration d’équivalence fournie par un AC fondé sur une PADN.

Certaines provinces et certains territoires évaluent de façon indépendante l’interchangeabilité des drogues en vue de leur inclusion dans leurs formulaires (par exemple l’inclusion des différences dans la forme des ingrédients médicinaux). Les régimes d’assurance-médicaments de l’Alberta, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse font partie des régimes provinciaux et territoriaux qui acceptent les drogues contenant différentes formes de sel de l’ingrédient médicinal comme des produits interchangeables. Le projet de règlement faciliterait les procédures pour les médicaments génériques contenant différents ingrédients médicinaux (par exemple différents sels) comme étant interchangeables.

International

Ce projet de règlement pourrait réduire les différences en matière de réglementation existant avec d’autres organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l’Agence européenne des médicaments (EMA) de l’Union européenne (UE).

La FDA et l’EMA traitent les médicaments génériques contenant différentes formes d’ingrédient médicinal dans leurs cadres réglementaires. La FDA dispose d’un mécanisme réglementaire distinct pour traiter les différences dans la forme de l’ingrédient médicinal, appelé « 505(b)(2) Application », alors que l’EMA permet que ces différences soient soumises dans le cadre du même mécanisme que celui utilisé pour les médicaments génériques (Directive 2001/83/CE).

Selon les directives de la FDA et de l’EMA, la bioéquivalence peut être établie entre deux drogues. Toutefois, l’EMA autorisera les médicaments génériques qui contiennent un sel différent du produit de référence dans la mesure où l’équivalence thérapeutique est fondée sur des études de bioéquivalence et où les médicaments génériques contenant les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d’isomères, complexes ou dérivés d’un ingrédient médicinal ne présentent pas des propriétés considérablement différentes en matière d’innocuité ou d’efficacité.

Le projet de règlement est en accord avec les pratiques en vigueur à l’EMA et à la FDA. La seule petite différence entre cette proposition et ce qui est en place à la FDA, c’est que Santé Canada propose d’utiliser l’actuel mécanisme réglementaire de la PADN dans le cadre du RAD, plutôt que de proposer un autre mécanisme réglementaire (comme celui qui est en place à la FDA). Il n’a pas été jugé nécessaire d’établir un mécanisme réglementaire spécifique pour les produits pharmaceutiques de rechange, car les médicaments génériques peuvent être réglementés dans le cadre des dispositions actuelles de la PADN du RAD.

Santé Canada et d’autres organismes de réglementation participent à des initiatives de collaboration internationale pour faciliter l’échange de renseignements entre les organismes de réglementation et relever les défis croissants associés à la réglementation des produits pharmaceutiques. Les normes internationales harmonisées (lorsqu’elles existent) et les pratiques d’autres organismes de réglementation importants (par exemple la FDA et l’EMA) ont été prises en considération pour tirer parti des travaux de ces initiatives afin de faciliter l’accès des Canadiens à des drogues qui satisfont aux critères d’innocuité, d’efficacité et de qualité supérieure.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’il n’est pas nécessaire de mener une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS +) n’a été établi pour cette proposition.

Justification

Mécanisme de présentation agrégée de drogue nouvelle

Le projet de règlement vise à codifier les attentes et les politiques de Santé Canada à l’égard des différences dans la forme de l’ingrédient médicinal d’un médicament générique par rapport au PRC.

Le produit générique ayant les différences suivantes dans son ingrédient médicinal (avec le même composant thérapeutique actif) par rapport à un PRC sera admissible à une évaluation par l’entremise du mécanisme de PADN :

Des sels différents, comme des solvates ou des hydrates différents, se dissocieront au moment de la dissolution de la forme posologique pour libérer un même composé thérapeutique actif ou, en cas de forme posologique liquide, seront déjà dissociés sous forme posologique pour libérer le même composé thérapeutique actif. Des sels, des solvates et des hydrates peuvent donc être soumis pour évaluation dans le cadre de la voie PAND.

Toutefois, les différences suivantes ne pourraient pas être évaluées par le mécanisme de PADN :

Le comportement des complexes et des clathrates, en ce qui a trait à la production des effets thérapeutiques est, par nature, complexe et incertain et ceux-ci ne se dissocient généralement pas pour libérer le même composé thérapeutique actif dans la solution. Par ailleurs, les esters ne se dissocient pas de façon à produire le même composé thérapeutique actif dans la solution. Enfin, des isomères différents se caractérisent par une disposition spatiale différente des composés et peuvent donc avoir des activités pharmacologiques différentes (par exemple les deux énantiomères de la thalidomide).

Le terme « composant thérapeutique actif » diffère du terme scientifique « fraction active » qui est utilisé dans la politique de 2003 de Santé Canada. Le terme « fraction active » est largement utilisé dans le domaine pharmaceutique et fait référence à la molécule ou à l’ion responsable de l’action physiologique ou pharmacologique de l’ingrédient médicinal, à l’exclusion des portions ajoutées à la molécule qui transforme la substance médicamenteuse en un ester, un sel (y compris un sel avec une liaison hydrogène ou une liaison covalente de coordination) ou un autre dérivé non covalent (tels un complexe ou un clathrate) de la molécule responsable de l’action physiologique ou pharmacologique de l’ingrédient médicinal.

En revanche, lorsque comparés avec un PRC, les esters, les complexes et les clathrates ne sont pas admis lors de l’évaluation dans le cadre du mécanisme de PADN. Ainsi, le terme « composant thérapeutique actif » est utilisé pour décrire la portion de la molécule qui doit être identique et quelles différences seraient admissibles lors de l’évaluation dans le cadre du mécanisme de PADN.

Drogue aux annexes C et D

Contrairement aux médicaments pharmaceutiques, aucune donnée probante scientifique ne démontre que des différences entre les formes d’un médicament générique de celles d’un produit de référence canadien mènent à des résultats cliniques identiques (et de telles données scientifiques ne sont pas envisageables), pour les drogues de l’annexe C (c’est-à-dire produit pharmaceutique radioactif). En effet, les différences entre les formes d’un produit générique de celles d’un PRC pour les drogues de l’annexe C entraînent des ramifications cliniques (car cela produit une quantité de rayonnement absorbé par le corps différente en raison des différences en matière de fixation aux tissus, de distribution générale dans le corps, etc.).

En raison de la taille, de la complexité et de la variabilité naturelle des drogues de l’annexe D (c’est-à-dire drogues biologiques), et du fait que les drogues biologiques sont fabriquées à partir de cellules vivantes plutôt qu’à partir de composants chimiques, il est possible de démontrer une biosimilarité par rapport à une drogue biologique de référence, mais non qu’elles sont identiques. En tant que telle, la voie de la PADN n’est pas jugée appropriée pour l’approbation des drogues biologiques. Toutefois, ces modifications n’empêcheraient pas un fabricant de déposer une PADN pour une drogue qui n’est pas mentionnée à l’annexe D (par exemple un médicament synthétique), lorsque le PRC est une drogue figurant à l’annexe D.

Ingrédient médicinal et étiquetage

Le projet de règlement vise à simplifier les pratiques en matière d’étiquetage et à améliorer l’uniformité et la transparence en ce qui concerne la détermination de l’ingrédient médicinal et l’étiquetage des drogues approuvées en vertu de la partie C, titre 8, du RAD. À la suite de la décision de la Cour fédérale rendue en 2013 et des politiques provisoires subséquentes de 2015 et de 2017, l’ingrédient médicinal représente l’ingrédient de départ utilisé dans le procédé de fabrication. Toutefois, en vertu du projet de règlement, l’ingrédient médicinal serait considéré comme la forme de l’ingrédient médicinal sous forme posologique, telle qu’elle est déterminée par le ministre.

De plus, par souci de transparence, Santé Canada est d’avis que l’étiquetage devrait inclure le nom de la forme de l’ingrédient médicinal sous forme posologique, et non l’ingrédient de départ. Les professionnels de la santé se fient à l’étiquetage des produits pharmaceutiques pour savoir ce qui doit être administré ou prescrit aux patients.

De plus, les variations dans la mention des concentrations entre un générique et son PRC peuvent créer de la confusion et des erreurs possibles de médication lorsque les concentrations sont formulées différemment. Cela peut conduire à des dosages inexacts, surtout dans les cas qui nécessitent des instructions de préparation supplémentaires, dont les calculs reposent sur la compréhension du professionnel de la santé quant à la concentration du composant thérapeutique actif dans la formulation.

Le projet de règlement créerait une pratique uniforme pour l’expression de la concentration (par exemple en ce qui concerne le composant thérapeutique actif lorsqu’il est différent de l’ingrédient médicinal).

Protection des données

Les modifications apportées aux dispositions relatives à la protection des données dans le cadre du RAD garantissent le maintien de l’intégrité du cadre de protection des données en harmonisant la terminologie employée dans la définition de « drogue innovante » en ce qui concerne les variations sur celle utilisée dans la nouvelle définition de « composant thérapeutique actif » dans le cadre du mécanisme de PADN, tout en maintenant les variations visées dans la définition de « drogue innovante » de 2006. Par conséquent, la liste des variations qui empêchent une drogue d’être une « drogue innovante » est plus longue que la liste des différences pouvant être évaluées par l’entremise du mécanisme de PADN en vertu du projet de règlement. Une variation serait également décrite en fonction de l’ingrédient médicinal, à l’exclusion des portions ajoutées qui font que l’ingrédient médicinal est un sel, un ester, un hydrate ou un solvate.

La modification proposée à la définition de « drogue innovante » dans le projet de règlement énoncerait plus clairement l’esprit réglementaire initial qui sous-tend l’exclusion de certaines variations de la portée de la protection des données et faciliterait l’évaluation des drogues en ce qui a trait au statut de « drogue innovante ».

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les lignes directrices sur la mise en œuvre de ce projet de règlement seraient énoncées dans les documents de Santé Canada intitulés Équivalence des médicaments génériques : ingrédients médicinaux et L’étiquetage des ingrédients médicinaux dans les drogues nouvelles. Les normes de services sont décrites dans la Ligne directrice de l’industrie : gestion des présentations de drogues de Santé Canada.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau 14
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (amélioration de l’accès aux médicaments génériques) ci-après, en vertu :

a) du paragraphe 19(1) référence a de la Loi sur la gestion des finances publiques référence b;

b) de l’article 30 référence c de la Loi sur les aliments et drogues référence d.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Bruno Rodrigue, directeur, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, indice de l’adresse 3000A, 11, avenue Holland, bureau 14, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).

Ottawa, le 22 mars 2019

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (amélioration de l’accès aux médicaments génériques)

Modifications

1 L’alinéa C.01.004(1)c) du Règlement sur les aliments et drogues référence 4 est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

2 Le paragraphe C.01.004.02(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

3 L’article C.01.004.03 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.08.001, de ce qui suit :

C.08.001.01 (1) Pour l’application du présent titre, la mention de l’ingrédient médicinal de la drogue nouvelle vaut mention de la forme de l’ingrédient médicinal sous forme posologique de la drogue nouvelle, la forme posologique étant déterminée par le ministre qui prend en considération la méthode de fabrication et les mécanismes de contrôle à appliquer pour la fabrication de la forme posologique.

(2) Si, en raison d’incertitudes au sujet de la forme de l’ingrédient médicinal sous forme posologique de la drogue nouvelle, le ministre ne peut en arriver à une détermination, le fabricant de la drogue nouvelle qui a déposé auprès du ministre une présentation de drogue nouvelle, une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, une présentation abrégée de drogue nouvelle, une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou un supplément à l’une de ces présentations, fournit au ministre, à sa demande, des renseignements et du matériel au sujet de l’ingrédient médicinal.

5 (1) La définition de équivalent pharmaceutique, à l’article C.08.001.1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

équivalent pharmaceutique :

(2) L’article C.08.001.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

composant thérapeutique actif Ingrédient médicinal, en ne tenant pas compte de toute partie ajoutée qui en fait un sel, un hydrate ou un solvate. (therapeutically active component)

6 L’alinéa C.08.002(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) Le passage du paragraphe C.08.002.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1) Le fabricant d’une drogue nouvelle non visée à l’annexe D de la Loi peut déposer à l’égard de celle-ci une présentation abrégée de drogue nouvelle ou une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel si, par comparaison à un produit de référence canadien :

(2) L’article C.08.002.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une différence entre l’ingrédient médicinal du produit de référence canadien et l’ingrédient médicinal de la drogue nouvelle, le fabricant de la drogue nouvelle fournit, à la demande du ministre, des renseignements et du matériel montrant que la différence, s’il en est, est sans conséquence sur l’innocuité ou l’efficacité de la drogue nouvelle.

8 L’alinéa C.08.003(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 L’article C.08.004 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) L’avis de conformité prévu au paragraphe (4) indique toute différence entre l’ingrédient médicinal de la drogue nouvelle et l’ingrédient médicinal du produit de référence canadien, le cas échéant.

10 L’article C.08.004.01 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) L’avis de conformité prévu au paragraphe (4) indique toute différence entre l’ingrédient médicinal de la drogue nouvelle et l’ingrédient médicinal du produit de référence canadien, le cas échéant.

11 (1) La définition de drogue innovante, au paragraphe C.08.004.1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

drogue innovante S’entend de toute drogue qui contient un ingrédient médicinal non déjà approuvé dans une drogue par le ministre et qui ne constitue pas une variation d’un ingrédient médicinal déjà approuvé. (innovative drug)

(2) Le paragraphe C.08.004.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

variation S’entend notamment, pour l’application de la définition de drogue innovante, de ce qui suit :

Modification corrélative au Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux

12 Le passage de l’article 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux référence 5 figurant à la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description

1

Présentations à l’appui d’une drogue, à l’exclusion d’un désinfectant, contenant un ingrédient médicinal non déjà approuvé dans une drogue par le ministre et ne constituant pas une variation d’un ingrédient médicinal déjà approuvé. Une variation vise notamment :

  • a) un énantiomère ou un mélange d’énantiomères;
  • b) un polymorphe;
  • c) un ingrédient médicinal qui est identique à un ingrédient médicinal déjà approuvé, en ne tenant pas compte de toute partie ajoutée à l’un ou l’autre de ceux-ci qui en fait un sel, un ester, un hydrate ou un solvate;
  • d) toute combinaison des variations énoncées aux alinéas a) à c).

Disposition transitoire

13 (1) Les modifications prévues au présent règlement ne s’appliquent pas à une drogue nouvelle ayant fait l’objet, avant la mise en vigueur du présent règlement, d’un dépôt de présentation de drogue nouvelle, d’un dépôt de présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, d’un dépôt de présentation abrégée de drogue nouvelle ou d’un dépôt de présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel.

(2) Il est entendu que la définition de drogue innovante au paragraphe C.08.004.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues est celle qui était en vigueur au moment du dépôt, par l’innovateur, d’une présentation de drogue nouvelle ou d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel.

Entrée en vigueur

14 Le présent règlement entre en vigueur quatre-vingt dix jours suivant la date de son enregistrement.